La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 40 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 3 octobre 2020
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Résolution
Conformément à l’article 66.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que le taux de cotisation de l’assurance-emploi pour l’année 2021 est de 1,58 $ par tranche de 100 $ de gains assurables.
Conformément aux articles 76.07 et 76.35 du Règlement sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que la réduction du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les résidents du Québec qui sont couverts dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale pour l’année 2021 est 0,40 $. Ainsi, le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les habitants du Québec est de 1,18 $ par tranche de 100 $ de gains assurables.
Commission de l’assurance-emploi du Canada
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) par le ministre de l’Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) l’organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de le contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante et aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Pascal Roberge
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
Nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant |
---|---|
Aspire Health Science | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
AstraZeneca Canada Inc. | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant (3) note 1 du tableau a1 Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant (3) Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (3) |
CanSino Biologics Inc. | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
CARsgen Therapeutics Corporation | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
CRISPR Therapeutics AG | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Fisher Clinical Services | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Glaxosmithkline Inc. | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant (2) Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant (2) Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2) |
Janssen Inc. | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Merck Canada Inc. | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
L’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Replimune Inc. | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
SQZ Biotechnologies | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Symvivo Corporation | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
TAG Sexing Technologies ULC | Données d’un essai à l’égard des effets écologiques de l’organisme vivant (la pathogénicité, la toxicité ou le caractère envahissant) |
Réseau universitaire de santé |
Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Note du tableau a1
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) par le ministre de l’Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi et conformément à l’annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Pascal Roberge
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
Nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant une substance |
---|---|
Afton Chemical Canada Corporation | Données concernant l’essai de présélection sur l’adsorption et la désorption Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau (3) note 1 du tableau a2 |
Allnex Canada Inc. (Québec) | Données concernant la biodégradation rapide Données concernant la pression de vapeur |
BASF Canada Inc. | Données concernant le point d’ébullition Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau Données concernant la biodégradation rapide Données concernant la pression de vapeur (2) |
Biosynthetic Technologies | Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH Données concernant la solubilité dans l’eau |
Chevron Oronite LLC | Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH Données concernant la solubilité dans l’eau |
Evonik Corporation | Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques |
Henkel Canada Corp. | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau Données concernant la solubilité dans l’eau |
HLS Therapeutics Inc. | Données provenant d’un essai de toxicité aiguë à l’égard des mammifères (administré par voie orale, cutanée ou par inhalation) |
Infineum USA LP | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau |
Lubrizol Canada Limited | Données provenant d’un essai de toxicité d’au moins 28 jours de doses répétées (administré par voie orale, cutanée ou par inhalation) Données provenant d’un essai d’irritation de la peau Données provenant d’un essai de sensibilisation de la peau Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vitro pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans les cellules de mammifères Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques |
Neste US, Inc. | Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques (2) Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH |
Phoslock Canada Inc. | Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vitro pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans les cellules de mammifères Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vitro pour déterminer la présence des mutations génétiques Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau Données concernant la biodégradation rapide Données concernant la pression de vapeur |
Quadra Chimie Ltée | Données provenant d’un essai de toxicité aiguë à l’égard des mammifères (administré par voie orale, cutanée ou par inhalation) Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vitro pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans les cellules de mammifères |
Shell Canada Limited | Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH |
Note du tableau a2
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de quatre substances du Groupe des autres polymères inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les quatre substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA, la résine alkyde de soja et le polyuréthane 33 ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Attendu qu’il est proposé de conclure que le PHMB satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le PHMB soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le PHMB pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élabora-tion de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le Groupe des autres polymères
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation de quatre substances appelées collectivement, dans le Plan de gestion des produits chimiques, les substances du Groupe des autres polymères. Il a été établi que les substances de ce groupe sont prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI) et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Abréviations |
---|---|---|
55818-57-0 | 4,4’-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl) oxirane, acrylate | Résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA |
32289-58-0 27083-27-8 note a du tableau a3 | Chlorhydrate de poly(imino carbonimidoylimino carbonimidoylimino-hexane-1,6-diyl) 3,3’-Dicyano-1,1’-hexane-1,6-diyldiguanidine polymérisée avec l’hexane-1,6-diamine, chlorhydrate |
PHMB |
67762-15-6 | Huile de soja polymérisée avec l’anhydride maléique, le pentaérythritol et l’anhydride phtalique | Résine alkyde de soja |
125826-44-0 | Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexane-1,6-diol, l’hydrazine, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique et le diisocyanate de 4,4’-méthylènedicyclohexyle, composé avec la triéthylamine | Polyuréthane 33 |
Note du tableau a3
|
Ces quatre substances ont déjà été évaluées dans le cadre de la Deuxième phase de l’évaluation préalable rapide des polymères, dans laquelle il a été établi que la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA, le PHMB (NE CAS 32289-58-0 et 27083-27-8), la résine alkyde de soja et le polyuréthane 33 ont un potentiel faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Cependant, ce potentiel a été établi d’après les alertes structurales, les données toxicologiques et/ou les utilisations associées à une exposition importante des consommateurs, car ces substances doivent être évaluées de façon approfondie en raison des risques qu’elles pourraient poser pour la santé humaine. La présente évaluation porte également sur le potentiel de la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA, du PHMB (NE CAS 32289-58-0 et 27083-27-8), de la résine alkyde de soja et du polyuréthane 33 à causer des effets nocifs pour la santé humaine, afin d’établir une conclusion globale conformément à l’article 64 de la LCPE.
Pendant cette évaluation, il a été déterminé que la substance portant le NE CAS 27083-27-8 est un synonyme de la substance portant le NE CAS 32289-58-0; la première étant décrite par les monomères de départ et la deuxième par le polymère résultant. Par conséquent, les deux noms de cette substance portant deux NE CAS différents sont interchangeables. Bien qu’il ait été déterminé que la substance portant le NE CAS 27083-27-8 ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE dans la deuxième phase de l’évaluation préalable rapide des polymères, cette substance est à nouveau évaluée dans le présent rapport. En outre, il est à noter que le PHMB peut également être identifié par deux autres NE CAS (28757-47-3 et 1802181-67-4) à l’extérieur du Canada; ces deux autres NE CAS ne figurent pas sur la Liste intérieure et ne seraient pas soumis à la déclaration et à l’évaluation, selon le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), avant d’être importées ou fabriquées au Canada.
Il a été établi dans la deuxième phase de l’évaluation préalable rapide des polymères (ECCC, SC 2018) que la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA, le PHMB (NE CAS 32289-58-0 et 27083-27-8), la résine alkyde de soja et le polyuréthane 33 ont soit une solubilité ou extractibilité faible dans l’eau soit un potentiel d’exposition faible et qu’ils présentent un potentiel de risques faible pour l’environnement.
La résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA n’est pas naturellement présente dans l’environnement. Au Canada, on indique qu’elle est utilisée comme liant, agent d’étanchéité et oligomère réactif dans les revêtements, les pièces d’automobiles et les agents adhésifs, ainsi que dans les encres d’imprimerie, les vernis de surimpression, l’emballage (y compris le matériel d’emballage des aliments), les livres, le papier journal, les cosmétiques, les toners et les colorants. On signale qu’entre 100 000 et 1 000 000 kg de résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA ont été soit fabriqués soit importés au Canada en 2014. Bien que la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA contienne des acrylates (un groupe fonctionnel réactif [GFR] associé à des effets nocifs pour la santé humaine), presque toute la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA utilisée dans des applications commerciales ou pour la consommation est présente sous sa forme durcie, sans les acrylates libres présents dans les monomères et tout autre GFR ou caractéristique structurale associés à des préoccupations pour la santé humaine. Les acrylates présents dans la substance non durcie sont associés à une sensibilisation cutanée, à une toxicité subchronique ayant des effets sur la prostate et à une génotoxicité. Cependant, une quantité négligeable de matière n’ayant pas réagi devrait être présente dans les résines de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA durcies. Aucune exposition directe (par voies orale et cutanée, et par inhalation) ni indirecte de la population générale à la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA par des résidus dans l’eau potable n’est attendue.
Le PHMB n’est pas naturellement présent dans l’environ-nement. Au Canada, on indique qu’il est utilisé comme agent de conservation antimicrobien dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. On signale que la substance n’est pas fabriquée au Canada, mais qu’entre 100 et 1 000 kg de PHMB ont été importés au Canada en 2014. Au Canada, l’exposition directe (par voies orale et cutanée, et par inhalation) de la population générale au PHMB est attendue. Le plus grand risque est associé à l’exposition par inhalation. Le 7 avril 2017, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) de la Commission européenne a adopté le point de vue selon lequel l’utilisa-tion de PHMB comme agent de conservation dans des produits cosmétiques à des concentrations allant jusqu’à 0,1 % est sans danger, mais elle est contre-indiquée en préparation pulvérisable. Le PHMB a une toxicité élevée par inhalation, et le Règlement (UE) numéro 2019/831 de la Commission énonce que le PHMB ne doit pas être utilisé dans les applications pouvant entraîner l’exposition des poumons des utilisateurs finaux par inhalation (UE 2019). Les Canadiens peuvent acheter des produits cosmétiques contenant du PHMB. Selon la nomenclature internationale d’ingrédients de cosmétiques (INCI), la substance de NE CAS 32289-58-0 est un « biguanide de polyaminopropyle », et le système de déclaration des produits cosmétiques a reçu, depuis 2015, les déclarations de 282 produits cosmétiques contenant cette substance. La plupart de ces produits ont une teneur inférieure à 0,1 %, mais un petit nombre de produits présentent une concentration pouvant aller jusqu’à 3 %. Vu la concentration de 0,1 % de PHMB dans un produit cosmétique en atomiseur, on a estimé les marges d’exposition (ME) à 22,7 pour les adultes et à 7,4 pour les enfants. Les ME calculées pour les produits cosmétiques en atomiseur sont considérées comme insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Le PHMB figure comme ingrédient non médicinal (INM) dans la Base de données sur les ingrédients des produits de santé naturels. Il peut être utilisé comme agent de conservation antimicrobien, pour utilisation topique uniquement, jusqu’à une concentration de 0,1 % et n’est pas permis dans les préparations pulvérisables. L’exposition indirecte de la population générale au PHMB par des résidus environnementaux dans l’eau potable serait nulle. Le PHMB cause des effets nocifs sur le système respiratoire. Il est également un sensibilisant cutané et a causé une anaphylaxie dans trois cas connus. On ne sait si une sensibilisation croisée par exposition par voie respiratoire est possible. Par conséquent, le potentiel de sensibilisation cutanée au PHMB demeure un risque pour la santé des membres de la population générale, en plus de soulever des préoccupations dues aux dangers de l’ex-position par inhalation.
Selon l’évaluation approfondie, la résine alkyde de soja et le polyuréthane 33 satisfont aux critères utilisés pour déterminer les polymères peu préoccupants énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (Produits chimiques et polymères). Ces deux substances sont utilisées dans des revêtements comme la peinture. Les polymères peu préoccupants sont généralement peu dangereux pour l’environnement et la santé humaine. Il est donc proposé de conclure que ces deux polymères ne sont pas préoccupants pour l’environ-nement ou la santé humaine.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA, le PHMB (NE CAS 32289-58-0 et 27083-27-8), la résine alkyde de soja et le polyuréthane 33 présentent un faible risque de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environne-ment essentiel pour la vie.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA, la résine alkyde de soja et le polyuréthane 33 ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à contribuer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Cependant, il est proposé de conclure que le PHMB (NE CAS 32289-58-0 et 27083-27-8) satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que la résine de bis(prop-2-ènoate) de DGEBA, la résine alkyde de soja et le polyuréthane 33 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, mais que le PHMB (NE CAS 32289-58-0 et 27083-27-8) satisfait aux critères énoncés à l’ar-ticle 64 de la LCPE.
Il est également proposé de conclure que le PHMB (NE CAS 32289-58-0 et 27083278) répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19
Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement,
À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)référence a de la Loi sur les aliments et droguesréférence b, prend l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 16 septembre 2020
La ministre de la Santé
Patricia Hajdu
Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administrateur en chef de la santé publique L’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- autorisation Autorisation délivrée en application de l’article 5. (authorization)
- autorité réglementaire étrangère Organisme gouvernemental ou toute autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui est habilité à contrôler la fabrication, l’utilisation ou la vente de drogues dans le territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre des mesures d’exécution pour veiller à ce que les drogues qui y sont commercialisées satisfassent aux exigences légales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)
- avis de conformité Avis de conformité délivré au titre des articles C.08.004 ou C.08.004.01 du Règlement. (notice of compliance)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- drogue Drogue autre que l’une des drogues suivantes :
- a) un produit de santé animale;
- b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels. (drug)
- drogue contre la COVID-19 Drogue fabriquée ou vendue en vue d’être utilisée relativement à la COVID-19 ou présentée comme tel. (COVID-19 drug)
- drogue étrangère Drogue qui figure dans la Liste des drogues étrangères. (foreign drug)
- Liste des drogues nouvelles à indication supplémentaire La Liste des drogues nouvelles à indication supplémentaire relativement à la pandémie de la COVID-19, publiée sur un site Web du gouvernement du Canada, avec ses modifications successives. (List of New Drugs for Expanded Indication)
- Liste des drogues étrangères La Liste des drogues étrangères relativement à la pandémie de la COVID-19, publiée sur un site Web du gouvernement du Canada, avec ses modifications successives. (List of Foreign Drugs)
- présentation S’entend de l’une des présentations suivantes :
- a) toute présentation de drogue nouvelle déposée en application de l’article C.08.002 du Règlement;
- b) toute présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel déposée en application de l’article C.08.002.01 de ce règlement;
- c) toute présentation abrégée de drogue nouvelle déposée en application de l’article C.08.002.1 du même règlement;
- d) toute présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel déposée en application de l’article C.08.002.1 du même règlement. (submission)
- Règlement Le Règlement sur les aliments et drogues. (Regulations)
- supplément Supplément à une présentation déposé en application de l’article C.08.003 du Règlement. (supplement)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Interprétation
(3) Pour l’application de la définition de drogue innovante au paragraphe C.08.004.1(1) du Règlement, la délivrance ou la modification par le ministre d’une autorisation à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 n’a pas pour effet d’approuver tout ingrédient médicinal que contient cette drogue contre la COVID-19.
Autorisations
Non-application
2 (1) Les dispositions du Règlement — autres que les dispositions ci-après — ne s’appliquent pas à la drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet d’une autorisation qui n’est pas suspendue ou révoquée :
- a) les articles A.01.014, A.01.015, A.01.022 à A.01.043, A.01.050, A.01.051 et A.01.060.1 à A.01.068;
- b) les articles C.01.004 à C.01.011, C.01.014.9, C.01.014.10, C.01.017 et C.01.019, le paragraphe C.01.020(1) et les articles C.01.020.1, C.01.040.3 à C.01.053, C.01.064 à C.01.069 et C.01.401;
- c) les dispositions du titre 1A de la partie C;
- d) les dispositions du titre 2 de la partie C, à l’exception de l’article C.02.019;
- e) les articles C.03.202, C.03.203 et C.03.206 à C.03.209;
- f) les articles C.04.013 à C.04.016, C.04.019 et C.04.020.
Précision
(2) Il est entendu que toute autorisation délivrée à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 permet la vente et la publicité de la drogue en conformité avec le présent arrêté d’urgence.
Demande d’autorisation
3 (1) Sous réserve de l’article 4, la demande d’autorisation à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 respecte la forme établie par le ministre et contient suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre à ce dernier de déterminer s’il doit délivrer l’autorisation, notamment :
- a) les nom et coordonnées du demandeur, et, s’il s’agit d’un demandeur étranger, ceux de son représentant au Canada;
- b) une description de la drogue et la mention de son nom propre ou, à défaut, de son nom usuel;
- c) la mention de la marque nominative de la drogue ou du nom ou code d’identification projeté pour celle-ci;
- d) la liste quantitative des ingrédients de la drogue;
- e) les spécifications relatives à chaque ingrédient de la drogue;
- f) la description des installations et de l’équipement à utiliser pour la fabrication, la préparation et l’emballage de la drogue;
- g) des précisions sur la méthode de fabrication et les mécanismes de contrôle à appliquer pour la fabrication, la préparation et l’emballage de la drogue;
- h) le détail des épreuves qui doivent être effectuées pour contrôler l’activité, la pureté, la stabilité et la sûreté de la drogue;
- i) les noms et titres professionnels des chercheurs à qui la drogue a été vendue;
- j) une esquisse de toute étiquette à utiliser relativement à la drogue, y compris toute notice d’accompagnement et toute documentation supplémentaire sur l’emploi de la drogue qui est fournie sur demande;
- k) la déclaration de toutes les recommandations qui doivent être faites dans la réclame pour la drogue au sujet de ce qui suit :
- (i) la voie d’administration recommandée pour la drogue,
- (ii) la posologie proposée pour la drogue,
- (iii) les indications de la drogue,
- (iv) les contre-indications et les effets secondaires de la drogue;
- l) la description de la forme posologique proposée pour la vente de la drogue;
- m) les éléments de preuve établissant que les lots d’essai de la drogue ayant servi aux études menées dans le cadre de la demande ont été fabriqués et contrôlés d’une manière représentative de la production destinée au commerce;
- n) dans le cas d’une drogue destinée à être administrée à des animaux producteurs de denrées alimentaires, le délai d’attente applicable;
- o) les renseignements connus relativement à la qualité, à la sûreté et à l’efficacité de la drogue.
Demande incomplète – plan
(2) Si, au moment de présenter sa demande initiale au ministre, le demandeur ne peut fournir les renseignements ou le matériel visés à l’un des alinéas (1)g) à k) et m) à o) ou qu’il fournit de tels renseignements ou matériel mais que ceux-ci sont incomplets, il fournit dans la partie de sa demande initiale un plan précisant les modalités selon lesquelles il fournira au ministre les renseignements ou le matériel manquants.
Demande fondée sur une comparaison
(3) Toute personne peut présenter une demande d’autorisation à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 conformément au présent article sur la base d’une comparaison directe ou indirecte entre cette drogue et une autre drogue, uniquement si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle avise le ministre de son intention de présenter la demande et lui fournit des renseignements visant à établir que les exigences suivantes sont respectées :
- (i) l’autre drogue fait l’objet d’une autorisation ou d’un avis de conformité,
- (ii) l’autre drogue n’est pas mise en vente au Canada ou elle l’est, mais en quantité insuffisante pour combler le besoin urgent en matière de santé publique relatif à la COVID-19;
- b) le ministre, sur réception de l’avis et des renseignements visés à l’alinéa a), fournit au fabricant de l’autre drogue l’occasion de lui présenter, compte tenu du besoin urgent en matière de santé publique relatif à la COVID-19, des observations quant au respect de l’exigence prévue au sous-alinéa a)(ii);
- c) le ministre établit que les exigences prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) sont respectées et en avise par écrit la personne.
Demande d’autorisation – drogue étrangère
4 (1) Toute demande d’autorisation à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 peut être fondée sur une comparaison de la drogue avec une drogue étrangère, dont la vente est autorisée par une autorité réglementaire étrangère sur le fondement de renseignements fournis à cette autorité relativement à la qualité, à la sûreté et à l’efficacité de cette drogue.
Contenu
(2) La demande respecte la forme établie par le ministre et contient les renseignements et le matériel suivants :
- a) les renseignements et le matériel visés aux alinéas 3(1)a) à d), f), j) à l) et, s’il y a lieu, n);
- b) une attestation, signée et datée par un individu qui a le pouvoir de lier le demandeur au Canada, portant que le demandeur dispose des renseignements visés à l’alinéa 3(1)o) qui ont été fournis à l’autorité réglementaire étrangère compétente afin que la vente de la drogue étrangère soit autorisée;
- c) des renseignements établissant que la drogue est identique à la drogue étrangère et qu’elle est fabriquée, préparée et emballée de la même façon que cette dernière;
- d) des renseignements établissant que la vente de la drogue étrangère est autorisée par l’autorité réglementaire étrangère visée à l’alinéa b);
- e) toute étiquette approuvée par l’autorité réglementaire étrangère visée à l’alinéa b) à utiliser relativement à la drogue étrangère.
Délivrance
5 Le ministre délivre une autorisation à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 si les exigences suivantes sont respectées :
- a) le demandeur lui a présenté une demande conforme aux exigences des paragraphes 3(1) ou 4(2);
- b) le demandeur lui a fourni les renseignements ou le matériel, y compris les échantillons, qu’il a demandés en vertu du paragraphe 13(1), selon les modalités qu’il a fixées en application du paragraphe 13(2);
- c) le ministre dispose de preuves suffisantes pour conclure que les avantages associés à la drogue l’emportent sur les risques associés à cette dernière, compte tenu des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques et de la nécessité de combler le besoin urgent en matière de santé publique relatif à la COVID-19.
Interdiction — différence appréciable
6 (1) Il est interdit de vendre une drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet d’une autorisation si l’un des éléments visés aux paragraphes 3(1) ou 4(2) — à l’exception des alinéas 3(1)i) ou 4(2)e), selon le cas — diffère sensiblement des renseignements ou du matériel contenus dans la demande d’autorisation, à moins que le ministre ne modifie l’autorisation.
Modification
(2) Le ministre modifie l’autorisation si les exigences suivantes sont remplies :
- a) le titulaire de l’autorisation lui a présenté une demande de modification de celle-ci;
- b) le titulaire de l’autorisation lui a fourni les renseignements ou le matériel, y compris les échantillons, qu’il a demandés en vertu du paragraphe 13(1), selon les modalités qu’il a fixées en application du paragraphe 13(2);
- c) le ministre dispose de preuves suffisantes pour conclure que les avantages associés à la drogue l’emportent sur les risques associés à cette dernière, compte tenu des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques et de la nécessité de combler le besoin urgent en matière de santé publique relatif à la COVID-19.
Identification numérique
7 (1) Lorsqu’il délivre ou modifie une autorisation, le ministre attribue une identification numérique à chaque combinaison distincte de forme posologique, de concentration et de voie d’administration de la drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet de l’autorisation.
Fiction — titulaire
(2) Le renvoi au titulaire d’une identification numérique aux articles C.01.050, C.01.052, C.01.053 et C.01A.003 du Règlement vaut renvoi au titulaire d’une autorisation.
Fiction — identification numérique
(3) Le renvoi à une identification numérique dans les dispositions des titres 1 et 1A de la partie C du Règlement — à l’exception des articles C.01.050, C.01.052, C.01.053 et C.01A.003 — vaut renvoi à une identification numérique attribuée en application du paragraphe (1).
Notification – première vente
8 Le titulaire d’une autorisation doit, dans les quinze jours suivant la date de la première vente au Canada de la drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet de l’autorisation, notifier par écrit cette date au ministre.
Notification – cessation de vente
9 Le titulaire d’une autorisation doit, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il cesse définitivement de vendre au Canada la drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet de l’autorisation, notifier par écrit cette date au ministre.
Conditions
10 Le ministre peut, en tout temps, assortir l’autorisation de conditions ou modifier de telles conditions.
Suspension
11 (1) Le ministre peut, par avis motivé, suspendre une autorisation, en partie ou en totalité, dans les cas suivants :
- a) il conclut que l’exigence prévue à l’alinéa 5c) n’est plus respectée;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de l’autorisation a contrevenu, à l’égard de la drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet de l’autorisation, à toute disposition du présent arrêté d’urgence, du Règlement, ou de la Loi sur les aliments et drogues, ou à tout ordre qui lui est donné en vertu de cette loi;
- c) dans le cas où l’autorisation a été délivrée en réponse à une demande visée à l’article 4, il apprend que l’autorité réglementaire étrangère a révoqué ou suspendu l’autorisation de vendre la drogue étrangère.
Rétablissement
(2) Le ministre rétablit l’autorisation suspendue si le titulaire de celle-ci lui fournit, selon les modalités fixées par le ministre, des renseignements ou du matériel démontrant que la situation ayant donné lieu à la suspension n’a jamais existé ou qu’elle a été corrigée.
Révocation facultative
12 (1) Le ministre peut, par avis motivé, révoquer une autorisation, en partie ou en totalité, si le titulaire de celle-ci ne lui a pas fourni, selon les modalités qu’il a fixées, les renseignements ou le matériel visés au paragraphe 11(2).
Révocation obligatoire
(2) Le ministre révoque l’autorisation si le titulaire de celle-ci lui en fait la demande.
Demande de renseignements ou de matériel
13 (1) Le ministre peut demander à la personne qui a présenté une demande d’autorisation à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 ou au titulaire d’une telle autorisation de lui fournir des renseignements ou du matériel, y compris les échantillons, qui lui sont nécessaires pour déterminer s’il convient de délivrer, de modifier ou de suspendre l’autorisation.
Modalités
(2) La personne qui a présenté la demande ou le titulaire de l’autorisation, selon le cas, fournit les renseignements ou le matériel, y compris les échantillons, au ministre selon les modalités fixées par ce dernier.
Comparaison — présentation ou supplément
14 (1) Malgré les articles C.08.002, C.08.002.01, C.08.002.1 et C.08.003 du Règlement et sous réserve du paragraphe (2), le fabricant d’une drogue nouvelle ne peut déposer une présentation ou un supplément à l’égard de la drogue nouvelle sur la base d’une comparaison directe ou indirecte entre la drogue nouvelle et une drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet d’une autorisation.
Précision
(2) S’agissant d’une drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet d’un avis de conformité et d’une autorisation, le paragraphe (1) n’empêche pas le fabricant d’une drogue nouvelle de déposer une présentation ou un supplément à l’égard de la drogue nouvelle relativement aux éléments approuvés par le biais de cet avis de conformité.
Indication supplémentaire
15 L’article C.08.003 du Règlement ne s’applique pas à la vente d’une drogue nouvelle — qui fait l’objet d’un avis de conformité et qui figure dans la Liste des drogues nouvelles à indication supplémentaire — relativement à l’indication supplémentaire mentionnée dans cette liste à l’égard de la drogue nouvelle si le ministre, à la fois :
- a) conclut que l’indication supplémentaire de la drogue nouvelle est nécessaire pour combler le besoin urgent en matière de santé publique relatif à la COVID-19;
- b) dispose d’éléments de preuve lui permettant de conclure que les avantages associés à l’indication supplémentaire l’emportent sur les risques associés à cette indication, compte tenu des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques et de la nécessité de combler le besoin urgent en matière de santé publique relatif à la COVID-19.
Renseignements additionnels
16 Le ministre publie sur un site Web du gouvernement du Canada des renseignements additionnels relativement à l’indication supplémentaire de chaque drogue nouvelle qui figure dans la Liste des drogues nouvelles à indication supplémentaire, notamment :
- a) la mention de l’indication supplémentaire;
- b) la mention des avantages connus et possibles et des risques connus et possibles;
- c) tout supplément au mode d’emploi, sauf lorsque la drogue nouvelle peut être utilisée de façon efficace et en toute sécurité sans un tel supplément.
Demande de renseignements
17 (1) S’agissant d’une drogue nouvelle qui fait l’objet d’un avis de conformité et qui figure dans la Liste des drogues nouvelles à indication supplémentaire, le ministre peut demander au fabricant à qui l’avis de conformité a été délivré de lui fournir les renseignements dont il dispose ou qu’il peut raisonnablement obtenir relativement à l’indication supplémentaire mentionnée dans cette liste à l’égard de la drogue.
Modalités
(2) Le fabricant fournit les renseignements au ministre selon les modalités fixées par ce dernier.
Pénurie ou cessation de vente
18 Malgré la définition de drogue à l’article C.01.014.8 du Règlement, les articles C.01.014.9 et C.01.014.10 de ce règlement s’appliquent au titulaire d’une autorisation à l’égard de la drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet de l’autorisation, avec les adaptations nécessaires.
Dossiers
19 (1) Le titulaire d’une autorisation tient des dossiers au sujet des éléments ci-après relativement à la drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet de l’autorisation :
- a) toute substitution d’une autre substance à la drogue ou tout mélange d’une autre substance avec cette dernière;
- b) toute erreur dans l’étiquetage de la drogue ou dans l’utilisation des étiquettes destinées à la drogue;
- c) tout changement ou toute détérioration bactériologiques, ou tout changement ou toute détérioration importants de nature physique, chimique ou autre, dans n’importe quel lot de la drogue;
- d) toute occasion où l’un ou plusieurs des lots de la drogue qui ont été distribués n’étaient pas conformes aux spécifications établies relativement à celle-ci;
- e) tout cas inhabituel où la drogue n’a pas produit l’effet prévu.
Fourniture au ministre
(2) Il fournit au ministre :
- a) le résumé du dossier relatif à tout renseignement visé à l’un des alinéas (1)a) à c) immédiatement après l’établissement de ce dossier;
- b) le résumé du dossier relatif à tout renseignement visé aux alinéas (1)d) ou e) dans les quinze jours suivant la date d’établissement du dossier.
Licences d’établissement
Demande de licence d’établissement
20 (1) La personne qui présente, en application de l’article C.01A.005 du Règlement, une demande de licence d’établissement qui vise seulement l’une ou plusieurs des activités mentionnées au tableau I de l’article C.01A.008 de ce règlement à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 peut inclure dans la demande une mention à cet égard.
Demande de modification
(2) La personne qui présente, en application de l’article C.01A.006 du Règlement, une demande de modification d’une licence d’établissement qui vise seulement l’une ou plusieurs des activités mentionnées au tableau I de l’article C.01A.008 de ce règlement à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 peut inclure dans la demande une mention à cet égard.
Fiction
(3) S’agissant d’une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) qui contient la mention visée à celui de ces paragraphes qui s’applique, le renvoi à des renseignements et documents, aux articles C.01A.006 et C.01A.008 du Règlement, vaut renvoi à cette mention.
Renseignements et matériel
21 Pour l’application de l’article C.01A.008 du Règlement, lorsqu’il détermine s’il a reçu les renseignements et le matériel visés aux articles C.01A.005 à C.01A.007 de ce règlement à l’égard de la demande visée aux paragraphes 20(1) ou (2) qui contient la mention visée à celui de ces paragraphes qui s’applique, le ministre prend également en considération la nécessité de combler le besoin urgent en matière de santé publique relatif à la COVID-19.
Conditions
22 (1) Malgré le paragraphe C.01A.008(4) du Règlement et sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, à tout moment, y compris lorsqu’il délivre une licence d’établissement, assortir de conditions la licence d’établissement qu’il délivre ou modifie en application de l’article C.01A.008 de ce règlement en réponse à la demande visée aux paragraphes 20(1) ou (2) qui contient la mention visée à celui de ces paragraphes qui s’applique.
Durée
(2) Les conditions dont le ministre assortit une licence d’établissement en vertu du paragraphe (1) cessent de s’appliquer à la licence immédiatement avant que le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet.
Portée
(3) Il est entendu que les conditions dont le ministre peut assortir toute licence d’établissement en vertu du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles visées aux alinéas C.01A.008(4)a) et b) du Règlement.
Modification de conditions
23 Malgré l’article C.01A.012 du Règlement, le ministre peut, à tout moment, modifier les conditions dont il assortit une licence d’établissement en vertu de l’article 22.
Vérification — titulaire ou importateur
24 (1) Lorsqu’il reçoit, dans ses locaux au Canada, un lot ou lot de fabrication d’une drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet d’une autorisation et dont la période de vie utile est de plus de trente jours, le titulaire de l’ autorisation ou l’importateur en fait une inspection visuelle afin d’en confirmer l’identité.
Vérification — emballeur-étiqueteur
(2) Lorsqu’il reçoit, dans ses locaux au Canada, un lot ou lot de fabrication d’une drogue contre la COVID-19 dont la période de vie utile est de plus de trente jours, l’emballeur-étiqueteur soumet le lot ou lot de fabrication à une analyse d’identité et en confirme l’identité après son emballage-étiquetage.
Exception — titulaire
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de l’autorisation si la drogue contre la COVID-19 est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée au Canada par le titulaire d’une licence d’établissement autorisant ces activités à l’égard de cette drogue.
Exception — titulaire ou importateur
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de l’autorisation ou à l’importateur si les exigences suivantes sont réunies :
- a) la drogue contre la COVID-19 est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée dans un bâtiment reconnu d’un pays participant;
- b) l’adresse du bâtiment est indiquée dans sa licence d’établissement;
- c) il conserve une copie du certificat de lot pour chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qu’il reçoit.
Non-application — dossiers
25 (1) Les alinéas C.02.020(1)a), b) et d) du Règlement ne s’appliquent pas à l’importateur d’une drogue contre la COVID-19 qui fait l’objet d’une autorisation.
Fiction — titulaire
(2) Le renvoi, à l’article C.02.020 du Règlement, au distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement vaut renvoi au titulaire d’une autorisation.
Annulation
26 (1) La licence d’établissement que le ministre a délivrée en application de l’article C.01A.008 du Règlement en réponse à une demande visée au paragraphe 20(1) contenant la mention visée à ce paragraphe est annulée immédiatement avant que le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet.
Modification cessant d’avoir effet
(2) Toute modification que le ministre a apportée à une licence d’établissement qu’il a délivrée en application de l’article C.01A.008 du Règlement avant de prendre le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet immédiatement avant que l’arrêté cesse d’avoir effet si le ministre a apporté la modification en réponse à une demande visée au paragraphe 20(2) contenant la mention visée à ce paragraphe.
Prépositionnement de drogues contre la COVID-19
Application
27 Les articles 28 à 30 s’appliquent à l’égard de la drogue contre la COVID-19 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) aucun avis de conformité n’a été délivré à l’égard de la drogue;
- b) aucune autorisation n’a été délivrée à l’égard de la drogue;
- c) Sa Majesté du chef du Canada a conclu un contrat en vue de l’acquisition de la drogue.
Importation
28 (1) Le titulaire d’une licence d’établissement peut importer une drogue contre la COVID-19 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’administrateur en chef de la santé publique fournit au ministre :
- (i) l’information selon laquelle :
- (A) ou bien la drogue fait l’objet d’une demande présentée conformément aux articles 3 ou 4,
- (B) ou bien la drogue fait l’objet d’une présentation,
- (C) ou bien une demande d’autorisation de vente a été présentée à une autorité réglementaire étrangère à l’égard d’une drogue étrangère identique à la drogue et fabriquée de la même manière que celle-ci,
- (ii) le nom et la description de la drogue,
- (iii) les nom et coordonnées du fabricant de la drogue,
- (iv) l’information quant à la quantité de la drogue à importer,
- (v) les nom et coordonnées du titulaire d’une licence d’établissement envisagé pour l’importation de la drogue,
- (vi) l’adresse municipale du lieu où la drogue sera entreposée après l’importation;
- b) le titulaire de licence fournit au ministre :
- (i) les nom et coordonnées de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste de la drogue et l’adresse municipale de chaque bâtiment où celle-ci sera manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée, avec une mention, pour chaque bâtiment, de ce qui suit :
- (A) les activités mentionnées au tableau I de l’article C.01A.008 du Règlement qui s’appliquent à la drogue,
- (B) les catégories mentionnées au tableau II de cet article qui s’appliquent à la drogue,
- (C) pour chacune de ces catégories, la classe de forme posologique, le cas échéant, et une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue stérile,
- (ii) le certificat d’un inspecteur indiquant que les bâtiments, l’équipement et les méthodes et pratiques de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste satisfont aux exigences applicables des dispositions des titres 2 à 4 de la partie C du Règlement ou, à défaut, toute autre preuve établissant que ces exigences sont satisfaites.
- c) le titulaire de licence est celui que l’administrateur en chef de la santé publique a mentionné dans les renseignements fournis en application du sous-alinéa a)(v).
Exception
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au titulaire de licence d’établissement à l’égard de tout bâtiment visé au sous-alinéa (1)b)(i) si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le bâtiment figure sur sa licence;
- b) les renseignements visés aux divisions (1)b)(i)(A) à (C) qu’il a fournis à l’égard du bâtiment dans la demande qu’il a présentée conformément à l’article C.01A.005 du Règlement en vue d’obtenir la licence ou dans toute demande de modification de cette dernière qu’il a présentée conformément à l’article C.01A.006 de ce règlement, le cas échéant, demeurent inchangés.
Lettre
(3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies, le ministre fait parvenir à l’administrateur en chef de la santé publique une lettre à cet égard.
Non-application — importation
29 Les articles A.01.040 et C.01.004.1, le paragraphe C.01A.004(1), l’article C.01A.006 et, à l’exception des dispositions ci-après, les dispositions des titres 2 à 4 de la partie C du Règlement ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation, en vertu de l’article 28, d’une drogue contre la COVID-19 par le titulaire d’une licence d’établissement :
- a) les articles C.02.003.1, C.02.004 et C.02.006, en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue par le titulaire de licence;
- b) le paragraphe C.02.012(1);
- c) les articles C.02.013 et C.02.014;
- d) l’article C.02.015, en ce qui a trait à l’entreposage et au transport de la drogue par le titulaire de licence;
- e) le paragraphe C.02.021(1), en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue par le titulaire de licence;
- f) le paragraphe C.02.022(1);
- g) l’article C.02.023;
- h) le paragraphe C.02.024(1);
- i) l’article C.03.013;
- j) l’article C.04.001.1, en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue par le titulaire de licence.
Distribution de drogue importée
30 Malgré toute disposition du Règlement, le titulaire d’une licence d’établissement peut distribuer une drogue contre la COVID-19 qu’il a importée en vertu de l’article 28 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’administrateur en chef de la santé publique fournit au ministre le nom de la drogue et l’adresse municipale du lieu où la drogue sera entreposée suivant la distribution;
- b) la drogue est distribuée à une personne qui l’entreposera dans ce lieu.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
Proposition
L’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 (l’« arrêté d’urgence ») a été signé par la ministre de la Santé le 16 septembre 2020. L’arrêté d’urgence permet d’accélérer l’obtention d’une autorisation pour l’importation, la vente et la publicité de drogues utilisées relativement à la COVID-19, ce qui comprend à la fois les drogues destinées aux humains et celles destinées aux animaux. Il permet à la ministre de tenir compte des besoins urgents en matière de santé publique liés à la COVID-19 dans sa décision d’autoriser ou non une drogue contre la COVID-19 sur la base des données d’innocuité, d’efficacité et de qualité qui sont fournies. L’arrêté d’urgence offre aussi une plus grande souplesse dans la délivrance des licences d’établissement en lien avec les drogues contre la COVID-19, en tenant compte des besoins urgents en matière de santé publique, et offre à la ministre un mécanisme pour permettre à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) d’importer des drogues prometteuses contre la COVID-19 en vue de leur stockage (mise en place) dans des installations canadiennes avant leur autorisation au Canada.
L’arrêté d’urgence a été pris en vertu du paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues (la « Loi »), qui permet à la ministre de prendre des arrêtés d’urgence si elle estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
Sans un décret qui l’approuve, l’arrêté d’urgence, conformément à l’alinéa 30.1(2)a) de la Loi, cesserait d’avoir effet 14 jours après sa prise. Un décret permettra à l’arrêté d’urgence d’avoir effet jusqu’à un an après sa prise.
Objectif
L’arrêté d’urgence a pour but d’accélérer l’autorisation de l’importation, de la vente et de la publicité de drogues utilisées relativement à la COVID-19 tout en tenant compte des besoins urgents en matière de santé publique. Il offre aussi une plus grande souplesse dans la délivrance des licences d’établissement en lien avec les drogues contre la COVID-19. L’arrêté d’urgence permet en outre à l’administrateur en chef de la santé publique de l’ASPC d’aviser la ministre de la nécessité de mettre en place une drogue prometteuse contre la COVID-19 au Canada. Pour qu’une drogue puisse être mise en place, le gouvernement du Canada doit avoir conclu un marché pour en faire l’acquisition, et le fabricant doit avoir rempli une demande d’autorisation de la drogue auprès de Santé Canada ou d’un organisme de réglementation étranger. Ces mesures visent à s’assurer que les Canadiens aient accès aux drogues contre la COVID-19 en temps opportun.
Contexte
La COVID-19 est une nouvelle maladie qui n’avait encore jamais été diagnostiquée chez l’humain. Il s’agit d’une maladie respiratoire infectieuse causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), un coronavirus récemment découvert. On sait que l’infection à la COVID-19 provoque des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans des cas graves, elle peut entraîner une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie mondiale liée à la COVID-19 le 11 mars 2020. Il a y eu un total de 26 300 000 cas jusqu’à présent, dans au moins 185 pays, et plus de 860 000 personnes ont perdu leur vieréférence 2. Au 3 septembre 2020, le Canada dénombrait plus de 130 000 casréférence 3; cependant, la situation évolue rapidement.
Un grand nombre de sociétés pharmaceutiques et d’établissements universitaires développent actuellement des vaccins candidats et des thérapies et traitements potentiels contre la COVID-19. Bien que ces nouveaux vaccins et drogues soient développés expressément pour lutter contre la COVID-19, des sociétés pharmaceutiques envisagent la possibilité d’utiliser des drogues déjà approuvées et commercialisées, comme des antiviraux à large spectre et des anti-inflammatoires. L’autorisation accélérée de drogues destinées à lutter contre la COVID-19 permettra à ces drogues médicalement nécessaires d’être mis rapidement à la disposition des Canadiens.
Avant qu’un produit puisse être commercialisé au Canada, Santé Canada examine les renseignements sur le produit pour s’assurer du respect des exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements d’application. En se fondant sur les renseignements fournis, le ministère évalue les risques et les avantages du produit pour veiller à ce que la population canadienne ait accès à des produits sûrs, efficaces et de grande qualité. De plus, toute personne qui fabrique, emballe, étiquette, importe, teste, distribue ou vend en gros une drogue destinée à être vendue au Canada doit détenir une licence d’établissement délivrée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
Le 18 mars 2020, la ministre de la Santé a publié un avis intitulé « Examen accéléré des présentations et demandes de produits de santé liées au COVID-19 ». Cet avis précisait l’intention de Santé Canada d’accélérer l’autorisation d’un vaccin et d’autres thérapies contre la COVID-19 à mesure qu’ils sont disponibles.
Répercussions
L’arrêté d’urgence introduit des processus d’autorisation accélérés pour l’importation, la vente et la publicité de drogues utilisées relativement à la COVID-19. Pour qu’une drogue soit autorisée en vertu de l’arrêté d’urgence, la ministre doit conclure, à la lumière des renseignements fournis, que les avantages l’emportent sur les risques associés à la drogue en tenant compte des incertitudes entourant les avantages et les risques ainsi que des besoins urgents en matière de santé publique engendrés par la COVID-19. Cela nécessite de soupeser les risques qu’entraîne la modification de certaines exigences afin que les renseignements appuient l’innocuité et l’efficacité d’une drogue, comme de permettre la prise en compte d’une approbation fournie par un organisme de réglementation étranger, par rapport aux avantages de la mettre plus rapidement à la disposition de la population canadienne.
L’arrêté d’urgence introduit des processus d’autorisation accélérés pour les drogues à indication en lien avec la COVID-19 qui ne sont pas encore autorisées au Canada ou dans d’autres administrations, ainsi que les drogues contre la COVID-19 dont la vente est autorisée par un organisme de réglementation étranger. De plus, l’arrêté d’urgence offre un mécanisme pour autoriser la vente d’une drogue qui est déjà autorisée au Canada en vertu de cet arrêté d’urgence ou du Règlement sur les aliments et drogues, pour des fins liées à la COVID-19 qui ne sont pas incluses dans l’autorisation de la drogue.
Bien que la COVID-19 soit principalement considérée comme une maladie humaine, il s’agit d’une nouvelle maladie, et ses répercussions sur la santé des animaux ne sont pas encore entièrement connues. À l’heure actuelle, aucun cas d’infection à la COVID-19 n’a été signalé chez les animaux d’élevage, et les renseignements préliminaires tirés de quelques études indiquent que les porcs, les poulets et les canards ne sont pas susceptibles de contracter le virus. Toutefois, quelques rapports discutent de situations où les humains infectés ont transmis le virus à leur chat ou leur chien domestique. Ainsi, par excès de prudence, les médicaments vétérinaires ont été inclus dans la portée de l’arrêté d’urgence.
Drogues non autorisées au Canada ou par un organisme de réglementation étranger
L’arrêté d’urgence introduit un processus accéléré pour l’autorisation d’une nouvelle drogue contre la COVID-19 en prescrivant des exigences de présentation et des formalités administratives plus souples que ce que prévoit le titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues.
L’arrêté d’urgence permet à la ministre de tenir compte des incertitudes et des besoins urgents en matière de santé publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 lorsqu’elle doit déterminer si les avantages d’une drogue l’emportent sur les risques qui y sont associés. Plutôt que des rapports détaillés des tests établissant l’innocuité d’une nouvelle drogue et des preuves substantielles de son efficacité clinique, comme l’exige le Règlement sur les aliments et drogues, l’arrêté d’urgence exige que le demandeur présente les renseignements connus en ce qui concerne l’innocuité et l’efficacité d’une drogue contre la COVID-19.
De plus, afin d’accélérer le processus d’examen des présentations de drogues soumises aux fins d’autorisation en vertu de l’arrêté d’urgence, une approche plus souple a été prévue afin de permettre au demandeur de présenter d’autres renseignements tout au long de l’examen à mesure qu’ils sont disponibles, dans le cadre de ce qu’on appelle une « demande progressive ». Dans le cadre d’une demande progressive, le demandeur doit présenter un plan précisant comment et quand il fournira à la ministre les données ou les renseignements requis qui n’ont pas encore été fournis.
Drogues autorisées par un organisme de réglementation étranger
Pour être admissible au processus d’autorisation accéléré prévu pour les drogues autorisées par un organisme de réglementation étranger, une drogue doit figurer dans la Liste des drogues étrangères tenue par la ministre et incorporée par renvoi à l’arrêté d’urgence. Une drogue peut être ajoutée à la liste s’il a été démontré qu’elle procure des avantages dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et si elle a reçu une autorisation de vente dans une administration étrangère. La ministre peut prendre connaissance de ces drogues dans le cadre d’interactions avec des homologues internationaux ou d’une analyse de l’environnement, y compris dans le cadre de discussions avec des fournisseurs de soins de santé ou des demandeurs potentiels.
Avant de pouvoir être importée, vendue ou annoncée au Canada, une drogue figurant sur la liste doit être autorisée en vertu de l’arrêté d’urgence; toutefois, le demandeur peut se servir de l’autorisation fournie par un organisme de réglementation étranger et présenter une demande plus abrégée. Le demandeur doit fournir la preuve que la drogue est autorisée à la vente dans une administration étrangère et, sur demande, signer une attestation indiquant que tous les renseignements utilisés par l’organisme de réglementation étranger pour autoriser la drogue seront mis à la disposition de la ministre.
La ministre doit tout de même conclure, en ce qui concerne la drogue étrangère, que tous les critères énoncés dans l’arrêté d’urgence ont été remplis et que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les avantages qu’entraîne l’autorisation de cette drogue l’emportent sur les risques qui y sont associés.
Indication supplémentaire des drogues autorisées au Canada
L’arrêté d’urgence permet d’annoncer et de vendre une drogue qui est déjà autorisée au Canada pour une indication supplémentaire liée à la COVID-19. Pour ce faire, la drogue sera ajoutée à la Liste des drogues nouvelles à indication supplémentaire qui est incorporée par renvoi. Contrairement à lorsqu’on apporte une modification au titre du Règlement sur les aliments et drogues, ce processus peut être engagé sans qu’il soit nécessaire pour le fabricant de présenter une demande.
Les ajouts à cette liste se fonderont sur l’analyse de l’environnement réalisée par Santé Canada, y compris des discussions avec les fournisseurs de soins de santé, à mesure que les données appuyant l’utilisation de drogues existantes dans le contexte de la COVID-19 seront disponibles. Toutefois, un demandeur externe peut aviser la ministre de l’existence d’une drogue pouvant être admissible à ce processus.
Étant donné qu’une drogue admissible à ce processus sera déjà autorisée en vertu de l’arrêté d’urgence ou du Règlement sur les aliments et drogues, il y a aura déjà des données faisant état de son innocuité, de son efficacité (pour d’autres indications) et de sa qualité. De plus, l’ajout d’une drogue à cette liste permettra à la ministre de demander tout renseignement que détient le titulaire de l’autorisation au sujet de son indication en lien avec la COVID-19. Tout renseignement supplémentaire fourni sur l’indication en lien avec la COVID-19 sera également inclus dans la liste incorporée par renvoi.
Licences d’établissement de produits pharmaceutiques et bonnes pratiques de fabrication
L’arrêté d’urgence introduit la possibilité de délivrer ou de modifier des licences d’établissement de produits pharmaceutiques pour y inclure la conduite d’activités en lien avec des drogues contre la COVID-19. Cela permet d’offrir plus de souplesse, notamment en modifiant certaines exigences relatives aux bonnes pratiques de fabrication, tout en continuant de protéger la santé et la sécurité des Canadiens qui utiliseront ces drogues contre la COVID-19. Le traitement de toutes les demandes de licence d’établissement de produits pharmaceutiques présentées en lien avec l’arrêté d’urgence sera accéléré. Les décisions relatives à la délivrance des licences tiendront compte des renseignements fournis dans la demande et du caractère impératif de la drogue pour répondre aux besoins de santé urgents liés à la COVID-19.
Exigences en matière d’étiquetage, de publicité et de déclaration
Afin de maintenir les exigences en matière d’étiquetage bilingue en application de la Loi sur les langues officielles, l’arrêté d’urgence s’assure que les sections appropriées du Règlement sur les aliments et drogues continueront de s’appliquer aux drogues contre la COVID-19. Ces drogues sont également assujetties à des interdictions similaires en matière de publicité ainsi qu’aux mêmes exigences de déclaration des effets indésirables et de déclaration des rappels et des pénuries que les drogues autorisées en vertu du Règlement sur les aliments et drogues.
Conditions
L’arrêté d’urgence permet à la ministre d’imposer ou de modifier des conditions et de demander des renseignements supplémentaires en lien avec une présentation de drogue contre la COVID-19, une autorisation ou une licence d’établissement à tout moment pendant que l’arrêté est en vigueur. Compte tenu de la gravité de la pandémie de COVID-19, cela permet à la ministre d’agir rapidement pour recueillir des renseignements importants liés à la sécurité ou de réduire les risques en temps opportun.
Suspension ou annulation
Lorsque Santé Canada accélérera le processus d’autorisation des drogues liées à la COVID-19 en vertu de l’arrêté d’urgence, dans le but d’assurer l’accès en temps opportun à ces drogues, le ministère continuera de veiller à ce que l’innocuité, l’efficacité et la qualité de ces produits s’appuient sur des données suffisantes. Santé Canada fera le suivi de l’innocuité et de l’efficacité de ces drogues et prendra des mesures immédiates, y compris la suspension ou l’annulation d’autorisations ou de licences d’établissement, au besoin, pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
Propriété intellectuelle
L’arrêté d’urgence ne prévoit pas des mesures de protection explicites de la propriété intellectuelle pour les drogues innovantes faisant l’objet d’une demande d’autorisation dans le cadre de ce processus. Toutefois, pour s’assurer qu’une drogue innovante puisse bénéficier d’une protection des données lorsqu’une autorisation est accordée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues ou d’un autre mécanisme transitoire, Santé Canada veillera à ce que l’autorisation accordée pour une drogue et ses ingrédients médicinaux en vertu de l’arrêté d’urgence ne soit pas considérée comme une approbation préalable aux fins de la définition d’une drogue innovante en application de l’article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues, et stipulera qu’une demande ne peut être présentée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues pour une nouvelle drogue, à l’égard d’une allégation relative à la COVID-19, sur la base d’une comparaison directe ou indirecte avec une drogue contre la COVID-19 autorisée en vertu de l’arrêté d’urgence.
De plus, afin de maintenir les incitatifs pour les fabricants de drogues contre la COVID-19 et de garantir l’accès à ces drogues, une demande d’autorisation fondée sur une comparaison directe ou indirecte avec une autre drogue contre la COVID-19 ne sera acceptée que si cette autre drogue n’est pas disponible en quantité suffisante sur le marché canadien pour répondre aux besoins en matière de santé publique liés à la COVID-19. Avant de présenter une demande fondée sur une comparaison directe ou indirecte avec une autre drogue, une personne doit aviser la ministre de son intention de présenter la demande et fournir des renseignements démontrant que la drogue utilisée aux fins de comparaison a reçu une autorisation en vertu de l’arrêté d’urgence et qu’elle n’est pas disponible en quantité suffisante. La ministre est ensuite tenue d’aviser le fabricant de la drogue utilisée aux fins de comparaison afin que ce dernier puisse présenter des observations à la ministre sur la question de savoir si la drogue est disponible en quantité suffisante. Si la ministre juge que la drogue utilisée aux fins de comparaison n’est pas disponible en quantité suffisante, la demande d’autorisation peut être présentée.
Période d’autorisation et frais
Les autorisations accordées en vertu de l’arrêté d’urgence et les licences d’établissement de produits pharmaceutiques délivrées en lien avec l’arrêté d’urgence ne sont valides que durant la période où l’arrêté d’urgence est en vigueur. L’examen des présentations de drogues soumises en vertu de l’arrêté d’urgence ne sera pas assujetti à des frais pour le recouvrement des coûts, et il n’y aura pas de frais facturés pour les demandes de licences d’établissement présentées en lien avec l’arrêté d’urgence si la demande satisfait aux conditions prescrites dans le Décret de remise visant les frais de licence d’établissement (indication d’une activité en lien avec une drogue contre la COVID-19). De plus, les frais annuels pour la vente d’un produit sur le marché canadien ne s’appliqueront pas aux drogues contre la COVID-19.
Publication des renseignements cliniques
Santé Canada diffusera les données d’innocuité et d’efficacité sur lesquelles le ministère s’est fondé pour accorder une autorisation en vertu de l’arrêté d’urgence. Les renseignements cliniques seront publiés à des fins non commerciales seulement, et tous les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels seront protégés avant la publication sur le portail de renseignements cliniques de Santé Canada.
Mise en place
Afin de faciliter l’accès en temps opportun aux drogues prometteuses contre la COVID-19, l’arrêté d’urgence prévoit un mécanisme permettant à la ministre d’autoriser l’importation de drogues prometteuses contre la COVID-19 en vue de leur stockage dans des installations canadiennes avant leur autorisation de mise en marché au Canada, un processus appelé « mise en place ». Ce mécanisme peut être utilisé pour importer une drogue prometteuse contre la COVID-19 au Canada si l’administrateur en chef de la santé publique du Canada a avisé la ministre de la nécessité de mettre en place une drogue contre la COVID-19 et que le gouvernement a conclu une entente d’approvisionnement pour l’achat de la drogue. De plus, le fabricant de la drogue doit avoir présenté une demande d’autorisation de mise en marché auprès de Santé Canada en vertu de l’arrêté d’urgence ou du Règlement sur les aliments et drogues ou avoir présenté une demande d’autorisation de mise en marché auprès d’un organisme de réglementation étranger.
L’administrateur en chef de la santé publique du Canada doit également fournir une description de la drogue qui sera mise en place, y compris la quantité qui sera importée au Canada, des renseignements sur le fabricant de la drogue, le titulaire canadien de licence d’établissement de produits pharmaceutiques qui se chargera de l’importation et de la mise en place de la drogue ainsi que les installations où la drogue sera stockée. Ce titulaire de licence d’établissement peut être l’ASPC, qui gère la Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU), le fabricant lui-même, qui a conclu l’entente contractuelle avec le gouvernement du Canada, ou un titulaire de licence d’établissement désigné par l’administrateur en chef de la santé publique du Canada.
Orientation et ressources
Le document d’orientation intitulé « Renseignements et exigences en matière de demande pour les drogues autorisées en vertu de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 » présente les exigences réglementaires et d’autres renseignements importants à l’intention des fabricants qui souhaitent présenter une demande d’autorisation en vertu de l’arrêté d’urgence. De plus, Santé Canada publiera une liste des présentations de drogues reçues et une liste des drogues contre la COVID-19 autorisées en vertu de l’arrêté d’urgence. Ces listes, de même que la Liste des drogues étrangères et la Liste des drogues nouvelles à indication supplémentaire, seront publiées sur le site Web du gouvernement du Canada.
Consultation
La population canadienne a été informée du processus accéléré d’examen des présentations de drogues et des demandes d’autorisation par le biais d’un avis intitulé « Examen accéléré des présentations et demandes de produits de santé liées au COVID-19 », publié le 18 mars 2020. Dans le cadre de diverses autres communications, les membres du portefeuille fédéral de la Santé, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les associations de l’industrie et les autres intervenants ont été avisés de cette mesure visant à accélérer l’autorisation des drogues contre la COVID-19 et l’appuient.
Trois séances de mobilisation avec les partenaires du système de soins de santé ont eu lieu entre le 30 avril et le 15 mai 2020. Les intervenants invités comprenaient entre autres des associations d’hôpitaux, des comités consultatifs nationaux, l’Alliance pancanadienne pharmaceutique et des gestionnaires de régimes provinciaux et territoriaux d’assurance-médicaments. Une séance d’information auprès des intervenants de l’industrie et des associations industrielles a eu lieu le 25 juin 2020, et plus de 80 participants y ont assisté, y compris BIOTECanada et Médicaments novateurs Canada. Une séance ciblée a été présentée le 2 juillet 2020 afin de mobiliser l’Institut canadien de la santé animale, et d’autres séances ont lieu les 24 juillet et 11 août 2020 pour mobiliser les fabricants de drogues innovantes. Ces séances avaient pour but d’informer ces intervenants clés des modalités de l’arrêté d’urgence, de cerner les mesures à prendre pour assurer sa mise en œuvre efficace, de discuter des futures mesures de transition envisagées lorsque l’arrêté d’urgence cessera d’avoir effet et d’offrir aux intervenants l’occasion de poser des questions.
Les participants à toutes les séances étaient généralement favorables à l’arrêté d’urgence et aux mesures proposées. Les fabricants de drogues innovantes, toutefois, ont formulé des réserves quant à l’absence de mesures de protection pour les produits novateurs et la propriété intellectuelle et ont suggéré des modifications afin d’atténuer ces préoccupations. Santé Canada a par la suite modifié l’arrêté d’urgence en se fondant sur ces suggestions.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3000A
Complexe Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les périodes prévues par la Loi sur les armes à feu (COVID-19)
En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence c, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend l’Arrêté sur les périodes prévues par la Loi sur les armes à feu (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 14 septembre 2020
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
William Sterling Blair
Arrêté sur les périodes prévues par la Loi sur les armes à feu (COVID-19)
Prolongation
Prolongation de périodes — paragraphes 64(1), (3) et (4)
1 Les périodes de validité de permis qui sont prévues aux paragraphes 64(1), (3) et (4) de la Loi sur les armes à feu et qui se terminent avant le 31 décembre 2020 sont prolongées jusqu’à cette date.
Prolongation de période — paragraphe 64(1.1)
2 La période de six mois qui est visée au paragraphe 64(1.1) de la Loi sur les armes à feu et qui se termine avant le 31 décembre 2020 est prolongée jusqu’à cette date.
Prolongation de période — paragraphe 64(2)
3 La période de validité d’un permis qui est prévue au paragraphe 64(2) de la Loi sur les armes à feu et qui se termine avant le 31 décembre 2020 est prolongée jusqu’à l’une des dates suivantes :
- a) si le titulaire du permis n’atteint pas l’âge de dix-huit ans avant le 31 décembre 2020, jusqu’au 31 décembre 2020;
- b) si le titulaire du permis atteint l’âge de dix-huit ans avant le 31 décembre 2020 et après l’expiration de la période mentionnée à son permis, jusqu’à la date où il atteint cet âge.
Entrée en vigueur
23 septembre 2020
4 Le présent arrêté entre en vigueur le 23 septembre 2020 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président et premier dirigeant | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur — Président du comité de risque du conseil | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Commissaire des travailleurs et travailleuses | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Membre (fédéral) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) | Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Musée canadien de l’histoire | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Directeur général | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Agence spatiale canadienne | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Membre, Territoires du Nord-Ouest | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Membre (nominationà une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Président du conseil | Marine Atlantique S.C.C. | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Nanaimo | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman des contribuables | Bureau de l’ombudsman des contribuables | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président du Conseil | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Savoir polaire Canada | |
Président | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté prolongeant un délai prévu par la Loi sur le partage des prestations de retraite (COVID-19)
En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence c, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté prolongeant un délai prévu par la Loi sur le partage des prestations de retraite (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 23 septembre 2020
Le président du Conseil du Trésor
Jean-Yves Duclos
Arrêté prolongeant un délai prévu par la Loi sur le partage des prestations de retraite (COVID-19)
Prolongation de cent quatre-vingts jours
1 Le délai de soixante jours prévu au paragraphe 6(1) de la Loi sur le partage des prestations de retraite est prolongé de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (COVID-19)
En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) référence c, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 23 septembre 2020
Le président du Conseil du Trésor
Jean-Yves Duclos
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (COVID-19)
Prolongations
Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs
Prolongation de cent quatre-vingts jours
1 Les délais prévus aux paragraphes 3(3) et 5(1) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs
Prolongation de cent quatre-vingts jours
2 Le délai prévu au paragraphe 4(2) du Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est prolongé de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
Entrée en vigueur
13 mars 2020
3 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (COVID-19)
En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence c, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 23 septembre 2020
Le président du Conseil du Trésor
Jean-Yves Duclos
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (COVID-19)
Prolongations
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Prolongation de cent quatre-vingts jours
1 Les délais prévus aux paragraphes 10(1) et 32(1) de Loi sur les allocations de retraite des parlementaires sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires
Prolongation de cent quatre-vingts jours
2 Les délais prévus aux articles 5 et 8 et aux alinéas 14(3)a) et b) du Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires
Prolongation de cent quatre-vingts jours
3 Le délai prévu au paragraphe 3(2) du Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires est prolongé de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
Entrée en vigueur
13 mars 2020
4 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (COVID-19)
En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence c, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 23 septembre 2020
Le président du Conseil du Trésor
Jean-Yves Duclos
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (COVID-19)
Prolongation
Prolongation des délais
1 Les délais figurant à la colonne 2 d’une partie de l’annexe en regard des dispositions qui les prévoient figurant à la colonne 1 sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
Entrée en vigueur
13 mars 2020
2 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
ANNEXE
(article 1)
Délais prolongés
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 | division 6(1)b)(iii)(A) | 1 an |
2 | division 6(1)b)(iii)(B) | 1 an |
3 | division 6(1)b)(iii)(C) | 1 an |
4 | division 6(1)b)(iii)(D) | 1 an |
5 | division 6(1)b)(iii)(E) | 1 an |
6 | division 6(1)b)(iii)(F) | 1 an |
7 | division 6(1)b)(iii)(H) | 1 an |
8 | division 6(1)b)(iii)(I) | 1 an |
9 | division 6(1)b)(iii)(J) | 1 an |
10 | article 9 | 1 an |
11 | paragraphe 10(4) | 3 mois |
12 | alinéa 10(5)a) | 1 an |
13 | paragraphe 25(7) | 3 mois |
14 | paragraphe 39(1) | 1 an |
15 | paragraphe 40(11) | 1 an |
16 | paragraphe 51(1) | 1 an |
17 | alinéa 51(2)a) | 30 jours |
18 | alinéa 51(2)b) | 30 jours |
19 | paragraphe 51(3) | 30 jours |
20 | paragraphe 57(2) | 30 jours |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 | paragraphe 5(1) | 1 an |
2 | paragraphe 5(2) | 1 an |
3 | paragraphe 6.1(2) | 30 jours |
4 | alinéa 9a) | 1 an |
PARTIE 3
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 | alinéa 5(1)a) | la fin du mois |
2 | paragraphe 5(2) | 30 jours |
3 | paragraphe 6(2) | 30 jours |
4 | paragraphe 7.2(2) | avant le début de chaque année compris dans une période d’absence |
5 | paragraphe 7.2(2) | avant le début de chaque trimestre compris dans une période d’absence |
6 | alinéa 8.1a) | 3 mois suivant la date du retour au travail du contributeur |
7 | paragraphe 8.2(3) | 3 mois |
8 | paragraphe 13.3(1) | 2 ans |
9 | alinéa 19.1a) | 3 mois |
10 | alinéa 19.1c) | 3 mois |
11 | alinéa 19.1c) | 6 mois |
12 | paragraphe 43.1(2) | 6 mois |
13 | alinéa 48(3)a) | au moment où le contributeur choisit un mode de paiement |
14 | alinéa 48(3)b) | au moment de l’expiration d’une période de cinq années continues |
15 | alinéa 48(3)c) | au moment où le contributeur atteint l’âge de 55 ans |
16 | alinéa 48(4)a) | 30 jours |
17 | alinéa 48(4)b) | 1 an |
18 | alinéa 49(2)b) | 1 an |
19 | paragraphe 49(4) | 1 an |
20 | alinéa 54(1)d) | 90e jour |
21 | paragraphe 57(2) | pendant que la personne est affectée au service opérationnel |
22 | alinéa 57(3)a) | 1 an |
23 | paragraphe 58(3) | 1 an |
24 | article 60 | 1 an |
25 | paragraphe 61(2) | 3 mois |
26 | article 64 | 1 an |
27 | article 67 | 1 an |
28 | alinéa 74(3)a) | 3 mois |
29 | alinéa 74(3)b) | 3 mois |
30 | article 85 | 1 an qui suit la date de cessation d’être employé dans la fonction publique |
31 | article 85 | 1 an qui suit la date de cessation d’être employé par un nouvel employeur |
32 | alinéa 86(1)b) | 6 mois |
33 | paragraphe 86(4) | 3 mois |
34 | alinéa 87b) | 1 an |
35 | alinéa 101(3)a) | dans l’année suivant la date de l’avis écrit |
36 | alinéa 101(3)b) | dans l’année suivant la date de l’avis écrit |
37 | paragraphe 104(2) | 90 jours |
PARTIE 4
Article |
Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 |
paragraphe 4(1) |
1 an |
PARTIE 5
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 | article 7 | à l’avance annuellement |
2 | article 7 | à l’avance trimestriellement |
3 | article 7 | à l’avance de l’absence de poste du participant |
4 | paragraphe 24(4) | 1 an |
PARTIE 6
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 | paragraphe 3(2) | 1 an |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (COVID-19)
En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence c, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 23 septembre 2020
Le président du Conseil du Trésor
Jean-Yves Duclos
Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (COVID-19)
Prolongation
Prolongation de cent quatre-vingts jours
1 Les délais prévus aux paragraphes 7(1) et 11(1) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
Entrée en vigueur
13 mars 2020
2 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.