La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 22 : Règlement sur les oiseaux migrateurs
Le 1er juin 2019
Fondements législatifs
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements ni des décrets.)
Enjeux
Depuis sa mise en œuvre en 1917, le Règlement sur les oiseaux migrateurs (le Règlement ou le ROM) a été modifié à de nombreuses reprises, souvent au moyen de changements ou de correctifs isolés, qui ont été apportés pour traiter de questions précises. Le Règlement n’a jamais fait l’objet d’une révision en profondeur. Par conséquent, le libellé et la structure de l’actuel Règlement, qui comprend des erreurs et des incohérences, sont complexes, désuets, manquent de clarté et ne respectent pas les normes juridiques actuelles. Ces questions peuvent à leur tour entraîner des difficultés concernant l’interprétation, l’application et l’assurance du respect de la conformité par les intervenants, ainsi que des préoccupations relatives à l’application du Règlement.
En 1995, la Convention concernant les oiseaux migrateurs a été modifiée par le Protocole de Parksville. Une mesure importante mise en œuvre dans le Protocole consistait à reconnaître les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 concernant la récolte d’oiseaux migrateurs et de leurs œufs. Les dispositions de ce Protocole n’ont pas encore été mises en œuvre dans le ROM.
Enfin, le ROM n’est pas harmonisé avec de nombreuses orientations stratégiques actuelles du Ministère, plus particulièrement dans le domaine de la gestion de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. En effet, de nombreuses questions et préoccupations, dont certaines remontent à plus de 30 ans, ont été soulevées à maintes reprises par les intervenants concernant la nécessité de clarifier la réglementation et d’éliminer les irritants qui ne fournissent aucune valeur de conservation, et le besoin d’introduire des concepts et des mesures visant à améliorer la gestion des oiseaux migrateurs au Canada.
Contexte
Au début des années 1900, les populations de nombreuses espèces d’oiseaux de l’Amérique du Nord ont diminué radicalement en raison des échanges commerciaux incontrôlés des oiseaux et de leurs plumes, ainsi que de la chasse excessive. La dernière observation connue de l’Eider du Labrador remonte à 1878, et, en 1914, la Tourte voyageuse, qui était à une certaine époque un des oiseaux migrateurs les plus communs en Amérique du Nord, a disparu. En 1916, le Royaume-Uni, au nom du Canada, a signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs avec les États-Unis, engageant les deux pays à travailler à la conservation à long terme de plusieurs de leurs espèces communes d’oiseaux migrateurs. En 1917, le Canada a adopté la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM ou la Convention) et le Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) afin de mettre en œuvre la Convention en établissant des mesures de protection pour conserver les populations d’oiseaux migrateurs et leurs individus. Le ROM vise deux objectifs principaux. Il protège les oiseaux migrateurs (y compris leurs œufs et leurs nids) au moyen d’interdictions de tuer les oiseaux et de détruire leurs nids et par le biais d’un régime de permis pour les activités affectant les oiseaux migrateurs et leurs nids. L’autre objectif établit des règles pour la gestion de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada.
Afin d’assurer la durabilité de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, les dispositions relatives à la chasse du ROM, qui précisent les saisons de chasse, le nombre maximum de prises par jour et le nombre maximum d’oiseaux à posséder, ainsi que les mesures spéciales de conservation pour la gestion des espèces surabondantes, sont mises à jour tous les deux ans.
Au cours des dernières décennies, les politiques en matière de gestion des oiseaux migrateurs, en particulier pour la chasse, ont évoluées. Le changement de politique le plus important dans la gestion des oiseaux migrateurs considérés comme gibiers au Canada a trait au maximum d’oiseaux à posséder. La récolte des oiseaux migrateurs est régie par le maximum de prise par jour et le maximum d’oiseaux à posséder. Le maximum de prises par jour est le nombre d’oiseaux qu’un individu peut capturer chaque jour, tandis que le maximum d’oiseaux à posséder est le nombre d’oiseaux qu’une personne peut avoir en sa possession à tout moment et à tout endroit (résidence, site de chasse, etc.). La mise en œuvre du maximum d’oiseaux à posséder visait initialement à réglementer la récolte et à prévenir le gaspillage. Cependant, il a été démontré que les changements aux maximums de prises par jour, aux saisons de chasse (dates d’ouverture et de fermeture) et à la durée des saisons de chasse ont le plus d’influence sur la limitation des prises et sur la gestion d’une population d’oiseaux. En outre, les règles actuelles concernant le maximum d’oiseaux à posséder sont complexes et peu claires et peuvent poser des problèmes d’application. Par conséquent, bien que le concept de maximum d’oiseaux à posséder ait une certaine valeur, il doit être clarifié.
En ce qui concerne la protection des nids, le Ministère dispose de politiques et de directives bien établies pour protéger les nids qui ont une valeur de conservation et collabore avec les intervenants depuis des décennies pour leurs mises en œuvre. L’industrie et le Ministère ont œuvré jusqu’à maintenant à ce que les nids soient protégés pendant la période la plus critique de leur cycle de vie (c’est-à-dire la saison de reproduction). De plus, la plupart des oiseaux migrateurs ne réutilisent pas leur nid d’une année à l’autre. En conséquence, le Ministère a mis en place des politiques et des lignes directrices pour le développement de pratiques exemplaires de gestion que les intervenants sont invités à mettre en œuvre volontairement. Pour apporter une certitude réglementaire, il est nécessaire de clarifier le ROM afin de spécifier que les nids sont protégés lorsqu’ils procurent un avantage en termes de conservation aux oiseaux migrateurs. À ce jour, les directives et les pratiques exemplaires ont encouragé la protection à l’année de tous les nids d’espèces qui les réutilisent au cours d’années subséquentes. Cela peut être très difficile à appliquer et à rendre exécutoire.
Objectifs
Les objectifs des modifications du ROM proposées sont :
- d’accroître la clarté et de faciliter l’interprétation du Règlement et la conformité à ce dernier en mettant à jour le langage désuet; en intégrant des normes juridiques actuelles; en corrigeant les erreurs, les incohérences et les ambiguïtés, en restructurant le Règlement par le regroupement des renseignements en parties distinctes;
- de veiller à ce que le ROM reconnaisse les droits ancestraux et issus de traités concernant la récolte conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- d’améliorer la capacité de gérer efficacement les oiseaux migrateurs au Canada, plus particulièrement en protégeant les nids lorsqu’ils ont une valeur de conservation pour les oiseaux migrateurs, ainsi qu’en clarifiant et en introduisant des dispositions pour gérer efficacement la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Description
Afin d’atteindre les objectifs des modifications proposées, une révision en profondeur du ROM a été effectuée, ce qui a entraîné la reformulation et la réorganisation de nombreuses composantes du Règlement, ainsi que l’élimination de certaines définitions et dispositions, ou encore l’ajout proposé de nouvelles définitions et dispositions. Plusieurs des modifications proposées découlant de la révision du Règlement ne changent pas l’intention des dispositions existantes, mais visent plutôt à accroître la clarté et/ou à respecter les normes juridiques actuelles. Afin d’assurer la cohérence du ROM avec l’orientation stratégique actuelle de la gestion des oiseaux migrateurs et de prendre en compte les préoccupations soulevées au fil des ans, plusieurs dispositions ont été modifiées et de nouveaux concepts ont été introduits.
Interprétation
Appât, zone de culture-appât, zone de cultures de diversion et station de leurre
L’appâtage est une activité rigoureusement réglementée en vertu du ROM, car elle permet de concentrer un grand nombre d’oiseaux dans une zone précise et, par conséquent, elle peut avoir le potentiel d’entraîner des préoccupations en matière de conservation lorsque ce n’est pas bien géré. Le ROM autorise l’appâtage à diverses fins, allant de la réalisation de recherches scientifiques (y compris le baguage d’oiseaux), au dépôt d’appâts en vue d’attirer des oiseaux migrateurs loin des terres agricoles afin d’éviter des dommages aux cultures, à l’autorisation de déposer des appâts durant la chasse sous certaines conditions. Afin de clarifier le Règlement et de réduire les enjeux en matière de conformité, la définition d’appât a quant à elle été élargie pour y inclure tout autre aliment susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs ou une imitation de ceux-ci. Les termes s’appliquant à l’utilisation d’appâts pour la récolte des espèces surabondantes ou pour les éloigner des zones de culture ont été précisés.
Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada
Il est proposé de modifier la définition de « timbre de conservation des habitats » afin de respecter les normes de rédaction juridique actuelles. Le timbre de conservation des habitats doit être apposé sur le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (permis de chasse OMCG) pour que celui-ci soit valide. La modification proposée maintient l’intention du règlement actuel en énonçant que les revenus tirés de la vente du timbre continueront à être utilisés par Habitat faunique Canada tel qu’il est décrit dans son certificat de prorogation, soient pour des fins de conservation, de rétablissement et d’amélioration des espèces sauvages et de leurs habitats au Canada. La proposition clarifie également ce qui a constitué une politique de longue date, c’est-à-dire que le timbre de conservation des habitats doit être émis aux fins susmentionnées relativement aux oiseaux migrateurs.
Définir les activités interdites à l’article 5 de la LCOM
L’alinéa 5b) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs interdit, à l’exception d’une autorisation en vertu du ROM, d’acheter, de vendre ou d’échanger un oiseau migrateur ou son nid ou d’en faire le commerce. Il est proposé que le Règlement clarifie ce qui est compris dans ces activités en précisant qu’elles comprennent également « offrir de » (par exemple « acheter » comprend « offrir d’acheter », « échanger » comprend « offrir en échange, troquer et offrir de troquer » et « faire le commerce » comprend « louer et offrir de louer »).
Partie 1 — Dispositions générales
Interdictions générales
Bien que l’actuel ROM interdise de nuire aux oiseaux migrateurs, les interdictions ne sont pas claires et faciles à trouver. En effet, les activités pouvant nuire aux oiseaux migrateurs font partie de la définition de « chasser », et la chasse est une activité interdite à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin. Cette structure porte à confusion, et certaines des activités interdites comprises dans la définition de chasser (par exemple être à l’affût) pourraient être interprétées comme s’appliquant à d’autres activités comme l’observation des oiseaux. Les modifications proposées établissent une distinction entre les interdictions générales et la définition de chasser et clarifient qu’il est interdit de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, et que ces interdictions s’appliquent à toute activité.
Exception pour les nids inoccupés — protéger les nids qui possèdent une valeur de conservation
Le ROM modifié propose l’inclusion d’une exception à l’interdiction d’endommager, de détruire, de déranger ou d’enlever un nid, si les conditions suivantes ont été respectées :
- a) l’abri à nid, l’abri à eider ou la cabane à canard ne contient pas d’oiseau migrateur vivant ni d’œuf viable;
- b) le nid ne contient pas d’oiseau vivant ou d’œuf viable et il a été construit par une espèce qui ne figure pas à l’annexe 1 du projet de règlement (nids d’espèces qui sont protégées toute l’année);
- c) le nid a été abandonné et a été construit par une espèce qui figure à l’annexe 1. Dans ce cas, un avis doit être communiqué au ministre de l’Environnement, et le nid doit demeurer inoccupé à partir du moment où l’avis est reçu par le ministre durant la période établie à l’annexe 1 (12, 24 ou 36 mois, selon l’espèce).
Les dispositions a) et b) protègent les nids actifs durant la période vitale de nidification et d’élevage (période de reproduction), qui survient lorsque, pour la majorité des espèces, un nid est requis pour la réussite de la reproduction et la vitalité de la population. La majorité des espèces d’oiseaux migrateurs n’utilisent plus leur nid après cette période. La disposition c) protège les nids de certaines espèces d’oiseaux migrateurs qui réutilisent leur nid au cours des années subséquentes. Cependant, ces nids pourraient être endommagés, détruits, dérangés ou enlevés s’ils ne possèdent plus de valeur de conservation, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été occupés par un oiseau migrateur durant une période de temps désignée, ce qui indiquerait donc qu’ils ont été abandonnés. L’annexe 1 proposée comprend la liste des espèces qui réutilisent leur nid, soit les espèces dont le nid est protégé durant toute l’année, et établit le nombre minimal de mois pour lequel le nid doit avoir été inoccupé par un oiseau migrateur avant que les mesures de protection puissent être levées. Le début de cette période commencerait le jour où le ministre reçoit un avis, par écrit, de l’entrepreneur qui souhaite endommager, détruire, déranger ou enlever les nids. Le Ministère a procédé à une analyse minutieuse et complète pour déterminer quelles espèces bénéficieraient d’une protection à l’année. Ces détails se trouvent dans la section « Justification » de ce document.
Il est proposé d’ajouter 16 espèces d’oiseaux migrateurs à l’annexe 1, dont 9 espèces d’oiseaux de mer, 6 espèces de hérons et 1 espèce de pics.
Les espèces proposées, avec les périodes d’attente désignées sont les suivantes :
- Guillemot colombin (Cepphis columba) — 12 mois
- Macareux rhinocéros (Cerorhinca monocerate) — 12 mois
- Macareux moine (Fratercula arctica) — 12 mois
- Macareux huppé (Fratercula cirrhata) — 12 mois
- Macareux cornu (Fratercula coniculata) — 12 mois
- Puffin des anglais (Puffinus puffinus) — 12 mois
- Fou de Bassan (Morus bassanus) — 12 mois
- Océanite à queue fourchue (Oceanodroma furcata) — 12 mois
- Océanite cul-blanc (Oceanodroma leucorhoa) — 12 mois
- Grande Aigrette (Ardea alba) — 24 mois
- Grand Héron (Ardea herodias) — 24 mois
- Héron garde-bœuf (Bubulcus ibis) — 24 mois
- Héron vert (Butorides virescens) — 24 mois
- Aigrette neigeuse (Egretta thula) — 24 mois
- Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) — 24 mois
- Grand Pic (Hylatomus pileatus) — 36 mois
Affiches relatives aux activités interdites
Une disposition a été ajoutée qui interdit que les affiches installées dans une zone pour empêcher les activités qui pourraient être nuisibles aux oiseaux migrateurs soient détruites, endommagées, modifiées ou retirées. Par exemple, les agents de la faune utilisent parfois des affiches pour indiquer la présence d’une colonie d’Hirondelles de rivage dans une zone où des activités continues, comme le creusage, présentent un risque pour la colonie.
Permettre la possession temporaire d’oiseaux migrateurs morts, blessés ou vivants
En vertu du ROM actuel, il est interdit de posséder un oiseau migrateur vivant, blessé ou mort à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis. Il existe toutefois certaines situations où la possession temporaire d’un oiseau migrateur peut être bénéfique pour l’oiseau, mais en raison de la nécessité d’agir rapidement, il est impossible de délivrer un permis. La modification proposée introduit trois cas où la possession temporaire d’un oiseau migrateur, à l’exclusion de ses œufs, serait autorisée sans l’exigence d’obtenir un permis :
- 1. L’oiseau migrateur est trouvé mort : pour permettre soit sa disposition adéquate immédiate ou autoriser son envoi, aussitôt que possible, à un laboratoire à des fins d’analyse de virus aviaires.
- 2. L’oiseau migrateur est trouvé blessé : pour autoriser l’envoi le plus rapide d’un tel oiseau à un centre de réhabilitation de la faune auquel le Ministère a délivré un permis scientifique pour la réhabilitation des oiseaux migrateurs.
- 3. L’oiseau migrateur n’est pas blessé, mais fait face à une menace imminente et a besoin d’une assistance immédiate pour sa survie, comme la libération d’un oiseau pris dans un filet ou le sauvetage d’un oisillon sur le toit d’un immeuble.
Les espèces en péril ne peuvent pas faire l’objet d’un don
Le projet de règlement précise que tous les permis délivrés en vertu du ROM devraient respecter la condition que les oiseaux migrateurs qui figurent sur la liste de la Loi sur les espèces en péril (LEP) ne peuvent être donnés par le titulaire de permis à une autre personne.
Don de plumes
Le règlement proposé stipule que les plumes possédées en vertu de tout permis du ROM ou par les peuples autochtones qui exercent un droit reconnu et affirmé en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peuvent faire l’objet d’un don à quiconque à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles. Cela exclut la fabrication de chapeaux ou les usages ornementaux, à moins que le titulaire possède des droits de le faire en vertu de l’article 35.
Pouvoirs du ministre de modifier l’application du Règlement
Avec cette proposition, le but de la modification de l’application du ROM demeure le même : le ministre peut modifier le Règlement lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la modification est nécessaire pour la conservation des oiseaux migrateurs. Le pouvoir de modifier les périodes et les quotas de chasse (dates de la saison de chasse, maximum de prises par jour, maximum d’oiseaux à posséder et régions où une espèce ne peut être chassée) demeure, mais la proposition clarifie les interdictions auxquelles les chasseurs peuvent être assujettis si n’importe laquelle de ces dispositions devait être modifiée par le ministre. Il est proposé que l’application des dispositions modifiées relatives à la chasse se fasse à partir du jour où le ministre donne l’avis de modification jusqu’au 31 juillet suivant ou à une date plus rapprochée fixée par le ministre. S’il était nécessaire que la modification de l’application du Règlement soit prolongée jusqu’à la prochaine saison de chasse, le ministre devrait émettre un nouvel avis. Toutes les modifications doivent être publiées sur le site Web du gouvernement du Canada. Le Ministère peut aussi choisir d’informer le public par d’autres moyens, comme la radio locale, des courriels aux intervenants ou des affiches.
Reconnaissance des droits de récolte des peuples autochtones selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 se lit comme suit :
- 35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
- 35. (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.
- 35. (3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
- 35. (4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.
Les références aux peuples autochtones dans le ROM actuel remontent à la période précédant la publication de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que le Protocole de Parksville de 1995. Elles se rapportent aux Indiens et aux Inuks dans divers emplacements, mais ne se rapportent pas aux Métis ou aux Indiens non inscrits qui sont aussi des « peuples autochtones du Canada » sous le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. De plus, le ROM ne décrit pas les droits ancestraux ou découlant de traités de récolte des oiseaux migrateurs par les peuples autochtones, ce qui rend la relation entre le présent règlement et les droits prévus à l’article 35 ambiguë. Afin de clarifier ces questions, plusieurs modifications sont proposées. Ces changements reconnaîtront expressément l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et clarifieront l’interaction entre le Règlement et les droits prévus à l’article 35.
Afin de veiller à ce que les peuples autochtones soient représentés correctement, on propose de supprimer les références à des groupes précis et de mentionner plutôt « une personne exerçant un droit reconnu et affirmé en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ». On propose également que les droits prévus à l’article 35 soient reflétés dans les articles appropriés du règlement proposé, soit ceux portant sur l’utilisation et le don de plumes, les droits de chasse, de récolte et de faire du commerce.
Le règlement proposé reconnaît les droits de chasse et de récolte. Les individus exerçant des droits prévus à l’article 35 peuvent chasser les oiseaux migrateurs et récolter leurs œufs sans permis. Ils ne sont pas assujettis au maximum de prises par jour et du maximum d’oiseaux à posséder, de même qu’aux saisons de chasse, et par conséquent, peuvent chasser tout au long de l’année. Les droits prévus à l’article 35 s’appliquent seulement à l’intérieur d’une région géographique où les droits peuvent être exercés conformément aux principes juridiques établis par les tribunaux canadiens et par les dispositions des traités historiques et des accords modernes sur les revendications territoriales, conformément aux modalités de ces accords. Le règlement proposé reconnaît aussi les droits prévus à l’article 35 en ce qui a trait aux autres exemptions qui sont accordées en vertu du permis de chasse OMCG, ces droits étant de donner, de vendre ou d’échanger les plumes d’un oiseau migrateur à des fins utilitaires et non ornementales, notamment la fabrication de mouches artificielles, d’articles de literie ou de vêtements; de donner un oiseau à des fins de consommation humaine (y compris à des fins de bienfaisance), ou pour la taxidermie ou le dressage de chiens rapporteurs. Le Règlement prévoit aussi une exception à l’étiquetage des oiseaux non préservés qui sont donnés, si le récipiendaire a le droit de chasser les oiseaux migrateurs en vertu de l’article 35.
Pour l’utilisation et le don des plumes, le règlement proposé reconnaît que les individus exerçant les droits prévus à l’article 35 peuvent recevoir un don de plumes à des fins ornementales et peuvent donner des plumes à quiconque à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.
Le ROM proposé clarifie que les pouvoirs du ministre de modifier l’application du Règlement ne peuvent pas être utilisés pour imposer aux individus exerçant les droits prévus à l’article 35 un maximum de prises par jour et un maximum d’oiseaux à posséder ou pour fermer une saison, à moins que l’imposition de restrictions sur les chasseurs ne détenant pas de droits en vertu de l’article 35 ne soit pas suffisante pour atteindre l’objectif de conservation pour lequel la modification est mise en œuvre.
Le règlement proposé reconnaît que les individus exerçant les droits prévus à l’article 35 peuvent échanger un oiseau migrateur, ce qui comprend ses parties et ses œufs, avec une autre personne qui possède les mêmes droits. Le ROM proposé clarifie aussi que lorsqu’un individu qui exerce un droit prévu à l’article 35 est tenu d’étiqueter un oiseau non préservé, comme dans le cas où l’oiseau non préservé est en possession d’une personne qui ne possède pas les mêmes droits, l’étiquette doit comprendre le nom de la collectivité qui détient le droit prévu à l’article 35 en vertu duquel l’oiseau a été pris.
Le règlement proposé prévoit que les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit (1984) possèdent le droit de récolter des oiseaux migrateurs et leurs œufs au printemps en vertu du Règlement à l’intérieur de la région désignée des Inuvialuits. Cette nouvelle disposition répond à l’article 14.(37) de la Convention définitive des Inuvialuits qui stipule en partie ce qui suit : « Reconnaissant les restrictions actuelles de la Loi concernant les oiseaux migrateurs, le Canada s’engage à explorer les moyens de permettre aux Inuvialuit de chasser légalement les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au printemps [Traduction libre. Le document n’est pas disponible en français.] ».
Partie 2 — Oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Inclusion des guillemots en tant qu’oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Les Guillemots marmette et de Brünnich peuvent être chassés par les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador dans cette province, reconnaissant ainsi une activité traditionnelle qui n’avait pas été incluse lors de la signature de la Convention, qui a eu lieu avant l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada. Le Protocole de Parksville de 1995, qui modifiait la Convention, reconnaissait la chasse au guillemot au Canada, mais n’a pas reclassé les guillemots comme oiseau gibier. Afin d’accroître la précision et la clarté du ROM, il est proposé que, dans la Partie 2 du Règlement, le terme « oiseaux migrateurs considérés comme gibier » inclut les guillemots et que l’on précise que le permis de chasse OMCG est requis pour chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et les guillemots.
Énoncer l’objet du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Il est proposé que le Règlement précise qu’un permis de chasse OMCG autorise son titulaire à chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier (à l’exclusion de leurs œufs) et à posséder les oiseaux abattus, principalement à des fins de consommation humaine. Cela appuie à son tour la nouvelle interdiction proposée d’abandonner les oiseaux récoltés, car laisser des oiseaux tués sur le terrain irait à l’encontre de l’objectif du permis de chasse OMCG.
Prolonger la période de validité du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
À l’heure actuelle, le ROM précise que la période de validité du permis de chasse OMCG s’étend jusqu’au 10 mars (fin de la saison de chasse), période qui n’inclut pas la saison spéciale de conservation du printemps où les chasseurs sont autorisés à utiliser leur permis de chasse OMCG pour récolter des espèces surabondantes à des fins de conservation. Il est proposé d’adresser cette situation en modifiant cette disposition afin que le permis de chasse OMCG expire le 30 juin qui suit le jour de sa délivrance. Étant donné que les ventes de permis commencent autour du 1er août de chaque année, cela signifie que pour les achats effectués à compter de cette date ou après, le permis serait valide jusqu’au 30 juin suivant.
La chasse et les personnes mineures (âgées de moins de 18 ans)
Actuellement, les jeunes ou les mineurs (âgés de moins de 18 ans) peuvent chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu du permis de chasse OMCG de leur mentor lors des journées de la relève. Dans la plupart des administrations, les journées de la relève s’échelonnent sur un à sept jours avant ou durant la saison de chasse régulière et elles ne se déroulent dans aucun des territoires canadiens. Si les mineurs souhaitent chasser en dehors des journées de la relève, ils doivent acheter un permis de chasse OMCG. Il est proposé de modifier le Règlement afin de permettre aux mineurs d’obtenir le permis de chasse OMCG et le timbre de conservation des habitats gratuitement. Cela donnerait aux jeunes une occasion supervisée de mettre en pratique leurs compétences tout au long de la saison de chasse, ainsi que pendant les périodes spéciales de récolte de conservation. Ils seraient soumis aux mêmes exigences que les chasseurs adultes, comme l’obligation d’avoir leur permis en tout temps lors de la chasse et de se conformer aux limites de prise et de possession quotidiennes. Cependant, les mineurs seraient obligés de chasser avec un mentor, comme c’est actuellement le cas lors des journées de la relève. Deux changements sont proposés en ce qui concerne les mentors. La première est qu’un mentor devra avoir obtenu un permis de chasse OMCG au cours d’une année précédente et le second est que le mentor pourra chasser lorsqu’il est avec les jeunes qu’il encadre. Les permis pour mineurs ne seraient disponibles qu’à l’achat en ligne. Afin d’éviter tout conflit dans le Règlement, il est proposé que les dispositions relatives aux journées de la relève soient abrogées.
Méthodes et équipement de chasse
L’arbalète permise pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Dans le ROM actuel, seuls les grands arcs, y compris les arcs composés et à revers, sont autorisés pour chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les chasseurs demandent depuis longtemps que l’arbalète soit également autorisée. Par conséquent, le Ministère propose de l’inclure dans le Règlement en tant que moyen légal de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, étant donné qu’il ne pose aucun problème en matière de conservation.
Ajouts de précisions afin d’assurer que les arcs et arbalètes n’estropient pas les oiseaux
La chasse avec des arcs insuffisamment puissants ou des types de flèches/viretons inappropriés peut estropier les oiseaux et rendre impossible leur récupération. Afin de réduire ce risque, des exigences minimales spécifiques, similaires à celles de la réglementation provinciale, sont proposées pour la chasse à l’arc et à l’arbalète en ce qui concerne la puissance, le type de flèche/vireton et la pointe de chasse pouvant être utilisés. Il est proposé que les flèches et les viretons utilisés soient pourvus d’au moins deux lames aiguisées et soient d’une largeur minimale de 22 mm.
Éclaircissement des interdictions liées aux armes à feu et aux grenailles toxiques
Le projet de règlement clarifie que tout genre de carabine est interdit, tout comme l’usage d’un fusil de chasse chargé de cartouches comportant un seul projectile ou d’un fusil pouvant contenir plus de trois cartouches.
Dans le règlement proposé, il a été précisé que, sur le lieu de chasse, il est interdit à une personne chassant des oiseaux migrateurs considérés comme gibier de posséder :
- des magasins détachables pouvant contenir plus de deux cartouches;
- plus d’un fusil, à moins que les fusils de chasse additionnels soient déchargés et démontés ou rangés dans leur étui;
- de la grenaille toxique, à moins de chasser la Tourterelle triste, le Pigeon à queue barrée, la Tourterelle turque ou la Bécasse d’Amérique dans un secteur où la chasse à ces espèces avec de la grenaille toxique est permise par le Règlement.
Mise à jour de la définition de grenaille non toxique
Le ROM actuel définit neuf types de grenaille toxique. Chaque type de grenaille a été ajouté au Règlement après que sa composition a été vérifiée et approuvée. Il est proposé d’adopter une nouvelle approche pour approuver la grenaille non toxique. Cela consisterait à remplacer tous les types de grenaille non toxique approuvés figurant actuellement dans le ROM par une définition générique comprenant les éléments dont la toxicité a déjà été vérifiée et approuvée. Cela donnerait aux fabricants une marge de manœuvre pour ajuster les pourcentages (jusqu’à un maximum défini dans le projet de règlement) des métaux déjà testés et éliminerait la nécessité pour le Ministère de procéder à de nouvelles modifications réglementaires chaque fois qu’un nouveau type de grenaille est mis au point. Toute grenaille nouvellement mise au point qui ne respecterait pas les maximums définis dans le Règlement devrait faire l’objet d’une présentation au Ministère pour examen.
Clarifier, regrouper et modifier les dispositions relatives à l’utilisation de véhicules pendant la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Le projet de ROM considère qu’un engin volant sans pilote est un aéronef. Conformément à la partie IX du Règlement de l’aviation canadien, un système d’aéronef télépiloté (c’est-à-dire un drone) est un aéronef. C’est pourquoi il est proposé d’interdire l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les RPAS gagnent en popularité et en accessibilité et leurs domaines d’utilisation se multiplient. Ils pourraient être utilisés plus largement pour la chasse à la sauvagine s’ils ne sont pas réglementés. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour trouver, débusquer et même attirer la sauvagine. L’utilisation de RPAS pour la chasse ne constitue pas une chasse juste, elle entraîne des problèmes d’éthique et peut potentiellement causer la mort de trop d’oiseaux, ce qui peut créer des problèmes de conservation des espèces. À l’heure actuelle, de nombreuses provinces interdisent l’utilisation de RPAS pour la chasse.
Le ROM actuel indique clairement qu’il est interdit de chasser à partir d’un bateau en mouvement, à l’exception de la chasse au guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador. Les modifications proposées précisent quel mouvement serait interdit, c’est-à-dire le mouvement qui se produit si un moteur est en marche, si les voiles sont hissées ou si le bateau continue à bouger en raison du mouvement provoqué par un moteur ou des voiles. Ces dispositions apporteront de la clarté aux chasseurs et faciliteront l’application de la loi. Le projet de ROM précise également qu’il est permit qu’un bateau en mouvement, y compris à l’aide d’un moteur ou d’une voile, récupère les oiseaux tués ou blessés au cours de la chasse. Le projet de ROM conserverait l’exemption selon laquelle le guillemot peut être chassé à partir d’un bateau en mouvement.
Nouveau concept de possession — introduction du concept de préparation
Le nouveau concept de possession proposé précise qu’une fois que les oiseaux sont préparés conformément aux critères établis dans le Règlement, ils ne comptent plus dans le maximum d’oiseaux à posséder. Cela encouragerait les chasseurs à préparer et conserver les oiseaux pour une utilisation future et contribuer ainsi à prévenir le gaspillage. Un oiseau serait considéré comme préparé quand il est :
- éviscéré et plumé (ou lorsque les parties comestibles ont été retirées de la carcasse);
- puis congelé, cuit, séché, mis en conserve ou fumé, ou encore naturalisé.
Les oiseaux préparés pendant la journée où ils sont récoltés continueront à compter dans le maximum de prises par jour du chasseur qui les a récoltés. Le traitement partiel des oiseaux récoltés peut être fait sur le lieu de la chasse. En effet, les oiseaux peuvent être éviscérés et plumés à n’importe quel endroit, mais la viande, ainsi que la tête ou une aile portant encore toutes ses plumes, doivent être conservées attachées à chaque carcasse jusqu’à la préparation complète des oiseaux. Les processus subséquents de conservation (congélation, fabrication de saucisses, cuisson, séchage, mise en conserve ou fumage) doivent avoir lieu dans une résidence ou une installation non mobile et ne doivent pas être effectués sur le lieu de chasse. Les oiseaux récoltés continueraient à compter dans le maximum à posséder jusqu’à ce qu’ils soient complètement préparés. Un oiseau non préparé ne comptera plus dans le maximum à posséder du propriétaire lorsqu’il sera donné à quelqu’un et que l’oiseau sera accepté par son nouveau propriétaire.
Obligation de garder une aile ou une tête intacte munie de toutes ses plumes pour les oiseaux non préparés
À des fins d’identification, il est proposé que le chasseur ait le choix de conserver la tête munie de toutes ses plumes ou une aile munie de toutes ses plumes attachées à chaque carcasse non préparée. Les dispositions régissant les maximums de prises par jour et de maximums à posséder, ainsi que les dates d’ouverture de la saison de chasse, diffèrent selon les espèces, ce qui permet d’assurer la conservation des oiseaux migrateurs. Pour cette raison, il est important que les agents de la faune soient en mesure d’identifier les espèces d’oiseaux récoltés, ce qui peut être aussi bien réalisé à partir d’une tête entièrement emplumée qu’à partir d’une aile. Cette obligation ne s’appliquerait qu’aux oiseaux non préparés, lorsqu’ils sont encore entre les mains du chasseur qui les a récoltés, ou sont placés sous garde temporaire ou ont été donnés. Il est important de noter qu’un oiseau éviscéré et plumé ne sera pas considéré comme préparé et qu’une aile ou une tête pourvue de toutes ses plumes doit y être attachée jusqu’à ce que l’oiseau migrateur considéré comme gibier soit congelé, transformé en saucisse, cuit, séché, mis en conserve ou fumé.
Exigences liées à la possession par un tiers et à l’étiquetage
Le règlement actuel exige que chaque oiseau soit étiqueté avec le nom, l’adresse, la signature du chasseur, le numéro de permis de chasse OMCG et la date de récolte lorsque les oiseaux abattus en vertu d’un permis de chasse OMCG quittent la garde du chasseur qui les a tués. Le règlement modifié propose l’étiquetage individuel ou de groupe. Ainsi, une seule étiquette avec les informations requises pourra être placée sur les emballages d’oiseaux non préparés ou sur un seul oiseau dans un emballage. En anglais, le mot « label » remplacerait le mot « tag ». Il est proposé que les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliquent qu’aux oiseaux non préparés.
Un problème du ROM actuel est que l’obligation d’étiqueter un oiseau migrateur repose uniquement sur celui ou celle qui reçoit l’oiseau, et non pas sur le chasseur. Dans certaines situations, les destinataires ne se sont pas assurés que les oiseaux ont été correctement étiquetés, rendant ainsi difficile pour les agents de la faune de suivre de près l’origine de ces oiseaux. Les modifications proposées précisent qu’un transfert d’oiseaux non préparés n’est pas autorisé si l’oiseau ou l’emballage contenant les oiseaux n’est pas étiqueté correctement. Le règlement proposé incitera le chasseur à étiqueter ses oiseaux avant que ces derniers ne soient plus en sa possession. Le destinataire qui prend temporairement possession des oiseaux n’aura plus la responsabilité de procéder à l’étiquetage, mais devra s’assurer que cela a été fait avant de les prendre.
Transport à bord de moyens de transport privés
Le projet de ROM clarifie qu’il n’est pas nécessaire que les oiseaux récoltés en vertu du permis de chasse OMCG soient étiquetés lorsqu’ils sont transportés dans un moyen de transport privé et que la personne qui a légalement récolté ces oiseaux est également dans le moyen de transport.
Réviser le libellé concernant la récupération des oiseaux
Le ROM actuel exige la récupération des oiseaux abattus à la chasse, toutefois les dispositions sur la manière de le faire ne sont pas suffisamment claires. La difficulté vient du fait que le moment le plus approprié pour tenter de récupérer l’oiseau varie selon les circonstances dans laquelle la chasse a lieu, et que tenter de le récupérer immédiatement peut être dangereux ou inefficace. Le chasseur doit donc faire preuve de discernement. L’intention du Règlement est de minimiser les chances qu’un oiseau qui a été tué, estropié ou blessé par un chasseur soit perdu et qu’il ne soit pas inclus dans le maximum de prises par jour du chasseur. Ainsi, le projet de règlement indique clairement qu’un chasseur doit avoir les moyens adéquats à sa disposition immédiate pour récupérer les oiseaux tués ou blessés et qu’il doit récupérer l’oiseau abattu dès que les circonstances le permettent.
Inclusion dans le maximum de prises par jour d’oiseaux migrateurs considérés comme gibiers retrouvés morts ou blessés
Les agents de la faune signalent des cas où les chasseurs ont dépassé leur maximum de prises par jour, prétextant ne pas avoir tué les oiseaux en surplus, mais les avoir trouvés. Cette situation se produit, par exemple, lorsqu’un oiseau blessé s’envole à une certaine distance du chasseur qui l’a abattu avant de mourir, ce qui fait que le chasseur perd l’oiseau. Afin d’éviter le gaspillage, il est souhaitable que les chasseurs ramassent ces oiseaux trouvés morts ou blessés (qui sont encore appropriés à la consommation humaine). On propose que les oiseaux tués ou blessés trouvés et ramassés par un chasseur soient inclus dans le maximum de prises par jour et le maximum d’oiseaux à posséder du chasseur qui les a trouvés et ramassés.
Dressage de chiens rapporteurs
Le ROM actuel permet aux personnes morales qui dressent des chiens rapporteurs de posséder à cette fin jusqu’à 200 carcasses d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, prises en vertu d’un permis de chasse OMCG valide. Le règlement modifié propose que cette exemption à la limite de possession pour le dressage de chiens s’applique également aux particuliers. Il est proposé que les clubs et particuliers s’inscrivent auprès du Ministère et maintiennent des registres comme il est spécifié dans le projet de règlement. Il est proposé également que les oiseaux migrateurs considérés comme gibier utilisés pour le dressage de chiens puissent être des oiseaux pris en vertu d’un permis relatif aux oiseaux nuisibles et dangereux, et ce pour les espèces chassées au Canada. Enfin, les modifications proposées interdiraient que ces carcasses soient d’une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier inscrite à l’annexe 1 de la LEP.
Chasser en vertu d’un permis de chasse OMCG et en compagnie d’un individu exerçant des droits en vertu de l’article 35
Les dispositions proposées s’appliqueraient aux situations dans lesquelles une personne qui exerce ses droits en vertu de l’article 35 chasse avec une personne qui n’exerce pas de tels droits. Les oiseaux récoltés compteraient dans le maximum de prises par jour de la personne qui n’exerce pas les droits énoncés à l’article 35. Cela a pour but d’empêcher qu’un chasseur accompagné ou guidé par une personne exerçant ses droits en vertu l’article 35 contourne les maximums de prises par jour en prétendant que des oiseaux abattus au-delà du maximum de prise par jour ont été abattus par l’individu qui exerce ses droits en vertu de l’article 35.
Interdire l’abandon des oiseaux migrateurs considérés comme gibier récoltés
Afin de réduire le gaspillage, il est proposé d’interdire l’abandon d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui ont été récoltés et de laisser la viande devenir impropre à la consommation. Cette dernière disposition ne s’appliquerait pas aux oiseaux utilisés pour la taxidermie ou le dressage de chiens rapporteurs. L’ajout des dispositions relatives à l’abandon serait en accord avec l’objectif du permis de chasse OMCG qui a pour objectif principal la consommation humaine. Ceci serait également en accord avec de nombreux règlements provinciaux et territoriaux qui interdisent le gaspillage d’espèces gibiers.
Chasse dans plusieurs secteurs — maximums de prises par jour et maximums d’oiseaux à posséder
Pour les maximums de prises par jour, le projet de règlement clarifie que si une personne devait chasser dans plus d’une zone en une journée, son maximum de prises pour une espèce ce jour-là serait celui qui est le plus élevé pour ces zones, tel qu’il est indiqué à l’annexe 3. Il ne s’agit pas de la somme des deux (ou plus) maximum de prises par jour pour chaque zone. Pour ce qui est des maximums d’oiseaux à posséder, le projet de règlement précise que si une personne chasse dans une zone, comme elle est définie à l’annexe 3, ailleurs qu’à son lieu de résidence, elle est autorisée à avoir un nombre total d’oiseaux non préparés d’une espèce qui correspond au maximum d’oiseaux à posséder le plus élevé pour les deux zones (ou plus). Le maximum d’oiseaux à posséder ne serait pas la somme de deux (ou plus) maximum d’oiseaux à posséder.
Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en transit doivent être identifiables individuellement
Afin de faciliter le travail des agents de la faune, il est proposé que, jusqu’à ce que les oiseaux abattus soient préparés, ils doivent être entreposés de manière à ce que chaque oiseau puisse être identifié séparément à son espèce.
Garde temporaire
Certains chasseurs font appel aux services offerts par les pourvoiries, les plumeurs et les bouchers pour nettoyer ou préparer les oiseaux qu’ils ont récoltés. Il arrive également que les oiseaux soient transportés par un compagnon de chasse ou un ami. Ces entreprises ou personnes ont donc la garde temporaire de nombreux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, qui appartiennent souvent à plusieurs chasseurs. Selon le ROM actuel, ces entreprises ou individus pourraient rapidement dépasser le maximum d’oiseau à posséder, ce qui contreviendrait au Règlement. Les modifications proposées précisent que lorsqu’un oiseau non préparé est provisoirement sous la garde d’un tiers, il continue de compter dans le maximum d’oiseaux à posséder du propriétaire.
Possession temporaire de guillemots par des tiers
Une restriction concernant la possession temporaire de guillemots est proposée afin qu’un chasseur ne soit pas autorisé à être en possession temporairement de guillemots non préparés tués par un autre chasseur au-delà de deux fois le maximum de prises par jour. En d’autres termes, un chasseur peut posséder son maximum de prises par jour et être en possession temporaire d’oiseaux comptant dans le maximum de prises par jour de deux autres chasseurs. Ce changement est proposé pour lutter contre la commercialisation illégale des guillemots, qui pourrait mener à une surexploitation de la ressource. De plus, une définition de « résident de Terre-Neuve-et-Labrador », conforme à la définition contenue dans la Wild Life Act de cette province, a été incluse pour plus de clarté.
Don d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Le projet de ROM clarifie les finalités pour lesquelles des oiseaux chassés en vertu d’un permis de chasse OMCG, ou conformément à un droit affirmé par l’article 35, peuvent être donnés pour la consommation humaine (y compris à des fins caritatives), la taxidermie ou le dressage de chiens rapporteurs. Il est proposé de préciser qu’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui n’est pas préparé et qui est donné soit comptabilisé dans le maximum d’oiseaux à posséder du propriétaire jusqu’à ce que le cadeau soit accepté par le nouveau propriétaire. Cela empêcherait les chasseurs de déposer en un endroit (par exemple sur le seuil de la porte d’une autre personne) leurs oiseaux récoltés en prétendant qu’ils les offrent, lorsque le receveur peut ne pas les vouloir ou ne pas les utiliser.
Partie 3 — Surabondance, dommages et danger
Dispositions proposées relatives à la chasse qui s’appliquent à la récolte d’espèces surabondantes
Comme c’est le cas actuellement dans le ROM, de nombreuses dispositions applicables à la chasse s’appliquent également à la récolte d’espèces surabondantes, cette activité étant autorisée en vertu du permis de chasse OMCG. Outre les dispositions existantes qui ne subissent pas de modifications importantes, les nouvelles dispositions qui s’appliqueraient incluent ce qui suit : la chasse par des mineurs, la récupération, la préparation, la possession, la possession temporaire par une tierce personne, l’étiquetage, le dressage de chiens rapporteurs, la conservation d’une tête ou d’une aile munie de toutes ses plumes, le don, ainsi que l’interdiction d’abandon.
Permission de donner des oiseaux tués en vertu d’un permis pour dommages ou dangers
Le ROM actuel ne permet pas le don d’oiseaux pris en vertu d’un permis pour dommages ou dangers, ce qui pourrait entraîner du gaspillage. Il est proposé que les oiseaux pris en vertu d’un permis pour dommages ou dangers puissent être donnés à des fins de consommation, de bienfaisance ou de dressage de chiens rapporteurs et de taxidermie s’il s’agit d’une espèce pour laquelle il y a une saison de chasse au Canada. L’exigence selon laquelle la personne à qui l’oiseau est donné doit accepter le don s’applique, de même que l’obligation selon laquelle l’oiseau ou le groupe d’oiseaux non préparés doivent être étiquetés et que chaque carcasse doit conserver une aile ou une tête avec toutes ses plumes. Cette proposition ne s’appliquerait pas aux permis d’aéroport.
Modification de la définition d’appelant
Il est proposé que « appelant » soit défini comme un oiseau artificiel ou tout équipement imitant la couleur, la forme ou la taille d’un oiseau migrateur et pouvant attirer les oiseaux migrateurs. Cette modification proposée vise à garantir que tous les moyens utilisés pour imiter et attirer les oiseaux migrateurs, tels que l’utilisation de sacs en plastique blancs dans un champ pour attirer l’Oie des neiges, soient également interdits. L’utilisation d’appelants et d’appeaux pour oiseau migrateur resterait interdite pour le titulaire d’un permis pour dommages ou dangers.
Partie 4 — Autres permis
Permis scientifique — réhabilitation
Des permis scientifiques à des fins de réhabilitation sont actuellement délivrés aux centres de réhabilitation, mais le règlement actuel n’indique pas clairement s’il s’agit d’une des fins autorisées pour délivrer le permis. Il est donc proposé de l’ajouter comme objet du permis. Le Ministère continuera d’avoir pour politique que les permis scientifiques aux fins de la réhabilitation des oiseaux migrateurs ne soient délivrés qu’aux installations qui satisfont aux exigences pour la délivrance du permis et qui s’engagent à les respecter.
Qualifications requises
Le règlement actuel est très précis en ce qui a trait aux personnes pouvant obtenir un permis scientifique (personnes provenant d’une université, d’un musée, d’une société scientifique, d’une société d’experts-conseils ou du gouvernement ou agissant en leur nom), et la demande doit comprendre une déclaration d’au moins deux ornithologues qualifiés recommandant que le permis soit délivré. Ces exigences strictes signifient que certains demandeurs dont l’activité répond à l’objectif visé et qui sont qualifiés pour exercer l’activité pourraient ne pas être en mesure d’obtenir un permis. On propose que le projet de Règlement soit modifié afin qu’il incombe au ministre le soin d’évaluer si la personne possède les compétences requises pour exercer l’activité faisant l’objet de la demande aux fins scientifiques, éducatives ou de réhabilitation.
Permis d’aviculture
Une nouvelle exigence propose qu’au cours d’une saison de chasse et des 14 jours qui la précèdent dans une région donnée, le dépôt de nourriture pour l’alimentation des oiseaux en captivité ne soit pas visible du haut des airs pour les oiseaux qui survolent la région. Cette mesure vise à prévenir l’appâtage intentionnel et non intentionnel des oiseaux migrateurs sauvages considérés comme gibier. Une deuxième proposition relative à ce permis est de permettre le don d’oiseaux entre les titulaires de permis d’aviculture.
Permis de bienfaisance — nouveau permis proposé
En vertu du règlement actuel, il n’est pas possible de donner des oiseaux dans le cadre d’activités de bienfaisance (par exemple banques alimentaires, soupes populaires) ou pour des activités qui pourraient être considérées comme de la commercialisation (par exemple soupers-bénéfice). On propose de créer un permis de bienfaisance selon lequel le titulaire serait autorisé à posséder des oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des guillemots récoltés légalement et qui ont été préalablement préparés, et de permettre que ces oiseaux soient servis comme repas (dans le cas d’une soupe populaire ou d’un souper-bénéfice) ou distribués tels qu’ils ont été reçus (dans le cas d’une banque alimentaire). Il n’y aurait pas de frais pour ce permis. Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour lesquels une saison de chasse est ouverte au Canada et qui sont récoltés en vertu d’un permis de chasse OMCG, d’un permis pour dommages ou danger ou en vertu des droits conférés par l’article 35 peuvent faire l’objet d’un don aux fins énoncées dans le permis de bienfaisance. Tous les oiseaux doivent être préparés afin que le titulaire du permis de bienfaisance puisse en prendre possession. Aucuns frais ne doivent être exigés pour le repas où les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont servis, mais, à des fins de collecte de fonds, il peut y avoir des frais pour l’événement lui-même. Tous les profits tirés de ces activités de financement où les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont servis doivent être utilisés pour la conservation des oiseaux migrateurs. Il est également proposé que le titulaire du permis de bienfaisance tienne un registre du nombre d’oiseaux reçus au cours de chaque année civile et, dans le cas d’activités de financement, que les registres des dépenses et des recettes ainsi que de l’utilisation des profits soient conservés pendant un an après l’activité.
Modifications corrélatives
Plusieurs autres règlements et annexes renvoient aux dispositions du ROM. Il s’agit du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, du Règlement sur les contraventions, du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, du Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo, du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées et du Règlement sur la liste d’inclusion [Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)], de l’annexe VI de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, de l’annexe 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable (oiseaux migrateurs) [Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie] et de l’annexe 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Le règlement proposé a fait l’objet d’une refonte complète, ce qui signifie que les références aux dispositions du Règlement dans ces autres règlements ne seraient plus exactes. Pour remédier à cette situation, la disposition appropriée de ces règlements qui fait référence au Règlement serait mise à jour afin que la référence demeure valide.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à la présente proposition, étant donné qu’il y aurait un « AJOUT » net global. Un léger fardeau administratif serait imposé à certaines entreprises qui seraient tenues de présenter un avis au Ministère si elles souhaitent perturber, détruire ou enlever un nid d’une espèce inscrite à l’annexe 1 proposée. La variation nette des activités administratives annualisées représenterait un coût de 99 855 $ ou 1 $ par entreprise (exprimé en dollars de 2012, calculé pour la période de 2018 à 2028, et actualisé à 7 %, comme l’exige le Guide de la règle du « un pour un » du Conseil du Trésorréférence 1.
On s’attend à ce que la majorité des avis reçus concernent des nids de Grands pics, et peut-être un très petit nombre de nids de Hérons, par année. Les nids de Grands pics sont distribués de façon éparse; beaucoup des rares nids trouvés devraient être occupés et ne pourront donc pas être perturbés, détruits ou enlevés. On estime qu’il faudrait 20 minutes aux intervenants touchés pour lire et comprendre les exigences réglementaires et les exigences en matière d’avis, et environ 10 minutes pour rédiger et envoyer un avis au Ministère.
On s’attend à ce que l’industrie forestière soit la plus touchée par l’exigence relative aux avis. Pour estimer le fardeau administratif, on suppose que 100 % des entreprises forestières seront tenues de se familiariser avec les exigences réglementaires, et qu’au maximum 8 % des entreprises présenteront un avis par année. Le secteur forestier applique des pratiques exemplaires de protection des nids depuis des années, et bon nombre des entreprises de ce secteur mènent déjà des activités d’identification des nids et pratiquent déjà une certaine forme de coupe sélective, y compris le maintien des chicots (qui pourraient abriter des nids de Grands pics).
Les autres secteurs qui devraient être touchés, dans une moindre mesure, sont les sociétés de production d’électricité (hydroélectricité, éolien), les exploitations pétrolières et gazières ainsi que les secteurs miniers et de la construction (résidentielle, commerciale et industrielle). Ce ne sont pas toutes les entreprises qui seraient tenues de se familiariser avec les exigences, étant donné que bon nombre des secteurs des ressources naturelles opèrent à l’extérieur de l’aire de répartition des espèces inscrites à l’annexe 1 proposée. De plus, leurs activités n’impliqueraient pas le défrichage de terres (exploitation minière souterraine), ou leurs activités sont déjà établies et la probabilité d’avoir à présenter un avis est faible, à moins qu’ils ne prennent de l’expansion ou aménagent un nouveau site. Dans le secteur du développement, on ne s’attend pas à ce que beaucoup d’entreprises construisent dans des étendues de forêt mature où les Grands pics préfèrent nicher, et si un nid est trouvé, l’arbre pourrait être laissé en place avec le nid abandonné. On s’attend à ce qu’une très faible proportion de ces entreprises (valeur estimée maximale allant de 0,1 % pour les promoteurs à 3 % pour le secteur pétrolier et gazier) présentent des avis.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car on ne s’attend pas à ce que les modifications entraînent des coûts pour les petites entreprises.
Consultation
Des consultations ont eu lieu en 2013 et 2014 au sujet des propositions de chasse ainsi qu’au sujet de la modification des dispositions du Règlement afin de reconnaître expressément l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de clarifier l’interaction entre le Règlement et les droits énoncés à l’article 35. La réponse reçue au sujet des propositions a été généralement positive. Depuis, le Ministère a créé une page Web sur la modernisation du Règlement qui fournit de l’information et des mises à jour sur l’état d’avancement du processus de modification, et des mises à jour régulières sur les progrès réalisés ont été envoyées par courriel aux intervenants (> 450) qui figurent sur la liste de diffusion des rapports réglementaires sur les oiseaux migrateurs.
Mise en œuvre du protocole de Parksville — reconnaissance des droits de récolte des peuples autochtones conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Les organisations, les conseils et les conseils de gestion des ressources fauniques autochtones nationaux ont été consultés sur la nature et la portée des modifications proposées au Règlement concernant les droits de l’article 35 en 2013 et 2014. Les consultations se sont déroulées par courriel et dans le cadre de réunions en personne. Il y a eu une appréciation générale pour le fait que le libellé concernant les peuples autochtones allait être mis à jour et les droits de chasse de l’article 35 allaient être reflétés dans le règlement modifié. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a également fourni des mises à jour aux populations autochtones à diverses occasions lors des réunions du conseil de gestion de la faune, des réunions régionales ainsi que lors d’ateliers.
Gestion de la chasse
Des premières rencontres en personne avec les principaux intervenants ont eu lieu en 2013 pour discuter des modifications proposées au Règlement concernant la gestion de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. Le Ministère a consulté le Comité consultatif sur la chasse et la pêche du Canada, le Comité des directeurs canadiens de la faune, les conseils fédéraux et étatiques des voies de migration de la sauvagine aux États-Unis et le Comité responsable du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine. Sur la base de ces consultations, des modifications mineures ont été apportées aux propositions. Par la suite, au printemps 2014, un document de consultation a été préparé pour recueillir les commentaires du grand public et des intervenants. Ce document a été affiché sur le site Web du Ministère et a également été distribué à une longue liste d’intervenants (liste d’envoi contenant plus de 450 destinataires). Les consultations visaient des organisations de chasse et de conservation, des chasseurs individuels, des provinces et des territoires ainsi que le gouvernement des États-Unis. Les propositions relatives à la gestion de la chasse ont reçu un appui répandu et très favorable. Depuis ces consultations, le Ministère a rencontré chaque année de nombreux intervenants dans le domaine de la chasse, y compris les provinces et les territoires, des groupes de chasseurs et d’autres intervenants, et a fait le point régulièrement sur l’initiative de modernisation.
Dans le cadre des consultations de 2013-2014, la possibilité pour les jeunes chasseurs, ainsi que pour les nouveaux chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, d’obtenir gratuitement un permis de chasse OMCG et un timbre de conservation des habitats, a été proposée. La communauté des chasseurs était très favorable à la proposition visant à encourager de nouveaux chasseurs et un plus grand nombre de personnes à la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. À ce stade, on propose d’aller de l’avant seulement avec l’initiative des permis pour les jeunes. Le Ministère est en faveur de l’initiative visant les chasseurs pratiquant pour la première fois la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, mais en raison de la difficulté d’effectuer les vérifications nécessaires concernant l’historique de chasse de ces chasseurs, elle n’est pas proposée pour le moment.
Appâtage
En 2017, le ministère de l’Environnement a communiqué directement avec plusieurs gouvernements provinciaux au sujet de la proposition d’abroger les autorisations d’appâtage ainsi que d’interdire l’inondation intentionnelle des champs de culture afin d’attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la chasse. Les deux modifications relatives à l’appâtage ont reçu leur appui. Quelques grandes organisations de chasse ont également été consultées et ont eu des réactions mitigées à l’égard de la proposition d’abroger la disposition pour les autorisations d’appâtage du Règlement, mais certaines ont réagi positivement à la proposition visant à interdire l’inondation intentionnelle des champs de culture.
Peu de temps après, également en 2017, de l’information au sujet des propositions a été affichée sur la page Web de la modernisation du ROM du Ministère. Ces consultations ont donné lieu à des commentaires mitigés. Toutes les provinces qui ont formulé des commentaires au cours de la période de consultation ont été soit en faveur des modifications proposées ou indifférentes à celles-ci. Les chasseurs de l’extérieur de l’Ontario, certaines pourvoiries et certains conseils internationaux des voies migratoires étaient généralement en accord, étant donné le manque de justice et d’équité perçu chez les chasseurs canadiens. Toutefois, certaines organisations, ainsi que des clubs de chasse du sud de l’Ontario qui ont reçu des autorisations jusqu’à maintenant, ont indiqué que l’élimination de ces autorisations aurait des répercussions économiques sur leurs entreprises. En ce qui concerne la proposition d’interdire l’inondation intentionnelle des cultures sur pied dans le but d’attirer les oiseaux pour la chasse, des commentaires mitigés similaires ont été reçus. Ceux qui s’opposent à la proposition estiment que l’inondation des champs de culture fournit de la nourriture et des aires de rassemblement pour la sauvagine et les empêche de s’envoler vers le sud pour les États-Unis, où les pressions de chasse sont plus fortes. Ils estimaient également que l’interdiction de cette activité nuirait à l’économie d’une partie du sud de l’Ontario et pourrait entraîner la perte de terres humides, car les propriétaires fonciers privés pourraient drainer leurs terres humides pour les vendre comme terres agricoles, qui sont plus rentables. Les partisans de l’interdiction de l’inondation, dont certaines organisations nationales de chasse, étaient d’avis que la pratique de l’appâtage crée des problèmes d’inégalité d’accès et de conservation et que son interdiction réduirait la pression sur les populations de sauvagine qui sont en déclin.
Le Ministère a examiné les résultats de la consultation, a évalué les répercussions possibles soulevées et, à la lumière de cette analyse, a conclu qu’il n’allait pas de l’avant pour le moment avec les propositions concernant les autorisations d’appâtage ou l’inondation intentionnelle des champs de culture. Les autorisations d’appâtage continueront d’être délivrées par le ministre conformément au Règlement et à l’avenir, le Ministère élaborera une politique en vertu de laquelle elles seront accordées afin de garantir que toute augmentation future de ces autorisations ne compromette pas la conservation. Les occurrences d’inondations intentionnelles des champs de culture dans le but de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier semblent être limitées. Le Ministère surveillera la situation et travaillera avec les provinces pour explorer d’autres approches, le cas échéant.
Exceptions relatives aux nids inoccupés
Les dispositions relatives aux nids inoccupés ne faisaient pas partie des propositions initiales de modernisation du Règlement et, par conséquent, il n’y a pas eu de consultation officielle à ce sujet. Toutefois, la clarification découle de commentaires informels reçus des intervenants depuis des années. Il y a eu une augmentation récente des problèmes concernant la destruction des nids d’oiseaux migrateurs en dehors de la saison de reproduction, ce qui a accru l’incertitude parmi les intervenants. Une préoccupation qui a été constamment soulevée par les intervenants est que, même s’ils appliquent les lignes directrices sur l’évitement, ils pourraient quand même être considérés comme contrevenant au Règlement pour la destruction des nids qui ne sont pas occupés par les oiseaux nicheurs ou qui ne sont pas réutilisés. Cela peut amener les intervenants à ne pas suivre les lignes directrices sur la protection des nids, ni de faire preuve de diligence raisonnable, ce qui peut causer plus de tort aux oiseaux migrateurs. Pour ces raisons, il a été déterminé qu’il s’agissait d’un problème qui devait être résolu par les modifications actuelles. Le Ministère s’attend à ce que les intervenants réagissent de façon généralement positive à la proposition, car elle clarifierait, dans le Règlement, les conditions de protection des nids, tout en assurant la conservation des oiseaux migrateurs. La modification proposée devrait encourager la planification et la mise en œuvre de projets qui bénéficieraient à la conservation des oiseaux migrateurs. Certaines préoccupations peuvent être soulevées. Par exemple, certains organismes de conservation peuvent s’inquiéter du fait que la liste des espèces pour lesquelles les nids sont protégés toute l’année est trop restreinte, car toutes les espèces qui réutilisent leurs nids ne sont pas incluses. Toutefois, les critères biologiques rigoureux que le Ministère a élaborés pour le choix des espèces qui figurent à l’annexe 1 proposée sont fondés sur le principe de précaution. De plus, les populations d’oiseaux migrateurs continueront d’être surveillées et si, à l’avenir, il est déterminé qu’il existe un problème de conservation pour une espèce et qu’il serait avantageux de l’inscrire sur la liste, le ministre peut recommander que le gouverneur en conseil modifie la liste.
Justification
Les modifications proposées permettraient de remplir les objectifs de modernisation du Règlement dans son ensemble, de structuration par sujet et d’élimination des erreurs et des incohérences à des fins d’amélioration de la clarté. De plus, elles permettraient un regroupement de toutes les dispositions relatives à la gestion de la chasse et veilleraient à ce que les dispositions relatives à la chasse reflètent les politiques ministérielles nouvelles et existantes et répondent aux préoccupations en matière d’application de la loi. Elles intégreraient au Règlement la politique sur la protection des nids que le Ministère a mise en place depuis de nombreuses années. Elles veilleraient également à ce que le Règlement reconnaisse expressément l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans l’ensemble, la clarté et la souplesse accrues, ainsi que la réduction du fardeau découlant des modifications proposées, l’emporteraient sur les coûts administratifs relativement faibles que certaines entreprises pourraient subir.
En ce qui concerne plus particulièrement la protection des nids, les modifications réglementaires proposées apporteraient aux intervenants une clarté longtemps recherchée, en particulier en dehors de la saison de reproduction. Le but de cette proposition est d’améliorer la conformité, car elle permet une certaine flexibilité en ce qui concerne les activités qui endommageraient ou détruiraient les nids, tout en maintenant l’intention de conservation des oiseaux migrateurs. Le Ministère continuera de surveiller les populations d’oiseaux migrateurs lorsque la protection des nids sera mise en place. Le fait d’inscrire dans une annexe les espèces dont le nid doit être protégé toute l’année offre la flexibilité de modifier la liste s’il s’avère qu’il est nécessaire de le faire pour des raisons de conservation.
ECCC a mené une analyse approfondie afin de déterminer quelles espèces seraient incluses dans l’annexe 1 proposée. La réutilisation d’un nid pour chacune des espèces protégées en vertu de la LCOM a été déterminée en utilisant l’information figurant dans le compte de chaque espèce du Cornell Lab of Ornithology « Birds of North America » (BNA)référence 2 [laboratoire d’ornithologie de l’université Cornell pour les oiseaux de l’Amérique du Nord], et une approche de précaution a été adoptée. Chaque compte renferme une section sur la sélection du site du nid, la construction du nid et la réutilisation du nid. Les espèces qui réutilisent fréquemment ou habituellement leur nid, des cavités ou des terriers au cours des années subséquentes ont été identifiées au moyen de leur compte BNA. Ces espèces ont ensuite été évaluées, en gardant à l’esprit que l’objectif général du choix des espèces était de dresser une liste finale qui soit probante, significative et uniforme sur le plan biologique et qui permette l’application du Règlement en tout temps de l’année. Un sommaire des aspects considérés et analysés et qui ont contribué à l’établissement de la liste des espèces qu’on propose d’ajouter à l’annexe 1 se trouve ci-dessous.
Importance de la structure de nidification elle-même
L’intention de l’annexe 1 est de protéger les nids ou les parties des nids qui sont eux-mêmes importants ou nécessaires à la réussite de la nidification. Pour cette raison, plusieurs espèces ont été exclues de l’annexe, même si elles reviennent année après année au même site de nidification pour reconstruire, améliorer ou réparer leur nid. Ces espèces peuvent réutiliser leurs vieux nids s’ils sont disponibles, mais la réutilisation n’est pas obligatoire pour la réussite de la nidification.
Nids d’espèces apparentées
Pour certaines familles apparentées, il est difficile de distinguer le nid inoccupé de diverses espèces en dehors de la saison de reproduction. Pour éviter toute confusion, ainsi que le caractère exécutoire (applicabilité de la réglementation), il est proposé que les espèces dont les nids présentent une structure semblable soient toutes incluses (comme cela est proposé pour les hérons).
Espèces cavicoles secondaires
Les nicheurs secondaires utilisent une cavité déjà disponible, comme un trou causé par la pourriture dans un arbre ou une cavité creusée par une autre espèce, comme celle d’un pic. Il est donc impossible d’identifier le nid d’une espèce cavicole secondaire en dehors de la saison de reproduction. Par conséquent, il est proposé de ne pas inclure les espèces cavicoles secondaires dans l’annexe 1 proposée.
Espèces en péril
Il est proposé que les espèces d’oiseaux migrateurs qui sont aussi inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) comme menacées, en voie de disparition ou disparues du pays ne fassent pas partie de l’annexe 1 proposée, car leur nid ou leur résidence, comme qu’ils sont définis par la LEP, sont protégés en vertu de cette loi. La LEP autorise aussi la délivrance de permis, sous certaines conditions, qui permettent des activités, qui bien qu’elles puissent présenter un risque d’endommager ou de détruire des nids non actifs, seraient dans l’ensemble bénéfiques aux populations des espèces en péril. Voici quelques exemples de ces activités : la réparation d’une cheminée utilisée par des Martinets ramoneurs ou le brûlage dirigé pour améliorer ou maintenir l’habitat d’une population d’oiseaux migrateurs en péril. L’autorité de délivrer de tels permis n’existe pas en vertu du ROM.
Espèces utilisant principalement des structures d’origine anthropique comme sites de nidification
Les structures d’origine anthropique ou celles créées par des humains peuvent fournir un habitat de nidification important. L’inclusion dans l’annexe 1 des espèces qui nichent sur ces structures ne favoriserait probablement pas l’objectif de conservation, car cela pourrait avoir l’effet négatif de décourager la conception des structures attirant les oiseaux, si elles suscitent des inquiétudes quant au fait que la présence de nids sur ou dans ces structures pourrait signifier que l’entretien ne pourrait être réalisé.
Applicabilité et identification des nids en dehors de la saison de reproduction
L’applicabilité et l’identification durant toute l’année sont d’autres facteurs qui ont été considérés. Pour plusieurs espèces qui construisent leur nid en recueillant de l’herbe au sol, l’identification d’un nid en dehors de la saison de reproduction est souvent impossible. De la même façon, les nids des colibris ont été exclus de l’annexe proposée, car l’identification de ces nids, plus particulièrement en dehors de la saison de reproduction, peut être extrêmement difficile pour les entrepreneurs et les agents de l’application de la loi. Il a été déterminé que l’inclusion de tout le groupe des pics dans l’annexe était extrêmement difficile sur le plan de la conformité ou de l’applicabilité. De nombreuses espèces de pics font des cavités peu visibles qui sont très difficiles à repérer et à identifier et pour ces raisons, la majorité des espèces de pics sont exclues. On ne propose pas d’ajouter à l’annexe 1 les espèces qui fabriquent un nid ne pouvant être identifié lorsqu’il est inoccupé.
Cependant, le Grand Pic creuse d’énormes cavités bien visibles et faciles à identifier. Il existe des documents exhaustifs portant sur la taille et les espèces d’arbres utilisés par cette espèce pour nicher dans des cavités et de nombreux documents qui mentionnent que le Grand Pic est une espèce clé pour la communauté des espèces cavicoles. En effet, de nombreux cavicoles secondaires utilisent les cavités créées par le Grand Pic. Pour les cavicoles primaires comme le Grand Pic, la présence d’une cavité de la saison de nidification précédente accroît considérablement le succès de la reproduction, car l’oiseau peut nicher plus tôt. Au début de la saison de nidification, de nombreuses espèces de cavicoles secondaires dépendent de la présence d’anciennes cavités de nidification, car ces espèces sont incapables de creuser des cavités. Par conséquent, la présence de cavités de nidification du Grand Pic des années antérieures contribue à des populations reproductrices saines d’autres espèces d’oiseaux. L’aire de répartition de la nidification du Grand Pic s’étend dans la majorité du pays dans les forêts décidues, de conifères ou mixtes. Il est donc proposé que cette espèce figure à l’annexe 1.
Réutilisation des terriers
Il a été convenu que la protection de nids de neuf espèces d’oiseaux de mer qui réutilisent leur nid ou terrier contribuerait considérablement au succès de la reproduction de ces espèces, et par conséquent, au maintien de populations saines, et que cela serait applicable.
Avantages et coûts
Avantages
Environnement
Ces modifications entraîneront des avantages modestes pour l’environnement. Une plus grande clarté du Règlement aurait pour effet positif de permettre aux intervenants de comprendre ce qui est requis et faciliterait la conformité. Le fait d’énoncer l’objet du permis de chasse OMCG, qui a pour objectif principalement la consommation humaine, permet la mise en place de provisions pour prévenir le gaspillage. Le fait d’interdire l’abandon des oiseaux limite également la possibilité de dépassement des limites de prises et de possession, qui peut constituer en un problème de conservation. La création du permis de chasse OMCG pour les jeunes permettrait d’accroître la collecte de données sur les prises (Enquête nationale sur les prises) pour cette population, ce qui serait bénéfique pour la gestion des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. La création d’un permis de bienfaisance peut réduire le gaspillage d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et offre la possibilité de générer des fonds pour la conservation des oiseaux migrateurs. L’intégration dans le Règlement de la politique actuelle de protection des nids lorsqu’il y a une valeur de conservation est une clarification importante pour les intervenants. Cette modification proposée devrait avoir des effets positifs sur la conformité chez les intervenants, puisqu’ils disposeront maintenant de paramètres clairs dans la loi pour planifier ou mener leurs activités, et pourrait encourager les conceptions respectueuses des oiseaux pour un plus grand nombre de structures fabriquées par l’homme.
Société et culture
Les modifications proposées entraîneraient plusieurs avantages pour la société et la culture au-delà de ce que le Règlement prévoit actuellement. Par exemple, l’autorisation du don de plumes à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles répond à une demande de longue date des intervenants de pouvoir utiliser pleinement les carcasses d’oiseaux pris en vertu d’un permis de chasse OMCG. Les modifications proposées répondent à de nombreuses préoccupations soulevées depuis longtemps par les chasseurs concernant la nécessité de clarifier le Règlement et d’éliminer les dispositions qui causent de la frustration et ne contribuent pas à la conservation. Les changements proposés, comme la clarification des règles concernant la possession d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier récoltés et le choix de laisser une aile intacte munie de toutes ses plumes ou la tête sur les oiseaux non conservés, réduiraient le fardeau et faciliteraient la pratique de la chasse aux oiseaux migrateurs au Canada, qui est une activité importante pour la société et la culture canadiennes. Le permis de chasse OMCG offert gratuitement aux jeunes pourrait entraîner une augmentation du recrutement de nouveaux jeunes chasseurs de sauvagine, ce qui contribuerait à la poursuite de cette importante activité de plein air, dont les participants sont reconnus pour leur contribution active à la conservation de la faune et de son habitat. Également, la proposition visant à permettre l’étiquetage des paquets au lieu de l’étiquetage individuel dans le cas des oiseaux récoltés non préparés qui sont en possession temporaire d’un tiers, donnés ou transportés permettra de réduire le fardeau des chasseurs. Bref, l’ajout du permis de bienfaisance profiterait à la société, car le don d’oiseaux migrateurs préparés aux banques alimentaires et aux soupes populaires constituerait une nouvelle occasion d’aider ceux qui sont dans le besoin.
Actuellement, les chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont mineurs et qui souhaitent bénéficier de la pleine saison de chasse, ainsi que des limites de prises et de possession, doivent acheter un permis de chasse OMCG et un timbre de conservation des habitats. Si l’on multiplie le nombre moyen de permis et de timbres vendus annuellement à des mineurs (8 420) sur une période de trois ans (2014-2016) par le coût du permis et du timbre (17,00 $ CA), l’introduction d’un permis et d’un timbre gratuits pour mineurs permettrait à ces chasseurs d’économiser environ 143 000 $ CAréférence 3 par an.
Entreprises
Les modifications proposées entraîneraient des avantages modestes pour les entreprises. Dans l’ensemble, l’amélioration de l’organisation et de la clarté du projet de règlement permettrait à toutes les entreprises dont les activités sont réglementées par le ROM de mieux comprendre les exigences réglementaires. Les dispositions proposées concernant la protection des nids inoccupés fourniraient aux entreprises des paramètres réglementaires qui leur permettraient de planifier leurs activités avec l’assurance qu’elles agissent conformément à la loi. Le fait de préciser que c’est la responsabilité des chasseurs d’étiqueter les oiseaux allégera le fardeau des entreprises qui possèdent temporairement des oiseaux non préservés, et cela leur garantit qu’elles n’auront pas d’oiseaux impossibles à retracer, ce qui facilitera la vérification de la conformité.
L’approche proposée de remplacer tous les types de grenaille non toxique approuvés énumérés dans le règlement actuel (neuf au total à ce jour) par une définition générique qui comprend les éléments déjà testés pour la toxicité pourrait éviter des coûts aux fabricants de munitions. Après l’interdiction de la grenaille de plomb (d’abord dans les réserves nationales de faune en 1996, puis dans l’ensemble du Canada en 1997), il y a eu une première vague de demandes qui a diminué à mesure que les diverses compositions ont été approuvées. Aucune demande n’a été présentée depuis plus de 10 ans (2007). Le processus d’approbation peut prendre de 3 à 5 ans. L’industrie référence 4 éviterait les coûts suivants pour chaque demande qui ne serait plus nécessaire :
- Effectuer une recherche de brevets (surtout s’il s’agit de tungstène) [12 500,00 $ CA - 25 000,00 $ CA].
- Confirmer s’il a déjà été approuvé par le U.S. Fish and Wildlife Service (le cas échéant, les mêmes renseignements pourraient être soumis à ECCC) [2 500,00 $ CA].
- Si le fabricant utilise des matériaux d’origine (aucun brevet n’est revendiqué), il doit alors suivre les lignes directrices relatives aux essais de toxicité de la grenaille non toxique pour la chasse aux oiseaux migrateurs du Service canadien de la faune, comme suit :
- Niveau 1 — divulgation complète de la description détaillée de la grenaille candidate et de l’analyse documentaire qui l’accompagne [25 000,00 $ CA]; si elle est approuvée, passer au :
- Niveau 2 — Test de toxicité aiguë référence 5 (y compris l’analyse et la rédaction des résultats) [125 000,00 $ CA - 185 000,00 $ CA] et ensuite au :
- Niveau 3 — Toxicité chronique et reproductrice référence 6 (625 000,00 $ CA - 750 000,00 $ CA).
Les dépenses associées aux tests susmentionnés comprendraient, par exemple, le salaire d’un employé à temps plein (habituellement un sous-traitant) nécessaire pour prendre soin des oiseaux (40 Canards colverts mâles et 40 femelles pour chaque test) pendant la durée de la période de test; la grenaille candidate; les grenailles de plomb et d’acier témoins; le salaire des employés auxiliaires nécessaires pour remplir des fonctions administratives connexes.
En supposant une demande tous les 10 ans, cela se traduit par une économie de 790 000,00 $ CA à 987 500,00 $ CA.
Gouvernement
Les modifications proposées entraîneraient une réduction des coûts pour le gouvernement du Canada en ce sens que la dérogation annuelle pour la possession temporaire d’oiseaux trouvés morts ne serait plus nécessaire. Le gouvernement éviterait des coûts annuels grâce à la modification proposée qui permettrait la possession temporaire d’un oiseau migrateur mort sans permis en vue de son élimination conformément à la loi applicable ou de sa livraison à un laboratoire pour analyse le plus tôt possible. Ce changement mettrait fin à l’obligation actuelle de préparer un décret de dérogation annuel, conformément à l’article 36 du ROM, pour modifier l’application du paragraphe 6(b) du Règlement. Les économies pour le gouvernement comprendraient les coûts de traduction et de publication du décret de dérogation, qui s’élèvent à environ 700,00 $ CA, ainsi que 4 700 $ CA en salaires liés aux ressources humaines. Le résultat serait une économie de 5 400 $ CA par année, soit 54 100 $ CA pour une période de 10 ans.
La modification proposée à la définition générique de la grenaille non toxique peut également permettre d’éviter les coûts liés aux essais. Selon le règlement actuel, la présentation d’une nouvelle grenaille non toxique nécessiterait certaines mesures administratives de la part du gouvernement. Le gouvernement pourrait notamment éviter les coûts référence 7 associés qui sont estimés à 1 100 $ CA. Si la demande est acceptée, le coût administratif de l’élaboration et de l’avancement du projet de règlement s’élèverait à 4 500 $ CA. En supposant qu’une demande soit reçue tous les 10 ans, cela représente une économie de 5 600 $ CA.
Coûts
Entreprises
Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de coûts financiers pour les entreprises, car elles n’imposent pas de nouvelles exigences importantes au milieu des affaires.
Gouvernement
Le coût global de la mise en œuvre du projet de règlement pour le gouvernement du Canada devrait être faible et concernera surtout les mesures liées à la promotion de la conformité ainsi que les revenus que le gouvernement ne recevra pas (estimés à 143 000 $ annuellement) des chasseurs mineurs qui, dans le passé, auraient acheté un permis de chasse OMCG. La création du permis de bienfaisance ainsi que les notifications de nids abandonnés nécessiteront une augmentation modeste des ressources des employés par rapport au niveau actuel afin que ces nouvelles dispositions soient développées et opérationnelles. Aucun nouveau coût relatif à l’application de la loi n’est prévu. Une formation des agents de l’autorité sur les nouvelles dispositions serait nécessaire.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été effectuée. L’évaluation a conclu que les modifications proposées au Règlement auraient des effets positifs sur l’environnement et contribueraient à la mise en œuvre du thème « Populations fauniques en santé » de la Stratégie fédérale de développement durable.
Mise en œuvre, conformité et application
La mise en œuvre du règlement proposé serait bénéfique pour la conservation de la faune en améliorant la gestion des oiseaux migrateurs au Canada. Une fois le projet de règlement mis en œuvre, le ministère de l’Environnement serait responsable des activités de délivrance de permis, de promotion de la conformité et d’application conformément au règlement modifié.
Une stratégie de conformité a été élaborée et, à la suite de la mise en œuvre du règlement proposé, un plan de promotion de la conformité serait mis en œuvre. Les initiatives de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent le respect volontaire de la loi par l’entremise d’activités d’éducation et de sensibilisation qui favorisent la compréhension. Les activités de promotion de la conformité cibleraient le public, les chasseurs et les organisations de chasseurs, ainsi que les divers secteurs et intervenants auxquels s’applique le Règlement, et elles seraient axées sur la sensibilisation et la promotion de la conformité aux nouvelles exigences réglementaires.
Pour assurer la conformité, la LCOM prévoit des sanctions en cas de contravention, notamment la responsabilité des frais, des amendes, des contraventions ou une peine d’emprisonnement, la saisie d’objets ainsi que la confiscation des objets saisis ou le produit de leur aliénation. La LCOM prévoit également des visites, des perquisitions et des saisies par les agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi.
Sanctions administratives pécuniaires et nouveau régime d’amendes
Les modifications des dispositions relatives au régime d’amendes, à l’application de la loi et aux peines prévues de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) ainsi que du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs [Règlement sur la désignation] sont entrées en vigueur le 12 juillet 2017. Le nouveau régime d’amendes sera appliqué par les tribunaux à la suite d’une condamnation en vertu de la LCOM ou de ses règlements connexes, y compris le Règlement. Les infractions désignées, qui incluent un préjudice direct ou un risque de préjudice à l’environnement ou une entrave à l’autorité, sont assujetties au régime d’amendes minimales et maximales, afin de s’assurer que les amendes reflètent la gravité des infractions à la LCOM. Par exemple, la peine pour une infraction désignée pour un individu déclaré coupable par procédure sommaire est une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $, ou un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux. Pour les autres entités juridiques, comme les personnes morales, la fourchette des amendes associées à une infraction désignée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $. Pour les personnes morales à revenus modestes, la fourchette des amendes associées à une infraction désignée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $. Les amendes sont doublées en cas de récidive.
De plus, le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires) est entré en vigueur le 14 juin 2017. Les agents de la faune pourront utiliser les sanctions administratives pécuniaires en cas d’infractions désignées à la LCOM et à ses règlements connexes, y compris le Règlement sur les oiseaux migrateurs. Une sanction administrative pécuniaire est une mesure de dissuasion financière contre la non-conformité et fournit aux agents de la faune un outil complémentaire aux autres mesures d’application de la loi existantes. Selon le type d’infraction, les antécédents de non-conformité, les dommages environnementaux et les gains économiques, le montant d’une sanction administrative pécuniaire peut varier entre 200 $ et 5 000 $ pour les particuliers.
Personne-ressource
Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16référence e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 12(1) référence a de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs référence b;
- b) du paragraphe 16(1) référence c de la Loi sur les parcs nationaux du Canada référence d;
- c) de l’article 83 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) référence e;
- d) du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence f.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Caroline Ladanowski, directrice, Division de la faune et affaires réglementaires, Service canadien de la faune, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819‑938‑4147; courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca).
Ottawa, le 16 mai 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement sur les oiseaux migrateurs
Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef S’entend notamment des véhicules aériens sans pilote à bord. (aircraft)
- agent provincial en chef de la faune Personne nommée chef ou directeur de l’autorité chargée pour une province de l’application des lois provinciales sur la faune. (chief provincial wildlife officer)
- appât Tout aliment ou toute imitation d’aliments, susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs. (bait)
- chasser Pourchasser, poursuivre, harceler, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, tué, pris ou blessé. (hunt)
- coordonnées Adresses postale et électronique et numéros de téléphone. (contact information)
- garde-chasse Personne nommée garde-chasse en vertu de l’article 6 de la Loi. (game officer)
- guillemot Vise le Guillemot marmette et le Guillemot de Brünnich, autrefois appelés respectivement Marmette de Troïl et Marmette de Brünnich. (french version only)
- Habitat faunique Canada Corporation sans capital-actions incorporée sous la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes en date du 24 février 1984 et prorogée en vertu du paragraphe 297(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif le 11 juillet 2014. (Wildlife Habitat Canada)
- Loi La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. (Act)
- maximum de prises par jour Le nombre maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis de tuer ou de prendre au cours d’une même journée dans une région donnée et qui est prévu à l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximum conformément à l’article 19, le nombre maximum fixé par le ministre. (daily bag limit)
- maximum d’oiseaux à posséder Le nombre maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis d’avoir en sa possession en tout temps dans une région donnée et qui est prévu à l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximum conformément à l’article 19, le nombre maximum fixé par le ministre. (possession limit)
- mineur Individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. (minor)
- œuf Oeuf d’un oiseau migrateur, y compris les parties de cet œuf. (egg)
- permis Permis délivré en vertu du présent règlement. (permit)
- saison de chasse Période durant laquelle il est permis de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou les guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, dans une région donnée et qui est prévue à l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé cette période conformément à l’article 19, la saison de chasse prévue par le ministre. (open season)
- terre cultivée d’appâts Zone de terres cultivées, récoltées ou non, modifiée d’une façon non conforme aux pratiques normales d’agriculture et qui permet d’attirer des oiseaux migrateurs d’une espèce surabondante, et désignée comme telle par un écriteau. (bait cropland)
- timbre de conservation des habitats Timbre émis en vue de rencontrer les objectifs ci-après qui figurent dans le certificat de prorogation relativement à Habitat faunique Canada du 11 juillet 2014 et qui visent les oiseaux migrateurs :
- a) promouvoir la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages afin de maintenir la diversité, la répartition et l’abondance des espèces sauvages;
- b) fournir un mécanisme de financement pour la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages au Canada;
- c) favoriser la coordination et la direction en conservation, restauration et amélioration de l’habitat des espèces sauvages au Canada. (habitat conservation stamp)
- titulaire Personne à qui a été délivré un permis qui est valide. (holder)
- zone de cultures de diversion Zone de terres cultivées qui, en vertu d’un accord fédéral-provincial, demeurent non récoltées en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des autres cultures non récoltées avoisinantes, et désignée comme telle par un écriteau. (lure crop area)
- zone de diversion Zone établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, où l’on dépose des appâts en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des cultures non récoltées avoisinantes, et désignée comme telle par un écriteau. (lure station area)
Définitions — Loi et règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement :
- acheter comprend offrir d’acheter. (buy)
- échanger comprend offrir en échange, troquer et offrir de troquer. (exchange)
- faire le commerce comprend louer et offrir de louer. (commercial transaction)
- vendre comprend offrir de vendre et mettre en vente. (sell)
Avantage
(3) Pour l’application du présent règlement, est assimilé à une vente le don qui comporte un avantage quelconque, y compris un reçu d’impôt.
Application
Oiseaux migrateurs
2 Le présent règlement s’applique à l’égard des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux migrateurs insectivores et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, visés à la convention. Il ne s’applique pas à l’égard des oiseaux migrateurs élevés en captivité qui se distinguent facilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage.
Eaux canadiennes
3 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une province ou à une partie de celle-ci s’appliquent aussi aux eaux canadiennes qui baignent la province ou la partie de celle-ci.
Partie 1
Dispositions générales
Application
Objet
4 La présente partie prévoit les règles générales qui s’appliquent aux oiseaux migrateurs. Sauf disposition contraire, elle s’applique également aux activités et permis visés aux autres parties.
Interdictions
Activités interdites
5 (1) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :
- a) capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur;
- b) détruire, déranger ou prendre un œuf;
- c) endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard.
Exceptions
(2) Peuvent toutefois être endommagés, détruits, enlevés ou dérangés sans permis :
- a) l’abri à nid, l’abri à eider ou la cabane à canard qui ne contiennent pas d’oiseau migrateur vivant ni d’œuf viable;
- b) le nid construit par une espèce qui n’est pas mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, s’il ne contient pas d’oiseau migrateur vivant ni d’œuf viable;
- c) le nid construit par une espèce mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, si les conditions suivantes sont remplies :
- (i) la personne qui endommage, détruit, enlève ou dérange le nid en a avisé le ministre un nombre de mois correspondant à celui prévu à la colonne 4 du tableau applicable de cette annexe pour cette espèce, avant d’y procéder,
- (ii) le nid n’a pas été utilisé par un oiseau migrateur depuis la réception de l’avis par le ministre.
Interdiction d’appâter
6 (1) Il est interdit de déposer des appâts dans une région donnée visée à l’annexe 3 pendant la période commençant quatorze jours avant le premier jour de la première saison de chasse pour cette région et se terminant le dernier jour de la dernière saison de chasse pour cette région.
Exception — autorisation
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut déposer des appâts dans un lieu donné si, au moins trente jours avant d’y procéder les conditions suivantes sont remplies :
- a) elle obtient, pour une saison de chasse donnée, le consentement écrit, à la fois :
- (i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 mètres de ce lieu,
- (ii) du ministre,
- (iii) de l’agent provincial en chef de la faune ou d’un garde-chasse provincial que ce dernier autorise à donner le consentement en son nom;
- b) elle place dans ce lieu des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle, le libellé et l’endroit de leur installation.
Exception — baguage
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique peut en tout temps déposer des appâts dans tout lieu, à des fins de baguage.
Exception — autres fins scientifiques
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique ou les personnes qu’il désigne peuvent en tout temps déposer des appâts dans toute enceinte précisée dans le permis, à des fins scientifiques autres que le baguage.
Écriteaux
(6) La personne qui dépose des appâts dans un lieu ou une enceinte conformément aux paragraphes (3) et (4) place, dans un rayon de 400 m de ce lieu ou de cette enceinte, des écriteaux dont le modèle, le libellé et le nombre sont précisés par le permis et indiquant que la chasse est interdite.
Zones de diversion et de cultures de diversion
7 (1) Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion sans une autorisation écrite de l’agent provincial en chef de la faune ou du ministre.
Interdiction de chasser
(2) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion, à moins que l’agent provincial en chef de la faune ou le ministre n’ait déclaré cette zone ouverte à la chasse.
Écriteaux relatifs aux interdictions
8 (1) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a pour objet d’empêcher l’exercice des activités visées au paragraphe 5(1) et qui a été placé légalement par le ministre ou un garde-chasse, ou sous leur autorité.
Écriteaux relatifs aux appâts
(2) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a été placé conformément au présent règlement pour désigner un lieu ou une enceinte où des appâts ont été déposés, une terre cultivée d’appâts, une zone de diversion ou une zone de cultures de diversion.
Espèces étrangères
9 Il est interdit de faire entrer au Canada, sans l’autorisation écrite du ministre, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté ou les acclimater ou pour le sport.
Expédition des oiseaux et des nids
10 (1) Toute personne peut posséder un oiseau migrateur tué, capturé ou pris — ou un nid enlevé — conformément au présent règlement, en vue de son expédition, si l’oiseau ou le nid se trouvent dans un colis et que figurent nettement sur la surface extérieure du colis les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué, capturé ou pris ou le nid a été enlevé;
- b) les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis et ceux du propriétaire actuel de l’oiseau ou du nid;
- c) une déclaration exacte du contenu du colis.
Commerce entre le Canada et les États-Unis
(2) Il est interdit de faire, entre le Canada ou la zone économique exclusive de celui-ci et les États-Unis, le commerce d’oiseaux migrateurs — ou de nids — capturés, tués, pris ou expédiés en contravention des lois applicables à la région du Canada, de la zone économique exclusive de celui-ci ou des États-Unis où les oiseaux ou les nids ont été capturés, tués, pris ou expédiés.
Possession temporaire
Possession sans permis
11 (1) Toute personne peut, sans permis, être temporairement en possession :
- a) d’un oiseau migrateur qui est trouvé mort, afin de l’éliminer conformément à la législation applicable, de le remettre dès que les circonstances le permettent à un laboratoire aux fins d’analyse ou d’en faire l’analyse en laboratoire;
- b) d’un oiseau migrateur blessé afin de le remettre, dès que les circonstances le permettent, au titulaire d’un permis scientifique visé à l’article 75 et délivré à des fins de réhabilitation;
- c) d’un oiseau migrateur qui n’est pas blessé mais qui fait face à un danger imminent pour sa vie, afin de lui porter temporairement assistance.
Non application aux œufs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux œufs.
Permis
Délivrance par le ministre
12 (1) Le ministre peut délivrer les permis suivants :
- a) le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 29;
- b) les permis pour dommages ou dangers suivants :
- (i) le permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65,
- (ii) le permis de destruction des œufs et des nids visé à l’article 70,
- (iii) le permis de relocalisation visé à l’article 71,
- (iv) le permis pour aéroports visé à l’article 72;
- c) le permis scientifique visé à l’article 75;
- d) le permis d’aviculture visé à l’article 76;
- e) le permis de taxidermiste visé à l’article 77;
- f) le permis de commerce de duvet d’eider visé à l’article 80;
- g) le permis de bienfaisance visé à l’article 82.
Demande de permis
(2) Quiconque demande un permis mentionné au paragraphe (1) doit :
- a) sous réserve du paragraphe 31(1), payer le montant prévu à l’annexe 2 pour le permis, le cas échéant;
- b) fournir au ministre tous les renseignements que celui-ci peut exiger concernant l’usage auquel doit servir le permis.
Conditions
13 (1) Le ministre peut assortir les permis visés au paragraphe 12(1) de conditions portant sur :
- a) les espèces d’oiseaux migrateurs ainsi que les périodes et les zones visées;
- b) les soins à apporter aux oiseaux migrateurs, ainsi que leur mise en liberté, leur effarouchement, leur capture, leur mise à mort ou leur élimination;
- c) la prise, la relocalisation, la manipulation ou l’élimination des œufs;
- d) l’enlèvement, la relocalisation, la manipulation ou l’élimination des nids;
- e) le tenue de registres et les informations à fournir au ministre, en lien avec les activités exercées conformément au permis.
Don d’oiseaux migrateurs
(2) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire ne donne pas les oiseaux migrateurs obtenus au titre du permis qui appartiennent à une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
Utilisation des plumes
(3) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire n’exerce aucune des activités ci-après relativement aux plumes d’oiseaux migrateurs obtenues au titre du permis :
- a) la vente ou l’échange à des fins ornementales ou de chapellerie;
- b) le don à des fins ornementales ou de chapellerie, sauf si le donataire peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’utiliser les plumes à de telles fins.
Cas d’invalidité
14 Un permis n’est pas valide dans les cas suivants :
- a) il n’est pas signé par l’individu à qui il est délivré ou, dans le cas où le permis est délivré à une personne morale, il n’est pas signé par le représentant de celle-ci;
- b) sauf s’il est délivré à nouveau conformément au paragraphe 15(3), le permis est annulé ou suspendu;
- c) le permis est expiré conformément aux articles 16 ou 32.
Pouvoirs du ministre — permis
15 (1) Le ministre peut :
- a) refuser de délivrer un permis à toute personne;
- b) annuler un permis, s’il a des raisons de croire que la personne à qui il a été délivré lui a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets ou n’a pas observé l’une des conditions du permis;
- c) à des fins de conservation ou de propagation des oiseaux migrateurs, annuler, modifier ou suspendre tout permis.
Avis
(2) L’annulation, la modification ou la suspension d’un permis au titre de l’alinéa (1)c) est faite par l’envoi d’un avis écrit motivé à la personne à qui le permis avait été délivré.
Permis annulé, modifié ou suspendu
(3) Tout permis annulé, modifié ou suspendu au titre de l’alinéa (1)c) est à nouveau délivré dans les cas suivants :
- a) les circonstances qui en ont entraîné l’annulation, la modification ou la suspension ont été corrigées;
- b) une période de trente jours s’est écoulée depuis la date de l’annulation, de la modification ou de la suspension et la personne à qui le permis avait été délivré ne s’est pas vu offrir l’occasion de se faire entendre pendant cette période.
Expiration
16 Tout permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier expire à la date mentionnée sur le permis ou, s’il ne mentionne aucune date d’expiration, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
Rapports
17 Sauf disposition contraire, la personne à qui un permis a été délivré et qui est tenue de présenter un rapport au ministre aux termes du présent règlement doit le présenter dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du permis.
Don des plumes
18 (1) La personne qui est en possession des plumes d’un oiseau migrateur en vertu d’un permis ou d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut les donner à une autre personne à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le don des plumes à des fins ornementales ou de chapellerie, sauf si le donataire peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’utiliser les plumes à de telles fins.
Possession
(3) Le donataire a le droit de posséder les plumes qu’il obtient au titre du paragraphe (1).
Pouvoirs du ministre de modifier l’application du présent règlement
Périodes et maximums
19 (1) Le ministre peut, s’il a des raisons de croire que c’est nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots, modifier l’application du présent règlement de l’une des façons suivantes :
- a) en changeant les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder;
- b) en interdisant la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots dans une région donnée.
Limite — modification de l’article 21
(2) Toutefois, le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) pour imposer aux individus exerçant un droit visé à l’article 21 des périodes de chasse, des maximums de prises par jour ou des maximums d’oiseaux à posséder ou pour leur interdire la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots que si l’exercice de ce pouvoir à l’égard d’individus qui n’exercent pas un tel droit est insuffisant pour assurer la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots.
Pouvoir relatif à l’article 52
(3) Lorsqu’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) conformément au paragraphe (2), le ministre peut modifier l’application de l’article 52 pour que cette disposition s’applique aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux guillemots tués ou pris en exerçant un droit visé à l’article 21.
Avis
(4) Si le ministre exerce le pouvoir prévu aux paragraphes (1) ou (3), il donne avis sur un site internet tenu par le Gouvernement du Canada de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée.
Durée
(5) L’application du présent règlement est modifiée à compter de la date à laquelle l’avis est donné et jusqu’au 31 juillet qui suit cette date ou jusqu’à toute date antérieure fixée par le ministre.
Interdiction
(6) Dans le cas où le ministre a changé les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder au titre de l’alinéa (1)a), il est interdit, pendant la période visée au paragraphe (5), selon le cas :
- a) de chasser en dehors de la saison de chasse prévue par le ministre;
- b) de tuer ou de prendre au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum de prises par jour prévu par le ministre;
- c) d’avoir en sa possession un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum d’oiseaux à posséder prévu par le ministre.
Interdiction de chasser dans une région
(7) Dans le cas où le ministre a interdit la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots dans une région donnée au titre de l’alinéa (1)b), il est interdit de chasser cette espèce dans cette région pendant la période visée au paragraphe (5).
Intervention urgente
20 (1) Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement dans une région donnée si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.
Durée de la suspension
(2) L’application du présent règlement est modifiée ou suspendue à compter de la date à laquelle le ministre donne l’avis prévu au paragraphe (3) et jusqu’au premier anniversaire de cette date ou jusqu’à toute date antérieure fixée par le ministre.
Avis
(3) Le ministre donne avis sur un site internet tenu par le Gouvernement du Canada de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée ou suspendue, ainsi que de la région en cause.
Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Chasse et récolte
21 (1) Tout individu exerçant un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de chasser les oiseaux migrateurs et récolter leurs œufs peut exercer ce droit sans permis et sans égard aux saisons de chasse, ni aux maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder.
Inuvialuit
(2) Les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique peuvent dans la région désignée, au sens de l’article 2 de cette convention, récolter des oiseaux migrateurs sans permis et sans égard aux saisons de chasse, ni aux maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder.
Droit d’échanger
22 L’individu qui exerce un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’échanger un oiseau migrateur peut le faire si l’échange a lieu avec un individu également titulaire d’un droit reconnu et confirmé par cet article.
Droits exercés par une collectivité
23 Pour l’application du présent règlement, toute exigence de fournir le numéro du permis en vertu duquel une activité peut être exercée constitue, à l’égard d’un individu exerçant un droit visé aux articles 21 ou 22, une exigence de fournir le nom de la collectivité exerçant ce droit.
Partie 2
Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Application
Objet
24 La présente partie s’applique à l’égard de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à l’utilisation ultérieure des oiseaux chassés. Sauf disposition contraire, elle ne s’applique pas aux activités autorisées :
- a) par le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au titre de la partie 3;
- b) par les permis autres que le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Guillemots
25 Pour l’application de la présente partie et sauf disposition contraire, oiseaux migrateurs considérés comme gibier vise également les guillemots.
Interdictions
Chasse non autorisée
26 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier à moins d’y être autorisé par le présent règlement.
Licence générale de chasse des Territoires du Nord-Ouest
(2) Tout résident des Territoires du Nord-Ouest — au sens du paragraphe 1(1) de la loi des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur la faune, L.T.N.-O. 2014, ch. 31 — qui est titulaire d’une licence générale de chasse délivrée sous le régime de cette loi peut, dans les limites de ces territoires, chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et posséder les oiseaux qu’il a chassés en vertu de cette licence.
Chasse hors saison
27 (1) Il est interdit de chasser dans une région donnée toute espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier, sauf pendant la période commençant le premier jour de la saison de chasse pour cette région et cette espèce et se terminant le dernier jour de cette saison de chasse.
Périodes où la chasse est interdite
(2) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier :
- a) au nord du 60référence e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil le lendemain;
- b) au sud du 60référence e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.
Restrictions concernant la Grue du Canada
28 Lorsque, au cours d’une année civile, le ministre ou l’agent provincial en chef de la faune a des raisons de croire qu’il peut y avoir des Grues blanches dans une région de la province au cours de la saison de chasse à la Grue du Canada dans cette région, il peut interdire la chasse à la Grue du Canada dans cette région pendant le reste de l’année civile.
Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Chasse pour consommation humaine
29 (1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier autorise son titulaire, dans un but principal de consommation humaine, à chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier — à l’exclusion de ses œufs — et avoir en sa possession l’oiseau chassé.
Exception — guillemots
(2) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier n’autorise pas à chasser ou être en possession de guillemots, à moins que son titulaire soit un résident de Terre-Neuve-et-Labrador — au sens de l’article 2 de la loi de Terre-Neuve et Labrador intitulée Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-8.
Timbre de conservation des habitats
30 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier si le timbre de conservation des habitats autorisé par le ministre n’est pas apposé dans l’espace prévu sur le permis.
Prix du timbre
(2) Sous réserve du paragraphe 31(1), quiconque demande un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit payer le montant prévu à l’article 9 de l’annexe 2.
Validité
(3) Le timbre de conservation des habitats est valide pendant la période de validité du permis sur lequel il est apposé.
Chasseurs mineurs
31 (1) Les mineurs peuvent obtenir le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans avoir à payer le montant prévu à l’article 1 de l’annexe 2 et peuvent obtenir le timbre de conservation des habitats sans avoir à payer le montant prévu à l’article 9 de cette annexe.
Nécessité d’être accompagné
(2) Le permis obtenu conformément au paragraphe (1) n’autorise pas son titulaire à chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans être accompagné par un individu qui, à la fois :
- a) est titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
- b) a été titulaire d’un tel permis au cours d’une année antérieure;
- c) n’est pas mineur.
Nombre de mineurs accompagnés
(3) Le même accompagnateur ne doit pas accompagner, au même moment :
- a) plus d’un mineur titulaire du permis visé au paragraphe (1), dans le cas où la chasse a lieu en Ontario;
- b) plus de deux mineurs titulaires du permis visé au paragraphe (1), dans les autres cas.
Expiration du permis
32 Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier expire le 30 juin qui suit la date de sa délivrance.
Obligations
33 Le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit, lorsqu’il chasse les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou lorsqu’il est en possession, ailleurs qu’au lieu principal ou habituel où il réside, d’un oiseau migrateur considéré comme gibier chassé en vertu du permis et non préparé :
- a) porter le permis sur lui;
- b) montrer le permis sur-le-champ au garde-chasse qui lui en fait la demande.
Invalidité après déclaration de culpabilité
34 (1) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi ou d’une décision du ministre au titre de l’article 18.22 de la Loi, le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier cesse d’être valide à compter de la date à laquelle son titulaire est déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la Loi, autre qu’une infraction résultant de la contravention aux dispositions suivantes :
- a) l’article 5.1 de la Loi;
- b) les articles 9 et 33, le paragraphe 48(2), l’article 78, les paragraphes 79(1) et (2) et l’article 81 du présent règlement;
- c) une infraction aux dispositions ci-après relativement aux oiseaux migrateurs ou leurs œufs, utilisés à des fins d’aviculture :
- (i) l’article 5 de la Loi,
- (ii) l’alinéa 5(1)a) et les paragraphes 76(3), (4) et (6) du présent règlement.
Interdiction — demande de permis
(2) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, il est interdit à quiconque a été déclaré coupable, au cours des douze mois précédents, d’une infraction sous le régime de la Loi — autre que celles prévues aux alinéas (1)a) à c) — de demander un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre.
Méthodes et matériel de chasse
Interdiction de chasser dans un lieu appâté
35 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un lieu où des appâts ont été déposés à moins que le lieu n’ait été exempt d’appâts depuis au moins sept jours ou que les appâts aient été déposés conformément à un permis d’aviculture.
Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas des lieux où des appâts ont été déposés :
- a) les zones de cultures sur pied, inondées ou non;
- b) les zones de chaumes inondés;
- c) les zones de récoltes réunies en gerbes à l’endroit où elles ont été cultivées;
- d) les zones où des céréales sont répandues à la suite de pratiques normales d’agriculture.
Armes autorisées
36 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sauf en utilisant :
- a) soit un arc ayant une pression d’au moins 18 kg et une flèche avec des pointes de chasse ayant au moins deux lames aiguisées et une largeur minimale de 22 mm;
- b) soit une arbalète ayant une pression d’au moins 45 kg et un vireton avec des pointes de chasse ayant au moins deux lames aiguisées et une largeur minimale de 22 mm;
- c) soit un fusil de chasse de calibre 10 au maximum qui remplit l’une des conditions suivantes :
- (i) il est conçu pour ne pas contenir plus de trois cartouches à la fois,
- (ii) sa capacité a été réduite par le tronçonnage, la modification ou l’obturation du magasin à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne peut s’enlever que si le fusil est démonté, de sorte que le magasin et la chambre du fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois.
Interdiction — cartouches et magasin détachable
(2) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :
- a) un fusil de chasse qui contient plus de trois cartouches;
- b) un magasin détachable pouvant contenir plus de deux cartouches.
Interdiction — possession de fusils
(3) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :
- a) plus d’un fusil de chasse, sauf si chaque fusil en excédent est déchargé et soit démonté, soit rangé dans un étui fermé;
- b) un fusil autre que celui visé à l’alinéa (1)c).
Interdiction — un seul projectile
(4) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile.
Grenailles non toxiques
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :
- a) soit en ayant en sa possession sur le lieu de chasse de la grenaille autre que de la grenaille non toxique;
- b) soit en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse aux Bécasses d’Amérique, aux Pigeons à queue barrée, aux Tourterelles tristes et aux Tourterelles turques, sauf si la chasse a lieu dans une région où l’annexe 3 précise qu’il est obligatoire d’utiliser de la grenaille non-toxique pour chasser ces espèces.
Définition de grenaille non toxique
(3) Pour l’application du présent article, grenaille non toxique s’entend d’une grenaille contenant en poids, selon le cas :
- a) jusqu’à 100 % de fer, de tungstène, d’étain ou de bismuth, ou d’une combinaison de ces substances;
- b) au plus 45 % de cuivre;
- c) au plus 40 % de nickel;
- d) au plus 7 % de Nylon 6, de Nylon 11 ou de copolymère d’acide méthacrylique éthylique, ou d’une combinaison de ces substances;
- e) au plus 1 % de toute autre substance.
Interdiction — oiseaux vivants et appeaux électroniques
38 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant :
- a) des oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs;
- b) des appeaux électroniques pour oiseaux, sauf dans une région visée à la colonne 1 du tableau 1.1 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 où l’utilisation des appeaux électroniques pour oiseaux est prévue à la colonne 3.
Exception — utilisation d’oiseaux rapaces
(2) Malgré l’alinéa (1)a), les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés en utilisant des oiseaux rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux.
Véhicules
Interdiction — aéronefs et véhicules terrestres motorisés
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :
- a) en utilisant un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé;
- b) depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé.
Exception — personnes à mobilité réduite
(2) Toutefois, les personnes à mobilité réduite peuvent chasser depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé s’il est stationnaire.
Exigences — personnes à mobilité réduite
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est une personne à mobilité réduite l’individu qui :
- a) est autorisé par les lois de la province où a lieu la chasse à chasser au moyen d’un aéronef ou d’un véhicule terrestre motorisé stationnaires, dans le cas où ces lois prévoient une telle autorisation;
- b) possède un certificat médical remplissant les conditions ci-après, dans les autres cas :
- (i) il est signé par un médecin légalement autorisé à exercer dans une province,
- (ii) il atteste que la mobilité de l’individu est réduite en raison d’une condition non temporaire qui le limite gravement dans l’usage de ses jambes, notamment la paraplégie, l’hémiplégie, la dépendance à l’égard d’un fauteuil roulant pour se déplacer, l’utilisation de prothèses aux deux jambes ou l’amputation d’une jambe au dessus du genou,
- (iii) il atteste qu’il n’y a pas de raison médicale de croire que l’individu est incapable de manipuler correctement son arme de chasse.
Interdiction — bateaux en mouvement
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :
- a) en utilisant un bateau qui est équipé d’un moteur ou de voiles et qui est en mouvement;
- b) depuis un bateau qui est équipé d’un moteur ou de voiles et qui est en mouvement.
Exception — guillemots
(2) Les individus autorisés à chasser les guillemots peuvent le faire au moyen de tout bateau qui est en mouvement.
Récupération
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la récupération d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui a été légalement tué ou blessé.
Mouvement
(4) Pour l’application du présent article, un bateau est en mouvement lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
- a) son moteur est en marche;
- b) ses voiles sont levées;
- c) le bateau continue de se déplacer en raison du mouvement généré par son moteur ou ses voiles.
Récupération des oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Moyens de récupération
41 (1) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier, à moins d’avoir les moyens adéquats à sa disposition immédiate pour récupérer l’oiseau tué ou blessé.
Récupération rapide des oiseaux tués
(2) L’individu qui tue un oiseau migrateur considéré comme gibier veille à ce qu’il soit récupéré aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Récupération rapide des oiseaux blessés
(3) L’individu qui blesse un oiseau migrateur considéré comme gibier veille à ce qu’il soit tué et récupéré aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Maximums de prises par jour
Interdiction
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans toute région, de tuer ou de prendre au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum de prises par jour pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces.
Chasse dans plusieurs régions
(2) À l’égard de l’individu qui chasse le même jour dans plusieurs régions visées à l’annexe 3, le maximum visé au paragraphe (1) est le plus élevé des maximums de prises par jour pour toutes les régions dans lesquelles il chasse.
Oiseaux trouvés morts ou blessés
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les oiseaux trouvés morts et pris et les oiseaux trouvés blessés, tués et pris sont comptés dans le nombre d’oiseaux tués du titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui les accepte, que celui-ci les ait chassés ou non.
Interdiction — maximum de prises atteint
43 Il est interdit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce donnée après avoir, en une journée, atteint le nombre maximum de prises par jour visé à l’article 42 pour les oiseaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces.
Oiseaux réputés pris
44 Pour l’application de l’article 42, les oiseaux tués ou pris par un individu qui exerce un droit visé à l’article 21 et qui est accompagné par un individu n’exerçant pas un tel droit sont réputés pris par celui qui n’exerce pas ce droit.
Possession
Préparation
45 (1) Pour l’application de la présente partie et des paragraphes 66(1), 67(2), 68(1) et (2) et 82(1) et (3), un oiseau migrateur considéré comme gibier est préparé lorsque, selon le cas :
- a) il est éviscéré et plumé en tout lieu, puis dans une résidence ou une installation fixe il est congelé, transformé en saucisses, cuit, séché, mis en conserve ou fumé;
- b) dans une résidence ou une installation fixe, les parties comestibles sont retirées de la carcasse de l’oiseau, puis congelées, transformées en saucisses, cuites, séchées, mises en conserve ou fumées;
- c) il est naturalisé.
Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
(2) L’oiseau éviscéré et plumé conformément à l’alinéa (1)a) doit avoir sa tête ou une aile munies de toutes leurs plumes jusqu’au début du processus de congélation, transformation en saucisses, cuisson, séchage, mise en conserve ou fumage.
Maximums d’oiseaux à posséder
46 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute région, un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés d’une espèce ou d’un groupe d’espèces donnés, qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, si ce nombre est supérieur au maximum d’oiseaux à posséder pour cette espèce ou ce groupe d’espèces et cette région.
Exception — chasse dans plusieurs régions
(2) À l’égard de l’individu qui est en possession dans une région donnée d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques non préparés qu’il a chassés dans une région visée à l’annexe 3 autre que celle où il se trouve et qui porte sur lui une autorisation provinciale valide qui lui a été délivrée pour chasser dans cette autre région les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, le maximum visé au paragraphe (1) est le plus élevé des maximums établis conformément à ce paragraphe pour ces régions.
Don d’oiseaux
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé qui fait l’objet d’un don est compté à l’égard du donataire dès que celui-ci accepte le don.
Fin de la comptabilisation
47 Un oiseau migrateur considéré comme gibier cesse d’être compté aux fins du paragraphe 46(1) à l’égard de l’individu qui, selon le cas :
- a) a préparé l’oiseau;
- b) a donné l’oiseau à une autre personne, si le don est accepté par le donataire conformément au paragraphe 46(3).
Possession temporaire par un tiers
48 (1) Toute personne peut être temporairement en possession d’un oiseau migrateur considéré comme gibier pour le compte de son propriétaire.
Exception
(2) Toutefois, il est interdit de posséder temporairement un oiseau migrateur considéré comme gibier aux fins de taxidermie dans un but lucratif sans être titulaire d’un permis de taxidermiste.
Oiseau non préparé
(3) Pour l’application de l’article 46, l’oiseau migrateur considéré comme gibier visé au paragraphe (1) qui n’est pas préparé est compté à l’égard de son propriétaire et non à l’égard de la personne qui en est temporairement en possession.
Guillemots
49 Toutefois, le nombre de guillemots non préparés appartenant à une autre personne qui peuvent être possédés temporairement ne doit pas être supérieur à deux fois le maximum de prises par jour visé à l’article 42.
Interdiction — transfert de possession sans étiquette
50 (1) Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur considéré comme gibier de permettre à quiconque d’en avoir la possession — y compris la possession temporaire — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Obligation d’étiquetage — possesseur
(2) Toute personne qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé, pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21 veille à ce que l’oiseau soit étiqueté, sauf si elle a elle-même pris l’oiseau.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oiseau migrateur a été tué ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21 et si le nouveau possesseur peut exercer un tel droit.
Étiquetage individuel ou en groupe
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (6).
Étiquette — exigences
(5) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle indique :
- (i) les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris l’oiseau,
- (ii) la date de la prise,
- (iii) le numéro du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu duquel l’oiseau a été pris;
- b) elle est signée par l’individu qui a pris l’oiseau.
Étiquetage en groupe
(6) Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si un oiseau du groupe ou l’emballage qui contient le groupe porte une étiquette qui satisfait les exigences du paragraphe (5) à l’égard de chaque oiseau du groupe.
Dressage de chiens rapporteurs
51 (1) Malgré l’article 46, les personnes enregistrées auprès du ministre en qualité de dresseur de chiens rapporteurs ne peuvent avoir en leur possession, aux fins de dressage de chiens rapporteurs, plus de 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés, pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65.
Exception — espèces en péril
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe ne peut avoir en sa possession aucun oiseau migrateur d’une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
Enregistrement
(3) L’enregistrement visé au paragraphe (1) expire le 31 juillet qui suit la date à laquelle il a été effectué.
Registre
(4) La personne visée au paragraphe (1) tient des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs morts qu’elle possède :
- a) le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux appartenant à chacune d’entre elles;
- b) les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris chaque oiseau et le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été pris.
Exception — étiquettage
(5) L’article 50 ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1).
Tête ou une aile munies de toutes leurs plumes
52 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession ou de transporter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, s’ils n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Identification des espèces
(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs considérés comme gibier visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Plumes
53 (1) En plus du pouvoir qu’il détient au titre du paragraphe 18(1), le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou l’individu exerçant un droit visé à l’article 21 peut donner, vendre ou échanger les plumes d’un oiseau migrateur considéré comme gibier obtenues en vertu de son permis ou en exerçant ce droit, selon le cas, pour des fins utilitaires et non ornementales, notamment la fabrication de mouches artificielles, d’articles de literie ou de vêtements, à l’exclusion de la chapellerie.
Achat et possession
(2) Toute personne peut :
- a) acheter les plumes vendues au titre du paragraphe (1) ou échanger toute chose contre les plumes échangées au titre de ce paragraphe;
- b) posséder les plumes obtenues au titre du paragraphe (1).
Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
54 (1) L’individu qui chasse un oiseau migrateur considéré comme gibier au titre d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou qui exerce un droit visé à l’article 21 peut, sous réserve des conditions du permis, le cas échéant, donner l’oiseau aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou aux fins de dressage de chiens rapporteurs.
Possession
(2) Sous réserve du nombre maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), selon le cas, le donataire a le droit d’être en possession de l’oiseau migrateur.
Dressage de chiens rapporteurs
(3) Il est interdit à toute personne d’accepter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour dresser des chiens rapporteurs sauf si cette personne est enregistrée auprès du ministre en qualité de dresseur de chiens rapporteurs conformément à l’article 51.
Interdiction d’abandon
55 (1) Il est interdit à quiconque a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier dont la chair est comestible de permettre :
- a) sous réserve du paragraphe 9(4) de la Loi, que l’oiseau soit abandonné;
- b) que la chair de l’oiseau devienne non comestible.
Don
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui offre de donner un oiseau migrateur considéré comme gibier, jusqu’à l’acceptation du don.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui est utilisé aux fins de taxidermie ou de dressage de chiens rapporteurs.
Transport
Transport
56 (1) Le paragraphe 10(1) et l’article 50 ne s’appliquent pas à l’individu qui transporte à bord d’un moyen de transport privé des oiseaux migrateurs considérés comme gibier légalement chassés par un occupant à bord.
Interdiction — transport interprovincial et international
(2) Il est interdit d’expédier ou de transporter hors d’une province ou du Canada des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf au cours de la saison de chasse pour l’espèce en cause ou dans les cinq jours qui suivent le dernier jour de cette saison.
Partie 3
Surabondance, dommages et dangers
Interprétation et application
Définition de résident
57 Pour l’application de la présente partie, résident s’entend, relativement à une province, de tout individu dont le lieu principal ou habituel de résidence se trouve dans cette province.
Objet
58 La présente partie s’applique à la gestion des oiseaux migrateurs afin de réduire les dangers qu’ils constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Espèces surabondantes
Permis
59 (1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 29 autorise son titulaire à tuer, prendre et avoir en sa possession des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce qui, du fait de la surabondance ou du taux d’accroissement de sa population, cause ou risque de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires.
Espèces en cause
(2) Les oiseaux visés au paragraphe (1) sont ceux d’une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau 1.1 figurant à la partie applicable de l’annexe 3, à l’exclusion de leurs œufs.
Régions et périodes
(3) Les oiseaux visés au paragraphe (1) peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1 du tableau 1.1 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 et uniquement pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Dispositions de la partie 2 applicables
60 (1) Les articles 27, 30, 31, 33, 37 et 41 à 56 s’appliquent à l’individu qui tue des oiseaux migrateurs considérés comme gibier au titre du paragraphe 59(1).
Méthodes et matériel
(2) Les interdictions relatives aux méthodes et matériels de chasse prévues aux articles 35, 36 et 38 à 40 s’appliquent à la personne qui tue des oiseaux migrateurs considérés comme gibier au titre du paragraphe 59(1), sauf si les oiseaux sont tués dans une région visée à la colonne 1 du tableau 1.1 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 où l’utilisation de ces méthodes et matériels de chasse est prévue à la colonne 3.
Dépôt d’appâts au printemps — Québec
61 (1) Malgré l’article 6, des appâts peuvent être déposés pour attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce surabondante sur un terrain dans toute région du Québec visée à la colonne 1 du tableau 1.1 de la partie 5 de l’annexe 3 où l’utilisation d’un appât est prévue à la colonne 3, pour tuer des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce surabondante mentionnée dans le titre de la colonne 2 si, au moins trente jours avant le dépôt, le ministre a consenti par écrit à ce que les appâts y soit déposés et à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.
Conditions
(2) Le ministre peut donner le consentement visé au paragraphe (1) si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
- a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ainsi que par le propriétaire et les locataires ou occupants du terrain où les appâts seront déposés, dans lesquelles le propriétaire et les locataires ou occupants consentent à ce que des oiseaux soient tués en les chassant sur le terrain au cours de la période indiquée et à ce que des appâts y soient déposés à cette fin;
- b) une carte du terrain indiquant clairement son emplacement et sa superficie ainsi que les endroits où les appâts seront déposés;
- c) le cas échéant, les types de cultures qui sont produites ou qui ont été produites dernièrement sur le terrain;
- d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
- (i) de faire en sorte que soient placés sur le terrain, avant le dépôt des appâts, des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
- (ii) de veiller à ce qu’au moins 1 000 kg d’appâts soient déposés sur le terrain,
- (iii) de présenter au ministre, dans les vingt-et-un jours suivant la fin de la période applicable selon la colonne 2 du tableau 1.1 de la partie 5 de l’annexe 3, un rapport indiquant les jours au cours desquels les oiseaux ont été tués, le nombre de titulaires de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en cause, ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de cette colonne qui ont été tués par jour.
Retrait du consentement
(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas les engagements prévus aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii).
Terre cultivée d’appâts à l’automne — Québec
62 (1) Malgré l’article 6, dans toute région du Québec visée à la colonne 1 du tableau 1.1 de la partie 5 de l’annexe 3 où il est permis de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce surabondante mentionnée dans le titre de la colonne 2 et où la chasse sur une terre cultivée d’appâts est prévue à la colonne 3, le propriétaire d’un terrain peut désigner sur celui-ci une telle terre si, au moins trente jours avant la désignation, le ministre a consenti par écrit à la désignation et à ce que ces oiseaux soient chassés sur cette terre.
Conditions
(2) Le ministre peut donner le consentement visé au paragraphe (1), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
- a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ainsi que par le propriétaire et les locataires ou occupants du terrain situé dans un rayon de 400 m de la terre cultivée d’appâts, dans lesquelles le propriétaire et les locataires ou occupants consentent à ce que la chasse soit pratiquée sur cette terre au cours de la période indiquée;
- b) une carte de la terre cultivée d’appâts indiquant clairement son emplacement et sa superficie;
- c) les types de cultures qui sont produites ou qui ont été produites dernièrement sur la terre cultivée d’appâts;
- d) l’engagement pris par écrit par le titulaire du permis visé à l’alinéa a) :
- (i) de faire en sorte que soient placés sur la terre cultivée d’appâts, avant la chasse, des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
- (ii) de présenter au ministre, dans les vingt-et-un jours suivant la fin de la période applicable selon la colonne 2 du tableau 1.1 de la partie 5 de l’annexe 3, un rapport indiquant les jours de chasse, le nombre de chasseurs ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de cette colonne qui ont été tués par jour.
Retrait du consentement
(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas l’engagement prévu au sous-alinéa (2)d)(i).
Oiseaux causant des dommages ou constituant un danger
Effarouchement des oiseaux
63 (1) Malgré l’interdiction d’harcèlement prévue à l’alinéa 5(1)a), toute personne peut, sans permis, employer un matériel quelconque, sauf un aéronef ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Permis provincial pour effaroucher
(2) L’agent provincial en chef de la faune peut, avec l’assentiment du ministre, délivrer à tout résident de la province en cause un permis l’autorisant à employer un aéronef ou une arme à feu, dans la région qu’il désigne et durant la période qu’il précise, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dommages aux cultures ou à d’autres biens.
Permis provincial de tuer
64 (1) Lorsque l’agent provincial en chef de la faune et le ministre sont convaincus que l’effarouchement seul des oiseaux migrateurs ne suffit pas à les empêcher de causer de graves dommages aux cultures ou à d’autres biens dans une province, l’agent provincial en chef de la faune peut délivrer à tous les résidents de cette province un permis de tuer, pour la période fixée et dans la région mentionnée dans le permis, les oiseaux migrateurs d’une espèce indiquée dans le permis.
Possession
(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) peut prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.
Annulation
(3) L’agent provincial en chef de la faune peut annuler le permis délivré en vertu du paragraphe (1).
Permis pour effaroucher ou tuer
65 (1) Le permis pour effaroucher ou tuer les oiseaux migrateurs ne peut être délivré qu’à l’individu qui loue ou administre un terrain ou qui en est propriétaire.
Droits du titulaire et des personnes désignées
(2) Le permis précise le terrain et autorise son titulaire et les personnes désignées par lui, sous réserve des conditions du permis et dans les limites de ce terrain, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts et à prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.
Désignation
(3) Le titulaire du permis peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain précisé dans ce permis, autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.
Exigences
(4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis.
Obligation après expiration ou annulation
(5) L’individu à qui est délivré le permis doit, dans les quinze jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis :
- a) retourner le permis au ministre;
- b) communiquer au ministre tous les renseignements que celui-ci peut exiger au sujet des oiseaux tués en vertu du permis.
Validité
(6) En plus des cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis qui est délivré pour prévenir des dommages aux cultures cesse d’être valide à compter de la date de récolte des cultures.
Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
66 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs non préparés qui ont été tués en vertu d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65 et qui n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Identification des espèces
(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
67 (1) Le permis délivré au titre de l’article 64 ou 65 autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à donner un oiseau migrateur considéré comme gibier ou un guillemot aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’oiseau a été tué au titre de ce permis;
- b) l’oiseau appartient à une espèce qui peut être chassée en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans toute région.
Possession
(2) Sous réserve du nombre maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés que l’on peut avoir en sa possession au titre du paragraphe 51(1), le cas échéant, le donataire a le droit d’être en possession de l’oiseau.
Dressage de chiens rapporteurs
(3) Il est interdit à toute personne d’accepter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots pour dresser des chiens rapporteurs, sauf si cette personne est enregistrée auprès du ministre en qualité de dresseur de chiens rapporteurs conformément à l’article 51.
Registre
(4) La personne visée au paragraphe (3) tient des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des guillemots morts qu’elle possède :
- a) le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux appartenant à chacune d’entre elles;
- b) les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis en vertu duquel chaque oiseau a été tué, ainsi que le numéro de ce permis.
Exception — étiquetage
(5) L’article 68 ne s’applique pas dans le cas où l’oiseau migrateur est donné à la personne visée au paragraphe (3).
Interdiction — don sans étiquette
68 (1) Il est interdit à tout individu ayant tué ou pris un oiseau migrateur en vertu du permis prévu aux articles 64 ou 65 de donner l’oiseau tué ou pris à quiconque — autre que le titulaire du permis ou la personne désignée visée au paragraphe 65(3) — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Interdiction — oiseaux non étiquetés
(2) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un oiseau migrateur visé au paragraphe (1), à moins que cette personne — ou celle qu’elle a désignée au titre du paragraphe 65(3) — ait elle-même tué l’oiseau ou que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Étiquetage individuel ou en groupe
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau migrateur est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (5).
Étiquetage — exigences
(4) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle indique :
- (i) le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué,
- (ii) les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis,
- (iii) la date à laquelle l’oiseau a été tué;
- b) elle est signée par le titulaire du permis.
Étiquetage en groupe
(5) Les oiseaux migrateurs peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si un oiseau du groupe ou l’emballage qui contient le groupe portent une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (4) à l’égard de chaque oiseau du groupe.
Interdiction
69 (1) Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64 ou 65 :
- a) dans le cas où le permis est délivré pour prévenir des dommages aux cultures, de tirer sur les oiseaux migrateurs, sauf dans les champs où sont produites des cultures ou au-dessus de ces champs;
- b) de décharger une arme à feu à moins de 50 mètres de toute étendue d’eau;
- c) de faire usage d’appelants ou d’appeaux pour attirer les oiseaux migrateurs;
- d) d’utiliser des caches ou tous autres moyens de dissimulation.
Définition d’appelant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), appelant comprend les oiseaux artificiels ou tout équipement qui imite la couleur, la forme ou la taille d’un oiseau migrateur et qui est susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs.
Permis de destruction des œufs et des nids
70 (1) Le permis de destruction des œufs et des nids autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne à prendre et détruire les œufs des espèces d’oiseaux migrateurs visées par le permis et à enlever et détruire leurs nids, dans la zone précisée dans le permis et sous réserve des conditions du permis, et à les éliminer de la manière prévue par le permis.
Conditions
(2) Le permis ne peut être délivré que si le ministre a des raisons de croire que la destruction des œufs et des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui loue ou administre un terrain ou qui en est propriétaire dans la zone précisée dans le permis.
Permis de relocalisation
71 (1) Le permis de relocalisation autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne à exercer, de la manière qui y est prévue et sous réserve des conditions du permis, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés, notamment :
- a) la capture des oiseaux migrateurs, la prise des œufs et l’enlèvement des nids dans la région précisée dans le permis;
- b) le transport de ces oiseaux, œufs et nids vers l’autre région précisée dans le permis;
- c) la remise en liberté des oiseaux migrateurs et la relocalisation des œufs et des nids, dans cette autre région.
Conditions
(2) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il a des raisons de croire :
- a) d’une part, que la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir, selon le cas :
- (i) les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique dans une ou plusieurs régions,
- (ii) les dommages que les oiseaux migrateurs causent ou risquent de causer à l’agriculture ou à l’utilisation des lieux;
- b) d’autre part, que des solutions de remplacement ne suffisent pas à réduire ou prévenir ces dommages ou dangers.
Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui loue ou administre un terrain ou qui en est propriétaire dans la région précisée dans le permis et d’où les oiseaux sont capturés, les œufs sont pris ou les nids sont enlevés.
Permis pour aéroports
72 (1) Le permis pour aéroports autorise son titulaire ou la personne que celui-ci désigne, dans les limites d’un aéroport et sous réserve des conditions du permis, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer et prendre les oiseaux migrateurs qui, de l’avis du titulaire ou de la personne désignée, constituent un danger pour les aéronefs qui utilisent cet aéroport.
Possession
(2) Il est interdit au titulaire du permis ou à la personne désignée par lui d’avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués ou pris en vertu du permis, sauf pour les éliminer de la manière prévue par le permis.
Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’au directeur d’un aéroport civil ou à l’officier commandant d’un aéroport militaire.
Interdiction — grenailles toxiques
73 Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64, 65 ou 72 d’utiliser ou d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique visée à l’article 37, dans le but d’effaroucher ou de tuer, selon le cas, des oiseaux migrateurs conformément à ce permis.
Partie 4
Autres activités
Objet
74 La présente partie s’applique aux permis suivants :
- a) le permis scientifique;
- b) le permis d’aviculture;
- c) le permis de taxidermiste;
- d) le permis de commerce de duvet d’eider;
- e) le permis de bienfaisance.
Permis scientifique
75 (1) Un permis scientifique peut être délivré par le ministre à une personne qui agit dans un but scientifique, de réhabilitation ou éducatif si cette personne possède les compétences pour exercer l’activité autorisée par le permis.
Pouvoirs du titulaire du permis
(2) Le titulaire d’un permis scientifique peut à des fins scientifiques, y compris le baguage, ou à des fins de réhabilitation ou éducatives, exercer au moins l’une des activités ci-après, si celle-ci est mentionnée sur le permis et sous réserve des conditions du permis :
- a) capturer, tuer, blesser ou harceler un oiseau migrateur;
- b) détruire, déranger ou prendre un œuf;
- c) endommager, détruire, enlever ou déranger un nid;
- d) déposer des appâts dans tout lieu pendant la période visée au paragraphe 6(1) et conformément aux paragraphes 6(3) à (5);
- e) avoir en sa possession un oiseau migrateur, un œuf ou un nid;
- f) dans le cas où il est autorisé à capturer et à baguer des oiseaux migrateurs, prendre les oiseaux tués à la suite d’opérations normales de baguage ou trouvés morts.
Personnes désignées
(3) Le ministre peut :
- a) sur demande de la personne qui demande le permis ou de son titulaire, ajouter des personnes désignées sur le permis;
- b) retirer des personnes désignées sur le permis.
Pouvoirs de la personne désignée
(4) Les personnes qui sont désignées sur le permis pour agir pour le compte de son titulaire peuvent, à des fins autres que le baguage et sous réserve des conditions du permis, exercer au moins l’une des activités visées au paragraphe (2) et mentionnées sur le permis.
Obligations pour le titulaire
(5) Lorsqu’il exerce les activités autorisées par le permis, le titulaire d’un permis scientifique doit :
- a) porter le permis sur lui en tout temps;
- b) montrer le permis sur-le-champ au garde-chasse qui lui en fait la demande.
Obligations pour la personne désignée
(6) Lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis, la personne désignée doit :
- a) porter sur elle une copie du permis en tout temps;
- b) montrer cette copie sur-le-champ au garde-chasse qui lui en fait la demande.
Registre et renseignements
(7) Le titulaire d’un permis scientifique doit :
- a) inscrire sur-le-champ dans un registre le nombre exact d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qui ont été capturés, tués ou pris, ainsi que le nombre exact d’œufs qui ont été détruits, dérangés ou pris et de nids qui ont été endommagés, détruits, enlevés ou dérangés;
- b) inscrire dans un registre tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.
Rapport
(8) La personne à qui un permis scientifique a été délivré présente au ministre, dans le délai prévu à l’article 17, un rapport écrit comportant les renseignements prévus au paragraphe (7).
Élimination
(9) Le titulaire d’un permis scientifique qui prend des oiseaux visés à l’alinéa (2)f) doit les éliminer conformément aux conditions du permis.
Permis d’aviculture
76 (1) Le permis d’aviculture autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis :
- a) à acheter, vendre, échanger, donner ou posséder des oiseaux migrateurs vivants ou leurs œufs, à des fins d’aviculture;
- b) sous réserve du paragraphe (5), à déposer des appâts pour nourrir les oiseaux migrateurs qui sont achetés, vendus, échangés, capturés ou possédés en vertu du permis;
- c) à tuer les oiseaux migrateurs qui sont achetés, vendus, échangés, capturés ou possédés en vertu du permis, dans un but de consommation humaine, mais non pour les vendre ou pour toute autre fin.
Capture des oiseaux et prise des œufs
(2) Le titulaire d’un permis d’aviculture peut, si le permis l’autorise expressément et sous réserve des conditions du permis, capturer des oiseaux migrateurs ou prendre leurs œufs, dans la nature, à des fins d’aviculture.
Interdiction de tuer en tirant
(3) Il est interdit au titulaire d’un permis d’aviculture de tuer les oiseaux migrateurs qu’il possède en vertu de ce permis en les tirant.
Interdiction de remise en liberté
(4) Il est interdit de relâcher dans la nature un oiseau migrateur possédé en vertu d’un permis d’aviculture à moins d’en avoir reçu l’autorisation du ministre.
Pouvoir de nourrir les oiseaux
(5) Pendant la période commençant quatorze jours avant le premier jour de la première saison de chasse pour une région donnée et se terminant le dernier jour de la dernière saison de chasse pour cette région, il est interdit au titulaire du permis d’aviculture de déposer des appâts dans cette région pour nourrir les oiseaux migrateurs qu’il possède en vertu de ce permis, sauf dans le lieu précisé dans son permis et invisible aux oiseaux le survolant.
Obligations
(6) La personne à qui le permis est délivré doit :
- a) tenir des registres indiquant avec exactitude en tout temps :
- (i) le nombre et l’espèce des oiseaux migrateurs qu’elle a en sa possession,
- (ii) le nombre et l’espèce des œufs qu’elle a en sa possession,
- (iii) le détail de toute vente ou de tout échange, prêt ou don d’oiseaux migrateurs, y compris les nom, prénom, coordonnées et numéro du permis de la personne récipiendaire;
- b) au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque année civile au cours de laquelle elle détenait le permis mentionné au paragraphe (1), présenter au ministre, à l’égard de l’année civile pour laquelle le permis a été délivré, un rapport écrit comportant les renseignements suivants :
- (i) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’elle a élevés au cours de l’année civile,
- (ii) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’elle a tués au cours de l’année civile,
- (iii) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’œufs de chaque espèce qu’elle a vendus au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne à qui elle les a vendus,
- (iv) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’œufs de chaque espèce qu’elle a achetés au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne de qui elle les a achetés,
- (v) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’œufs de chaque espèce qu’elle a donnés au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne à qui elle les a donnés,
- (vi) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’œufs de chaque espèce qu’elle a en sa possession à la fin de l’année civile,
- (vii) tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.
Permis de taxidermiste
77 Le permis de taxidermiste autorise, sous réserve des conditions du permis, le taxidermiste qui en est titulaire à être en possession d’un oiseau migrateur aux fins de fournir des services de taxidermie dans un but lucratif.
Déclaration écrite
78 Il est interdit au titulaire d’un permis de taxidermiste de recevoir ou d’accepter des oiseaux migrateurs à des fins de taxidermie, à moins que les oiseaux ne soient accompagnés d’une déclaration écrite, signée de la main du propriétaire, indiquant les nom, prénom et coordonnées de celui-ci, les circonstances — notamment les date et lieu — dans lesquelles les oiseaux ont été tués ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été tués.
Registres
79 (1) Le titulaire d’un permis de taxidermiste tient des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs et des œufs qu’il a reçus :
- a) le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux et d’œufs appartenant à chacune d’entre elles;
- b) la date, l’endroit et les autres circonstances dans lesquelles les oiseaux ont été pris ou tués et dans lesquelles les œufs ont été pris;
- c) la date de réception des oiseaux et des œufs;
- d) les nom, prénom et coordonnées des propriétaires des oiseaux et des œufs, les numéros des permis autorisant à tuer ou prendre ces oiseaux et œufs et les noms des personnes de qui le taxidermiste les a reçus.
Rapports
(2) La personne à qui un permis de taxidermiste a été délivré est tenue de présenter un rapport annuel au ministre ainsi que tout autre rapport que le ministre peut exiger.
Validité
(3) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis visé à l’article 77 n’est plus valide si la personne à qui il a été délivré ne se conforme pas au présent article.
Permis de commerce de duvet d’eider
80 Le permis de commerce de duvet d’eider autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à collecter, posséder ou vendre du duvet d’eider.
Obligation — laisser une quantité suffisante
81 Toute personne ayant le droit de collecter le duvet d’eider doit laisser dans chaque nid duquel elle en collecte une quantité de duvet suffisante pour protéger les œufs contre les prédateurs et le froid ambiant.
Permis de bienfaisance
82 (1) Le permis de bienfaisance autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à posséder des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots préparés, à les servir lors d’évènements de levées de fonds en lien avec la conservation des oiseaux migrateurs ou dans des soupes populaires, ou à les donner aux clients des banques alimentaires.
Évènements de levées de fonds
(2) Les profits tirés de la vente des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots servis lors d’évènements de levées de fonds doivent être utilisés aux fins de conservation et de protection des oiseaux migrateurs.
Obligations du titulaire
(3) La personne à qui un permis de bienfaisance a été délivré doit :
- a) tenir un registre indiquant le nombre d’oiseaux migrateur considérés comme gibier et de guillemots préparés qu’elle a reçus au cours chaque année civile;
- b) dans le cas des oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des guillemots préparés et servis lors d’évènements de levées de fonds, tenir pendant une période d’un an après l’évènement des registres de toutes les dépenses et les recettes de l’évènement et la manière dont les bénéfices ont été utilisés.
Partie 5
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
83 (1) L’alinéa 10(2)b) du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs référence 8 est remplacé par ce qui suit :
- b) par l’agent provincial en chef de la faune, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
(2) Le paragraphe 10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Aux fins du paragraphe (2), agent provincial en chef de la faune désigne l’individu nommé chef ou directeur de l’autorité chargée pour une province de l’application des lois provinciales sur la faune.
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Article | Colonne 2 Dispositions |
---|---|
1 |
|
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
85 La définition de oiseau migrateur, au paragraphe 2(1) du Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo référence 10, est remplacée par ce qui suit :
oiseau migrateur S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. La présente définition exclut les oiseaux migrateurs qui sont élevés en captivité et qui se distinguent facilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage. (migratory bird)
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées
Item* | Provisions |
---|---|
20. (23) | Migratory Birds Regulations
|
Article* | Dispositions |
---|---|
23. (20) | Règlement sur les oiseaux migrateurs
|
Règlement sur la liste d’inclusion
87 (1) Les articles 50 à 53 de l’annexe du Règlement sur la liste d’inclusion référence 12 sont remplacés par ce qui suit :
50 La mise à mort ou la capture d’un oiseau migrateur, la prise d’un oiseau migrateur ou de ses œufs ou l’enlèvement de son nid, qui nécessitent le permis scientifique prévu à l’article 75 du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
51 La mise à mort des oiseaux migrateurs d’une espèce en voie d’extinction qui constituent un danger pour les aéronefs utilisant un aéroport, qui nécessite le permis prévu au paragraphe 72(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
52 La collecte de duvet d’eider qui nécessite le permis prévu à l’article 80 du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
53 Le fait de faire entrer au Canada des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté ou les acclimater ou pour le sport, qui nécessite l’autorisation écrite prévue à l’article 9 du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
(2) L’article 55 de l’annexe du même règlement est abrogé.
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
88 La section 2 de la partie 4 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence 13 est remplacée par ce qui suit :
SECTION 2
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 5(1)a) | B |
2 | 6(1) | A |
3 | 6(5) | A |
4 | 7(1) | A |
5 | 7(2) | B |
6 | 8(1) | A |
7 | 8(2) | A |
8 | 9 | C |
9 | 10(1) | A |
10 | 10(2) | C |
11 | 17 | A |
12 | 19(6)a) | B |
13 | 19(6)b) | B |
14 | 19(6)c) | B |
15 | 19(7) | C |
16 | 26(1) | B |
17 | 27(1) | B |
18 | 27(2)a) | B |
19 | 27(2)b) | B |
20 | 30(1) | A |
21 | 31(3)a) | A |
22 | 31(3)b) | A |
23 | 33a)(i) | A |
24 | 33a)(ii) | A |
25 | 33b) | A |
26 | 34(2) | A |
27 | 35(1) | B |
28 | 36(1) | B |
29 | 36(2)a) | B |
30 | 36(2)b) | B |
31 | 36(3)a) | B |
32 | 36(3)b) | B |
33 | 36(4) | B |
34 | 37(1)a) | B |
35 | 37(1)b) | B |
36 | 38(1)a) | B |
37 | 38(1)b) | B |
38 | 39(1)a) | B |
39 | 39(1)b) | B |
40 | 40(1)a) | B |
41 | 40(1)b) | B |
42 | 41(1) | B |
43 | 41(2) | B |
44 | 41(3) | B |
45 | 42(1) | B |
46 | 43 | B |
47 | 46(1) | B |
48 | 48(2) | A |
49 | 50(1) | A |
50 | 50(2) | A |
51 | 51(1) | B |
52 | 51(2) | B |
53 | 51(4) | A |
54 | 52(1) | A |
55 | 52(2) | A |
56 | 55(1)a) | B |
57 | 55(1)b) | B |
58 | 56(2) | A |
59 | 65(4) | A |
60 | 65(5)a) | A |
61 | 65(5)b) | A |
62 | 66(1) | A |
63 | 66(2) | A |
64 | 67(3) | A |
65 | 67(4) | A |
66 | 68(1) | A |
67 | 68(2) | A |
68 | 69(1)a) | B |
69 | 69(1)b) | B |
70 | 69(1)c) | B |
71 | 69(1)d) | B |
72 | 72(2) | A |
73 | 73 | B |
74 | 75(5)a) | A |
75 | 75(5)b) | A |
76 | 75(6)a) | A |
77 | 75(6)b) | A |
78 | 75(7)a) | A |
79 | 75(7)b) | A |
80 | 75(8) | A |
81 | 75(9) | A |
82 | 76(3) | A |
83 | 76(4) | B |
84 | 76(5) | A |
85 | 76(6)a) | A |
86 | 76(6)b) | A |
87 | 78 | A |
88 | 79(1) | A |
89 | 79(2) | A |
90 | 81 | C |
91 | 82(3)a) | A |
92 | 82(3)b) | A |
89 La partie 3 de l’annexe 3 du même règlement est abrogée.
Abrogation
90 Le Règlement sur les oiseaux migrateurs référence 14 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
91 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(alinéas 5(2)b) et c)
Article | Colonne 1 Nom scientifique |
Colonne 2 Nom commun anglais |
Colonne 3 Nom commun français |
Colonne 4 Nombre de mois |
---|---|---|---|---|
1 | Cepphis columba | Pigeon Guillemot | Guillemot colombin | 12 |
2 | Cerorhinca monocerata | Rhinoceros Auklet | Macareux rhinocéros | 12 |
3 | Fratercula arctica | Atlantic Puffin | Macareux moine | 12 |
4 | Fratercula cirrhata | Tufted Puffin | Macareux huppé | 12 |
5 | Fratercula coniculata | Horned Puffin | Macareux cornu | 12 |
Article | Colonne 1 Nom scientifique |
Colonne 2 Nom commun anglais |
Colonne 3 Nom commun français |
Colonne 4 Nombre de mois |
---|---|---|---|---|
1 | Ardea alba | Great Egret | Grande Aigrette | 24 |
2 | Ardea herodias | Great Blue Heron | Grand Héron | 24 |
3 | Bubulcus ibis | Cattle Egret | Héron garde-bœufs | 24 |
4 | Butorides virescens | Green Heron | Héron vert | 24 |
5 | Egretta thula | Snowy Egret | Aigrette neigeuse | 24 |
6 | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | Bihoreau gris | 24 |
Article | Colonne 1 Nom scientifique |
Colonne 2 Nom commun anglais |
Colonne 3 Nom commun français |
Colonne 4 Nombre de mois |
---|---|---|---|---|
1 | Oceanodroma furcata | Fork-tailed Storm Petrel | Océanite à queue fourchue | 12 |
2 | Oceanodroma leucorhoa | Leach’s Storm Petrel | Océanite cul-blanc | 12 |
Article | Colonne 1 Nom scientifique |
Colonne 2 Nom commun anglais |
Colonne 3 Nom commun français |
Colonne 4 Nombre de mois |
---|---|---|---|---|
1 | Hylatomus pileatus | Pileated Woodpecker | Grand pic | 36 |
Article | Colonne 1 Nom scientifique |
Colonne 2 Nom commun anglais |
Colonne 3 Nom commun français |
Colonne 4 Nombre de mois |
---|---|---|---|---|
1 | Puffinus puffinus | Manx Shearwater | Puffin des anglais | 12 |
Article | Colonne 1 Nom scientifique |
Colonne 2 Nom commun anglais |
Colonne 3 Nom commun français |
Colonne 4 Nombre de mois |
---|---|---|---|---|
1 | Morus bassanus | Northern Gannet | Fou de Bassan | 12 |
ANNEXE 2
(alinéa 12(2)a) et paragraphes 30(2) et 31(1))
Article | Colonne 1 Documents |
Colonne 2 Montant |
---|---|---|
1 | Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier | 8,50 $ |
2 | Permis pour dommages ou dangers | 0,00 $ |
3 | Permis pour aéroports | 0,00 $ |
4 | Permis scientifique | 0,00 $ |
5 | Permis d’aviculture | 10,00 $ |
6 | Permis de taxidermiste | 10,00 $ |
7 | Permis de commerce de duvet d’eider |
10,00 $ |
8 | Permis de bienfaisance | 0,00 $ |
9 | Timbre de conservation des habitats | 8,50 $ |
ANNEXE 3
(paragraphes 1(1), 6(1) et 37(2), alinéa 38(1)b), paragraphes 42(2), 46(2), 59(2) et (3), 60(2) et 61(1), sous-alinéa 61(2)d)(iii), paragraphe 62(1) et sous-alinéa 62(2)d)(ii))
PARTIE 1 — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Saison de chasse | |||
Canards, y compris harles (autres que Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), oies et bernaches et bécassines | Hareldes kakawis, eiders et macreuses | ||
1 | Zone côtière nord-ouest | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | Du 1er novembre au 14 février |
2 | Zones côtières du sud-ouest, du sud, d’Avalon-Burin, du nord-est et du nord | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | Du 25 novembre au 10 mars |
3 | Toutes les zones intérieures | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | Pas de saison de chasse |
1 Dans la présente partie :
- a) Zone côtière du nord-ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord-est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld;
- a.1) Zone côtière du nord désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John;
- b) Zone côtière du sud désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et l’est, le long de la côte se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey;
- c) Zone côtière du sud-ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray;
- d) Zone côtière du nord-est désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John;
- e) Zone côtière d’Avalon-Burin désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista;
- f) Zone intérieure d’Avalon-Burin désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve autre que les zones côtières adjacentes, située à l’est et au sud d’une ligne décrite comme suit : commençant au cap Friar dans la baie Fortune; de là vers le nord suivant la rive est du havre Long jusqu’à la rivière Long Harbour; de là vers le nord suivant la rivière Long Harbour jusqu’à la ligne de transport d’électricité; de là vers le nord-est suivant la ligne de transport d’électricité jusqu’à la rive nord de l’étang Whitehead; de là vers l’est suivant la rive nord de l’étang Whitehead jusqu’à la rivière Pipers Hole; de là vers le sud-est suivant la rivière Pipers Hole jusqu’à la route no 210; de là vers le nord-est suivant la route no 210 jusqu’à la route transcanadienne no 1; de là vers le sud suivant la route transcanadienne no 1 jusqu’au chemin local donnant accès à la ville de Sunnyside par ladite route; de là vers l’est suivant ledit chemin local jusqu’à la ville de Sunnyside; incluant toutes les parties des îles côtières adjacentes entourées par la zone côtière d’Avalon-Burin, situées à l’intérieur des terres sur une profondeur de 100 mètres à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires desdites îles;
- g) Zone intérieure du nord désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les zones côtières adjacentes, sise au nord d’une ligne droite partant de la rive nord de l’embouchure de la rivière Little Harbour Deep, de là, se rendant directement à la pointe Hawke près de la baie Hawkes, et incluant toutes les parties des îles côtières de la zone côtière du nord sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer;
- h) Zone intérieure du sud désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les parties décrites aux alinéas a) à g), et incluant les parties des îles côtières comprises dans les zones côtières adjacentes sises en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer.
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards (autres que harles, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) |
Colonne 3 Harles |
Colonne 4 Hareldes kakawis, eiders et macreuses |
Colonne 5 Oies et bernaches |
Colonne 6 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 6 note a) du tableau 12 | 6 | 6 | 5 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 note b) du tableau 12 | 12 | 12 | 10 | 20 |
Notes du tableau 12
|
TABLEAU 3
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Saison de chasse | |||
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs et eiders), oies et bernaches et bécassines | Eiders | ||
1 | Zone nord du Labrador | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | Pendant une période de 106 jours à compter du dernier samedi de septembre |
2 | Zone ouest du Labrador | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | Pas de saison de chasse |
3 | Zone sud du Labrador | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | Du 1er novembre au 14 février |
4 | Zone centre du Labrador | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | Du dernier samedi d’octobre au dernier samedi de novembre et du premier samedi de janvier au dernier jour de février |
1 Dans la présente partie :
- a) Zone nord du Labrador désigne toute la partie du Labrador située à l’est du 65référence e méridien de longitude ouest et au nord de 54°24′ de latitude nord;
- b) Zone ouest du Labrador désigne toute la partie du Labrador située à l’ouest du 65référence e méridien de longitude ouest;
- c) Zone sud du Labrador désigne toute la partie du Labrador située à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest et au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulters Rock);
- d) Zone centre du Labrador désigne toute la partie du Labrador non visée aux alinéas a) à c).
TABLEAU 4
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards (autres que harles, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) |
Colonne 3 Harles, eiders et macreuses |
Colonne 4 Oies et bernaches |
Colonne 5 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 6 note a) du tableau 14 | 6 | 5 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 note b) du tableau 14 | 12 | 10 | 20 |
Notes du tableau 14
|
TABLEAU 5
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Saison de chasse aux guillemots |
---|---|---|
1 | Zone no 1 | du 1er septembre au 16 décembre |
2 | Zone no 2 | du 6 octobre au 20 janvier |
3 | Zone no 3 | du 25 novembre au 10 mars |
4 | Zone no 4 | du 3 novembre au 10 janvier et du 2 février au 10 mars |
1 Dans la présente partie :
- a) Zone no 1 désigne toutes les eaux côtières de la zone nord du Labrador et de la zone centre du Labrador, définies au tableau 3 de la présente partie;
- b) Zone no 2 désigne toutes les eaux côtières de la zone sud du Labrador, définie au tableau 3 de la présente partie, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest, de la zone côtière du nord et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau 1 de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest);
- c) Zone no 3 désigne les parties de la zone côtière du sud-ouest et de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, définies au tableau 1 de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest);
- d) Zone no 4 désigne les parties de la zone côtière d’Avalon-Burin et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau 1 de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest).
TABLEAU 6
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Guillemots |
---|---|---|
1 | Prises par jour | 20 |
2 | Oiseaux à posséder | 40 |
PARTIE 2 — ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
TABLEAU 1
Article |
Colonne 1 Région |
Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Saison de chasse | |||||
Canards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) et bécassines | Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécasses | ||
1 | Tout le territoire de l’Île-du-Prince-Édouard | Du 1er octobre au 31 décembre | Du 1er octobre au 31 décembre | Pendant une période Du 1er octobre au 31 décembre |
Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre |
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards (autres que Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) |
Colonne 3 Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses |
Colonne 4 Oies et bernaches |
Colonne 5 Bécasses |
Colonne 6 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 6 note a) du tableau 18 | 6 note c) du tableau 18 | 5 note e) du tableau 18 note f) du tableau 18 | 8 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 note b) du tableau 18 | 12 note d) du tableau 18 | 16 | 16 | 20 |
Notes du tableau 18
|
PARTIE 3 — NOUVELLE-ÉCOSSE
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Saison de chasse | |||||
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs, Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses et garrots) | Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses et garrots | Oies et bernaches | Bécasses et bécassines | ||
1 | Zone no 1 | Du 1er octobre au 7 janvier | Du 1er octobre au 7 janvier | Pendant une période Du 1er octobre au 31 décembre |
Du 1er octobre au 30 novembre |
2 | Zone no 2 | Du 8 octobre au 15 janvier | Du 8 octobre au 15 janvier | Pendant une période Du 22 octobre au 15 janvier |
Du 1er octobre au 30 novembre |
3 | Zone no 3 | Du 8 octobre au 15 janvier | Du 8 octobre au 15 janvier | Pendant une période Du 22 octobre au 15 janvier |
Du 1er octobre au 30 novembre |
1 Dans la présente partie :
- a) Zone no 1 désigne les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis;
- b) Zone no 2 désigne les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond, sauf la partie visée à la Zone no 3;
- c) Zone no 3 désigne le lac Bras-d’Or et toutes les eaux drainant dans le lac Bras-d’Or, y compris les eaux du côté du lac du pont de l’autoroute au Grand-Bras-d’Or aux îles Seal (autoroute no 105), à St. Peters de St. Peters Inlet (autoroute no 4) et à Bras-d’Or dans le canal St. Andrews (autoroute no 105).
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) |
Colonne 3 Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses |
Colonne 4 Oies et bernaches |
Colonne 5 Bécasses |
Colonne 6 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 6 note a) du tableau 20 | 5 note c) du tableau 20 | 5 note e) du tableau 20 note f) du tableau 20 | 8 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 note b) du tableau 20 | 10 note d) du tableau 20 | 16 | 16 | 20 |
Notes du tableau 20
|
PARTIE 4 — NOUVEAU-BRUNSWICK
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Saison de chasse | |||||
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs, Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses) et bécassines | Oies et bernaches | Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Bécasses | ||
1 | Zone no 1 | Du 15 octobre au 14 janvier | Pendant la période commençant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le mardi précédant le dernier samedi de septembre Du 15 octobre au 4 janvier |
Du 15 octobre au 4 janvier |
Du 15 septembre au 30 novembre |
2 | Zone no 2 | Du 1er octobre au 31 décembre | Pendant la période commençant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le mardi précédant le dernier samedi de septembre Du 1er octobre au 18 décembre |
Du 1er octobre au 18 décembre |
Du 15 septembre au 30 novembre |
1 Dans la présente partie :
- a) Zone no 1 désigne la partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello à l’exception des endroits suivants :
- les îles, les îlots, les roches et les bancs de roches, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la coupure 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, y compris toutes les laisses de mer, les îlots et les roches n’apparaissant pas sur ladite coupure ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; et la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′;
- b) Zone no 2 désigne le reste de la province du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la portion décrite à l’article 2.
2 Les saisons de chasse indiquées au tableau 1 ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province du Nouveau-Brunswick :
- a) les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, y compris toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur cette carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00’ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;
- b) le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Caron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le sentier NB); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;
- À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : les lots, morceaux ou parcelles de terrain situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, dans la province du Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : les îles non octroyées de la couronne situées dans le havre de Bathurst, ces îles étant numérotées 1 et 2 et ayant les coordonnées géographiques approximatives suivantes :
- île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;
- île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;
- c) toute cette surface renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’indiqué sur la carte de la série nationale de référence topographique no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et étant plus particulièrement décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches situés à l’intérieur de cette surface.
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) |
Colonne 3 Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses |
Colonne 4 Oies et bernaches |
Colonne 5 Bécasses |
Colonne 6 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 6 note a) du tableau 22 | 6 note c) du tableau 22 | 5 note e) du tableau 22 | 8 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 note b) du tableau 22 | 12 note d) du tableau 22 | 16 | 16 | 20 |
Notes du tableau 22
|
PARTIE 5 — QUÉBEC
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
Colonne 5 | Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison de chasse | ||||||
Canards (autres qu’eiders, Arlequins plongeurs et Hareldes kakawis), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies des neiges) et bécassines | Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins | Eiders et Hareldes kakawis | Foulques et gallinules | Bécasses et Tourterelles tristes | ||
1 | District A | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Pas de saison de chasse | Du 1er septembre au 16 décembre note d du tableau 23 |
2 | District B | Pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | Du 1er octobre au 14 janvier note b du tableau 23 | Pas de saison de chasse | Pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 11 septembre ou le 11 septembre si cette date tombe un samedinote d du tableau 23 |
3 | Districts C, D et E | Pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre note c du tableau 23 | Du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre note a du tableau 23 Du premier samedi suivant le 11 septembre au 16 décembre |
Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | Pas de saison de chasse | Pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedinote d du tableau 23 |
4 | District F | Pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 18 septembrenote c du tableau 23 | Du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembrenote a du tableau 23 Du premier samedi suivant le 18 septembre au 21 décembre |
Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante | Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante | Pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi |
5 | District G | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | Du 1er novembre au 14 février | Pas de saison de chasse | Du dernier samedi de septembre au 26 décembrenote d du tableau 23 |
Notes du tableau 23
|
1 Dans la présente partie :
- a) District A désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24 inclusivement;
- b) District B désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20;
- c) District C désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 inclusivement et 16;
- d) District D désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27;
- e) District E désigne la partie de la province de Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint- Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G;
- f) District F désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11 inclusivement, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E;
- g) District G désigne les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine dans la province de Québec.
2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec, intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.
3 Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 1.1 ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province de Québec :
- a) Cap-Tourmente :
- Les eaux comprises dans les limites suivantes :
- À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte no 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;
- La parcelle de terrain décrite comme suit :
- Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux Publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la ligne des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de Cap- Tourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du Cap-Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;
- b) Portage :
- Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des îles de la Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :
- À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du centre du pont de la route 199 à son extrémité nord-ouest; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 3 777 710 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de la limite sud-est de ce lot; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 3 777 410, 3 779 909 et 3 776 833 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m mesuré perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′15,32″ de latitude nord et 61°28′24,45″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu’au point de départ;
- c) Havre aux Basques :
- Dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, une parcelle de terrain comprenant une partie de l’île du Cap aux Meules et une partie de l’île du Havre Aubert, et plus particulièrement décrite comme suit :
- Commençant à un point nord-ouest, situé par environ 47º19′12″ de latitude nord et 61º57′41″ de longitude ouest; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent jusqu’au point sud-ouest situé par environ 47º18′1,48″ de latitude nord et 61º58′16,70″ de longitude ouest; de là, vers l’est le long d’une ligne droite jusqu’au point sud-est situé par environ 47º18′14,49″ de latitude nord et 61º56′2,37″ de longitude ouest; de là, vers le nord le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance jusqu’au point nord-est situé par environ 47º18′59″ de latitude nord et 61º56′09″ de longitude ouest; de là, vers l’ouest le long d’une ligne droite jusqu’au point de départ; ainsi qu’une zone de 200 mètres s’étendant vers l’est à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et une zone de 200 mètres vers l’ouest à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones étant le prolongement de la limite nord entre les points nord-est et nord-ouest mentionnés ci-dessus et le prolongement de la limite sud entre les points sud-est et sud-ouest mentionnés ci-dessus; les limites est et ouest de ces zones étant parallèles à la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et du golfe du Saint-Laurent;
- d) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :
- Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété de la Défense nationale près de la ville de Nicolet. Elle inclut les eaux libres et marais à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie no 5 (46°13′31″ de latitude nord et 72°40′16″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;
- e) Cap-Saint-Ignace :
- Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux libres et marais entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux à partir de la limite ouest du refuge d’oiseaux migrateurs de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d’environ 400 mètres, soit jusqu’à la limite est du lot 3 251 418 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny.
4 Les saisons de chasse indiquées au tableau 1 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.
TABLEAU 1.1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges peut être tuée |
Colonne 3 Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
---|---|---|---|
1 | District A | du 1er mai au 30 juin du 1er septembre au 16 décembre |
Appeaux électroniques pour oiseaux note d du tableau 24 Appeaux électroniques pour oiseauxnote d du tableau 24note f du tableau 24 |
2 | District B | du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | Appeaux électroniques pour oiseaux note d du tableau 2note f du tableau 2 |
3 | Districts C et D | du 1er mars au 31 mai note a du tableau 24 du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembrenote a du tableau 24 du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre |
Appeaux électroniques pour oiseauxnote d du tableau 24 Appeaux électroniques pour oiseaux note d du tableau 24note f du tableau 24 Appeaux électroniques pour oiseaux note d du tableau 24note f du tableau 24 |
4 | District E | du 1er mars au 31 mainote a du tableau 24 du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembrenote a du tableau 24 du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre |
Appeaux électroniques pour oiseauxnote d du tableau 24; appât note e du tableau 24 Appeaux électroniques pour oiseaux note d du tableau 24note f du tableau 24; terre cultivée d’appâtsnote e du tableau 24 Appeaux électroniques pour oiseaux note d du tableau 24note f du tableau 24; terre cultivée d’appâtsnote e du tableau 24 |
5 | District F | du 1er mars au 31 mainote a du tableau 24note b du tableau 24note c du tableau 24 du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembrenote a du tableau 24 du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante |
Appeaux électroniques pour oiseauxnote d du tableau 24; appâtnote e du tableau 24 Appeaux électroniques pour oiseaux note d du tableau 24note f du tableau 24; terre cultivée d’appâtsnote e du tableau 24 Appeaux électroniques pour oiseaux note d du tableau 24note f du tableau 24; terre cultivée d’appâtsnote e du tableau 24 |
6 | District G | du dernier samedi de septembre au 26 décembre | Appeaux électroniques pour oiseaux note d du tableau 24note f du tableau 24 |
Notes du tableau 24
|
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards |
Colonne 3 Oies (autres que Oies des neiges) et bernaches |
Colonne 4 Oies des neiges |
Colonne 5 Foulques et gallinules |
Colonne 6 Bécasses |
Colonne 7 Bécassines |
Colonne 8 Tourterelles tristes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 6 note a du tableau 25note b du tableau 25 | 5 note d du tableau 25 | 20 | 4 | 8 note e du tableau 25 | 10 | 8 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 note c du tableau 25 | 20 note f du tableau 25 | Pas de limite | 12 | 24 | 30 | 24 |
Notes du tableau 25
|
PARTIE 6 — ONTARIO
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Saison de chasse | |||||
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), gallinules, foulques, bécassines, oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) | Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins | Bécasses | Tourterelles tristes | ||
1 | District de la baie d’Hudson et de la baie James |
Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 15 septembre au 16 décembre | Pas de saison de chasse |
2 | District nord | Du 10 septembre au 24 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 15 septembre au 16 décembre | Pas de saison de chasse |
3 | District central | Pendant une période de 106 jours à compter du troisième samedi de septembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 15 septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 30 novembre note a du tableau 26 |
4 | District sud | Pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre note b du tableau 26 | Pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail note c du tableau 26 Pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, sauf les dimanches compris dans cette période note d du tableau 26 Pendant une période de 96 jours — 95 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembrenote c du tableau 26 Pendant une période de 106 jours — 105 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris dans cette périodenote d du tableau 26 Pendant une période de 8 jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris dans cette périodenote d du tableau 26note e du tableau 26 |
Du 15 septembre au 20 décembre note f du tableau 26 Du 25 septembre au 20 décembre note g du tableau 26 |
Du 1er septembre au 30 novembre note a du tableau 26 |
Notes du tableau 26
|
1 Dans la présente partie :
- a) les secteurs de gestion de la faune de la province d’Ontario correspondent à ceux visés à l’annexe 1 de la partie 6 du règlement intitulé Ontario Regulation 663/98 (Area Descriptions), pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, et tout renvoi à un secteur de gestion de la faune désigné par un nombre entier constitue un renvoi à tous les secteurs désignés dans cette annexe par ce nombre entier accompagné de lettres ou de chiffres;
- b) toute mention des municipalités où la chasse au moyen d’une arme à feu est permise le dimanche vaut mention des municipalités de la province d’Ontario visées à l’annexe 1 de la partie 7 du règlement intitulé Ontario Regulation 663/98 (Area Descriptions), soit la partie au sud des rivières French et Mattawa où il est permis de chasser avec une arme à feu le dimanche en vertu du règlement intitulé Ontario Regulation 665/98 (Hunting) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41.
2 Dans la présente partie :
- a) District de la Baie d’Hudson et de la Baie James désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1A, 1B et les parties des secteurs de gestion de la faune 1D, 25 et 26 à l’est de la longitude 83°45′ et au nord de la latitude 51°;
- b) District nord désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1C et les parties de 1D, 25 et 26 situées à l’ouest de la longitude 83°45′, et au sud de la latitude de 51°, ainsi que les secteurs de gestion de la faune 2 à 24 inclusivement, 27 à 41 inclusivement et 45;
- c) District central désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 42 à 44 inclusivement, 46 à 50 inclusivement et 53 à 59 inclusivement;
- d) District sud désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 60 à 95 inclusivement.
3 Les saisons de chasse indiquées au tableau 1 ne s’appliquent pas aux régions suivantes :
- a) la partie nord-est du lac Sainte-Claire qui est délimitée par une ligne allant vers le nord-ouest (d’environ 315°) à partir de la rive sud de l’embouchure de la rivière Thames, dans le comté d’Essex, dans la province d’Ontario, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et de là, vers le nord-est le long de la frontière internationale jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest de l’île Seaway, la partie de la baie Rondeau, sur le lac Érié, dans la municipalité de Chatham-Kent, dans la province d’Ontario, et la partie de la baie Long Point, sur le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié, dans le comté de Norfolk, dans la province d’Ontario, et des eaux du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, ces parties étant situées à plus de 300 mètres de la rive, d’une zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
- b) la partie du fleuve Saint-Laurent à la confluence du lac Saint-François, située entre la limite est du barrage sur le site de la centrale Robert H. Saunders et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, à plus de 300 m de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île, de toute zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
- c) la partie du comté de Norfolk, dans la province d’Ontario, décrite ci-après :
- Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 qui s’étend au sud de la route régionale no 42 jusqu’à la limite nord du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans l’acte no 359664 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;
- d) la partie du canton de Frontenac Islands dans la province d’Ontario, située à l’ouest d’une ligne commençant au point médian entre l’île Howe et l’île Wolfe et se prolongeant vers le sud-est jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à l’est d’une ligne entre l’extrémité ouest de Long Point à l’extrémité ouest de l’île Wolfe et à l’extrémité ouest de Nine Mile Point sur l’île Simcoe, commençant à l’intersection du prolongement vers le sud-est de cette ligne avec la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et se terminant à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de cette ligne avec la limite du canton de Frontenac Islands, sauf si le chasseur, selon le cas :
- (i) se trouve sur les îles,
- (ii) se trouve sur la rive,
- (iii) se tient debout dans un marais émergent,
- (iv) sous réserve du paragraphe 40(1) du présent règlement, se trouve dans un bateau situé dans un marais émergent adjacent à la rive,
- (v) se trouve dans une cache qui a été construite de manière à rester en place pour la saison de chasse en cours sur la rive, dans le marais ou sur un embarcadère lié à la rive à une distance d’au plus vingt mètres de celle-ci.
TABLEAU 1.1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées |
Colonne 3 Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
---|---|---|---|
1 | Secteur de gestion de la faune 65 | Du 1er mars au 31 mai note a du tableau 27 | Appeaux électroniques pour oiseaux note b du tableau 27 |
Notes du tableau 27
|
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards |
Colonne 3 Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins |
Colonne 4 Oies des |
Colonne 5 Autres oies |
Colonne 6 Râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), foulques et gallinules |
Colonne 7 Bécassines |
Colonne 8 Bécasses |
Colonne 9 Tourterelles tristes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 6 note a du tableau 28 | 5 note c du tableau 28note d du tableau 28note e du tableau 28note f du tableau 28 | 20 note g du tableau 28 | 5 | 10 note h du tableau 28 | 10 | 8 | 15 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 note b du tableau 28 | Pas de limite | Pas de limite | 15 | 30 note i du tableau 28 | 30 | 24 | 45 |
Notes du tableau 28
|
PARTIE 7 — MANITOBA
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison de chasse | |||||||
Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines RÉSIDENTS DU CANADA | Canards, Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses, Bernaches cravants, foulques et bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Grues du Canada | Oies des neiges et Oies de Ross NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Bécasses d’Amérique | Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins RÉSIDENTS DU CANADA | ||
1 | Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Du 1er septembre au 31 octobre note a du tableau 29 | Du 1er septembre au 31 octobre | Du 1er septembre au 30 novembre | Du 1er septembre au 31 octobrenote a du tableau 29 | s. o. | s. o. |
2 | Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Du 1er septembre au 30 novembrenote a du tableau 29 | Du 8 septembre au 30 novembre | Du 1er septembre au 30 novembre | Du 8 septembre au 30 novembrenote a du tableau 29 | s. o. | s. o. |
3 | Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Du 1er septembre au 6 décembrenote a du tableau 29 | Du 24 septembre au 6 décembre | Du 1er septembre au 6 décembre | Du 17 septembre au 6 décembrenote a du tableau 29 | Du 8 septembre au 6 décembre | Du 1er mars au 10 mars |
4 | Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Du 1er septembre au 6 décembrenote a du tableau 29 | Du 24 septembre au 6 décembre | Du 1er septembre au 6 décembre | Du 17 septembre au 6 décembrenote a du tableau 29 | Du 8 septembre au 6 décembre | Du 1er mars au 10 mars |
Note du tableau 29
|
TABLEAU 1.1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées |
Colonne 3 Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
---|---|---|---|
1 | Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 1er avril au 15 juin et du 15 au 31 août | Appeaux électroniques pour oiseaux note a du tableau 30 |
2 | Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 15 mars au 31 mai | Appeaux électroniques pour oiseauxnote a du tableau 30 |
3 | Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 15 mars au 31 mai | Appeaux électroniques pour oiseauxnote a du tableau 30 |
4 | Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 15 mars au 31 mai | Appeaux électroniques pour oiseauxnote a du tableau 30 |
Note du tableau 30
|
1 Dans la présente partie :
- a) Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise au nord du 57référence e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94référence e méridien de longitude ouest et nord du 56référence e parallèle de latitude nord;
- b) Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne suivante : Commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53référence e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long des courbes du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario;
- c) Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba située entre la Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier;
- d) Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba comprise dans les aires de chasse provinciales nos 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 décrites dans le règlement no 220/86 du Manitoba, intitulé Règlement sur les zones de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130;
- e) résident du Canada s’entend de la personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada.
2 Dans la présente partie, la saison de chasse pour les non-résidents du Canada dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone 16 au sud de la limite nord du canton 33 et dans les zones 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25, au sens du Règlement sur les zones de chasse (220/86) du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (C.P.L.M., ch. W130), ne comprend :
- a) pour les Bernaches du Canada, les Bernaches de Hutchins, les Oies rieuses et les Bernaches cravants, que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, de la date d’ouverture au deuxième dimanche d’octobre et, par la suite, que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil;
- b) pour les Oies des neiges et les Oies de Ross, que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 3 Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 4 Oies des neiges et Oies de Ross |
Colonne 5 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 6 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 7 Grues du Canada |
Colonne 8 Foulques |
Colonne 9 Bécassines |
Colonne 10 Bécasses RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 11 Bécasses NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 8 | 8 note a du tableau 31 | 50 | 8 note c du tableau 31 | 5 note d du tableau 31 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 | 24 note b du tableau 31 | Pas de limite | 24 | 15 note e du tableau 31 | 15 | 24 | 30 | 24 | 12 |
Notes du tableau 31
|
PARTIE 8 — SASKATCHEWAN
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Saison de chasse | ||
District | Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada | |
1 | No 1 (nord) et no 2 (sud) | Du 1er septembre au 16 décembre note a du tableau 32note b du tableau 32note c du tableau 32 |
Notes du tableau 32
|
1 Dans la présente partie :
- a) District no 1 (nord) désigne la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76;
- b) District no 2 (sud) désigne la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune nos 1 à 42, et 44 à 46, Saskatoon et Regina-Moose Jaw.
2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune comprennent les régions définies par le Règlement sur les zones de gestion de la faune et sur les frontières en zones spéciales aux termes de la Loi sur la faune de la province de la Saskatchewan modifié au besoin.
3 Dans la présente partie, la saison de chasse aux Bernaches du Canada, aux Bernaches de Hutchins et aux Oies rieuses dans le District no 2 (sud) et dans les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 et 67 à 69 comprises dans le District no 1 (nord), ne comprend que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, de la date d’ouverture jusqu’au 14 octobre et par la suite, d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. La saison de chasse aux Oies des neiges et aux Oies de Ross dans toute la province ne comprend que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
TABLEAU 1.1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées |
Colonne 3 Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
---|---|---|---|
1 | District no 1 (nord) et District no 2 (sud) |
du 15 mars au 15 juin | Appeaux électroniques pour oiseaux note a du tableau 33 |
Note du tableau 33
|
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards |
Colonne 3 Oies des neiges et Oies de Ross |
Colonne 4 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses |
Colonne 5 Grues du Canada |
Colonne 6 Foulques |
Colonne 7 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 8 note a du tableau 34 | 20 | 8 note c du tableau 34 | 5 | 10 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 note b du tableau 34 | Pas de limite | 24 note d du tableau 34 | 15 | 30 | 30 |
Notes du tableau 34
|
PARTIE 9 — ALBERTA
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Saison de chasse |
---|---|---|
Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
||
1 | Zone no 1 | Du 1er septembre au 16 décembre note a du tableau 35note b du tableau 35 |
2 | Zone no 2 | Du 1er septembre au 16 décembre note a du tableau 35 , note b du tableau 35 |
3 | Zone no 3 | Du 1er septembre au 16 décembre note a du tableau 35, note b du tableau 35 |
4 | Zone no 4 | Du 1er septembre au 16 décembre note a du tableau 35 , note b du tableau 35 |
5 | Zone no 5 | Du 8 septembre au 21 décembre note a du tableau 35 , note c du tableau 35 |
6 | Zone no 6 | Du 8 septembre au 21 décembre note a du tableau 35 , note c du tableau 35 |
7 | Zone no 7 | Du 8 septembre au 21 décembre note a du tableau 35 , note c du tableau 35 |
8 | Zone no 8 | Du 1er septembre au 16 décembre note a du tableau 35 , note b du tableau 35 |
Notes du tableau 35
|
1 Dans la présente partie :
- a) Zone no 1 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 501 à 506 inclusivement, 509 à 512 inclusivement, 514 à 519 inclusivement, 529 à 532 inclusivement et 841;
- b) Zone no 2 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 344, 347, 349 à 360 inclusivement, 520 à 528 inclusivement, 534 à 537 inclusivement, 539 à 542 inclusivement et 544;
- c) Zone no 3 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204 inclusivement, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 252, 254, 256, 258, 260 et 500;
- d) Zone no 4 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 206, 208, 216, 220 à 222 inclusivement, 224, 226, 228, 242, 244, 246, 248, 250, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340 inclusivement, 342, 346, 348, 429, 507, 508 et 936;
- e) Zone no 5 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 151, 160, 162 à 164 inclusivement et 166;
- f) Zone no 6 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 104, 106, 108, 110, 112, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 210, 212, 214, 300, 302 à 306 inclusivement, 308, 310, 312 et 314;
- g) Zone no 7 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 102, 116, 118, 119, 124, 144, 148 et 150;
- h) Zone no 8 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 316, 318, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418 inclusivement, 420, 422, 426, 428, 430, 432, 434, 436 à 442 inclusivement et 444 à 446 inclusivement.
2 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune comprennent les régions mentionnées dans le règlement no 143/97 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.
TABLEAU 1.1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées |
Colonne 3 Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
---|---|---|---|
1 | Tout le territoire de l’Alberta | du 15 mars au 15 juin | Appeaux électroniques pour oiseaux note a du tableau 36 |
Note du tableau 36
|
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards |
Colonne 3 Oies des neiges et Oies de Ross |
Colonne 4 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses |
Colonne 5 Foulques |
Colonne 6 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 8 note a du tableau 37 | 50 | 8 note c du tableau 37 | 8 | 8 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 note b du tableau 37 | Pas de limite | 24 note d du tableau 37 | 24 | 24 |
Notes du tableau 37
|
PARTIE 10 — COLOMBIE-BRITANNIQUE
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 District |
Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison de chasse | |||||||
Canards, foulques et bécassines | Oies des neiges et Oies de Ross | Autres oies et bernaches | Bernaches cravants | Pigeons à queue barrée | Tourterelles tristes et Tourterelles turques | ||
1 | No 1 | Pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces | Pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces | Pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces note a du tableau 38 Pendant une période de 9 jours à compter du premier samedi de septembre note b du tableau 38note c du tableau 38note d du tableau 38 Pendant une période de 44 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces note b du tableau 38note c du tableau 38note d du tableau 38 Pendant une période de 23 jours à compter du troisième samedi de décembre note b du tableau 38note c du tableau 38note d du tableau 38 Pendant une période de 29 jours se terminant le 10 mars note b du tableau 38note c du tableau 38note d du tableau 38 |
Pas de saison de chasse | Du 15 au 30 septembre | Pas de saison de chasse |
2 | No 2 | Pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces note c du tableau 38note e du tableau 38 | Pendant une période de 86 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces note e du tableau 38 Pendant une période de 19 jours se terminant le 10 mars note e du tableau 38 |
Pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces note e du tableau 38note f du tableau 38 Pendant une période de 9 jours à compter du premier samedi de septembre note c du tableau 38note d du tableau 38note e du tableau 38 Pendant une période de 44 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces note c du tableau 38 , note d du tableau 38note e du tableau 38 Pendant une période de 23 jours à compter du troisième samedi de décembre note c du tableau 38note d du tableau 38note e du tableau 38 Pendant une période de 29 jours se terminant le 10 mars note c du tableau 38note d du tableau 38note e du tableau 38 |
Du 1er au 10 mars note c du tableau 38note g du tableau 38 | Du 15 au 30 septembre note e du tableau 38 | Pas de saison de chasse |
3 | No 3 | Du 10 septembre au 23 décembre | Du 10 septembre au 23 décembre | Du 10 septembre au 23 décembre note f du tableau 38 Du 10 au 20 septembre note d du tableau 38 Du 1er octobre au 23 décembre , note d du tableau 38 Du 1er au 10 mars note d du tableau 38 |
Pas de saison de chasse | Du 15 au 30 septembre note h du tableau 39 | Du 1er au 30 septembre |
4 | No 4 | Du 10 septembre au 23 décembre | Du 10 septembre au 23 décembre | Du 10 septembre au 23 décembre |
Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | Du 1er au 30 septembre |
5 | No 5 | Du 15 septembre au 25 décembre | Du 15 septembre au 25 décembre | Du 15 septembre au 25 décembre |
Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse |
6 | No 6 | Du 1er septembre au 30 novembre note i du tableau 38 Du 1er octobre au 13 janvier note j du tableau 38 |
Du 1er septembre au 30 novembre note i du tableau 38 Du 1er octobre au 13 janvier note j du tableau 38 |
Du 1er septembre au 30 novembre note i du tableau 38 Du 1er octobre au 13 janvier note j du tableau 38 |
Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse |
7 | No 7 | Du 3 septembre au 30 novembre note k du tableau 38 Du 1er septembre au 30 novembre note l du tableau 38 |
Du 3 septembre au 30 novembre note k du tableau 38 Du 1er septembre au 30 novembre note l du tableau 38 |
Du 3 septembre au 30 novembre note k du tableau 38 Du 1er septembre au 30 novembre note l du tableau 38 |
Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse |
8 | No 8 | Du 12 septembre au 25 décembre | Du 12 septembre au 25 décembre | Du 12 septembre au 25 décembre note f du tableau 38 Du 20 septembre au 28 novembre note d du tableau 38 Du 20 décembre au 5 janvier note d du tableau 38 Période de 18 jours se terminant le 10 mars note d du tableau 38 |
Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | Du 1er au 30 septembre |
Notes du tableau 38
|
1 Dans la présente partie :
- a) District no 1 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 1-1 à 1-15;
- b) District no 2 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 2-2 à 2-19;
- c) District no 3 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 3-12 à 3-20, 3-26 à 3-44;
- d) District no 4 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 4-1 à 4-9 et 4-14 à 4-40;
- e) District no 5 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 5-1 à 5-15;
- f) District no 6 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 6-1 à 6-30;
- g) District no 7 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 7-2 à 7-58;
- h) District no 8 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26.
2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion comprennent les aires décrites dans le règlement B.C. Reg. no 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards |
Colonne 3 |
Colonne 4 Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) |
Colonne 5 Bernaches cravants |
Colonne 6 Foulques |
Colonne 7 Bécassines |
Colonne 8 Pigeons à queue barrée |
Colonne 9 Tourterelles tristes et Tourterelles turques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 8 note a du tableau 39note b du tableau 39note c du tableau 39note d du tableau 39 | 5 note i du tableau 39 | 5 note k du tableau 39, 10 note l du tableau 39 | 3 note m du tableau 39 | 10 | 10 | 5 | 5 note n du tableau 39 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 note e du tableau 39note f du tableau 39note g du tableau 39note h du tableau 39 | 15 note j du tableau 39 | 15 note k du tableau 39, 30 note l du tableau 39 | 9 note m du tableau 39 | 30 | 30 | 15 | 15 note n du tableau 39 |
Notes du tableau 39
|
PARTIE 11 — TERRITOIRES DU NORD-OUEST
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
---|---|---|
1 | Les Territoires du Nord-Ouest | Du 1er septembre au 10 décembre note a du tableau 40 |
Note du tableau 40
|
1 Dans la présente partie, résident du Canada s’entend de la personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada.
TABLEAU 1.1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées |
Colonne 3 Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
---|---|---|---|
1 | L’île Banks, l’île Victoria, les îles de la Reine-Élisabeth | du 1er mai au 30 juin | Appeaux électroniques pour oiseaux note a du tableau 41 |
2 | Dans les Territoires du Nord-Ouest sauf l’île Banks, l’île Victoria et les îles de la Reine-Élisabeth | du 1er au 28 mai | Appeaux électroniques pour oiseauxnote a du tableau 41 |
Note du tableau 41
|
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards |
Colonne 3 Canards |
Colonne 4 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants |
Colonne 5 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants |
Colonne 6 Oies des neiges et Oies de Ross |
Colonne 7 Foulques |
Colonne 8 Bécassines |
Colonne 9 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 25 | 8 | 15 | 5 note a du tableau 42 | 50 | 25 | 10 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | Pas de limite | 16 | Pas de limite | 10 note a du tableau 42 | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite | 20 |
Note du tableau 42
|
PARTIE 12 — YUKON
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Canards |
Colonne 3 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses, Bernache cravants |
Colonne 4 Oies des neiges et Oies de Ross |
Colonne 5 Grues du Canada |
Colonne 6 Râles et foulques |
Colonne 7 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon note a du tableau 43 Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon note a du tableau 43 |
Pas de saison de chasse | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
2 | Centre du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon note a du tableau 43 Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon note a du tableau 43 |
Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
3 | Sud du Yukon | Du 1er septembre au 31 octobre | Du 1er septembre au 31 octobre | Du 1er septembre au 31 octobre note a du tableau 43 | Du 1er septembre au 31 octobre | Pas de saison de chasse | Du 1er septembre au 31 octobre |
Note du tableau 43
|
1 Dans la présente partie :
- a) Nord du Yukon désigne toute la partie du Yukon située au nord du 66référence e parallèle de latitude nord;
- b) Centre du Yukon désigne toute la partie du Yukon située entre les 62référence e et 66référence e parallèles de latitude nord;
- c) résident du Yukon s’entend de la personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Yukon;
- d) Sud du Yukon désigne toute la partie du Yukon située au sud du 62référence e parallèle de latitude nord.
TABLEAU 1.1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Période durant laquelle l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées |
Colonne 3 Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
---|---|---|---|
1 | Nord du Yukon | Du 1er au 28 mai | Appeaux électroniques pour oiseaux note a du tableau 44 |
2 | Centre du Yukon | Du 1er au 28 mai | Appeaux électroniques pour oiseaux note a du tableau 44 |
3 | Sud du Yukon | Du 1er au 28 mai | Appeaux électroniques pour oiseaux note a du tableau 44 |
Note du tableau 44
|
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards |
Colonne 3 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants |
Colonne 4 Oies des neiges et Oies de Ross |
Colonne 5 Grues du Canada |
Colonne 6 Râles et foulques |
Colonne 7 Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 8 note a du tableau 45 | 5 note b du tableau 45 | 50 | 2 | 0 note c du tableau 45 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 note a du tableau 45 | 15 note b du tableau 45 | Pas de limite | 4 | 0 note c du tableau 45 | 30 note d du tableau 45 |
Notes du tableau 45
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PARTIE 13 — NUNAVUT
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
---|---|---|
1 | Tout le Nunavut | Du 1er septembre au 10 décembre note a du tableau 46 |
Note du tableau 46
|
1 Dans la présente partie, résident du Canada s’entend de la personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada.
TABLEAU 1.1
Article | Colonne 1 Région |
Colonne 2 Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées |
Colonne 3 Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
---|---|---|---|
1 | Tout le Nunavut | du 1er mai au 30 juin | Appeaux électroniques pour oiseaux note a du tableau 47 |
du 15 au 31 août | Appeaux électroniques pour oiseaux note a du tableau 47 | ||
Note du tableau 47
|
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Maximums |
Colonne 2 Canards RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 3 Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 4 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 5 Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 6 Oies des neiges et Oies de Ross |
Colonne 7 Foulques |
Colonne 8 Bécassines RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne 9 Bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prises par jour | 25 note a du tableau 48 | 8 note a du tableau 48 | 15 note c du tableau 48 | 5note e du tableau 48 | 50 note g du tableau 48 | 25 | 10 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | Pas de limite note b du tableau 48 | 16 note b du tableau 48 | Pas de limite note d du tableau 48 | 10 note d du tableau 48note f du tableau 48 | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite | 20 |
Notes du tableau 48
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