La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 15 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 11 avril 2020

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »

En vertu de l’article 14.1 référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire », ci-après.

Ottawa, le 29 mars 2020

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino

Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »

Modification

1 L’article 5 des Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Période d’application

5 Les présentes instructions s’appliquent du 15 mai 2020 au 14 mai 2023.

Prise d’effet

2 Les présentes instructions prennent effet à la date où elles sont données.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19

Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement,

À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1) référence c de la Loi sur les aliments et drogues référence d, prend l’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 mars 2020

La ministre de la Santé
Patricia Hajdu

Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19

Interprétation

Terminologie

1 Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les instruments médicaux, selon le cas.

Drogues

Définition

Définition de drogue

2 Aux articles 3 à 14, drogue ne vise pas :

Importation et vente exceptionnelles

Définitions

3 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4 à 10.

Non-application

4 Sous réserve de l’article 5 et du paragraphe 6(1), les dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues ne s’appliquent pas aux drogues désignées qui sont importées :

Interdiction — vente

5 (1) L’interdiction prévue à l’article C.01.016 du Règlement sur les aliments et drogues s’applique à la vente d’une drogue désignée qui est importée.

Rapport sur les réactions indésirables graves

(2) Malgré le paragraphe (1), le fabricant de la drogue n’est tenu de se conformer qu’aux exigences prévues aux articles C.01.017 et C.01.019 de ce règlement.

Analyse du produit fini

6 (1) L’article C.02.019 du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’importateur à l’égard de la drogue désignée qu’il importe.

Moment pour faire l’analyse

(2) L’importateur d’une drogue désignée fait l’analyse du produit fini sur un échantillon de la drogue prélevé :

Inspection visuelle

(3) Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue reçu au Canada dans les locaux de l’importateur doit, lorsque la période de vie utile de cette drogue est de plus de trente jours, faire l’objet d’une inspection visuelle par celui-ci pour confirmer l’identité du produit.

Non-application

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’importateur si la drogue désignée est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée dans un bâtiment reconnu d’un pays participant et si les conditions ci-après sont réunies :

Demande de renseignements

7 (1) Le ministre peut demander à l’importateur d’une drogue désignée de fournir, par écrit, les renseignements visés aux alinéas C.02.020(1)a), b) et d) du Règlement sur les aliments et drogues.

Modalités

(2) L’importateur fournit les renseignements selon les modalités — de temps ou autres — déterminées par le ministre.

Non-application

8 Les paragraphes 6(2) et (3) et l’article 7 ne s’appliquent pas à une drogue qui n’est pas visée par le titre 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues.

Avis

9 (1) L’importateur d’une drogue désignée avise le ministre au moins cinq jours avant la date de l’importation de la drogue.

Contenu

(2) L’avis est fourni selon les modalités que le ministre détermine et contient les renseignements suivants :

Accès aux renseignements

10 L’importateur d’une drogue désignée qui la vend veille à ce que les renseignements visés à l’alinéa 9(2)d) soient disponibles de façon à permettre l’utilisation sécuritaire de la drogue.

Définitions

Définitions

11 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 12 à 14.

biocide S’entend d’une drogue qui n’est pas un produit antiparasitaire et qui est destinée pour :

produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)

Demande d’identification numérique

Non-application — demande

12 (1) L’alinéa C.01.014.1(2)(m.1) du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à une demande d’identification numérique pour un biocide qui est présentée en vertu du paragraphe C.01.014.1(1).

Texte des étiquettes

(2) L’alinéa C.01.014.1(2)m) de ce règlement s’applique à la demande compte non tenu du passage « dans le cas d’une drogue pour usage vétérinaire ».

Avis de conformité

Non-application — présentation

13 (1) L’alinéa C.08.002(2)j.1) du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à la présentation d’une nouvelle drogue à l’égard d’un biocide faite en vertu du paragraphe C.08.002(2).

Esquisse des étiquettes

(2) L’alinéa C.08.002(2)j) de ce règlement s’applique à la présentation compte non tenu du passage « dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage vétérinaire ».

Licence d’établissement

Non-application

14 Les dispositions du titre 1A de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues ne s’appliquent pas à la personne qui mène une ou plusieurs activités prévues au tableau I de l’article C.01A.008 lorsque l’activité est liée uniquement à une drogue qui n’est pas un produit antiparasitaire et qui est destinée à réduire ou inactiver des micro-organismes pathogènes sur la peau humaine.

Instruments médicaux

Pénuries d’instruments médicaux — avis

Définitions

15 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 16 à 19.

instrument médical inscrit Instrument médical qui figure sur la Liste d’instruments médicaux — avis de pénuries, ou qui appartient à une catégorie d’instruments médicaux figurant sur celle-ci. (specified medical device)

Pénurie — renseignements

16 (1) S’il y a pénurie ou probabilité de pénurie d’un instrument médical inscrit ou de ses composants, de ses parties, de ses accessoires ou de ses matières consommables, le fabricant et l’importateur de l’instrument médical fournissent chacun au ministre les renseignements ci-après, en français et en anglais, selon les modalités que celui-ci détermine :

Délai

(2) Les renseignements sont fournis :

Mise à jour

(3) Si les renseignements fournis par le fabricant ou l’importateur changent, l’un ou l’autre fournit au ministre les nouveaux renseignements dans les deux jours suivant la date à laquelle il fait ou constate le changement.

Fin de la pénurie

(4) Si le fabricant est en mesure de répondre à la demande pour l’instrument médical ou les composants, parties, accessoires ou matières consommables de ce celui-ci, le fabricant ou l’importateur en avise le ministre par écrit dans les deux jours suivant la date à laquelle le fabricant est en mesure de le faire.

Permission

17 (1) Malgré le paragraphe 16(1), le fabricant d’un instrument médical inscrit peut permettre à un importateur de l’instrument de fournir, en son nom, les renseignements visés à ce paragraphe si les renseignements que le fabricant et l’importateur doivent fournir sont identiques.

Avis

(2) S’il permet à l’importateur de fournir les renseignements en son nom, le fabricant en avise le ministre par écrit.

Publication des renseignements

18 Le ministre publie les renseignements qu’il reçoit en vertu de l’article 16 sur un site Web du gouvernement du Canada.

Demande de renseignements

19 (1) Le ministre peut demander au fabricant ou à l’importateur d’un instrument médical inscrit de lui fournir les renseignements, à l’exception de ceux prévus à l’article 16, en lien avec la pénurie de l’instrument médical ou de ses composants, accessoires, parties ou matières consommables.

Modalités

(2) Le fabricant ou l’importateur d’un instrument médical fournit les renseignements selon les modalités — de temps ou autres — déterminées par le ministre.

Importation et vente exceptionnelles

Définitions

20 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21 à 23.

Non-application

21 À l’exception des articles 44 à 65.1 du Règlement sur les instruments médicaux, les dispositions de ce règlement ne s’appliquent pas à l’instrument médical :

Avis

22 (1) L’importateur d’un instrument médical désigné avise le ministre au moins cinq jours avant la date de l’importation de l’instrument.

Contenu

(2) L’avis est fourni selon les modalités que le ministre détermine et contient les renseignements suivants :

Accès aux renseignements

23 L’importateur d’un instrument médical désigné qui le vend veille à ce que les renseignements visés à l’alinéa 22(2)c) soient disponibles afin de permettre l’utilisation sécuritaire de l’instrument.

Aliments

Importation et vente exceptionnelles

Définitions

24 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 27.

aliment à des fins diététiques spéciales Aliment qui a été spécialement transformé ou formulé, selon le cas :

Non-application

25 (1) Les articles A.01.014, A.01.016, les dispositions de la partie B, à l’exception des articles B.24.100 et B.24.300, et les dispositions de la partie D du Règlement sur les aliments et drogues ne s’appliquent pas à l’aliment à des fins diététiques spéciales qui est importé :

Exemptions

(2) L’aliment à des fins diététiques spéciales qui est importé et qui est visé à l’un des paragraphes (1)a) ou b) est exempté de l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait à la présence et à l’utilisation des substances et matériaux suivants :

Avis

26 (1) L’importateur d’un aliment à des fins diététiques spéciales désigné avise le ministre au moins cinq jours avant la date de l’importation de l’aliment.

Contenu

(2) L’avis est fourni selon les modalités que le ministre détermine et contient les renseignements suivants :

Accès aux renseignements

27 L’importateur d’un aliment à des fins diététiques spéciales désigné qui le vend veille à ce que les renseignements visés aux sous-alinéas 26(2)e)(ii) à (vii) soient disponibles afin de permettre la préparation et l’utilisation sécuritaires de l’aliment.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)

Proposition

L’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19 (l’Arrêté d’urgence), pris par la ministre de la Santé le 30 mars 2020, présente les mesures relatives pour les médicaments, les instruments médicaux et les aliments à usage diététique qui sont nécessaires pour aider à prévenir ou à atténuer les répercussions de pénuries liées directement ou indirectement à la COVID-19. L’Arrêté d’urgence permet à la ministre d’autoriser l’importation exceptionnelle et la vente de médicaments, d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique qui ne respectent pas entièrement les exigences canadiennes, mais qui sont fabriquées selon des normes semblables. L’Arrêté d’urgence présente également un mécanisme obligatoire conçu pour que la ministre soit avisée des pénuries d’instruments médicaux considérés comme critiques pendant la pandémie de la COVID-19. Enfin, l’Arrêté d’urgence modifie certaines exigences de demandes pour permettre l’autorisation accélérée de médicaments biocides, comme les désinfectants pour surfaces dures et les désinfectants pour les mains.

La ministre peut prendre des arrêtés d’urgence en vertu du paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues si elle estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable, direct ou indirect, pour la santé, pour la sécurité ou pour l’environnement.

Objectif

L’objectif est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens grâce à l’importation exceptionnelle de médicaments, d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique spécial en cas de pénurie, liée directement ou indirectement à la pandémie de la COVID-19, tout en fournissant un accès amélioré aux produits biocides.

Contexte

La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée par le coronavirus récemment découvert, c’est-à-dire le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2). L’épidémie de COVID-19 a débuté à Wuhan (Chine) en décembre 2019. L’infection à la COVID-19 provoque de la fièvre, de la toux, des essoufflements et des troubles respiratoires. Dans les cas plus graves, l’infection à la COVID-19 peut entraîner une pneumonie, des troubles respiratoires sévères, une insuffisance rénale et même la mort.

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré la pandémie mondiale liée à la COVID-19. À l’heure actuelle, on compte plus de 558 900 cas répartis dans plus de 150 pays. En tout, plus de 25 250 personnes ont déjà perdu la vie. En date du 27 mars 2020, le nombre de cas confirmés au Canada demeure supérieur à 4 015. Toutefois, la situation évolue rapidement.

Pendant la pandémie de la COVID-19, il pourrait y avoir des pénuries de médicaments (notamment des désinfectants pour les mains et des désinfectants pour surfaces dures), d’instruments médicaux (par exemple de l’équipement de protection individuelle comme des masques ou des blouses) et d’aliments à usage diététique spécial (dont des préparations pour nourrissons). Le présent Arrêté d’urgence permet à Santé Canada ainsi qu’à l’Agence canadienne d’inspection des aliments de traiter rapidement les problèmes d’approvisionnement en cas de pénurie. Ainsi, le système de soins de santé du Canada sera en mesure de s’adapter rapidement aux changements sur les chaînes d’approvisionnements pour répondre aux besoins des Canadiens.

Le 16 mars 2020, Santé Canada a mis en œuvre des mesures provisoires en exerçant un pouvoir discrétionnaire d’application de la loi pour faciliter l’accès rapide aux fournitures de produits qui ne respectent pas entièrement les exigences réglementaires prévues par la Loi sur les aliments et drogues. Ces mesures provisoires ont été mises en œuvre afin de répondre à une demande sans précédent de désinfectants pour surfaces dures, de désinfectants pour les mains et d’équipement de protection individuelle en raison de la pandémie de la COVID-19. Elles ont aussi permis à Santé Canada d’améliorer la disponibilité de ces produits pour les Canadiens.

À l’heure actuelle, Santé Canada est conscient de deux pratiques qui soulèvent des préoccupations et qui contribuent aux problèmes touchant la fourniture de médicaments, d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique spécial. Entre autres :

Santé Canada fait participer de multiples partenaires, notamment les provinces, les territoires, les distributeurs et les organismes de groupement d’achats dans le but d’identifier des solutions. Le présent Arrêté d’urgence aidera les Canadiens à accéder aux produits essentiels à leur santé et à leur sécurité, tout spécialement pendant la pandémie de la COVID-19.

Répercussions

Le présent arrêté d’urgence permet l’importation et la vente exceptionnelle de médicaments (notamment de désinfectants pour les mains et pour surfaces dures), d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique spécial, afin de faire face aux pénuries de ces produits liées directement ou indirectement à la pandémie de la COVID-19. Ces produits régis par cet arrêté d’urgence concernant l’importation exceptionnelle et la vente peuvent être importés au Canada, pourvu que ces produits proviennent d’un pays ou d’une région ayant des normes élevées de qualité et de fabrication semblables à celles requises pour les produits agréés au Canada. Dans certains cas, l’Arrêté d’urgence permettra également la vente exceptionnelle d’un instrument médical non approuvé ou encore d’un aliment à usage diététique spécial qui est fabriqué au Canada lorsque le produit est nécessaire pour répondre à une pénurie. La ministre maintiendra des listes de médicaments, d’instruments médicaux et d’aliments admissibles pour cette voie d’importation exceptionnelle sur le site Web de Santé Canada.

Tout importateur ayant recours aux exemptions énoncées dans le présent arrêté d’urgence doit en aviser la ministre au moins cinq jours avant l’importation, conformément aux exigences de l’Arrêté. Ces produits devront tout de même respecter certaines exigences établies dans la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements, y compris la déclaration des réactions indésirables aux médicaments, les exigences relatives au retrait du marché et la déclaration obligatoire des incidents (instruments médicaux).

L’Arrêté d’urgence met également en place une nouvelle exigence à l’intention des fabricants d’instruments médicaux considérés comme critiques pendant la pandémie de la COVID-19. Cette exigence vise à aviser la ministre des pénuries de ces instruments médicaux. Cet avis doit être reçu dans les cinq jours suivant le moment de la prise de connaissance de la pénurie en cours ou prévue. Les renseignements requis doivent être soumis selon les modalités établies par la ministre. Le cadre de présentation de rapports s’aligne sur l’approche existante du cadre de présentation de rapports en matière de pénuries de médicaments.

L’exigence relative à l’avis de pénuries de certains instruments médicaux et médicaments permettra d’informer la ministre des produits dont il faudrait envisager l’autorisation par la voie d’importation exceptionnelle. Santé Canada sera en mesure de mettre à profit les processus administratifs existants employés pour exercer un pouvoir discrétionnaire d’application de la loi (dont l’étiquetage non conforme, la prolongation de la durée de conservation et l’autorisation dans d’autres pays) et demeurera agile dans les circonstances changeantes liées à la pandémie de la COVID-19.

Enfin, l’Arrêté d’urgence modifie certaines exigences de demande afin de permettre l’autorisation accélérée de médicaments biocides (comme les désinfectants pour surfaces dures et les désinfectants pour les mains) qui sont essentiels pour détruire ou réduire de manière irréversible des virus, tels que le SARS-CoV-2 ou encore pour réduire la présence microbienne sur la peau. L’Arrêté d’urgence exempte toute personne exerçant des activités concernant uniquement les médicaments biocides de l’obligation de détenir une licence d’établissement. Le titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues (Bonnes pratiques de fabrication) continue de s’appliquer.

L’Arrêté d’urgence ne modifiera pas non plus la position actuelle de Santé Canada à l’égard de l’importation personnelle.

Consultation

Les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, de certaines associations d’industrie et d’autres intervenants sont conscients du recours à ces mécanismes pour s’attaquer aux pénuries de médicaments (y compris de désinfectants pour surfaces dures), d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique spécial, compte tenu de la pandémie mondiale actuelle de la COVID-19. De plus, bon nombre de ces intervenants ont déjà expérimenté l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi. Ils ont fait part de leur appui quant à l’emploi de ce mécanisme pour faire face aux pénuries potentielles au Canada. En raison de la nature urgente de l’Arrêté d’urgence, la tenue de vastes consultations d’intervenants n’est pas possible. On s’attend toutefois à ce que la plupart des intervenants soient en faveur de cet arrêté d’urgence.

Dans le cadre du portefeuille de la Santé, l’Agence de la santé publique du Canada ainsi que l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont été consultées. Elles sont toutes deux en faveur du présent arrêté d’urgence. L’Agence des services frontaliers du Canada est également consciente que les médicaments, les instruments médicaux et les aliments à usage diététique spécial qui sont autorisés ou importés en vertu de ces mécanismes seront identifiés à la frontière.

Personne-ressource

Catherine Hudon
Directrice
Politiques de conformité et affaires réglementaires
Direction des politiques et des stratégies réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Églantine
Immeuble Jeanne-Mance
7e étage, pièce 705A
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Ottawa (Ontario)
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