La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (Partie 1 — biomasse)
Le 8 juin 2019
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les chaudières émettant une part importante d’oxydes d’azote (NOx) en raison de la combustion de biomasse sont intentionnellement exclues du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (RMSPA). Toutefois, les définitions actuelles de biomasse et de chaudière à biomasse n’excluent pas les chaudières qui brûlent principalement de la biomasse solide et liquide tout en utilisant du gaz naturel comme combustible complémentaire. Comme les chaudières brûlant principalement de la biomasse solide et liquide n’étaient pas censées être réglementées en vertu du RMSPA, une modification est donc nécessaire pour clarifier l’exclusion.
Contexte
Le RMSPA est entré en vigueur en juin 2016 pour protéger l’environnement et la santé des Canadiens en établissant des normes nationales uniformes sur les émissions de polluants atmosphériques pour les principales sources et équipements industriels. Les limites d’intensité des émissions du RMSPA mettent en œuvre les exigences de base relatives aux émissions industrielles (EBEI) convenues dans le cadre du Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA) pour les chaudières et les fours industriels alimentés aux combustibles fossiles gazeux, les moteurs fixes à allumage commandé et les cimenteries.
Le RMSPA visait les chaudières et les fours industriels au gaz naturel, car il s’agit du segment le plus important de l’inventaire des chaudières et fours industriels au Canada. Certaines chaudières, surtout dans les usines de pâtes et papiers, brûlent de la biomasse avec du gaz naturel afin d’utiliser de façon productive les déchets dont disposent ces installations. Il n’est pas possible pour ces chaudières à biomasse de respecter les normes d’émission de NOx établies pour les chaudières au gaz naturel. De plus, les EBEI n’ont pas été élaborées en tenant compte de la biomasse, d’où l’exclusion des chaudières à biomasse du RMSPA.
Le RMSPA définit une chaudière à biomasse comme étant une « chaudière pouvant atteindre sa capacité nominale en ne brûlant que de la biomasse ». À la suite de la publication du RMSPA, il est devenu évident que certaines chaudières à biomasse brûlent principalement de la biomasse, mais utilisent aussi du gaz naturel afin de produire suffisamment de chaleur pour fonctionner correctement et ne peuvent atteindre leur capacité nominale sans utiliser de gaz naturel. Sans modification à la définition, ces chaudières seraient tenues de satisfaire aux normes d’émission de NOx du RMSPA, ce qui n’était pas l’intention du RMSPA, car elles brûlent principalement de la biomasse et ne peuvent respecter les normes d’émission conçues pour le gaz naturel. Les nouveaux appareils pourraient être confrontés au même problème en l’absence de modifications au RMSPA.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (Partie 1 — biomasse) [les modifications proposées] vise à préciser que les chaudières et les fours industriels qui brûlent principalement de la biomasse solide ou liquide sont exclus du RMSPA.
Description
Les modifications proposées visent à :
- Modifier les définitions de biomasse et de chaudière à biomasse pour préciser que les chaudières à biomasse qui brûlent essentiellement de la biomasse solide ou liquide avec du gaz naturel sont exclues du RMSPA. Plus précisément, une chaudière serait exclue si elle peut atteindre au moins 50 % de sa capacité nominale lorsque 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse liquide ou solide;
- Ajouter cette même exclusion aux fours industriels à biomasse;
- Préciser que les nouveaux fours et chaudières industriels à biomasse, ou ceux remis en service, doivent être raccordés à un système d’alimentation en biomasse conçu pour fournir suffisamment de biomasse pour que le four industriel ou la chaudière à biomasse remplisse les conditions nécessaires à son exclusion.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les représentants de divers groupes d’intervenants, notamment la communauté réglementée, les fabricants de chaudières et de fours industriels, les associations industrielles, les organisations non gouvernementales, ainsi que des représentants des provinces et territoires, ont été invités à des webinaires de discussion en novembre 2018. Les intervenants n’ont souligné aucune préoccupation majeure à la suite de ces webinaires, au cours desquels ils ont été informés des modifications proposées.
La majorité des entreprises exploitant des chaudières à biomasse se trouvent dans le secteur des pâtes et papiers. La rétroaction préliminaire des intervenants indique une réaction favorable aux modifications proposées, car cela précise quels équipements sont exclus.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, Environnement et Changement climatique Canada a effectué une évaluation des répercussions des modifications proposées sur les traités modernes. L’évaluation n’a relevé aucune implication ou obligation en matière de traité moderne. Les organisations autochtones nationales ont également été invitées aux webinaires de discussion et n’ont pas soulevé de préoccupations majeures après les webinaires de discussion.
Choix de l’instrument
Une modification réglementaire constitue le seul instrument disponible pour modifier un règlement existant.
Analyse de la réglementation
Incidence sur les entreprises, le gouvernement du Canada et les consommateurs canadiens
Entreprises : Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de coûts pour les entreprises, car elles préciseraient que les chaudières et les fours industriels à biomasse ne sont pas assujettis au RMSPA. Les modifications proposées s’harmoniseraient davantage avec l’intention initiale du RMSPA en précisant que les chaudières à biomasse et les fours industriels qui brûlent principalement de la biomasse sont exclus.
Gouvernement et consommateurs canadiens : Les modifications proposées n’auraient aucun impact sur le gouvernement ou les consommateurs canadiens.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées s’appliqueraient principalement aux grandes entreprises du secteur des pâtes et papiers, mais pourraient aussi s’appliquer aux grandes entreprises d’autres secteurs. Il n’y aurait pas de coûts pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications proposées n’auraient aucune incidence sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence sur la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
L’évaluation environnementale stratégique (ÉES) qui a été réalisée pour les normes canadiennes en matière de qualité de l’air ambiant et la mise en œuvre des exigences en matière d’émissions industrielles, y compris celles du RMSPA, a conclu que le RMSPA aurait d’importants effets positifs sur l’environnement, notamment une réduction directe des émissions des principaux polluants atmosphériques comme les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre et les composés organiques volatils provenant des principales sources industrielles. Les modifications proposées, qui confirment l’intention originale du RMSPA d’exclure les chaudières à biomasse et prolongent l’exclusion aux fours à biomasse, ne modifieraient pas de façon significative la conclusion de l’ÉES.
Analyse comparative entre les sexes plus et autres questions de répartition
Aucun groupe (en fonction de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, le niveau d’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, les capacités, l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle) ne devrait être touché de façon disproportionnée par les modifications proposées. Par conséquent, on ne prévoit pas l’expression de préoccupations de la part des intervenants ou du public concernant les conséquences possibles des modifications proposées.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les activités de promotion de la conformité et de l’application de la loi continueront pour le RMSPA. Les modifications proposées entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Personnes-ressources
Jennifer Kerr
Directrice
Division des priorités en matière d’émissions atmosphériques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.airpur-cleanair.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : eccc.darv-ravd.eccc@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 93(1) et 330(3.2) référence c de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (Partie 1 — biomasse), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste à Éric Gagné, directeur général par intérim, Direction des affaires législatives et réglementaires, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 ou par courriel à ec.airpur-cleanair.ec@canada.ca.
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 16 mai 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (Partie 1 — biomasse)
Modifications
1 (1) Les définitions de biomasse et chaudière à biomasse, à l’article 4 du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
biomasse Combustible liquide ou solide constitué uniquement de matières organiques non fossilisées d’origine végétale ou animale et non issu d’une formation géologique, notamment :
- a) les produits ou déchets provenant de ces matières;
- b) les liquides et les solides récupérés de ces matières, notamment des déchets organiques;
- c) les boues provenant du traitement des eaux usées. (biomass)
chaudière à biomasse Chaudière qui :
- a) peut atteindre 50 % de sa capacité nominale quand, pour une heure donnée, elle est à l’état stable et qu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse;
- b) dans le cas de la chaudière mise en service ou remise en service au plus tôt à la date de modification, est reliée à un équipement permettant l’introduction d’une quantité suffisante de biomasse comme apport énergétique dans la chambre de combustion pour lui permettre de satisfaire les exigences de l’alinéa a). (biomass boiler)
(2) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
date de modification La date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (Partie 1 — biomasse). (amendment day)
four industriel à biomasse Four industriel qui :
- a) peut atteindre 50 % de sa capacité nominale quand, pour une heure donnée, il est à l’état stable et qu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse;
- b) dans le cas du four industriel mis en service ou remis en service au plus tôt à la date de modification, est relié à un équipement permettant l’introduction d’une quantité suffisante de biomasse comme apport énergétique dans la chambre de combustion pour lui permettre de satisfaire les exigences de l’alinéa a). (biomass heater)
2 (1) L’alinéa 5(3)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse;
(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Chaudières et fours industriels à biomasse — pourcentage de l’apport énergétique
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)l), le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse, selon le cas, pour l’heure en cause, provenant de l’introduction de biomasse est déterminé selon la formule suivante :
Ebio/(Ebio + Egnc+ Ecfg + Ea + Es) × 100
où :
Ebio représente l’apport énergétique provenant de l’introduction de biomasse, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qbio × PCSbio
- où :
- Qbio représente la quantité de biomasse brûlée pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en kilolitres (kL) pour la biomasse liquide et en tonnes pour la biomasse solide;
- PCSbio le pouvoir calorifique supérieur de la biomasse brûlée pendant cette heure, exprimé en gigajoules par kL pour la biomasse liquide et en gigajoules par tonne pour la biomasse solide, ce pouvoir étant :
- a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
- b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3, pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
Egnc l’apport énergétique provenant de l’introduction de gaz naturel de qualité commerciale, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qgnc × PCSgnc
- où :
- Qgnc représente la quantité de gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCSgnc le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, ce pouvoir étant :
- a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
- b) soit 0,03793;
Ecfg l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles fossiles gazeux autres que le gaz naturel de qualité commerciale, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Qcfg × PCScfg
- où :
- Qcfg représente la quantité de combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCScfg le pouvoir calorifique supérieur des combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
Ea l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles autres que la biomasse ou les combustibles fossiles gazeux, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
∑i(Qi × PCSi)
- où :
- Qi représente la quantité du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés pour les combustibles gazeux, en kL pour les combustibles liquides et en tonnes pour les combustibles solides;
- PCSi le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé pour les combustibles gazeux, en gigajoules par kL pour les combustibles liquides et en gigajoules par tonne pour les combustibles solides, ce pouvoir étant :
- a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
- b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3, pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
- i le ie combustible brûlé autre que la biomasse ou un combustible fossile gazeux, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles brûlés;
Es l’apport énergétique provenant d’une source autre que la combustion d’un combustible dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel pendant cette heure, exprimé en gigajoules et déterminé selon les règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
Renseignements sur demande
(5) La personne responsable de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse fournit au ministre ceux des renseignements ci-après que celui-ci demande :
- a) les renseignements et pièces justificatives obtenus du fabricant démontrant que la chaudière ou le four industriel peut atteindre 50 % de sa capacité nominale quand, pour une heure donnée, il est à l’état stable et qu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse;
- b) les résultats d’un essai in situ sur la chaudière ou le four industriel, qui, à la fois :
- (i) a été effectué par une personne sans lien de dépendance avec toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel et démontrant que, pour l’heure en cause, il s’agit d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse,
- (ii) est accompagné de pièces justificatives en la possession de toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel établissant que la personne indépendante visée au sous-alinéa (i) :
- (A) soit est un ingénieur qui est autorisé — en vertu des lois de la province où est situé la chaudière ou le four industriel — à exercer l’ingénierie liée aux équipements de combustion,
- (B) soit a démontré posséder des connaissances quant à la conception d’équipements de combustion et au moins cinq ans d’expérience en tant que responsable technique de projets qui portaient notamment sur ce domaine.
3 Le paragraphe 43(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel pour lequel un rapport a été remis sur le fondement qu’il n’était pas visé au paragraphe 5(3) et à l’égard duquel un changement est survenu impliquant qu’il est visé à ce paragraphe, le rapport contient une déclaration indiquant celui des alinéas 5(3)a) à o) qui s’applique, ainsi que la mention de l’installation où la chaudière ou le four industriel est situé — y compris son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude — et l’identifiant de la chaudière ou du four industriel au sein de l’installation, le cas échéant, et est remis dans les six mois qui suivent la date du changement;
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.