La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 22 juin 2019
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19799
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 2-méthylprop-2-ènoate d’éicosyle polymérisé avec du 2-méthylprop-2-ènoate d’hexadécyle, du 2 méthylprop-2-ènoate d’octadécyle et de l’acide prop-2-ènoïque, numéro d’enregistrement 133167-76-7 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
- 1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
- « substance » s’entend du 2-méthylprop-2-ènoate d’éicosyle polymérisé avec du 2-méthylprop-2-ènoate d’hexadécyle, du 2 méthylprop-2-ènoate d’octadécyle et de l’acide prop-2-ènoïque, numéro d’enregistrement 133167-76-7 du Chemical Abstracts Service.
- 2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance pour fabriquer l’un ou l’autre des produits qui suivent, s’il en résulte que la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres;
- b) la distribution pour la vente de la substance, en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, dans l’un ou l’autre des produits qui suivent dans lesquels la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
- a) l’utilisation de la substance pour fabriquer l’un ou l’autre des produits qui suivent, s’il en résulte que la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- 3. Malgré l’article 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) pour fabriquer un produit visé à cet article et destiné exclusivement à l’exportation.
- 4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
- b) les renseignements prévus à l’alinéa 13c) et aux sous-alinéas 13d)(i) à 13d)(iv) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) la description de la distribution de la taille des particules de la substance qui est rejetée ou vaporisée par le produit;
- d) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée dans le cadre de la nouvelle activité;
- e) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d’une année civile par la personne qui propose la nouvelle activité;
- f) les données et le rapport d’un des essais suivants :
- (i) un essai de toxicité à l’égard de la substance, réalisé selon la méthode exposée dans la ligne directrice n° 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée : Toxicité (subchronique) par inhalation: étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (ii) un essai de toxicité à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice n° 412 de l’OCDE intitulée : Toxicité subaigüe par inhalation: étude sur 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- g) les essais visés à l’alinéa 4f) doivent être réalisés conformément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- h) le nom des autres organismes gouvernementaux, à l’étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par les organismes, les résultats de l’évaluation menée par les organismes et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
- i) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
- 5. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
- 6. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 22 juin 2020, une nouvelle activité s’entend de l’utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile pour la fabrication et la distribution pour vente de l’un des produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids:
- a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres;
- b) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
- 7. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2020, la quantité de substance utilisée avant le 22 juin de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelles activités (NAc) est un document juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance 2-méthylprop-2-ènoate d’éicosyle polymérisé avec du 2-méthylprop-2-ènoate d’hexadécyle, du 2 méthylprop-2-ènoate d’octadécyle et de l’acide prop-2-ènoïque, numéro d’enregistrement 133167-76-7 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte ni une exemption de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités concernant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance 2-méthylprop-2-ènoate d’éicosyle polymérisé avec du 2-méthylprop-2-ènoate d’hexadécyle, du 2 méthylprop-2-ènoate d’octadécyle et de l’acide prop-2-ènoïque, numéro d’enregistrement 133167-76-7 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, lorsque la concentration de la substance est égale ou supérieure à 1 % en poids. Une déclaration est aussi exigée si de tels produits seront distribués pour vente. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit fabriquer ou distribuer des cosmétiques en aérosol contenant la substance en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids et qui génèrent des particules en suspension dans l’air respirables d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités :
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi sur les aliments du bétail, sont exclues de l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une déclaration en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles: substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance 2-méthylprop-2-ènoate d’éicosyle polymérisé avec du 2-méthylprop-2-ènoate d’hexadécyle, du 2 méthylprop-2-ènoate d’octadécyle et de l’acide prop-2-ènoïque, numéro d’enregistrement 133167-76-7 du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation antérieure de la substance a permis d’identifier des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres. Cette substance polymère anionique acrylique, composée de molécules insolubles à l’eau et de masse moléculaire élevée, peut potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsque respirée. L’avis de NAc est établi pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans des produits de consommation qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, pour permettre de procéder à une évaluation plus approfondie de la substance avant que des nouvelles activités soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités pour fabriquer ou distribuer pour la vente des produits avec la substance. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente de produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) ou de cosmétiques aux termes de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, un seuil égal ou supérieur à 1 000 kg de la substance par année civile et une concentration de la substance dans le produit égale ou supérieure à 1 % en poids s’appliquent pour la période comprise entre la publication de l’avis et le 22 juin 2020. Le 23 juin 2020, le seuil sera abaissé à 0 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 1 % en poids lorsque la substance est utilisée dans la fabrication de produits de consommation ou cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres. Le 23 juin 2020, le seuil sera abaissé à 10 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 1 % en poids lorsque les produits de consommation ou les cosmétiques, qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, seront destinés à la distribution pour vente.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance 2-méthylprop-2-ènoate d’éicosyle polymérisé avec du 2-méthylprop-2-ènoate d’hexadécyle, du 2 méthylprop-2-ènoate d’octadécyle et de l’acide prop-2-ènoïque, numéro d’enregistrement 133167-76-7 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui en sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances [par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800‑567‑1999 (sans frais au Canada) et au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)].
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d’une substance — acétonitrile, NE CAS référence 1 75-05-8 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’acétonitrile est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’acétonitrile réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l’ébauche d’évaluation préalable pour l’acétonitrile
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de l’une des six substances initialement appelées collectivement substances du groupe des nitriles dans le Plan de gestion des produits chimiques. La substance en question, l’acétonitrile (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS] 75-05-8), a été jugée d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Il a été déterminé par une autre approche que les cinq autres substances sont peu préoccupantes, et les décisions concernant ces substances sont fournies dans un rapport distinct référence 2.
L’acétonitrile a été visé par une enquête menée conformément à l’avis présenté en vertu de l’article 71 de la LCPE. Il n’y a eu aucune déclaration de fabrication d’acétonitrile en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg pendant l’année civile 2011 au Canada. L’acétonitrile a été déclaré comme importé au Canada pendant l’année civile 2011 en une quantité totale de l’ordre de 10 000 kg à 100 000 kg pour utilisation dans des laboratoires.
L’acétonitrile a été mesuré dans l’air ambiant et l’air intérieur au Canada dans le cadre d’une série d’études sur la qualité de l’air des habitations (2005-2010). L’acétonitrile est présent naturellement dans l’environnement (par exemple dans le goudron de houille, les gaz volcaniques et les produits de combustion du bois et d’autre biomasse) ainsi que dans la fumée de cigarette.
Les risques pour l’environnement associés à l’acétonitrile ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), qui est une approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, dont une pondération de plusieurs éléments de preuve, pour déterminer le classement des risques. Les profils de danger sont établis principalement d’après des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte dans l’établissement des profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. À l’aide d’une matrice des risques, on attribue un potentiel de préoccupation faible, modéré ou élevé aux substances suivant leur profil de danger et d’exposition. La CRE a permis de déterminer que l’acétonitrile a un potentiel faible de causer des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les risques pour l’environnement associés à l’acétonitrile sont faibles. Il est proposé de conclure que l’acétonitrile ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’acétonitrile a été examiné à l’étranger par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques, où il a été déterminé que l’acétonitrile n’est pas considéré comme mutagène, cancérogène ou toxique pour la reproduction. L’effet critique repose sur les effets hématologiques observés chez la souris après une exposition chronique à doses répétées par inhalation.
La population générale du Canada peut être exposée à l’acétonitrile par les milieux de l’environnement. Une comparaison de l’exposition estimée à l’acétonitrile par les milieux de l’environnement avec les concentrations déclenchant des effets critiques donne lieu à des marges d’exposition qui sont considérées comme appropriées pour atténuer les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’acétonitrile ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l’acétonitrile ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de quatre substances du groupe des alkyles de l’imidazoline inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que trois substances du groupe des alkyles de l’imidazoline énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable qui a été réalisée sur le tallöl en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur les trois substances restante en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des trois substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du tallöl.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des alkyles de l’imidazoline
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de quatre des huit substances collectivement appelées « groupe des alkyles et des sels de l’imidazoline » dans le Plan de gestion des produits chimiques. L’évaluation de ces quatre substances a été jugée prioritaire, car les substances satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations relatives à la santé humaine. Les quatre autres substances ont été jugées comme peu préoccupantes par d’autres approches, et les décisions à leur sujet sont présentées dans des rapports distincts référence 3, référence 4 ou feront l’objet d’une prochaine évaluation préalable référence 5. Les quatre substances restantes faisant l’objet de la présente évaluation préalable seront collectivement désignées sous le nom de « groupe des alkyles de l’imidazoline ».
NE CAS note a du tableau a1 | Nom sur la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
95-38-5 | 2(2-heptadéc-8-ényl-2-imidazolin-1-yl)éthanol | imidazoline d’oléyle note b du tableau a1 |
27136-73-8 | 2-(heptadécényl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-éthanol | 1(hydroxyéthyl)-2-heptadécenylimidazoline note b du tableau a1 |
68442-97-7 note c du tableau a1 note d du tableau a1 | 4,5-dihydro-1H-imidazol-1-éthanamine, dérivés de 2-nortallöl alkyle | tallöl |
68966-38-1 | 4,5-dihydro-2-isoheptadécyl-1H-imidazol-1-éthanol | imidazoline isostéarylique |
Notes du tableau a1
|
Aucune des substances du groupe des alkyles de l’imidazoline n’existe naturellement dans l’environnement. Selon les réponses à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucune des substances du groupe des alkyles de l’imidazoline n’a été fabriquée en quantité dépassant le seuil de déclaration de 100 kg. De plus, pour trois d’entre elles, entre 10 000 et 1 000 000 kg ont été importés au Canada en 2011, soit l’année de déclaration. On n’a pas signalé d’importation de l’imidazoline isostéarylique dépassant le seuil de déclaration de 100 kg pendant ladite année. Au Canada, ces substances entrent dans la composition de plusieurs produits destinés aux consommateurs, notamment des produits de bricolage et des produits de soins capillaires. On en a aussi signalé des utilisations industrielles, comme composants de certains lubrifiants et graisses, lors de l’extraction du pétrole et du gaz, et comme matière première entrant dans le mélange de certains produits industriels.
Les risques environnementaux occasionnés par le groupe des alkyles de l’imidazoline qui font l’objet de la présente évaluation préalable ont été caractérisés selon la méthode dite de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur les risques et qui emploie plusieurs paramètres de danger et d’exposition, en tenant compte de plusieurs sources de données pondérées, pour catégoriser les risques. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition figurent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. La méthode utilise une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que les substances du groupe des alkyles de l’imidazoline puissent nuire à l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque que les substances du groupe des alkyles de l’imidazoline puissent avoir des effets nocifs sur l’environnement est faible. Il est proposé de conclure que l’imidazoline d’oléyle, la substance 1-(hydroxyéthyl)-2-heptadécenylimidazoline, le tallöl et l’imidazoline isostéarylique ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Les principales sources d’exposition de la population générale du Canada sont les décapants pour l’imidazoline d’oléyle, les lubrifiants et les antirouilles pour la substance 1(hydroxyéthyl)-2-heptadécenylimidazoline et les revitalisants capillaires pour l’imidazoline isostéarylique. Il existe un potentiel d’exposition à l’imidazoline d’oléyle, à la substance 1(hydroxyéthyl)-2-heptadécenylimidazoline et au tallöl par les milieux environnementaux.
Concernant la santé humaine, lors d’une étude de laboratoire, l’imidazoline d’oléyle a présenté des effets nocifs aux points de contact ou des effets secondaires par la voie orale découlant de ces premiers. La comparaison de la dose sans effet nocif observé (DSENO) aux expositions estimées de la population générale du Canada à cette substance donne des marges d’exposition considérées comme adéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
En l’absence de renseignements particuliers sur la substance 1(hydroxyéthyl)-2-heptadécenylimidazoline et l’imidazoline isostéarylique, on a choisi l’imidazoline d’oléyle comme analogue pour ces deux substances sur la base de la similitude de leurs structures chimiques et de leurs propriétés physico-chimiques. La comparaison entre la DSENO et l’exposition estimée de la population générale du Canada donne des marges d’exposition considérées comme adéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Les renseignements disponibles indiquent qu’une réduction du poids corporel a été observée lors d’une étude de laboratoire sur l’absorption de tallöl par voie orale. La comparaison entre la DSENO observée dans ladite étude et de l’exposition estimée de la population générale du Canada donne des marges d’exposition considérées comme adéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’imidazoline d’oléyle, la substance 1(hydroxyéthyl)-2-heptadécenylimidazoline, le tallöl et l’imidazoline isostéarylique ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Par conséquent, il est proposé de conclure que l’imidazoline d’oléyle, la substance 1(hydroxyéthyl)-2-heptadécenylimidazoline, le tallöl et l’imidazoline isostéarylique ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 12 substances du groupe des résines et des colophanes inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que neuf substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de trois substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et de neuf substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le tallöl, en particulier en raison du tallöl brut, satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu qu’il est proposé de conclure que les 11 substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le tallöl brut soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le tallöl brut pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des huit autres substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des trois autres substances.
Avis est de plus donné que des options sont considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition aux substances suivantes : tallöl distillé, RCa, RNa, et les colophanes (les NE CAS 8050-09-7, 8052-10-6 et 73138-82-6).
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Gwen Goodier
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des résines et des colophanes
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 12 des 14 substances, désignées collectivement sous le nom de groupe des résines et des colophanes, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Ces substances ont été jugées prioritaires aux fins d’évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou elles suscitent des inquiétudes quant à la santé humaine. Les deux autres substances ont été jugées peu préoccupantes par d’autres méthodes. Les décisions à leur sujet sont présentées dans des rapports distincts référence 6, référence 7. C’est la raison pour laquelle la présente évaluation préalable porte sur les 12 substances énumérées dans le tableau ci-dessous. Elles seront ci-après désignées par l’appellation groupe des résines et des colophanes. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun ou l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la Liste intérieure (LI) | Abréviation ou nom commun |
---|---|---|
1740-19-8 | Acide [1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1-carboxylique | DHAA |
8002-26-4 note a du tableau b1 | Tallöl | CTO note b du tableau b1 ou DTO note b du tableau b1 |
8016-81-7 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 | Brai de tallöl | TOP |
8046-19-3 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 | Styrax (baume) | Styrax |
8050-09-7 note a du tableau b1 , note c du tableau b1 | Colophane | Colophane note c du tableau b1 |
8050-15-5 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters de méthyle | RHME |
8050-28-0 note a du tableau b1 | Colophane traitée au maléate | RMa |
8052-10-6 note a du tableau b1 , note c du tableau b1 | Colophane de tallöl | Colophane note c du tableau b1 |
9007-13-0 note a du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques, sels de calcium | RCa |
61790-51-0 note a du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques, sels de sodium | RNa |
68186-14-1 note a du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques, esters de méthyle | RME |
73138-82-6 note a du tableau b1 , note c du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques | Colophane note c du tableau b1 |
Notes du tableau b1
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Les substances du groupe des résines et des colophanes peuvent être importées ou fabriquées au Canada et sont naturellement présentes dans l’environnement. Le tallöl brut (CTO) est un coproduit de la fabrication de pâte kraft à partir de bois de conifères (y compris le pin). Le CTO peut servir de matière première pour plusieurs produits en aval fabriqués par distillation fractionnée du CTO. Ces produits de distillation en aval comprennent le brai de tallöl (TOP), la colophane (qui, dans la présente évaluation, comprend les substances portant les NE CAS 8050-09-7, 8052-10-6 et 73138-82-6) et le tallöl distillé (DTO). Le tallöl (NE CAS 8002-26-4) désigne à la fois le CTO et le DTO. Il existe deux autres méthodes de production de la colophane, soit l’extraction à partir de pins vivants (pour produire de la gomme de colophane) et, dans une moindre mesure, de souches d’arbre (pour produire de la colophane de bois). La colophane est également utilisée pour fabriquer plusieurs dérivés, y compris les sels de sodium ou de calcium de colophane non modifiée (c’est-à-dire RNa et RCa), la colophane ( les NE CAS 8050-09-7, 8052-10-6 et 73138-82-6) et les esters de méthyle d’acides résiniques et colophaniques hydrogénés (c’est-à-dire RME et RHME). La présente évaluation couvre également l’huile essentielle styrax produite par distillation à la vapeur ou à l’eau des résines des espèces du liquidambar d’Amérique (Liquidambar spp.), car cette substance est également une matière résineuse provenant des arbres. La variabilité de la composition des substances du groupe des résines et des colophanes peut être attribuable à la variabilité des matières sources ou aux conditions des procédés de fabrication.
Toutes les substances du groupe des résines et des colophanes ont fait l’objet d’enquêtes menées conformément à un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE et d’enquêtes volontaires subséquentes. Chacune des 12 substances a été importée au Canada en quantités allant de < 100 à 1 000 000 kg/an, pour l’année de déclaration 2011. Au Canada, entre 10 000 000 à 100 000 000 kg/an, 10 000 à 100 000 kg/an, 100 à 1 000 kg/an et 1 000 à 10 000 kg/an de CTO, de RCa, de RNa et de RHME ont été fabriqués, respectivement, pour l’année de déclaration 2011.
Les utilisations commerciales et industrielles des substances de ce groupe comprennent les auxiliaires technologiques, la soudure électronique, la production de béton, le mélange du caoutchouc, la fabrication de l’acier et la préparation des peintures et revêtements, ainsi que des produits de consommation, comme les adhésifs, les liants et les cosmétiques.
Les principales sources d’émissions des substances du groupe des résines et des colophanes dans l’environnement sont associées à la fabrication et aux utilisations industrielles au Canada. Les rejets potentiellement préoccupants se produisent principalement dans les eaux de surface.
La majorité des composants du CTO ou du DTO, de la colophane, du RCa et du RNa sont modérément persistants dans l’eau et devraient être modérément à fortement persistants dans les sédiments. On prévoit que les composants du TOP, du RHME et du RMa auront une persistance modérée à élevée dans l’eau et une persistance élevée dans les sédiments.
La plupart des substances du groupe des résines et des colophanes ont un potentiel de bioconcentration faible à modéré. Les facteurs de bioconcentration des composants du RHME indiquent un potentiel de bioconcentration modéré à élevé. On prévoit que certaines substances chimiques représentatives du CTO ou du DTO et du TOP auront un potentiel de bioaccumulation élevé d’après les résultats de la modélisation des facteurs de bioaccumulation.
Le CTO ou le DTO, le TOP, la colophane, le RCa, le RNa et le RMa sont tous constitués de composants qui pourraient avoir des effets non spécifiques (c’est-à-dire narcotiques) ou propres au composé à de faibles concentrations d’exposition. La substance RHME comporte uniquement des composants à action non spécifique ayant des effets à de faibles concentrations. Des scénarios d’exposition ont été élaborés pour la fabrication et l’utilisation industrielle des substances du groupe des résines et des colophanes. Des analyses des quotients de risque ont été effectuées afin de comparer les concentrations estimées dans l’eau aux concentrations entraînant un effet nocif, en supposant un cumul des concentrations des composants des substances UVCB dans les organismes aquatiques, selon différents scénarios d’exposition. Les scénarios de fabrication du CTO indiquent qu’il y a un risque pour les organismes aquatiques. Cependant, aucun risque n’a été relevé pour les autres scénarios concernant les substances du groupe des résines et des colophanes aux niveaux actuels d’exposition.
Le risque environnemental posé par quatre substances du groupe des résines et des colophanes (DHAA, baume, RME et colophane NE CAS 73138-82-6) a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), qui est une approche fondée sur le risque et qui utilise de multiples paramètres pour le danger et l’exposition, et tient compte de façon pondérée des multiples sources de données pour déterminer la classification du risque. La CRE a permis d’établir que le DHAA, le baume, le RME et la colophane NE CAS 731380-82-6 ont un faible potentiel de causer des dommages à l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le tallöl (NE CAS 8002-26-4), en particulier le CTO, présente un risque d’effet nocif pour l’environnement. Il est proposé de conclure que le tallöl satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le tallöl ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il est également proposé de conclure que les 11 autres substances faisant l’objet de la présente évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Le RMa et la colophane (NE CAS 8052-10-6) ont été évalués selon l’Examen préalable rapide des substances faisant l’objet d’une exposition limitée pour la population générale (ECCC, SC 2018), ce qui a permis de déterminer si les substances devaient faire l’objet d’une évaluation supplémentaire en fonction du risque d’exposition directe et indirecte de la population générale. Le potentiel d’exposition de la population générale au RMa et à la colophane (NE CAS 8052-10-6) a été jugé négligeable, indiquant une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Par conséquent, le RMa et la colophane (NE CAS 8052-10-6) sont jugés peu préoccupants pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.
Le TOP a été évalué selon l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances, qui est fondée sur le danger potentiel de structures chimiques similaires, ainsi que sur les données de génotoxicité propres aux produits chimiques, le cas échéant. L’estimation de l’exposition générée pour le TOP était inférieure à la valeur SPT, ce qui indique une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Par conséquent, le TOP est jugé peu préoccupant pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.
Les substances du groupe des résines et des colophanes n’ont pas été jugées cancérogènes. Des effets toxicologiques limités, dont la diminution du poids corporel, ont été signalés dans des études à doses répétées avec des résines et des colophanes. Certains changements histopathologiques ont également été observés dans les organes cibles.
L’exposition aux substances du groupe des résines et des colophanes devrait se faire principalement par voie cutanée et se produire lors de l’utilisation de produits cosmétiques, tels que les traitements d’épilation à la cire, les crèmes hydratantes et les rouges à lèvres. Il existe un potentiel d’ingestion orale de DHAA (qui est un composant chimique présent dans plusieurs substances UVCB du groupe des résines et des colophanes) par la poussière domestique. D’après une comparaison des estimations de l’exposition aux substances du groupe des résines et des colophanes et des concentrations associées aux effets observés en laboratoire, les marges d’exposition sont jugées adéquates pour tenir compte de l’incertitude dans la base de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que les 12 substances du groupe des résines et des colophanes ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le tallöl répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE et que les 11 autres substances du groupe des résines et des colophanes ne répondent à aucun des critères énoncés dans cet article.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien que l’exposition de l’environnement aux substances incluant le tallöl distillé, RCa, RNa et les colophanes (les NE CAS 8050-09-7, 8052-10-6 et 73138-82-6) ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets écologiques préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour l’environnement si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l’information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l’utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques de ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances dans le Groupe des peroxydes organiques — l’hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle (HPC), NE CAS référence 8 80-15-9, et le peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) [DCUP], NE CAS 80-43-3 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le HPC at le DCUP sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du HPC et du DCUP réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Avis est également donné par la présente que la ministre de l’Environnement envisagera d’utiliser des mécanismes de collecte d’information, tels que ceux décrits dans la Loi, pour recueillir des informations commerciales sur le DCUP.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du groupe des peroxydes organiques
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de deux des six substances appelées collectivement « groupe des peroxydes organiques » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Ces deux substances ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Par la suite, d’autres approches ont permis d’établir que les quatre autres substances étaient peu préoccupantes. Les décisions concernant ces substances figurent dans un rapport distinct référence 9. C’est la raison pour laquelle la présente évaluation préalable ne porte que sur deux des substances énumérées, qui seront appelées ci-après « groupe des peroxydes organiques ». Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun |
---|---|---|
80-15-9 | Hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle | Hydroperoxyde de cumène (HPC) |
80-43-3 | Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) | Peroxyde de di(2-phénylpropane-2-yle) (DCUP) |
L’hydroperoxyde de cumène (HPC) et le peroxyde de di(2-phénylpropane-2-yle) [DCUP], ci-après appelés HPC et DCUP, ne sont pas présents naturellement dans l’environnement. Selon les renseignements divulgués dans le cadre d’une collecte de données menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, le HPC et le DCUP n’ont pas été fabriqués au Canada en 2011. Au cours de la même année, 10 319 kg de HPC et entre 100 000 et 1 000 000 kg de DCUP ont été importés au Canada. Autant le HPC que le DCUP sont utilisés comme agents dans des procédés industriels et, à la fin du traitement, devraient être présents en quantités négligeables dans les produits finis. En réponse à un avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE, on a déclaré que le HPC est utilisé dans des produits commerciaux comme des adhésifs et des scellants, des matériaux de construction ainsi que des peintures et des revêtements. En réponse à un avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE, on a déclaré que le DCUP est utilisé dans des produits commerciaux comme des matériaux de construction et des matières plastiques et de caoutchouc, ainsi que dans des produits utilisés dans le domaine de l’automobile, des aéronefs et du transport.
Les risques pour l’environnement associés au HPC et au DCUP ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres évaluant à la fois le danger et l’exposition dans le but de catégoriser le risque en fonction d’une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont principalement basés sur des paramètres comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité internes dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte pour produire les profils d’exposition sont le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. À l’aide d’une matrice des risques, on attribue un niveau de préoccupation, soit faible, modéré ou élevé aux substances suivant leur profil de danger et d’exposition. La CRE a permis d’établir qu’il était improbable que le HPC et le DCUP aient des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans l’évaluation préalable, le HPC et le DCUP présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est conclu que ces deux substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’HPC a été examiné à l’échelle internationale dans le groupe des hydroperoxydes par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2008 et en tant que peroxydes organiques par le ministère de la Santé du gouvernement de l’Australie en 2016. Il a été établi que le groupe des hydroperoxydes présente une toxicité générale par voie orale et cutanée ainsi que par inhalation.
L’exposition de la population générale du Canada au HPC par les milieux naturels et les aliments devrait être négligeable. Toutefois, elle peut y être exposée par l’utilisation d’adhésifs vendus aux consommateurs. La marge entre l’exposition estimée au HPC par voie cutanée et l’exposition estimée au HPC par inhalation ainsi que la dose sans effet nocif sur la santé tirée d’études en laboratoire est considérée comme étant adéquate pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Le DCUP entraîne des effets nocifs sur l’appareil reproducteur, mais on ne s’attend pas à une exposition de la population générale du Canada à cette substance par les milieux naturels, les aliments et les produits. Ainsi, le risque pour la santé humaine est jugé faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le HPC et le DCUP ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que le HPC et le DCUP ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Bien que l’exposition de la population générale ou de l’environnement au HPC et au DCUP ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, le DCUP est associé à des effets préoccupants pour la santé humaine en raison de son potentiel à causer des effets sur la reproduction. Par conséquent, il pourrait y avoir une préoccupation pour la santé humaine si les niveaux d’exposition augmentaient. Pour cette raison, le gouvernement mènera des activités de suivi pour suivre les changements d’exposition et examinera les données de toxicité et d’autres renseignements pertinents concernant le DCUP qui pourraient être disponibles. Le gouvernement utilisera les données recueillies lors de ces activités de suivi pour donner la priorité à la collecte d’information ou à l’évaluation des risques de ces substances, si nécessaire.
L’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
En vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l’agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche de données de sécurité (FDS) et de l’étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.
Conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu’elle est définie, peut appeler d’une décision rendue ou d’un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d’un engagement à l’égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d’appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l’article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’Agent d’appel en chef, à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, 4908B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015.
Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 2015.
Un avis de dépôt a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et les parties touchées n’ont présenté aucune observation à l’égard des demandes de dérogations énumérées ci-dessous, ni aux FDS ou aux étiquettes s’y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée fondée. L’agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
NE | Demandeur | Identificateur du produit | Date de la décision |
---|---|---|---|
9166 | MacDermid Enthone, Inc. | ZINCROLYTE® KCL-NI BRIGHTENER | 2019-04-10 |
9169 | MacDermid Enthone, Inc. | ANKOR® PF1 | 2019-04-10 |
9574 | DNA Genotek Inc. | MAX Lysis Reagent | 2019-02-08 |
9790 | Win Chemicals Ltd. | EGM | 2019-04-11 |
9865 | Nalco Canada ULC | NALCO® 62950 | 2019-04-12 |
9980 | Chemtrade Logistics INC | VIRWITE POWDER (SERIES 400) | 2019-04-17 |
10025 | Innospec Fuel Specialties LLC | OGI-7200 | 2019-04-05 |
10064 | Innospec Fuel Specialties LLC | OGI-6120 | 2019-04-05 |
12105 | Nalco Canada ULC | DETACK EC9451D | 2019-03-28 |
12107 | Nalco Canada ULC | DETACK EC9440D | 2019-03-28 |
Le nom du demandeur sur lequel l’agente de contrôle a rendu une décision pour les demandes suivantes est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l’avis de dépôt.
NE | Date de publication de l’avis de dépôt | Nom Original du Demandeur | Nouveau nom du Demandeur |
---|---|---|---|
9166 | 2014-04-26 | Enthone, Inc. | MacDermid Enthone, Inc. |
9169 | 2014-04-26 | Enthone, Inc. | MacDermid Enthone, Inc. |
L’objet de la demande de dérogation sur laquelle l’agente de contrôle a rendu une décision pour les demandes suivantes est différent de l’objet de la demande qui a été publié dans l’avis de dépôt.
NE | Date de publication de l’avis de dépôt | Objet original de la demande | Objet révisé de la demande |
---|---|---|---|
9865 | 2016-07-30 | I.c. et C. d’un ingrédient C. de deux ingrédients |
I.c. d’un ingrédient |
12107 | 2018-06-23 | I.c. et C. d’un ingrédient | I.c. d’un ingrédient |
Nota: I.c. = identité chimique et C. = concentration
Dans tous les cas où la FDS ou l’étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l’agente de contrôle l’engagement signé, accompagné de la FDS ou de l’étiquette modifiée selon les exigences.
Les non-conformités qui ne relèvent pas des exigences stipulées à être publiées dans la Gazette du Canada s’appellent les « non-conformités administratives ».
Veuillez vous référer à la Liste des demandes de dérogation actives de Santé Canada pour une description de ces « non-conformités administratives » et les mesures correctives associées.
DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L’ENGAGEMENT
En vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement et de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.
NE : 9166
Date de l’engagement de conformité : 2019-05-15
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer un usage recommandé.
- Divulguer la classification de danger pour la santé supplémentaire de « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 ».
- Divulguer le symbole supplémentaire de « Danger pour la santé ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
NE : 9169
Date de l’engagement de conformité : 2019-05-15
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer un usage recommandé.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer une odeur adéquate du produit.
- Divulguer les conditions à éviter.
NE : 9574
Date de l’engagement de conformité : 2019-04-24
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer la classification de danger supplémentaire de « Corrosion cutanée — catégorie 1 ».
- Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « corrosion » sur la FDS.
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer la valeur ETA orale calculée de 5 270 mg/kg (0 % inconnu).
NE : 9790
Date de l’engagement de conformité : 2019-05-13
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer un numéro de téléphone d’urgence adéquat.
- Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant la classification de danger du produit.
- Divulguer le symbole « point d’exclamation » sur la FDS.
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
NE : 9865
Date de l’engagement de conformité : 2019-04-24
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer un usage recommandé plus spécifique.
- Enlever le numéro de téléphone d’urgence de CANUTEC.
- Divulguer les noms communs et les synonymes supplémentaires applicables des ingrédients « 2-(2-butoxyethoxy) éthanol » et « acide lactique ».
- Divulguer que le produit doit être gardé sous clef.
- Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- Divulguer la réactivité du produit.
- Divulguer des effets différés et immédiats ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
NE : 9980
Date de l’engagement de conformité : 2019-04-24
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Enlever le numéro de téléphone d’urgence de CANUTEC.
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer les informations concernant les précautions relatives à la sûreté en matière de manutention et stockage.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer le coefficient de partage comme un ratio sans unité.
- Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- Divulguer des voies d’exposition probables sous section 11, « Données toxicologiques ».
- Divulguer les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques.
- Divulguer la valeur ETA (voie cutanée) calculée de 6 000 mg/kg (0 % inconnu).
- Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) de l’ingrédient confidentiel « soufre de sel de sodium 1S ».
NE : 10025
Date de l’engagement de conformité : 2019-04-12
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- Divulguer des voies d’exposition probables sous section 11, « Données toxicologiques ».
- Divulguer les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques.
NE : 10064
Date de l’engagement de conformité : 2019-04-12
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- Divulguer des voies d’exposition probables sous section 11, « Données toxicologiques ».
NE : 12105
Date de l’engagement de conformité : 2019-04-26
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer un numéro de téléphone d’urgence adéquat.
- Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « point d’exclamation ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer des mesures de premiers soins appropriées en cas de contact cutané.
- Divulguer les symptômes et effets, qu’ils soient aigus ou retardés.
- Divulguer les précautions appropriées relatives à la sûreté en matière de manutention.
- Divulguer une valeur de pH adéquate du produit.
- Divulguer le point initial d’ébullition et domaine d’ébullition de produit.
- Divulguer la réactivité du produit.
- Divulguer des voies d’exposition probables sous section 11, « Données toxicologiques ».
- Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
NE : 12107
Date de l’engagement de conformité : 2019-05-13
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou de l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer un numéro de téléphone d’urgence adéquate.
- Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « point d’exclamation ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer des mesures de premiers soins appropriées en cas de contact cutané.
- Divulguer les symptômes et les effets, qu’ils soient aigus ou retardés.
- Divulguer les précautions appropriées relatives à la sûreté en matière de manutention.
- Divulguer une valeur de pH adéquate du produit.
- Divulguer le point initial d’ébullition et domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer la réactivité du produit.
- Divulguer des voies d’exposition probables sous section 11, « Données toxicologiques ».
- Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Saguenay — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Saguenay (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE l’Administration souhaite :
- (i) acquérir un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant les parties du lot 4 242 275, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi;
- (ii) disposer d’un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 268 997, anciennement connu comme étant une partie du lot 4 012 453, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Lot | Description |
---|---|
Parties du lot 4 242 275 | Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant les parties B, C et D du lot 4 242 275, également connu comme étant la section fermée du chemin Saint-Martin, tel qu’il est décrit dans la description technique et montré sur le plan l’accompagnant préparés le 8 août 2018 sous le numéro 2305 des minutes de Félix Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 1,12 ha. |
Lot | Description |
---|---|
6 268 997 Anciennement connu comme étant la partie du lot 4 012 453 |
Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 268 997, contenant en superficie 696,8 m2. |
Lot | Description |
---|---|
6 268 998 Anciennement connu comme étant la partie du lot 4 012 453 |
Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 268 998. |
3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec des documents attestant le transfert et la disposition desdits immeubles.
DÉLIVRÉES le 14e jour de mai 2019.
L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA
Avis aux parties intéressées — Introduction de permis de travail liés à une profession donnée dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires
Avis est par les présentes donné qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et Emploi et Développement social Canada (EDSC) sollicitent les commentaires écrits de toutes les parties intéressées au sujet d’une proposition qui vise à modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) afin d’autoriser la délivrance de permis de travail liés à une profession donnée dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, sur la base d’une évaluation réalisée par EDSC. Cette proposition vise à accroître la mobilité des travailleurs étrangers, en leur permettant de quitter leur employeur pour occuper le même emploi chez un autre employeur qui est approuvé pour embaucher des travailleurs étrangers sans avoir à demander un nouveau permis de travail.
Contexte
En vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires, les employeurs au Canada qui souhaitent embaucher un travailleur étranger temporaire doivent obtenir une étude d’impact sur le marché du travail approuvée par EDSC pour s’assurer que l’embauche du travailleur étranger n’aura pas de répercussions négatives sur le marché du travail canadien. Avant de commencer à travailler, le ressortissant étranger doit obtenir, auprès d’IRCC, un permis de travail qui mentionne son employeur. Ce type de permis restreint la capacité du travailleur étranger de travailler pour tout employeur autre que celui qui est indiqué sur le permis de travail.
À l’heure actuelle, les travailleurs étrangers peuvent changer d’employeur, sous réserve des exigences actuelles en matière d’immigration. Par exemple, toute offre d’emploi subséquente doit faire l’objet d’une étude d’impact sur le marché du travail approuvée, et le travailleur étranger doit demander et obtenir un nouveau permis de travail. Étant donné le temps, les efforts, les coûts et les autres obstacles associés à la recherche d’un nouvel emploi et à l’obtention d’un nouveau permis de travail, peu de travailleurs étrangers changent d’employeur, même s’ils ont la possibilité de le faire.
Le permis de travail lié à un employeur donné joue un rôle dans le maintien de l’intégrité du Programme des travailleurs étrangers temporaires. L’étude d’impact sur le marché du travail réalisée pour chaque offre d’emploi associée à une profession, un lieu de travail et un employeur précis permet d’évaluer les effets (positifs, neutres ou négatifs) que l’embauche d’un travailleur étranger temporaire pour occuper le poste pourrait avoir sur le marché du travail au Canada. Le fait de limiter les travailleurs étrangers à des postes et à des employeurs précis pour lesquels une évaluation a été effectuée protège donc le marché du travail canadien. Cela protège également les travailleurs étrangers, étant donné que les employeurs de travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail lié à un employeur donné sont tenus responsables en vertu du régime du gouvernement qui vise à vérifier la conformité de l’employeur. Ce régime, qui comprend des inspections des employeurs, évalue si les employeurs remplissent les engagements qu’ils ont pris pour obtenir une étude d’impact sur le marché du travail approuvée, en ce qui a trait, par exemple, aux salaires ou aux conditions de travail.
Toutefois, comme l’ont fait remarquer de nombreux groupes de défense des droits des travailleurs migrants et d’autres parties prenantes, le permis de travail lié à un employeur donné peut créer un déséquilibre de pouvoir en faveur de l’employeur et instaurer des conditions propices à l’exploitation abusive des travailleurs. Les travailleurs étrangers peuvent être plus susceptibles de se maintenir dans un emploi qui ne leur profite plus ou, dans certains cas, alors même qu’ils y sont victimes de mauvais traitements ou d’exploitation.
Pour ces raisons, la création d’un permis de travail qui offre une plus grande mobilité aux travailleurs a été recommandée par le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (Comité HUMA) en 2016, par le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration en 2009, ainsi que par de nombreux organismes canadiens de soutien et de défense des travailleurs migrants.
Vue d’ensemble
Les ministères envisagent de modifier le Règlement de manière à permettre l’introduction d’un permis de travail lié à une profession donnée dans le volet du secteur agricole primaire et le volet des postes à bas salaire du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce nouveau permis de travail permettrait à un travailleur étranger de passer d’un emploi à un autre dans la même profession (ou dans la même catégorie de la Classification nationale des professions [CNP]) sans avoir à obtenir un nouveau permis chaque fois. Toute offre d’emploi acceptée par le travailleur étranger devrait faire l’objet d’une étude d’impact sur le marché du travail approuvée, de manière à assurer la protection du marché du travail canadien. La mobilité offerte par ce type de permis de travail pourrait aider les travailleurs à quitter un lieu de travail abusif et pourrait même rendre les conditions de travail plus compétitives pour les travailleurs étrangers et les travailleurs domestiques.
Le permis de travail lié à une profession donnée s’ajouterait au nouveau permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, lancé le 4 juin 2019. Le permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables est offert à tout travailleur étranger au Canada qui détient un permis de travail valide lié à un employeur donné et qui subit ou risque de subir une exploitation abusive dans le cadre de son emploi au Canada. Il est conçu pour permettre aux travailleurs étrangers de quitter des situations d’exploitation abusive et de trouver un nouvel emploi dans n’importe quelle profession. Par contre, le permis de travail lié à une profession donnée ne serait délivré qu’aux travailleurs étrangers faisant partie du volet du secteur agricole primaire ou du volet des postes à bas salaire du Programme des travailleurs étrangers temporaires, ce qui faciliterait leur mobilité dans la même profession, sans qu’ils aient à demander un permis spécial.
Les ministères reconnaissent qu’un certain nombre d’éléments de conception du programme devraient être mis en place avant que le permis de travail lié à une profession donnée puisse être introduit, et ils sollicitent les commentaires des parties intéressées au sujet des aspects décrits ci-dessous.
Questions pour guider les commentaires des parties intéressées
Les questions clés suivantes peuvent être utilisées pour guider les commentaires des parties intéressées. Toutefois, toutes les contributions sont les bienvenues et ne doivent pas se limiter aux réponses à ces questions.
(1) Un permis de travail lié à une profession donnée augmenterait-il la probabilité que les travailleurs étrangers recherchent de meilleures possibilités d’emploi dans leur profession? Quels obstacles à la mobilité persisteraient?
Un permis de travail lié à une profession donnée éliminerait l’obstacle qui consiste à devoir demander un nouveau permis de travail chaque fois qu’un travailleur étranger accepte une offre d’emploi dans sa profession. Cela permettrait d’économiser du temps et des efforts investis jusqu’ici dans la préparation de demandes de permis de travail, ainsi que les frais de traitement de plusieurs permis de travail. Toutefois, les travailleurs étrangers seraient toujours tenus d’obtenir une offre d’emploi d’un employeur muni d’une étude d’impact sur le marché du travail approuvée. Aussi, selon leur situation, ils pourraient devoir déménager et trouver un nouveau logis. Les ministères aimeraient savoir quelles différences le permis de travail proposé pourrait faire dans la décision d’un travailleur étranger de changer d’emploi.
(2) Quels effets positifs ce permis de travail lié à une profession donnée aurait-il pour les travailleurs étrangers temporaires? Quelles préoccupations ou difficultés entraînerait-il, et comment ces défis pourraient-ils être atténués?
Les ministères aimeraient savoir dans quelle mesure les parties intéressées estiment que le permis de travail proposé pourrait modifier l’équilibre du pouvoir entre les employeurs et les travailleurs étrangers et avoir des répercussions positives pour les travailleurs étrangers, comme l’amélioration des conditions de travail ou l’augmentation des salaires. Les ministères souhaitent également recueillir des commentaires sur les limites, les difficultés et les conséquences négatives que le permis de travail proposé pourrait entraîner. Les parties intéressées qui formulent leurs commentaires sont invitées à examiner comment les relations des travailleurs étrangers avec le gouvernement de leur pays d’origine, leur famille, leurs recruteurs ou leurs anciens employeurs pourraient jouer un rôle dans la détermination des avantages et des difficultés associés au permis de travail proposé. Les parties intéressées sont aussi invitées à examiner comment l’identité sexuelle, la race, l’origine ethnique, l’âge et d’autres facteurs identitaires pourraient influer sur l’expérience des travailleurs étrangers munis du nouveau permis de travail. Des suggestions sur les manières d’atténuer les préoccupations ou les difficultés des travailleurs étrangers seraient les bienvenues.
(3) Quels effets positifs ou négatifs ce permis de travail aurait-il pour les employeurs et les travailleurs canadiens et résidents permanents au Canada?
Bien que l’objectif premier du permis de travail soit de faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs étrangers, il peut avoir des avantages ou des effets négatifs plus larges pour les employeurs et les Canadiens. Les ministères souhaitent obtenir de la rétroaction sur les répercussions possibles. Par exemple, dans l’ensemble, le permis de travail proposé entraverait-il ou aiderait-il les efforts des employeurs pour pourvoir les postes vacants, ou aurait-il peu d’effet sur ces efforts? Dans quelle mesure ce permis de travail pourrait-il améliorer les conditions de travail ou les salaires des travailleurs canadiens ou résidents permanents?
(4) Devrait-on instaurer une période déterminée (par exemple les deux premiers mois après le début d’un contrat de travail) pendant laquelle les travailleurs étrangers ne seraient pas autorisés à changer d’emploi?
Les ministères reconnaissent que les employeurs réalisent d’importants investissements dans le processus d’embauche de travailleurs étrangers temporaires et qu’ils ont besoin d’une main-d’œuvre prévisible et stable pour soutenir leurs activités. Compte tenu de ce qui précède, on pourrait envisager d’interdire aux travailleurs étrangers de conclure de nouveaux contrats de travail avec de nouveaux employeurs sur la base de leur permis de travail lié à leur profession jusqu’à ce qu’une courte période se soit écoulée (sauf s’ils demandent un nouveau permis de travail). Les commentaires sur l’établissement d’une telle période et sur ses effets possibles sont les bienvenus.
(5) Des mesures de soutien supplémentaires seraient-elles nécessaires pour aider les travailleurs étrangers temporaires à trouver un nouvel employeur au Canada muni d’une étude d’impact sur le marché du travail valide pour leur profession? Dans l’affirmative, quels types de mesures de soutien devraient être envisagées et qui devrait les fournir?
Dans l’éventualité où un travailleur étranger titulaire d’un permis de travail lié à une profession donnée chercherait à quitter un employeur, il lui faudrait disposer de renseignements sur les employeurs qui ont des postes vacants associés à une étude d’impact sur le marché du travail approuvée. De même, les employeurs auraient besoin de renseignements sur les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail valide dans des professions particulières pour faciliter le jumelage des employeurs et des employés. Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs observations sur la nécessité de ces renseignements et à suggérer des mécanismes pour les communiquer. On pourrait envisager la création d’un site Web de jumelage d’emplois administré par les ministères (comme le Guichet-Emplois) ou de mécanismes de soutien en personne offerts par des organismes communautaires.
(6) Compte tenu de la mobilité accrue des travailleurs étrangers, quels types de mécanismes les ministères devront-ils envisager pour suivre les travailleurs étrangers et leurs nouveaux employeurs aux fins de vérification de la conformité?
La délivrance de permis de travail lié à un employeur donné sur la base d’une offre d’emploi en particulier aide à recenser les employeurs pour lesquels les travailleurs étrangers travaillent. Ces renseignements aident à tenir les employeurs responsables, par l’entremise du régime de conformité des employeurs, du respect des modalités de l’offre d’emploi, dont le salaire, les conditions de travail et le lieu de travail. En supprimant l’exigence d’un nouveau permis de travail pour chaque offre d’emploi, le permis de travail lié à une profession donnée engendre le besoin d’un mécanisme supplémentaire pour suivre les nouvelles relations d’emploi. Un tel mécanisme pourrait aider les travailleurs étrangers à vérifier si leur offre d’emploi est associée à une étude d’impact sur le marché du travail valide et approuvée. Il pourrait également aider à faire respecter la loi par les employeurs.
Les ministères sollicitent les points de vue sur le mécanisme de suivi privilégié par les parties intéressées et sur toute considération relative à la conception de ce mécanisme. On pourrait envisager d’exiger des employeurs qu’ils inscrivent la nouvelle relation d’emploi sur un site Web ou un autre outil en ligne.
(7) Y a-t-il lieu de clarifier ou de modifier les responsabilités des employeurs et des travailleurs étrangers eu égard à ce nouveau permis de travail?
Qu’un travailleur étranger vienne directement d’un autre pays, ou qu’il quitte un employeur pour un autre, les responsabilités du travailleur et de l’employeur resteront les mêmes que dans le cadre de l’actuel permis de travail lié à un employeur donné. Néanmoins, les ministères sollicitent des commentaires sur la possibilité qu’il y ait des implications imprévues ou des ambiguïtés concernant, notamment, l’offre d’un logement, les frais de déplacement, l’assurance médicale, les salaires, les conditions de travail ou les retenues à la source.
(8) Devrait-on apporter d’autres changements pour favoriser davantage la mobilité des travailleurs étrangers?
En général, dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs étrangers qui occupent des emplois peu rémunérés reçoivent un permis de travail d’une durée maximale d’un an, et les travailleurs saisonniers reçoivent un permis de travail dont la durée est de moins d’un an. Les employeurs s’attendent généralement à ce que les travailleurs étrangers restent à leur emploi pendant toute la durée du permis de travail. Toutefois, avec le permis de travail lié à une profession donnée qui est proposé, les travailleurs étrangers pourraient arriver dans un nouvel emploi après avoir déjà travaillé pour un autre employeur, et n’avoir plus que quelques mois à courir sur leur permis de travail avant son expiration. C’est pourquoi les ministères sollicitent des commentaires sur les manières d’atténuer les répercussions ainsi engendrées.
(9) Doit-on tenir compte de considérations particulières pour certains volets du Programme des travailleurs étrangers temporaires lors de la conception d’un permis de travail lié à une profession donnée?
Les volets du Programme des travailleurs étrangers temporaires, comme le volet du secteur agricole primaire (incluant le Programme des travailleurs agricoles saisonniers) ou le volet des postes à bas salaire, sont caractérisés par leur propre lot de politiques, d’histoires, de clients, de conditions économiques, de possibilités et de défis. Les ministères accueillent favorablement les considérations relatives au permis de travail lié à une profession donnée qui tiennent compte de ces particularités.
Période de commentaires du public
Les personnes intéressées peuvent présenter leurs commentaires sur la proposition dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et doivent être envoyées à Uttara Chauhan, Directrice, Division des politiques et de la conception de programme, Programme des travailleurs étrangers temporaires, Emploi et Développement social Canada, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0J9 (courriel : IRCC.TempResRegulations-ResTempReglement.IRCC@cic.gc.ca), et à Jordan Thompson, Directeur par intérim, Division de la politique et des programmes à l’intention des résidents temporaires, Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (courriel : IRCC.TempResRegulations-ResTempReglement.IRCC@cic.gc.ca)
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis n° SLPB-001-19 — Décision sur l’examen de la bande de 3 500 MHz pour permettre une utilisation flexible et décisions préliminaires sur les changements à apporter à la bande de 3 800 MHz
Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document SLPB-001-19, intitulé Décision sur l’examen de la bande de 3 500 MHz pour permettre une utilisation flexible et décisions préliminaires sur les changements à apporter à la bande de 3 800 MHz, dans lequel sont présentées les décisions prises à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) concernant l’examen de la bande de 3 450 à 3 650 MHz (aussi appelée la bande de 3 500 MHz) pour permettre une utilisation flexible des services fixes et mobiles et les changements qui pourraient être apportés à la bande de 3 400 à 3 450 MHz et à la bande de 3 650 à 4 200 MHz (aussi appelée la bande de 3 800 MHz).
Ce document résulte du processus de consultation amorcé par l’avis SLPB-004-18, Consultation sur l’examen de la bande de 3 500 MHz pour permettre une utilisation flexible et consultation préliminaire sur les changements à apporter à la bande de 3 800 MHz.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 5 juin 2019
La directrice principale
Licences du spectre et opérations des enchères
Direction générale de la politique des licences du spectre
Aline Chevrier
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis n° SLPB-002-19 — Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 500 MHz
Le présent avis annonce une consultation publique lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur un cadre de délivrance de licences pour la mise aux enchères de licences de spectre exploitées dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz (aussi appelée la bande de 3 500 MHz). La publication du document intitulé Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 500 MHz marque le lancement de cette consultation.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 19 juillet 2019 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.
ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 19 août 2019.
Les présentations écrites doivent être adressées à :
La directrice principale
Licences du spectre et opérations des enchères
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SLPB-002-19).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 5 juin 2019
La directrice principale
Licences du spectre et opérations des enchères
Direction générale de la politique des licences du spectre
Aline Chevrier
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président et administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Colombie-Britannique/Yukon) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Vérificateur général du Canada | Bureau du vérificateur général | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Président | Téléfilm Canada |