La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 44 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 31 octobre 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Attendu que certaines dispositions de la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légersréférence a;
Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers référence a sont incompatibles avec la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations modifié par la règle finale concernant les normes applicables à l’égard des émissions de gaz à effet de serre, publié le 23 avril 2020, volume 85 du Federal Register des États-Unis à la page 22620,
À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après.
Gatineau, le 13 octobre 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Interprétation
1 Il est entendu que les termes utilisés dans le présent arrêté qui sont définis dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (ci-après le « Règlement ») s’entendent au sens de ce règlement.
Points — années de modèle 2017 à 2021
2 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi et malgré les paragraphes 20(1), (2), (3) et (4) du Règlement, une entreprise peut obtenir des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 ou réduire la valeur du déficit pour un parc d’automobiles à passagers ou un parc de camions légers des années de modèle 2017 à 2021 de la manière prévue au présent arrêté.
Calcul et recalcul
(2) L’entreprise peut choisir de recalculer le nombre de points ou la valeur du déficit de l’un de ses parcs pour les années de modèle 2017 à 2019 ou, de calculer les points ou le déficit de l’un de ses parcs des années de modèle 2020 à 2021 en choisissant l’option prévue au paragraphe 18.1(4) du Règlement et en appliquant la formule prévue au paragraphe 20(3) du Règlement en y remplaçant les éléments A et C par les éléments ci-après :
A la valeur rajustée moyenne des émissions d’équivalent CO2 exprimée en gramme par mille et calculée pour chacun de ses parcs conformément à l’article 17, mais où les éléments B et C de la formule prévue au paragraphe 17(3) correspondent au nombre de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant multipliée par le nombre indiqué au tableau au paragraphe 18.1(4) pour le type de véhicule selon l’année de modèle en cause;
C est calculé selon la formule suivante :
Nv + ∑(Ncv × M)
où
- Nv représente le nombre d’automobiles à passagers ou de camion légers dans le parc autres que les véhicules à technologie de pointe, véhicules au gaz naturel et véhicules à gaz naturel à double carburant,
- Ncv représente le nombre de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant du parc, selon le cas,
- M représente le multiplicateur indiqué dans le tableau du paragraphe 18.1(4) pour ce type de véhicule selon l’année de modèle en cause.
Exigences — véhicules électriques hybrides rechargeables
(3) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (2) relativement à un véhicule électrique hybride rechargeable des années de modèle 2017 à 2021 que si celui-ci est doté d’une autonomie tout électrique égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles) ou d’une autonomie tout électrique équivalente égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles). L’autonomie tout électrique et l’autonomie tout électrique équivalente sont déterminées conformément à l’article 1866(b)(2)(ii) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Date d’attribution — année de modèle 2017 à 2019
(4) L’entreprise obtient des points ou réduit la valeur du déficit à l’égard de l’un de ses parcs des années de modèle 2017 à 2019 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2020 si, pour l’un de ses parcs, le rapport contient les renseignements suivants :
- a) le nombre de points ou la valeur du déficit calculés, à la fois, selon le paragraphe 20(3) du Règlement et selon le présent article de même que la différence entre les résultats obtenus;
- b) une mention selon laquelle l’entreprise a choisi de recalculer les points ou la réduction de la valeur du déficit selon le présent article, le nombre de points supplémentaires ou la réduction de la valeur du déficit, obtenu suite au choix exercé, de même que le nombre de véhicules en cause.
Date d’attribution — année de modèle 2020 et 2021
(5) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard de l’un de ses parcs des années de modèle 2020 ou 2021 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause si, pour l’un de ses parcs, le rapport contient les renseignements suivants :
- a) le nombre de points ou la valeur du déficit calculés selon le présent article;
- b) en lieu et place des renseignements prévus à l’alinéa 33(2)q.1) du Règlement, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de calculer le nombre de points ou la valeur du déficit selon le présent article et le nombre de véhicules en cause.
Compensation
3 Pour l’application du paragraphe 21(3) du Règlement, les points obtenus en application du présent arrêté sont présumés des points obtenus en vertu de l’article 20 du Règlement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a été pris par le ministre de l’Environnement le 13 octobre 2020. Cet arrêté d’urgence corrige à court terme une erreur dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (le Règlement) et permet aux entreprises de recevoir rapidement le nombre approprié de points pour les véhicules à technologie de pointe, tels que les véhicules électriques, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible, ainsi que pour les véhicules à gaz naturel à double carburant et les véhicules alimentés exclusivement au gaz naturel, vendus au pays. Suivant l’approbation de la gouverneure en conseil, et conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), cet arrêté cessera d’avoir effet un an après sa prise ou à la date de son abrogation, ou si elle est antérieure, à la date de la modification ou de l’abrogation du Règlement visant à donner effet à l’Arrêté d’urgence.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 20535
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 3,5,5-triméthylhexanoate de 2-éthylhexyle, numéro d’enregistrement 70969-70-9 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « cosmétique » s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 26 août 2020, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « substance » s’entend de la substance 3,5,5triméthylhexanoate de 2-éthylhexyle, numéro d’enregistrement 70969-70-9 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne peut pas importer la substance si elle se trouve dans un cosmétique, à moins qu’il s’agisse d’un des cosmétiques suivants et que les conditions suivantes soient remplies :
- a) du fard à paupières alors que la concentration en poids de la substance est 12,8 % ou moins;
- b) du fard à joues alors que la concentration en poids de la substance est 8,2 % ou moins;
- c) de l’huile nettoyante pour le visage alors que la concentration en poids de la substance est 6,8 % ou moins;
- d) de la cire dépilatoire alors que la concentration en poids de la substance est 4 % ou moins;
- e) du rouge à lèvres alors que la concentration en poids de la substance est 3,4 % ou moins;
- f) du correcteur de teint liquide alors que la concentration en poids de la substance est 0,34 % ou moins.
4. Le déclarant ne peut pas importer ou fabriquer la substance afin de l’utiliser pour fabriquer un cosmétique, à moins qu’il s’agisse d’un des cosmétiques suivants et que les conditions suivantes soient remplies :
- a) du fard à paupières alors que la concentration en poids de la substance est 12,8 % ou moins;
- b) du fard à joues alors que la concentration en poids de la substance est 8,2 % ou moins;
- c) de l’huile nettoyante pour le visage alors que la concentration en poids de la substance est 6,8 % ou moins;
- d) de la cire dépilatoire alors que la concentration en poids de la substance est 4 % ou moins;
- e) du rouge à lèvres alors que la concentration en poids de la substance est 3,4 % ou moins;
- f) du correcteur de teint liquide alors que la concentration en poids de la substance est 0,34 % ou moins.
5. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance qui ne se trouve pas dans un cosmétique seulement à une personne qui l’utilisera conformément à l’article 4.
Autres exigences
6. Le déclarant doit, lorsqu’il transfère à toute personne la possession matérielle ou le contrôle de la substance qui ne se trouve pas dans un cosmétique :
- a) informer la personne, par écrit, de l’existence des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux conditions d’utilisation spécifiées à l’article 4.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) la concentration massique de la substance dans les produits cosmétiques;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- e) la déclaration écrite visée à l’article 6.
(2) Le déclarant conserve les registres électroniques ou papier tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 19 octobre 2020.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d’une substance — 7-(diéthylamino)-4-méthyl-2H-1-benzopyran-2-one (coumarine 1), NE CAS référence 1 91-44-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la coumarine 1 est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de la coumarine 1 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que la substance satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant cette substance pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Goncalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour la coumarine 1
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la substance 7-(diéthylamino)-4-méthyl-2H-1-benzopyran-2-one, appelée ci-après coumarine 1. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de cette substance est le 91-44-1. Cette substance a été jugée d’intérêt prioritaire, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.
D’après les renseignements déclarés en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucune production de coumarine 1 supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été déclarée au Canada en 2011, et une quantité située entre 1 000 et 10 000 kg y a été importée la même année. Les utilisations rapportées au Canada incluent des applications commerciales dans des articles en tissu, en textile ou en cuir. La coumarine 1 est aussi utilisée dans certains produits cosmétiques au Canada, tels que des colorants capillaires temporaires, des vernis à ongles et du maquillage pour le corps et le visage (y compris du maquillage pour les yeux et les lèvres). La coumarine 1 est aussi utilisée comme stabilisant dans des produits de nettoyage de tapis.
Le risque posé à l’environnement par la coumarine 1 a été caractérisé au moyen de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. La CRE est une approche basée sur le risque, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, mentionnons la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner un niveau faible, modéré ou élevé de préoccupation potentielle, basé sur les profils de risque et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que la coumarine 1 ait des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque d’effet nocif sur l’environnement de la coumarine 1 est faible. Il est proposé de conclure que la coumarine 1 ne satisfait à aucun des critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’ensemble des données sur les effets sur la santé de la coumarine 1 a été jugé limité. Pour tenir compte de cette limitation, nous avons suivi une approche de lecture croisée pour étayer l’évaluation des effets sur la santé. D’après les données disponibles sur des analogues, la toxicité pour le développement a été jugée l’effet critique sur la santé. La population générale du Canada est principalement exposée à la coumarine 1 lors de l’utilisation de certains produits cosmétiques, comme des colorants capillaires temporaires, des vernis à ongles et du maquillage pour le corps et le visage (y compris pour les yeux et les lèvres), ainsi que de certains produits de nettoyage. La comparaison des niveaux de coumarine 1 auxquels les Canadiens peuvent être exposés dans les milieux naturels ou lors de l’utilisation de vernis à ongles, de colorants capillaires temporaires en poudre, de maquillage pour le visage, de rouge/brillant à lèvres ou de produits de nettoyage pour tapis avec les niveaux associés à des effets nocifs déterminés lors d’études en laboratoire a conduit à calculer des marges jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. Toutefois, les marges entre l’exposition à la coumarine 1 due à une utilisation occasionnelle de maquillage spécial pour le corps et les niveaux d’effet critique de la coumarine 1 sont jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que la coumarine 1 satisfait aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que la coumarine 1 satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Il est proposé de conclure que la coumarine 1 répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19
Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l’environnement,
À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)référence c de la Loi sur les aliments et droguesréférence d, prend l’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 16 octobre 2020
La ministre de la Santé
Patricia Hajdu
Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- drogue Drogue autre que l’une des drogues suivantes :
- a) un produit de santé animale, au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels. (drug)
Demande de renseignements
2 (1) Le ministre peut demander à toute personne qui vend une drogue de lui fournir les renseignements relevant d’elle s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :
- a) il y a une pénurie de la drogue au Canada ou un risque de pénurie de la drogue;
- b) la pénurie ou le risque de pénurie est causé ou aggravé par la COVID-19, de façon directe ou indirecte;
- c) la pénurie de la drogue présente un risque de préjudice à la santé humaine ou pourrait présenter un tel risque;
- d) les renseignements sont nécessaires afin d’établir ou d’évaluer, selon le cas :
- (i) l’existence d’une pénurie ou du risque de pénurie de la drogue,
- (ii) les raisons d’une pénurie ou du risque de pénurie de la drogue,
- (iii) l’effet réel ou potentiel sur la santé humaine d’une pénurie de la drogue,
- (iv) les mesures qui pourraient être prises afin de prévenir ou d’atténuer une pénurie de la drogue;
- e) les renseignements ne seront fournis que s’il y a une obligation légale de le faire.
Obligation de fournir des renseignements
(2) La personne transmet, par voie électronique, les renseignements demandés en la forme précisée par le ministre ou celle qu’il juge acceptable et dans le délai fixé par celui-ci. Le délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter du moment où la demande est faite sauf si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine.
Limite
(3) Les renseignements demandés ne peuvent comprendre de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, concernant un consommateur de la drogue.
Conditions
3 (1) Afin de prévenir ou d’atténuer la pénurie d’une drogue, le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions une des autorisations ci-après, ou modifier ces conditions, s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions énoncées aux alinéas 2(1)a) à c) sont réunies :
- a) l’identification numérique attribuée à la drogue aux termes du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) l’autorisation, délivrée en vertu d’un autre arrêté d’urgence lié à la COVID-19 pris en vertu du paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qui permet la vente de la drogue, dans le cas où une identification numérique est attribuée à l’égard de la drogue en vertu de cet autre arrêté.
Précision
(2) Il est entendu que, à la fois:
- a) les conditions pourraient prévoir l’obligation de prendre des mesures en vue de prévenir ou d’atténuer une pénurie de la drogue;
- b) le paragraphe (1) ne restreint pas la portée de tout autre pouvoir d’assortir de conditions l’autorisation mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
Proposition
L’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19 (l’Arrêté d’urgence), pris par la ministre de la Santé le 16 octobre 2020, introduit de nouveaux outils permettant à la ministre de faire face aux pénuries de drogues ou au risque de pénuries de drogues, qui peuvent être causées ou aggravées, directement ou indirectement, par la pandémie de COVID-19. Le champ d’application exclut les pénuries de produits vétérinaires ou de produits de santé naturels. L’Arrêté d’urgence permet à la ministre de la Santé de contraindre toute personne qui vend une drogue à fournir des renseignements sous son contrôle sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette drogue liée à la pandémie de COVID-19 sous certaines conditions. De plus, l’Arrêté d’urgence permet à la ministre d’imposer ou de modifier les conditions des autorisations de vente de drogues dans le but de prévenir ou d’atténuer une pénurie de drogues liée à la pandémie de COVID-19 sous certaines conditions.
La ministre peut prendre des arrêtés d’urgence en vertu du paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, si elle estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable, direct ou indirect, pour la santé, pour la sécurité ou pour l’environnement. Un tel arrêté cesse d’avoir effet 14 jours après avoir été pris, sauf s’il est approuvé par le gouverneur en conseil.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté d’urgence est de faire face à un risque important pour la santé des Canadiens en raison des pénuries de drogues causées ou aggravées, directement ou indirectement, par la pandémie de COVID-19.
Contexte
La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée par une souche du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). L’éclosion de la COVID-19 a débuté à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Dans les cas les plus graves, l’infection par la COVID-19 peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une pandémie mondiale liée à la COVID-19. Au 30 septembre 2020, on compte plus de 33 785 178 cas dans le monde et plus de 1 010 147 personnes ont perdu la vie. Depuis cette date, le nombre de cas confirmés au Canada a dépassé 156 961 et plus de 9 291 Canadiens sont décédés.
La pandémie de COVID-19 a créé des problèmes d’approvisionnement au niveau mondial et a entraîné une demande sans précédent de certaines drogues, ce qui a contribué à des pénuries de drogues au Canada. Au cours des premiers mois de la pandémie, 592 pénuries ont été signalées au Canada, contre 441 au cours des mêmes mois en 2019. En septembre 2020, le Canada a connu 38 pénuries de niveau 3 (impact le plus important), contre environ 10 pénuries de ce type pour l’ensemble de l’année 2019. La fabrication de produits pharmaceutiques a dû s’adapter rapidement pour faire face à l’évolution rapide de la demande, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur l’approvisionnement en drogues et en matières premières pour la fabrication de drogues. Le Canada est particulièrement vulnérable aux pénuries de drogues, en raison de la taille réduite de son marché et de sa dépendance à l’égard des importations. La pandémie de COVID-19 menace la santé des Canadiens en aggravant les pénuries existantes et en augmentant le risque de nouvelles pénuries de drogues.
Le 25 août 2020, l’Agence de la santé publique du Canada a publié le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique pour la gestion continue de la COVID-19 afin d’orienter les prises de décisions en vue de répondre aux futures vagues de la pandémie. Comme l’indique le plan, le pire scénario raisonnable pour les futures vagues comprendrait un pic à l’automne ou à l’hiver 2020, soit deux à trois fois plus élevé que le pic de la vague initiale, ce qui créerait une demande de ressources dépassant largement la capacité du système. Bien que le pire des scénarios ne soit pas prévisionnel, ni même très probable, un tel impact alourdirait encore le fardeau du système de santé et augmenterait le risque de pénuries de drogues, existantes et nouvelles. Pour gérer les risques posés par le pire scénario raisonnable, des outils supplémentaires sont nécessaires pour sauvegarder l’approvisionnement en drogues du Canada et garantir aux Canadiens un accès aux drogues, dont ils ont besoin. Une action immédiate est nécessaire pour mieux préparer le Canada à la menace de pénurie liée à la COVID-19 et protéger les Canadiens de ce risque important pour leur santé.
Les pénuries de drogues ont un impact réel sur les Canadiens. Les fournisseurs de soins de santé comptent sur l’accès aux drogues nécessaires pour fournir un traitement approprié et opportun. Dans certains cas, la pandémie a encore réduit l’offre de drogues, empêchant les patients d’exécuter leurs ordonnances (par exemple l’antidépresseur phénelzine et le propylthiouracil, utilisé pour traiter l’hyperthyroïdie). Les pénuries de drogues peuvent également contribuer à des résultats négatifs pour les patients, notamment par le report ou l’annulation d’opérations chirurgicales, un risque accru de résultats négatifs pour les patients en raison de la nécessité de traitements de rechange, l’interruption du traitement et le rationnement des drogues. Une action urgente est nécessaire pour mettre en place des outils qui permettront d’éviter les pénuries de drogues dans la mesure du possible et ainsi atténuer leur impact sur les Canadiens lorsqu’elles se produisent.
Le gouvernement du Canada a collaboré avec l’industrie, les provinces, les territoires, les professionnels de la santé et d’autres partenaires pour remédier aux pénuries de drogues tout au long de la pandémie de COVID-19. Toutefois, en prévision d’une résurgence de la pandémie, le gouvernement fédéral doit continuer à jouer un rôle de premier plan pour protéger l’approvisionnement en drogues du Canada et veiller à ce que les Canadiens aient accès aux drogues dont ils ont besoin. Des renseignements fiables et opportuns sont nécessaires pour que Santé Canada puisse agir rapidement et efficacement afin de minimiser les effets de ces pénuries sur les Canadiens.
À ce jour, l’industrie a volontairement fourni ces renseignements et Santé Canada a collaboré avec les entreprises pour faire face aux pénuries. Des efforts importants ont été déployés depuis le début de la pandémie dans le cadre d’une approche pangouvernementale pour répondre aux perturbations de l’approvisionnement en drogues. Le besoin de vigilance dans le maintien de l’approvisionnement national en drogues se poursuit et des outils supplémentaires permettront de mieux préparer Santé Canada à répondre à la menace imminente que représente une future résurgence.
Répercussions
En autorisant la ministre à exiger des renseignements relatifs aux pénuries de drogues, on facilitera l’accès rapide aux renseignements nécessaires concernant une pénurie de drogues pendant la pandémie de COVID-19 dans les cas où les vendeurs ne fourniraient pas volontairement ces renseignements. Cela permettra à Santé Canada d’évaluer et de réagir plus rapidement à une pénurie réelle ou prévue, ce qui pourrait limiter ou prévenir les préjudices causés aux Canadiens. De plus, le fait de pouvoir appliquer des conditions à certaines autorisations de vente de drogue contribuera à atténuer une pénurie existante ou à faire face au risque de pénurie en favorisant une chaîne d’approvisionnement plus souple et plus polyvalente de cette drogue. Ensemble, ces outils permettent à Santé Canada et aux parties prenantes de mieux prévenir et atténuer les pénuries de drogues pendant la pandémie de COVID-19 et contribuent à protéger la santé des Canadiens.
Demande de renseignements
L’Arrêté d’urgence permettra à la ministre d’exiger à toute personne qui vend une drogue de fournir des renseignements sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette drogue, si la ministre a des motifs raisonnables de le croire que :
- la drogue risque de faire l’objet d’une pénurie ou est en pénurie;
- la pénurie est causée ou aggravée, directement ou indirectement, par la pandémie de COVID-19;
- la pénurie présente un risque de préjudice à la santé humaine;
- les renseignements demandés sont nécessaires pour identifier ou évaluer la pénurie, les raisons pour lesquelles elle s’est produite, ses effets sur la santé humaine ou les mesures qui pourraient être prises pour la prévenir ou l’atténuer;
- la personne ne fournirait pas les renseignements sans obligation légale.
Une personne tenue de fournir des renseignements doit le faire par voie électronique dans un format acceptable pour la ministre, qui sera précisé dans les lignes directrices de l’industrie qui seront affichées sur le site Web de Santé Canada. Les renseignements devront également être soumis dans le délai spécifié par la ministre. Toutefois, la ministre ne peut pas exiger que les renseignements soient soumis avec un préavis de moins de 24 heures, à moins que la ministre n’ait des motifs raisonnables de croire, sur la base de ses connaissances, de son expérience, de l’avis d’un expert ou d’autres renseignements provenant d’une source fiable, qu’il existe un risque grave ou imminent pour la santé.
La ministre peut seulement demander des renseignements qui sont sous le contrôle de la personne et ce pouvoir ne peut être utilisé pour exiger d’une personne qu’elle crée de nouveaux renseignements en réponse à la demande de la ministre. La décision d’exiger des renseignements par le biais de l’Arrêté d’urgence doit être raisonnable, factuelle et découler logiquement des signaux dont dispose la ministre. Les signaux peuvent inclure des plaintes, des rapports des médias, des notifications de pénurie de médicaments sur le site Web, un problème de qualité exigeant que Santé Canada prenne des mesures, l’interruption d’un produit ou des problèmes plus généraux de la chaîne d’approvisionnement. L’industrie, les provinces, les territoires ou les intervenants peuvent également relever des indications potentielles de pénurie.
Les demandes de renseignements de la ministre seront accompagnées d’une explication de la raison de la demande afin de permettre une prise de décision plus transparente. La décision de demander des renseignements sera basée sur des preuves et communiquera clairement la décision prise et les raisons utilisées pour prendre la décision afin que la partie concernée comprenne comment le résultat a été atteint. La procédure de fourniture de renseignements et de plus amples détails sur les types de renseignements qui peuvent être demandés seront fournis dans les lignes directrices.
Conditions
L’Arrêté d’urgence permettra également à la ministre d’ajouter ou de modifier les conditions de certaines autorisations de vente de drogues dans le but de prévenir ou d’atténuer une pénurie. La ministre ne peut ajouter ou modifier les conditions d’une autorisation que si elle a des motifs raisonnables de croire que :
- la drogue risque de faire l’objet d’une pénurie ou est en pénurie;
- la pénurie est causée ou aggravée, directement ou indirectement, par la pandémie de COVID-19;
- la pénurie présente un risque de préjudice à la santé humaine.
Par le biais de conditions, les détenteurs d’autorisation de vente seraient tenus de prendre des mesures liées à l’atténuation et à la prévention des pénuries en ce qui concerne la drogue. Les mesures précises seraient adaptées pour répondre à la pénurie spécifique d’une drogue ou aux risques spécifiques de pénurie de cette drogue. Santé Canada travaillerait avec les détenteurs d’autorisation de vente pour élaborer les mesures appropriées à appliquer. Les conditions qui pourraient être imposées comprennent l’identification de sources alternatives de matières premières et les fournitures, l’élaboration de stratégies d’atténuation des problèmes ou la production de rapports sur les niveaux de stocks sur une base régulière. Grâce à ces conditions, les détenteurs d’autorisations seraient mieux à même d’anticiper, de planifier, d’atténuer et de prévenir les pénuries. De plus amples informations sur les stratégies d’atténuation seront fournies dans les lignes directrices.
La décision d’imposer ou de modifier les conditions d’une autorisation de vente d’une drogue doit être raisonnable, factuelle et découler logiquement des renseignements dont dispose la ministre. Les titulaires d’une autorisation de vente seront informés avant qu’une condition ne soit appliquée, auront la possibilité de répondre et seront informés des raisons de l’ajout ou de la modification d’une condition. Les décisions seront basées sur des preuves et communiqueront clairement la décision prise et les raisons qui la justifient afin de permettre une prise de décision plus transparente, de sorte que le titulaire de l’autorisation de vente comprenne comment le résultat a été atteint.
Charge administrative et coût pour l’industrie
Bien que l’Arrêté d’urgence n’impose pas de coûts directs à l’industrie, il peut créer un fardeau administratif et des coûts pour l’industrie liés à la collecte et à l’analyse des renseignements, à la présentation de rapports à Santé Canada et à l’élaboration de stratégies d’atténuation des pénuries.
Sur la base de l’enquête sur les coûts menée pour appuyer le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (pénuries de drogues et cessation de la vente de drogues), publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, en 2016, le Ministère estime que le coût de la main-d’œuvre pour répondre à une demande de renseignements serait d’environ 392 $ par demande (112 $ l’heure pour une durée estimée de 3,5 heures). Le Ministère estime que le coût pour l’industrie associé à la décision d’appliquer les conditions relatives à la collecte, à l’analyse et à la communication des renseignements serait de 4 200 $ (112 $ l’heure pour une durée estimée de 37,5 heures).
Les dispositions de l’Arrêté d’urgence ne seraient utilisées par Santé Canada que de manières ciblées pour faire face à des défis spécifiques liés à une pénurie de drogues ou au risque de pénurie de drogues, en rapport avec la COVID-19. Ainsi, le fardeau administratif et les coûts créés par cet arrêté d’urgence ne peuvent être réalisés que par une petite partie de l’industrie pharmaceutique au Canada et pour une période limitée jusqu’à ce que la pénurie soit résolue.
Consultations
Les 4 juin et 3 septembre 2020, le Ministère a reçu les commentaires des associations de l’industrie sur l’approche proposée par le biais de remarques écrites et de séances d’engagement des intervenants. Ces commentaires ont été généralement favorables et compréhensifs quant à la nécessité de partager les renseignements. Les associations de l’industrie ont également exprimé le souhait d’un engagement continu tout au long du processus de mise en œuvre.
L’industrie a fait part de certaines préoccupations concernant la faisabilité et le coût de la mise en œuvre de certaines conditions qui peuvent être imposées à une autorisation de vente de drogues. En particulier, il a été suggéré de limiter la portée des renseignements demandés, de prévoir un délai raisonnable pour les demandes et d’établir des critères pour identifier les produits auxquels les conditions seront appliquées. Ils ont également exprimé le souhait que les décisions réglementaires sur les conditions soient prises en collaboration avec l’industrie et rendues publiques.
L’Arrêté d’urgence a été conçu pour répondre aux préoccupations des intervenants en précisant que la ministre ne peut demander que des renseignements qui sont sous le contrôle de la personne et que ce pouvoir ne peut être utilisé pour obliger une personne à créer de nouveaux renseignements. De plus, une disposition a été ajoutée qui précise que la ministre ne peut exiger des renseignements que si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne ne fournirait pas les renseignements sans obligation légale. En outre, un délai minimum de 24 heures pour les demandes de renseignements, à moins qu’il n’y ait un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine, a été inclus dans l’Arrêté d’urgence.
D’autres préoccupations sont prises en compte dans les lignes directrices de l’industrie qui ont été affichées sur le site Web de Santé Canada. Le Ministère rendra publiques les conditions afin que les décisions réglementaires soient transparentes. De plus, Santé Canada fera participer les parties prenantes à la mise en œuvre et organisera des séances de promotion de la conformité.
En raison de la nature urgente de l’Arrêté d’urgence, une consultation plus large des intervenants n’a pas été possible.
Personne-ressource
Catherine Hudon
Directrice
Politique de réglementation et de conformité
Direction des politiques de conformité et affaires réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Églantine
Immeuble Jeanne-Mance
7référence e étage, salle 705A
Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 343‑540‑8524
Courriel : hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
Nalco Canada ULC | 3D TRASAR™ 3DT398 | I.c. de deux ingrédients | 03385546 |
Ingevity Corporation | EVOFLEX CA-7 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03385744 |
ChampionX Canada ULC | EMBR10923C | I.c. et C. de deux ingrédients | 03386009 |
Arclin Canada Holdings Ltd. | Phenol-Formaldehyde Resin A45 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03386252 |
ChampionX Canada ULC | FVS4964 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03386379 |
Exaltexx Inc. | Xi-254 | I.c. et C. de quatre ingrédients | 03386713 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | SPECTRUS BD1510 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03387353 |
Dow Chemical Canada ULC | ELEVATE™ SL300 LT | I.c. d’un ingrédient | 03388681 |
Fluid Energy Group Ltd. | CI-12CNE | I.c. de trois ingrédients | 03388682 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de Police provinciale de l’Ontario à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Brian David Bertelsen
- Betty Anne Brant
- William Anthony James Martin
- Benjamin Paul Mayville
- Rowena Audrey Edey
- David Thomas Sibley
- Peter Wolfgang Peschke
- Andrew Robert Smith
- Ryley Alan MacGregor Williams
- Mark David Engstrom
- Adam Stephen Wilkins
Ottawa, le 30 juillet 2020
Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Randal Koops
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Vancouver à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Anja Bergler
- Richard Cardamone
- Carrie Cox
- Kam Mahinsa
- Jose Erasmo Quintanilla
Ottawa, le 30 juillet 2020
Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Randall Koops
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Vancouver à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Jeremiah Birnbaum
- Lee Chipperfield
- Jacky Man Leong Lam
- Russel Alexander Wardrop
Ottawa, le 30 juillet 2020
Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Randall Koops
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Matthew Hazeu
- Sheri Nedohin
- Christine Hannah
Ottawa, le 30 juillet 2020
Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Randall Koops
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Guelph à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Brandy Sonnemann
Ottawa, le 30 juillet 2020
Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Randall Koops
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Moose Jaw à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Cory Lee Kerr
Ottawa, le 30 juillet 2020
Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Randall Koops
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Vancouver à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Jeremiah Birnbaum
- Lee Chipperfield
- Jacky Man Leong Lam
- Russel Alexander Wardrop
- Catherine Elizabeth Hill
- Teijo Sallinen
- Martin Anthony Southworth
- Michael Rowan Stewart
- Christopher Richard Alexander Tang
Ottawa, le 30 juillet 2020
Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Randall Koops
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 11 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 11 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence e et 4.9référence f, des alinéas 7.6(1)a)référence g et b)référence h et de l’article 7.7référence i de la Loi sur l’aéronautiqueréférence j;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence k de la Loi sur l’aéronautique référence j, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence k de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence k de la Loi sur l’aéronautiqueréférence j, prend l’Arrêté d’urgence no 11 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 22 octobre 2020
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d’urgence no 11 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- masque S’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- normes Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) si elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) si elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Avis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) de la fièvre et de la toux,
- (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) de la fièvre et de la toux,
- (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 8(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 8(1) ou (2).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l’aéronef en application de l’alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.
Accès du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
19 (1) Pour l’application du présent article et des articles 20 à 30, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1;
- c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1.
Non-application
(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Avis — conséquence d’une température élevée
22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d’une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :
- a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef
25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d’autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d’autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
26 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été étalonné et entretenu afin de s’assurer que celui-ci est en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 21;
- e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27 et le contenu de cette formation.
Demande du ministre
(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.
Masque
Non-application
31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre d’équipage;
- f) l’agent d’embarquement.
Avis
32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Conformité
35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Port du masque — agent d’embarquement
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque — personne
41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- f) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence — point de contrôle des passagers
43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
48 L’Arrêté d’urgence no 10 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 9 octobre 2020, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 19(2))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d’Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John’s | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 2
(paragraphes 47(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Paragraphe 3(3) | 5 000 | |
Paragraphe 3(4) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 25 000 | |
Paragraphe 21(2) | 25 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 5 000 | |
Paragraphe 23(1) | 25 000 | |
Paragraphe 23(2) | 25 000 | |
Article 24 | 5 000 | |
Paragraphe 25(1) | 25 000 | |
Paragraphe 25(2) | 25 000 | |
Paragraphe 25(3) | 25 000 | |
Paragraphe 25(4) | 25 000 | |
Paragraphe 25(5) | 25 000 | |
Paragraphe 25(6) | 5 000 | |
Article 26 | 25 000 | |
Article 27 | 25 000 | |
Paragraphe 28(1) | 25 000 | |
Paragraphe 28(2) | 25 000 | |
Paragraphe 28(3) | 25 000 | |
Article 29 | 25 000 | |
Article 30 | 25 000 | |
Article 32 | 5 000 | 25 000 |
Article 33 | 5 000 | |
Paragraphe 34(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 35 | 5 000 | |
Article 36 | 5 000 | 25 000 |
Article 37 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 41 | 5 000 | |
Paragraphe 43(1) | 25 000 | |
Paragraphe 43(2) | 5 000 | |
Paragraphe 43(3) | 5 000 | |
Paragraphe 43(4) | 5 000 | |
Paragraphe 44(1) | 5 000 | |
Paragraphe 44(2) | 5 000 | |
Paragraphe 46(1) | 25 000 | |
Paragraphe 46(2) | 25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président et premier dirigeant | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Membre | Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur — Président du comité de risque du conseil | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Membre du conseil d’administration | Postes Canada | |
Membre (fédéral) | Office Canada— Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) | Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Membre, Territoires du Nord-Ouest | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Commissaire | Agence d’évaluation d’impact du Canada | |
Membre (nominationà une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président du conseil | Marine Atlantique S.C.C. | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Nanaimo | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président du Conseil | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Savoir polaire Canada | |
Président | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada |