La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 24 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 15 juin 2019
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)
Attendu que certaines dispositions de la partie 1037 du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs référence a;
Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs référence asont incompatibles avec la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations étant donné la suspension de l’application des dispositions s’appliquant aux remorques — en l’occurrence, les normes d’émissions de gaz à effet de serre pour les remorques prévues à l’article 1037.107 du titre 40 du Code of Federal Regulations ainsi que les autres dispositions de la Partie 1037 du titre 40 du Code of Federal Regulations prévues dans la règle finale prise par l’Environmental Protection Agency des États-Unis publiée en octobre 2016 dans le volume 81 du Federal Register des États-Unis, à la page 73 478, dans la mesure où elles s’appliquent aux remorques ou au fabriquant de remorques — ordonnée par la Cour d’appel pour le circuit du district de Columbia, le 27 octobre 2017, dans l’affaire Truck Trailer Manufacturers Association Inc. v. the United States Environmental Protection Agency, and al. (dossier numéro 16-1430, consolidé avec numéro 16-1447);
À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques), ci-après.
Gatineau, le 27 mai 2019
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)
1er janvier 2020
1 Malgré les dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ce règlement ne s’applique pas aux remorques le 1er janvier 2020 et les jours suivants cette date.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
Le décret approuve l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs pris par la ministre de l’Environnement le 27 mai 2019. Sans cette approbation, cet arrêté cesserait d’avoir effet, conformément au paragraphe 163(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quatorze jours après sa prise. En conséquence de l’approbation, il cessera d’avoir effet, conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), un an après sa prise ou, si elle est antérieure, à la date de son abrogation ou à l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19921
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 28 février 2019, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux » s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance » s’entend de la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance uniquement afin de l’incorporer comme ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [Règlement];
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit :
- a) rincer à fond les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance avant leur réutilisation et :
- (i) soit incorporer les effluents provenant du rinçage comme un ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume,
- (ii) soit détruire ou éliminer les effluents provenant du rinçage en tant que déchets conformément aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- b) détruire ou éliminer les déchets ainsi que les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance qui ne seront pas réutilisés de la manière suivante :
- (i) soit en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination,
- (ii) soit en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le déclarant la substance, les déchets ou les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 6 juin 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19925
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 3 mars 2019, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux » s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance » s’entend de la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance uniquement afin de l’incorporer comme ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [Règlement];
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit :
- a) rincer à fond les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance avant leur réutilisation et :
- (i) soit incorporer les effluents provenant du rinçage comme un ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume,
- (ii) soit détruire ou éliminer les effluents provenant du rinçage en tant que déchets conformément aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- b) détruire ou éliminer les déchets ainsi que les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance qui ne seront pas réutilisés de la manière suivante :
- (i) soit en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination,
- (ii) soit en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le déclarant la substance, les déchets ou les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance , une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 6 juin 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19927
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 5 mars 2019, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux » s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance » s’entend de la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance uniquement afin de l’incorporer comme ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [Règlement];
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit :
- a) rincer à fond les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance avant leur réutilisation et :
- (i) soit incorporer les effluents provenant du rinçage comme un ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume,
- (ii) soit détruire ou éliminer les effluents provenant du rinçage en tant que déchets conformément aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- b) détruire ou éliminer les déchets ainsi que les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance qui ne seront pas réutilisés de la manière suivante :
- (i) soit en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination,
- (ii) soit en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le déclarant la substance, les déchets ou les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance , une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 6 juin 2019.
MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
LOI SUR LES OCÉANS
Barème des droits pour les services de déglaçage
En vertu de l’article 47 de la Loi sur les océans référence 1, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne fixe par la présente les droits des services de déglaçage fournis par la Garde côtière canadienne, conformément au barème des droits ci-joint.
Le barème des droits ci-joint remplace le Barème des droits — Droits des services pour les services de déglaçage fournis par la Garde côtière canadienne, qui est entré en vigueur le 21 décembre 1998, et toutes ses modifications ultérieures.
Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
Jonathan Wilkinson
BARÈME DES DROITS
Barème des droits à payer pour les services de déglaçage fournis par la Garde côtière canadienne
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au calcul, à la perception et au paiement des droits de services de déglaçage établis dans le présent barème des droits.
- bateau de pêche Bâtiment, bateau ou embarcation utilisé pour la prise du poisson, le traitement du poisson ou le transport des prises jusqu’à la terre. (fishing vessel)
- certificat de classe Document émis par une Société de classification mentionnée à l’annexe II, et qui comprend les cotes assignées au navire, incluant sa cote de glaces. (class certificate)
- embarcation de plaisance Bâtiment, bateau ou embarcation utilisé exclusivement à des fins d’agrément et ne transportant ni passagers ni marchandises moyennant compensation, qu’elle soit financière ou autre. (pleasure craft)
- navire Bâtiment, bateau ou embarcation, autre qu’un bateau de pêche, un navire d’état ou une embarcation de plaisance. (ship)
- navire d’État Tout bâtiment, bateau ou embarcation dont le propriétaire ou l’exploitant est :
- a) le gouvernement du Canada;
- b) une province, un territoire ou une municipalité du Canada, pour les services duquel aucun droit, tarif ou taux de fret n’est exigé dans les eaux canadiennes;
- c) le gouvernement, l’état, le territoire ou la municipalité d’un autre pays, pour les services duquel aucun droit, tarif ou taux de fret n’est exigé dans les eaux canadiennes. (government ship)
- remorqueur Navire utilisé pour remorquer ou pousser d’autres navires ou pour leur venir en aide. (tug)
- services de déglaçage Comprend l’aide à la navigation, les conseils et renseignements sur la navigation dans les glaces, et les services de dégagement des ports et des installations portuaires (icebreaking services)
- transit Mouvement d’un navire entre un port de départ et un port d’arrivée et sans escale entre les deux, mais ne comprend pas le mouvement d’un navire qui demeure entièrement dans les limites d’un même port. (transit)
- zone de glaces Secteurs du Canada où des services de déglaçage sont disponibles pour faciliter la navigation commerciale, tels que prévus à l’annexe I. (ice zone)
Application
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 3, tous les navires d’une jauge brute de 200 ou plus qui effectuent des transits dans les zones de glaces durant des saisons des glaces, toutes deux prévues à l’annexe I, doivent payer des droits conformément au présent barème.
(2) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires exploités par le gouvernement de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ou pour le compte de celui-ci.
(3) Un transit effectué uniquement le long d’une route où les seuls services de déglaçage sont les conseils et renseignements sur la navigation dans les glaces, qui ne sont pas nécessaires afin d’effectuer un transit le long de cette route, ne sera pas assujetti aux droits.
(4) L’arrêt d’un navire dans un port canadien uniquement pour l’une des raisons mentionnées dans ce paragraphe n’entraînera pas l’imposition de droits :
- a) urgence médicale;
- b) réparations urgentes du navire;
- c) à la demande d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental;
- d) escale de nuit en raison de l’enlèvement saisonnier des aides lumineuses à la navigation
- e) soutage.
(5) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux transits d’un remorqueur ou d’un bateau-pilote dont le but unique est de venir en aide à un navire autopropulsé.
(6) Lorsqu’un transit effectué par un ensemble remorqueur-barge est sujet à ce barème des droits, les droits doivent être payés par le remorqueur.
PARTIE I
Droits
3. Les droits des services de déglaçage sont rajustés annuellement le 1er décembre de chaque année, conformément à la Loi sur les frais de service référence 2.
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le droit pour des services de déglaçage que doit payer un navire pour chaque transit à destination ou en provenance d’un port canadien situé dans la zone de glaces durant la saison des glaces, toutes deux prévues à l’annexe I, est de 3 100 $.
(2) Le droit fixé au paragraphe (1) est exigible jusqu’à concurrence de huit fois par navire par saison des glaces, telle que prévue à l’annexe I, à commencer par la saison des glaces débutant le 21 décembre 1998.
(3) Nonobstant le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (4), le droit établi au paragraphe (1) est exigible jusqu’à concurrence de trois fois par navire par période de 30 jours, ladite période devant être déterminée séparément pour chaque navire.
(4) La première période de 30 jours mentionnée au paragraphe (3) débute au premier transit facturable que chaque navire effectue durant une saison des glaces prévue à l’annexe I. Les périodes de 30 jours subséquentes débutent au premier transit facturable que chaque navire effectue une fois expirée la période de 30 jours précédente.
(5) Selon l’information contenue dans le certificat de classe d’un navire, ce navire peut bénéficier d’un rabais sur les droits pour des services de déglaçage. Le droit prévu par le paragraphe (1) est réduit de 15 %, 25 % ou 35 % conformément au tableau de l’annexe II.
PARTIE II
Dispositions générales
Perception des droits
5. Tout droit prévu par le présent barème des droits doit être payé par le navire à la suite de la délivrance d’une facture établie par le ministre ou une personne autorisée par le ministre, au navire, à son représentant autorisé au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence 3 ou à un agent du navire.
Entrée en vigueur
6. Le présent barème des droits entre en vigueur le 1er juillet 2019.
ANNEXE I
Zones | Description | Dates des saisons des glaces |
---|---|---|
1. | Tous les ports situés le long des côtes nord-est et nord-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador depuis, mais excluant, Flower’s Cove (T.-N.-L.) (environ 51°18′00″ N. - 56°44′00″ O.) jusqu’à Cape St. Francis (T.-N.-L.) compris (environ 47°49′00″ N. - 52°47′00″ O.) et les estuaires, les cours d’eau et les eaux canadiennes contiguës, îles comprises. | 15 janvier-15 mai |
2. | Tous les ports canadiens situés dans le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent, y compris les estuaires, les rivières, ainsi que les eaux canadiennes adjacentes et leurs îles, dans le secteur délimité à l’est par une ligne droite tracée entre Port Morien (N.-É.) compris (environ 46°08′00″ N. - 59°52′00″ O.) et le Channel Port-aux-Basques (T.-N.-L.) compris (environ 47°34′00″ N. - 59°09′00″ O.), la côte ouest de Terre-Neuve-et-Labrador et les estuaires, les cours d’eau et les eaux canadiennes contiguës, îles comprises, depuis le Channel Port-aux-Basques (T.-N.-L.) jusqu’à Flower’s Cove (T.-N.-L.) compris (environ 51°18′00″ N. - 56°44′00″ O.) et par une ligne droite tracée entre Flower’s Cove (T.-N.-L.) et Blanc Sablon (Québec) compris (environ 51°25′00″ N. - 57°08′00″ O.); et délimité à l’ouest par l’entrée de la voie maritime du Saint-Laurent à l’extrémité est des écluses de Saint-Lambert (environ 45°30′03″ N. - 73°30′20″ O.); et tous les ports canadiens situés le long des rives du lac Supérieur, du lac Huron, du lac Érié et de la baie Georgienne, y compris les estuaires, les rivières et les lacs de raccordement, les eaux canadiennes contiguës et leurs îles, ainsi que le canal Welland, à l’exclusion de Port Weller. | 21 décembre-15 avril |
3. | Tous les ports canadiens situés le long des rives du lac Ontario, y compris les estuaires, les rivières et lacs de raccordement et les eaux canadiennes contiguës et leurs îles, tels que délimités par les écluses de Saint-Lambert, celles-ci comprises (environ 45°30′03″ N - 73°30′20″ O) et Port Weller (environ 43°13′00″ N - 79°14′00″ O). | 21-24 décembre et 1-15 avril |
ANNEXE II
Société de classification | Rabais selon la cote de glace | |||
---|---|---|---|---|
35 % | 25 % | 15 % | ||
American Bureau of Shipping | A1 Cote de renforcement de la glace AA AMS |
A1 Cote de renforcement de la glace A AMS |
A1 Cote de renforcement de la glace B AMS |
A1 Cote de renforcement de la glace C AMS |
Bureau Veritas | 1 A 1 ICE A* |
1 3/3 E glace 1 |
1 3/3 E glace II |
1 3/3 E glace III |
Det Norske Veritas (DNVL) | 1 A 1 ICE A* |
1 A 1 ICE A |
1 A 1 ICE B |
1 A 1 ICE C |
German-ischer Lloyd | 100 A 4 E 4 MC | 100 A 4 E 3 MC | 100 A 4 E 2 MC | 100 A 4 E 1 MC |
Lloyd’s Register of Shipping | 100A1 Cote de glace 1* LMC |
100A1 Cote de glace 1 LMC |
100 A1 Cote de glace 2 LMC |
100 A1 Cote de glace 3 LMC |
Nippon Kaiji Kyokai | NS MNS Cote AA 1S |
NS* MNS* Cote A 1S |
NS* MNS* Cote B 1S |
NS* MNS* Cote C 1S |
Polski Rejestr Statkow | *KM YLA |
*KM L1 |
*KM L2 |
*KM L3 |
Russian Maritime Register of Shipping | **KM YΛA |
*KM Λ1 |
*KMΛ2 |
*KM Λ3 |
Registro Italiano Navale / RINA Services | 100A-1.1 RG 1* |
100A-1.1 RG 1 |
100A-1.1 RG 2 |
100A-1.1 RG 3 |
Registrul Naval Roman | RNR M G 60 CM O |
RNR M G 40 CM O | RNR M G 30 CM O | RNR M G 20 CM O |
China Classification Society | Cote de glace B1* | Cote de glace B1 | Cote de glace B2 | Cote de glace B3 |
Finnish-Swedish Ice Class Rules | 1A Super | 1A | 1B | 1C |
International Association of Classification Societies | PC1 à PC7 | |||
Korean Register of Shipping | 1A Super | 1A | 1B | 1C |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du barème des droits.)
Les droits de services de déglaçage (DSD) ont été instaurés en 1998 afin de permettre à la Garde côtière canadienne de recouvrer une partie des frais rattachés aux services de déglaçage qu’elle fournit à l’industrie du transport maritime commercial.
Le présent barème des DSD remplace le barème précédent. Les principaux changements apportés sont les suivants :
- — les DSD seront automatiquement rajustés chaque année en fonction du taux d’inflation à compter du 1er décembre 2019. Ce changement est conforme à la Loi sur les frais de service, aux termes de laquelle tous les frais d’utilisation imposés par le gouvernement fédéral doivent être rajustés chaque année en fonction du taux d’inflation, selon l’indice des prix à la consommation;
- — Les navires d’une jauge brute de moins de 200 tonnes ne sont plus assujettis aux DSD dans la région de l’Est, car ils ne profitent pas pleinement des services de déglaçage de la Garde côtière;
- — Le barème des DSD entre en vigueur le 1er juillet 2019.
MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
LOI SUR LES OCÉANS
Barème des droits pour les services à la navigation maritime
En vertu de l’article 47 de la Loi sur les océans référence 4, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne fixe par la présente les droits des services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne, conformément au barème des droits ci-joint.
Le barème des droits ci-joint remplace le Barème des droits – Droits des services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne, qui est entré en vigueur le 1er octobre 1998, et toutes ses modifications ultérieures.
Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
Jonathan Wilkinson
BARÈME DES DROITS
Droits des services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à ce barème des droits.
- agent de perception Personne désignée par le ministre pour percevoir les montants à payer en application du présent barème des droits. (collecting agent)
- agrégats Gravier, sable et pierrailles destinés à la construction. (aggregates)
- aire de stockage Étendue d’eau servant au stockage et à la manutention des billes. (booming yard)
- bateau de pêche Bâtiment, bateau ou embarcation utilisé pour la prise du poisson, le traitement du poisson ou le transport des prises jusqu’à la terre. (fishing vessel)
- cargaison transbordée Cargaison qui est transportée à bord d’un second navire ou de navires subséquents sans traitement intermédiaire vers une destination finale. (transshipped cargo)
- certificat international de jauge (1969) S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126). [International Tonnage Certificate (1969)]
- Convention de 1969 La Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. (1969 Convention)
- embarcation de plaisance Bâtiment, bateau ou embarcation utilisé exclusivement à des fins d’agrément et ne transportant ni passagers ni marchandises moyennant compensation, qu’elle soit financière ou autre (pleasure craft)
- jauge brute
- a) Dans le cas d’un navire assujetti à la Convention de 1969, la jauge brute figurant sur le certificat international de jauge du navire (1969);
- b) dans le cas d’un navire non assujetti à la Convention de 1969, la jauge brute ou la jauge au registre figurant sur le certificat d’immatriculation du navire. (gross tonnage)
- navire Bâtiment, bateau ou embarcation, autre qu’un bateau de pêche, un navire d’État ou une embarcation de plaisance. (ship)
- navire canadien Navire immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence 5. (Canadian ship)
- navire d’État Tout bâtiment, bateau ou embarcation dont le propriétaire ou l’exploitant est le gouvernement d’un pays autre que le Canada, ou d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité de tout pays, pour les services duquel aucun droit, tarif ou taux de fret n’est exigé, ou tout bâtiment, bateau ou embarcation dont le propriétaire ou l’exploitant est le gouvernement du Canada. (government ship)
- paquebot de croisière Navire utilisé exclusivement pour le transport de passagers qui peuvent également y loger la nuit. (cruise ship)
- porte-conteneurs Navire qui est :
- a) conçu et utilisé exclusivement pour le transport des conteneurs; ou
- b) utilisé pour le transport des conteneurs dans des cales et/ou sur le pont qui est muni, à l’avant, à l’arrière ou sur le côté, de rampes servant à embarquer et débarquer des cargaisons par roulage. (container ship)
- région de l’Ouest Les eaux canadiennes situées à l’intérieur des provinces de la Colombie-Britannique, d’Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que celles adjacentes à ces provinces. (Western Region)
- région de Terre-Neuve Les eaux canadiennes situées à l’intérieur de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que celles adjacentes à cette province. (Newfoundland Region)
- région des Maritimes Les eaux canadiennes situées à l’intérieur des provinces de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard (l’Î.-P.-É.) et du Nouveau-Brunswick, ainsi que celles adjacentes à ces provinces. (Maritimes Region)
- région Laurentienne et du Centre Les eaux canadiennes situées à l’intérieur des provinces du Québec, d’Ontario et du Manitoba, ainsi que celles adjacentes à ces provinces. (Laurentian and Central Region)
- remorqueur Navire utilisé pour remorquer ou pousser d’autres navires ou pour leur venir en aide. (tug)
- remorqueur de billes Petit navire spécialement conçu pour la manutention des billes dans l’aire de stockage. (boom boat)
- services à la navigation maritime
- a) Bouées, balises, phares, racons ou autres dispositifs, structures et installations fournis par le ministre pour aider la navigation maritime;
- b) Services de trafic maritime et de diffusion d’information par les centres des Services des communications et du trafic maritimes de la Garde côtière canadienne. (marine navigation services)
- transporteurs de vrac Navires comportant, en général, un seul pont, des ballasts latéraux et des ballasts-trémies dans les cales et destinés principalement au transport des marchandises sèches en vrac. Les vraquiers autodéchargeurs sont également des transporteurs de vrac, mais les chalands et les combinaisons remorqueur-chaland de tous types n’en sont pas. (bulk carriers)
- traversier Navire équipé d’installations pour transporter principalement des passagers, des marchandises ro-ro, des véhicules ou des wagons de chemin de fer, exploité selon un horaire fixe entre deux ou plusieurs points sur le trajet maritime le plus direct. (ferry)
Application
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le présent barème des droits s’applique aux navires qui sont exploités en eaux canadiennes.
(2) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires qui sont exploités dans les eaux des zones nordiques visées par le paragraphe 7303.1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu référence 6.
(3) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires exploités dans les eaux canadiennes lorsque plus de 50 % du poids total de toutes les marchandises qu’ils transportent est constitué de marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement des communautés localisées dans les zones nordiques visées par le paragraphe 7303.1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Pour plus de clarté, les marchandises destinées à être utilisées à des fins de défense nationale, d’exploration ou de développement, d’extraction ou de transformation du pétrole, du gaz ou de minéraux, d’approvisionnement d’autres navires en carburant ou autres fournitures, ou à des fins touristiques, ne sont pas considérées comme des « marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement des communautés ».
Le poids total de toutes les marchandises transportées par un navire est considéré comme suit :
- a) Pour un navire qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs, c’est le poids total de toutes les marchandises déchargées lors d’un voyage.
- b) Pour un navire assujetti au paiement des droits par période de 12 mois, c’est le poids total de toutes les marchandises transportées durant cette période de 12 mois;
- c) Pour un navire assujetti au paiement des droits par trimestre, c’est le poids total de toutes les marchandises transportées durant ce trimestre;
- d) Pour un navire assujetti aux droits pour les navires exploités conformément à une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cabotage référence 7, c’est le poids total de toutes les marchandises transportées durant toutes les périodes de 30 jours durant lesquelles la licence est valide.
(4) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires qui traversent les eaux canadiennes sans faire escale, en provenance ou à destination d’un port situé aux États-Unis.
(5) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires exploités par le gouvernement de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ou pour le compte de celui-ci.
(6) Nonobstant l’article 10, le présent barème des droits ne s’applique pas aux chalands exploités dans la région de l’Ouest.
(7) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux remorqueurs de billes qui sont exploités exclusivement dans une aire de stockage privée de la région de l’Ouest.
(8) Sous réserve du paragraphe 4(3), lorsqu’un navire non canadien est assujetti à des droits en application de deux dispositions différentes du présent barème des droits au cours d’une même période de 30 jours, seul le plus élevé des droits totaux payables en application de chacune de ces dispositions s’applique ou, lorsque le montant des deux droits est identique, seul le second droit encouru s’applique.
Droits
3. Les droits prescrits par les parties I, II et III sont rajustés annuellement le 1er janvier de chaque année, conformément à la Loi sur les frais de service référence 8.
PARTIE I
Droits applicables à la région de l’Ouest
Navires non canadiens
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 10, le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien d’une jauge brute de 1 000 ou plus, à chaque entrée dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, est de 640 $ plus le produit de la multiplication de sa jauge brute par 0,028 $.
(2) Le droit prévu au paragraphe (1) est payable au plus 12 fois par période de 12 mois commençant le 1er janvier de chaque année.
(3) Tout navire d’une jauge brute de moins de 1 000 peut choisir de payer soit le droit prévu au paragraphe (1), soit celui prévu au paragraphe 5(2).
Navires canadiens
5. (1) Le droit pour les services à la navigation maritime que doit payer le navire canadien d’une jauge brute de 1 000 ou plus et qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, par période de 12 mois le 1er janvier de chaque année, est de 5 900 $ plus le produit de la multiplication de sa jauge brute par 0,45 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le droit pour les services à la navigation maritime que doit payer le navire canadien d’une jauge brute de 15 ou plus mais de moins de 1 000 et qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, par période de 12 mois le 1er janvier de chaque année, est de 300 $ plus le produit de la multiplication de sa jauge brute par 9,50 $.
(3) Le droit pour les services à la navigation maritime que doit payer le remorqueur qui est un navire canadien d’une jauge brute de 5 ou plus mais de moins de 1 000 et qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, par période de 12 mois le 1er janvier de chaque année, est de 300 $ plus le produit de sa jauge brute par 9,50 $.
(4) Le droit pour les services à la navigation maritime que doit payer le navire canadien d’une jauge brute de moins de 15, autre qu’un navire mentionné au paragraphe (3), et qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, par période de 12 mois le 1er janvier de chaque année, est de 200 $.
PARTIE II
Droits applicables à la région des Maritimes, à la région de Terre-Neuve et à la région Laurentienne et du Centre
Navires non canadiens
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et de l’article 10, le droit pour les services à la navigation maritime que doit payer le navire non canadien qui sert principalement au transport de biens ou de marchandises et qui charge ou décharge une cargaison dans un port canadien est, pour la cargaison chargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes métriques, de la cargaison chargée, jusqu’à concurrence de 50 000 tonnes métriques, et, pour la cargaison déchargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes métriques, de la cargaison déchargée, jusqu’à concurrence de 50 000 tonnes métriques, par :
- 0,152 $, pour la région Laurentienne et du Centre;
- 0,089 $, pour les ports de la Baie de Fundy dans la région des Maritimes;
- 0,216 $, pour les ports du détroit de Northumberland et de l’Î.-P.-É. dans la région des Maritimes;
- 0,107 $, pour tous les autres ports de la Nouvelle-Écosse dans la région des Maritimes;
- 0,160 $, pour les ports de la Baie des Chaleurs dans la région des Maritimes;
- 0,216 $, pour les ports de la rivière Miramichi dans la région des Maritimes;
- 0,152 $, pour la région de Terre-Neuve.
(2) Dans le calcul du droit visé au paragraphe (1), le poids de la cargaison chargée ou déchargée ne comprend pas le poids de la cargaison transbordée qui a déjà été transportée par un navire et pour laquelle un droit a déjà été payé.
(3) Le droit calculé selon le paragraphe (1) ne peut dépasser 0,05 $ par tonne métrique d’agrégats et 0,15 $ par tonne métrique de gypse.
(4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des paragraphes 8(4), (5) et (6), le droit pour les services à la navigation maritime à payer par un navire non canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs exploité entre des ports des États-Unis et du Canada dans les Grands Lacs est le montant déterminé par l’application de la formule prescrite au paragraphe 8(3).
7. Sous réserve de l’article 10, le droit pour les services à la navigation maritime que doit payer le paquebot de croisière non canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou de la région Laurentienne et du Centre, est le montant indiqué ci-dessous à chaque arrivée à un port canadien, jusqu’à concurrence de trois arrivées par période de trente jours :
- 300 $, pour les paquebots de croisière non canadiens d’une jauge brute inférieure ou égale à 150;
- 500 $, pour les paquebots de croisière non canadiens d’une jauge brute supérieure à 150 mais inférieure ou égale à 22 500;
- 1 500 $, pour les paquebots de croisière non canadiens d’une jauge brute supérieure à 22 500.
Navires canadiens
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le droit trimestriel pour les services à la navigation maritime que doit payer le navire canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou de la région Laurentienne et du Centre, est le produit de la multiplication de sa jauge brute, jusqu’à concurrence de 50 000, par 1,14 $.
(2) Le navire canadien qui est exploité en vertu d’un certificat d’inspection aux fins de la sécurité maritime délivré par Transports Canada, limitant sa saison d’exploitation annuelle à six mois ou moins, et pour lequel un droit est payable en application du paragraphe (1), ne sera assujetti à ce droit que pendant au plus deux trimestres par année civile.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit pour les services à la navigation maritime que doit payer le navire canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs exploité dans les eaux canadiennes autres que celles de la région de l’Ouest, est le produit de la multiplication de 1/100 de la distance parcourue en kilomètres arrondie au prochain nombre entier le plus élevé, par le nombre de tonnes métriques transportées, par 0,0070 $.
(4) Les navires assujettis aux droits en application du paragraphe (3) sont tenus de présenter au ministre, dans le premier trimestre au cours duquel le droit est payable, de la documentation concernant le type de navire; à défaut, le droit à payer pour le navire sera celui prescrit par le paragraphe 6(1).
(5) Malgré le calcul du droit au paragraphe (3), le droit payable par un transporteur en vrac ou porte-conteneurs ne doit pas dépasser 0,05 $ par tonne métrique pour les agrégats, 0,15 $ par tonne métrique pour le gypse et 0,16 $ par tonne métrique pour toute autre marchandise.
(6) Dans le calcul du droit visé au paragraphe (3), le poids de la cargaison qui est transportée ne comprend pas le poids de la cargaison transbordée qui a déjà été transportée par un navire et pour laquelle un droit a déjà été payé.
(7) Le droit trimestriel pour les services à la navigation maritime que doit payer le navire canadien qui est un traversier exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou de la région Laurentienne et du Centre, est le produit de la multiplication de sa jauge brute, jusqu’à concurrence de 50 000, par 1,65 $.
PARTIE III
Dispositions générales
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit pour les services à la navigation maritime que doit payer le navire non canadien qui ne sert pas principalement au transport de biens ou de marchandises et qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de Terre-Neuve, de la région des Maritimes ou de la région Laurentienne et du Centre, et qui n’est pas assujetti aux autres droits fixés par le présent barème des droits, est le produit de la multiplication de sa jauge brute, jusqu’à concurrence de 50 000, par 0,38 $.
(2) Le droit prévu au paragraphe (1) est payé au plus une fois par mois civil.
10. Le droit pour les services à la navigation maritime que doit payer le navire non canadien ou le navire canadien non dédouané qui est exploité dans les eaux canadiennes conformément à une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cabotage, est le produit de la multiplication de sa jauge brute, jusqu’à concurrence de 50 000, par 0,38 $ et le nombre de périodes de 30 jours ou parties de périodes de 30 jours durant lequel la licence est valide.
Droit minimal
11. Le montant minimal à payer pour les droits payables conformément aux articles 6 à 10 s’élève à 25 $ par navire.
Perception des droits
12. Tout droit prévu par le présent barème des droits doit être payé par le navire à la suite de la délivrance au navire, au représentant autorisé au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à un agent du navire, d’une facture établie par le ministre ou une personne autorisée par le ministre.
Entrée en vigueur
13. Le présent barème des droits entre en vigueur le 1er juillet 2019.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du barème des droits.)
Les droits de services à la navigation maritime (DSNM) ont été instaurés en 1998 afin de permettre à la Garde côtière canadienne de recouvrer une partie des frais rattachés aux services d’aide à la navigation et de trafic maritime qu’elle fournit à l’industrie du transport maritime commercial.
Le présent barème des DSNM remplace le barème précédent. Les principaux changements apportés sont les suivants :
- les DSNM seront rajustés annuellement en fonction du taux d’inflation à compter du 1er janvier 2020. Ce changement est conforme à la Loi sur les frais de service, aux termes de laquelle tous les frais d’utilisation imposés par le gouvernement fédéral doivent être rajustés chaque année en fonction du taux d’inflation, selon l’indice des prix à la consommation;
- la zone visée par la dispense des DSNM pour réapprovisionnement a été étendue à l’ensemble des communautés nordiques éloignées. À l’heure actuelle, les navires qui assurent le réapprovisionnement des communautés de l’Arctique (au nord du 60e degré de latitude Nord) ne sont pas assujettis aux DSNM. La zone visée par la dispense englobe désormais toutes les communautés nordiques éloignées énumérées dans la liste des zones nordiques visées par règlement de l’Agence du revenu du Canada. Les navires qui réapprovisionnent ces communautés seront dispensés des DSNM;
- la réduction des DSNM pour les navires munis de systèmes de navigation de précision a été éliminée. La réduction de 5 % a été instaurée dans les années 1990 à titre de mesure incitative temporaire visant à encourager l’industrie du transport maritime commercial à se doter de systèmes de positionnement global différentiel (SPGD) et de systèmes électroniques de visualisation des cartes marines (ECDIS). La Garde côtière a éliminé cette réduction étant donné que l’Organisation maritime internationale (OMI) exige désormais que les navires soient équipés de tels systèmes.
- Les petites embarcations louées à titre récréatif dans la région de l’Ouest ne seront plus assujetties aux DSNM.
- Le barème des DSNM entre en vigueur le 1er juillet 2019.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour Escherichia coli
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour l’Escherichia coli. L’ébauche du document de conseils est affichée sur le site Web de la qualité de l’eau du 14 juin 2019 au 2 août 2019. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au Secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 6 juin 2019
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) proposée pour Escherichia coli dans l’eau potable est d’aucun microorganisme détectable par 100 mL.
Sommaire
Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable (CEP) pour évaluer toute l’information disponible sur Escherichia coli.
Escherichia coli (E. coli) est une espèce de bactérie qu’on trouve naturellement dans les intestins des humains et des animaux à sang chaud. Elle est présente en grand nombre dans les matières fécales et peut facilement être mesurée dans l’eau, ce qui en fait un indicateur utile de la contamination fécale pour les fournisseurs d’eau potable. E. coli est l’indicateur le plus répandu pour détecter la contamination fécale dans les systèmes d’approvisionnement en eau potable du monde entier. Dans le cadre de programmes de surveillance de l’eau potable, la détection d’E. coli sert à fournir de l’information sur la qualité de la source d’approvisionnement en eau, le caractère adéquat du traitement et la salubrité de l’eau potable distribuée au consommateur.
Importance d’E. coli dans les systèmes d’approvisionnement en eau potable et leurs sources
On devrait recourir à la surveillance d’E. coli en combinaison avec d’autres indicateurs dans le cadre d’une approche à barrières multiples afin d’obtenir une eau potable de qualité acceptable. Puisque les sources d’approvisionnement en eau potable sont souvent touchées par une contamination fécale d’origine humaine ou animale, il est possible d’en déceler la présence d’E. coli. Sa présence dans un échantillon d’eau est considérée comme un bon indicateur de contamination fécale récente. Il est essentiel de pouvoir détecter une contamination de l’eau potable par des matières fécales, car les microorganismes pathogènes provenant de matières fécales d’origine humaine ou animale posent un grave danger pour la santé publique.
Dans le cadre d’une approche de gestion des risques pour les systèmes d’approvisionnement en eau potable, comme une approche à barrières multiples ou un plan de salubrité de l’eau, la surveillance d’E. coli est utilisée dans le cadre du processus de vérification de la qualité de l’eau pour démontrer que les barrières naturelles et les procédés de traitement en place assurent le degré de contrôle nécessaire. La détection d’E. coli dans l’eau potable indique une contamination fécale et la présence possible d’agents pathogènes fécaux qui peuvent poser un risque pour la santé des consommateurs. Dans une source d’eau souterraine, la présence d’E. coli indique que l’eau souterraine est contaminée par des matières fécales, tandis que dans l’eau potable traitée, la présence d’E. coli peut indiquer que le traitement est inadéquat ou que l’eau traitée a été contaminée pendant la distribution. Si des analyses confirment la présence d’E. coli dans l’eau potable, les mesures qui peuvent être prises consistent notamment à aviser les autorités responsables, émettre un avis d’ébullition de l’eau et appliquer des mesures correctives.
Dans le cadre de la surveillance et de la vérification de l’eau potable, l’utilisation de multiples paramètres comme indicateurs de la qualité microbiologique générale de l’eau (comme les coliformes totaux, la numération des bactéries hétérotrophes) ou d’autres indicateurs de contamination fécale (entérocoques) est une bonne façon pour les services d’eau de renforcer le potentiel de reconnaissance des problèmes et de prendre les mesures appropriées.
Traitement
Dans les systèmes d’approvisionnement en eau potable bien conçus et exploités, l’eau qui y est traitée conformément aux recommandations relatives aux virus entériques (élimination minimale de 4 log de virus) ou aux protozoaires entériques (élimination minimale de 3 log de protozoaires) pourra atteindre la CMA proposée d’aucun microorganisme détectable d’E. coli par 100 mL. La détection d’E. coli dans l’eau potable indique qu’il y a un risque potentiel pour la santé découlant de la consommation de cette eau; toutefois, les tests de détection d’E. coli ne permettent pas à eux seuls de confirmer la présence ou l’absence d’agents pathogènes dans l’eau potable.
Pour les systèmes à l’échelle municipale, il est important d’appliquer une approche de surveillance qui comprend l’utilisation de multiples paramètres opérationnels et de vérification de la qualité de l’eau (par exemple turbidité, mesures de désinfection, E. coli), afin de vérifier que l’eau a été traitée adéquatement et est donc d’une qualité microbiologique acceptable. Dans le cas des systèmes à l’échelle résidentielle, des tests de détection réguliers d’E. coli combinés à une surveillance des processus critiques, des inspections physiques régulières et une évaluation de la source d’approvisionnement en eau peuvent être utilisés pour confirmer la qualité de l’approvisionnement d’eau potable.
Considérations internationales
Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l’eau potable d’autres organismes nationaux et internationaux peuvent varier en raison de l’âge des évaluations ainsi que des politiques et des démarches adoptées.
La CMA proposée pour E. coli est conforme aux recommandations sur l’eau potable établies par d’autres pays et organisations internationales. L’Organisation mondiale de la Santé, l’Union européenne, la United States Environmental Protection Agency et le Australian National Health and Medical Research Council ont tous établi une limite de zéro E. coli par 100 mL.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 5 visant les zones inondées
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 5 visant les zones inondées, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1) référence c, des alinéas 136(1)f) référence d et h)référence d, 207f) et 244f) référence e, g) et h) référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence g,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence h de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence i, prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant les zones inondées, ci-après.
Ottawa, le 30 mai 2019
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 5 visant les zones inondées
Interprétation
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans la partie de la rivière des Outaouais, en Ontario ou au Québec, entre la pointe ouest de l’île Dubé dans le parc national de Plaisance et le phare de Grenville.
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’une administration locale;
- b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps policier;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;
- d) tout officier de la Garde côtière canadienne;
- e) toute personne qui exploite un service de traversier public dans les eaux visées aux alinéas 2a) ou b);
- f) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement pour avoir accès à sa propriété inaccessible par la route.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.
Article | Colonne 1 Personnes ou catégories de personnes |
Colonne 2 Lieu géographique |
---|---|---|
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | En Ontario et au Québec |
2 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | En Ontario et au Québec |
3 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | En Ontario et au Québec |
4 | Inspecteur de la sécurité maritime | En Ontario et au Québec |
5 | Inspecteur des embarcations de plaisance | En Ontario et au Québec |
6 | Personne employée comme garde de parc par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada | En Ontario et au Québec |
7 | Personne employée comme garde d’aire marine de conservation par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada | En Ontario et au Québec |
8 | Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale | Dans la région de la capitale nationale |
9 | Agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 | En Ontario |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
Texte désigné
Désignation
6 (1) Le texte figurant à la colonne 1 de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 229 à 242 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Pénalités
(2) Le barème des sanctions indiqué à la colonne 2 de l’annexe constitue le barème des sanctions à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Abrogation
7 L’Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées pris le 24 mai 2019 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 6(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) Personne physique |
---|---|
Article 2 | 250 à 5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 5 visant les zones inondées
Attendu que, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence k, le ministre des Transports a pris l’Arrêté d’urgence no 5 visant les zones inondées le 30 mai 2019;
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 5 visant les zones inondées, n’est plus nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(2) référence l de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence m, prend l’Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no5 visant les zones inondées.
Ottawa, le 4 juin 2019
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 5 visant les zones inondées
Abrogation
1 L’Arrêté d’urgence no 5 visant les zones inondées pris le 30 mai 2019 est abrogé.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-003-19 — Prolongation de la période de réception des commentaires : Consultation sur le processus de renouvellement des licences de spectre visant les licences du service radio à large bande (SRLB) non mises aux enchères
L’avis n° DSGO-002-19, Consultation sur le processus de renouvellement des licences de spectre visant les licences du service radio à large bande (SRLB) non mises aux enchères, a été publié le 16 mai 2019 sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).
Le présent avis vise à informer toutes les parties intéressées que la date limite de présentation des réponses aux commentaires a été prolongée jusqu’au 18 juin 2019. Tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Obtention de copies
Le présent avis et tout document cité sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 6 juin 2019
La directrice principale par intérim
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Elisabeth Lander
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président et administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Colombie-Britannique/Yukon) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Vérificateur général du Canada | Bureau du vérificateur général | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Président | Téléfilm Canada |