La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l'État
Le 6 octobre 2018
Fondement législatif
Loi sur la gestion des finances publiques
Ministère responsable
Secrétariat du Conseil du Trésor
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures appropriées afin de promouvoir l'équité, l'ouverture et la transparence des processus d'appel d'offres pour les marchés de fournitures et de services au gouvernement. Un certain nombre d'initiatives ont été lancées pour renforcer les processus d'approvisionnement, mais il reste encore des occasions pour les améliorer en modifiant le Règlement sur les marchés de l'État (le Règlement).
En particulier, un nombre de modifications d'ordre administratif sont nécessaires pour réduire le risque de confusion et de mauvaise interprétation du Règlement, y compris la suppression ou la modification de certaines dispositions qui ne sont pas à jour. Il y a également la possibilité de faire des ajouts à la liste des autorités contractantes qui n'ont pas besoin de l'approbation du ministre de la Justice pour conclure des contrats de services juridiques, pour augmenter le seuil de demandes d'appel d'offres pour les contrats de services et de construction, ainsi que pour renforcer les conditions réputées faire partie de chaque contrat de fournitures, de services et de construction.
Contexte
Le gouvernement du Canada, par l'exécution de ses programmes et la prestation de services à la population canadienne, compte parmi les principaux acheteurs de fournitures et de services au pays. Le Règlement, pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, établit des conditions de conclusion des marchés (par exemple des appels d'offres obligatoires), des garanties et des conditions réputées. On entend par « conditions réputées » des conditions considérées comme faisant partie intégrante des contrats, comme si elles y figuraient effectivement.
Des modifications ont été apportées au Règlement en 2011 pour élargir la définition du terme « autorité contractante » et pour introduire plusieurs conditions réputées dans les marchés, y compris le consentement des fournisseurs à la divulgation proactive des éléments d'information de base, une déclaration des fournisseurs qu'ils n'ont jamais été reconnus coupables de certaines infractions criminelles et qu'ils n'ont pas versé d'honoraires conditionnels à un lobbyiste-conseil.
Objectifs
Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l'État proposé (les modifications proposées) sont les suivants :
- a) réduire le risque de corruption et de collusion dans le processus d'attribution des marchés de fournitures, de services et de travaux publics;
- b) réduire le risque de confusion et de mauvaise interprétation du Règlement;
- c) moderniser le contenu du Règlement.
Description
1. Réduire le risque de corruption et de collusion
Les modifications proposées permettraient de réduire le risque de corruption et de collusion dans le processus d'appels d'offres pour les marchés de fournitures et de services grâce à l'ajout des conditions réputées exigeant que les adjudicateurs ou les soumissionnaires déclarent qu'ils n'ont pas commis les actes suivants pendant le processus d'appels d'offres :
- offert des pots-de-vin ou commis une autre action pour corrompre une personne associée au présent processus d'appels d'offres en violation de diverses dispositions du Code criminel, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;
- comploté, conspiré, se sont entendus ou se sont arrangés avec une autre partie pour établir le prix ou la qualité des produits livrables du marché découlant du processus d'appels d'offres, ce qui contreviendrait à la Loi sur la concurrence.
La violation de ces conditions réputées, telle qu'elle est déterminée par l'autorité contractante, serait considérée comme un manquement à une condition du marché et en justifierait l'annulation.
2. Atténuer le risque de confusion et de mauvaise interprétation du Règlement
Les modifications proposées comprendraient un certain nombre de changements d'ordre administratif afin d'atténuer le risque de confusion et de mauvaise interprétation du Règlement.
Modifications aux définitions de marchés de fournitures et de services
Les modifications proposées retireraient les marchés pour l'impression ou pour la reproduction d'imprimés de la définition d'un marché de fournitures, et les ajouteraient à la définition d'un marché de services. Cela harmoniserait les définitions des marchés de fournitures et de services avec celles utilisées dans les accords commerciaux du Canada.
Clarification des versions française et anglaise
Les modifications proposées corrigeraient la différence entre les versions française et anglaise de l'alinéa 6c). Le texte en français indique « la nature du marché » (« the nature of the contract »), tandis que la version anglaise indique « the nature of the work ». Le texte en anglais sera mis à jour afin de préciser que la nature du marché est telle qu'un appel d'offres ne servirait pas l'intérêt public.
Ajout d'une référence croisée
Les modifications proposées ajouteraient une référence croisée à la nouvelle condition réputée à l'alinéa 18(1)e), ce qui permettrait de faire en sorte qu'une violation de cette condition réputée serait considérée comme un manquement à une condition du marché et en justifierait l'annulation.
3. Moderniser le contenu du Règlement
Augmentation du seuil de 25 000 $ pour demander des soumissions pour des contrats de services et de construction
Les modifications proposées augmenteraient le seuil pour faire des demandes d'appel d'offres pour les contrats de services et de construction, qui passerait de 25 000 $ à 40 000 $. L'objectif de la modification proposée pour les contrats de services et de construction consiste à ajuster le seuil en fonction de l'inflation depuis 1996, date de la dernière modification du seuil. Le seuil pour les contrats de fournitures ne sera pas augmenté afin qu'il demeure compatible avec les obligations du Canada en matière d'approvisionnement en vertu de l'Accord de libre-échange canadien.
Mise à jour du titre d'un ministre
Les modifications proposées remplaceraient la mention du ministre responsable de l'Agence canadienne de développement international par la mention du ministre du Développement international pour tenir compte des changements à la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Abrogation de l'exemption à l'égard des marchés conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
Les modifications proposées supprimeraient les exclusions prévues à l'égard des marchés de construction conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, étant donné qu'il n'y a pas eu de tels contrats depuis 1990 et qu'aucun nouveau contrat n'est prévu.
Allongement de la liste des autorités contractantes comprises à l'annexe
Les modifications proposées ajouteraient les membres de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire; les membres du Comité externe d'examen des griefs militaires; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; les membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et le directeur du Service d'avocats de la défense à la liste des autorités contractantes exemptées de l'application de la disposition selon laquelle « [l]es marchés de prestation de services juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice ou sous son autorité. » Cette modification serait conforme à la Loi sur la défense nationale, la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, destinées à faire en sorte que ces organisations agissent d'une manière indépendante de l'organe exécutif du gouvernement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition puisque les frais d'administration des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, car les entreprises ne sont pas assujetties au Règlement.
Toutefois, en raison de la nature des modifications proposées, les entreprises pourraient ressentir les répercussions indirectes découlant de cette proposition. Ces répercussions sont expliquées plus en détail dans la section « Justification » ci-dessous.
Consultation
Augmentation du seuil de 25 000 $ pour demander des soumissions pour des contrats de services et de construction
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a consulté les ministères fédéraux et les associations de fournisseurs entre décembre 2017 et mars 2018 en ce qui concerne la modification proposée. Tous les intervenants ont reçu des trousses de consultation.
Les ministères fédéraux étaient fortement en faveur de la proposition d'augmenter le seuil pour les contrats de services et de construction. En outre, ils ont fortement encouragé le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada à envisager des augmentations supplémentaires, le cas échéant. Les associations de fournisseurs estimaient que l'augmentation proposée était raisonnable, mais ils ont souligné le fait qu'elle puisse avoir une incidence indirecte sur la capacité de certains fournisseurs à accéder aux possibilités d'approvisionnement du gouvernement.
Toutes les autres modifications
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a consulté les ministères fédéraux de 2013 à 2016 à propos des modifications restantes, et il y a un appui général. Tous les ministères ont reçu des trousses de consultation et des réponses ont été reçues de 36 ministères. Des agents du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ont discuté des préoccupations avec les intervenants, qui portaient en grande partie sur la clarification des malentendus.
Justification
Le gouvernement du Canada, qui compte parmi les principaux acheteurs de fournitures et de services au pays, est déterminé à promouvoir l'équité, l'ouverture et la transparence des processus d'attribution des marchés. Les modifications proposées permettraient de réduire le risque de corruption et de collusion, de moderniser le seuil pour demander des soumissions pour les contrats de services et de construction, et apporter un nombre de modifications d'ordre administratif pour atténuer le risque de confusion et de mauvaise interprétation du Règlement.
En particulier, la proposition d'augmenter le seuil de demande de soumissions pour les contrats des services et de construction réduira probablement les coûts de certaines entreprises en ne les obligeant pas à soumettre des soumissions qui auraient pu être exigées si le seuil de 25 000 $ n'avait pas été porté à 40 000 $. Il est également possible que la proposition puisse avoir des effets négatifs sur la capacité de certaines entreprises d'accéder à des marchés entre 25 000 $ et 40 000 $ en réduisant le nombre de contrats accordés par voie d'appel d'offres dans cette fourchette. Les répercussions devraient être minimes puisque l'augmentation reflète l'inflation depuis la dernière mise à jour.
Enfin, les conditions réputées concernant la corruption et la collusion permettraient d'accroître la confiance des Canadiens et des soumissionnaires envers le processus d'approvisionnement, car elles feraient connaître les problèmes d'intégrité et fourniraient aux autorités contractantes un moyen juridique d'annuler un marché avec un fournisseur contrevenant aux règles. Les conditions réputées n'auraient aucune incidence sur les intervenants respectant les lois.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les protocoles de mise en œuvre et d'application associés au Règlement demeurent les mêmes. Après l'entrée en vigueur du Règlement, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada informerait les ministères et formulerait des conseils sur les moyens de respecter le règlement modifié. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada informerait également les ministères qu'il est préférable qu'ils incluent les conditions réputées dans leurs marchés.
Personne-ressource
Glenn Richardson
Secteur des services acquis et des actifs
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Édifice James-Michael-Flaherty
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613-818-4414
Courriel : Glenn.Richardson@tbs-sct.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 41(1) référence a et 42(1) référence b de la Loi sur la gestion des finances publiques référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l'État, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Glenn Richardson, conseiller principal, Secteur des services acquis et des actifs, Bureau du contrôleur général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Édifice James-Michael-Flaherty, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1P 5E9 (tél. : 613-818-4414; courriel : Glenn.Richardson@tbs-sct.gc.ca).
Ottawa, le 27 septembre 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l'État
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur les marchés de l'État référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les marchés de l'État
2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
3 Les définitions de marché de fournitures et marché de services, à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
marché de fournitures Marché qui porte sur l'achat d'articles, de produits, d'outillage, de marchandises, de matériaux ou d'approvisionnements. La présente définition comprend tout marché qui porte sur la construction ou la réparation de navires. (goods contract)
marché de services Tout marché visant la prestation de services, y compris les services d'impression, sauf celui en vertu duquel une personne est engagée à titre de fonctionnaire, de commis ou d'employé de Sa Majesté. (service contract)
4 (1) Les sous-alinéas 6b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) 25 000 $, s'il s'agit d'un marché de fournitures,
- (ii) 100 000 $, s'il s'agit d'un marché que doit conclure le ministre du Développement international et qui porte sur la prestation de services d'ingénieurs ou d'architectes ou d'autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance d'un programme ou projet d'aide au développement international,
- (iii) 100 000 $, s'il s'agit d'un marché portant sur la prestation de services d'ingénieurs ou d'architectes ou d'autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance de la construction, de la réparation, de la rénovation ou de la restauration d'un ouvrage,
- (iv) 40 000 $, s'il s'agit de tout autre marché visé par le présent règlement;
(2) L'alinéa 6c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) the nature of the work to be contracted for is such that it would not be in the public interest to solicit bids; or
5 (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) l'adjudicataire déclare qu'au cours de la sollicitation, de la négociation ou de l'obtention du marché il n'a pas commis un acte ou ne s'est pas livré à une activité qui constituerait une infraction à l'une des dispositions suivantes :
- (i) les articles 121 (fraudes envers le gouvernement), 124 (achat ou vente d'une charge), 380 (fraude) ou 418 (vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel,
- (ii) l'alinéa 80(1)d) ou les paragraphes 80(2) ou 154.01(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
- (iii) les articles 3 (corruption d'agents publics étrangers) ou 4 (comptabilité) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers,
- (iv) les articles 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents), 47 (truquage des offres) ou 49 (accords bancaires fixant les intérêts, etc.) de la Loi sur la concurrence;
(2) L'alinéa 18(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) l'adjudicataire qui fournit une fausse déclaration en contravention des alinéas a), c) ou c.1) ou qui contrevient à l'une des conditions prévues aux alinéas b) et d) contrevient au marché et accepte, en plus des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, de rembourser immédiatement tout paiement anticipé et consent à ce que l'autorité contractante puisse mettre fin au marché.
(3) Le paragraphe 18(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
- c) le soumissionnaire déclare qu'au cours du processus d'appel d'offres, il n'a pas commis un acte ou ne s'est pas livré à une activité qui constituerait une infraction à l'une des dispositions suivantes :
- (i) les articles 121 (fraudes envers le gouvernement), 124 (achat ou vente d'une charge), 380 (fraude) ou 418 (vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel,
- (ii) l'alinéa 80(1)d) ou les paragraphes 80(2) ou 154.01(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
- (iii) les articles 3 (corruption d'agents publics étrangers) ou 4 (comptabilité) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers,
- (iv) les articles 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents), 47 (truquage des offres) ou 49 (accords bancaires fixant les intérêts, etc.) de la Loi sur la concurrence.
6 L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- L'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires
The Chief Administrator of the Courts Administration Service - Le directeur du service d'avocats de la défense
The Director of Defence Counsel Services - Un membre ou commissaire de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
A member of the Canadian Nuclear Safety Commission - Un membre de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire
A member of the Military Police Complaints Commission - Un membre du Comité externe d'examen des griefs militaires
A member of the Military Grievances External Review Committee
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.