La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 29 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 17 juillet 2021

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de sept substances du groupe des anthraquinones inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que six des substances énoncées dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable qui a été réalisée sur le Solvent Violet 13, le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60 et l'Acid Blue 239 en application de l'article 74 de la Loi et sur la substance portant le NE CASréférence 1 74499-36-8 en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que le Solvent Violet 13 satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence l'administrateur en conseil que le Solvent Violet 13 soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres publient une approche proposée de gestion des risques pour le Solvent Violet 13 sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Attendu qu'il est conclu que les six substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des cinq substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de la substance restante.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l'approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l'approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l'Environnement à ce sujet. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable pour le groupe des anthraquinones

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable portant sur 7 des 15 substances formant le « groupe des anthraquinones » et qui sont appelées ainsi dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces 7 substances ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitent d'autres préoccupations pour la santé humaine. Il a été établi par d'autres approches que les 8 substances restantes étaient peu préoccupantes, et les décisions relatives à ces substances sont fournies dans des rapports distinctsréférence 2,référence 3. Par conséquent, le présent rapport d'évaluation préalable porte sur les 7 substances énumérées dans le tableau ci-dessous. Les 7 substances évaluées dans la présente évaluation préalable seront ci-après appelées les substances du groupe des anthraquinones.

Substances du groupe des anthraquinones
NE CAS Nom dans la Liste intérieure Nom commun
81-48-1 1-Hydroxy4-(p-toluidino)anthraquinone Solvent Violet 13
81-77-6 6,15-Dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone Pigment Blue 60
6408-72-6 1,4-Diamino-2,3-diphénoxyanthraquinone Solvent Violet 59
14233-37-5 1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone Solvent Blue 36
17418-58-5 1-Amino-4-hydroxy-2-phénoxyanthraquinone Disperse Red 60
72391-24-3 α-(Chloroacétamido)[4-[[4(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]phénoxy]xylènesulfonate de sodium Acid Blue 239
74499-36-8 note a du tableau 1 note b du tableau 1 1,4-Diaminoanthraquinone, dérivés N,N′-mixtes 2-éthylhexyliques, méthyliques et pentyliques N.D.

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Cette substance ne figure pas dans le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle est visée par la présente évaluation, car elle est considérée comme prioritaire en raison des préoccupations pour la santé humaine qu’elle suscite.

Retour à la note a du tableau 1

Note b du tableau 1

La substance portant ce NE CAS est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour à la note b du tableau 1

Abréviations : N.D., non déterminé

Les substances du groupe des anthraquinones sont utilisées comme colorants dans des produits de consommation, notamment les cosmétiques (par exemple les crèmes pour le corps, les rouges à lèvres / les baumes pour les lèvres, le maquillage, les produits capillaires et la peinture faciale), du matériel d'emballage des aliments, des matériaux de bricolage et d'artisanat (par exemple les étampes), des jouets, des articles de bricolage (par exemple les lubrifiants pour usages spéciaux, les revêtements en époxy) et des textiles. D'après les renseignements fournis lors d'une enquête réalisée aux termes de l'article 71 de la LCPE, les quantités suivantes ont été importées pendant l'année civile 2011 : entre 1 000 et 10 000 kg pour le Solvent Violet 13, entre 10 000 et 100 000 kg pour le Pigment Blue 60, entre 1 000 et 10 000 kg pour le Solvent Violet 59, moins de 100 kg pour le Solvent Blue 36, entre 100 et 1 000 kg pour le Disperse Red 60 et l'Acid Blue 239 chacun, et entre 1 000 et 10 000 kg pour la substance portant le NE CAS 74499-36-8. Aucune quantité n'a été déclarée pour la production des substances de ce groupe en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, pour l'année civile 2011.

Les risques pour l'environnement associés aux substances du groupe des anthraquinones ont été caractérisés à l'aide de la Classification du risque écologique des substances organiques (CRE), laquelle est une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition, et sur une pondération des multiples éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, il y a le taux d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé, fondé sur leurs profils de danger et d'exposition. D'après les résultats obtenus avec l'analyse de CRE, il est improbable que les substances du groupe des anthraquinones puissent avoir des effets nocifs sur l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le Solvent Violet 13, le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60, l'Acid Blue 239 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8 présentent un risque d'effets nocifs faible sur l'environnement. Il est conclu que le Solvent Violet 13, le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60, l'Acid Blue 239 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Pour la population générale du Canada, la principale source d'exposition aux substances du groupe des anthraquinones provient de l'utilisation des produits de consommation qui renferment ces substances. Pour chaque substance, l'exposition a été estimée pour les utilisations présentant le plus grand potentiel d'exposition. La principale voie d'exposition est la voie cutanée, mais certaines utilisations donnent lieu à une exposition par voie orale ou par inhalation. Les estimations de l'exposition potentielle au Solvent Violet 13 ont été obtenues en tenant compte de données sur l'utilisation de cosmétiques. Les estimations de l'exposition potentielle au Pigment Blue 60 ont été obtenues en tenant compte de données sur l'utilisation de matériaux de bricolage (par exemple les étampes). Les estimations de l'exposition potentielle au Solvent Violet 59 ont été obtenues en tenant compte de données sur la mise à la bouche de jouets en plastique. Les estimations du potentiel d'exposition au Solvent Blue 36 ont été établies en tenant compte de données sur l'utilisation d'après-shampoing et de lubrifiants pour usages spéciaux. Les estimations de l'exposition potentielle au Disperse Red 60 et à l'Acid Blue 239 ont été établies en tenant compte de données sur le contact avec des textiles. Les estimations de l'exposition potentielle à la substance portant le NE CAS 74499-36-8 ont été établies en tenant compte de données sur l'application de produits de revêtement en époxy.

Le Pigment Blue 60 a été évalué à l'étranger par l'intermédiaire du Comité mixte FAO/OMS (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture / Organisation mondiale de la santé) d'experts des additifs alimentaires (JECFA). Dans les études de laboratoire, le Pigment Blue 60 était une substance toxique pour la reproduction, mais n'était pas génotoxique ni cancérogène. Le Solvent Blue 36 a été considéré comme toxique pour le développement. Étant donné certaines limites dans les renseignements sur les effets sur la santé d'autres substances du groupe des anthraquinones, une méthode d'extrapolation à partir des données sur les effets sur la santé du Solvent Blue 36 et de l'anthraquinone ont éclairé la caractérisation des effets de ces substances. À partir de l'anthraquinone, les effets critiques non cancérogènes pour le Solvent Violet 13, le Solvent Violet 59 et le Disperse Red 60 comprennent la toxicité pour les reins, le foie, la rate et la moelle osseuse, et à partir du Solvent Blue 36, les effets critiques non cancérogènes pour l'Acid Blue 239 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8 sont des effets sur le développement. En ce qui concerne les effets cancérigènes, toutes les substances du groupe des anthraquinones sauf le Pigment Blue 60 sont considérées comme possiblement cancérogènes, étant donné leur squelette structurel commun, l'anthraquinone. Les marges d'exposition entre les niveaux d'exposition de la population générale, découlant de l'utilisation quotidienne du Solvent Violet 13 dans certains cosmétiques (crème pour le corps, parfum en aérosol), et les niveaux associés à des effets non cancérogènes sont considérées comme potentiellement inappropriées pour que soient levées les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition. Les marges entre les niveaux d'exposition de la population générale découlant de l'utilisation quotidienne du Solvent Violet 13 dans certains cosmétiques (baume à lèvres, rouge à lèvres, crème pour le corps, colorant capillaire permanent, parfum en aérosol et peinture faciale) et les effets cancérogènes ont également été considérés comme possiblement inadéquates. Les marges d'exposition ont cependant été jugées adéquates pour les autres utilisations du Solvent Violet 13 et pour d'autres substances du groupe des anthraquinones.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que le Solvent Violet 13 satisfait au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60, l'Acid Blue 239 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8 ne satisfont pas au critère énoncé à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que le Solvent Violet 13 remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Il est conclu que le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Disperse Red 60 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Il est conclu que le Solvent Violet 13 répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Considérations dans le cadre d'un suivi

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine ou l'environnement n'ait été décelé aux concentrations d'exposition actuelles, ces dernières pourraient être préoccupantes si l'exposition au Solvent Violet 59, au Solvent Blue 36, au Disperse Red 60, à l'Acid Blue 239 et à la substance portant le NE CAS 74499-36-8 devait augmenter. Par conséquent, ces substances pourraient être examinées dans de futures initiatives visant à suivre leur statut commercial ou à trouver de nouvelles utilisations.

L'évaluation préalable pour le groupe des anthraquinones et le document sur l'approche de la gestion des risques pour le Solvent Violet 13 sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest de Montréal

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest de Montréal en celle de la Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest / The Montreal text-center South West Chamber of Commerce tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 17 juin 2021.

Le 6 juillet 2021

Le directeur
Ray Edwards

Pour le ministre de l'Industrie

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Iroquois Falls and District Chamber of Commerce

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Iroquois Falls and District Chamber of Commerce en celle de la Iroquois Falls Chamber of Commerce tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 17 juin 2021.

Le 6 juillet 2021

Le directeur
Ray Edwards

Pour le ministre de l'Industrie

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 28 juin 2021

Le directeur général par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Darryl Sitka

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 28 juin 2021

Le directeur général par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Darryl Sitka

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 33 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l'Arrêté d'urgence no 33 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f, prend l'Arrêté d'urgence no 33 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 5 juillet 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d'urgence no 33 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

agent de contrôle
Sauf à l'article 2, s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
bagages enregistrés
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d'autorisation
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
normes
Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
personnel de sûreté de l'aérodrome
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
température élevée
Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien
Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef, au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d'un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.

Vaccination

(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci, au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.

Fausses déclarations

(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

agent de contrôle
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
S'entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.

Fausse déclaration

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :

Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l'essai

13 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l'essai

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l'annexe 1.

Preuve — éléments

14 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 13.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

18 (1) Pour l'application du présent article et des articles 19 à 29, administration de contrôle s'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 19 à 29 s'appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 19 à 29 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

19 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Exception

(3) Si le contrôle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrôle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrôle.

Avis — conséquence d'une température élevée

21 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d'une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

22 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l'accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

23 La personne qui s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée en application de l'article 22 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l'intention de monter à bord d'un aéronef

24 (1) Si, en application de l'article 22, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle en avise, pour l'application de l'alinéa 24(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter à bord d'un aéronef

(2) Si, en application de l'article 22, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle fournit, pour l'application du paragraphe 24(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d'équipage

(3) Si, en application de l'article 22, elle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relève, s'il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l'exploitant de l'aérodrome

(5) L'exploitant de l'aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d'accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s'est vu refuser l'accès, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — zone réglementée

(6) Si, en application de l'article 22, l'administration de contrôle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage ou à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d'accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

25 L'administration de contrôle veille à ce que l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 20 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

26 L'administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 20 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

27 (1) L'administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard des contrôles de température qu'elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 26 et le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Elle conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

28 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

29 Le transporteur aérien veille à ce que l'administration de contrôle à l'aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l'accès à une zone réglementée en application de l'article 22.

Masque

Non-application

30 (1) Les articles 31 à 36 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l'enfant

(2) L'adulte responsable d'un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 33 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 34 si l'enfant :

Avis

31 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d'avoir un masque en sa possession

32 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

34 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

35 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :

Refus d'obtempérer

36 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d'équipage

37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — membre d'équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d'embarquement

38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

39 (1) L'article 40 ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 40 l'exige si l'enfant :

Port du masque — personne

40 Toute personne à bord d'un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

41 (1) Pour l'application des articles 42 et 45, administration de contrôle s'entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 42 et 45 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 42(2) l'exige et l'enlève lorsque l'agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 42(3) si l'enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

42 (1) L'administration de contrôle avise la personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d'enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l'agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L'agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu'il effectue le contrôle d'une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

43 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

44 Les articles 42 et 43 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barrière physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

45 (1) L'administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

46 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 3 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

47 L'Arrêté d'urgence no 32 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 22 juin 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays et territoires
Nom
Inde

ANNEXE 2

(paragraphe 18(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d'emplacement de l'OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d'Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield
de Halifax
CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal
CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage
de Québec
CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker
de Saskatoon
CYXE
Aéroport international de St. John's CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson
de Toronto
CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 3

(paragraphes 46(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1
Texte désigné
Colonne 2
Montant maximal de l'amende ($)
Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 19 5 000  
Paragraphe 20(1)   25 000
Paragraphe 20(2)   25 000
Paragraphe 21(1)   25 000
Paragraphe 21(2) 5 000  
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Article 23 5 000  
Paragraphe 24(1)   25 000
Paragraphe 24(2)   25 000
Paragraphe 24(3)   25 000
Paragraphe 24(4)   25 000
Paragraphe 24(5)   25 000
Paragraphe 24(6) 5 000  
Article 25   25 000
Article 26   25 000
Paragraphe 27(1)   25 000
Paragraphe 27(2)   25 000
Paragraphe 27(3)   25 000
Paragraphe 27(4)   25 000
Article 28   25 000
Article 29   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Article 31 5 000 25 000
Article 32 5 000  
Paragraphe 33(1) 5 000 25 000
Article 34 5 000  
Article 35 5 000 25 000
Paragraphe 36(1) 5 000 25 000
Paragraphe 36(2) 5 000 25 000
Paragraphe 36(3) 5 000 25 000
Paragraphe 37(1) 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 39(2) 5 000  
Article 40 5 000  
Paragraphe 41(3) 5 000  
Paragraphe 42(1)   25 000
Paragraphe 42(2) 5 000  
Paragraphe 42(3) 5 000  
Paragraphe 42(4) 5 000  
Paragraphe 43(1) 5 000  
Paragraphe 43(2) 5 000  
Paragraphe 45(1)   25 000
Paragraphe 45(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes fusionnant les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser et continuant en tant qu'autorité portuaire unique nommée Administration portuaire Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE le paragraphe 9.2 des lettres patentes précise une limite au pouvoir de l'Administration d'emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin d'augmenter la limite totale du pouvoir de l'Administration d'emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port précisée au paragraphe 9.2 des lettres patentes;

ATTENDU QUE, par le décret C.P. 2021-0638 du 24 juin 2021, sur recommandation du ministre des Transports et de la ministre des Finances, et en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil a approuvé une disposition proposant des lettres patentes supplémentaires augmentant la limite totale du pouvoir de l'Administration d'emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Le paragraphe 9.2 des lettres patentes délivrées à l'Administration portuaire Vancouver Fraser est remplacé par ce qui suit :

9.2 Restriction sur les emprunts. L'administration ne doit pas contracter des emprunts dont le total serait supérieur à 1,03 milliard de dollars.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 30e jour de juin 2021.

L'honorable Omar Alghabra, C.P., député
Ministre des Transports

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Conseil des Arts du Canada  
Vice-président Conseil des Arts du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l'assurance-emploi du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable  
Administrateur Banque de l'infrastructure du Canada  
Administrateur Société canadienne d'hypothèques et de logement  
Président Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Président Commission canadienne du lait  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Commissaire à l'accessibilité Commission canadienne des droits de la personne  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Président Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Directeur Musée canadien de l'histoire  
Membre Musée canadien de la nature  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Président Destination Canada  
Administrateur Destination Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa  
Gouverneur Centre de recherches pour le développement international  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Président Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Administrateur Musée des beaux-arts du Canada  
Conseiller Conseil national de recherches Canada  
Membre Conseil national des aînés  
Dirigeant principal de l'accessibilité Bureau du dirigeant principal de l'accessibilité  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Administrateur Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada  
Membre Comité consultatif sur la pension de la fonction publique  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Québec  
Président Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprême du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Toronto  
Président et conseiller Tribunal d'appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d'appel des transports du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Trois-Rivières  
Président Autorité du pont Windsor-Détroit  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit