La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 15 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 11 avril 2020
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »
En vertu de l’article 14.1 référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire », ci-après.
Ottawa, le 29 mars 2020
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »
Modification
1 L’article 5 des Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Période d’application
5 Les présentes instructions s’appliquent du 15 mai 2020 au 14 mai 2023.
Prise d’effet
2 Les présentes instructions prennent effet à la date où elles sont données.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19
Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement,
À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1) référence c de la Loi sur les aliments et drogues référence d, prend l’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 30 mars 2020
La ministre de la Santé
Patricia Hajdu
Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19
Interprétation
Terminologie
1 Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les instruments médicaux, selon le cas.
Drogues
Définition
Définition de drogue
2 Aux articles 3 à 14, drogue ne vise pas :
- a) le produit de santé animale;
- b) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels;
- c) une cellule, un organe et du tissu au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation;
- d) du sang au sens de l’article 1 du Règlement sur le sang.
Importation et vente exceptionnelles
Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4 à 10.
- drogue désignée Drogue qui figure sur la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles, ou qui appartient à une catégorie de drogues figurant sur cette liste. (designated drug)
- Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles La Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles, publiée sur un site Web du gouvernement du Canada, avec ses modifications successives. (List of Drugs for Exceptional Importation and Sale)
Non-application
4 Sous réserve de l’article 5 et du paragraphe 6(1), les dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues ne s’appliquent pas aux drogues désignées qui sont importées :
- a) les articles A.01.044, A.01.051 et A.01.060;
- b) les dispositions de la partie C à l’exception des suivantes :
- (i) les articles C.01.020.1, C.01.040.3 à C.01.049 et C.01.051,
- (ii) les dispositions des titres 1A et 2 de la partie C.
Interdiction — vente
5 (1) L’interdiction prévue à l’article C.01.016 du Règlement sur les aliments et drogues s’applique à la vente d’une drogue désignée qui est importée.
Rapport sur les réactions indésirables graves
(2) Malgré le paragraphe (1), le fabricant de la drogue n’est tenu de se conformer qu’aux exigences prévues aux articles C.01.017 et C.01.019 de ce règlement.
Analyse du produit fini
6 (1) L’article C.02.019 du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’importateur à l’égard de la drogue désignée qu’il importe.
Moment pour faire l’analyse
(2) L’importateur d’une drogue désignée fait l’analyse du produit fini sur un échantillon de la drogue prélevé :
- a) soit après la réception de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue dans ses locaux au Canada;
- b) soit avant la réception de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue dans ses locaux au Canada, si les conditions ci-après sont réunies :
- (i) l’importateur établit à la satisfaction du ministre que la drogue qui lui a été vendue par le vendeur du lot ou lot de fabrication a été fabriquée d’une façon constante selon les spécifications établies pour celle-ci et qu’elle est invariablement conforme à ces spécifications,
- (ii) la drogue n’a pas été transportée ou entreposée dans des conditions pouvant faire en sorte qu’elle ne soit plus conforme aux spécifications établies à son égard.
Inspection visuelle
(3) Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue reçu au Canada dans les locaux de l’importateur doit, lorsque la période de vie utile de cette drogue est de plus de trente jours, faire l’objet d’une inspection visuelle par celui-ci pour confirmer l’identité du produit.
Non-application
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’importateur si la drogue désignée est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée dans un bâtiment reconnu d’un pays participant et si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l’adresse du bâtiment est indiquée dans la licence d’établissement de l’importateur;
- b) pour chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qu’il reçoit, l’importateur conserve une copie du certificat de lot.
Demande de renseignements
7 (1) Le ministre peut demander à l’importateur d’une drogue désignée de fournir, par écrit, les renseignements visés aux alinéas C.02.020(1)a), b) et d) du Règlement sur les aliments et drogues.
Modalités
(2) L’importateur fournit les renseignements selon les modalités — de temps ou autres — déterminées par le ministre.
Non-application
8 Les paragraphes 6(2) et (3) et l’article 7 ne s’appliquent pas à une drogue qui n’est pas visée par le titre 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues.
Avis
9 (1) L’importateur d’une drogue désignée avise le ministre au moins cinq jours avant la date de l’importation de la drogue.
Contenu
(2) L’avis est fourni selon les modalités que le ministre détermine et contient les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de l’importateur;
- b) les nom et coordonnées de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste de la drogue ainsi que l’adresse de chaque bâtiment où la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée;
- c) à l’égard de la drogue destinée à l’importation :
- (i) la marque nominative,
- (ii) les ingrédients médicinaux,
- (iii) la forme posologique,
- (iv) la concentration,
- (v) la voie d’administration,
- (vi) tout code ou numéro d’identification qui lui est attribué dans le pays où sa vente est autorisée;
- d) une description détaillée des conditions d’utilisation de la drogue;
- e) le point d’entrée prévu au Canada;
- f) la date d’arrivée prévue de la cargaison de la drogue;
- g) le numéro d’identification des douanes pour la cargaison de la drogue;
- h) la quantité totale de la drogue destinée à l’importation.
Accès aux renseignements
10 L’importateur d’une drogue désignée qui la vend veille à ce que les renseignements visés à l’alinéa 9(2)d) soient disponibles de façon à permettre l’utilisation sécuritaire de la drogue.
Définitions
Définitions
11 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 12 à 14.
biocide S’entend d’une drogue qui n’est pas un produit antiparasitaire et qui est destinée pour :
- a) la destruction ou la désactivation de façon irréversible des virus pathogènes qui se trouvent sur :
- (i) la surface d’un instrument médical destiné à entrer en contact uniquement avec une peau intacte,
- (ii) toute surface dure autre que la surface d’un instrument médical;
- b) la réduction ou l’inactivation des micro-organismes pathogènes sur la peau humaine. (biocide)
produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)
Demande d’identification numérique
Non-application — demande
12 (1) L’alinéa C.01.014.1(2)(m.1) du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à une demande d’identification numérique pour un biocide qui est présentée en vertu du paragraphe C.01.014.1(1).
Texte des étiquettes
(2) L’alinéa C.01.014.1(2)m) de ce règlement s’applique à la demande compte non tenu du passage « dans le cas d’une drogue pour usage vétérinaire ».
Avis de conformité
Non-application — présentation
13 (1) L’alinéa C.08.002(2)j.1) du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à la présentation d’une nouvelle drogue à l’égard d’un biocide faite en vertu du paragraphe C.08.002(2).
Esquisse des étiquettes
(2) L’alinéa C.08.002(2)j) de ce règlement s’applique à la présentation compte non tenu du passage « dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage vétérinaire ».
Licence d’établissement
Non-application
14 Les dispositions du titre 1A de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues ne s’appliquent pas à la personne qui mène une ou plusieurs activités prévues au tableau I de l’article C.01A.008 lorsque l’activité est liée uniquement à une drogue qui n’est pas un produit antiparasitaire et qui est destinée à réduire ou inactiver des micro-organismes pathogènes sur la peau humaine.
Instruments médicaux
Pénuries d’instruments médicaux — avis
Définitions
15 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 16 à 19.
instrument médical inscrit Instrument médical qui figure sur la Liste d’instruments médicaux — avis de pénuries, ou qui appartient à une catégorie d’instruments médicaux figurant sur celle-ci. (specified medical device)
- Liste d’instruments médicaux — avis de pénuries La Liste d’instruments médicaux — avis de pénuries, publiée sur un site Web du gouvernement du Canada, avec ses modifications successives. (List of Medical Devices — Notification of Shortages)
- pénurie S’entend d’une situation où le fabricant d’un instrument médical est incapable de répondre à la demande pour l’instrument médical ou les composants, les parties, les accessoires ou les matières consommables de celui-ci. Est exclue la situation où un produit de remplacement à l’instrument médical, son composant, sa partie, son accessoire ou sa matière consommable est disponible. (shortage)
Pénurie — renseignements
16 (1) S’il y a pénurie ou probabilité de pénurie d’un instrument médical inscrit ou de ses composants, de ses parties, de ses accessoires ou de ses matières consommables, le fabricant et l’importateur de l’instrument médical fournissent chacun au ministre les renseignements ci-après, en français et en anglais, selon les modalités que celui-ci détermine :
- a) les noms et coordonnées du fabricant et de l’importateur;
- b) s’agissant d’un instrument médical de classe II, III ou IV, le numéro de licence de l’instrument médical;
- c) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;
- d) le nom de l’instrument, y compris celui des composants, des accessoires et, le cas échéant, celui du modèle;
- e) la description de l’instrument;
- f) la date réelle ou prévue du début de la pénurie;
- g) la date à laquelle le fabricant prévoit répondre à la demande pour l’instrument médical, s’il est en mesure de la prévoir.
Délai
(2) Les renseignements sont fournis :
- a) soit dans les cinq jours suivant la date à laquelle le fabricant ou l’importateur prend connaissance de la pénurie;
- b) soit dans les cinq jours suivant la date à laquelle le fabricant ou l’importateur prévoit la pénurie.
Mise à jour
(3) Si les renseignements fournis par le fabricant ou l’importateur changent, l’un ou l’autre fournit au ministre les nouveaux renseignements dans les deux jours suivant la date à laquelle il fait ou constate le changement.
Fin de la pénurie
(4) Si le fabricant est en mesure de répondre à la demande pour l’instrument médical ou les composants, parties, accessoires ou matières consommables de ce celui-ci, le fabricant ou l’importateur en avise le ministre par écrit dans les deux jours suivant la date à laquelle le fabricant est en mesure de le faire.
Permission
17 (1) Malgré le paragraphe 16(1), le fabricant d’un instrument médical inscrit peut permettre à un importateur de l’instrument de fournir, en son nom, les renseignements visés à ce paragraphe si les renseignements que le fabricant et l’importateur doivent fournir sont identiques.
Avis
(2) S’il permet à l’importateur de fournir les renseignements en son nom, le fabricant en avise le ministre par écrit.
Publication des renseignements
18 Le ministre publie les renseignements qu’il reçoit en vertu de l’article 16 sur un site Web du gouvernement du Canada.
Demande de renseignements
19 (1) Le ministre peut demander au fabricant ou à l’importateur d’un instrument médical inscrit de lui fournir les renseignements, à l’exception de ceux prévus à l’article 16, en lien avec la pénurie de l’instrument médical ou de ses composants, accessoires, parties ou matières consommables.
Modalités
(2) Le fabricant ou l’importateur d’un instrument médical fournit les renseignements selon les modalités — de temps ou autres — déterminées par le ministre.
Importation et vente exceptionnelles
Définitions
20 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21 à 23.
- instrument médical désigné Instrument médical qui figure sur la Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles, ou qui appartient à une catégorie d’instruments médicaux figurant sur celle-ci. (designated medical device)
- Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles La Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles, publiée sur un site Web du gouvernement du Canada, avec ses modifications successives. (List of Medical Devices for Exceptional Importation and Sale)
Non-application
21 À l’exception des articles 44 à 65.1 du Règlement sur les instruments médicaux, les dispositions de ce règlement ne s’appliquent pas à l’instrument médical :
- a) soit qui est un instrument médical désigné pour lequel aucun pays de fabrication n’est mentionné dans la Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles;
- b) soit qui est un instrument médical désigné pour lequel un pays de fabrication est mentionné dans la Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles et qui est fabriqué dans ce pays.
Avis
22 (1) L’importateur d’un instrument médical désigné avise le ministre au moins cinq jours avant la date de l’importation de l’instrument.
Contenu
(2) L’avis est fourni selon les modalités que le ministre détermine et contient les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de l’importateur;
- b) à l’égard de l’instrument médical désigné destiné à l’importation :
- (i) le nom de l’instrument et de tout accessoire ou composant, y compris, le cas échéant, celui du modèle,
- (ii) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments,
- (iii) les nom et coordonnées du fabricant de l’instrument qui figurent sur l’étiquette de l’instrument,
- (iv) les nom et l’adresse de l’établissement où l’instrument est fabriqué, s’ils diffèrent de ceux visés au sous-alinéa iii);
- c) une description détaillée des états pathologiques, des fins et des utilisations pour lesquels l’instrument est fabriqué, vendu ou présenté ainsi que ses spécifications de rendement lorsqu’elles sont nécessaires à sa bonne utilisation;
- d) le point d’entrée prévu au Canada;
- e) la date prévue de l’arrivée de la cargaison d’instruments médicaux;
- f) le numéro d’identification des douanes pour la cargaison;
- g) le nombre total d’unités destinées à l’importation.
Accès aux renseignements
23 L’importateur d’un instrument médical désigné qui le vend veille à ce que les renseignements visés à l’alinéa 22(2)c) soient disponibles afin de permettre l’utilisation sécuritaire de l’instrument.
Aliments
Importation et vente exceptionnelles
Définitions
24 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 27.
aliment à des fins diététiques spéciales Aliment qui a été spécialement transformé ou formulé, selon le cas :
- a) pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique particulier en raison d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal;
- b) pour être l’unique source ou la source principale d’alimentation d’un individu. (food for a special dietary purpose)
- aliment à des fins diététiques spéciales désigné Aliment à des fins diététiques spéciales qui figure sur la Liste d’aliments à des fins diététiques spéciales destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles, ou qui appartient à une catégorie d’aliments à des fins diététiques spéciales qui figure sur cette liste. (designated food for a special dietary purpose)
- autorité réglementaire étrangère Organisme gouvernemental ou toute autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui est habilité à contrôler la fabrication, l’utilisation ou la vente d’aliments à des fins diététiques spéciales dans le territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre des mesures d’exécution pour veiller à ce que ces aliments qui y sont commercialisés satisfassent aux exigences légales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)
- Liste d’aliments à des fins diététiques spéciales destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles LaListe d’aliments à des fins diététiques spéciales destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles, publiée sur un site Web du gouvernement du Canada, avec ses modifications successives. (List of Foods for a Special Dietary Purpose for Exceptional Importation and Sale)
Non-application
25 (1) Les articles A.01.014, A.01.016, les dispositions de la partie B, à l’exception des articles B.24.100 et B.24.300, et les dispositions de la partie D du Règlement sur les aliments et drogues ne s’appliquent pas à l’aliment à des fins diététiques spéciales qui est importé :
- a) soit qui est un aliment à des fins diététiques spéciales désigné pour lequel aucun pays de fabrication n’est mentionné dans la Liste d’aliments à des fins diététiques spéciales destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles;
- b) soit qui est un aliment à des fins diététiques spéciales désigné pour lequel un pays de fabrication est mentionné dans la Liste d’aliments à des fins diététiques spéciales destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles et qui est fabriqué dans ce pays.
Exemptions
(2) L’aliment à des fins diététiques spéciales qui est importé et qui est visé à l’un des paragraphes (1)a) ou b) est exempté de l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait à la présence et à l’utilisation des substances et matériaux suivants :
- a) un additif alimentaire;
- b) toute substance nutritive utilisée comme ingrédient de l’aliment;
- c) les vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés;
- d) les produits chimiques agricoles;
- e) les matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition;
- f) les drogues recommandées pour administration aux animaux pouvant être consommés comme aliments;
- g) toute autre substance figurant sur la Liste d’aliments à des fins diététiques spéciales destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles concernant cet aliment.
Avis
26 (1) L’importateur d’un aliment à des fins diététiques spéciales désigné avise le ministre au moins cinq jours avant la date de l’importation de l’aliment.
Contenu
(2) L’avis est fourni selon les modalités que le ministre détermine et contient les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de l’importateur;
- b) les renseignements établissant que la vente de l’aliment est autorisée par une autorité réglementaire étrangère, si une telle autorisation est exigée sur le territoire relevant de sa compétence;
- c) les nom et coordonnées du fabricant de l’aliment qui figurent sur l’étiquette de l’aliment;
- d) les nom et adresse de chaque établissement où l’aliment est fabriqué;
- e) à l’égard de l’aliment destiné à l’importation :
- (i) une copie des étiquettes,
- (ii) les fins diététiques spéciales pour lesquelles l’aliment est présenté,
- (iii) une liste des ingrédients,
- (iv) les avertissements, le cas échéant,
- (v) un mode de préparation et d’emploi, ainsi que les indications nécessaires à son entreposage,
- (vi) la date d’expiration,
- (vii) le numéro de lot, le cas échéant;
- f) le point d’entrée prévu au Canada;
- g) la date d’arrivée prévue de la cargaison;
- h) le numéro d’identification des douanes pour la cargaison d’aliments;
- i) la quantité totale d’aliments destinée à l’importation.
Accès aux renseignements
27 L’importateur d’un aliment à des fins diététiques spéciales désigné qui le vend veille à ce que les renseignements visés aux sous-alinéas 26(2)e)(ii) à (vii) soient disponibles afin de permettre la préparation et l’utilisation sécuritaires de l’aliment.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
Proposition
L’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19 (l’Arrêté d’urgence), pris par la ministre de la Santé le 30 mars 2020, présente les mesures relatives pour les médicaments, les instruments médicaux et les aliments à usage diététique qui sont nécessaires pour aider à prévenir ou à atténuer les répercussions de pénuries liées directement ou indirectement à la COVID-19. L’Arrêté d’urgence permet à la ministre d’autoriser l’importation exceptionnelle et la vente de médicaments, d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique qui ne respectent pas entièrement les exigences canadiennes, mais qui sont fabriquées selon des normes semblables. L’Arrêté d’urgence présente également un mécanisme obligatoire conçu pour que la ministre soit avisée des pénuries d’instruments médicaux considérés comme critiques pendant la pandémie de la COVID-19. Enfin, l’Arrêté d’urgence modifie certaines exigences de demandes pour permettre l’autorisation accélérée de médicaments biocides, comme les désinfectants pour surfaces dures et les désinfectants pour les mains.
La ministre peut prendre des arrêtés d’urgence en vertu du paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues si elle estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable, direct ou indirect, pour la santé, pour la sécurité ou pour l’environnement.
Objectif
L’objectif est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens grâce à l’importation exceptionnelle de médicaments, d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique spécial en cas de pénurie, liée directement ou indirectement à la pandémie de la COVID-19, tout en fournissant un accès amélioré aux produits biocides.
Contexte
La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée par le coronavirus récemment découvert, c’est-à-dire le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2). L’épidémie de COVID-19 a débuté à Wuhan (Chine) en décembre 2019. L’infection à la COVID-19 provoque de la fièvre, de la toux, des essoufflements et des troubles respiratoires. Dans les cas plus graves, l’infection à la COVID-19 peut entraîner une pneumonie, des troubles respiratoires sévères, une insuffisance rénale et même la mort.
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré la pandémie mondiale liée à la COVID-19. À l’heure actuelle, on compte plus de 558 900 cas répartis dans plus de 150 pays. En tout, plus de 25 250 personnes ont déjà perdu la vie. En date du 27 mars 2020, le nombre de cas confirmés au Canada demeure supérieur à 4 015. Toutefois, la situation évolue rapidement.
Pendant la pandémie de la COVID-19, il pourrait y avoir des pénuries de médicaments (notamment des désinfectants pour les mains et des désinfectants pour surfaces dures), d’instruments médicaux (par exemple de l’équipement de protection individuelle comme des masques ou des blouses) et d’aliments à usage diététique spécial (dont des préparations pour nourrissons). Le présent Arrêté d’urgence permet à Santé Canada ainsi qu’à l’Agence canadienne d’inspection des aliments de traiter rapidement les problèmes d’approvisionnement en cas de pénurie. Ainsi, le système de soins de santé du Canada sera en mesure de s’adapter rapidement aux changements sur les chaînes d’approvisionnements pour répondre aux besoins des Canadiens.
Le 16 mars 2020, Santé Canada a mis en œuvre des mesures provisoires en exerçant un pouvoir discrétionnaire d’application de la loi pour faciliter l’accès rapide aux fournitures de produits qui ne respectent pas entièrement les exigences réglementaires prévues par la Loi sur les aliments et drogues. Ces mesures provisoires ont été mises en œuvre afin de répondre à une demande sans précédent de désinfectants pour surfaces dures, de désinfectants pour les mains et d’équipement de protection individuelle en raison de la pandémie de la COVID-19. Elles ont aussi permis à Santé Canada d’améliorer la disponibilité de ces produits pour les Canadiens.
À l’heure actuelle, Santé Canada est conscient de deux pratiques qui soulèvent des préoccupations et qui contribuent aux problèmes touchant la fourniture de médicaments, d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique spécial. Entre autres :
- (i) Le stockage individuel, soit pendant l’isolement, peut donner lieu à des pénuries de médicaments, d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique spécial (par exemple les préparations pour nourrissons, les masques et l’insuline);
- (ii) La demande accrue de certains médicaments et de matériels médicaux à l’échelle locale et dans d’autres pays fait en sorte que les fabricants et les distributeurs doivent maintenir le niveau de distribution des fournitures, en plus d’assurer un approvisionnement suffisant en matières premières, conserver les stocks de produits finis au niveau de la distribution et gérer une répartition équitable au niveau national et entre les pays. Par conséquent, tous les pays, les provinces ou les hôpitaux ne reçoivent pas des quantités adéquates de produits (soit de l’équipement de protection individuelle et des inhalateurs).
Santé Canada fait participer de multiples partenaires, notamment les provinces, les territoires, les distributeurs et les organismes de groupement d’achats dans le but d’identifier des solutions. Le présent Arrêté d’urgence aidera les Canadiens à accéder aux produits essentiels à leur santé et à leur sécurité, tout spécialement pendant la pandémie de la COVID-19.
Répercussions
Le présent arrêté d’urgence permet l’importation et la vente exceptionnelle de médicaments (notamment de désinfectants pour les mains et pour surfaces dures), d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique spécial, afin de faire face aux pénuries de ces produits liées directement ou indirectement à la pandémie de la COVID-19. Ces produits régis par cet arrêté d’urgence concernant l’importation exceptionnelle et la vente peuvent être importés au Canada, pourvu que ces produits proviennent d’un pays ou d’une région ayant des normes élevées de qualité et de fabrication semblables à celles requises pour les produits agréés au Canada. Dans certains cas, l’Arrêté d’urgence permettra également la vente exceptionnelle d’un instrument médical non approuvé ou encore d’un aliment à usage diététique spécial qui est fabriqué au Canada lorsque le produit est nécessaire pour répondre à une pénurie. La ministre maintiendra des listes de médicaments, d’instruments médicaux et d’aliments admissibles pour cette voie d’importation exceptionnelle sur le site Web de Santé Canada.
Tout importateur ayant recours aux exemptions énoncées dans le présent arrêté d’urgence doit en aviser la ministre au moins cinq jours avant l’importation, conformément aux exigences de l’Arrêté. Ces produits devront tout de même respecter certaines exigences établies dans la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements, y compris la déclaration des réactions indésirables aux médicaments, les exigences relatives au retrait du marché et la déclaration obligatoire des incidents (instruments médicaux).
L’Arrêté d’urgence met également en place une nouvelle exigence à l’intention des fabricants d’instruments médicaux considérés comme critiques pendant la pandémie de la COVID-19. Cette exigence vise à aviser la ministre des pénuries de ces instruments médicaux. Cet avis doit être reçu dans les cinq jours suivant le moment de la prise de connaissance de la pénurie en cours ou prévue. Les renseignements requis doivent être soumis selon les modalités établies par la ministre. Le cadre de présentation de rapports s’aligne sur l’approche existante du cadre de présentation de rapports en matière de pénuries de médicaments.
L’exigence relative à l’avis de pénuries de certains instruments médicaux et médicaments permettra d’informer la ministre des produits dont il faudrait envisager l’autorisation par la voie d’importation exceptionnelle. Santé Canada sera en mesure de mettre à profit les processus administratifs existants employés pour exercer un pouvoir discrétionnaire d’application de la loi (dont l’étiquetage non conforme, la prolongation de la durée de conservation et l’autorisation dans d’autres pays) et demeurera agile dans les circonstances changeantes liées à la pandémie de la COVID-19.
Enfin, l’Arrêté d’urgence modifie certaines exigences de demande afin de permettre l’autorisation accélérée de médicaments biocides (comme les désinfectants pour surfaces dures et les désinfectants pour les mains) qui sont essentiels pour détruire ou réduire de manière irréversible des virus, tels que le SARS-CoV-2 ou encore pour réduire la présence microbienne sur la peau. L’Arrêté d’urgence exempte toute personne exerçant des activités concernant uniquement les médicaments biocides de l’obligation de détenir une licence d’établissement. Le titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues (Bonnes pratiques de fabrication) continue de s’appliquer.
L’Arrêté d’urgence ne modifiera pas non plus la position actuelle de Santé Canada à l’égard de l’importation personnelle.
Consultation
Les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, de certaines associations d’industrie et d’autres intervenants sont conscients du recours à ces mécanismes pour s’attaquer aux pénuries de médicaments (y compris de désinfectants pour surfaces dures), d’instruments médicaux et d’aliments à usage diététique spécial, compte tenu de la pandémie mondiale actuelle de la COVID-19. De plus, bon nombre de ces intervenants ont déjà expérimenté l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi. Ils ont fait part de leur appui quant à l’emploi de ce mécanisme pour faire face aux pénuries potentielles au Canada. En raison de la nature urgente de l’Arrêté d’urgence, la tenue de vastes consultations d’intervenants n’est pas possible. On s’attend toutefois à ce que la plupart des intervenants soient en faveur de cet arrêté d’urgence.
Dans le cadre du portefeuille de la Santé, l’Agence de la santé publique du Canada ainsi que l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont été consultées. Elles sont toutes deux en faveur du présent arrêté d’urgence. L’Agence des services frontaliers du Canada est également consciente que les médicaments, les instruments médicaux et les aliments à usage diététique spécial qui sont autorisés ou importés en vertu de ces mécanismes seront identifiés à la frontière.
Personne-ressource
Catherine Hudon
Directrice
Politiques de conformité et affaires réglementaires
Direction des politiques et des stratégies réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Santé Canada
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