La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 48 : Règles sur les brevets

Le 1er décembre 2018

Fondement législatif

Loi sur les brevets

Ministère responsable

Ministère de l'Industrie

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada cherche à moderniser le régime de propriété intellectuelle (PI) du Canada et à adhérer à plusieurs traités internationaux relatifs à la PI, notamment en matière de brevets, comme le Traité sur le droit des brevets (PLT). Le régime des brevets existant au Canada en vertu de la Loi sur les brevets (la Loi) et des Règles sur les brevets (les Règles) ne reflète en outre pas celui de ses principaux partenaires commerciaux déjà membres du PLT, y compris les États-Unis, l'Australie, la France et le Royaume-Uni.

De plus, certains aspects des Règles doivent être mis à jour, clarifiés et codifiés, afin de moderniser le régime des brevets du Canada. Des modifications sont en particulier nécessaires pour codifier des procédures figurant actuellement dans des énoncés de pratique, pour harmoniser certaines règles avec des dispositions comparables du Règlement sur les marques de commerce et du Règlement sur les dessins industriels (par exemple les dispositions relatives à la correction d'erreurs évidentes et à la renonciation au paiement de taxes dans certaines circonstances) et pour simplifier des aspects du processus de poursuite des demandes de brevet (faisant référence aux étapes et aux interactions ayant lieu entre l'Office de la propriété intellectuelle du Canada [l'OPIC ou l'Office] et le demandeur à l'égard de la demande entre la date de dépôt et l'octroi ou le refus du brevet demandé).

Si le Canada ne procède pas aux modifications réglementaires proposées, le Canada ne pourrait pas adhérer au PLT et les Canadiens seraient privés des avantages d'un régime des brevets moderne et harmonisé à l'échelle internationale.

Contexte

Le PLT est une entente qu'administre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) afin de simplifier et d'harmoniser les pratiques administratives des bureaux de PI nationaux relatives au processus de demande de brevet. Il définit des normes et des règles concernant ce que les bureaux nationaux des brevets peuvent et ne peuvent pas exiger des demandeurs et impose la mise en œuvre de certains mécanismes de protection des demandeurs. Il ne porte pas sur des éléments de droit matériel des brevets (par exemple, ce qui peut être breveté), ce qui est déterminé par les lois et la jurisprudence nationales. Quarante pays ont actuellement adopté le PLT. Le Canada a signé le PLT en 2001, mais ne l'a pas encore ratifié.

Adopter le PLT complétera l'adhésion du Canada au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), traité international distinct administré par l'OMPI qui régit un système de dépôt international permettant aux demandeurs de déposer une demande de brevet dans non moins de 152 pays membres moyennant une seule demande. Le Canada est membre du PCT depuis 1990. Alors que le système du PCT facilite l'obtention de la protection d'un brevet et en réduit les coûts dans de nombreux pays, ratifier le PLT accroîtra la prévisibilité et la sécurité des demandeurs ou des brevetés utilisant le système des brevets canadien.

Le gouvernement a d'abord confirmé son intention de modifier la Loi afin de ratifier le PLT dans le cadre de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014 (chapitre 39). Les modifications à la Loi visant à faciliter l'accession du Canada au PLT ont obtenu la sanction royale le 16 décembre 2014. D'autres modifications à la Loi sur les brevets, à la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur les dessins industriels visant à moderniser encore davantage l'administration des droits relatifs à la PI ont obtenu la sanction royale le 23 juin 2015 dans le cadre de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015. Enfin, le gouvernement a récemment lancé une stratégie de PI canadienne, dans le but de fournir aux innovateurs un accès plus aisé au régime de la PI pouvant les aider à se développer. Une section de cette stratégie comprend la mise à jour de la loi relative à la PI au Canada en vue de réduire les obstacles que les entreprises rencontrent, de clarifier les pratiques acceptables et d'éviter l'abus de droits en matière de PI. Apporter les modifications nécessaires à l'adoption du PLT, clarifier et codifier les pratiques administratives de l'OPIC, réduire la charge administrative et financière à laquelle font face les demandeurs de brevet et titulaires de droits et introduire des surtaxes comme incitatif à prendre des mesures rapidement sont tous des éléments de ce projet de règlement et correspondent aux objectifs de la stratégie en matière de PI annoncée le 26 avril 2018.

Les modifications apportées à la Loi entreront en vigueur lors de la mise en œuvre des règles proposées afin que les nouvelles dispositions législatives entrent en vigueur.

Le commissaire aux brevets (le commissaire) est le représentant du gouvernement désigné dans la Loi comme responsable de l'administration du régime des brevets. En pratique, les représentants de l'OPIC, relevant du commissaire, sont responsables de l'administration du régime des brevets. En 2002, l'OPIC a publié sur son site Web une analyse de l'incidence juridique et technique de la ratification du PLT au Canada. Ce document a été mis à jour en 2012 et 2013. Les dispositions réglementaires figurant dans ces documents compléteraient l'étape suivante de modernisation du régime des brevets du Canada.

L'OPIC finance ses activités sur une base de recouvrement des coûts en utilisant les revenus qu'il génère des taxes que paient les clients pour des services relatifs à la PI. Ces taxes doivent par conséquent couvrir les coûts des activités associées, afin de financer et de soutenir adéquatement les activités de l'OPIC. L'un des principes directeurs que l'organisme suit pour établir de nouvelles taxes est la neutralité financière. L'OPIC a particulièrement eu recours à l'établissement de coûts fondé sur les activités au cours des 10 dernières années dans le but d'évaluer la relation entre les coûts, les activités, les produits et les services, afin de gérer ses activités de façon stratégique. À l'aide de cette méthode d'établissement des coûts, le barème tarifaire des Règles a été ajusté au moyen du processus de la Loi sur les frais d'utilisation et a été approuvé par le Parlement début 2017.

Objectifs

Le principal objectif des règles proposées est d'opérationnaliser les modifications apportées à la Loi, afin de permettre au Canada de ratifier le PLT. Cela réduirait le fardeau de la réglementation et les formalités administratives et accroîtrait la sécurité des demandeurs en harmonisant le régime des brevets du Canada avec les normes internationales. Les règles proposées feraient en sorte que le régime des brevets du Canada réponde bien aux besoins des inventeurs, des entreprises et du public.

Un deuxième objectif est de moderniser le régime des brevets du Canada en mettant à jour, en précisant, en codifiant et en améliorant certains aspects du cadre réglementaire.

Les règles proposées contribuent à la stratégie de PI du gouvernement, qui cherche à ce que le régime de PI du Canada soit moderne et robuste et que les entrepreneurs canadiens puissent mieux comprendre et protéger leur PI.

Description

Les règles proposées abrogeraient et remplaceraient les règles actuelles pour permettre au Canada de ratifier le PLT, tout en modernisant l'administration des droits de brevet, afin de refléter les pratiques commerciales modernes et d'améliorer la clarté et la sécurité juridique des utilisateurs du système des brevets. Les modifications proposées aux Règles peuvent être résumées en fonction d'un certain nombre de thèmes clés, comme il est décrit ci-dessous. De plus, des modifications mineures en matière de formulation ont été apportées tout au long des règles proposées afin de moderniser le texte réglementaire et les dispositions ont été restructurées pour qu'elles soient plus compréhensibles et reflètent mieux la structure de la Loi.

(1) Exigences relatives au dépôt

Déposer une demande de brevet signifie préparer une demande officielle et demander au commissaire d'accorder un brevet. Afin de se conformer au PLT, les exigences à respecter pour recevoir une date de dépôt officielle au Canada seraient simplifiées, ce qui entraînerait la réduction du fardeau administratif pour les demandeurs. La date de dépôt est la date à laquelle l'OPIC reconnaît le moment où le brevet a été demandé, ce qui est important du fait du système canadien d'octroi au « premier déposant », selon lequel la protection de l'invention est attribuée à la première personne déposant une demande de brevet.

Selon les règles proposées, pour obtenir une date de dépôt, le demandeur aurait uniquement besoin de fournir l'indication qu'un brevet canadien est demandé, un moyen d'identifier le demandeur et de le contacter et un document dans toute langue qui semble décrire l'invention. La taxe pour le dépôt d'une demande de brevet ne serait plus nécessaire pour établir une date de dépôt, mais si elle n'était pas payée à la date de dépôt, elle devrait l'être dans le délai prescrit (qui devrait être de trois mois) suivant la date de l'avis du commissaire. Cependant, une surtaxe de 150 $ s'appliquerait si la taxe de dépôt n'était pas payée à la date de dépôt.

Bien que le document décrivant l'invention puisse être dans n'importe quelle langue en vue de l'établissement d'une date de dépôt, s'il n'était pas entièrement en anglais ou en français, le demandeur devrait soumettre une traduction dans un bref délai après la date de dépôt pour remplacer le document initial. Si le demandeur ne soumet pas de traduction dans le délai prescrit (qui devrait être de deux mois) après la date de l'avis du commissaire, la demande serait réputée abandonnée.

Les modifications apportées à la Loi, comme l'exige le PLT, permettraient à un demandeur de remplacer le mémoire descriptif par un renvoi à une demande de brevet antérieure (déposée au Canada ou dans un autre pays) contenant les mêmes renseignements, afin d'obtenir une date de dépôt (ce que l'on appellerait un « dépôt par renvoi »). Les règles proposées définiraient le délai imposé ainsi que les exigences à respecter pour un dépôt par renvoi, y compris une copie de la demande antérieure que le demandeur devrait soumettre au commissaire ou rendre accessible au commissaire au moyen d'une bibliothèque numérique acceptée (par exemple le Service d'accès numérique de l'OMPI).

Le PLT exige également d'autres mesures de protection des demandeurs au cas où manquerait une partie de la description ou d'un dessin auquel il est fait référence dans la demande. Les modifications apportées à la Loi fourniraient au demandeur l'occasion d'ajouter les parties manquantes à sa demande, soit de sa propre initiative, soit sur avis de l'Office en respectant le délai prescrit. Les règles proposées préciseraient les délais applicables pour l'ajout des parties manquantes. Ce mécanisme ne pourrait pas être utilisé pour ajouter ou modifier des revendications, qui constituent la partie de la demande définissant la portée et les limites de l'invention que le brevet protégerait.

(2) Priorité

Une demande de priorité est essentiellement une demande de revendication, pour certaines fins, de la date de dépôt d'une demande de brevet déposée antérieurement dans un autre pays ou au Canada comme date de dépôt d'une demande de brevet en instance déposée ultérieurement au Canada. Pour pouvoir revendiquer cette priorité, la demande doit être déposée moins d'un an suivant la date de dépôt de la demande antérieure. Dans la plupart des cas, les Règles accordent un délai supplémentaire après le dépôt pour soumettre une demande de priorité. Les règles proposées comprennent les principales modifications suivantes relativement aux revendications de priorité :

(3) Présentation des documents et demandes

Les exigences existantes relatives à la forme des demandes et des autres documents ainsi qu'à la manière de les présenter, comme la taille de la page, les marges et la taille de la police, demeureraient largement inchangées.

Les règles proposées stipuleraient de manière explicite que le commissaire tiendrait uniquement compte de documents dans une langue autre que l'anglais ou le français dans des cas particuliers, comme dans le cas de copies de demandes étrangères utilisées comme base de revendications de priorité ou de dépôt par renvoi et de copies de demandes PCT à la phase internationale déposées dans une autre langue.

Les règles proposées clarifieraient que toute traduction soumise ne devrait pas introduire de nouveaux éléments. Cette disposition vise à faire en sorte que les Canadiens puissent se fier à la version fournie en anglais ou en français, puisque cela serait préjudiciable aux tierces parties qui se fieraient à une traduction différente de la demande initiale soumise dans une autre langue.

(4) Demandes de brevet conformes

Une demande de brevet comporte plusieurs parties, dont seules certaines sont nécessaires pour garantir une date de dépôt. Les autres parties de la demande doivent cependant être soumises dans un délai prescrit après la date de dépôt (délai que l'on propose d'être de trois mois après la révision du dossier par le commissaire et l'envoi d'un avis demandant d'éventuels renseignements manquants).

La liste des parties requises pour qu'une demande soit conforme à la Loi et aux Règles demeurerait relativement inchangée : une pétition demandant l'octroi d'un brevet, un abrégé résumant la demande, un mémoire descriptif consistant en une description de l'invention (y compris, le cas échéant, un listage des séquences divulguant de manière détaillée toute séquence de nucléotides ou d'acides aminés divulguée dans la demande) et au moins une revendication. Selon les règles proposées, une déclaration relative à son droit serait également nécessaire, stipulant que le demandeur est l'inventeur ou qu'il a le droit de demander le brevet. En cas d'absence de cette déclaration au dossier, il faudrait en soumettre une dans les 3 mois suivant l'avis du commissaire; actuellement, les demandeurs disposent de 3 mois suivant l'avis du commissaire ou de 12 mois suivant la date de dépôt, si cette date est ultérieure.

Les règles proposées établiraient un délai de trois mois après l'avis du commissaire pour faire en sorte que toutes les parties requises de la demande aient été soumises. Les taxes supplémentaires actuelles de 200 $ pour demande complétée tardivement ne s'appliqueraient plus. Conformément à la Loi, si les parties requises de la demande n'ont pas été soumises dans ce délai, la demande est réputée abandonnée, et il y a possibilité de la rétablir.

La forme et le contenu prescrits des parties d'une demande respecteraient largement les exigences actuelles, à quelques exceptions près :

(5) Représentation, inscription d'agent et examens

Les règles proposées prescriraient les circonstances dans lesquelles un demandeur, un titulaire de brevet ou une autre personne (par exemple, une personne demandant le réexamen d'un brevet) pourrait ou devrait être représentée auprès de l'Office par un agent de brevets ou un représentant commun, tout en offrant davantage de souplesse quant à la personne pouvant représenter le demandeur et communiquer avec l'Office dans le cadre de certaines mesures. Dans la plupart des cas, l'exigence actuelle selon laquelle des demandeurs non-inventeurs nomment un agent pour la poursuite d'une demande serait maintenue. Les principales modifications proposées comprennent notamment les suivantes :

Les règles actuelles relatives à l'examen de compétence des agents de brevets et à la gestion du registre des agents demeureraient largement inchangées.

(6) Communication avec l'Office

Les dispositions proposées relativement aux communications et à la correspondance visent à simplifier les communications avec l'Office et à refléter des pratiques modernes. Les règles proposées comprennent les principales modifications suivantes :

(7) Confidentialité et publication

Les dispositions proposées relatives à la publication des demandes et à leur confidentialité avant la date de publication modifieraient l'échéance de retrait d'une demande de priorité pour influer sur la date à laquelle la demande est publiée et l'échéance pour retirer une demande pour empêcher la publication de la demande. Les dispositions proposées introduisent également une nouvelle limite prescrivant qu'un demandeur approuvant la publication anticipée d'une demande ne puisse plus empêcher cette publication en retirant la demande.

(8) Processus d'examen et modification de demande

Des modifications sont proposées relativement aux processus d'examen et de modification de demandes dans le but de simplifier le processus de demande de brevet et de réduire l'attente, afin d'apporter une plus grande sécurité sur le marché. Diverses échéances du processus d'examen seraient réduites, afin de raccourcir le délai moyen de prise de décision quant à la brevetabilité d'une invention, réduisant ainsi la période d'incertitude pour les tierces parties. Les principales modifications proposées comprennent notamment les suivantes :

(9) Corrections

De temps à autre, une demande de brevet ou un brevet peut contenir des erreurs dues à une omission du demandeur ou du titulaire du brevet ou de l'Office. Les dispositions de la Loi permettant la correction d'« erreurs d'écriture » ont été abrogées, afin d'être remplacées par de nouvelles dispositions des Règles relatives à la correction d'« erreurs évidentes ». Une erreur évidente signifie que le libellé du document ne représente de toute évidence pas ce que l'on voulait écrire et que la correction représente ce qu'on avait de toute évidence l'intention d'écrire. Cette modification vise à fournir une plus grande souplesse aux demandeurs et titulaires de brevets, car l'« erreur d'écriture » est interprétée de manière relativement étroite par les tribunaux, ainsi que pour refléter les dispositions correspondantes relatives aux marques de commerce et aux dessins industriels.

Au cours de l'étape de demande, les règles proposées permettraient les corrections quant à la personne (par exemple la mention de la mauvaise personne) ou de nom (par exemple une coquille) de l'inventeur ou du demandeur dans des délais prescrits. Une erreur quant à l'identité du demandeur peut être corrigée si la demande de correction est soumise avant le plus tôt de la date de publication de la demande ou la date à laquelle le commissaire a reçu une demande d'inscription d'un transfert de la demande de brevet, si le commissaire inscrit le transfert. Une erreur quant à l'identité de l'inventeur est corrigée si la demande de correction est soumise avant la date à laquelle un avis d'acceptation est envoyé. Une erreur dans la mention du nom d'un demandeur ou d'un inventeur est corrigée si la correction n'entraîne pas un changement quant à l'identité du demandeur ou de l'inventeur et si la demande de correction est soumise avant la date à laquelle la taxe finale a été payée.

Une erreur évidente dans le mémoire descriptif ou les dessins d'une demande pourrait être corrigée après l'envoi de l'avis d'acceptation, jusqu'au paiement de la taxe finale de délivrance du brevet. Cette disposition n'est pas destinée à permettre des changements substantiels.

Pendant une période limitée suivant la délivrance d'un brevet, il sera possible de corriger certains types d'erreurs y figurant :

De nouvelles dispositions permettraient la correction d'erreurs dans une demande de priorité, notamment des erreurs quant au nom du pays ou du bureau où la demande antérieure a été déposée, sa date de dépôt et son numéro. Les délais prescrits pour les demandes de correction varieraient en fonction de la correction particulière demandée, afin de trouver un équilibre entre une certaine souplesse pour le demandeur et la publication rapide de la demande en instance. Aucune taxe ne s'appliquerait à une demande de correction de revendication de priorité.

(10) Abandon et rétablissement

L'abandon d'une demande peut avoir lieu lorsqu'un demandeur ne prend pas certaines mesures requises pour continuer la poursuite de la demande, soit par mégarde, soit qu'il ne recherche plus de protection de brevet pour l'invention. Une fois une demande abandonnée, une requête en rétablissement peut être faite dans un certain délai, après lequel la demande est irréversiblement abandonnée et ne peut être rétablie. Des modifications apportées à la Loi fournissent des mesures de sécurité supplémentaires permettant aux demandeurs d'éviter la perte par mégarde de leurs droits, comme l'exige le PLT, sous la forme d'avis envoyés aux demandeurs en cas d'échéances manquées (par exemple le paiement de la taxe de maintien en état ou la requête d'examen) et de délais de grâce supplémentaires afin de se conformer aux exigences avant que la demande ne soit réputée abandonnée.

Les règles proposées introduiraient des modifications au régime d'abandon et de rétablissement et codifieraient les pratiques administratives existantes relativement à certains délais prescrits, à certaines circonstances et à d'autres éléments de procédure :

(11) Droits et diligence raisonnable de tierces parties

De nouvelles mesures assurant la sécurité des demandeurs, nécessaires pour se conformer au PLT, accroîtraient les délais permettant de corriger certains manquements, comme le non-paiement de la taxe de maintien en état, entraînant l'abandon de la demande à une date postérieure à celle du système actuel. Ces mesures prolongeraient les périodes d'incertitude du marché au cours desquelles l'état d'une demande ou d'un brevet ainsi que les intentions de son propriétaire ne sont pas clairs. Pour atténuer l'incidence de périodes d'incertitude plus longues sur des tierces parties souhaitant éventuellement utiliser l'invention, de nouvelles dispositions d'établissement d'un équilibre seraient introduites pour encourager la prise de mesure rapide par les demandeurs et les titulaires de brevets.

L'une de ces dispositions visant l'établissement d'un équilibre est d'accorder des droits aux tierces parties dans des circonstances particulières les protégeant de toute action pour violation, lorsqu'elles prennent des mesures de bonne foi pour utiliser une invention ou en préparer l'utilisation dans le cadre des délais prescrits, lorsque les droits de brevet sont incertains, comme pendant des périodes au cours desquelles une demande est réputée abandonnée, mais peut encore être rétablie. Alors que le cadre des droits de tierces parties est établi dans la Loi, les règles proposées définiraient leur application dans le cas du non-paiement d'une taxe de maintien en état d'une demande de brevet ou d'un brevet accordé, d'une requête d'examen ou de toute autre mesure entraînant l'abandon d'une demande :

La deuxième disposition d'établissement d'un équilibre nécessiterait, dans certaines circonstances, qu'afin de rétablir une demande abandonnée ou d'annuler l'expiration d'un brevet réputé expiré, le demandeur ou le titulaire du brevet démontre que le manquement a eu lieu malgré sa diligence raisonnable (par exemple, une circonstance exceptionnelle empêchant le demandeur ou le titulaire du brevet de prendre une mesure requise). L'exigence de démontrer la diligence raisonnable s'appliquerait seulement comme suit :

(12) Transferts, changement de nom

Des modifications apportées à la Loi simplifieraient les processus de mise à jour des dossiers de l'Office, afin de refléter des changements de nom ou de propriété dans une demande ou un brevet, par exemple en simplifiant les exigences en matière de preuve et en passant d'un enregistrement des documents proprement dits concernant le changement au dossier à un simple enregistrement des faits relatifs au changement. Les règles proposées établiraient les exigences spécifiques relatives à l'inscription des transferts et des changements de nom.

Pour refléter les modifications terminologiques de la Loi, des changements de propriété seraient désignés comme des « transferts » plutôt que par le terme existant de « cession ». En cas de demande d'inscription de transfert par un demandeur ou titulaire de brevet, la demande ne nécessiterait que le nom et l'adresse postale du destinataire du transfert et le paiement des taxes existantes de 100 $. Lorsque la demande est soumise par la personne destinataire du transfert, la Loi exige en outre la preuve du transfert.

Les exigences pour qu'un demandeur ou un titulaire de brevet puisse demander l'inscription d'un changement de nom seraient également simplifiées. La preuve du changement de nom ou les documents justificatifs ne seraient plus requis.

(13) Taxes

La plupart des montants de taxes demeureraient inchangés, tout comme le régime actuel permettant aux demandeurs admissibles à titre de « petite entité » de payer plusieurs des taxes à un moindre tarif.

Les règles proposées prévoiraient le montant des surtaxes visées par la Loi qui s'appliqueraient dans trois cas : le paiement de la taxe pour le dépôt de la demande après la date de dépôt, le paiement tardif d'une taxe de maintien en état pour une demande ou un brevet et les requêtes d'examen effectuées après l'échéance. Le montant des surtaxes serait de 150 $ dans les trois cas.

Le régime existant de paiement tardif dans le cas d'une tentative claire, mais vaine, de payer des taxes serait éliminé. Ce régime, rarement utilisé, serait remplacé par le nouveau système d'avis et de surtaxes fixes plutôt que par une pénalité variable. Dans le cas d'une demande PCT à la phase internationale et dont le demandeur cherche en vain à entrer la demande à la phase nationale dans les 42 mois suivant la date de priorité du fait d'un échec de paiement des taxes pertinentes de sa part, une période pouvant aller jusqu'à 2 mois serait accordée pour entrer à la phase nationale en payant cette taxe en plus d'une surtaxe. Cela fournit une protection aux demandeurs d'une demande PCT, atténuant tout risque introduit par l'abandon du régime de tentative de paiement.

De nouvelles dispositions permettraient au commissaire de renoncer à des taxes dans certains cas, si les circonstances le justifient. Il pourrait renoncer aux taxes pour la demande de correction d'erreur ou de redélivrance d'un brevet, si la demande fait suite à une erreur de l'Office.

Les Règles régissant la taxe de maintien en état de demandes demeureraient largement inchangées, à l'exception du nouveau régime d'avis et de surtaxe établi dans la Loi. Relativement aux demandes PCT, il serait clarifié que pour toute entrée à la phase nationale après le deuxième ou troisième anniversaire de la date de dépôt international, toute taxe de maintien en état s'appliquant jusqu'à la date d'entrée à la phase nationale serait exigé pour l'entrée à la phase nationale.

Selon le nouveau régime, pour réduire les délais dans le processus d'octroi d'un brevet, l'octroi d'un brevet ne serait pas retardé seulement du fait d'une taxe de maintien en état impayée pour la demande avant que le brevet ne soit délivré. La taxe impayée de maintien en état due pour la demande serait recouvrée pour le brevet après l'octroi, au moment où la première taxe de maintien en état serait due pour le brevet.

Relativement à la taxe de maintien en état pour les brevets délivrés, des modifications apportées à la Loi introduisent un changement quant au moment où le brevet est réputé avoir expiré à la suite d'un non-paiement de taxe de maintien en état. Selon le nouveau régime d'avis et de surtaxe de la Loi, le titulaire du brevet serait avisé de la date d'échéance manquée et disposerait d'un délai supplémentaire pour se conformer aux exigences. Si la taxe de maintien en état ou les surtaxes n'étaient pas payées dans le délai de grâce, le brevet serait rétroactivement considéré avoir expiré à la date d'échéance manquée, mais il est proposé qu'il pourrait toujours être ravivé pendant 18 mois après cette date d'échéance. Les règles proposées précisent le montant des taxes ainsi que la date d'échéance du paiement.

Les taxes existantes par page de listage des séquences seraient éliminées. Cependant, une copie papier du listage des séquences ne serait plus fournie avec le brevet.

Des dispositions relatives au remboursement des taxes ont été mises à jour pour permettre le remboursement intégral de taxes payées pour des demandes déposées par inadvertance, accident ou erreur et, dans la plupart des cas, retirées dans les 14 jours suivant le dépôt, à l'exception des taxes pour le dépôt d'une demande. Les taxes, autres que celles prévues aux articles 16 à 21 de l'annexe 2, payées relativement à une demande internationale, pour laquelle au moins une exigence d'entrée à la phase nationale a été respectée et qui a été déposée par inadvertance, par accident ou par erreur et qui, par la suite, a été retirée dans les 14 jours suivant la date d'entrée à la phase nationale, seraient également remboursées.

(14) Demandes divisionnaires

Un principe du régime des brevets du Canada est que le brevet ne peut revendiquer qu'une seule invention. Lorsqu'une demande de brevet s'avère décrire plusieurs inventions, le demandeur peut déposer une « demande divisionnaire », afin de séparer en demandes distinctes les inventions supplémentaires de la demande « parent » originale. Par souci de clarté et de sécurité, de nouvelles dispositions proposées dans les Règles concernant le traitement de demandes divisionnaires codifieraient les détails administratifs figurant actuellement dans des énoncés de pratique. Certains éléments clés des règles proposées concernant les demandes divisionnaires sont fournis ci-après :

(15) Dispositions du Traité de coopération en matière de brevets

Les dispositions des règles proposées concernant l'application du PCT au Canada demeureraient largement identiques aux règles actuelles, à l'exception de quelques modifications aux fins de clarté. Les principales modifications proposées comprennent notamment les suivantes :

(16) Dispositions transitoires

Les dispositions proposées précisent la façon dont seraient traités les demandes déposées et les brevets délivrés avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. En général, l'objectif est d'appliquer les nouvelles règles autant que possible aux demandes et brevets existants, tout en limitant la confusion, des difficultés excessives et le fardeau administratif pour les demandeurs ainsi que l'Office.

Les dispositions transitoires proposées porteraient sur trois catégories de demandes (et de brevets délivrés au titre de ces demandes) pour les versions précédentes des Règles pour lesquelles il y a des demandes de brevets actives ou des brevets qui ont été délivrés : des demandes dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 (désignées dans les règles proposées par la « catégorie 1 »), les demandes dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996 (« catégorie 2 ») et les demandes dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou postérieure à cette date mais antérieure à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles (« catégorie 3 »).

Les dispositions transitoires permettent par exemple qu'une demande PCT à la phase nationale déposée avant l'entrée en vigueur de ces règles bénéficie du délai de requête d'examen de l'ancien régime (cinq ans à compter de la date de dépôt), plutôt que du nouveau délai réduit, dans la plupart des cas, de quatre ans après la date de dépôt.

Règle du « un pour un »

Les règles proposées sont considérées comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un ».

Il est attendu que les règles proposées se traduiront par une réduction moyenne annualisée des coûts administratifs de 210 187 $, mesurés en dollars constants de 2012. Les données indiquent que 98 % des demandeurs de brevet et titulaires de droits utilisent les services d'un agent de brevet, dont le coût est estimé à 150 $ l'heure. Les prévisions de la durée de chaque mesure découlent des renseignements fournis par les praticiens en PI. Ont été utilisées pour ces calculs les données relatives au nombre d'opérations et de clients prenant chaque mesure dont l'OPIC effectue le suivi.

Les éléments suivants des règles proposées réduiraient le fardeau pour les utilisateurs du système des brevets :

L'OPIC prévoit que ces modifications réduiraient le fardeau pour les demandeurs de 5 414 539 $ au total sur la période de 10 ans précisée dans l'analyse.

On s'attend à ce que les éléments suivants des règles proposées fassent augmenter les coûts pour les entreprises :

L'OPIC prévoit que ces modifications accroîtraient le fardeau pour un sous-groupe des demandeurs de 715 982 $ au total sur la période de 10 ans précisée dans l'analyse.

Il est prévu qu'il faudrait en moyenne 16 heures aux agents de brevets au Canada pour se familiariser avec les règles proposées. Cette estimation se fonde sur les deux séances de consultation que l'OPIC a tenues pour obtenir la rétraction des agents quant aux modifications proposées à la Loi et aux Règles. Cette estimation peut encore être décomposée en supposant qu'un quart des agents de brevets inscrits devront se familiariser avec tous les éléments de la proposition, ce qui nécessiterait 40 heures de formation (une semaine complète). Les trois quarts restants nécessiteraient seulement huit heures (une journée) pour se familiariser avec les modifications les concernant. Il est attendu que cette phase d'apprentissage coûterait aux agents de brevets environ 2,3 millions de dollars (en dollars constants de 2012) de temps équivalent à titre de coût initial ponctuel.

Les règles proposées devraient réduire les coûts administratifs, car ceux-ci seront répartis entre tous les intervenants. Au cours de la durée du cycle de vie d'une demande de brevet moyenne, autre qu'une demande PCT à la phase nationale (faire appel à un agent de brevets, de la date de dépôt de la demande à l'octroi d'un brevet ou au refus de la demande), les clients économiseraient 68 $, alors que les personnes revendiquant la priorité économiseraient quant à elles seulement 45 $. L'augmentation pour les personnes devant démontrer une diligence raisonnable, une fois la moyenne calculée en fonction du nombre de demandeurs, est négligeable, ne s'élevant qu'à 2 $ au total pour les deux principales catégories auxquelles s'appliquerait la diligence raisonnable. Le coût initial pour les agents de brevets serait de 2 000 $.

Les économies totales résultant des modifications proposées s'élèveraient à 2,4 millions de dollars, les économies calculées sur une base annuelle se chiffrant à 210 187 $ (en se servant de la valeur actualisée de l'année de base de 2012 et d'un taux d'actualisation de 7 %, comme indiqué dans les formules énoncées dans le Règlement sur la réduction de la paperasse).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisque les règles proposées n'imposent pas de coûts importants aux petites entreprises.

Consultation

L'OPIC a mené des consultations auprès des intervenants avant la signature du PLT en 2001, puis à nouveau à la suite de sa signature en 2002. Les intervenants clés ont exprimé leur satisfaction quant au contenu du PLT et à la signature du Canada. En 2008, l'OPIC a mené des consultations en ligne sur les modifications réglementaires proposées inspirées du PLT. En 2013, l'OPIC a présenté une série de documents techniques à des représentants de la communauté de la PI afin d'obtenir leurs points de vue quant aux enjeux de la mise en œuvre du PLT avant l'ébauche des modifications. En 2017, l'OPIC a publié une version publique des consultations des règles provisoires proposées sur son site Web, ainsi qu'un guide en langage clair relatif aux modifications. Les commentaires reçus ont été généralement positifs à l'égard de l'adhésion du Canada au PLT et de la modernisation de son régime des brevets. Les réponses reçues ont été analysées et, lorsque cela était possible, intégrées aux règles proposées.

On s'attend à ce que les demandeurs et titulaires de brevets canadiens soutiennent les règles proposées du fait de la réduction escomptée des formalités administratives, des coûts et de la complexité des procédures de demande de brevet. Les agents de brevets et les associations professionnelles (par exemple l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada) ont généralement exprimé leur soutien pour les règles proposées, mais aussi des inquiétudes quant à l'incidence de certaines dispositions, comme la proposition de supprimer l'exigence d'utiliser un agent de brevets lors de la prise de certaines mesures (par exemple le paiement d'une taxe). Cette proposition pourrait en effet réduire les revenus des agents de brevets, mais diminuerait également les coûts pour les demandeurs liés à la poursuite. L'OPIC a mené des consultations distinctes auprès des intervenants quant aux modifications tarifaires proposées, conformément à l'ancienne Loi sur les frais d'utilisation. Les intervenants ont exprimé leur soutien envers les modifications tarifaires proposées, tout en formulant certains commentaires sur le délai proposé de correction des erreurs, dont l'OPIC a tenu compte dans l'élaboration des règles proposées.

Justification

Les règles proposées permettraient au Canada de ratifier le PLT. Ce dernier cherche à harmoniser et à simplifier les pratiques administratives des bureaux des brevets des pays membres et à les rendre plus conviviales. Puisque le Canada n'est pas actuellement membre du PLT, les Canadiens souhaitant demander un brevet hors du Canada et les entreprises étrangères recherchant une protection de brevet au Canada sont confrontés à des variations selon les pays en matière d'exigences de dépôt et de procédures administratives. Ces variations accroissent les coûts pour les demandeurs ainsi que le potentiel d'erreurs coûteuses et de perte de droits par inadvertance. Le Canada peut simplifier ce processus pour les demandeurs en adoptant le PLT, ce qui harmoniserait le régime des brevets du Canada avec les normes internationales et permettrait aux demandeurs de bénéficier d'exigences de dépôt simplifiées, d'une réduction du fardeau administratif et d'autres « mesures de sécurité » en cas de non-respect d'échéances majeures.

Les règles proposées réduiraient les coûts administratifs des entreprises, grandes et petites. La réduction des formalités administratives, l'uniformisation des délais et la simplification des exigences administratives relatives aux demandes de brevet entraîneraient la simplification de la procédure de dépôt, la réduction des risques d'erreurs et de perte de droits ainsi que la diminution des coûts pour les demandeurs. Permettre aux demandeurs d'effectuer eux-mêmes certaines tâches administratives simples, par exemple, plutôt que de devoir avoir recours à un agent pour les effectuer (par exemple pour le paiement de la taxe de maintien en état) générerait des économies pour les demandeurs relativement aux honoraires d'agents. En rendant le processus de demande de brevet moins complexe, les règles proposées contribueraient à réduire les obstacles auxquels font face les petites et moyennes entreprises en matière de protection de leurs droits relatifs à la PI.

Il est à espérer que rendre le processus de demande de protection de brevet plus simple et plus rentable encouragera les entreprises à envisager de faire breveter leurs innovations. Les entreprises détenant des brevets représentent une source de revenus puissante de par leurs capacités à céder des inventions sous licence, à protéger leur part de marché et à utiliser leur PI dans le cadre d'activités de financement.

Modifications tarifaires

Enfin, les règles proposées introduiraient également diverses surtaxes, lorsque les demandeurs de brevet et les titulaires de droits ne prennent pas une mesure dans le délai prescrit. Ils devraient alors, en lieu et place, prendre la mesure requise et payer les taxes associées dans un délai précisé ou courir le risque de perdre le brevet accordé ou que la demande soit réputée abandonnée. Par souci de simplicité et de cohérence, l'OPIC a choisi d'établir un montant unique de 150 $ pour toutes les surtaxes.

Les modifications générales apportées au régime des brevets canadien sont telles que l'incidence du barème tarifaire proposé sur les frais engagés par les demandeurs et les titulaires de brevet varierait en fonction du comportement du demandeur ou du titulaire de brevet. Pour les demandeurs omettant de payer une taxe de maintien en état ou de demander un examen dans le délai prescrit, mais corrigeant cette omission avant la fin des nouveaux délais de grâce, les coûts engagés seraient réduits et passeraient de 200 $ à 150 $, puisque la demande ne serait plus abandonnée au cours de cette période et qu'ils paieraient la nouvelle surtaxe plutôt que la taxe pour le rétablissement. Pour les personnes corrigeant cette omission après le nouveau délai de grâce, une fois la demande abandonnée, le barème tarifaire proposé accroîtrait les coûts engagés, qui passeraient de 200 $ (taxe pour le rétablissement actuelle) à 350 $ (taxe pour le rétablissement actuelle plus surtaxe), incitant ainsi à une correction rapide.

Ces surtaxes, jugées nécessaires pour préserver les avantages de la protection en vertu du PLT, seraient déterminées afin de veiller à ce que le montant que l'OPIC recevrait de la combinaison des taxes pour le rétablissement et des nouvelles surtaxes soit aussi proche que possible du montant des taxes pour le rétablissement qu'il reçoit actuellement afin de maintenir la neutralité fiscale. Le résultat escompté, après la prise en compte des modifications attendues du comportement des clients ne souhaitant pas payer les nouvelles surtaxes, serait, à une extrémité, des coûts annuels de l'ordre de 9 420 $ pour les clients (si 10 % des demandeurs et titulaires de droits modifiaient leur comportement) et, à l'autre extrémité, des économies de l'ordre de 142 800 $ pour les clients (si 25 % des demandeurs et titulaires de droits modifiaient leur comportement).

Analyse comparative entre les sexes plus

Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada a mené une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire sur les éventuelles questions liées au sexe et au genre associées au projet et a conclu que la proposition améliorerait la situation de tous et n'aurait pas d'incidence différente sur les divers groupes de femmes ou d'hommes. En fait, le projet pourrait être bénéfique aux entreprises dirigées par des femmes cherchant une protection de brevet, puisque les coûts et le fardeau administratif liés à la protection de leurs brevets seraient réduits.

L'objectif des règles proposées est de réduire les formalités administratives et d'accroître la sécurité pour les utilisateurs du système des brevets en harmonisant le régime des brevets du Canada avec les normes internationales. Les données disponibles montrent que le nombre d'inventrices associé à des demandes de brevets est inférieur à celui de leurs homologues masculins; la part des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques (domaines suscitant de nombreuses demandes de brevets) a cependant augmenté au cours des 20 dernières années. Il est à espérer que mettre cette proposition en œuvre et simplifier le processus permettant à un inventeur d'obtenir la protection d'un brevet réduira certains des obstacles rencontrés et encouragera les inventrices à déposer des demandes de brevets.

L'OPIC a élaboré différents programmes de sensibilisation et d'éducation sur la PI ainsi que des produits, tels que des vidéos, des études de cas et une série-pilote pancanadienne de séminaires sur la PI, afin de mettre davantage à la disposition des innovateurs et des entreprises les connaissances nécessaires en matière de PI leur permettant de croître et de réussir. Tandis que l'OPIC poursuit ses efforts de sensibilisation au moyen de nouveaux programmes et partenariats avec d'autres acteurs de l'écosystème de l'innovation, des stratégies sont à l'étude pour mieux cerner les besoins de groupes, comme les entrepreneuses et les entrepreneurs autochtones, afin d'offrir des produits sur mesure soutenant leur participation au système de la PI.

Personne-ressource

Le public peut adresser toute demande à :

Virginie Éthier
Directrice générale
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
50, rue Victoria, pièce C-114
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Courriel : ic.cipoconsultations-opicconsultations.ic@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 12 référence a de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, et de l'article 12 référence b et du paragraphe 20(18) de la Loi sur les brevets référence c, se propose de prendre les Règles sur les brevets, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Virginie Éthier, directrice générale, Direction des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada, ministère de l'Industrie, Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, pièce C-114, Gatineau (Québec) K1A 0C9 (tél. : 819-997-2949; courriel : ic.cipoconsultations-opicconsultations.ic@canada.ca).

Ottawa, le 22 novembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

TABLE ANALYTIQUE

Règles sur les brevets

Interprétation

PARTIE 1
Règles d'application générale

Prorogation de délais
Communications
Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets
Confidentialité
Registre des agents de brevets
Nomination d'un représentant commun
Nomination des agents de brevets
Représentation
Brevets appartenant au gouvernement

Présentation des demandes de brevet

Général
Pétition
Inventeurs et droit du demandeur
Abrégé
Description
Listages des séquences
Dessins
Revendications
Demandes de brevets non conformes
Renvoi à une demande déposée antérieurement
Taxes pour le maintien en état d'une demande de brevet
Date de dépôt
Ajout d'éléments au mémoire descriptif ou d'un dessin
Demandes de priorité
Rétablissement de la priorité
Requêtes d'examen
Examen
Demandes divisionnaires
Dépôt de matières biologiques
Modification du mémoire descriptif et des dessins
Correction
Maintien en état des droits conférés par un brevet
Redélivrance
Renonciations à des éléments du brevet
Réexamen
Enregistrement de documents et inscription de transferts
Droits des tiers
Abus des droits de brevets
Abandon et rétablissement
Taxes pour des services
Remboursement de taxes et renonciation à leur versement

PARTIE 2
Traité de coopération en matière des brevets

Définitions
Application du Traité
Phase internationale
Phase nationale

PARTIE 3
Dispositions transitoires

SECTION 1
Définitions et interprétation
SECTION 2
Règles applicables aux demandes de catégorie 1
SECTION 3
Règles applicables aux demandes de catégorie 2
SECTION 4
Règles applicables aux demandes de catégorie 3
SECTION 5
Règles applicables à certains brevets
SECTION 6
Autres règles

PARTIE 4
Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

Entrée en vigueur

236 L.C. 2015, ch. 36

ANNEXE 1

FORMULE 1

Demande de redélivrance

FORMULE 2

Acte de renonciation

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Règles sur les brevets

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

Définition de dessin

(2) Pour l'application de la Loi et des présentes règles, est assimilée au dessin la photographie.

Renvoi à un délai

(3) Dans les présentes règles, tout renvoi à un délai vaut mention, si celui-ci est prorogé en vertu de l'article 3 des présentes règles ou du paragraphe 78(1) de la Loi, du délai prorogé.

Précisions

2 Il est entendu que, pour l'application des présentes règles :

PARTIE 1

Règles d'application générale

Prorogation de délais

Délai fixé par les présentes règles

3 (1) Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par celles-ci pour l'accomplissement d'un acte, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et, sauf dans le cas du délai fixé au paragraphe 86(9), la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 a été payée.

Précision

(2) Il est entendu que, pour l'application du paragraphe (1), le délai fixé par la Loi qui est tributaire d'une date prévue par les présentes règles n'est pas un délai fixé par les présentes règles.

Autres prorogations autorisées

(3) Le commissaire est également autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 86(1), (6), (10) ou (12) ou 113(1), aux alinéas 113(5)a) ou c) ou 155(1)c), au paragraphe 155(2) ou aux sous-alinéas 155(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii), que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et que les conditions ci-après sont remplies :

Délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi

4 Le commissaire est autorisé à proroger le délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prolongation a été demandée et la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 a été payée.

Jours réglementaires

5 Pour l'application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont les suivants :

Communications

Communications écrites à envoyer au commissaire

6 Toute communication écrite à l'intention du commissaire ou du Bureau des brevets est envoyée à l'attention du « commissaire aux brevets ».

Adresse postale

7 (1) Toute personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse postale au commissaire et toute communication écrite que celui-ci ou le Bureau des brevets transmet à cette personne à cette adresse est, à moins d'avoir été retirée, réputée avoir été transmise à la date qu'elle porte.

Adresse électronique

(2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse électronique au commissaire et autorise la transmission de communications à cette adresse, toute communication écrite jointe à un courriel transmis par le commissaire ou le Bureau des brevets à cette personne à cette adresse est, à moins d'avoir été retirée, réputée avoir été transmise à cette personne à la date que porte la communication.

Une seule demande ou un seul brevet par communication

8 (1) Toute communication écrite à l'intention du commissaire ou du Bureau des brevets ne peut concerner plus d'une demande de brevet ou plus d'un brevet.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux communications concernant :

Contenu minimal d'une communication écrite au sujet d'une demande

9 (1) Toute communication écrite à l'intention du commissaire ou du Bureau des brevets au sujet d'une demande de brevet contient le nom du demandeur et le numéro de la demande ou, si le numéro n'est pas connu, des renseignements permettant d'identifier la demande.

Contenu minimal d'une communication écrite au sujet d'un brevet

(2) Toute communication écrite à l'intention du commissaire ou du Bureau des brevets au sujet d'un brevet contient le nom du breveté et le numéro du brevet.

Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes

10 (1) À moins d'avoir été transmis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi, les documents, renseignements ou taxes sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau ou à l'un des établissements désignés à cette fin par le commissaire.

Date de réception : remise physique au Bureau des brevets

(2) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique au Bureau des brevets sont réputés avoir été reçus par le commissaire :

Date de réception : remise physique à un établissement désigné

(3) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le commissaire :

Date de réception : fourniture par un moyen électronique

(4) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus par le commissaire le jour où le Bureau des brevets les a reçus, d'après l'heure locale du lieu où est situé ce Bureau.

Communication envoyée avant un refus général

11 (1) Si le commissaire refuse, en vertu de l'article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets dans tous les cas en général, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou le Bureau des brevets dans les quatre mois précédant la date du refus et à laquelle aucune réponse n'a été donnée au plus tard à cette date est réputée ne pas avoir été envoyée au demandeur ou au breveté.

Communication envoyée avant un refus spécifique

(2) Si le commissaire refuse, en vertu de l'article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet, toute communication concernant cette demande de brevet ou ce brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou le Bureau des brevets dans les quatre mois précédant la date du refus et à laquelle aucune réponse n'a été donnée au plus tard à cette date est réputée ne pas avoir été envoyée au demandeur ou au breveté.

Communication envoyée avant une suppression

(3) Si, en vertu du paragraphe 23(2), le commissaire supprime le nom d'une personne dans le registre des agents de brevets, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou le Bureau des brevets dans les quatre mois précédant la date de la suppression et à laquelle aucune réponse n'a été donnée au plus tard à cette date est réputée ne pas avoir été envoyée au demandeur ou au breveté.

Accusé de réception

12 Il est accusé réception des communications écrites transmises au commissaire relativement à un dépôt fait au titre de l'article 34.1 de la Loi et des communications écrites transmises à celui-ci avant la délivrance d'un brevet dans l'intention, déclarée ou apparente, de s'opposer à la délivrance de celui-ci; toutefois, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises sauf si la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets.

Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets

Modalités

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux demandes de brevet et aux brevets sont fournis :

Exception

(2) Les copies certifiées de documents et les documents concernant les transferts visés à l'article 49 de la Loi peuvent être présentés sur des feuilles de papier d'un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm (8,5 po x 14 po).

Mise en page

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenu de chaque page d'un document figure dans le sens vertical de celle-ci.

Exception

(2) Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page de façon que leur partie supérieure soit sur le côté gauche de la page.

Documents dans une langue non officielle

15 (1) Le commissaire ne tient compte d'aucune partie de document qui lui est fourni ou est fourni au Bureau des brevets dans une langue autre que le français ou l'anglais, sauf :

Traduction : demande de brevet déposée antérieurement

(2) Si, au titre de l'alinéa 67(2)b), une copie d'une demande de brevet déposée antérieurement est fournie au commissaire, ou rendue accessible dans une bibliothèque numérique, dans une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur est tenu de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de cette demande.

Traduction : document

(3) Si, pour obtenir une date de dépôt, le demandeur fournit au commissaire un document qui, à première vue, semble être une description et qui n'est pas entièrement en français ou entièrement en anglais, il est tenu de lui fournir une traduction de ce document en français ou en anglais.

Avis exigeant une traduction

(4) Si le demandeur ne fournit pas la traduction exigée au paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il fournit ou rend accessible la copie visée à ce paragraphe ou ne fournit pas la traduction exigée par le paragraphe (3) au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet, le commissaire exige, par avis, qu'il la lui fournisse au plus tard deux mois après la date de l'avis.

Traduction en remplacement des dessins et du mémoire descriptif

(5) Les dessins et le mémoire descriptif figurant dans une traduction, fournie au titre du paragraphe (2) ou après l'envoi de l'avis visé au paragraphe (4), d'une demande de brevet déposée antérieurement remplacent ceux, compris dans cette demande, qui sont réputés faire partie de la demande de brevet au titre du paragraphe 27.01(2) de la Loi.

Traduction en remplacement du document original

(6) La traduction, fournie au titre du paragraphe (3) ou après l'envoi de l'avis visé au paragraphe (4), du document qui, à première vue, semble être une description remplace ce document.

Limite

(7) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande de brevet par suite d'un remplacement fait au titre des paragraphes (5) ou (6) ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

Non-application du paragraphe 3(1)

(8) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (4).

Confidentialité

Renseignements relatifs à une demande

16 Sauf s'ils y sont tenus par la loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque des renseignements relatifs à une demande de brevet qui ne peut pas être consultée au Bureau des brevets; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :

Date : demande de priorité retirée

17 Pour l'application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu'une demande de priorité est retirée à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

Date : demande de brevet retirée

18 Pour l'application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

Registre des agents de brevets

Admissibilité à l'examen de compétence

19 Est admissible à une épreuve de l'examen de compétence d'agent de brevets la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

Constitution de la Commission d'examen

20 (1) Est constituée la Commission d'examen chargée d'élaborer, de tenir et d'évaluer l'examen de compétence d'agent de brevets.

Composition

(2) Le commissaire nomme les membres de la Commission d'examen, laquelle est composée d'un président et d'au moins trois autres membres faisant partie du personnel du Bureau des brevets et d'au moins cinq autres membres qui sont des agents de brevets proposés par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada.

Fréquence des examens de compétence

21 (1) La Commission d'examen tient un examen de compétence d'agent de brevets au moins une fois par année.

Avis de la tenue d'un examen

(2) Le commissaire publie sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada un avis indiquant les dates du prochain examen de compétence et précisant que seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues à l'article 19 sont admissibles à se présenter à une ou plusieurs épreuves de l'examen.

Désignation du lieu de l'examen

(3) Le commissaire désigne le ou les lieux où se déroulera l'examen de compétence et en avise, au moins quatorze jours avant le premier jour de la tenue de celui-ci, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 19b).

Inscription dans le registre

22 Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l'article 3 de l'annexe 2, le commissaire inscrit dans le registre des agents de brevets, tenu en application de l'article 15 de la Loi, le nom des personnes ou entreprises suivantes :

Maintien de l'inscription

23 (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :

Suppression dans le registre

(2) Le commissaire supprime dans le registre des agents de brevets le nom de tout agent de brevets qui, selon le cas :

Avis de la suppression

(3) Si le commissaire supprime, en vertu du paragraphe (2), le nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets, il en avise celui-ci et publie sa décision sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Réinscription

24 Une fois supprimé en application du paragraphe 23(2), le nom d'un agent de brevets peut être inscrit de nouveau dans le registre des agents de brevets si l'agent remplit les conditions suivantes :

Modification du registre

25 Si le commissaire refuse, en vertu de l'article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme agent de brevets, il modifie le registre en conséquence, en avise la personne visée et publie sa décision sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Nomination d'un représentant commun

Pouvoir des codemandeurs de nommer un représentant commun

26 (1) Lorsqu'il y a plus d'un demandeur pour une demande de brevet, un des codemandeurs peut être nommé représentant commun par les autres codemandeurs.

Pouvoir des cobrevetés de nommer un représentant commun

(2) Lorsqu'il y a plus d'un breveté pour un brevet, un des cobrevetés peut être nommé représentant commun par les autres cobrevetés.

Modalités de nomination

(3) La nomination du représentant commun est faite selon l'une des modalités suivantes :

Représentant commun par défaut : demande de brevet

(4) Sous réserve du paragraphe (8), s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande divisionnaire, pour laquelle il y a plus d'un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun :

Représentant commun par défaut : demande divisionnaire

(5) Sous réserve du paragraphe (8), s'agissant d'une demande divisionnaire pour laquelle il y a plus d'un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa (3)a) :

Représentant commun par défaut : brevet

(6) Sous réserve du paragraphe (8), s'agissant d'un brevet, autre qu'un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa (3)a), la personne qui, au moment où le brevet a été accordé, était, à l'égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le représentant commun est réputée être nommée à ce titre à l'égard du brevet.

Représentant commun par défaut : brevet redélivré

(7) Sous réserve du paragraphe (8), s'agissant d'un brevet redélivré pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa (3)a), la personne qui était, à l'égard du brevet original, le représentant commun au moment de la redélivrance est réputée nommée à ce titre à l'égard du brevet redélivré.

Représentant commun par défaut : transfert

(8) Si, au titre de l'article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert de la totalité des droits d'un représentant commun figurant dans les archives du Bureau des brevets, au moment de l'inscription, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet et qu'aucun autre représentant commun n'est nommé conformément à l'alinéa (3)a), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l'égard de la demande de brevet ou du brevet :

Révocation de la nomination

(9) La nomination, réputée ou non, d'un représentant commun est révoquée par la nomination subséquente d'un autre représentant commun en vertu de l'alinéa (3)a) ou du paragraphe (8).

Nomination des agents de brevets

Pouvoir de nommer un agent de brevets

27 (1) Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets pour la représenter dans toute affaire devant le Bureau des brevets.

Obligation de nommer un agent de brevets

(2) Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets pour le représenter devant le Bureau des brevets à l'égard de sa demande dans les cas suivants :

Modalités de nomination par le demandeur ou le breveté

(3) La nomination d'un agent de brevets par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l'une des modalités suivantes :

Modalités de nomination par une autre personne

(4) La nomination d'un agent de brevets, autre qu'un coagent, par une personne autre qu'un demandeur de brevet ou un breveté est faite au moyen d'un avis à cet effet signé par la personne et soumis au commissaire.

Consentement à la nomination

(5) Si la nomination d'un agent de brevets, autre qu'un coagent, est faite au moyen d'un document soumis par une personne autre qu'un agent de brevets, elle ne prend pas effet tant qu'une preuve de son consentement à la nomination n'est pas soumise au commissaire.

Agent de brevets par défaut : brevet

(6) La personne qui, à l'égard d'une demande de brevet, nomme un agent de brevets pour la représenter devant le Bureau des brevets est, à moins d'indication contraire dans le document de nomination, réputée l'avoir aussi nommé pour la représenter devant ce Bureau à l'égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

Révocation : nomination par le demandeur ou le breveté

(7) La nomination, réputée ou non, d'un agent de brevets faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l'égard d'une affaire devant le Bureau des brevets est révoquée si :

Révocation : nomination par une autre personne

(8) La nomination, réputée ou non, à l'égard d'une affaire devant le Bureau des brevets, d'un agent de brevets, autre qu'un coagent, faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté est révoquée si :

Pouvoir de nommer un coagent

28 (1) L'agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets peut nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.

Obligation de nommer un coagent

(2) L'agent de brevets qui ne réside pas au Canada et qui est nommé à titre d'agent de brevets par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets est tenu de nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.

Modalités de nomination d'un coagent

(3) La nomination d'un coagent est faite selon l'une des modalités suivantes :

Coagent par défaut : brevet

(4) L'agent de brevets qui, à l'égard d'une demande de brevet, nomme un coagent est, à moins d'indication contraire dans le document de nomination, réputé l'avoir aussi nommé à l'égard de tout brevet accordé au titre de cette demande.

Révocation de la nomination d'un coagent

(5) La nomination, réputée ou non, d'un coagent à l'égard d'une affaire devant le Bureau des brevets est révoquée dans les cas suivants :

Adresse

29 Le document de nomination de l'agent de brevets comporte son adresse postale.

Agent de brevets par défaut : transfert

30 Si, en application de l'article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert d'une demande de brevet pour laquelle un agent de brevets, autre qu'un coagent, est nommé pour représenter le demandeur devant le Bureau des brevets à l'égard de la demande, ou le transfert d'un brevet pour lequel un agent de brevets, autre qu'un coagent, est nommé pour représenter le breveté devant le Bureau des brevets à l'égard du brevet, le cessionnaire est, à moins d'indication contraire dans la demande d'inscription du transfert, réputé avoir nommé l'agent de brevets pour le représenter à l'égard de la demande de brevet ou du brevet, selon le cas.

Avis exigeant la nomination d'un agent de brevets

31 (1) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu'aucun agent de brevets n'est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur de brevet que, au plus tard trois mois après la date de l'avis, celui-ci nomme soit un agent de brevets résidant au Canada, soit un agent de brevets ne résidant pas au Canada qui, au plus tard trois mois après cette date, nomme un coagent.

Avis exigeant la nomination d'un résident du Canada

(2) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets et qu'il en nomme un qui ne réside pas au Canada, mais que, en contravention du paragraphe 28(2), aucun coagent n'est nommé, le commissaire exige par avis envoyé à l'agent de brevets non résident que, au plus tard trois mois après la date de l'avis l'une ou l'autre des mesures ci-après soit prise :

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au cours du délai visé au paragraphe (1).

Successeur

32 L'agent de brevets qui démontre au commissaire être le successeur d'un agent de brevets qui a cessé d'exercer ses fonctions est réputé, à l'égard de toute demande de brevet ou tout brevet pour lequel cet agent avait été nommé, être l'agent de brevets nommé en vertu des articles 27 ou 28, selon le cas.

Représentation

Effet des actes du représentant commun

33 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un représentant commun ou le concernant a le même effet que l'acte fait par l'ensemble des codemandeurs ou cobrevetés ou que l'acte concernant l'ensemble de ceux-ci.

Effet des actes d'un agent de brevets

34 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets résidant au Canada, autre qu'un coagent, qui est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l'acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l'agent de brevets ou que l'acte concernant cette personne.

Effet des actes d'un coagent

35 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un coagent qui est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l'acte fait par la personne – demandeur de brevet, breveté ou autre – ayant nommé l'agent de brevets qui a nommé le coagent ou que l'acte concernant cette personne.

Poursuite ou maintien en état d'une demande de brevet

36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d'une demande de brevet :

Exceptions

(2) Pour le dépôt d'une demande de brevet, pour le paiement de la taxe visée au paragraphe 27(2) ou à l'article 27.1 de la Loi ou de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 155(4) des présentes règles ou pour se conformer aux exigences ou remplir les conditions des paragraphes 155(1), (2) ou (3) des présentes règles :

Exception

(3) Pour le dépôt de la demande d'inscription d'un transfert visée au paragraphe 49(2) de la Loi :

Exceptions

(4) Pour le dépôt de la demande d'inscription d'un changement de nom visée à l'article 126 :

Exceptions

(5) Dans le cadre de toute affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, pour le paiement d'une taxe à l'égard d'une demande de brevet, autre que les taxes visées au paragraphe 27(2) ou à l'article 27.1 de la Loi ou aux paragraphes 155(1), (2), (3) ou (4) des présentes règles, ou pour la prise de l'une ou l'autre des mesures exigées par les sous-alinéas 73(3)a)(i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)c) de la Loi :

Procédure relative à un brevet

37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant une procédure relative à un brevet :

Redélivrance, renonciation ou participation à un réexamen

(2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la redélivrance d'un brevet en vertu de l'article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l'article 48 de la Loi, l'expédition d'une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l'article 48.3 de la Loi :

Précision

38 Il est entendu que les articles 33 à 37 ne s'appliquent pas à l'acte de signer les documents suivants :

Entrevues avec le personnel

39 Seules les personnes ci-après peuvent avoir des entrevues avec les membres du personnel du Bureau des brevets au sujet d'une demande de brevet :

Avis : communication rejetée

40 (1) Si, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n'est pas le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet de toute affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou les cobrevetés, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, ce codemandeur ou ce cobreveté est nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux communications au sujet d'une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d'une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l'exception de celles au sujet d'une affaire visée au paragraphe 37(2).

Communication réputée reçue

(3) Si, au plus tard trois mois après la date de l'avis visé au paragraphe (1), le codemandeur ou le cobreveté est nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et qu'il demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du représentant commun à la date à laquelle elle a été reçue de la part de ce codemandeur ou de ce cobreveté.

Avis : communication rejetée

41 (1) Si un agent de brevets résidant au Canada qui n'a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté à l'égard de cette demande ou de ce brevet, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, cet agent de brevets est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux communications au sujet d'une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d'une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l'exception de celles au sujet d'une affaire visée au paragraphe 37(2).

Communication réputée reçue

(3) Si, au plus tard trois mois après la date de l'avis visé au paragraphe (1), l'agent de brevets est nommé pour représenter le demandeur ou le breveté à l'égard de la demande ou du brevet et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du demandeur ou du breveté à la date à laquelle elle a été reçue de la part de l'agent de brevets.

Brevets appartenant au gouvernement

Avis au demandeur

42 Si le gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi, qu'une invention décrite dans une demande de brevet soit traitée, pour l'application de l'article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée au ministre de la Défense nationale ou comme s'il avait été convenu de la lui céder, le commissaire, dès qu'il est informé de l'ordonnance, en avise le demandeur.

Consultation des demandes relatives à la défense

43 Le commissaire permet à l'officier des Forces canadiennes ou au fonctionnaire autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande de brevet en instance qui a trait à un instrument de guerre ou à une munition de guerre et d'en obtenir copie.

Présentation des demandes de brevet

Général

Taxe pour le dépôt

44 (1) Pour l'application du paragraphe 27(2) de la Loi, la taxe à payer pour le dépôt d'une demande de brevet est :

Condition relative au statut de petite entité

(2) La condition relative au statut de petite entité est :

Déclaration du statut de petite entité

(3) La déclaration du statut de petite entité :

Non-application du paragraphe 3(1)

(4) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Surtaxe

45 Pour l'application du paragraphe 27(7) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 7 de l'annexe 2.

Textes en français ou en anglais

46 Les textes de l'abrégé, de la description, des dessins et des revendications sont entièrement en français ou entièrement en anglais.

Marges minimales : description, revendications et abrégé

47 (1) Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications ou l'abrégé sont les suivantes :

marge du haut : 2 cm
marge de gauche : 2,5 cm
marge de droite : 2 cm
marge du bas : 2 cm

Marges minimales : dessins

(2) Les marges minimales des pages contenant les dessins sont les suivantes :

marge du haut : 2,5 cm
marge de gauche : 2,5 cm
marge de droite : 1,5 cm
marge du bas : 1 cm

Marges vierges

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont totalement vierges.

Indication de la référence du dossier

(4) La marge du haut des pages visées aux paragraphes (1) et (2) peut contenir dans le coin gauche ou le coin droit l'indication de la référence du dossier du demandeur.

Numérotation des lignes

(5) Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être numérotées dans la marge de gauche.

Interligne

48 (1) À l'exception des listages des séquences, des tableaux et des formules chimiques ou mathématiques, le texte de la description et des revendications est présenté à au moins un interligne et demi.

Taille des caractères

(2) Le texte de la description et des revendications est en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.

Nouvelle page

49 La pétition, l'abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent tous sur une nouvelle page.

Numérotation des pages

50 (1) Les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement.

Emplacement de la numérotation

(2) Les numéros de page sont centrés, en haut ou en bas de chaque page, mais ne sont pas placés dans la marge.

Aucun dessin

51 (1) La pétition, l'abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun dessin.

Formules

(2) L'abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.

Indication de la marque de commerce

52 Toute marque de commerce mentionnée dans l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif est indiquée comme telle.

Pétition

Titre et contenu

53 La pétition est intitulée « Pétition » ou « Requête » et contient :

Inventeurs et droit du demandeur

Renseignements sur les inventeurs

54 (1) La demande de brevet indique le nom et l'adresse postale de chaque inventeur de l'objet de l'invention dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué.

Déclaration

(2) La demande de brevet contient une déclaration portant que, selon le cas :

Modalités de présentation

(3) Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou sont présentés dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.

Abrégé

Inclusion de l'abrégé

55 (1) La demande de brevet contient un abrégé qui comprend un résumé concis de ce qui est divulgué dans la description, les revendications et les dessins et qui comprend, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l'invention.

Domaine technique

(2) L'abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l'invention.

Rédaction

(3) L'abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de celle-ci.

Instrument de sélection

(4) L'abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d'instrument de sélection pour la recherche dans le domaine technique particulier.

Nombre de mots maximum

(5) L'abrégé compte au plus cent cinquante mots.

Signe de référence

(6) Dans l'abrégé, toute caractéristique peut, si elle est illustrée par un dessin contenu dans la demande de brevet, être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses.

Modification ou remplacement de l'abrégé

(7) Le commissaire est autorisé à modifier ou à remplacer tout abrégé qui, à son avis, n'est pas conforme aux paragraphes (1) à (6).

Abrégé non pertinent

(8) L'abrégé ne peut être pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue.

Description

Contenu, manière et ordre

56 (1) La description contient les éléments ci-après présentés de la manière et dans l'ordre suivants :

Exception

(2) Il n'y a pas lieu de suivre la manière et l'ordre si, en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre différent permettrait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique de l'invention.

Interdiction d'incorporer par renvoi

57 (1) La description ne peut incorporer un document par renvoi.

Interdiction de mentionner certains documents

(2) La description ne peut faire mention d'un document qui ne fait pas partie de la demande de brevet, à moins qu'il ne soit accessible au public.

Références des documents

(3) La description contient les références complètes de tout document dont elle fait mention.

Listages des séquences

Norme PCT des listages des séquences

58 (1) Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d'acides aminés qui n'est pas désignée comme faisant partie d'une invention ou découverte antérieure, la description comprend, à l'égard de cette séquence, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la Norme PCT des listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.

Une seule copie par demande

(2) La demande de brevet ne peut contenir plus d'une copie d'un listage des séquences donné, indépendamment du format dans lequel celui-ci est présenté.

Déclaration : demande initialement déposée sans listage des séquences

(3) Dans le cas où la demande de brevet est initialement déposée sans listage des séquences et qu'elle est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle la portée du listage n'est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.

Déclaration : demande non conforme

(4) Dans le cas où le listage des séquences est déposé dans un format — sur support papier ou format électronique — qui ne respecte pas les exigences de la Norme PCT des listages des séquences et qu'il est déposé à nouveau dans un format électronique conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle la portée du listage de remplacement n'est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Dessins

Exigences

59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour permettre une reproduction lisible et ne sont pas des photographies.

Exception

(2) Dans les cas où, pour l'intelligence de l'invention, il ne peut être fait usage de dessins conformes au paragraphe (1) mais qu'il peut être fait usage de photographies, les dessins à fournir au titre des paragraphes 27(5.1) ou (5.2) de la Loi peuvent être des photographies.

Sans couleurs

(3) Les dessins — autres que les photographies — sont sans couleurs.

Coupes

(4) Les coupes dans les dessins — autres que les photographies — sont indiquées par des hachures qui n'empêchent pas de lire les signes de référence et les lignes directrices.

Chiffres, lettres et lignes directrices

(5) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices figurant dans les dessins sont simples et clairs.

Proportionnalité

(6) Chaque élément d'une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion différente est nécessaire pour la clarté de la figure.

Taille de la police

(7) Les chiffres et les lettres dans les dessins sont d'une hauteur d'au moins 0,32 cm.

Nombre de figures

(8) Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.

Figure divisée sur plus d'une page

(9) Si une figure se trouve divisée sur plusieurs pages, chaque partie de la figure est présentée de sorte que l'on puisse assembler la figure complète sans qu'aucune des parties ne soit cachée.

Numérotation des figures

(10) S'il y a plus d'une figure, les figures sont numérotées consécutivement.

Signes de référence

(11) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.

Un signe de référence par élément

(12) Le signe de référence utilisé pour un élément doit être le même dans l'abrégé, les dessins et le mémoire descriptif.

Interdiction d'utiliser du texte non nécessaire

(13) Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à leur compréhension.

Revendications

Forme

60 Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.

Numérotation

61 S'il y a plus d'une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.

Aucun renvoi à la description ou aux dessins

62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sauf lorsque cela est nécessaire, les revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques de l'invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne se fondent pas sur des renvois tels que « comme décrit dans la partie [...] de la description » ou « comme illustré dans la figure [...] des dessins ».

Signes de référence

(2) Lorsque la demande de brevet comprend des dessins, les caractéristiques mentionnées dans les revendications peuvent être suivies de signes de référence relatifs aux caractéristiques, placés entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.

Identificateur de séquence

(3) Lorsque la description contient un listage des séquences, les revendications peuvent renvoyer à une séquence de celui-ci par son identificateur de séquence, au sens de la Norme PCT des listages des séquences, précédé de la mention « SEQ ID NO : ».

Échantillon de matières biologiques

(4) Lorsque la description mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.

Revendication dépendante

63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (appelée « revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.

Renvoi aux revendications antérieures

(2) La revendication dépendante peut seulement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

Renvois aux revendications dans les variantes seulement

(3) Toute revendication dépendante qui renvoie à plus d'une revendication ne peut renvoyer à ces revendications que dans le cadre d'une variante.

Restrictions

(4) La revendication dépendante est réputée contenir toutes les restrictions contenues dans la revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plus d'une revendication, toute variante de la revendication dépendante est réputée contenir les restrictions figurant dans la revendication avec laquelle elle est prise en considération.

Demandes de brevets non conformes

Date : conditions non remplies

64 Pour l'application du paragraphe 27(6) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l'avis visé à ce paragraphe.

Avis

65 Si, après la date de dépôt, la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu'il la modifie afin de la rendre conforme au plus tard trois mois après la date de l'avis.

Date : non-paiement de la taxe

66 (1) Pour l'application du paragraphe 27(7) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l'avis prévu à ce paragraphe.

Demande réputée retirée

(2) Si le demandeur omet de se conformer à l'avis donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, la demande de brevet est réputée avoir été retirée.

Renvoi à une demande déposée antérieurement

Délai 

67 (1) Pour l'application de l'article 27.01 de la Loi, le délai commence à la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

Exigences

(2) Pour l'application de l'article 27.01 de la Loi, les exigences sont les suivantes :

Non-application du paragraphe 3(1)

(3) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).

Taxes pour le maintien en état d'une demande de brevet

Taxe

68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande de brevet en état est pour une date d'anniversaire prévue à l'article 8 de l'annexe 2 autre que celles qui, dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, tombent avant sa date d'entrée en phase nationale :

Exception

(2) Pour l'application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande divisionnaire en état correspond, pour la période commençant à la date de son dépôt et se terminant à sa date de soumission :

Non-application du paragraphe 3(1)

(3) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).

Dates

69 Pour l'application du paragraphe 27.1(1) et de l'alinéa 73(1)c) de la Loi, les dates sont les suivantes :

Surtaxe

70 Pour l'application du paragraphe 27.1(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 9 de l'annexe 2.

Date de dépôt

Documents et renseignements

71 Pour l'application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :

Ajout d'éléments au mémoire descriptif ou d'un dessin

Avis : éléments manquants dans la demande

72 (1) Si, dans les deux mois suivant la première date où il reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi, le commissaire constate qu'une partie de la description devant figurer dans la demande de brevet ou un dessin mentionné dans celle-ci ne semble pas s'y trouver, il en informe, par avis, le demandeur.

Délai pour l'ajout

(2) Pour l'application du paragraphe 28.01(1) de la Loi, des éléments ou un dessin peuvent être ajoutés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s'il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en premier :

Exigences

(3) Pour l'application de l'alinéa 28.01(2)d) de la Loi, les exigences sont que, dans le délai prévu au paragraphe (2) :

Délai pour le retrait

(4) Pour l'application du paragraphe 28.01(2) de la Loi, les éléments ou le dessin peuvent être retirés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s'il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard deux mois après la date de l'avis.

Non-application du paragraphe 3(1)

(5) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au présent article.

Exceptions

(6) Le paragraphe 28.01(1) de la Loi ne s'applique ni aux demandes divisionnaires déposées en vertu des paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi ni aux demandes de brevet à l'égard desquelles une déclaration est fournie en vertu de l'article 27.01 de la Loi.

Ajout non autorisé

(7) Le demandeur ne peut, en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi, ajouter des éléments aux revendications comprises dans la demande de brevet.

Demandes de priorité

Modalités

73 (1) Pour l'application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, la demande de priorité est, avant le premier des moments ci-après à survenir, présentée dans la pétition de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité est présentée ou dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de cette demande de brevet :

Délai de fourniture des renseignements

(2) Les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).

Exigence

(3) La demande de priorité est fondée sur une demande de brevet déposée antérieurement seulement si, à la date de dépôt de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, il s'est écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement ou il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s'être écoulé au plus douze mois depuis cette date.

Correction de la date de dépôt

(4) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en premier :

Correction du nom ou du numéro

(5) Toute erreur dans le nom d'un pays ou d'un bureau ou dans le numéro d'une demande de brevet fourni en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Retrait de la demande de priorité

(6) Lorsqu'une demande de priorité est, à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, retirée avant l'expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n'avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.

Non-application du paragraphe 3(1)

(7) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Exigences

74 (1) Le demandeur qui, à l'égard d'une demande de brevet, a présenté une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, autres que celles déposées au Canada ou pour le Canada, est tenu, à l'égard de chacune d'elles, au plus tard à la date prévue au paragraphe (2) :

Date

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date est la plus tardive des dates suivantes :

Retrait de la demande de priorité

(3) Lorsqu'une demande de priorité est, à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, retirée avant l'expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n'avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.

Avis

(4) Le commissaire exige, par avis, du demandeur qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) dans le délai prévu au paragraphe (1) qu'il satisfasse aux exigences prévues à l'un de ces alinéas au plus tard deux mois après la date de l'avis.

Conformité réputée

(5) Si le demandeur satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) après le délai prévu au paragraphe (1) mais avant l'envoi de l'avis visé au paragraphe (4) ou, dans le cas où l'avis a été envoyé, au plus tard deux mois après la date de l'avis, il est réputé s'être conformé au paragraphe (1).

Non-conformité

(6) Si, à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard deux mois après la date de l'avis visé au paragraphe (4), la demande de priorité est, à l'expiration de ce délai, réputée retirée à l'égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière, à moins que les conditions ci-après ne soient remplies :

Conformité réputée

(7) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (6)a) et b) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est réputé s'être conformé au paragraphe (1) à l'égard de cette demande.

Fourniture de la copie et du certificat

(8) Si les conditions visées aux alinéas (6)a) et b) sont remplies à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où a été effectué le dépôt de celle-ci fournit la copie et le certificat visés à l'alinéa (1)a) au demandeur de brevet ou, si un brevet a été accordé au titre de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, au breveté, le demandeur ou le breveté fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard deux mois après la date à laquelle il les a reçus.

Non-conformité au paragraphe (8)

(9) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (8) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l'expiration du délai visé à ce paragraphe, réputée retirée à l'égard de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.

Réputé conforme : demande divisionnaire

(10) Si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, le demandeur de la demande originale est réputé s'être conformé au paragraphe (1) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur de la demande divisionnaire est également réputé s'y être conformé.

Demande de priorité réputée retirée

(11) La demande de priorité présentée à l'égard d'une demande divisionnaire est réputée retirée à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, une demande de priorité présentée à l'égard de la demande originale est, en vertu des paragraphes (6) ou (9), réputée retirée à l'égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

Exception

(12) Les paragraphes (1) à (11) ne s'appliquent pas à l'égard d'une demande déposée antérieurement sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale et que les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d'exécution du PCT sont respectées à l'égard de cette demande déposée antérieurement.

Retrait d'une demande de priorité

75 (1) Pour l'application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le retrait de toute demande de priorité se fait par le dépôt d'une requête à cet effet auprès du commissaire.

Date du retrait

(2) La date du retrait est celle à laquelle le commissaire reçoit la requête.

Avis : exigence de fournir une traduction

76 (1) Si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée une demande de priorité est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l'anglais et que, pour l'examen de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, un examinateur tient compte de la demande déposée antérieurement de façon régulière, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la totalité ou d'une partie donnée de cette demande déposée antérieurement de façon régulière au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

Traduction jugée non fidèle

(2) Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n'est pas fidèle, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, l'un ou l'autre des documents suivants :

Non-conformité

(3) Si le demandeur à l'origine de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée omet de se conformer à l'avis de l'examinateur donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est réputée retirée à l'égard de celle-ci à l'expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

Rétablissement de la priorité

Délai

77 (1) Pour l'application de l'alinéa 28.4(6)b) de la Loi, le délai est :

Exigences

(2) Pour l'application du sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

Non-application du paragraphe 3(1)

(3) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Demande divisionnaire : délai de douze mois

78 L'alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'une demande divisionnaire relativement à une demande de brevet déposée antérieurement si, à la date de dépôt de la demande originale, il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s'être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande de brevet déposée antérieurement.

Requêtes d'examen

Contenu

79 La requête d'examen, visée au paragraphe 35(1) de la Loi, d'une demande de brevet contient les renseignements suivants :

Taxe pour l'examen d'une demande

80 (1) Pour l'application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l'examen d'une demande de brevet est :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Délai : paragraphe 35(2) de la Loi

81 (1) Pour l'application du paragraphe 35(2) de la Loi, la requête d'examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Surtaxe

82 Pour l'application du paragraphe 35(3) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 11 de l'annexe 2.

Délai : paragraphe 35(5) et alinéa 73(1)e) de la Loi

83 (1) Pour l'application du paragraphe 35(5) et de l'alinéa 73(1)e) de la Loi, la requête d'examen est faite et la taxe est payée au plus tard avant la fin de la période de trois mois qui suit la date de l'avis visé à ce paragraphe ou à cet alinéa, selon le cas.

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Examen

Examen avancé

84 (1) Sur requête de l'une ou l'autre des personnes ci-après, le commissaire avance l'examen de la demande de brevet qui peut être consultée au Bureau des brevets :

Exception

(2) Si la requête émane du demandeur, le commissaire n'avance pas l'examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l'avancement si, selon le cas :

Avis concernant une invention visée par une demande étrangère

85 (1) Si, dans le cadre de l'examen d'une demande de brevet, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une autre demande de brevet divulguant la même invention a été déposée dans tout pays ou pour tout pays autre que le Canada par un inventeur de l'invention ou une personne réclamant par l'intermédiaire de celui-ci, il peut, par avis, demander au demandeur qu'il prenne les mesures suivantes :

Avis concernant une invention ayant été publiée ou brevetée

(2) Si, dans le cadre de l'examen d'une demande de brevet, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une invention, divulguée dans la demande de brevet, faisait l'objet d'une publication avant la date de dépôt de la demande ou était brevetée avant cette date, il peut, par avis, demander que le demandeur désigne la première publication ou le brevet se rapportant à cette invention ou, si ces renseignements lui sont inconnus, qu'il l'indique.

Avis : demande jugée acceptable par l'examinateur

86 (1) Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

Avis concernant des irrégularités

(2) Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il est tenu d'informer, par avis, le demandeur des irrégularités de sa demande et de lui demander que, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, il modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

Refus pour irrégularités

(3) Si le demandeur répond de bonne foi à une demande faite en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), l'examinateur peut refuser la demande de brevet, s'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

Date

(4) Pour l'application du paragraphe (3), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (2) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l'omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l'examinateur faite vertu du paragraphe (2), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon.

Décision finale

(5) En cas de refus, l'examinateur envoie au demandeur un avis portant la mention « Décision finale » ou « Final Action », signalant les irrégularités non corrigées et demandant que, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, il modifie la demande de brevet pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

(6) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l'examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date prévue au paragraphe (8) et que l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

Refus non annulé après la décision finale

(7) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l'examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date visée au paragraphe (8) et, après cette date, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

Date

(8) Pour l'application des paragraphes (6) et (7), la date est celle qui tombe quatre mois après la date de l'avis visé au paragraphe (5) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l'omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l'examinateur faite en vertu du paragraphe (5), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon.

Irrégularités additionnelles

(9) Si, lors de la révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités autres que celles indiquées dans l'avis de décision finale, il informe, par avis, le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l'avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

Avis : refus annulé

(10) Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, il informe, par avis, le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

Avis requérant des modifications

(11) Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur qu'il dispose de trois mois après la date de l'avis pour apporter les modifications nécessaires précisées dans celui-ci.

Avis : demande jugée acceptable après modification

(12) Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire, par avis, l'informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

Droit à l'audition

(13) Avant de rejeter la demande de brevet en vertu de l'article 40 de la Loi, le commissaire donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.

Retrait de l'avis d'acceptation

(14) Si, après l'envoi de l'avis d'acceptation, mais avant la délivrance du brevet, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il prend les mesures suivantes :

Exception

(15) Le paragraphe (14) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de brevet pendant toute période durant laquelle elle est réputée abandonnée.

Conséquences de l'avis visé au paragraphe (14)

(16) Si un avis est envoyé au demandeur en vertu du paragraphe (14) :

Avis d'acceptation réputé non envoyé

(17) L'avis d'acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (6) ou (10) est réputé ne l'avoir jamais été et l'examen de la demande de brevet est poursuivi si, au plus tard quatre mois après la date à laquelle le Commissaire l'a envoyé, mais avant la date à laquelle la taxe finale est payée, le demandeur paie la taxe prévue à l'article 14 de l'annexe 2 et demande l'annulation de l'avis et la poursuite de l'examen.

Non-application du paragraphe 3(1)

(18) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (6), (10), (12) ou (17).

Taxe de base de la taxe finale

87 (1) Pour le calcul, à l'égard d'une demande de brevet, de la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2, la taxe de base est :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Demandes divisionnaires

Définition de une seule invention

88 Pour l'application de l'article 36 de la Loi, une seule invention vise notamment une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Exigences

89 La demande de brevet est une demande divisionnaire seulement si, à sa date de soumission, les exigences ci-après sont respectées :

Délai pour dépôt : demande originale rejetée

90 À moins qu'un délai plus court soit applicable au titre des paragraphes 36(2), (2.1) ou (3) de la Loi, le dépôt d'une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande de brevet peut, si celle-ci est rejetée par le commissaire en vertu de l'article 40 de la Loi, être fait au plus tard :

Précision

91 Il est entendu que les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire à sa date de soumission ne peuvent contenir les éléments ci-après, à moins que le mémoire descriptif mentionne que ces éléments sont des inventions ou découvertes antérieures :

Mesures réputées prises à l'égard de la demande divisionnaire

92 Les mesures ci-après prises à l'égard de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire au plus tard à la date de soumission de celle-ci sont réputées avoir été prises à l'égard de la seconde à la date à laquelle elles l'ont été à l'égard de la première :

Dépôt de matières biologiques

Conditions

93 (1) Pour l'application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, les conditions ci-après s'appliquent au dépôt d'un échantillon de matières biologiques :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu à l'alinéa (1)b).

Insertion de la date du dépôt de l'échantillon

94 Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques et que l'examinateur en tient compte pour la détermination de la conformité du mémoire au paragraphe 27(3) de la Loi, il peut, par avis, demander que le demandeur ajoute à la description la date de ce dépôt à moins que celle-ci ne soit déjà incluse dans la description.

Demande : remise de l'échantillon à un expert indépendant

95 (1) Si le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques, le demandeur peut, avant la date à partir de laquelle la demande peut être consultée au Bureau des brevets, demander au commissaire de n'autoriser, à l'égard de la demande, la remise d'un échantillon des matières biologiques déposées qu'à un expert indépendant désigné conformément à l'article 96, et ce, jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d'être rétablie, ou retirée.

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai pour présenter la demande prévu au paragraphe (1).

Désignation d'un expert indépendant

96 (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l'article 95, le commissaire, avec l'accord du demandeur et sur demande de toute personne, désigne un expert indépendant.

Défaut d'entente sur la désignation

(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s'entendre sur la désignation de l'expert indépendant, la demande visée à l'article 95 est réputée ne pas avoir été faite.

Formule de requête

97 (1) Le commissaire publie sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada une formule de requête visant la remise d'un échantillon de matières biologiques déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest.

Certification

(2) Sous réserve de l'article 98, lorsque le mémoire descriptif compris dans un brevet canadien ou une demande de brevet déposée au Canada et pouvant être consultée au Bureau des brevets mentionne le dépôt par le demandeur d'un échantillon de matières biologiques et qu'une personne présente au commissaire une requête sur la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l'égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest si l'une ou l'autre des conditions ci-après est remplie :

Envoi d'une copie de la requête et de la certification

(3) Sauf dans les cas où le paragraphe 98(2) s'applique, le commissaire, s'il fait la certification visée au paragraphe (2), envoie au requérant une copie de la requête, accompagnée de la certification.

Personne autorisée à déposer la requête

98 (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l'article 95, seul l'expert indépendant désigné par le commissaire conformément à l'article 96 peut déposer la requête visée à l'article 97, et ce, jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d'être rétablie, ou retirée.

Envoi de la copie de la requête et de la certification

(2) Le commissaire, s'il fait la certification visée au paragraphe 97(2) à l'égard de l'expert indépendant qu'il a désigné, envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l'expert.

Modification du mémoire descriptif et des dessins

Aucune modification avant la fourniture d'une traduction

99 Si, en vertu des paragraphes 15(2) ou (3), le demandeur est tenu de fournir une traduction, les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur avant qu'il ne fournisse cette traduction au commissaire.

Aucune modification après l'avis d'acceptation

100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l'envoi d'un avis d'acceptation.

Exception : erreurs évidentes

(2) Si, à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l'avis d'acceptation a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification des dessins ou du mémoire descriptif proposée, la modification peut être faite par le demandeur au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Après le refus

101 Si la demande de brevet est refusée par l'examinateur en vertu du paragraphe 86(3), les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après la date prévue au paragraphe 86(8), sauf dans les cas suivants :

Modification des dessins ou du mémoire descriptif

102 Toute modification apportée par le demandeur aux dessins ou au mémoire descriptif compris dans une demande de brevet se fait en soumettant de nouvelles pages en remplacement des pages visées et un énoncé qui explique l'objet de la modification et qui indique les différences entre les nouvelles pages et celles remplacées.

Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire

103 (1) Pour l'application de l'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :

Date de soumission

(2) La date de soumission d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements visés au paragraphe (1) ou, s'il les reçoit à des dates différentes, la dernière d'entre elles.

Correction

Erreur dans la mention du nom du demandeur

104 Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom du demandeur dans une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, si la personne qui a présenté la demande de brevet en son nom ou au nom du demandeur en fait la demande au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre, l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et la demande de correction comporte un énoncé en ce sens :

Erreur dans la mention du nom de l'inventeur

105 Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom de l'inventeur figurant dans une demande de brevet si la correction entraîne un changement quant à la personne de l'inventeur et le demandeur en fait la demande avant la date à laquelle un avis d'acceptation est envoyé.

Erreur dans la mention du nom du demandeur ou de l'inventeur

106 Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom d'un demandeur ou d'un inventeur dans une demande de brevet si la correction n'entraîne pas un changement quant à la personne du demandeur ou de l'inventeur et le demandeur en fait la demande au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Erreur dans le numéro de la demande originale

107 (1) Le commissaire corrige une erreur dans le numéro de la demande originale indiqué dans la pétition d'une demande divisionnaire, si le demandeur en fait la demande au plus tard trois mois après la date de soumission de la demande divisionnaire.

Date de la correction

(2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est réputée l'avoir été à la date à laquelle la pétition a été soumise.

Non-application du paragraphe 3(1)

(3) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Erreurs évidentes commises par le commissaire

108 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les six mois suivant la date à laquelle un brevet a été délivré sous le régime de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces six mois, corriger une erreur commise par lui dans le brevet ou dans les dessins ou dans le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à l'égard du brevet à cette date, il est évident que le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

Date de la correction

(2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est réputée l'avoir été à la date de délivrance du brevet.

Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen

109 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les six mois suivant la date à laquelle un constat est délivré en vertu de l'article 48.4 de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces six mois, corriger une erreur commise dans le constat par le conseil de réexamen si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à cette date, il est évident que le constat contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

Date de la correction

(2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est réputée l'avoir été à la date de délivrance du constat.

Correction faite à la demande du breveté

110 (1) Sur demande du breveté faite, conformément au paragraphe (2), au plus tard six mois après la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi et sur paiement de la taxe prévue à l'article 24 de l'annexe 2, le commissaire corrige les erreurs suivantes :

Contenu de la demande

(2) La demande de correction contient :

Avis

(3) Si la demande de correction est faite dans le délai de six mois visée au paragraphe (1) mais qu'elle n'est pas conforme au paragraphe (2) ou que la taxe visée au paragraphe (1) n'est pas payée, le commissaire exige par avis que le breveté, selon le cas, fournisse les éléments visés au paragraphe (2) ou paie la taxe visée au paragraphe (1) au plus tard trois mois après la date de l'avis.

Correction subséquente à un avis

(4) Le commissaire fait la correction si, d'une part, le demandeur se conforme à l'avis au plus tard trois mois après la date de celui-ci et, d'autre part, l'erreur à corriger en est une visée au paragraphe (1).

Date de la correction

(5) La correction apportée en application des paragraphes (1) ou (4) est réputée l'avoir été à la date de délivrance du brevet.

Non-application du paragraphe 3(1)

111 Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes 108(1), 109(1) ou 110(1), (3) ou (4).

Certificat

112 (1) Si le commissaire corrige une erreur en application des articles 108, 109 ou 110, il délivre un certificat portant le sceau du Bureau des brevets et énonçant la correction.

Erreurs évidentes commises par le commissaire

(2) Le commissaire peut corriger une erreur commise dans le certificat si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à la date à laquelle le certificat a été délivré, il est évident que ce dernier contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

Maintien en état des droits conférés par un brevet

Taxe

113 (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour l'application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la Loi est pour une date d'anniversaire prévue à l'article 25 de l'annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou qui est postérieure à cette date :

Condition relative au statut de petite entité

(2) La condition relative au statut de petite entité est :

Déclaration du statut de petite entité

(3) La déclaration du statut de petite entité :

Non-application du paragraphe 3(1)

(4) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Exception

(5) Dans le cas où le brevet a été accordé au titre d'une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer, en vertu du paragraphe 27.1(1) de la Loi, au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet n'a pas été payée avant cette date, pour l'application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après, la somme des montants suivants :

Dates

114 Pour l'application du paragraphe 46(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :

Précision

115 Il est entendu que, pour l'application des articles 113 et 114, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme avoir été délivrés à la date de leur redélivrance.

Surtaxe

116 Pour l'application du paragraphe 46(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 26 de l'annexe 2.

Délai : alinéa 46(5)a) de la Loi

117 (1) Pour l'application de l'alinéa 46(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46(4) de la Loi.

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Taxe additionnelle

118 Pour l'application du sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l'article 27 de l'annexe 2.

Redélivrance

Formule

119 La demande de redélivrance d'un brevet présentée en vertu de l'article 47 de la Loi est déposée selon la formule 1 prévue à l'annexe 1.

Taxe

120 Pour l'application du paragraphe 47(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l'article 28 de l'annexe 2.

Renonciations à des éléments du brevet

Formule

121 L'acte de renonciation visé à l'article 48 de la Loi est déposé selon la formule 2 prévue à l'annexe 1.

Taxe

122 Pour l'application du paragraphe 48(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l'article 29 de l'annexe 2.

Réexamen

Taxe

123 (1) Pour l'application du paragraphe 48.1(1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d'une ou de plusieurs revendications d'un brevet est :

Précision

(2) Il est entendu que, pour l'application du sousalinéa (1)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.

Exception : condition relative au statut de petite entité

(3) Dans le cas d'une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date la demande de réexamen, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l'exclusion d'une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, employant plus de cinquante personnes.

Exception : déclaration du statut de petite entité

(4) Dans le cas d'une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :

Numérotation des revendications

124 Les revendications modifiées ou nouvelles proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, en commençant par le chiffre qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.

Enregistrement de documents et inscription de transferts

Documents connexes

125 Sur réception de la demande d'enregistrement d'un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet et de la taxe prévue à l'article 33 de l'annexe 2, le commissaire enregistre le document au Bureau des brevets.

Changement de nom

126 Si un demandeur de brevet ou un breveté change de nom, le commissaire, sur réception de la demande du demandeur de brevet ou du breveté et de la taxe prévue à l'article 34 de l'annexe 2, inscrit le changement de nom.

Demande d'inscription d'un transfert

127 Toute demande d'inscription d'un transfert au titre de l'article 49 de la Loi indique le nom et l'adresse postale du cessionnaire et est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l'article 35 de l'annexe 2.

Condition pour l'inscription du transfert d'une demande

128 Le commissaire n'inscrit pas le transfert d'une demande de brevet au titre du paragraphe 49(2) de la Loi si la demande d'inscription du transfert est présentée après la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Droits des tiers

Période

129 Pour l'application des paragraphes 55.11(2) et (3) de la Loi, les périodes sont les suivantes :

Abus des droits de brevets

Taxe pour la requête

130 (1) La personne qui présente une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi paie la taxe prévue à l'article 31 de l'annexe 2.

Taxe pour l'annonce

(2) Si elle demande que la requête soit annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, elle paie la taxe prévue à l'article 32 de l'annexe 2.

Délai : remise d'un contre-mémoire

131 (1) Pour l'application du paragraphe 69(1) de la Loi, y compris dans sa version adaptée par l'article 128 de la Loi, le délai est de quatre mois après celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Abandon et rétablissement

Délai pour répondre

132 (1) Pour l'application de l'alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l'avis par lequel l'examinateur a fait la demande.

Exception au paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) n'autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l'avis.

Demande réputée abandonnée

133 Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

Délai : requête en rétablissement

134 (1) Pour l'application de l'alinéa 73(3)a) de la Loi, à l'égard d'une omission donnée, le délai commence à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de cette omission et se termine douze mois après cette date.

Requête en rétablissement portant sur plus d'une omission

(2) La requête en rétablissement peut porter sur plus d'une omission si elle est présentée avant la fin de celui des délais applicables qui expire en premier.

Non-paiement de certaines taxes

(3) Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1) ou 87(1), les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :

Non-application du paragraphe 3(1)

(4) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Taxe

135 Pour l'application du sous-alinéa 73(3)a)(iv) de la Loi, la taxe est celle prévue à l'article 15 de l'annexe 2.

Non-application d'une partie du paragraphe 73(3) de la Loi

136 (1) Le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l'alinéa 73(3)b) de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard des omissions suivantes :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu à l'alinéa (1)b).

Taxes pour des services

Taxe pour copies certifiées

137 (1) La personne qui demande au commissaire la copie certifiée d'un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 36 ou 37 de l'annexe 2, selon le cas.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des copies certifiées transmises en application de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans leur version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Taxe pour copies non certifiées

138 La personne qui demande au commissaire la copie non certifiée d'un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 38 ou 39 de l'annexe 2, selon le cas.

Taxe pour demande d'information

139 La personne qui demande au Bureau des brevets de l'information portant sur l'état d'une demande de brevet ou d'un brevet paie la taxe prévue à l'article 40 de l'annexe 2.

Remboursement de taxes et renonciation à leur versement

Remboursement de taxes

140 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire rembourse les sommes suivantes :

Demande

(2) Le commissaire ne peut effectuer le remboursement des sommes visées à l'un des alinéas (1)a) à h) que s'il reçoit une demande à cet effet au plus tard trois ans après la date à laquelle la taxe a été payée.

Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d'une erreur

141 (1) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe visée à l'article 24 de l'annexe 2, exigible pour une demande de correction, si cette demande vise à corriger une erreur de sa part et s'il est convaincu que les circonstances le justifient.

Renonciation au paiement de la taxe : redélivrance d'un brevet

(2) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l'article 28 de l'annexe 2, exigible pour le dépôt d'une demande de délivrance d'un nouveau brevet, si cette demande découle d'une erreur de sa part et s'il est convaincu que les circonstances le justifient.

PARTIE 2
Traité de coopération en matière des brevets

Définitions

Définitions

142 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

date de priorité S'entend au sens de l'article 2.xi) du Traité de coopération en matière de brevets. (priority date)

date du dépôt international S'entend de la date accordée à la demande internationale en vertu de l'article 11 du Traité de coopération en matière de brevets. (international filing date)

Application du Traité

Demandes internationales

143 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 155(11) et (12), les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, du Règlement d'exécution du PCT et des Instructions administratives s'appliquent aux demandes suivantes :

Exception

(2) La règle 49.6 du Règlement d'exécution du PCT ne s'applique pas aux demandes internationales dans lesquelles le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

Phase internationale

Office récepteur

144 Si une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le demandeur ou, s'il y en a plusieurs, au moins l'un d'entre eux est domicilié au Canada ou en est un national, le commissaire agit à titre d'office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives.

Demande en français ou en anglais

145 Toute demande internationale déposée auprès du commissaire est rédigée entièrement en français ou entièrement en anglais.

Administration : recherche internationale et examen préliminaire international

146 Le commissaire agit à titre d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives.

Taxes à payer en monnaie canadienne

147 (1) Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement d'exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.

Fonds du Traité de coopération en matière de brevets

(2) Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d'exécution du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins prévues par ces règles.

Taxe de transmission

148 Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de transmission prévue à l'article 16 de l'annexe 2 pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d'exécution du PCT.

Taxe de recherche

149 Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de recherche prévue à l'article 17 de l'annexe 2 pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d'exécution du PCT.

Taxes additionnelles

150 Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, visées à l'article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l'article 18 de l'annexe 2.

Taxe d'examen préliminaire

151 Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire qui en demande l'examen préliminaire international paie la taxe d'examen préliminaire prévue à l'article 19 de l'annexe 2 pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d'exécution du PCT.

Taxes additionnelles

152 Le montant des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, visées à l'article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l'article 20 de l'annexe 2.

Phase nationale

Office désigné

153 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée, le commissaire agit à titre d'office désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives.

Office élu

154 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée et que le demandeur a élu le Canada en vertu de l'article 31 de ce traité, le commissaire agit à titre d'office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives.

Exigences

155 (1) Le demandeur qui, dans sa demande internationale, désigne le Canada est, au plus tard trente mois après la date de priorité, tenu :

Taxe

(2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international paie au plus tard trente mois après la date de priorité :

Rétablissement des droits

(3) Si le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité, il est réputé s'être conformé à ces exigences dans ce délai si les conditions suivantes sont remplies :

Prorogation en cas de tentative de paiement

(4) Dans le cas où le demandeur d'une demande internationale omet de se conformer aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité et que le commissaire a reçu, avant l'expiration de la période de douze mois suivant ce délai, une communication qui indique clairement l'intention du demandeur de payer, en partie ou en totalité, les taxes visées au paragraphe (3) mais que la totalité de ces taxes n'est pas payée à l'expiration de cette période de douze mois, ces taxes sont réputées avoir été payées à la date de réception de la communication si le montant impayé de ces taxes ainsi que la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 23 de l'annexe 2 sont payés après l'expiration de cette période de douze mois mais au plus tard deux mois après la date de réception de la communication.

Taxe réputée payée

(5) Si, au titre du paragraphe 3(3), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l'alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l'expiration du délai prorogé, elle est, pour l'application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, réputée avoir été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.

Correction d'une erreur dans la mention du nom d'un demandeur

(6) Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom du demandeur dans une demande PCT à la phase nationale si la correction est demandée au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue à l'alinéa (1)c) ou au sous-alinéa (3)a)(iii), l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et la demande de correction comporte un énoncé en ce sens :

Avis

(7) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s'est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (2) n'est pas le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, il exige par avis que cette personne établisse qu'elle est soit le demandeur de la demande internationale, soit son représentant légal.

Personne réputée ne pas s'être conformée

(8) Lorsque la personne qui s'est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (2) omet de se conformer à l'avis du commissaire au plus tard trois mois après la date de l'avis, elle est réputée ne jamais s'être conformée à ces exigences.

Non-application du paragraphe 3(1)

(9) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (6).

Exception au paragraphe 3(1)

(10) Le paragraphe 3(1) n'autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (8) pour se conformer à l'avis au-delà de la période de six mois suivant la date de l'avis ou de la période de trente mois suivant la date de priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.

Non-application de l'article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets

(11) L'article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) du présent article ni aux délais applicables à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale.

Non-application de certaines règles du Règlement d'exécution du PCT

(12) Les règles 49ter.1.f) et 49ter.2) du Règlement d'exécution du PCT ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.

Nouvelle demande PCT à la phase nationale

(13) Dès qu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.

Application de la législation canadienne

156 (1) Si une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est, à partir de sa date d'entrée en phase nationale, réputée être une demande de brevet déposée au Canada et, sous réserve des articles 158 à 163, elle est assujettie à la Loi et aux présentes règles à partir de cette date.

Date d'entrée en phase nationale

(2) Sous réserve de l'article 209, la date d'entrée en phase nationale d'une demande de brevet est :

Déclaration du statut de petite entité

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le demandeur n'est pas réputé avoir versé la taxe visée au sous-alinéa 155(1)c)(i), à l'alinéa 155(2)a) ou aux divisions 155(3)a)(iii)(A) ou 155(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n'est pas déposée.

Traduction qui remplace le document original

(4) Si la traduction de la demande internationale a été fournie au titre de l'alinéa 155(1)b), la traduction remplace le texte de la demande PCT à la phase nationale.

Limite

(5) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont, par suite du remplacement, compris dans la demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s'inférer à la fois :

Précisions

157 (1) Il est entendu que, dans le cas d'une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l'application de la Loi et des présentes règles :

Exception : listages des séquences

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.

Demande réputée accessible au public

158 Si la demande internationale est, au plus tard à sa date d'entrée en phase nationale, publiée en français ou en anglais par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, la demande est, dès la date de sa publication, réputée être accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi.

Non-application du paragraphe 27(2) de la Loi

159 Les exigences prévues au paragraphe 27(2) de la Loi quant à la pétition et aux taxes ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.

Non-application de certaines dispositions de la Loi

160 Le paragraphe 27(7), les articles 27.01, 28 et 28.01, le paragraphe 78.1(2) et l'article 78.2 de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard des demandes PCT à la phase nationale.

Date de dépôt

161 La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international.

Délai d'au plus douze mois réputé écoulé

162 Pour l'application de l'alinéa 28.1(1)b) de la Loi, du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) de la Loi et, dans la mesure où il s'applique aux articles 28.1 et 28.2 de la Loi, de l'alinéa 28.4(5)a) de la Loi, même si les conditions visées à l'alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne sont pas remplies, il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l'égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l'être, s'être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, si :

Demande réputée non visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi

163 La demande internationale est réputée ne pas être une demande de brevet visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.

Brevet non invalide

164 Le brevet qui a été accordé au titre d'une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu'une taxe visée à l'article 155 n'a pas été payée.

PARTIE 3

Dispositions transitoires

SECTION 1

Définitions et interprétation

Définitions

165 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Date de dépôt

(2) Si la date de dépôt d'une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, déterminée conformément à l'article 78.2 de la Loi, est antérieure à la date d'entrée en vigueur, la date de dépôt de cette demande est, pour l'application des présentes règles, celle déterminée conformément à cet article.

Brevets redélivrés

166 Il est entendu que, pour l'application de la présente partie, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

Application du paragraphe 3(1)

167 Il est entendu que le paragraphe 3(1) s'applique à tout délai fixé par les anciennes règles qui continue de s'appliquer en vertu des présentes règles.

SECTION 2

Règles applicables aux demandes de catégorie 1

Non-application de certaines dispositions des présentes règles

168 (1) Les articles 14, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 65, 74 et 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 1.

Non-application du paragraphe 86(14)

(2) Le paragraphe 86(14) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de catégorie 1 pendant toute période durant laquelle elle est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.

Application de l'article 100

(3) L'article 100 s'applique à une demande de catégorie 1 seulement si un avis d'acceptation est envoyé à la date d'entrée en vigueur ou après cette date.

Application de certaines dispositions des anciennes règles

169 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 170, 171, 174, 175, 177, 181 et 183 à 186 des anciennes règles continuent de s'appliquer aux demandes de catégorie 1.

Application de l'article 32 des anciennes règles

(2) L'article 32 des anciennes règles continue de s'appliquer aux demandes de catégorie 1 pour lesquelles un avis d'acceptation a été envoyé avant la date d'entrée en vigueur, sauf si elles ont été frappées de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, et ont par la suite été rétablies.

Photographies

(3) Les alinéas 177(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s'appliquent pas aux photographies fournies à l'égard des demandes de catégorie 1.

Application de l'article 179 des anciennes règles

(4) L'article 179 des anciennes règles continue de s'appliquer aux demandes de catégorie 1, sauf que la mention « de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde » à cet article vaut mention de « de la date de dépôt de la demande déposée dans un pays autre que le Canada sur laquelle la réclamation se fonde et le nom du pays où cette demande a été déposée ».

Mentions de « Loi »

170 Les mentions « Loi » à l'article 42 et au paragraphe 86(13) valent mention, à l'égard des demandes de catégorie 1, de « Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 ».

Taxe finale

171 À l'égard des demandes de catégorie 1 :

Refus pour irrégularités

172 (1) Si le demandeur d'une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l'examinateur peut refuser la demande, s'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

(2) Si le demandeur d'une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, que l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et que le commissaire n'a pas envoyé d'avis d'acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'alinéa 6b) de l'annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l'avis envoyé au titre du présent paragraphe.

Refus non annulé après la décision finale

(3) Si le demandeur d'une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

Date

(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

Avis : demande jugée acceptable après modification

(5) Si le demandeur d'une demande de catégorie 1 s'est conformé à l'avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d'avis d'acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l'informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'alinéa 6b) de l'annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l'avis envoyé au titre du présent paragraphe.

Non-application de l'alinéa (3)b)

(6) L'alinéa (3)b) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

Non-application du paragraphe 3(1)

(7) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

Après le refus

173 Si la demande de catégorie 1 est refusée par l'examinateur en vertu du paragraphe 172(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 172(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

Mention de l'article 38.2 de la Loi

174 La mention « article 38.2 de la Loi » à l'alinéa 91b) vaut mention, à l'égard des demandes de catégorie 1, de « article 181 des anciennes règles ».

Mention du paragraphe 28.4(2) de la Loi ou de l'alinéa 93(1)b) des présentes règles

175 Les mentions « au paragraphe 28.4(2) de la Loi » à l'alinéa 92c) et « à l'alinéa 93(1)b) » à l'alinéa 92f) valent respectivement mention, à l'égard des demandes de catégorie 1, de « à l'article 179 des anciennes règles » et de « au paragraphe 184(3) des anciennes règles ».

Taxe additionnelle pour le rétablissement d'une demande

176 La taxe additionnelle à payer pour le rétablissement d'une demande de catégorie 1 qui est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, est de 200 $.

SECTION 3

Règles applicables aux demandes de catégorie 2

Non-application de certaines dispositions des présentes règles

177 (1) Les articles 17, 18, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 73 et 74, les paragraphes 81(1) et 84(2), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3), l'article 98, le paragraphe 103(2) et les articles 104 et 133 ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 2.

Application de l'article 100

(2) L'article 100 s'applique à une demande de catégorie 2 seulement si un avis d'acceptation est envoyé à la date d'entrée en vigueur ou après cette date.

Non-application du paragraphe 103(1)

(3) Le paragraphe 103(1) ne s'applique pas aux demandes de catégorie 2 dont la date de soumission est antérieure à la date d'entrée en vigueur.

Application de certaines dispositions des anciennes règles

178 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 66 et 134, les paragraphes 135(1) et (3) à (5) et les articles 138, 139, 141, 145, 146, 159 à 162 et 164 à 166 des anciennes règles continuent de s'appliquer aux demandes de catégorie 2.

Application de l'article 26.1 des anciennes règles

(2) L'article 26.1 des anciennes règles continue de s'appliquer au délai prévu par l'article 152 des anciennes règles à l'égard des demandes de catégorie 2.

Application de l'article 32 des anciennes règles

(3) L'article 32 des anciennes règles continue de s'appliquer aux demandes de catégorie 2 pour lesquelles un avis d'acceptation a été envoyé avant la date d'entrée en vigueur, à l'exception de celles réputées abandonnées par application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur, qui ont par la suite été rétablies.

Photographies

(4) Les alinéas 141(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s'appliquent pas aux photographies fournies à l'égard des demandes de catégorie 2.

Application de l'article 152 des anciennes règles

(5) Dans le cas où, aux termes des articles 78.51 ou 78.52 de la Loi, l'article 73 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur, s'applique à l'abandon d'une demande de catégorie 2, l'article 152 des anciennes règles continue de s'appliquer à l'égard de cet abandon.

Application des paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles

(6) Les paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles continuent de s'appliquer aux demandes de catégorie 2, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 163(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.

Prorogation de délais

179 Le commissaire est autorisé à proroger, à l'égard d'une demande de catégorie 2, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 184(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, que ces délais soient expirés ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et que les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

Modalités relatives aux demandes de priorité

180 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l'application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, à l'égard d'une demande de catégorie 2, la demande de priorité est, avant l'expiration de la période de six mois qui suit la date du dépôt de cette demande de catégorie 2, présentée dans la pétition de la demande de catégorie 2 ou dans un document distinct.

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Délai de fourniture des renseignements

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi à l'égard d'une demande de brevet sur laquelle est fondée une demande de priorité présentée à l'égard d'une demande de catégorie 2 sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).

Exception

(4) Dans le cas d'une demande de priorité présentée à l'égard d'une demande de catégorie 2 qui est une demande PCT à la phase nationale, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues aux paragraphes (1) et (3), remplir les exigences de la règle 4.10 du Règlement d'exécution du PCT, dans sa version antérieure au 1er juillet 1998.

Avis exigeant de rendre la demande accessible

181 (1) Lorsque, pour l'examen d'une demande de catégorie 2 à l'égard de laquelle une demande de priorité a été présentée avant la date d'entrée en vigueur, l'examinateur tient compte d'une demande déposée antérieurement de façon régulière, autre que celle déposée au Canada ou pour le Canada, sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande de catégorie 2, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, selon le cas :

Non-conformité

(2) Si, à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard quatre mois après la date de l'avis visé au paragraphe (1), la demande de priorité est, à l'expiration de ce délai, réputée retirée à l'égard de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, à moins que les conditions ci-après ne soient remplies :

Conformité réputée

(3) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est réputé s'être conformé au paragraphe (1) à l'égard de cette demande.

Fourniture de la copie et du certificat

(4) Si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l'alinéa (1)a) au demandeur de brevet ou, si un brevet a été accordé au titre de la demande de catégorie 2 à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, au breveté, le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard deux mois après la date à laquelle il les a reçus.

Non-conformité au paragraphe (4)

(5) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (4) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l'expiration du délai visé à ce paragraphe, réputée retirée à l'égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

Délai : paragraphe 35(2) de la Loi

182 (1) Pour l'application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l'égard d'une demande de catégorie 2 qui est une demande divisionnaire, la requête d'examen est faite et la taxe est payée au plus tard trois mois après la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure à la date d'entrée en vigueur, au plus tard six mois après la date de soumission de la demande divisionnaire.

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Exception au paragraphe 84(1)

183 Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 2 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n'avance pas l'examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l'avancement si, selon le cas :

Refus pour irrégularités

184 (1) Si le demandeur d'une demande de catégorie 2 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l'examinateur peut refuser la demande de catégorie 2, s'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

(2) Si le demandeur d'une demande de catégorie 2 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, que l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et que le commissaire n'a pas envoyé d'avis d'acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis envoyé au titre du présent paragraphe.

Refus non annulé après la décision finale

(3) Si le demandeur d'une demande de catégorie 2 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

Date

(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

Avis : demande jugée acceptable après modification

(5) Si le demandeur d'une demande de catégorie 2 s'est conformé à l'avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d'avis d'acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l'informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis envoyé au titre du présent paragraphe.

Non-application de l'alinéa (3)b)

(6) L'alinéa (3)b) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

Non-application du paragraphe 3(1)

(7) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

Après le refus

185 Si la demande de catégorie 2 est refusée par l'examinateur en vertu du paragraphe 184(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 184(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire

186 (1) Pour l'application de l'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l'égard d'une demande de catégorie 2 dont la date de soumission est antérieure à la date d'entrée en vigueur, les suivants :

Date de soumission

(2) La date de soumission d'une demande de catégorie 2 est :

Demande réputée abandonnée

187 Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 2 est réputée abandonnée si, selon le cas :

SECTION 4

Règles applicables aux demandes de catégorie 3

Non-application de certaines dispositions des présentes règles

188 (1) Les paragraphes 73(1) et (4), 81(1), 84(2) et 103(2) et l'article 133 ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 3.

Non-application de l'article 74

(2) L'article 74 ne s'applique pas à l'égard des demandes de priorité présentées à l'égard d'une demande de catégorie 3 avant la date d'entrée en vigueur.

Application de l'article 100

(3) L'article 100 s'applique à une demande de catégorie 3 seulement si un avis d'acceptation est envoyé à la date d'entrée en vigueur ou après cette date.

Non-application du paragraphe 103(1)

(4) Le paragraphe 103(1) ne s'applique pas aux demandes de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure à la date d'entrée en vigueur.

Non-application de l'article 104

(5) L'article 104 ne s'applique pas à l'égard d'une demande de catégorie 3 si une cession a été enregistrée à son égard en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur.

Application de l'article 26.1 des anciennes règles

189 (1) L'article 26.1 des anciennes règles continue de s'appliquer au délai prévu par l'article 98 des anciennes règles à l'égard des demandes de catégorie 3.

Application de l'article 32 des anciennes règles

(2) L'article 32 des anciennes règles continue de s'appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles un avis d'acceptation a été envoyé avant la date d'entrée en vigueur, à l'exception de celles réputées abandonnées par application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur, qui ont par la suite été rétablies.

Application de l'article 66 des anciennes règles

(3) L'article 66 des anciennes règles continue de s'appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles le demandeur s'est conformé, avant la date d'entrée en vigueur, aux exigences du paragraphe 58(1) des anciennes règles et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) de ces règles.

Application de l'article 98 des anciennes règles

(4) Dans le cas où, aux termes des articles 78.51 ou 78.52 de la Loi, l'article 73 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur, s'applique à l'abandon d'une demande de catégorie 3, l'article 98 des anciennes règles continue de s'appliquer à l'égard de cet abandon.

Prorogation de délais

190 Le commissaire est autorisé à proroger, à l'égard d'une demande de catégorie 3, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 199(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, que ces délais soient expirés ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et que les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

Date : demande de priorité retirée

191 Pour l'application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu'une demande de priorité présentée à l'égard d'une demande de catégorie 3 a été retirée avant la date d'entrée en vigueur à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est, malgré l'article 17, celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

Date : demande de brevet retirée

192 Si la demande de catégorie 3 est retirée avant la date d'entrée en vigueur, pour l'application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est, malgré l'article 18 des présentes règles, celle qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période, prévue au paragraphe 10(2) de la Loi, pendant laquelle la demande ne peut être consultée ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l'expiration de cette période, d'arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

Exception au paragraphe 50(1)

193 À l'égard d'une demande de catégorie 3, le demandeur peut remplir les exigences prévues au paragraphe 73(1) des anciennes règles au lieu de celles prévues au paragraphe 50(1) des présentes règles.

Exception à l'article 58

194 À l'égard d'une demande de catégorie 3 dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut remplir les exigences prévues aux articles 111 à 131 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 2 juin 2007, au lieu de celles prévues à l'article 58 des présentes règles.

Modalités relatives aux demandes de priorité

195 (1) Pour l'application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, à l'égard d'une demande de catégorie 3, la demande de priorité est, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier, présentée dans la pétition de la demande de catégorie 3 ou dans un document distinct :

Délai prévu au paragraphe 73(1)

(2) Pour les demandes de priorité présentées à l'égard d'une demande de catégorie 3, la mention « le délai prévu au paragraphe (1) » aux paragraphes 73(2) et (6) vaut mention de « le délai prévu au paragraphe 195(1) ».

Correction de la date de dépôt

(3) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi relativement à une demande de priorité présentée à l'égard d'une demande de catégorie 3 peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant le premier des moments ci-après à survenir :

Non-application du paragraphe 3(1)

(4) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Avis exigeant de rendre la demande accessible

196 (1) Lorsque, pour l'examen d'une demande de catégorie 3 à l'égard de laquelle une demande de priorité a été présentée avant la date d'entrée en vigueur, l'examinateur tient compte d'une demande déposée antérieurement de façon régulière, autre que celle déposée au Canada ou pour le Canada, sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande de catégorie 3, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, selon le cas :

Non-conformité

(2) Si, à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard quatre mois après la date de l'avis visé au paragraphe (1), la demande de priorité est, à l'expiration de ce délai, réputée retirée à l'égard de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, à moins que les conditions ci-après ne soient remplies avant l'expiration de ce délai :

Conformité réputée

(3) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est réputé s'être conformé au paragraphe (1) à l'égard de cette demande.

Fourniture de la copie et du certificat

(4) Si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies par le demandeur à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l'alinéa (1)a) au demandeur ou, si un brevet a été accordé au titre de la demande de catégorie 3 à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, au breveté, le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard deux mois après la date à laquelle il les a reçus.

Non-conformité au paragraphe (4)

(5) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (4) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l'expiration du délai visé à ce paragraphe, réputée retirée à l'égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

Exception

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à l'égard d'une demande déposée antérieurement sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de catégorie 3 à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d'exécution du PCT sont respectées à l'égard de cette demande déposée antérieurement.

Délai : paragraphe 35(2) de la Loi

197 (1) Pour l'application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l'égard d'une demande de catégorie 3, la requête d'examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Exception au paragraphe 84(1)

198 Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 3 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n'avance pas l'examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l'avancement si, selon le cas :

Refus pour irrégularités

199 (1) Si le demandeur d'une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l'examinateur peut refuser la demande de catégorie 3, s'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

(2) Si le demandeur d'une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, que l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et que le commissaire n'a pas envoyé d'avis d'acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis envoyé au titre du présent paragraphe.

Refus non annulé après la décision finale

(3) Si le demandeur d'une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date visée au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

Date

(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

Avis : demande jugée acceptable après modification

(5) Si le demandeur d'une demande de catégorie 3 s'est conformé à l'avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d'avis d'acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l'informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis envoyé au titre du présent paragraphe.

Non-application de l'alinéa (3)b)

(6) L'alinéa (3)b) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

Non-application du paragraphe 3(1)

(7) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

Après le refus

200 Si la demande de catégorie 3 est refusée par l'examinateur en vertu du paragraphe 199(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 199(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

Demande : remise de l'échantillon à un expert indépendant

201 (1) L'avis visé au paragraphe 104(4) des anciennes règles qui a été déposé à l'égard d'une demande de catégorie 3 est réputé être une demande visée à l'article 95 des présentes règles.

Expert indépendant réputé désigné

(2) L'expert indépendant désigné conformément au paragraphe 109(1) des anciennes règles est réputé désigné conformément à l'article 96 des présentes règles.

Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire

202 (1) Pour l'application de l'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l'égard d'une demande de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure à la date d'entrée en vigueur, les suivants :

Date de soumission

(2) La date de soumission d'une demande de catégorie 3 est :

Demande réputée abandonnée

203 Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si, selon le cas :

SECTION 5
Règles applicables à certains brevets

Non-application des paragraphes 97(2) et (3)

204 (1) Les paragraphes 97(2) et (3) ne s'appliquent pas aux brevets accordés au titre d'une demande de catégorie 1 ou au titre d'une demande de catégorie 2.

Application des paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles

(2) Les paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles continuent de s'appliquer aux brevets accordés au titre d'une demande de catégorie 1, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 187(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.

Application des paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles

(3) Les paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles continuent de s'appliquer aux brevets accordés au titre d'une demande de catégorie 2, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 163(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.

Application d'une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 1

205 Les paragraphes 3(9) et 182(1) à (3) des anciennes règles et l'article 32 de l'annexe II de ces règles continuent de s'appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 1, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, prévu à cet article 32 pour payer cette taxe a expiré avant la date d'entrée en vigueur.

Application d'une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 3

206 (1) Le paragraphe 3(8) et les articles 100 et 101 des anciennes règles et l'article 31 de l'annexe II de ces règles continuent de s'appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 3, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, prévu à cet article 31 pour payer cette taxe a expiré avant la date d'entrée en vigueur.

Prorogation de délais

(2) Le commissaire est, à l'égard d'un brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 3, autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 3(8) des anciennes règles, que le délai — compte tenu du délai de grâce — soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et que les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet

207 À l'égard des brevets accordés au titre d'une demande de catégorie 1, la mention « prévue à l'article 25 de l'annexe 2 » au paragraphe 113(1) vaut mention de « prévue à l'article 1 de l'annexe 3 ».

Brevet non invalide

208 (1) Le brevet qui a été accordé au titre d'une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu'une taxe visée à l'article 58 des anciennes règles n'a pas été payée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au brevet accordé avant la date d'entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original a été accordé avant cette date.

SECTION 6
Autres règles

Exception : date d'entrée en phase nationale

209 (1) Si le demandeur d'une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l'article 142, est antérieure à la date d'entrée en vigueur s'est conformé, avant la date d'entrée en vigueur, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des anciennes règles, la date d'entrée en phase nationale de cette demande est, pour l'application des présentes règles, la date à laquelle il s'est conformé à ces exigences ou, s'il ne s'est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s'est conformé à l'une ou l'autre de ces exigences.

Taxe réputée payée

(2) Si, au titre des articles 179 ou 190 des présentes règles ou du paragraphe 26(3) des anciennes règles, le commissaire a prorogé le délai pour le paiement d'une taxe visée aux paragraphes 3(5) ou (7) des anciennes règles et que cette taxe est payée avant l'expiration du délai prorogé, elle est, pour l'application du paragraphe (1), réputée avoir été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.

Exception : date d'entrée en phase nationale

(3) Si le demandeur d'une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l'article 142, est antérieure à la date d'entrée en vigueur a rempli, à cette date ou après celle-ci, les conditions prévues aux sous-alinéas 155(3)a)(ii) à (iv) et à l'alinéa 155(3)b), la date d'entrée en phase nationale de cette demande est, pour l'application des présentes règles, la date à laquelle il les a remplies ou, s'il les a remplies à différentes dates, la dernière d'entre elles.

Déclaration du statut de petite entité

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le demandeur n'est pas réputé avoir versé la taxe visée aux divisions 155(3)a)(iii)(A) ou 155(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n'est pas déposée.

Prorogation du délai : article 207

210 Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 113(1) dans sa version adaptée par l'article 207, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et que les conditions prévues au paragraphe 3(3) sont remplies.

Prorogation du délai déterminé par le commissaire

211 Dans le cas où, en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur, le commissaire a déterminé un délai plus court pour répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à une demande de l'examinateur, il est autorisé à proroger ce délai jusqu'à six mois après la demande de l'examinateur, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 a été payée.

Prorogations de délais fixés par les anciennes règles

212 Dans le cas où, avant la date d'entrée en vigueur, le commissaire a donné un avis visé aux articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes règles, il est autorisé à proroger le délai applicable au titre de l'un de ces articles pour répondre de bonne foi à toute exigence contenue dans l'avis, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 des présentes règles a été payée.

Communication envoyée avant un refus

213 (1) À l'égard d'une communication concernant une demande antérieure à la date d'entrée en vigueur ou un brevet accordé au titre d'une telle demande, la mention « quatre mois » aux paragraphes 11(1) et (2) vaut mention de « six mois » si le refus de reconnaître comme procureur ou agent de brevets la personne à qui elle est envoyée est prononcé dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur.

Communication envoyée avant une suppression

(2) À l'égard d'une communication concernant une demande antérieure à la date d'entrée en vigueur ou un brevet accordé au titre d'une telle demande, la mention « quatre mois » au paragraphe 11(3) vaut mention de « six mois » si le nom de la personne à qui elle est envoyée est supprimé dans le registre des agents de brevets dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur.

Documents dans une langue non officielle

214 Malgré l'article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d'un document dans une langue autre que le français ou l'anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre des paragraphes 181(1) ou 196(1) des présentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l'alinéa 58(1)a) des anciennes règles ou déposé au titre des articles 89, 143 ou 180 des anciennes règles.

Agent de brevets réputé nommé

215 Si, avant la date d'entrée en vigueur, un agent de brevets a été nommé dans la pétition ou dans un avis à cet effet signé par le demandeur et soumis au commissaire, la nomination de l'agent de brevets est réputée avoir été faite conformément à l'article 27.

Coagent réputé nommé

216 Si, avant la date d'entrée en vigueur, un coagent a été nommé dans la pétition ou dans un avis signé par l'agent de brevets qui a nommé le coagent et soumis au commissaire, la nomination du coagent est réputée avoir été faite conformément à l'article 28.

Représentation : demande antérieure à la date d'entrée en vigueur

217 À l'égard d'une demande antérieure à la date d'entrée en vigueur, autre qu'une demande divisionnaire dont la date de soumission est la date d'entrée en vigueur ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d'un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) :

Représentation : brevet accordé avant la date d'entrée en vigueur

218 À l'égard d'un brevet, autre qu'un brevet redélivré, accordé avant la date d'entrée en vigueur pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) :

Représentation : brevet redélivré avant la date d'entrée en vigueur

219 À l'égard d'un brevet redélivré avant la date d'entrée en vigueur pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément l'alinéa 26(3)a) :

Représentation : brevet accordé à la date d'entrée en vigueur ou après cette date

220 À l'égard d'un brevet, autre qu'un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, à la date d'entrée en vigueur ou après cette date, au titre d'une demande antérieure à la date d'entrée en vigueur pour laquelle au moment de l'octroi du brevet il n'y a aucun représentant commun nommé :

Représentation : brevet redélivré à la date d'entrée en vigueur ou après cette date

221 S'il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) pour un brevet redélivré à la date d'entrée en vigueur ou après cette date au titre d'une demande antérieure à la date d'entrée en vigueur et que, au moment de la redélivrance, il n'y a aucun représentant commun nommé à l'égard du brevet original :

Non-application de l'article 37

222 L'article 37 ne s'applique pas aux affaires devant le Bureau des brevets qui concernent une procédure commencée avant la date d'entrée en vigueur.

Déclaration du statut de petite entité : demande ou brevet

223 (1) La déclaration du statut de petite entité déposée à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet conformément à l'article 3.01 des anciennes règles avant la date d'entrée en vigueur est réputée avoir été déposée, selon le cas, conformément aux paragraphes 44(3) ou 113(3) des présentes règles.

Déclaration du statut de petite entité : brevet

(2) La déclaration de petite entité déposée à l'égard d'un brevet conformément à l'article 3.02 des anciennes règles avant la date d'entrée en vigueur est réputée avoir été déposée conformément au paragraphe 123(4) des présentes règles.

Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure au 2 juin 2007

224 (1) À l'égard d'une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l'article 54, remplir les exigences prévues à l'un des alinéas suivants :

Exception

(2) À l'égard d'une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l'article 54, remplir les exigences prévues à l'un des alinéas (1)a), b) ou c) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d'obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT.

Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure au 1er octobre 2010

225 (1) À l'égard d'une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l'article 54, remplir les exigences prévues à l'un des alinéas suivants :

Exception

(2) À l'égard d'une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l'article 54, remplir les exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d'obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT.

Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure à la date d'entrée en vigueur

226 À l'égard d'une demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 2010 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d'entrée en vigueur, le demandeur peut remplir les exigences prévues à l'article 37 des anciennes règles au lieu de celles prévues à l'article 54 des présentes règles.

Précision

227 Il est entendu que les articles 69 et 114 ne visent aucune date qui précède la date d'entrée en vigueur.

Taxe finale payée avant la date d'entrée en vigueur

228 Si, avant la date d'entrée en vigueur, le demandeur d'une demande antérieure à la date d'entrée en vigueur a payé, à l'égard de celle-ci, la taxe finale applicable prévue à l'article 6 de l'annexe II des anciennes règles et que cette taxe n'a pas été remboursée avant cette date :

Avis d'acceptation réputé ne pas avoir été envoyé

229 Il est entendu qu'un avis d'acceptation est réputé ne pas avoir été envoyé s'il a été réputé ne pas l'avoir été avant la date d'entrée en vigueur.

Non-application de l'article 89

230 L'article 89 ne s'applique pas aux demandes de brevet dont la date de soumission est antérieure à la date d'entrée en vigueur.

Périodes prévues à l'article 129

231 Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 129a), b) ou e) n'incluent aucune période qui commence moins de six mois après la date d'entrée en vigueur et que les périodes prévues à l'alinéa 129c) n'inclut aucune période qui commence moins de douze mois après la date d'entrée en vigueur.

Publication dans la Gazette du Bureau des brevets

232 Pour l'application de l'alinéa 131(1)c), une requête annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets avant la date d'entrée en vigueur est réputée avoir été annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada à la date à laquelle elle a été annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets.

Non-application du sous-alinéa 155(3)a)(i)

233 Le sous-alinéa 155(3)a)(i) ne s'applique pas aux demandes internationales dont la date du dépôt international, au sens de l'article 142, est antérieure à la date d'entrée en vigueur.

Exception à l'article 162

234 Si le droit de priorité à l'égard d'une demande déposée antérieurement sur laquelle est fondée la demande de priorité présentée à l'égard d'une demande de brevet a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d'exécution du PCT avant la date d'entrée en vigueur, l'article 162 ne s'applique pas à l'égard de cette demande déposée antérieurement.

PARTIE 4
Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

235 Les Règles sur les brevets référence 1 sont abrogées.

Entrée en vigueur

L.C. 2015, ch. 36

236 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la Loi no1 sur le plan d'action économique de 2015 ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

ANNEXE 1

(articles 1, 119 et 121)

Formules

FORMULE 1

(article 47 de la Loi sur les brevets)

Demande de redélivrance

1 Le titulaire du brevet no __________, accordé le __________ pour une invention ayant pour titre __________, demande qu'un nouveau brevet lui soit délivré conformément à la description et spécification rectifiée ci-jointe et il s'engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.

2 Nom et adresse postale du breveté : __________.

3 Le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes : __________.

4 L'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante : __________.

5 Le breveté a pris connaissance des faits nouveaux à l'origine de la présente demande vers le __________ de la manière suivante : __________.

FORMULE 2

(article 48 de la Loi sur les brevets)

Acte de renonciation

1 Par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, le titulaire du brevet no __________, accordé le __________ pour une invention ayant pour titre __________, selon le cas :

2 Nom et adresse postale du breveté : __________.

3 (1) Le breveté renonce à l'intégralité de la revendication suivante : __________.

(2) Le breveté renonce à l'intégralité de la revendication suivante , à l'exception de l'objet de l'invention que définit la revendication suivante : __________.

ANNEXE 2

(articles 3, 4, 19, 22 à 24, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 86, 87, 100, 106, 110, 113, 116, 118, 120, 122, 123, 125 à 128, 130, 133, 135, 137 à 141, 148 à 152, 155, 171, 184, 187, 199, 203, 207, 211, 212 et 228)

Tarif des taxes

PARTIE 1
Taxe relative à la prorogation des délais
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

1 Taxe pour la demande de prorogation de délai, pour chaque délai visé par la demande 200,00
PARTIE 2
Taxes relatives aux agents de brevets
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

2 Taxe pour l'envoi d'un avis au commissaire par une personne qui a l'intention de se présenter à une ou plusieurs épreuves de l'examen de compétence, par épreuve 200,00
3 Taxe pour la demande d'inscription dans le registre des agents de brevets 350,00
4 Taxe pour le maintien de l'inscription du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets 350,00
5 Taxe pour la demande de réinscription dans le registre des agents de brevets 200,00
PARTIE 3
Taxes relatives aux demandes de brevet
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

6 Taxe pour le dépôt d'une demande de brevet :  
  • a) taxe applicable aux petites entités
200,00
  • b) taxe générale
400,00
7 Surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi 150,00
8 Taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet :
  • a) pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 50,00
  • 100,00
  • b) pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 100,00
  • 200,00
  • c) pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 125,00
  • 250,00
  • d) pour les dates du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date de dépôt de la demande,  par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 225,00
  • 450,00
9 Surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi 150,00
10 Taxe pour l'examen d'une demande de brevet :
  • a) si la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire à titre d'administration chargée de la recherche internationale :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 100,00
  • 200,00
  • b) dans tout autre cas :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 400,00
  • 800,00
11 Surtaxe visée au paragraphe 35(3) de la Loi 150,00
12 Taxe pour l'avancement de l'examen d'une demande de brevet 500,00
13 Taxe finale :
  • a) taxe de base :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 150,00
  • 300,00
  • b) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif après la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique
6,00
14 Taxe pour l'annulation de l'avis d'acceptation et la poursuite de l'examen 400,00
15 Taxe pour le rétablissement d'une demande de brevet réputée abandonnée, pour chacune des omissions visées par la requête en rétablissement 200,00
PARTIE 4
Taxes relatives aux demandes internationales
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

16 Taxe de transmission pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d'exécution du PCT 300,00 
17 Taxe de recherche pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d'exécution du PCT 1 600,00
18 Taxes additionnelles pour la recherche, visées à l'article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l'invention principale 1 600,00
19 Taxe d'examen préliminaire pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d'exécution du PCT 800,00
20 Taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, visées à l'article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l'invention principale 800,00
21 Taxe nationale de base :
  • a) taxe applicable aux petites entités
200,00
  • b) taxe générale
400,00
22 Taxe pour le rétablissement des droits 200,00
23 Surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 155(4) des présentes règles 150,00
PARTIE 5
Taxes relatives aux brevets
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

24 Taxe pour la demande de correction d'une erreur au titre du paragraphe 110(1) des présentes règles, pour chaque brevet visé par la demande 200,00 
25 Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet :
  • a) pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 50,00
  • 100,00
  • b) pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 100,00
  • 200,00
  • c) pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 125,00
  • 250,00
  • d) pour les dates du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date de dépôt de cette demande,  par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 225,00
  • 450,00
26 Surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi 150,00
27 Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi 200,00
28 Taxe pour le dépôt d'une demande de délivrance d'un nouveau brevet 1 600,00
29 Taxe pour un acte de renonciation 100,00
30 Taxe pour la demande de réexamen d'une ou plusieurs revendications d'un brevet :
  • a) taxe applicable aux petites entités
1 000,00
  • b) taxe générale
2 000,00
31 Taxe pour la présentation d'une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi :
  • a) pour le premier brevet ou certificat de protection supplémentaire visé par la requête
2 500,00
  • b) pour chaque brevet ou certificat supplémentaire visé par la requête
250,00
32 Taxe pour l'annonce sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'une requête présentée en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi 200,00
PARTIE 6
Taxes relatives à l'enregistrement de documents ou à l'inscription de transferts
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

33 Taxe pour la demande d'enregistrement d'un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le document 100,00
34 Taxe pour la demande d'inscription d'un changement de nom, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le changement de nom 100,00
35 Taxe pour la demande d'inscription d'un transfert en vertu de l'article 49 de la Loi, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le transfert 100,00
PARTIE 7
Taxes relatives à l'obtention de renseignements ou de copies
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

36 Taxe pour la demande d'une copie certifiée sur support papier :
  • a) pour chaque certification
35,00
  • b) pour chaque page
1,00
37 Taxe pour la demande d'une copie certifiée sous forme électronique :
  • a) pour chaque certification
35,00
  • b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande
10,00
38 Taxe pour la demande d'une copie non certifiée sur support papier, pour chaque page :
  • a) si le demandeur fait la copie à l'aide de l'équipement du Bureau des brevets
0,50
  • b) si le Bureau des brevets fait la copie
1,00
39 Taxe pour la demande d'une copie non certifiée sous forme électronique :
  • a) pour chaque demande
10,00
  • b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande
10,00
  • c) si la copie est demandée sur plus d'un support matériel, pour chaque support matériel additionnel
10,00
40 Taxe pour la demande d'information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l'état d'une demande de brevet ou d'un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet 15,00

ANNEXE 3

(article 207)

Dispositions transitoires
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

1 Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 1 :
  • a) pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la délivrance du brevet, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 50,00
  • 100,00
  • b) pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la délivrance du brevet, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 100,00
  • 200,00
  • c) pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la délivrance du brevet, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 125,00
  • 250,00
  • d) pour les dates du 15e et 16e anniversaire de la délivrance du brevet, par date d'anniversaire :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
  • (ii) taxe générale
  • 225,00
  • 450,00