La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 11 : Règlement modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes
Le 16 mars 2019
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Contexte
Conformément aux alinéas 11(2)f.1) et f.2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC), le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) peut, par règlement administratif, régir les renseignements que la Société peut exiger des institutions membres relativement aux obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et prévoir les modalités — de temps et de forme — selon lesquelles elles doivent les lui fournir, et régir la capacité que la Société peut exiger des institutions membres, notamment la capacité d’identifier les obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et d’empêcher temporairement le retrait de telles obligations, le tout afin d’aider la Société à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 de la Loi sur la SADC, soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la SADC. Le conseil d’administration a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes (le règlement administratif) le 8 décembre 2010 en vertu de ce pouvoir. Selon le règlement administratif, une institution membre est tenue de mettre en œuvre une méthode pour identifier, recenser, regrouper et produire des données sur ses obligations sous forme de dépôts pour qu’en cas de faillite, certaines données soient organisées selon des exigences données et prêtes à être utilisées par la SADC. Le règlement administratif a été modifié le 5 mars 2015.
Enjeux
Le Règlement modifiant le Règlement administratif de la SADC sur les exigences en matière de données et de systèmes (le règlement administratif modificatif) facilite la mise à jour et la mise en œuvre des exigences d’ordre technique résultant de l’évolution du régime d’assurance-dépôts en les dissociant du règlement administratif. Les modifications de forme sont nécessaires pour faire concorder le règlement administratif avec le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles. Elles permettent de préciser que, dans les 30 jours qui suivent la demande de la Société à cet effet, les institutions membres sont tenues d’attester de leur respect du règlement administratif à tous égards importants, qu’elles doivent disposer de politiques et procédures à l’appui de leur conformité et qu’elles doivent pouvoir expliquer tout écart entre leurs données de production et les données présentes dans leurs registres. D’autres modifications permettent d’ajouter des cas jusqu’ici non couverts par le règlement administratif, notamment les fusions et la prise en charge des obligations sous forme de dépôts, qui entraînent des questions de conformité.
Objectifs
Le règlement administratif modificatif apporte des éclaircissements sur les exigences à respecter par les institutions membres et donne plus de souplesse à la Société et aux institutions membres pour faciliter l’intégration des nouvelles dispositions.
Description
Le tableau qui suit décrit les modifications proposées.
Article du règlement administratif modificatif | Article du règlement administratif | Explications |
---|---|---|
1, 2 | 1(1), 2(1) et 2(2) | Abrogation des définitions de « données standardisées » et « Exigences en matière de données » et réorganisation de certains articles pour que soient supprimés les renvois aux Exigences en matière de données. |
2 | 2(3) | Entérinement de l’obligation pour les institutions membres d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des procédures administratives à l’appui de leur conformité au règlement administratif. |
2 | 3 | Modifications permettant de préciser les renseignements qui doivent être fournis à la Société sur demande. |
2 | 4 | Modifications permettant d’indiquer que les institutions membres sont tenues d’attester de leur conformité, à tous égards importants, dans les 30 jours suivant la demande de la Société à cet effet (auparavant, annuellement dans le cadre de la Déclaration des dépôts assurés). |
2 | 5(1), (2) et (3) | Modifications permettant d’indiquer qu’une institution membre est tenue de remettre à la Société le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au règlement administratif dans les 30 jours qui suivent son adhésion, et qu’elle doit se conformer au règlement administratif aussitôt que possible et au plus tard 18 mois après la date à laquelle elle est devenue membre. Une institution membre qui fusionne avec une autre institution ou qui prend en charge les obligations sous forme de dépôts d’une autre institution est aussi tenue de remettre un plan à la Société. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement administratif modificatif, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Consultation
L’incidence de ces modifications sur les institutions membres est mineure. Les modifications donnent plus de souplesse aux institutions membres et apportent les éclaircissements nécessaires. Étant donné qu’il s’agit de modifications de forme, la consultation se fera simplement par publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification
Les modifications proposées font en sorte que le règlement administratif sera clair, souple et applicable. Les modifications proposées dans le règlement administratif modificatif permettront à la SADC de réaliser l’objectif établi et de relever les enjeux susmentionnés. Le règlement administratif modificatif ne devrait donner lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs supplémentaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le présent règlement administratif modificatif entre en vigueur à la date de son enregistrement. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Emiel van der Velden
Directeur
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613‑943‑2773
Courriel : evandervelden@cdic.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu des alinéas 11(2)f.1) référence a et f.2)référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Emiel van der Velden, directeur, Assurance, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : evandervelden@sadc.ca).
Ottawa, le 8 mars 2019
Le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Peter Routledge
Règlement modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes
Modifications
1 Les définitions de données standardisées et Exigences en matière de données, au paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes référence 1, sont abrogées.
2 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 6 du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
Obligations des institutions membres
Capacités
2 (1) Afin d’aider la Société à exercer ses attributions en vertu de l’article 14 de la Loi ou advenant la prise d’un décret en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 39.13(1)a) à c) de la Loi, l’institution membre doit avoir les capacités suivantes :
- a) de produire les données suivantes, telles quelles existent à l’heure-repère, relativement à ses obligations sous forme de dépôts — à l’exception de celles reportées dans les registres de ses succursales étrangères — et de les fournir à la Société ou les lui rendre disponibles dans un format utilisable par elle, au plus tard au moment prévu au paragraphe (2) :
- (i) les données permettant à la Société d’établir l’identité de chaque déposant, prendre contact avec lui et établir sa langue officielle de communication préférée et sa province de résidence,
- (ii) les données permettant à la Société d’identifier et de regrouper ces obligations sous forme de dépôts par :
- (A) déposant distinct,
- (B) le caractère assurable du dépôt,
- (C) catégorie d’assurance,
- (D) type de compte,
- (iii) les intérêts courus et payables à la date-repère;
- b) d’empêcher temporairement le retrait de tout ou partie des obligations sous forme de dépôts selon le type de compte, dans les six heures suivant la réception d’une directive de la Société à cet effet.
Délai — fourniture des données
(2) L’institution membre doit avoir la capacité de fournir les données prévues à l’alinéa (1)a) ou de les rendre disponibles au plus tard :
- a) dans le cas des données visées au sous-alinéa (1)a)(iii) :
- (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, au premier des moments suivants :
- (A) trente heures après l’heure-repère,
- (B) à 16 h le deuxième jour suivant la date-repère,
- (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, à 16 h le deuxième jour suivant la date-repère;
- (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, au premier des moments suivants :
- b) dans le cas des autres données :
- (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, au premier des moments suivants :
- (A) six heures après l’heure-repère,
- (B) à 16 h le jour suivant la date-repère,
- (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, à 16 h le jour suivant la date-repère.
Politiques et procédures administratives
(3) L’institution membre élabore et met en œuvre des politiques et procédures administratives afin de veiller à ce qu’elle a les capacités visées au présent article.
Fourniture de renseignements et preuve
3 L’institution membre, à la demande de la Société et dans le délai qui y est indiqué :
- a) fournit à la Société une copie des politiques et procédures administratives visées au paragraphe 2(3);
- b) informe la Société de l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours d’une journée sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre;
- c) fournit à la Société ou met à sa disposition les données visées aux sous-alinéas 2(1)a)(i) à (iii), y compris ces données telles quelles existent à une heure ou date précisée par la Société, s’il n’y a pas d’heure-repère ou de date-repère;
- d) démontre que les données fournies à la Société ou qu’elle a mises à sa disposition concordent avec ses registres et explique tout écart constaté;
- e) fournit à la Société ou met à sa disposition tout autre preuve qu’elle a les capacités visées à l’article 2.
Attestation
4 Dans les trente jours qui suivent la demande de la Société à cet effet, l’institution membre fournit une attestation indiquant si elle a, à tous égards importants, les capacités visées à l’article 2 et si elle respecte les politiques et procédures administratives visées au paragraphe 2(3).
Délai de conformité
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’institution :
- a) fournit à la Société, au plus tard trente jours après qu’elle devient une institution membre, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif;
- b) se conforme au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle elle devient une institution membre.
Institution membre fusionnée
(2) L’institution membre née d’une fusion de plusieurs institutions :
- a) à l’égard des obligations sous forme de dépôts d’une partie à la fusion qui était une institution membre pour moins de dix-huit mois avant la fusion :
- (i) fournit à la Société, au plus tard trente jours après la fusion, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif,
- (ii) se conforme au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle la partie à la fusion est devenue une institution membre;
- b) à l’égard des obligations sous forme de dépôts d’une partie à la fusion qui n’était pas une institution membre avant la fusion :
- (i) fournit à la Société, au plus tard trente jours après la fusion, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif,
- (ii) se conforme au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la fusion;
- c) à l’égard de ses autres obligations sous forme de dépôts, se conforme au présent règlement administratif sans délai.
Obligations sous forme de dépôt prises en charge
(3) L’institution membre qui prend en charge des obligations sous forme de dépôts d’une autre institution, à l’égard des obligations prises en charge :
- a) fournit à la Société, au plus tard trente jours après la prise en charge des obligations, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif;
- b) se conforme au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la prise en charge.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.