La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 6 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 5 février 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Attendu que les 10 substances énumérées dans le présent avis sont inscrites sur la Liste intérieureréférence 1;

Attendu que le ministre de l’Environnement a déjà publié des arrêtés dans la Partie II de la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]référence 2 modifiant la Liste intérieure pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à ces substancesréférence 3, référence 4;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) sont convaincus que les 10 substances sont fabriquées ou importées au Canada seulement pour un nombre restreint d’utilisations;

Attendu que les ministres soupçonnent que l’information concernant une nouvelle activité relative à n’importe laquelle des 10 substances énumérées dans le présent avis pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances celles-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en modifiant les exigences des dispositions relatives aux nouvelles activités concernant ces substances, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca.

Les évaluations préalables finales de ces substances peuvent être consultées à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la note relative à « groupe B » dans la partie 2 de la Liste intérieure par radiation, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par radiation de la substance « 79-07-2 S′ » dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

3. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

  • 79-07-2 S′
  • 15545-48-9 S′
  • 24602-86-6 S′
  • 55290-64-7 S′
  1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 100 kg de la substance.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • f) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • h) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • i) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
  • 101-61-1 S′
  • 131-18-0 S′
  • 492-80-8 S′
  • 569-61-9 S′
  • 25321-14-6 S′
  1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section :
    • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.
  2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
    • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à cet article et qui est destiné uniquement à l’exportation.
  3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4, et aux alinéas 8a) à e) et 8h) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Essai no 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 202 : Daphnia sp., essai d’immobilisation immédiate,
      • (iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;
    • g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (iii) Méthode d’essai biologique d’Environnement Canada SPE 1/RM/32 intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments;
    • h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques décrites dans le document intitulé Les principes de l’OCDE des Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL ») établis dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au moment de l’essai;
    • i) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;
    • j) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
    • k) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • l) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • m) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • n) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

10034-93-2 S′

  1. À l’égard de la substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section :
    • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.
  2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
    • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à cet article et qui est destiné uniquement à l’exportation.
  3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et 8h) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Essai no 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 202 : Daphnia sp., essai d’immobilisation immédiate,
      • (iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;
    • g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (iii) Méthode d’essai biologique d’Environnement Canada SPE 1/RM/32 intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments;
    • h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques décrites dans le document intitulé Les principes de l’OCDE des Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL ») établis dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au moment de l’essai;
    • i) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que la fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;
    • j) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne proposant la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
    • k) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • l) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • m) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • n) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure (LI) afin de modifier les exigences de nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] pour 10 substances, en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

En janvier 2015, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé ont pris l’engagement public d’examiner toutes les exigences relatives aux NAc mises en application entre 2001 et 2014référence 5. L’examen vise à garantir que les exigences relatives aux NAc s’accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsréférence 6. Les changements aux exigences relatives aux NAc découlant de l’examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.

Le présent avis d’intention reflète les résultats de l’examen des exigences de nouvelle activité pour certaines substances désignées en tant que substances à risque élevé et non commercialiséesréférence 7. Parmi les 10 substances, 9 substances figuraient à l’Arrêté 2012-87-06-02 modifiant la LI, publié en mai 2013, qui appliquait les dispositions relatives aux NAc à 52 substances ayant un potentiel de risque élevé, et une substance figurait à l’Arrêté 2010-87-05-02 modifiant la LI, publié en novembre 2010, qui appliquait les dispositions relatives aux NAc au 2-chloroacétamide.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement (le ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté modifiant la Liste intérieure afin de modifier les exigences de NAc pour 10 substances.

Les modifications à la Liste intérieure n’entrent pas en vigueur tant que l’arrêté n’a pas été adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

En ce moment, il est proposé que l’arrêté modifiant la LI oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause les substances énumérées dans les tableaux 1A, 1B et 2 ci-dessous à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Tableau 1A : Liste de substances préoccupantes pour la santé humaine et l’environnement pour lesquelles il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) avec des cibles relatives aux produits de consommation — Substances proposées pour être ciblées à une concentration de 0,1 %
Note : Dans la modification proposée de la définition d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’exclure des exigences de déclaration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale. La section « Activités non assujetties à l’arrêté proposé » présente plus de renseignements.
NE CAS note a du tableau a3 Définition actuelle Modification proposée
  • 101-61-1
  • 31-18-0
  • 492-80-8
  • 69-61-9
  • 25321-14-6
Toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus de 100 kg d’une substance du groupe B, autre qu’une activité liée à :
  • a) son utilisation comme drogue;
  • b) son utilisation comme composant d’une drogue;
  • c) son utilisation dans la fabrication d’une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues.
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits des consommations,
    • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.

Note(s) du tableau a3

Note a du tableau a3

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau a3

Tableau 1B : Liste de substances préoccupantes pour la santé humaine et l’environnement pour lesquelles il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) avec des cibles relatives aux produits de consommation — Substances proposées pour être ciblées à une concentration de 1 %
Note : Dans la modification proposée de la définition d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’exclure des exigences de déclaration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale. La section « Activités non assujetties à l’arrêté proposé » présente plus de renseignements.
NE CAS Définition actuelle Modification proposée
10034-93-2 Toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus de 100 kg d’une substance du groupe B, autre qu’une activité liée à :
  • a) son utilisation comme drogue;
  • b) son utilisation comme composant d’une drogue;
  • c) son utilisation dans la fabrication d’une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues.
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.
Tableau 2 : Liste de substances antérieurement utilisées comme pesticide pour lesquelles il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) sans cible relative aux produits de consommation
Note : Dans la modification proposée de la définition d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’inclure dans les exigences de déclaration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale.
NE CAS Définition actuelle Modification proposée
79-07-2 Toute activité à laquelle la Loi sur les produits antiparasitaires ne s’applique pas et qui met en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de 2-chloroacétamide. 1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance.
  • 15545-48-9
  • 4602-86-6
  • 55290-64-7
Toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus de 100 kg d’une substance du groupe B, autre qu’une activité liée à :
  • a) son utilisation comme drogue;
  • b) son utilisation comme composant d’une drogue;
  • c) son utilisation dans la fabrication d’une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues.

Pour tenir compte des préoccupations pour la santé humaine, l’arrêté proposé ciblerait l’utilisation de six substances figurant aux tableaux 1A et 1B dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’applique et dans des cosmétiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). De plus, pour tenir compte des préoccupations pour la santé humaine et l’environnement résultant des expositions indirectes, l’arrêté proposé ciblerait l’utilisation des substances en quantités supérieures à 1 000 kg au cours d’une année civile dans le cadre de toute autre activité non associée aux produits de consommation.

En ce qui concerne les 4 substances antérieurement utilisées comme pesticide (tableau 2), toute activité liée aux drogues et toute utilisation dans des drogues devraient être déclarées au sens de l’arrêté proposé. En ce qui concerne les 6 substances figurant aux tableaux 1A et 1B, toute activité liée aux drogues et toute utilisation dans des drogues devraient être déclarées au sens de l’arrêté proposé lorsque les substances sont utilisées en quantités supérieures à 1 000 kg au cours d’une année civile. L’arrêté de NAc actuellement en vigueur qui vise 9 des 10 substances susmentionnées contient une exclusion relative à toute activité liée aux drogues et à toute utilisation dans des drogues.

L’arrêté proposé pour les quatre substances antérieurement utilisées comme pesticide (tableau 2) ciblerait également toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus de 100 kg d’une substance, y compris les utilisations de catégorie spéciale. Les activités de catégorie spéciale comprennent notamment l’utilisation comme substance destinée à la recherche et au développement, comme substance intermédiaire limitée au site ou comme substance destinée à l’exportation seulement. Les termes « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » sont définis au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation seulement est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités utilisant l’une des six substances figurant aux tableaux 1A et 1B pour la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques contenant la substance en concentration inférieure à 0,1 % ou à 1 %, selon la substance, ne seraient pas visées par l’arrêté proposé. De même, l’importation de la substance dans un produit de consommation ou dans un cosmétique ne serait pas assujettie à l’arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. De plus, l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités non liées aux produits de consommation ne serait pas visée par l’arrêté proposé si la quantité totale utilisée est inférieure à 100 kg ou à 1 000 kg, selon la substance.

En ce qui concerne les six substances figurant aux tableaux 1A et 1B, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas à l’utilisation de la substance dans le cadre d’« activités de catégorie spéciale ». Les activités de catégorie spéciale comprennent notamment l’utilisation comme substance destinée à la recherche et au développement, comme substance intermédiaire limitée au site ou comme substance destinée à l’exportation seulement. La présentation d’un avis de nouvelle activité n’est pas requise pour ces activités, car elles ne devraient pas entraîner une exposition pour la population générale au Canada. Les termes « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » sont définis au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation seulement est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

En ce qui concerne l’ensemble des substances, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations des substances qui sont régies par les lois du Parlement figurant à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, l’arrêté ne s’appliquerait pas aux intermédiaires de réaction éphémères, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances, aux articles comme les déchets, les mélanges ou les produits manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés conformément à l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Quatre des substances visées par le présent avis sont antérieurement utilisées comme pesticide. Le chloroacétamide (NE CAS 79-07-2) a déjà été homologué comme produit antiparasitaire, et cette utilisation est assujettie aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA)référence 8. Le chloroacétamide n’est plus utilisé comme pesticide au Canada depuis 2009 ni homologué en vertu de la LPA. Les trois autres substances (NE CAS 15545-48-9, 24602-86-6 et 55290-64-7) n’ont jamais été homologuées en vertu de la LPA. Toute utilisation future de ces quatre substances comme pesticide serait assujettie à la LPA et devrait être évaluée avant la mise en marché.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

À la suite du processus d’examen, il est proposé de modifier certaines exigences relatives aux renseignements dans les arrêtés actuels visant neuf substances (toutes les substances sauf le chloroacétamide, NE CAS 79-07-2). Bien qu’il soit proposé de retirer certaines exigences relatives aux renseignements, il est également proposé d’ajouter à toute déclaration de nouvelle activité des exigences supplémentaires en matière d’essais de toxicité (une étude sur le milieu benthique en plus de deux études sur le milieu pélagique) afin d’obtenir des données sur les dangers pour une espèce pertinente que présentent ces neuf substances, étant donné qu’elles peuvent se déposer dans les sédiments.

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 9, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS)référence 10pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet d’une déclaration de nouvelle activité soumis par le fournisseur au nom de ses clients.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 11.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Attendu que les 46 substances énumérées dans le présent avis sont inscrites sur la Liste intérieureréférence 1;

Attendu que le ministre de l’Environnement a déjà publié des arrêtés dans la Partie II de la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]référence 2 modifiant la Liste intérieure pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à ces substancesréférence 12, référence 13, référence 14, référence 15;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) sont convaincus que les substances ne sont pas fabriquées ni importées au Canada en quantités supérieures à 100 kg au cours d’une année civile;

Attendu que les ministres soupçonnent que l’information concernant une nouvelle activité relative à n’importe laquelle des 46 substances énumérées dans le présent avis pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances celles-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en modifiant les exigences des dispositions relatives aux nouvelles activités concernant ces substances, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca.

Les évaluations préalables finales de ces substances peuvent être consultées à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la note relative à « groupe B » dans la partie 2 de la Liste Intérieure par radiation, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la note relative à « groupe A » dans la partie 2 de la même liste par radiation de « 64742-66-1 S » du groupe A.

3. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par radiation des substances « 107-05-1 S », « 117-82-8 S » et « 38465-55-3 S » dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

4. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

  • 55-18-5 S′
  • 60-35-5 S′
  • 62-50-0 S′
  • 62-55-5 S′
  • 66-27-3 S′
  • 79-16-3 S′
  • 96-09-3 S′
  • 96-18-4 S′
  • 100-63-0 S′
  • 106-87-6 S′
  • 115-28-6 S′
  • 116-14-3 S′
  • 117-82-8 S′
  • 123-39-7 S′
  • 131-52-2 S′
  • 135-20-6 S′
  • 141-90-2 S′
  • 331-39-5 S′
  • 593-60-2 S′
  • 606-20-2 S′
  • 1120-71-4 S′
  • 1694-09-3 S′
  • 3296-90-0 S′
  • 10046-00-1 S′
  • 13463-39-3 S′
  • 13840-56-7 S′
  • 26447-14-3 S′
  • 39156-41-7 S′
  • 64742-66-1 S′
  1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section,
    • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.
  2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
    • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à cet article et qui est destiné uniquement à l’exportation.
  3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;
    • f) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne proposant la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
    • g) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
  • 59-88-1 S′
  • 75-25-2 S′
  • 76-01-7 S′
  • 78-88-6 S′
  • 79-00-5 S′
  • 94-58-6 S′
  • 107-05-1 S′
  • 110-88-3 S′
  • 123-73-9 S′
  • 136-35-6 S′
  • 591-78-6 S′
  • 615-28-1 S′
  • 823-40-5 S′
  • 4170-30-3 S′
  • 25376-45-8 S′
  • 103122-66-3 S′
  1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section,
    • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.
  2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
    • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à cet article et qui est destiné uniquement à l’exportation.
  3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que la fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;
    • f) la quantité totale du produit de consommation ou de cosmétique que la personne proposant la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
    • g) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
5. Il est proposé de remplacer la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

38465-55-3 S′

  1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et h) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 202 : Daphnie sp., essai d’immobilisation immédiate,
      • (iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;
    • g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (iii) Méthode d’essai biologique d’Environnement Canada SPE1/RM/32 intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments;
    • h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques décrites dans le document intitulé Les principes de l’OCDE des Bonnes pratiques de laboratoire (les " principes de BPL ") établis dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au moment de l’essai;
    • i) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle put normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • j) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • l) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure (LI) afin de modifier les exigences de nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] pour 46 substances, en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

En janvier 2015, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé ont pris l’engagement public d’examiner toutes les exigences relatives aux NAc mis en application entre 2001 et 2014référence 5. L’examen vise à garantir que les exigences relatives aux NAc s’accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsréférence 6. Les changements aux exigences relatives aux NAc découlant de l’examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.

Le présent avis d’intention reflète les résultats de l’examen des exigences de nouvelle activité pour certaines substances désignées en tant que substances à risque élevé et non commercialiséesréférence 7. Parmi les 46 substances visées, 42 substances figuraient à l’Arrêté 2012-87-06-02 modifiant la LI publié en mai 2013, qui a permis d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à 52 substances ayant un potentiel de risque élevé; 3 substances ont été ajoutées à divers arrêtés publiés pendant le « Défi » du Plan de gestion des produits chimiques (sixième et neuvième lots) entre 2009 et 2012; et une substance a été inscrite à l’Arrêté 2008-87-01-01 modifiant la Liste intérieure publié en juin 2008, qui a permis d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à 145 substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques (PBiT) pour les organismes non humains.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté modifiant la Liste intérieure afin de modifier les exigences de NAc pour 46 substances.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’arrêté n’ait pas été adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

En ce moment, il est proposé que l’arrêté modifiant la LI oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause les substances énumérées dans les tableaux 1A, 1B et 2 ci-dessous à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Tableau 1A : Liste de substances pour lesquelles il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) avec des cibles relatives aux produits de consommation — Substances proposées pour être ciblées à une concentration de 0,1 %
Note : Dans la définition proposée d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’exclure des exigences de déclaration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale. La section « Activités non assujetties à l’arrêté proposé » présente plus de renseignements.

NE CAS note a du tableau a2

Définition actuelle

Modification proposée

  • 55-18-5
  • 60-35-5
  • 62-50-0
  • 62-55-5
  • 66-27-3
  • 79-16-3
  • 96-09-3
  • 96-18-4
  • 100-63-0
  • 106-87-6
  • 115-28-6
  • 116-14-3
  • 123-39-7
  • 131-52-2
  • 135-20-6
  • 141-90-2
  • 331-39-5
  • 593-60-2
  • 606-20-2
  • 1120-71-4
  • 1694-09-3
  • 3296-90-0
  • 10046-00-1
  • 13463-39-3
  • 13840-56-7
  • 26447-14-3
  • 39156-41-7
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de toute substance du groupe B, autre qu’une activité liée à :
    • a) son utilisation comme drogue;
    • b) son utilisation comme composant d’une drogue;
    • c) son utilisation dans la fabrication d’une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues.
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.

117-82-8

Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance phtalate de bis(2-méthoxyéthyle).

 

64742-66-1

Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de toute substance du groupe A.

 

Note(s) du tableau a2

Note a du tableau a3

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau a3

Tableau 1B : Liste de substances pour lesquelles il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) avec des cibles relatives aux produits de consommation — Substances proposées pour être ciblées à une concentration de 1 %
Note : Dans la définition proposée d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’exclure des exigences de déclaration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale. La section « Activités non assujetties à l’arrêté proposé » présente plus de renseignements.

NE CAS

Définition actuelle

Modification proposée

  • 59-88-1
  • 75-25-2
  • 76-01-7
  • 78-88-6
  • 79-00-5
  • 94-58-6
  • 110-88-3
  • 123-73-9
  • 136-35-6
  • 591-78-6
  • 615-28-1
  • 823-40-5
  • 4170-30-3
  • 25376-45-8
  • 103122-66-3

Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de toute substance du groupe B, autre qu’une activité liée à :

  • a) son utilisation comme drogue;
  • b) son utilisation comme composant d’une drogue;
  • c) son utilisation dans la fabrication d’une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues.
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.

107-05-1

Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 3-Chloropropène.

 
Tableau 2 : Substance pour laquelle il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) sans cible relative aux produits de consommation
Note : Dans la modification proposée de la définition d’une NAc pour cette substance, il est suggéré d’inclure dans les exigences de déclaration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale.

NE CAS

Définition actuelle

Modification proposée

38465-55-3

Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel.

1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.

Pour tenir compte des préoccupations pour la santé humaine associées aux 45 substances figurant aux tableaux 1A et 1B, l’arrêté ciblerait l’utilisation de ces substances dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’applique et dans des cosmétiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). De plus, pour tenir compte des préoccupations pour la santé humaine et l’environnement résultant des expositions indirectes, l’arrêté proposé ciblerait l’utilisation des substances en quantités supérieures à 1 000 kg au cours d’une année civile dans le cadre de toute autre activité non associée aux produits de consommation.

Pour tenir compte des préoccupations environnementales associées à la substance restante figurant au tableau 2, toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance devrait être déclarée à la suite de la modification proposée. Pour cette même substance, l’arrêté proposé ciblerait aussi les activités de catégorie spéciale. Les activités de catégorie spéciale comprennent notamment l’utilisation comme substance destinée à la recherche et au développement, comme substance intermédiaire limitée au site ou comme substance destinée à l’exportation seulement. Les termes « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » sont définis au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation seulement est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités utilisant l’une des 45 substances figurant aux tableaux 1A et 1B pour la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques contenant la substance en concentration inférieure à 0,1 % ou à 1 %, selon la substance, ne seraient pas visées par l’arrêté proposé. De même, l’importation de la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique en quantités inférieures à 10 kg par année civile serait exemptée de l’arrêté proposé. De plus, toute activité non associée aux produits de consommation utilisant la substance en quantité inférieure à 1 000 kg ne serait pas visée par l’arrêté proposé.

En ce qui concerne les 45 substances figurant aux tableaux 1A et 1B, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas à l’utilisation de la substance dans le cadre « d’activités de catégorie spéciale ». Les activités de catégorie spéciale comprennent notamment l’utilisation comme substance destinée à la recherche et au développement, comme substance intermédiaire limitée au site ou comme substance destinée à l’exportation seulement. La présentation d’un avis de nouvelle activité n’est pas requise pour ces activités, car elles ne devraient pas entraîner une exposition pour la population générale au Canada. Les termes « substance destinée à la recherche et au développement » et « substance intermédiaire limitée au site » sont définis au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation seulement est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

En ce qui concerne l’ensemble des substances, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations des substances qui sont régies par les lois du Parlement figurant à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, l’arrêté ne s’appliquerait pas aux intermédiaires de réaction éphémères, aux impuretés, aux contaminants ou aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle ni, dans certaines circonstances, aux articles comme les déchets, les mélanges ou les produits manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés conformément à l’arrêté. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concer-nant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 9, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS)référence 10 pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 11.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 2,2’-(naphtalène-1,4-diyl)bis(benzoxazole) [azurant 367], NE CASréférence 16 5089-22-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’azurant 367 est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’azurant 367 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour l’azurant 367

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont effectué l’évaluation préalable du 2,2′-(naphtalène-1,4-diyl)bis(benzoxazole), ci-après appelé « azurant 367 » (NE CAS 5089-22-5). Cette substance a été jugée prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

L’azurant 367 ne se trouve pas à l’état naturel dans l’environnement. Selon les renseignements déclarés dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, il n’a pas été produit ni importé en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au Canada en 2011. D’après les déclarations faites conformément au Règlement sur les cosmétiques, l’azurant 367 entre dans la composition de certains vernis à ongles.

Le risque pour l’environnement associé à l’azurant 367 a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des diverses données probantes pour classer le risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition comprennent le taux d’émissions possibles, la persistance globale et le potentiel de transport à grandes distances. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, modéré ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que l’azurant 367 soit nocif pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, l’azurant 367 présente un risque faible de causer des effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu qu’il ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Comme il n’existait aucune donnée empirique sur les caractéristiques toxicologiques de l’azurant 367, on a évalué ses effets potentiels sur la santé en se fondant sur les données toxicologiques d’un analogue, l’azurant 184 (NE CAS 7128-64-5). Lors d’études sur la toxicité chronique et subchronique de l’azurant 184, aucun effet critique sur la santé n’a été observé aux doses maximales testées. La population générale ne devrait pas être exposée à l’azurant 367 par les milieux naturels, l’alimentation et l’eau potable. La comparaison des niveaux d’exposition au vernis à ongles contenant de l’azurant 367 avec la dose maximale testée lors d’études en laboratoire a permis de calculer des marges d’exposition considérées comme suffisantes pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

Compte tenu des renseignements contenus dans cette évaluation préalable, il est conclu que l’azurant 367 ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est donc conclu que l’azurant 367 ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane (heptaméthylnonane; HMN), NE CASréférence 16 4390-04-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le HMN est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du HMN réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour l’heptaméthylnonane

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable du 2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane, ci-après nommé heptaméthylnonane (HMN). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l’HMN est 4390-04-9. L’HMN fait partie des substances dont l’évaluation est prioritaire, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

L’HMN est un hydrocarbure aliphatique très ramifié et n’est pas censé être naturellement présent dans l’environnement. La substance est principalement utilisée comme crème revitalisante pour la peau, émollient ou solvant dans des produits de soins personnels. D’après les renseignements soumis dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, entre 10 000 et 100 000 kg d’HMN auraient été importés au Canada et les quantités produites au pays n’auraient pas dépassé le seuil de déclaration de 100 kg.

Le risque pour l’environnement associé à l’HMN a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés à la fois au danger et à l’exposition, et de la pondération de plusieurs données. Les profils de risques sont principalement basés sur divers paramètres, dont le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne induite par les réseaux trophiques, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition figurent le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de longues distances. Une matrice des risques sert à attribuer aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé, à partir de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est considéré que l’HMN est peu susceptible de causer des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l’HMN présente un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est conclu que l’HMN ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel à la vie.

Le potentiel de danger pour les humains de l’HMN est considéré comme faible en raison de l’absence d’effet génotoxique ou d’effet sur la reproduction ou le développement et d’autres effets nocifs pour la santé humaine jusqu’à 1 000 mg/kg p.c./jour, maximum établi à partir des résultats d’études sur l’exposition par voie orale à l’HMN, et jusqu’à 1 393 mg/m3, maximum établi d’après les résultats d’études sur la toxicité par inhalation réalisées avec une substance de structure apparentée. Étant donné que le potentiel de danger de l’HMN et les risques pour la santé humaine sont considérés comme faibles, les niveaux d’exposition de la population générale n’ont pas été estimés.

Compte tenu de tous les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’HMN ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est donc conclu que le HMN ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le propane, 1-nitro (1-nitropropane), NE CASréférence 16 108-03-2 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du 1-nitropropane réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le 1-nitropropane

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont effectué l’évaluation préalable du 1-nitropropane. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du 1-nitropropane est 108-03-2. L’évaluation de cette substance a été considérée comme prioritaire en raison des risques qu’elle présente pour la santé humaine.

Selon les renseignements soumis dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 1 000 à 10 000 kg de 1-nitropropane ont été importés au Canada en 2011, mais les quantités produites au pays n’ont pas dépassé le seuil de déclaration de 100 kg. Au Canada, la substance est déclarée être notamment utilisée dans les peintures et enduits. Elle sert aussi de solvant dans les marqueurs et de diluant de vernis à ongles.

Le risque écologique du 1-nitropropane a été caractérisé à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au danger et à l’exposition et de la pondération de nombreuses données probantes pour catégoriser le risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. La méthode utilise une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que le 1-nitropropane soit nocif pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le 1-nitropropane présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que le 1-nitropropane ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Au palier international, dans le cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a évalué le 1-nitropropane et a publié le profil d’évaluation initiale des ensembles de données préalables qui a éclairé la rédaction de la partie sur les effets sur la santé dans la présente évaluation préalable. Le principal effet préoccupant du 1-nitropropane est sa toxicité pour la reproduction et le développement.

L’exposition estimée de la population générale au Canada au 1-nitropropane présent dans l’environnement ou l’alimentation est négligeable. La population générale peut être exposée à la substance par son utilisation comme solvant dans l’encre de marqueurs, les apprêts pour peinture en aérosol et les diluants pour vernis à ongles. Il est considéré que les marges entre l’exposition estimée au 1-nitropropane par inhalation découlant de l’utilisation de produits de consommation et les doses critiques suffisent à compenser les incertitudes liées aux bases de données relatives à l’exposition et aux effets sur la santé. Il est considéré que le risque pour la santé humaine lié à l’exposition orale accidentelle aux marqueurs est faible.

Compte tenu de tous les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le 1-nitropropane ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est donc conclu que le 1-nitropropane ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D)

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, des recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisées pour l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D). Le document technique des recommandations est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 90 jours en 2020 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.

Le 4 février 2022

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Valeur de la recommandation

La concentration maximale acceptable (CMA) pour l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) dans l’eau potable est de 0,10 mg/L (100 µg/L).

Résumé

Ce document technique a été rédigé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, d’après les évaluations du 2,4-D réalisées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada et les documents à l’appui.

Exposition

Le 2,4-D est un herbicide principalement utilisé pour détruire les mauvaises herbes latifoliées. En 2018 (soit l’année la plus récente pour laquelle il existe des données), il comptait parmi les 10 ingrédients actifs les plus vendus au Canada. Il est utilisé sur le gazon, les forêts et les boisés, les cultures en milieu terrestre destinées à la consommation humaine ou animale ainsi que sur les sites industriels et résidentiels à vocation non alimentaire. Diverses formes du 2,4-D, notamment l’acide libre, les sels et les esters de la substance, sont employées dans les préparations d’herbicides et toutes ces formes libèrent l’acide en tant qu’ingrédient actif.

On s’attend à ce que l’exposition des Canadiens au 2,4-D soit faible malgré son emploi répandu. De faibles concentrations de 2,4-D dans des sources d’eau potable ont été mesurées dans de nombreuses provinces canadiennes. Le 2,4-D n’a pas tendance à s’accumuler dans les aliments et l’exposition par inhalation ne devrait pas être importante.

Effets sur la santé

Dans toutes les études menées sur des animaux, on a systématiquement constaté que le 2,4-D a des effets sur les reins chez la souris et le rat. Il n’existe pas d’études menées chez l’humain au sujet des effets du 2,4-D sur les reins. Bien que certains organismes estiment que le 2,4-D peut être cancérogène, les organisations internationales responsables de l’eau potable ont évalué le 2,4-D en se fondant sur ses effets non cancérogènes.

Analyse et traitement

Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant et de l’enlever des sources d’eau potable. Le 2,4-D peut être détecté à des concentrations bien inférieures à la CMA de 0,10 mg/L.

Il existe des procédés de traitement qui permettent de réduire efficacement la concentration de 2,4-D dans l’eau potable. L’adsorption sur charbon actif est considérée comme la meilleure technologie disponible. Les procédés de filtration biologique peuvent aussi abaisser les concentrations de 2,4-D. Les traitements conventionnels ne sont toutefois pas efficaces pour éliminer le 2,4-D. Les procédés habituels d’oxydation et de désinfection utilisés dans le traitement de l’eau potable ont également une capacité limitée à réduire les concentrations de 2,4-D.

Il existe un certain nombre de dispositifs de traitement à usage résidentiel certifiés pour l’enlèvement du 2,4-D. Le fonctionnement de ces dispositifs s’appuie principalement sur les technologies d’adsorption (charbon actif) et d’osmose inverse.

Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité responsable en matière d’eau potable dans le territoire administratif concerné.

La recommandation pour le 2,4-D vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition au 2,4-D par l’eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA devrait faire l’objet d’une analyse suivie des mesures correctives, au besoin. Pour les dépassements dans la source d’approvisionnement en eau où il n’y a aucun traitement en place, une surveillance accrue visant à confirmer le dépassement doit être entamée. Si l’on confirme que les concentrations de 2,4-D dans la source d’approvisionnement en eau dépassent la CMA, une analyse visant à déterminer le moyen le plus approprié de réduire l’exposition au 2,4-D doit être menée. Les options possibles comprennent le recours à une autre source d’approvisionnement en eau ou l’installation d’un système de traitement de l’eau. Si un dépassement se produit malgré la mise en place d’un traitement, une analyse du traitement doit être menée pour vérifier le traitement et déterminer si des ajustements visant à réduire la concentration dans l’eau traitée sous la CMA s’imposent.

Le 2,4-D est un herbicide à base d’acide chlorophénoxyacétique homologué au Canada à des fins commerciales et domestiques pour la lutte contre les mauvaises herbes latifoliées. Il peut également être appliqué pour le traitement des cultures agricoles, des zones boisées, des pelouses et du gazon (incluant les utilisations résidentielles), et d’autres sites industriels. L’application foliaire se fait quand les mauvaises herbes poussent activement. Étant donné son vaste profil d’emploi, elle peut se faire toute la saison (du printemps à l’automne). Dans les zones d’utilisation intensive, le 2,4-D peut pénétrer dans les eaux de surface, voire dans les eaux souterraines, par ruissellement et infiltration ou à la suite d’un déversement. Le 2,4-D est non persistant ou légèrement persistant dans l’eau et le sol et subit une dégradation biologique rapide dans des conditions aérobies. Cependant, dans un milieu privé d’oxygène, comme les eaux souterraines anaérobies, la dégradation biologique du 2,4-D est plutôt limitée.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Western Canada Marine Response Corporation

Avis d’ajout aux droits perçus par la Western Canada Marine Response Corporation, conformément à une entente prescrite au paragraphe 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Description

La Western Canada Marine Response Corporation (« WCMRC ») est un organisme d’intervention agréé conformément à l’article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris les rivages de ces eaux), à l’exclusion des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Le présent avis établit un droit supplémentaire sur les produits pétroliers en vrac pour le projet d’expansion de Trans Mountain, à facturer en plus des droits d’enregistrement et des droits sur les produits pétroliers en vrac, et toute modification s’y rapportant, publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Définitions

1. Dans le présent avis de droits,

« DPPV »
signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac, redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s’y rapportant, tels qu’ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
« DPPV PETM »
signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d’expansion de Trans Mountain, une redevance perçue sur les expéditions de pétrole brut en vrac chargées sur un navire (produits pétroliers en vrac) et destinées à l’étranger et au nord du 60e parallèle de latitude nord, à l’exception des expéditions de carburant aviation, provenant des installations de manutention de pétrole de Westridge appartenant à Trans Mountain Pipeline L.P. [Trans Mountain Expansion Project bulk oil cargo fee (TMEP BOCF)]
« droits d’enregistrement »
signifie les droits d’enregistrement redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s’y rapportant, tels qu’ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. (registration fees)
« Loi »
signifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

Droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d’expansion de Trans Mountain

2. En ce qui concerne l’entente avec la WCMRC pour les installations de manutention de pétrole de Westridge, les DPPV PETM seront déterminés en multipliant le nombre total de tonnes de pétrole chargées, selon la définition de DPPV PETM, par le taux par tonne de produits pétroliers en vrac prévu par les DPPV PETM.

3. Le taux applicable des DPPV PETM est de vingt-cinq dollars et treize et six dixièmes cents (25,136 $) la tonne de produits pétroliers en vrac, à partir du 1er janvier 2022, taxes applicables en sus.

4. Les DPPV PETM seront facturés en sus des droits d’enregistrement et des DPPV, avec leurs modifications successives, tels qu’ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l’avis, déposer un avis d’opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613‑993‑8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l’organisme d’intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l’avis de la modification tarifaire proposée.

Le 1er janvier 2022

Mark Johncox, CA

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Western Canada Marine Response Corporation

Avis de modification aux droits prélevés par la Western Canada Marine Response Corporation en vertu d’une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Description

La Western Canada Marine Response Corporation (« WCMRC ») est un organisme d’intervention agréé en vertu de l’article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris leurs rivages) à l’exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.

Définitions

1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.

« asphalte »
Dérivé d’hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l’état solide vers le fond lorsqu’il est immergé dans l’eau. (asphalt)
« DIE »
Droits d’immobilisations et d’emprunt. [capital asset/loan fee (CALF)]
« DPPV »
Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
« installation de manutention d’hydrocarbures »
Installation de manutention d’hydrocarbures agréée en vertu de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (oil handling facility)
« Loi »
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
« navire (avec produits pétroliers en vrac) »
Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]

Droits d’inscription

2. Les droits d’inscription qui sont exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d’inscription prévus dans la partie I du présent avis.

PARTIE I

3. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d’inscription prélevés auprès d’une installation de manutention d’hydrocarbures agréée est déterminé tel qu’il est prévu à l’article 5 de la présente partie.

4. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d’inscription prélevés auprès d’un navire est déterminé tel qu’il est prévu à l’article 6 de la présente partie.

5. Les droits d’inscription applicables à l’égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par installation de manutention d’hydrocarbures agréée, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2015.

6. Les droits d’inscription applicables à l’égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par navire, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2015.

Droits sur les produits pétroliers en vrac

7. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie II du présent avis.

PARTIE II

8. Cette partie s’applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de la WCMRC.

9. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d’une installation de manutention d’hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés (et dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord chargés à l’installation de manutention d’hydrocarbures agréée) par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.

10. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d’un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l’asphalte sont les suivants :

12. Les DPPV applicables relativement à l’asphalte sont les suivants :

Droits d’immobilisations et d’emprunt

13. Les droits d’immobilisations et d’emprunt qui sont payables à la WCMRC en vertu d’une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d’immobilisations et d’emprunt établis dans la partie III du présent avis.

PARTIE III

14. Les droits d’immobilisations et d’emprunt (« DIE ») sont déterminés comme suit :

15. Le TDIE calculé à l’aide de la formule ci-dessus s’applique à tous les produits pétroliers, sauf l’asphalte. Le TDIE pour l’asphalte représente 50 % du taux de tous les autres produits pétroliers.

16. Les DIE applicables à l’asphalte sont les suivants :

17. Les DIE applicables aux autres produits sont les suivants :

Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l’avis, déposer un avis d’opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613‑993‑8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l’organisme d’intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l’avis de la modification tarifaire proposée.

Le 1er janvier 2022

Mark Johncox, CA

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Avis d’intention concernant la mise en œuvre de la commande des trains améliorée au Canada

Avis est par les présentes donné que Transports Canada compte mettre en œuvre la commande des trains améliorée (CTA) au Canada afin d’ajouter un niveau de sécurité important à l’exploitation ferroviaire au pays.

Les technologies de CTA améliorent la sécurité des trains de voyageurs et de marchandises en prévenant certains accidents ferroviaires causés par l’erreur humaine. Ces technologies servent d’aide à la conduite en avisant l’équipe du train d’un danger, mais lorsque leur fonctionnement est optimal, elles peuvent ralentir un train ou l’arrêter pour prévenir une collision ou un déraillement.

La CTA améliorera la sécurité du réseau ferroviaire canadien en prévenant certains accidents ferroviaires rares, mais potentiellement lourds de conséquences. La CTA soutient les équipes grâce à une vaste gamme de solutions novatrices en matière de sécurité, qu’il s’agisse d’aider les équipes à reconnaître et à respecter les signaux ou de réduire automatiquement la vitesse d’un train pour prévenir une collision. La CTA permettra aux compagnies de chemin de fer de travailler ensemble, de partager les voies et d’assurer le déplacement plus efficace des personnes et des marchandises, et ce, en toute sécurité, dans les corridors à fort volume. La CTA favorisera l’échange de renseignements en temps réel entre les trains, les dispositifs (latéraux) en voie et les logiciels d’application de soutien qui se rapportent aux limitations de vitesse, à la position et à la vitesse du train ainsi qu’à l’état des signaux et des aiguillages.

Pour promouvoir l’utilisation de la CTA au Canada, un avis est par les présentes donné que Transports Canada prend une orientation stratégique qui pourrait obliger les compagnies de chemin de fer à élaborer et à respecter des règles, nouvelles ou modifiées, relativement à la sécurité ferroviaire, afin de veiller à ce que les équipes de train identifient les signaux ferroviaires et s’y conforment de façon uniforme. Pour maintenir l’interopérabilité de l’exploitation ferroviaire, il se pourrait que des règles doivent également être établies ou modifiées pour prévoir des principes opérationnels cohérents qui sont harmonisés avec les fonctions des systèmes de CTA.

La vision à l’égard de la CTA peut être décrite comme suit :

Transports Canada communique par les présentes aux Canadiens et aux intervenants intéressés l’orientation stratégique qu’il prend à l’égard de cette initiative importante. Les renseignements contenus dans le présent avis d’intention représentent uniquement l’orientation stratégique de Transports Canada et ne doivent pas être interprétés comme un projet de règlement.

Contexte

Le réseau ferroviaire du Canada se classe au troisième rang mondial, avec plus de 40 000 km de voies ferrées. Le réseau sert à transporter principalement des marchandises, mais le volume de services voyageurs est toutefois à la hausse. Les collisions et les incidents graves liés à la sécurité des trains de voyageurs et de marchandises sont plutôt rares, mais lorsqu’ils surviennent, ils peuvent causer des blessures et la mort, en plus de compromettre l’environnement et d’endommager des biens matériels.

La méthode de commande des trains qui est actuellement utilisée au Canada est « fondée sur les règles », soit le Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, et les contrôleurs de la circulation ferroviaire gèrent et supervisent les mouvements des trains. Les corridors dont la densité du trafic est faible sont assujettis aux règles de la régulation de l’occupation de la voie, c’est-à-dire que des autorisations et d’autres instructions sont transmises verbalement aux équipes de train qui sont tenues de les respecter. Les corridors où la densité du trafic est élevée sont régis par la commande centralisée de la circulation, c’est-à-dire que des signaux en voie indiquent les limitations de vitesse et les limites d’autorisation et que les équipes de train doivent observer ces signaux en voie et y réagir correctement.

À l’heure actuelle, aucune exigence réglementaire ne prévoit l’installation de technologies à bord des locomotives pour veiller à ce que les trains ne dépassent pas la vitesse autorisée ou à ce qu’une indication de signal en voie soit respectée. On se fie uniquement aux équipes de train. Puisque le réseau est « fondé sur les règles », des équipes de train ont, à l’occasion, enfreint involontairement des règles en raison d’un manque temporaire de connaissance de la situation, ce qui a entraîné des déraillements. Les systèmes de CTA visent à remédier principalement à ce risque potentiel d’erreur humaine. Au Canada, les systèmes de CTA auront comme objectif principal de prévenir :

Les avantages sur le plan de la sécurité de la CTA sont largement reconnus. Le respect des indications des signaux ferroviaires est l’un des éléments de la liste de surveillance du Bureau de la sécurité des transports (BST) et la mise en œuvre de moyens de défense physiques pour le contrôle des trains à sécurité intrinsèque est l’une des recommandations de longue date du BSTréférence 17. En outre, le Comité d’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire a recommandé en 2018 que le gouvernement et l’industrie élaborent, en partenariat, une stratégie canadienne pour promouvoir la mise en œuvre de la CTA de façon progressive et rentable.

Interopérabilité

Puisque le réseau ferroviaire du Canada est « ouvert », une compagnie de chemin de fer peut exploiter ses trains compatibles non seulement dans les corridors ferroviaires qu’elle possède et entretient, mais également dans les corridors que toute autre compagnie de chemin de fer possède et entretient. En Amérique du Nord, les compagnies canadiennes qui exercent des activités aux États-Unis ont dû se conformer au mandat du Congrès de 2008 qui portait sur la mise en œuvre de la commande intégrale des trains avant l’échéance prévue par la loi du 31 décembre 2020 qui avait été imposée par le Congrès. Toute solution technologique de CTA adoptée au Canada devra préserver l’interopérabilité entre les exploitants canadiens et demeurer compatible avec la commande intégrale des trains.

Pour élaborer et mettre en œuvre la CTA au Canada, il est primordial de soutenir le besoin « d’interopérabilité ». Ce besoin rendra nécessaire l’établissement de normes pour tout équipement installé sur les locomotives et dans le corridor ferroviaire ainsi que l’élaboration de protocoles pour la communication des données de la CTA. Les solutions de commande des trains interopérables qui sont utilisées en Europe et aux États-Unis se sont avérées complexes, et des efforts considérables ont d’ailleurs été déployés pour élaborer les normes, les spécifications et les concepts nécessaires. Même si le Canada peut certainement tirer profit des travaux accomplis par d’autres administrations, il lui sera tout aussi difficile d’élaborer une solution de commande des trains interopérable au Canada puisqu’il n’existe aucune solution simple « prête à être utilisée ».

Fonctions du système de CTA

Transports Canada a demandé au Laboratoire canadien de recherche ferroviaire (LCRF) de l’Université d’Alberta d’effectuer un examen approfondi de l’incidence potentielle que diverses méthodes de commande des trains auraient pu avoir sur les événements ferroviaires qui sont survenus par le passé au pays. De plus, il lui a demandé d’étudier la faisabilité d’adopter diverses méthodes de commande des trains au Canada. Transports Canada a publié les conclusions principales du LCRF sur son site Web en mai 2018. Dans son rapport, le LCRF a proposé différents « niveaux » de CTA qui relèvent de deux catégories : les systèmes d’aide à la conduite et les systèmes de protection automatique des trains. Ces deux catégories de systèmes de CTA ont chacune des fonctions différentes.

Les deux systèmes peuvent être adoptés en tant que solution « complémentaire » aux méthodes actuelles de commande des trains, soit la commande centralisée de la circulation et la régulation de l’occupation de la voie. Les compagnies de chemin de fer pourraient tirer d’autres avantages opérationnels de ces deux systèmes, en plus des avantages sur le plan de la sécurité.

Évaluation fondée sur les risques

D’importants progrès ont été réalisés relativement à la mise en œuvre de la CTA au Canada grâce aux travaux préparatoires effectués par le gouvernement, l’industrie et le milieu universitaire, sous les auspices du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire (CCSF). Dans une étude menée en 2016, le CCSF concluait que la meilleure option pour la mise en œuvre des technologies de commande des trains au Canada était une approche ciblée, fondée sur les risques et adaptée aux corridors. Le rapport est accessible sur le site Web de Transports Canada.

L’orientation stratégique que prend Transports Canada appuie cette recommandation. La mise en œuvre adaptée aux corridors pourrait être une solution rentable, car les investissements visant à améliorer la sécurité d’un corridor particulier pourraient être adaptés aux risques pour la sécurité que ce dernier pose réellement. Cette approche permet aux compagnies de concentrer leurs ressources sur les corridors qui présentent le niveau de risque le plus élevé. Plus le niveau de risque d’un corridor donné est élevé, plus la technologie de commande des trains proposée pour ce corridor risque d’être complexe. L’évaluation et la détermination du niveau de risque devraient constituer un processus rigoureux pour les exploitants ferroviaires. Il est entendu qu’il faudra trouver des solutions pour maintenir l’interopérabilité même si la CTA est adaptée aux corridors. Trouver ces solutions sera l’un des principaux défis de l’élaboration de la solution de CTA et de sa mise en œuvre sur le réseau ferroviaire canadien.

L’industrie ferroviaire canadienne travaille déjà en faveur de la CTA en élaborant des critères de classement des risques par priorité et une méthode pour classer les corridors en fonction du risque. Les évaluations du risque tiendraient compte de la probabilité que surviennent des déraillements et des collisions évitables sur chaque corridor (la fréquence des événements) ainsi que des potentielles conséquences de ces événements, en plus de facteurs comme les caractéristiques des corridors, et le transport de voyageurs, de marchandises et de marchandises dangereuses. Les évaluations de la probabilité des déraillements et des collisions évitables ne reposeront pas seulement sur les données rétrospectives. Elles tiendront également compte de l’avenir, comme les changements potentiels dans la circulation sur un corridor donné. Comme la méthode d’évaluation des risques se doit d’être rigoureuse et d’être appliquée uniformément par toutes les compagnies de chemin de fer réglementées au Canada, les principes directeurs devront être définis dans le cadre réglementaire et approuvés par Transports Canada.

Les évaluations du risque propre à chacun des corridors permettront d’établir :

Les corridors où le niveau de risque est le plus élevé seraient équipés de la protection automatique des trains. Dans ces corridors :

Les corridors où le niveau de risque est plus faible seraient équipés d’un système d’aide à la conduite. Sur ces corridors :

Les méthodes de commande traditionnelles des trains continueraient d’être utilisées sur les corridors où le niveau de risque est très faible. Sur ces corridors :

Technologies de communication

L’industrie travaille également à établir des fonctions minimales pour la CTA ainsi que des normes de communication pour assurer l’interopérabilité entre les compagnies de chemin de fer. Pour que la CTA soit prise en charge sur l’ensemble des corridors qui en sont équipés, des communications fiables et sécuritaires devront être établies entre l’équipement de soutien des compagnies de chemin de fer (et, s’il y a lieu, l’équipement en voie propre à chaque corridor) et tous les trains équipés de la CTA circulant dans les différents corridors. Par ailleurs, plus la capacité du système de CTA installé sur un corridor est grande, plus les systèmes de communication devront transmettre rapidement et précisément des quantités croissantes d’informations indiquant la sécurité du train, entre autres. Diverses solutions pourraient devoir être employées pour établir les systèmes de communication propres aux échanges de données et de voix.

Pour assurer l’interopérabilité dans l’ensemble du réseau ferroviaire canadien, de nouvelles normes et de nouveaux protocoles pour les systèmes de communication devraient être élaborés. Les besoins quant à la bande passante (le volume de données à transmettre), le temps d’attente (le temps nécessaire pour transmettre un message donné) et la fiabilité et la disponibilité du réseau (le temps requis pour établir une connexion; la fréquence des coupures de connexion; la sensibilité aux interférences, etc.) devraient notamment être pris en compte. Le réseau du système de communication devrait être déployé en parallèle avec l’équipement dans les différents corridors et dans les locomotives et les trains circulant sur ces corridors.

Des normes et des spécifications techniques devront être définies pour la conception et la livraison de l’équipement de CTA adapté aux corridors, aux locomotives et au réseau de communication pour les systèmes d’aide à la conduite et les systèmes de protection automatique des trains en vue d’établir des exigences sur les systèmes, l’exploitation et le rendement. Il faudra également prévoir un mécanisme permettant de corriger les erreurs dans les spécifications ou de gérer l’évolution des spécifications et des normes à mesure qu’apparaissent de nouvelles fonctions.

Prochaines étapes

Le déploiement d’un système de CTA pour les compagnies de chemin de fer canadiennes est une priorité de Transports Canada. Cette mesure s’inscrit dans les objectifs de Transports 2030, le plan stratégique du Ministère qui consiste à instaurer un réseau de transport sécuritaire, sûr, écologique, innovateur et intégré qui appuie le commerce et la croissance économique, crée un environnement plus propre et favorise le mieux-être de la classe moyenne au Canada.

Pour poursuivre les efforts déjà déployés pour mettre en œuvre la CTA au Canada, le gouvernement et l’industrie devront faire preuve d’un plus grand leadership et assurer une plus grande coordination, notamment dans les domaines suivants :

Pour réussir, la mise en œuvre de la CTA nécessite l’emploi d’une approche pangouvernementale coordonnée à long terme. Transports Canada collaborera avec des partenaires fédéraux (ci-dessous) et d’autres partenaires pour déployer la CTA au Canada :

Transports Canada a l’intention d’apporter les modifications au cadre réglementaire pour que le Canada puisse bénéficier des avantages de la CTA sur le plan de la sécurité. Pour commencer, Transports Canada a conclu un protocole d’entente avec le SCC-CCN pour l’élaboration d’une spécification technique nationale sur l’interopérabilité. En novembre 2021, le SCC-CCN a publié une demande de propositions à cet effet. Cette spécification technique constituera une première étape essentielle pour la mise en œuvre de la CTA : elle fera en sorte que les renseignements essentiels, comme la position et la vitesse des trains, puissent être communiqués de manière fiable et sécuritaire entre les compagnies de chemin de fer, et ce, peu importe la technologie de commande des trains choisie.

Commentaires

Votre point de vue est essentiel pour réaliser la vision de la mise en œuvre de la CTA au Canada. Les questions et les commentaires au sujet de cet avis d’intention peuvent être soumis d’ici le 30 avril 2022 et adressés à la Directrice, Affaires réglementaires, Sécurité ferroviaire, Transports Canada, ASRR, Édifice Entreprise, 427, avenue Laurier Ouest, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, TC.RailSafetyConsultations-ConsultationSecuriteFerroviaire.TC@tc.gc.ca.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Musée canadien de la nature  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Québec  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit