La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 8 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 23 février 2019
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Avis aux parties intéressées — Rémunération égale pour les travailleurs contractuels sous réglementation fédérale dans le secteur du transport aérien visés par une convention collective en vertu de la partie I du Code canadien du travail
Les engagements liés au mandat de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail consistent notamment à tenir compte des nouveaux modes de travail des gens, à travailler en vue d’accroître la participation des femmes et des groupes sous-représentés au sein de la main-d’œuvre et à poser les jalons nécessaires pour offrir des emplois de qualité en veillant à ce que les Canadiens continuent de pouvoir compter sur un ensemble de normes d’emploi fédérales rigoureuses et modernes.
À cette fin, des mesures ont été prises pour renforcer les droits et les protections de base des employés du secteur privé sous réglementation fédérale. Dans le cadre du projet de loi C-86 (Loi no 2 d’exécution du budget de 2018), qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, le gouvernement a apporté une série complète de modifications à la partie III (normes du travail fédérales) du Code canadien du travail (le Code) pour s’assurer que les employés sont protégés par un ensemble à jour de normes du travail qui reflète les réalités des milieux de travail du XXIe siècle et qui fournit un cadre pour des emplois de qualité. Cela comprend une modification législative visant à faire en sorte que les employés dont l’employeur change en raison d’un nouvel appel d’offres ne perdent pas leurs droits prévus à la partie III, puisque certains de ces droits ne sont accordés qu’aux employés qui ont terminé une certaine période d’emploi continu auprès du même employeur (par exemple une indemnité de congé annuel et une indemnité de départ).
À la suite de ces récentes modifications législatives, le présent avis offre aux parties intéressées la possibilité de soumettre des commentaires concernant l’intention du Programme du travail de proposer un règlement en vertu de la partie I (Relations du travail) du Code afin d’étendre la portée de la disposition relative à l’égalité de rémunération prévue à l’article 47.3. Cette disposition, qui ne s’applique actuellement qu’aux employés contractuels des services de contrôle de sûreté préalable à l’embarquement dans les aéroports, serait étendue aux autres travailleurs des services sous réglementation fédérale dans le secteur du transport aérien. Conformément à la disposition actuelle, le projet de règlement s’appliquerait uniquement aux employés sous réglementation fédérale dont les conditions d’emploi sont visées par une convention collective.
En guise de contexte, de nombreux employeurs, y compris ceux du secteur du transport aérien, embauchent des contractants qui fournissent certains services. À la résiliation de ce type de contrat de service, que ce soit à sa fin prévue ou parce qu’il est rompu, une organisation peut attribuer un nouveau contrat pour le même service au contractant précédent, ou encore choisir un nouveau contractant selon un processus de nouvel appel d’offres.
Lorsqu’un contrat est adjugé à un nouveau contractant en vertu d’un nouvel appel d’offres, les employés du contractant précédent sont souvent mis à pied et peuvent être réembauchés par le nouveau contractant pour permettre de conserver leurs connaissances et leur expertise et d’éviter d’engager des coûts liés à l’intégration, à la formation et aux perturbations opérationnelles. Toutefois, selon ce type de scénario, la convention collective n’est pas transférée au nouveau contractant avec le contrat, et les employés auparavant syndiqués perdent leur représentation syndicale et les droits qu’ils détenaient antérieurement en vertu de leur convention collective, y compris la rémunération, l’ancienneté et les avantages sociaux.
Dans ce contexte, certains intervenants du secteur du transport aérien ont exprimé des préoccupations concernant leur niveau de rémunération à la suite d’un transfert de contrat. Plus précisément, les responsables du Programme du travail ont appris que des employés de certains aéroports canadiens étaient réembauchés pour travailler au même endroit et exécuter les mêmes tâches, mais à un salaire inférieur à celui versé par le contractant précédent.
Compte tenu de ces préoccupations, et en s’appuyant sur les mesures déjà prises pour améliorer les conditions de travail dans le secteur privé sous réglementation fédérale, le Programme du travail sollicite les commentaires des intervenants au sujet de la proposition d’étendre la proposition relative à l’égalité de rémunération prévue à l’article 47.3 du Code pour inclure d’autres employés de services syndiqués des aéroports et des compagnies aériennes qui pourraient subir des répercussions liées au processus de nouvel appel d’offres. Cette proposition permettrait de veiller à ce que les employeurs du secteur du transport aérien conservent la souplesse nécessaire pour sous-traiter certains éléments de leurs activités tout en réduisant au minimum les répercussions négatives sur les travailleurs.
Les représentants du Programme de Travail sont particulièrement intéressés à recevoir des commentaires au sujet des questions clés ci-dessous. Cependant, tous les commentaires sont les bienvenus et ne devraient pas se limiter aux réponses à ces questions.
Questions pour orienter les commentaires des parties intéressées
- Connaissez-vous des groupes particuliers d’employés de services contractuels sous réglementation fédérale qui ont été touchés par la réduction des niveaux de rémunération ou qui sont vulnérables à une telle réduction en raison des pratiques en matière de nouveaux appels d’offres dans le secteur du transport aérien? (Voir l’annexe pour une liste de professions susceptibles d’être touchées.) Veuillez fournir des données probantes à l’appui de votre réponse.
- Outre le résultat de l’élargissement de la protection de l’égalité de rémunération à un sous-ensemble plus large de travailleurs sous réglementation fédérale dans les aéroports et les compagnies aériennes, quelles autres répercussions, positives ou négatives, pourraient découler du projet de règlement? Veuillez fournir des données probantes à l’appui de votre réponse.
- Quelle serait l’incidence du projet de règlement visant à étendre la disposition actuelle relative à l’égalité de rémunération à d’autres travailleurs de services contractuels sous réglementation fédérale dans les aéroports et les compagnies aériennes sur votre organisation? Veuillez fournir des données probantes à l’appui de votre réponse.
- Y a-t-il d’autres moyens d’aborder cette question qui pourraient justifier un examen plus approfondi et qui pourraient être utilisés parallèlement à l’approche réglementaire proposée ou comme solution de rechange à celle-ci? Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions.
- Est-ce que vous ou votre organisation avez mené, commandé et/ou consulté des études portant sur le processus de nouveaux appels d’offres et les niveaux de rémunération dans les aéroports? Dans l’affirmative, êtes-vous en mesure de communiquer ces études aux représentants du Programme du travail?
- Avez-vous d’autres commentaires à formuler pour éclairer l’analyse de cette question par le gouvernement?
La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada amorce une période de commentaires de 45 jours. Les contributions peuvent être envoyées par courriel ou par la poste à EDSC.PRDAI.POLITIQUETRAVAIL-LABOURPOLICY.PDRIA.ESDC@labour-travail.gc.ca ou au 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) K1A 0J9.
La directrice générale
Direction de la politique stratégique, de l’analyse et de l’information sur les milieux de travail
Barbara Moran
Annexe : Exemples de professions susceptibles d’être visées par le projet de règlement
Remarque : Les professions visées varient en fonction de l’aéroport et de la compagnie aérienne, selon les facteurs suivants :
- Si les travailleurs relèvent de la compétence fédérale.
- Si le service assuré par les travailleurs est donné en sous-traitance à un fournisseur de services.
- Si les travailleurs sont visés par les dispositions d’une convention collective.
Voici quelques exemples de professions qui peuvent être visées :
- Agents/agentes de piste dans le transport aérien
- Mécaniciens/mécaniciennes d’aéronefs
- Travailleurs/travailleuses d’entretien des terrains d’aviation
- Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens
- Manutentionnaires de bagages
- Préposés/préposées à l’affectation des équipages
- Électriciens/électriciennes
- Pompiers/pompières
- Agents/agentes de bord
- Préposés/préposées au sol
- Mécaniciens/mécaniciennes
- Personnel de soutien de bureau
- Plombiers/plombières
- Ravitailleurs/ravitailleuses
- Agents/agentes de sécurité
- Porteurs/porteuses pour fauteuils roulants
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19725
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance acides sulfoniques, hydroxyalcanes et alcènes en C20-24, sels de sodium, numéro d’enregistrement 97766-43-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend notamment des effluents générés par la formulation ou le transport de la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant.
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 21 septembre 2018, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance, conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux » s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination.
- « substance » s’entend de la substance acides sulfoniques, hydroxyalcanes et alcènes en C20-24, sels de sodium, numéro d’enregistrement 97766-43-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance seulement afin de l’utiliser dans des opérations de production de pétrole terrestres.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) l’adresse de l’installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Exigences concernant l’élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où le puits est situé;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- c) en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, autre que son injection dans un réservoir terrestre de pétrole lors d’opérations de production de pétrole, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le déclarant la substance ou les déchets, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets des exigences des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des exigences des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 5 février 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant le projet de Directives sur les rejets du Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés dans le secteur des textiles
Attendu qu’une évaluation préalable du Disperse Yellow 3 réalisée conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [« LCPE » ou « La Loi »] a conclu que la substance satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le 11 mars 2017, la ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un énoncé, conformément au paragraphe 77(6) de la Loi, indiquant son intention de recommander l’ajout du Disperse Yellow 3 à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;
Attendu que le Disperse Yellow 3 est une substance indiquée sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;
Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi exige qu’un règlement ou un instrument concernant une mesure préventive ou d’élimination associée à cette substance soit proposé et publié dans la Gazette du Canada;
Attendu que 25 autres colorants azoïques dispersés, dont 8 colorants azoïques dispersés examinés dans le cadre de l’évaluation préalable et 17 autres colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol et qui sont énumérés à l’annexe 1 ci-après, ne sont pas indiqués sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi, mais pourraient avoir des effets préoccupants pour l’environnement,
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que la ministre de l’Environnement propose de publier les Directives sur les rejets suivantes conformément au paragraphe 54(1) de cette loi :
Projet de Directives sur les rejets du Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés dans le secteur des textiles
Comme indiqué au paragraphe 332(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, présenter, par écrit, à la ministre de l’Environnement, des observations concernant le projet de Directives sur les rejets ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de la Loi. Toutes les observations doivent contenir la mention de la Partie I de la Gazette du Canada et de la date de publication du présent avis et être envoyées à la Directrice, Division de l’innovation réglementaire et systèmes de gestion, Ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑420‑7386 ou par courriel à ec.RG-DR.ec@canada.ca.
Les Directives sur les rejets sont disponibles et peuvent être téléchargées à partir du site Web du registre de la LCPE. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche d’information sur les Directives sur les rejets dans l’environnement dans le registre de la LCPE.
Le 22 février 2019
La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Gwen Goodier
Au nom de la ministre de l’Environnement
PROJET DE DIRECTIVES SUR LES REJETS DU DISPERSE YELLOW 3 ET DE 25 AUTRES COLORANTS AZOÏQUES DISPERSÉS DANS LE SECTEUR DES TEXTILES
1. Introduction
La fabrication de textiles est l’une des industries canadiennes les plus anciennes et les plus diverses. Les textiles peuvent se trouver dans une vaste gamme d’applications, notamment dans les vêtements, les transports, la médecine, l’agriculture, le génie civil, l’emballage, la protection (des personnes et de l’environnement) et la construction. Environ 90 % des usines de textiles au Canada sont des microentreprises (c’est-à-dire qu’elles comptent moins de 5 employés) ou de petites entreprises (c’est-à-dire qu’elles comptent de 5 à 99 employés) [Industrie Canada, 2012]. Elles font partie d’un secteur relativement réduit qui, en 2010, représentait 0,05 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada (Industrie Canada, 2011; Statistique Canada, 2011). L’industrie canadienne du textile est surtout concentrée au Québec et en Ontario (Environnement Canada, 2005). Les colorants azoïques dispersés représentent une proportion importante du marché des colorants pour textiles. Ces colorants sont utilisés exclusivement pour la teinture des textiles, principalement des fibres synthétiques telles que le polyester, les mélanges de polyesters, l’acétate de cellulose et le nylon.
Les colorants azoïques dispersés ont été évalués en vertu de la LCPE, qui prévoit une vaste gamme d’outils permettant d’atteindre des objectifs en matière de protection de l’environnement. À la suite de cette évaluation, il a été déterminé que les Directives sur les rejets sont l’outil le plus approprié pour gérer le Disperse Yellow 3 (DY3) et 25 autres colorants azoïques dispersés (répertoriés à l’annexe 1). Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques posés par des produits chimiques aux Canadiens et à leur environnement, il a été déterminé que les colorants azoïques dispersés pourraient avoir des effets sur l’environnement s’ils sont rejetés dans l’eau de surface. Ces rejets se produisent lors de la formulation des colorants et de la teinture des textiles.
Les présentes directives sur les rejets recommandent des normes sous forme de concentrations limites de rejet et de limites d’utilisation quotidiennes des 26 colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol, y compris le DY3 et 25 autres colorants azoïques dispersés, utilisés dans certaines activités du secteur des textiles (c’est-à-dire la formulation de colorants pour textiles et la teinture de textiles).
2. Activités ciblées du secteur des textiles
Les activités du secteur des textiles assujetties aux Directives sont les suivantes :
- la formulation de colorants pour textiles;
- la teinture de textiles.
3. Applicabilité
Les Directives s’appliquent à toute personne qui :
- possède ou exploite une installation de formulation de colorants pour textiles ou une usine de teinture de textiles;
- utilise n’importe lequel des 26 colorants azoïques dispersés énumérés à l’annexe 1;
- rejette des effluents contenant l’un des 26 colorants azoïques dispersés au point de rejet final de l’installation.
4. Normes
4.1 Limite de rejet
La concentration totale du rejet d’un ou de plusieurs des 26 colorants azoïques dispersés au point de rejet final d’une installation ne doit pas être supérieure à ce qui suit :
- 146 520 µg/L (146,52 ppm) pour la formulation de colorants pour textiles;
- 240 000 µg/L (240,00 ppm) pour la teinture des textiles.
La méthode proposée pour déterminer la concentration des effluents est décrite à l’annexe 2 des Directives sur les rejets disponibles sur le site Web du registre de la LCPE.
4.2 Limite d’utilisation quotidienne
La quantité totale d’un ou de plusieurs des 26 colorants azoïques dispersés utilisée quotidiennement ne doit pas être supérieure à ce qui suit :
- 90 kg/jour de colorants azoïques dispersés pour la formulation de colorants pour textiles;
- 10 kg/jour de colorants azoïques dispersés pour la teinture de textiles.
5. Substances de remplacement
On encourage les installations, dans la mesure où cela est approprié, à utiliser des substances de remplacement qui atténuent ou réduisent au minimum les risques pour la santé humaine ou l’environnement. Il est important de choisir des substances de remplacement qui ne sont pas des colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol. Les informations sur les substances de remplacement choisies doivent être consignées dans la Déclaration de l’exploitant incluse à l’annexe 3 des Directives sur les rejets disponibles sur le site Web du registre de la LCPE.
6. Déclaration de l’exploitant
Les entités énumérées à la section 3 doivent informer par écrit la ministre de l’Environnement de leur intention d’appliquer les présentes directives en remplissant la Déclaration de l’exploitant au plus tard six mois après la date de la publication finale des Directives ou six mois avant la première utilisation de l’un des 26 colorants azoïques dispersés.
7. Surveillance et analyse
Toute personne ou entité assujettie à ces directives doit surveiller en permanence ses activités, pour assurer leur conformité aux Directives, comme suit :
- en déterminant la quantité utilisée et/ou la concentration des 26 colorants azoïques dispersés rejetés au point de rejet final de son installation chaque jour où ils sont utilisés;
- en déterminant la concentration des effluents par analyse en laboratoire ou en suivant la méthode permettant de déterminer la concentration des effluents décrite à l’annexe 2 des Directives sur les rejets;
- en consignant les résultats dans le Rapport d’évaluation de la conformité inclus à l’annexe 4 des Directives sur les rejets disponibles sur le site Web du registre de la LCPE.
Toute analyse réalisée aux fins de la conformité aux Directives doit être réalisée par un laboratoire agréé ISO et selon la norme ISO/IEC 17025:2005, intitulée « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais », avec ses modifications successives.
8. Présentation de rapports
Toute personne ou entité assujettie à ces directives doit :
- fournir le premier Rapport d’évaluation de la conformité inclus à l’annexe 4 des Directives sur les rejets à la ministre de l’Environnement au plus tard un an après la publication finale des Directives; par la suite, un Rapport d’évaluation de la conformité doit être présenté annuellement si l’un des 26 colorants azoïques dispersés est toujours utilisé;
- noter dans le Rapport d’évaluation de la conformité la quantité de colorants azoïques dispersés rejetée dans l’environnement ou dans un système d’assainissement des eaux usées, chaque jour où un ou plusieurs colorants sont utilisés, afin de pouvoir vérifier la conformité aux normes.
Le Rapport d’évaluation de la conformité doit comprendre ce qui suit :
- le nom et l’adresse municipale de l’installation;
- le nom, le titre, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du responsable technique;
- la date d’utilisation;
- le nom et le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) des colorants azoïques dispersés utilisés;
- la quantité utilisée quotidiennement (en kilogrammes) et/ou la concentration au point de rejet final de l’installation;
- la quantité estimative des colorants azoïques dispersés rejetés accidentellement dans l’environnement ou dans un système d’assainissement des eaux usées par suite du stockage, de la manipulation ou de l’élimination lors de la formulation d’un colorant ou de la teinture (c’est-à-dire d’autres rejets).
Si l’approche utilisée pour calculer la concentration au point de rejet final d’une installation est différente de la méthode proposée à l’annexe 2 des Directives sur les rejets, cette installation doit présenter, dans le rapport, la méthode utilisée et les résultats obtenus (par exemple l’analyse chimique) en détail.
9. Tenue de registre
Toute personne ou entité assujettie aux présentes directives doit conserver tous les documents/registres concernant ces directives pendant au moins cinq ans à compter de la date de la création de ces documents/registres et pouvoir les présenter sur demande à la ministre de l’Environnement. Il est important que l’entreprise tienne des registres et conserve les rapports sur les déversements, la détection de fuites et les réparations associées, les estimations annuelles des rejets accidentels, l’inventaire du stock, la quantité utilisée, la concentration estimée, les données d’analyses de laboratoires, les dates d’utilisation, les numéros de lots, etc.
10. Vérification
Une vérification sera effectuée six mois après la réception des rapports annuels des installations. Les visites sur place de certaines installations par des représentants d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) permettront de confirmer l’exactitude des données présentées. ECCC vérifiera l’utilisation actuelle des 26 colorants azoïques dispersés ainsi que les procédures y afférentes, et déterminera la fin de l’utilisation, s’il y a lieu. La vérification s’applique notamment à l’équipement et à la machinerie utilisée à l’intérieur de l’installation, ainsi qu’à la mise en œuvre des pratiques exemplaires recommandées et à la tenue de registres dans l’installation, décrite dans les présentes directives. En outre, les vérificateurs pourront demander d’examiner les registres et les données auxiliaires, obtenir des renseignements au moyen d’entrevues ou demander des documents complémentaires.
11. Confidentialité
Conformément à l’article 313 de la LCPE, toute personne qui présente de l’information en application de ces directives peut demander que cette information soit traitée de manière confidentielle.
12. Pratiques exemplaires
Les pratiques exemplaires proposées pour atténuer les rejets du Disperse Yellow 3 et des 25 autres colorants azoïques dispersés incluses dans ce projet de Directives sur les rejets sont disponibles dans les Directives sur les rejets sur le site Web du registre de la LCPE. Ces pratiques exemplaires devraient être mises en œuvre dans tous les endroits de l’installation où des produits chimiques sont manipulés.
13. Ressources
La méthode proposée pour déterminer la concentration des effluents, la Déclaration de l’exploitant, le Rapport d’évaluation de la conformité et la méthode pour calculer la concentration estimée dans l’environnement (CEE), propre à une installation, dans l’eau de surface sont disponibles dans les Directives sur les rejets sur le site Web du registre de la LCPE.
14. Coordonnées
Pour les questions ou les commentaires techniques au sujet de ce projet de Directives sur les rejets, veuillez vous adresser à :
Division des produits
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑4483 / 1‑888‑391‑3426 (information)
Télécopieur : 819‑938‑4480 / 1‑888‑391‑3695
Courriel : ec.produits-products.ec@canada.ca
Objet : « Directives sur les rejets de Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés »
Pour des renseignements supplémentaires au sujet des Directives sur les rejets, veuillez vous adresser à :
Section des mesures innovatrices
Division de l’innovation réglementaire et systèmes de gestion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑844‑580‑3637 (information)
Télécopieur : 819‑420‑7386; ou sans frais : 1‑844‑580‑3638
Courriel : ec.RG-DR.ec@canada.ca
Objet : « Directives sur les rejets de Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés »
ANNEXE 1
NE CAS | Nom du C.I. | Masse moléculaire (g/mol) | Évalué dans le sous-groupe ou l’initiative |
---|---|---|---|
2832-40-8 | Disperse Yellow 3note a du tableau 1,note b du tableau 1 | 269 | Colorants azoïques dispersés/colorants azoïques avec solvant |
6250-23-3 | Disperse Yellow 23note b du tableau 1 | 302 | Colorants azoïques dispersés |
65122-05-6 | n.d.note b du tableau 1 | 306 | Colorants azoïques dispersés |
6300-37-4 | Disperse Yellow 7note b du tableau 1 | 316 | Colorants azoïques dispersés |
21811-64-3 | Disperse Yellow 68 | 318 | Colorants azoïques dispersés |
27184-69-6 | n.d. | 346 | Colorants azoïques dispersés |
6657-00-7 | n.d. | 346 | Colorants azoïques dispersés |
69472-19-1 | Disperse Orange 33 | 351 | Colorants azoïques dispersés |
6253-10-7 | Disperse Orange 13 | 352 | Colorants azoïques dispersés |
842-07-9 | Solvent Yellow 14/ Disperse Yellow 97note b du tableau 1 | 248 | Colorants azoïques avec solvant |
730-40-5 | Disperse Orange 3 | 242 | Pas évalué |
6054-48-4 | Disperse Black 1 | 262 | Pas évalué |
4314-14-1 | Disperse Yellow 16 | 278 | Pas évalué |
12222-69-4/ 20721-50-0 | Disperse Black 9 | 300 | Pas évalué |
31464-38-7 | Disperse Orange 25:1 | 309 | Pas évalué |
2872-52-8 | Disperse Red 1 | 314 | Pas évalué |
2581-69-3 | Disperse Orange 1 | 318 | Pas évalué |
43047-20-7 | Disperse Orange 138 | 321 | Pas évalué |
31482-56-1 | Disperse Orange 25/ Disperse Orange 36 | 323 | Pas évalué |
6439-53-8 | Disperse Yellow 5 | 324 | Pas évalué |
2734-52-3 | Disperse Red 19 | 330 | Pas évalué |
83249-52-9 | Disperse Yellow 241 | 337 | Pas évalué |
3179-89-3 | Disperse Red 17 | 345 | Pas évalué |
16889-10-4 | Disperse Red 73 | 348 | Pas évalué |
3180-81-2 | Disperse Red 13 | 349 | Pas évalué |
40880-51-1 | Disperse Red 50 | 358 | Pas évalué |
Notes du tableau 1Abréviation : C.I. = Colour Index
|
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
En vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l’agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche de données de sécurité (FDS) et de l’étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.
Conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu’elle est définie, peut appeler d’une décision rendue ou d’un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d’un engagement à l’égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d’appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l’article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agent d’appel en chef, à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, 4908B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015.
Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 2015.
Un avis de dépôt a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et les parties touchées n’ont présenté aucune observation à l’égard des demandes de dérogation énumérées ci-dessous, ni aux FDS ou aux étiquettes s’y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée fondée à l’exception de celles pour les numéros d’enregistrement (NE) 9139 et 9167, qui ont été jugées partiellement valides. L’agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
NE | Demandeur | Identificateur de produit | Date de la décision |
---|---|---|---|
9139 | MacDermid Enthone, Inc. | CHROME STRIPPER SI | 2018-11-09 |
9145 | MacDermid Enthone, Inc. | ENPREP® R2R | 2018-03-05 |
9163 | MacDermid Enthone, Inc. | UDIQUE® 879W | 2018-10-24 |
9167 | MacDermid Enthone, Inc. | ZINCROLYTE® KCL-Ni Extender MV | 2018-08-27 |
9168 | MacDermid Enthone, Inc. | ZINCROLYTE® KCL-NI L | 2018-02-08 |
9452 | NH Resources LLC | HydraScav | 2018-12-17 |
9456 | Huntsman Corp. | POLYFROTH® H23 | 2018-06-26 |
9457 | Huntsman Corp. | POLYFROTH® W22C | 2018-06-26 |
9610 | TBF Environmental Technology Inc. | EkaSol 1 | 2018-08-30 |
9643 | Alpha Assembly Solutions | SC-30 STENCIL CLEANER | 2018-01-24 |
12058 | Baker Hughes Canada Company | RE33805WAO | 2019-10-25 |
12068 | Suez Water Technologies & Solutions Canada | LOSALT 53D | 2018-10-26 |
Dans tous les cas où la FDS ou l’étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l’agente de contrôle l’engagement signé, accompagné de la FDS ou de l’étiquette modifiée selon les exigences.
Les non-conformités qui ne relèvent pas des exigences stipulées à être publiées dans la Gazette du Canada s’appellent les « non-conformités administratives ».
Une description de ces « non-conformités administratives » et les mesures correctives associées sont présentées avec la Liste des demandes de dérogation actives de Santé Canada.
DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L’ENGAGEMENT
En vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement et de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.
NE : 9456
Date de l’engagement de conformité : 2018-11-15
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer un usage recommandé plus spécifique.
- Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- Divulguer la classification de danger supplémentaire de « Toxicité aiguë (par inhalation) — catégorie 4 ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer l’ingrédient additionnel « Méthyl isobutyl carbinol » et sa concentration réelle ou sa plage de concentration.
- Divulguer le(s) nom(s) commun(s) et le(s) synonyme(s) applicable(s) de l’ingrédient « Méthyl isobutyl carbinol ».
- Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant les effets potentiels aigus sur la santé par inhalation.
- Divulguer une valeur ACGIH TLV–TWA de 25 ppm (peau) et une valeur ACGIH–STEL de 40 ppm (peau) pour l’ingrédient « Méthyl isobutyl carbinol ».
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant l’élément d’information « Inflammabilité (solides, gaz) ».
- Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 16 mg/L (40 % inconnu) pour le produit.
- Divulguer les valeurs DL50/CL50 pour l’ingrédient « Méthyl isobutyl carbinol ».
- Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient « Méthyl isobutyl carbinol » est un irritant oculaire.
- Divulguer toutes les voies d’exposition probables.
NE : 9457
Date de l’engagement de conformité : 2018-11-15
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer la classification de danger supplémentaire de « Toxicité aiguë (par inhalation) — catégorie 4 ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer le pourcentage de toxicité aiguë inconnue de l’inhalation.
- Divulguer le(s) nom(s) commun(s) et les synonyme(s) applicable(s) des ingrédients « 4-methylpentan-2-ol » et « carbonate de propylène ».
- Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant les effets potentiels aigus sur la santé par inhalation.
- Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 16 mg/L (93 % inconnu) pour le produit.
NE : 12058
Date de l’engagement de conformité : 2019-01-14
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer un numéro de téléphone d’urgence adéquat.
- Divulguer les classifications de danger supplémentaire de « Sensibilisant cutané — catégorie 1B ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant les effets potentiels de sensibilisant cutané.
- Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant la solubilité du produit.
- Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques.
NE : 12068
Date de l’engagement de conformité : 2018-11-27
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer la classification de danger supplémentaire « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer le(s) nom(s) commun(s) et les synonyme(s) applicable(s) de l’ingrédient « N-Méthylmorpholine ».
- Divulguer la valeur du seuil olfactif, le point de fusion et le point de congélation, le domaine d’ébullition, le coefficient de partage, la température d’auto-inflammation et la température de décomposition du produit.
- Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 13 mg/kg (0 % inconnu) pour le produit.
- Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) de l’ingrédient « Amino éther », et la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de l’ingrédient « N-Méthylmorpholine ».
DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE A ORDONNÉ AU DEMANDEUR DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE DIVULGATION APPLICABLES
Dans le cas des demandes suivantes, soit que le demandeur n’a pas envoyé d’engagement signé à l’agente de contrôle, soit que l’agente de contrôle n’a pas été convaincue que le demandeur avait respecté l’engagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées. En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle a ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la législation pertinente dans les 30 jours suivant la fin de la période d’appel, les renseignements visés par la demande de dérogation n’ayant toutefois pas à être divulgués, et de lui fournir une copie de la FDS modifiée dans les 30 jours suivant la fin de la période d’appel.
En vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l’agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS qui lui a été soumise et la date de l’ordre.
NE : 9145
Date de l’ordre : 2018-11-05
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer un usage recommandé.
- Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue pour les valeurs calculées ETA du produit.
- Divulguer la concentration réelle de l’ingrédient « Hydroxyde de sodium ».
- Divulguer les conditions applicables ou disponibles à éviter.
- Divulguer la valeur ETA par voie cutanée calculée de 4 000 mg/kg (96,8 % inconnu) pour le produit.
- Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) de l’ingrédient confidentiel « Silicates propriétaires », la valeur DL50 (rat, voie orale) et la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de l’ingrédient confidentiel « Sel de Sodium ».
- Divulguer qu’il a été établi que les ingrédients confidentiels « Silicates propriétaires » et « Hydroxyde de sodium » sont corrosifs pour les yeux.
- Divulguer qu’il a été établi que les ingrédients confidentiels « Silicates propriétaires » et « Hydroxyde de sodium » sont corrosifs pour la peau.
NE : 9163
Date de l’ordre : 2018-12-14
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Toxicité aiguë (par inhalation — brouillard) — catégorie 4 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1B ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer les pourcentages de toxicité inconnue de 0 % pour la valeur ETA par voie orale calculée, 38,3 % pour la valeur ETA par inhalation calculée — vapeur, et 34,7 % pour la valeur ETA par inhalation calculée — poussière/brouillard du produit.
- Divulguer la concentration/le domaine de concentration réelle de l’ingrédient « Acide chlorhydrique ».
- Divulguer le(s) nom(s) commun(s) et le(s) synonyme(s) applicables de l’ingrédient « Acide chlorhydrique ».
- Divulguer des informations exactes sur les effets potentiels de santé aigus de l’inhalation du produit.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer les conditions à éviter.
- Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 1 560 mg/kg (0 % inconnu), la valeur ETA par voie cutanée calculée de 44 480 mg/kg (45,5 % inconnu), la valeur ETA par inhalation (vapeur) calculée de 4,9 mg/L (38,3 % inconnu) et la valeur ETA par inhalation (poussière/brouillard) calculée de 2,6 mg/L (34,7 % inconnu) du produit.
- Divulguer les valeurs CL50 de l’ingrédient confidentiel « Sel inorganique » et de l’ingrédient « Acide chlorhydrique », les valeurs DL50 de l’ingrédient « Acide chlorhydrique » et l’ingrédient confidentiel « Hydroxyde aromatique ».
- Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Hydroxyde aromatique » et l’ingrédient « Acide chlorhydrique » provoquent des lésions oculaires graves, à la sous-rubrique « corrosion/irritation ».
- Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Hydroxyde aromatique » provoque une sensibilisation cutanée, à la sous-rubrique « sensibilisation ».
- Divulguer des informations exactes sur la toxicité aiguë par inhalation du produit.
NE : 9168
Date de l’ordre : 2018-04-12
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » et « Irritation aux yeux — catégorie 2B » à partir de l’ingrédient confidentiel « Sel d’acide aromatique ».
- Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « danger pour la santé ».
- Divulguer la mention d’avertissement « danger »
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer les conditions à éviter.
- Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Sel d’acide aromatique » est corrosif pour les yeux/un irritant oculaire.
NE : 9452
Date de l’ordre : 2019-01-18
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 (orale, du système nerveux central et du rein à cause de l’acidose) » et « Toxicité aiguë (orale) — catégorie 4 ».
- Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole pour « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 (orale, du système nerveux central et du rein à cause de l’acidose) » et « Toxicité aiguë (orale) — catégorie 4 ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de 0 % pour la valeur ETA par voie orale calculée du produit.
- Divulguer les autres dangers connus du fournisseur, y compris une définition claire des acronymes « PBT » et « vPvB ».
- Divulguer une déclaration indiquant que l’antidote à l’intoxication par le produit ne doit être administré que sous la surveillance d’un médecin.
- Divulguer des agents extincteurs inappropriés concernant le produit dangereux.
- Divulguer une valeur acceptable d’ACGIH (TWA, STEL, C) pour chacun des ingrédients confidentiels « Base inorganique » et « Alcool polyhydrique ».
- Divulguer une description plus spécifique de l’état physique du produit.
- Divulguer le point initial d’ébullition et domaine d’ébullition.
- Divulguer la réactivité.
- Divulguer les valeurs ETA par voie orale calculées de 550 mg/kg (0 % inconnu) et ETA par voie cutanée de 3 400 mg/kg (0 % inconnu) du produit.
- Divulguer la valeur DL50 (rat, voie orale) de 205 mg/kg et la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) > 1 260 mg/kg et < 2 000 mg/kg pour l’ingrédient confidentiel « Base inorganique ». Divulguer la valeur DL50 (rat, voie orale) de 1 700 mg/kg pour l’ingrédient confidentiel « Alcool polyhydrique ».
- Divulguer que la voie oculaire est une voie d’exposition probable.
- Divulguer que le produit peut causer des effets de toxicité pour la reproduction.
NE : 9610
Date de l’ordre : 2018-11-09
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 26,8 mg/L (8 % inconnu) et la valeur ETA par voie orale calculée de 19 600 mg/kg (0 % inconnu) du produit.
NE : 9643
Date de l’ordre : 2018-10-29
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- Divulguer la classification de danger « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B ».
- Divulguer la valeur ETA par voie cutanée calculée de 3 770 mg/kg (75 % inconnu).
- Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale), la valeur CL50 (rat, inhalation, vapeur, 4 heures) de l’ingrédient confidentiel « éther de glycol » et la valeur CL50 (rat, inhalation, vapeur, 4 heures) de l’ingrédient confidentiel « alcool ».
DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION SELON LAQUELLE LA DEMANDE DE DÉROGATION ÉTAIT PARTIELLEMENT VALIDE OU INVALIDE
Pour les demandes ci-dessous, l’agente de contrôle a rendu la décision selon laquelle les demandes de dérogation étaient partiellement valides.
En vertu de l’article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l’agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS ou l’étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement, et les dates auxquelles les ordres et les avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont été envoyés.
NE : 9139
Date de l’ordre : 2019-01-16
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer les conditions à éviter.
- Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Composé organique hétérocyclique » est un sensibilisant cutané.
- Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 10 000 mg/kg (0 % inconnu) du produit.
NE : 9167
Date de l’engagement de conformité : 2018-12-04
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Lésions oculaires graves — catégorie 1» et « Toxicité aiguë (par inhalation) — catégorie 4 » à partir des ingrédients confidentiels « Amine » et « Sel inorganique ».
- Divulguer le symbole correspondant à « corrosion ».
- Divulguer la mention d’avertissement « danger ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant les effets aigus potentiels sur la santé par l’inhalation et par le contact oculaire.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer les conditions à éviter.
- Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 1,03 mg/L.
- Enlever les informations fausses ou trompeuses concernant la sensibilisation.
- Enlever les informations fausses ou trompeuses concernant les effets aigus potentiels sur la santé par le contact oculaire et par l’inhalation.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l’alinéa 12(1)(a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l’agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La législation révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 ».
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
Win Manuco Ltd. | eQi | I.c. et C. de quatre ingrédients | 12351 |
Diversity Technologies Corp. | CHEM CLEAN GREEN | I.c. et C. de trois ingrédients | 12352 |
Baker Hughes Canada Company | ARFLOW 6001 ASPHALTENE INHIBITOR | I.c. et C. d’un ingrédient C. de deux ingrédients | 12353 |
Allnex Canada Inc. (c/o Goodmans, LLP) | CRYLCOAT® E 04681 powder resins | I.c. et C. d’un ingrédient | 12354 |
Allnex Canada Inc. (c/o Goodmans, LLP) | CRYLCOAT® E 04613 powder resins | I.c. et C. d’un ingrédient | 12355 |
Allnex Canada Inc. (c/o Goodmans, LLP) | BECKOPOX™ E 04649 powder resins | I.c. et C. d’un ingrédient | 12356 |
Allnex Canada Inc. (c/o Goodmans, LLP) | BECKOPOX™ E 04643 powder resins | I.c. et C. d’un ingrédient | 12357 |
The Lubrizol Corporation | ANGLAMOL® 6055 | I.c. et C. de trois ingrédients | 12358 |
Calfrac Well Services Ltd. | DynaRate 6514 | I.c. et C. d’un ingrédient | 12359 |
BWA Water Additives US LLC | Belcor 585 | I.c. et C. de deux ingrédients C. de deux ingrédients |
12360 |
BWA Water Additives US LLC | Belclene 810 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12361 |
BWA Water Additives US LLC | Flocon 260 | I.c. et C. de trois ingrédients | 12362 |
Northern Technologies International Corporation | Zerion FVS | I.c. et C. d’un ingrédient | 12363 |
Buckeye International Inc. | BUCKEYE BLUE | I.c. et C. de deux ingrédients | 12364 |
BASF Canada Inc. | Plurafac SLF 180 | I.c. d’un ingrédient | 12365 |
Washing Systems, LLC | MOTION | I.c. et C. d’un ingrédient | 03316611 |
ROHM AND HAAS CANADA LP | MONOMER QM-1565 | I.c. d’un ingrédient | 03317508 |
Integrity Biochem | IronFix As Plus | I.c. et C. d’un ingrédient | 03317647 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | E.C.O.FILM EF2481 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03317795 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | E.C.O.FILM EF2482 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03317797 |
Dow Chemical Canada ULC | DIAMONDLOCK™ RFA 300 | I.c. d’un ingrédient | 03317801 |
Halliburton Group Canada | DUAL SPACER SURFACTANT A | I.c. d’un ingrédient | 03317806 |
Nalco Canada ULC | EC5689A Pour Point Depressant | I.c. d’un ingrédient | 03318154 |
Allnex Canada Inc. c/o Goodmans, LLP | EBECRYL® 4100 radiation curing resins | I.c. et C. d’un ingrédient | 03318321 |
Canadian Energy Services LP | PC-485 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03318404 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Titulaire | |
|
2019-83 |
Vice-présidente | |
|
2019-82 |
Champagne, L’hon. Ken | 2018-393 |
Cour du Banc de la Reine du Manitoba | |
|
|
Ho, L. Bernette | 2018-392 |
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta | |
|
|
Cour d’appel de l’Alberta | |
|
|
Hori, Dennis K., c.r. | 2019-85 |
Cour suprême de la Colombie-Britannique | |
|
|
Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Commissaires à temps plein | |
|
2019-55 |
|
2019-80 |
|
2019-54 |
Khurana, Jennifer | 2019-81 |
Tribunal canadien des droits de la personne | |
|
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note * du tableau 4 Nakonechny, E. Llana | 2018-1561 |
Cour supérieure de justice de l’Ontario | |
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Cour d’appel de l’Ontario | |
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Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal | |
Juges | |
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2018-395 |
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2018-394 |
Note du tableau 4
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Le 15 février 2019
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Annexes I, II et III
Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2018.
ANNEXE I
(article 14)
Dénomination sociale de la banque | Siège |
---|---|
Banque canadienne ADS | Ontario |
B2B Banque | Ontario |
Banque de Montréal | Québec |
Banque de Nouvelle-Écosse (La) | Nouvelle-Écosse |
Banque Bridgewater | Alberta |
Caisse populaire acadiennne ltée | Nouveau-Brunswick |
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Ontario |
Banque Canadian Tire | Ontario |
Banque canadienne de l’Ouest | Alberta |
Coopérative de crédit fédérale Coast Capital Savings | Colombie-Britannique |
Banque Concentra | Saskatchewan |
Banque Continentale du Canada | Ontario |
Banque CS Alterna | Ontario |
Banque DirectCash | Alberta |
Banque Équitable | Ontario |
Banque de change du Canada | Ontario |
Banque des Premières Nations du Canada | Saskatchewan |
General Bank of Canada | Alberta |
Banque Haventree | Ontario |
Banque Home | Ontario |
Banque HomeEquity | Ontario |
Banque Laurentienne du Canada | Québec |
Banque Manuvie du Canada | Ontario |
Banque Motus | Ontario |
Banque Nationale du Canada | Québec |
Banque le Choix du Président | Ontario |
Banque Rogers | Ontario |
Banque Royale du Canada | Québec |
Banque Street Capital du Canada | Ontario |
Banque Tangerine | Ontario |
Banque Toronto-Dominion (La) | Ontario |
Banque d’investissement communautaire Vancity | Colombie-Britannique |
VersaBank | Ontario |
Banque Wealth One du Canada | Ontario |
Banque Zag | Alberta |
ANNEXE II
(article 14)
Dénomination sociale de la banque | Siège |
---|---|
Banque Amex du Canada | Ontario |
Banque de Chine (Canada) | Ontario |
Banque Un Canada | Ontario |
Banque BofA Canada | Ontario |
Banque Cidel du Canada | Ontario |
Citco Bank Canada | Ontario |
Citibanque Canada | Ontario |
Société de banque CTBC (Canada) | Colombie-Britannique |
Banque Habib Canadienne | Ontario |
Banque HSBC Canada | Colombie-Britannique |
Banque ICICI du Canada | Ontario |
Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada) |
Ontario |
Banque J.P. Morgan Canada | Ontario |
J.P. Morgan Canada | Ontario |
Banque KEB Hana du Canada | Ontario |
Banque Internationale de Commerce Mega (Canada) | Ontario |
Banque SBI Canada | Ontario |
Banque Shinhan du Canada | Ontario |
Société Générale (Canada) | Québec |
Banque UBS (Canada) | Ontario |
Banque Walmart du Canada (La) | Ontario |
Annexe III
(article 14.1)
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée | Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada | Genre de succursale de banque étrangère note * du tableau 7 | Bureau principal |
---|---|---|---|
Bank of America, National Association | Bank of America, National Association | Services complets | Ontario |
Bank of China Limited | Banque de Chine, succursale de Toronto | Services complets | Ontario |
Bank of New York Mellon (The) | Bank of New York Mellon (The) | Services complets | Ontario |
Barclays Bank PLC | Barclays Bank PLC, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
BNP Paribas | BNP Paribas | Services complets | Québec |
Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (Canada Branch) | Services complets | Ontario |
China Construction Bank | Banque de construction de Chine succursale de Toronto | Services complets | Ontario |
Citibank, N.A. | Citibank, N.A. | Services complets | Ontario |
Comerica Bank | Comerica Bank | Services complets | Ontario |
Coöperatieve Rabobank U.A. | Rabobank Canada | Services complets | Ontario |
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Succursale du Canada) | Prêt | Québec |
Credit Suisse AG | Credit Suisse AG, succursale de Toronto | Prêt | Ontario |
Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | Services complets | Ontario |
Fifth Third Bank | Fifth Third Bank | Services complets | Ontario |
First Commercial Bank | First Commercial Bank | Services complets | Colombie-Britannique |
JPMorgan Chase Bank, National Association | JPMorgan Chase Bank, National Association | Services complets | Ontario |
M&T Bank | M&T Bank | Services complets | Ontario |
Maple Bank GmbH | Maple Bank | Services complets | Ontario |
Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | Services complets | Ontario |
Mizuho Bank, Ltd. | Banque Mizuho Ltée, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
MUFG Bank, Ltd. | Banque MUFG Ltée, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
Natixis | Natixis, succursale canadienne | Prêt | Québec |
Northern Trust Company (The) | Northern Trust Company, Canada Branch (The) | Services complets | Ontario |
PNC Bank, National Association | PNC Bank Canada Branch | Services complets | Ontario |
Silicon Valley Bank | Banque Silicon Valley | Prêt | Ontario |
Société Générale | Société Générale (Succursale Canada) | Services complets | Québec |
State Street Bank and Trust Company | State Street | Services complets | Ontario |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Banque Sumitomo Mitsui, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
U.S. Bank National Association | U.S. Bank National Association | Services complets | Ontario |
UBS AG | UBS AG succursale de Canada | Services complets | Ontario |
United Overseas Bank Limited | United Overseas Bank Limited | Services complets | Colombie-Britannique |
Wells Fargo Bank, National Association | Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
Note du tableau 7
|
Le 14 février 2019
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | 1er mars 2019 |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Président du conseil | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | 4 mars 2019 |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Président et chef de la direction | Corporation commerciale canadienne | |
Président | Commission canadienne du lait | 1er mars 2019 |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, Commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Vice-président | Musée canadien de la nature | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Conseil des produits agricoles du Canada | |
Président | La Société des ponts fédéraux Limitée | 27 février 2019 |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Vice-président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Membre | Autorité internationale | |
Commissaire et président | Commission mixte internationale | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Vice-président | Investir au Canada | |
Premier dirigeant | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Premier conseiller | Conseil national de recherches du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman canadien | Bureau de l’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président et vice-président | Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |
BANQUE DU CANADA
ACTIF |
Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 17,0 |
|
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 10 673,0 | |
Avances | — |
|
Autres créances | 3,1 | |
10 676,1 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 24 217,8 | |
Obligations hypothécaires du Canada | 251,3 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 79 625,4 | |
Autres placements | 433,3 | |
104 527,8 | ||
Immobilisations corporelles | 600,3 | |
Actifs incorporels | 44,0 | |
Autres éléments d’actif | 189,7 | |
Actif total | 116 054,9 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 90 193,1 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 21 725,6 | |
Membres de Paiements Canada | 250,5 | |
Autres dépôts | 2 830,1 | |
24 806,2 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 530,3 | |
115 529,6 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placements note * du tableau 10 | 395,3 | |
525,3 | ||
Total de passif et capitaux propres | 116 054,9 | |
Note du tableau 10
|
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 11 février 2019
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 11 février 2019
Le gouverneur
Stephen S. Poloz