La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 11 : DÉCRETS

Le 12 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Décret agréant l’Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 30.1(2)a)référence a de la Loi sur les aliments et droguesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée l’Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris le 21 février 2022 par le ministre de la Santé.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret approuve l’Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (le troisième arrêté d’urgence) pris par le ministre de la Santé le 21 février 2022, conformément au paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi). Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence si une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

L’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (premier arrêté d’urgence) a été pris le 18 mars 2020. Il a été approuvé par le gouverneur en conseil (GEC) le 24 mars 2020. Il a été abrogé le 1er mars 2021 et remplacé par l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (second arrêté d’urgence), qui a été approuvé par le GEC le 15 mars 2021. Le troisième arrêté d’urgence abroge le second arrêté d’urgence.

Le troisième arrêté d’urgence maintient toute la souplesse offerte par le second arrêté d’urgence, y compris la prise en compte des besoins urgents en matière de santé publique. Cette souplesse est nécessaire pour évaluer les données probantes qui démontrent la sûreté et l’efficacité des instruments médicaux. Le troisième arrêté d’urgence permet également l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 qui étaient autorisés en vertu des arrêtés d’urgence précédents.

Sans un décret qui l’approuve, le troisième arrêté d’urgence, conformément à l’alinéa 30.1(2)a) de la Loi, cesserait d’avoir effet 14 jours après sa prise. Conformément aux alinéas 30.1(2)b) à d) de la Loi, en vertu du présent décret, le troisième arrêté d’urgence cessera d’avoir effet soit le jour de son abrogation, soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet, soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Objectif

Le présent décret vise à prolonger la période d’effet du troisième arrêté d’urgence. Ce troisième arrêté d’urgence appuie les efforts que le Canada déploie à l’heure actuelle en réponse au risque important que la COVID-19 continue de poser pour la santé et la sécurité des Canadiens. Il contribue à protéger la chaîne d’approvisionnement des instruments médicaux du Canada en :

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée par une souche du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). L’infection par la COVID-19 est connue pour provoquer des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, elle peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une pandémie mondiale liée à la COVID-19 le 11 mars 2020, et la COVID-19 touche maintenant la majorité des pays du monde. Selon le COVID-19 Dashboard by the text-center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University (disponible en anglais seulement), il y a eu plus de 379 millions de cas et plus de 5,6 millions de personnes ont perdu la vie. Selon la mise à jour sur l’éclosion du gouvernement du Canada, le nombre des cas confirmés au Canada au 1er février 2022 a dépassé les 3 millions et au Canada toujours, plus de 33 000 personnes ont perdu la vie. Cependant, la situation continue d’évoluer et de changer.

Dès le début, la pandémie de COVID-19 a créé des difficultés dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris une demande sans précédent pour certains instruments médicaux. Les fabricants et importateurs d’instruments médicaux se sont adaptés rapidement pour répondre à la demande d’instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. De nouveaux fabricants sont également intervenus pour créer une capacité supplémentaire.

À l’échelle mondiale, les efforts pour identifier les moyens de contenir la pandémie, prévenir la propagation du virus et développer des traitements et des thérapies efficaces contre la maladie continuent d’avancer.

Réponse du gouvernement du Canada

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a donc pris des mesures pour fournir un moyen plus rapide d’autoriser l’importation et la vente au Canada d’instruments médicaux utilisés pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir la COVID-19.

Le premier et le second arrêtés d’urgence ont été efficaces. Par exemple, plus de 770 autorisations ont été délivrées pour des instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, y compris 107 instruments de dépistage, comme les trousses de dépistage rapide, et plus de 660 instruments médicaux autres que les instruments de dépistage, tels que l’équipement de protection individuelle. Cette voie d’autorisation pour les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 a également contribué à protéger la chaîne d’approvisionnement des instruments médicaux du Canada. Elle l’a fait en facilitant le maintien à l’accès rapide à des instruments médicaux liés à la COVID-19 sûrs et efficaces pour les travailleurs de la santé et les autres Canadiens.

Santé Canada avait auparavant avisé les intervenants au sujet de l’approche envisagée pour introduire la réglementation de transition. Cette approche aurait cessé la voie d’autorisation accélérée, mais étendu les autorisations actuelles jusqu’à ce que l’industrie soit en mesure de respecter certaines exigences pour la transition vers le Règlement sur les instruments médicaux.

À mesure que la pandémie évolue, le gouvernement du Canada continue d’évaluer l’approvisionnement des instruments médicaux du Canada. Avec l’émergence de variants tels qu’Omicron, l’une des meilleures options pour combattre la propagation du virus et gérer ses risques consiste à maintenir la souplesse offerte par la voie d’autorisation accélérée afin de continuer à offrir un accès rapide aux instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19.

Par conséquent, Santé Canada a déterminé qu’à l’heure actuelle un troisième arrêté d’urgence est nécessaire pour continuer à combler les besoins des Canadiens et de l’industrie, en permettant un accès plus rapide aux instruments médicaux prioritaires destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (par exemple les trousses de dépistage, les masques N95), plutôt qu’une transition vers le Règlement sur les instruments médicaux, tel que cela avait été communiqué plus tôt.

Les outils et la souplesse des arrêtés d’urgence précédents qui ont été utilisés pour autoriser l’importation et la vente d’instruments médicaux sont les moyens les plus efficaces de fournir une voie accélérée pour les instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. La voie de l’arrêté d’urgence aide les travailleurs de la santé et les autres personnes à accéder aux instruments dont ils ont besoin.

Répercussions

Exigences de l’arrêté d’urgence précédent qui ont été maintenues

Comme le second arrêté d’urgence, le troisième arrêté d’urgence crée une voie d’autorisation accélérée pour les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. De cette manière, les Canadiens ont un accès ininterrompu aux instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19.

Le troisième arrêté d’urgence s’applique à toutes les classes d’instruments médicaux et prévoit les trois mécanismes d’autorisation suivants :

Le troisième arrêté d’urgence permet toujours au ministre de déterminer le niveau des données probantes exigées pour démontrer la sûreté et l’efficacité des instruments autorisés en vertu de l’arrêté d’urgence, compte tenu du besoin urgent en matière de santé publique. De plus, le nouvel arrêté d’urgence continue à :

De plus, toutes les demandes en suspens à l’expiration de l’arrêté d’urgence précédent seront examinées en vertu du troisième arrêté d’urgence.

Tous les instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 autorisés sont soumis aux exigences applicables après la mise en marché. Celles-ci comprennent le signalement des incidents, la déclaration des rappels volontaires et les exigences relatives à la tenue de registres concernant la distribution.

Le ministre maintient également le pouvoir :

Santé Canada continuera de surveiller la sûreté et l’efficacité des instruments autorisés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. Cette démarche consiste entre autres à prendre des mesures immédiates, par exemple en annulant des autorisations si cela est nécessaire, pour protéger la santé et la sécurité des personnes.

Les fabricants d’instruments médicaux autorisés en vertu du troisième arrêté d’urgence ne seront pas tenus de payer des frais d’évaluation et de modification, ni des frais liés au droit de vente.

Consultation

La conception d’ensemble du second arrêté d’urgence se retrouve dans le troisième arrêté d’urgence. À ce titre, les renseignements recueillis dans le cadre de la consultation ciblée par courriel effectuée du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021 pour le développement du second arrêté d’urgence et des règlements afférents en matière de transition ont contribué à orienter l’élaboration du troisième arrêté d’urgence. Ce processus de consultation comprenait aussi deux webinaires à l’intention des intervenants, ainsi qu’une présentation lors de la Regulatory MedTech Conference (conférence MedTech sur la réglementation). Le courriel concernant cette consultation a été envoyé à 9 000 intervenants, entre autres :

Les ministères du gouvernement fédéral, les provinces et les territoires ont été consultés au sujet de l’élaboration du second arrêté d’urgence. De plus, le premier et le second arrêtés d’urgence étaient en vigueur et avaient été rendus publics depuis près de deux ans avant que le troisième arrêté d’urgence entre en vigueur. Santé Canada n’a reçu aucun autre commentaire de l’extérieur des groupes d’intervenants susmentionnés concernant les arrêtés d’urgence.

Santé Canada a reçu un total de 72 réponses de la part des intervenants. En ce qui a trait aux commentaires se rapportant aux approches politiques adoptées dans le second arrêté d’urgence, les répondants étaient généralement en faveur des dispositions. Certains intervenants ont donné des raisons particulières pour lesquelles ils étaient favorables au premier arrêté d’urgence, telles que :

De plus, les répondants ont formulé des commentaires sur les exigences contenues dans le second arrêté d’urgence concernant l’étiquetage bilingue. Même si la plupart des répondants n’ont pas exprimé de préoccupations importantes quant au respect de ces exigences contenues dans le second arrêté d’urgence, certains fabricants étrangers ont manifesté de l’inquiétude. L’exigence relative à l’étiquetage bilingue est justifiée par le besoin de surveiller l’industrie et le fait que cette exigence existe en vertu du Règlement sur les instruments médicaux. Pour atténuer ces préoccupations, Santé Canada a prévu des périodes de transition dans le second arrêté d’urgence pour contribuer à alléger le fardeau de l’industrie. L’exigence relative à l’étiquetage bilingue est maintenant en vigueur depuis le 1er mars 2021, et les périodes de transition sont désormais écoulées.

Compte tenu des commentaires des intervenants obtenus lors des consultations par courriel et des webinaires, aucune autre modification n’a été apportée au second arrêté d’urgence. Le troisième arrêté d’urgence maintient toute la souplesse du second arrêté d’urgence.

Santé Canada a aussi informé les provinces, les territoires, les autres ministères fédéraux et les intervenants de ses projets concernant le troisième arrêté d’urgence.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3000A
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

C.P. 2022-177 Le 26 février 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
variant préoccupant
Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)

Interdictions

Signes et symptômes

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée

3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada, à moins de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 et de la fournir si elle est exigée aux termes de ce décret.

Vaccination

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non-application — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :

Non-application — personne à charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de dix-huit ans et plus si elle dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non-application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non-application — collectivités éloignées

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, à la fois :

Non-application — transit

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — contre-indication

(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret.

Non-application — personne évacuée

5 (1) Les articles 2 et 3 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada et qui est autorisée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, par le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à évacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada qui transporte une personne visée au paragraphe (1).

Quarantaine

6 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de se mettre en quarantaine.

Mesures immédiates

Pouvoir du ministre de la Santé

7 (1) Malgré toute autre disposition du présent décret, autre que l’article 8, le ministre de la Santé peut — s’il estime que des mesures immédiates doivent être prises pour réduire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant préoccupant au Canada — interdire pour une période d’au plus trente jours à un étranger, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours précédant le jour où celui-ci cherche à y entrer, il s’est trouvé dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

Facteurs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la Santé tient compte des facteurs suivants :

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Champ d’application

Non-application

8 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

31 mars 2022

10 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 mars 2022 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est.

Abrogation

11 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

28 février 2022

12 Le présent décret entre en vigueur le 28 février 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE

(alinéa 4(5)g))

Catégories professionnelles
Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821
2 Gestionnaires en horticulture 0822
3 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 6331
4 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage 8252
5 Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture 8255
6 Ouvriers agricoles 8431
7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432
8 Manœuvres à la récolte 8611
9 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9461
10 Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé 9462
11 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 9463
12 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 9617
13 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2022-41 du même nom, entré en vigueur le 31 janvier 2022.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) [Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui impose des exigences en matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres pour empêcher l’introduction ou la propagation de la COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages intérieurs.

Le présent décret sera en vigueur pour la période commençant à 0 h 01 min 0 s HNE le 28 février 2022 et se terminant à 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mars 2022.

Objectif

Le nouveau décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada de n’importe quel pays s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la quarantaine. Ce décret continue également à interdire l’entrée des ressortissants étrangers depuis n’importe quel pays s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le présent décret maintient l’autorisation accordée au ministre de la Santé, s’il l’invoque, d’interdire temporairement l’entrée de ressortissants étrangers, quel que soit leur statut vaccinal, si, dans les 14 jours précédant leur entrée au Canada, ils se sont trouvés dans un pays reconnu comme étant aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant identifié par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Tous les changements prévus par le Décret sont décrits dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 31 mars 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est des plus contagieux.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais observée auparavant chez l’homme. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années. Les renseignements continuent de se développer et d’évoluer à mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

La COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 peuvent présenter des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. Le temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut varier considérablement d’une personne infectée à l’autre, avec une médiane de 5 à 6 jours; les données suggèrent que ce délai pourrait être plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes exposées développent des symptômes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les données indiquent que la majorité des personnes infectées par la COVID-19 qui ont un système immunitaire en bonne santé peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes.

Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Tout porte à croire que la vague du variant Omicron nationale a atteint son apogée. La disponibilité à l’échelle nationale des vaccins contre la COVID-19 et le taux élevé de vaccination complète (série initiale complète d’un vaccin contre la COVID-19) de la population du Canada offrent une protection contre l’infection (bien que l’immunité diminue avec le temps) et les maladies graves. De nouvelles données suggèrent également qu’une troisième dose (de rappel) offre une protection supplémentaire contre l’infection, et en particulier contre les maladies graves. Les taux d’hospitalisation nationaux causés par la COVID-19 diminuent. De plus, le Canada a autorisé des produits thérapeutiques pour empêcher le virus de se multiplier dans les cellules humaines et pour traiter les symptômes de la COVID-19 afin que les provinces et les territoires puissent administrer ces médicaments, selon les besoins.

Compte tenu de ces facteurs, à compter du 28 février 2022, le gouvernement du Canada modifiera son conseil de santé aux voyageurs, qui passera du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement cessera de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages à des fins non essentielles.

Essais

Les capacités de dépistage ont progressé de manière considérable au début de 2021. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, quel que soit leur état de vaccination, arrivant par voie aérienne à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, réalisé pas plus d’une journée avant l’embarquement à bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière terrestre.

Les tests antigéniques ont une sensibilité plus faible que les tests moléculaires pour détecter la COVID-19 sur toute la durée de l’infection, et sont moins susceptibles de détecter les infections asymptomatiques. Cependant, il est également prouvé que les tests antigéniques rapides (TAR) permettent de détecter la plupart des cas à charge virale élevée, qui sont les plus susceptibles d’être infectieux. La fiabilité des TAR, conjuguée à leur grande disponibilité à l’échelle internationale, aux taux de vaccination élevés au pays et à l’amélioration de la situation épidémiologique au Canada, milite en faveur de l’adoption des TAR aux fins du dépistage avant l’arrivée des voyageurs cherchant à entrer au Canada. L’acceptation des TAR dans certaines circonstances rapproche les mesures frontalières et de voyage du Canada de celles de nombreux autres pays, y compris les États-Unis et de nombreux alliés du G7, qui n’ont pas d’exigences en matière de tests préalables à l’entrée ou qui acceptent les résultats de TAR comme preuve pour satisfaire aux exigences en matière de tests préalables à l’entrée. De plus, la reconnaissance des résultats négatifs des TAR pour l’exigence de test préalable à l’entrée au Canada réduit les obstacles au voyage, étant donné le coût plus élevé et la difficulté d’acquérir des tests moléculaires dans certains pays.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées, pour les tests effectués jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à un test négatif avant l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. En raison de la possibilité d’un faux positif lors d’un test antigénique rapide, un résultat positif au test moléculaire continuera d’être exigé comme preuve d’une infection antérieure positive à la COVID-19.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et pourraient donc réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations quant à ces mutations et les risques potentiels sont que ce variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta). Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs tels que Delta.

À l’échelle mondiale, 61,9 % de la population a reçu au moins une dose, et 54,4 % est entièrement vaccinée contre la COVID-19, en date du 15 février 2022. Alors que 72,6 % des habitants des pays à revenu élevé ont été entièrement vaccinés, seuls 10,6 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité des vaccins reste un défi, surtout pour les enfants et les adolescents.

Depuis le 22 janvier 2022, tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent être pleinement vaccinés contre la COVID-19 (deux semaines après leur deuxième dose dans une série de deux doses, ou deux semaines après un vaccin à dose unique) et fournir une preuve de vaccination connexe. Cette disposition s’ajoute aux exigences du 21 décembre 2021 selon lesquelles tous les ressortissants étrangers entrant aux États-Unis par voie aérienne doivent être entièrement vaccinés. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non américains non vaccinés arrivant par voie aérienne, notamment les personnes effectuant un voyage diplomatique ou un voyage officiel à l’étranger, les enfants de moins de 18 ans, les personnes présentant des contre-indications médicales documentées à recevoir un vaccin contre la COVID-19 et les personnes bénéficiant d’une exception humanitaire ou d’urgence.

En date du 18 février 2022, 76,1 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 64,6 % est complètement vaccinée et 43,1 % de la population complètement vaccinée a reçu une dose de rappel). À titre de comparaison, au 17 février 2022, 85 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et plus que 80 % est complètement vaccinée. En date du 17 février 2022, plus de 16,8 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le gouvernement du Canada a cherché à harmoniser les exemptions internationales et nationales en ce qui concerne les mesures liées à la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les Canadiens qui voyagent par voie aérienne, par train et par voie maritime. À compter du 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale qu’ils établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.

À compter du 30 octobre 2021, les passagers aériens au départ d’aéroports canadiens, les voyageurs à bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, devaient être vaccinés ou présenter un test moléculaire relatif à la COVID-19 valide dans les 72 heures précédant le voyage. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face à des situations particulières, comme les déplacements d’urgence et les personnes médicalement incapables d’être vaccinées.

À compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a réduit le nombre d’exemptions pour la plupart des ressortissants étrangers non vaccinés ou partiellement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada.

La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et d’autres exemptions, comprend les 10 vaccins COVID-19 actuels qui ont complété le processus de la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. À ce jour, 5 d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada envisage d’accepter des nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant les 415 millions et le nombre de décès dépasse les 5,8 millions. Pour la semaine du 7 au 13 février 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé les 16 millions, soit une diminution de 19 % par rapport à la semaine précédente, mais un nombre encore relativement élevé. Le nombre important de cas hebdomadaires semble être dû à la circulation du variant Omicron, plus transmissible, à l’assouplissement des mesures nationales de santé publique et des mesures aux frontières, ainsi qu’à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 13 février 2022, la région du Pacifique occidental a signalé une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires, tandis que toutes les autres régions ont signalé une diminution. La région du Pacifique occidental a enregistré une augmentation de 19 % du nombre de cas signalés, plus de 1,5 million de nouveaux cas représentant ainsi 10 % des cas signalés la semaine précédente. L’Europe, qui a signalé plus de 9,5 millions de cas la semaine précédente, a représenté 60 % de tous les nouveaux cas.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19. Au 13 février 2022, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents en comparaison à la semaine précédente sont la Russie (1,3 million de nouveaux cas; augmentation de 23 %), l’Allemagne (1,3 million de nouveaux cas; un nombre semblable à la semaine précédente), les États-Unis (1,2 million de nouveaux cas; diminution de 43 %), le Brésil (1,0 million de nouveaux cas; diminution de 19 %) et la France (0,97 million de nouveaux cas; diminution de 43 %). Les États-Unis continuent de connaître une activité très élevée de COVID-19 liée au variant Omicron dans tout le pays, avec plus de 130 000 nouveaux cas quotidiens signalés au cours de la semaine du 9 au 15 février 2022; toutefois, ces taux représentent une diminution de 82 % par rapport au mois précédent. Bien que le taux de positivité des tests nationaux ait diminué par rapport à la semaine précédente (17,9 %), elle reste élevée à 12,2 %.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoccupants plus contagieux a contribué à une transmission accrue. Depuis l’automne 2020 et pendant toute l’année 2021, des variants plus transmissibles du virus ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Les voyages aériens internationaux sont un vecteur de transmission mondiale. Le variant Omicron est actuellement prédominant, et tous les autres variants, y compris les variants préoccupants (Alpha, Bêta, Gamma et Delta) et les variants d’intérêt (Lambda et Mu) continuent de diminuer dans les six régions de l’OMS. Sur les 432 470 séquences téléversées vers l’Initiative mondiale relative à l’échange de données sur la grippe aviaire (Global Initiative on Sharing All Influenza Data [GISAID]), des spécimens recueillis entre le 13 janvier et le 11 février 2022, 98,3 % étaient Omicron, 1,7 %, Delta et moins de 0,1 %, Lambda. Aucun autre variant n’a été signalé pendant cette période.

Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a rétabli un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 à l’échelle mondiale pour le variant Omicron-SRAS-CoV-2, afin d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages à l’étranger et du risque de faire face à des difficultés afin de retourner au Canada ou de devoir rester à l’étranger en raison des restrictions de voyage imposées par les gouvernements étrangers. Le 28 février 2022, le gouvernement du Canada a modifié son conseil de santé aux voyageurs, qui est passé du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement a cessé de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages à des fins non essentielles.

Néanmoins, la transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris des cas de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Situation de la COVID-19 au Canada

La propagation de la COVID-19 due à Omicron a dépassé toutes les autres vagues du virus observées précédemment au Canada. En raison de ces niveaux de cas sans précédent, la capacité de dépistage a été remise en doute ou dépassée dans de nombreux territoires. En raison de ces difficultés, ainsi que des changements dans les pratiques et les politiques de dépistage dans plusieurs pays, il est fort probable que le nombre de cas positifs en laboratoire sous-estime considérablement l’incidence réelle de la maladie.

Bien que le Canada ait dépassé le pic d’Omicron et qu’il enregistre une baisse significative du nombre de cas nationaux, d’hospitalisations, d’admissions aux soins intensifs et de décès, tous les indicateurs restent élevés et augmentent dans certaines régions. Le nombre quotidien de cas confirmés à l’échelle nationale demeure élevé, soit une moyenne mobile sur sept jours de 7 726 cas pour la semaine se terminant le 17 février 2022. Cela représente une baisse de 24,8 % par rapport à la semaine précédente. À l’échelle nationale, pour la semaine se terminant le 17 février 2022, les hospitalisations ont diminué de 15,9 % (moyenne mobile sur sept jours de 7 197) et les admissions dans les unités de soins intensifs ont diminué de 15,4 % (moyenne mobile sur sept jours de 879). Bien que restant à un niveau élevé, à l’échelle nationale, la moyenne mobile sur sept jours des décès quotidiens était de 92 pour la semaine se terminant le 17 février 2022, une diminution par rapport aux 119 décès par jour de la semaine précédente.

En ce qui concerne les tests, les provinces et les territoires ont effectué en moyenne plus de 58 100 tests quotidiens entre le 8 et le 14 février 2022. Cela représente environ 16,3 % de tests quotidiens en moins par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité des tests était de 13,8 %, en baisse par rapport à environ 16,3 % la semaine précédente.

Les données probantes supplémentaires démontrent qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilitera la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La détection des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants, y compris les nouveaux variants préoccupants qui pourraient apparaître à l’avenir, pour appuyer les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.

Tandis que Omicron est plus transmissible que les variants précédents, les données disponibles indiquent qu’il est moins grave, et les vaccins restent efficaces contre les conséquences graves. Les dernières données montrent que les taux d’hospitalisation continuent d’être beaucoup plus élevés chez les personnes non vaccinées que chez les personnes entièrement vaccinées, allant de 4 fois plus élevés par rapport aux personnes entièrement vaccinées, et 13 fois plus élevés par rapport aux personnes entièrement vaccinées avec une dose supplémentaire. Au 17 février 2022, environ 85 % de la population canadienne avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 80 % étaient complètement vaccinés. Près de 56 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose, et plus de 16,8 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose. Certaines provinces ont récemment annoncé qu’elles mettraient la troisième dose à la disposition des adolescents de 12 à 17 ans dans les jours et les semaines à venir.

Le Canada a connu une diminution de 71 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en janvier 2022 par rapport à janvier 2019, et une diminution de 62 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période (avant la pandémie). Toutefois, le Canada a connu une augmentation de 73 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en janvier 2022 par rapport à janvier 2021, et une augmentation de 158 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est nécessaire de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour aider à réduire davantage la propagation et l’introduction de la COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 février 2020 et le 31 janvier 2022, 74 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires et exemptés de quarantaine sous certaines conditions. La possibilité d’entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine, sous certaines conditions, a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entièrement vacciné entrant au Canada à compter du 7 septembre 2021. Cependant, avec les décrets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a introduit des mesures supplémentaires pour limiter l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés.

Les vaccins sont un outil essentiel pour soutenir la reprise du fonctionnement plus complet de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. Le gouvernement du Canada s’est efforcé d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

De nombreux pays continuent de connaître la transmission de la COVID-19 et présentent des niveaux différents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada — pays visés), qui interdisait l’entrée aux voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui avaient séjourné, dans les 14 jours précédents, dans un pays où il y avait eu une épidémie ou qui risquait d’avoir une épidémie du variant Omicron. Le Décret a expiré le 31 janvier 2022. La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque de propagation accélérée, et il reste possible que des cas liés aux voyages resurgissent au Canada.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient certaines mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers qui voyagent pour quelque raison que ce soit continueront d’être interdits d’entrée au Canada à partir de n’importe quel pays s’ils ont la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera à permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés à des fins discrétionnaires, tant qu’ils se sont conformés à toutes les mesures énoncées dans le Décret visant la quarantaine. Il s’agit notamment, sauf exemption, de l’obligation d’obtenir un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou la preuve d’un résultat positif antérieur au test moléculaire tel qu’il est décrit dans le Décret visant la quarantaine).

Les voyageurs auront désormais la possibilité de posséder et de présenter un test moléculaire par amplification en chaîne par polymérase ou un test antigénique négatif afin de satisfaire aux exigences applicables en matière de dépistage avant l’arrivée, dans les trois cas suivants :

Pour être valide, le test antigénique doit être autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans le pays où il a été obtenu. Les voyageurs peuvent également continuer à satisfaire aux exigences de dépistage avant l’entrée au Canada en fournissant un résultat négatif au test moléculaire de dépistage de la COVID-19 (effectué au maximum 72 heures avant leur vol régulier ou leur arrivée à la frontière terrestre ou au port maritime d’entrée) ou un résultat positif au test moléculaire de dépistage de la COVID-19 sur un échantillon prélevé au moins 10 jours et pas plus de 180 jours avant l’entrée au Canada (les résultats positifs antérieurs au test antigénique ne sont pas valides). Pour les tests antigéniques et moléculaires, s’il s’agit d’un test autoadministré, la réalisation du test doit être observée et les résultats doivent être vérifiés par un laboratoire ou un fournisseur agréé de tests. Le test peut être effectué par des moyens audiovisuels à distance en temps réel, si le laboratoire ou le fournisseur de tests agréé a fourni le test. Si le test n’est pas autoadministré, il doit être réalisé directement par le laboratoire ou le fournisseur de tests agréé.

Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés doivent fournir la preuve de leur test relatif à la COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada. Lors de leur entrée par voie terrestre ou maritime, les voyageurs doivent aussi posséder cette preuve et la fournir sur demande. Ils doivent également présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 avec un protocole vaccinal accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit habituellement être fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail Web et application officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret visant la quarantaine. Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada demeurent interdits d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant leur voyage au Canada. Les ressortissants étrangers non vaccinés demeurent interdits d’entrée, sauf s’ils bénéficient d’une exemption spécifique aux interdictions.

Le présent décret comprend également des modifications visant à permettre l’entrée au Canada d’enfants non vaccinés et de personnes à charge dont le tuteur présente une contre-indication médicale à la vaccination.

L’exemption antérieure pour les résidents habituels d’un lieu en Alaska qui entrent au Canada par le Yukon pour accéder à un autre lieu en Alaska ou pour retourner à leur lieu de résidence (si ni eux ni aucune autre personne dans le moyen de transport ne quittent le moyen de transport pendant qu’ils sont au Canada) a été étendue pour inclure l’entrée par la Colombie-Britannique.

Le Décret ne s’applique pas aux citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada, aux personnes protégées et aux personnes ayant un statut en vertu de la Loi sur les Indiens, ni aux personnes qui ne font que transiter par les eaux ou l’espace aérien canadiens. Les personnes protégées qui entrent au Canada en vertu d’un permis de séjour temporaire, comme les réfugiés au sens de la Convention, seront également exemptées des exigences du présent décret.

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mars 2022.

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2022-178 Le 26 février 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptées — conditions et obligations

PARTIE 2

Essais relatifs à la COVID-19

2.1 Essai avant de monter à bord d’un aéronef

2.2 Essai avant l’entrée par voie terrestre

2.21 Essai avant l’entrée par voie maritime

2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

2.5 Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation

3.3 Renseignements — pays

3.4 Masque

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires

4.5 Personnes exemptées — mise en quarantaine

4.6 Personnes exemptées — raison médicale

4.7 Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire

4.8 Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

4.9 Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans

4.91 Contre-indication

4.92 Signes et symptômes ou résultat positif

4.93 Exception — départ du Canada

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

5.5 Personnes exemptées — raison médicale

5.6 Résultat positif — obligations

5.7 Exception — départ du Canada

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PARTIE 7

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

7.1 31 mars 2022

Abrogation

7.2

Entrée en vigueur

7.3 28 février 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1
Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  • c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
installation de quarantaine
Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente au Canada ou dans un pays étranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
  • c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19
Preuve écrite concernant un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
  • c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
  • d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve écrite concernant un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
  • c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
  • d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptées — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2
Essais relatifs à la COVID-19

Essai avant de monter à bord d’un aéronef

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie terrestre

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie maritime

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée aux alinéas2.1(1)a) ou b) ou aux sous-alinéas 2.2(1)a)(i) ou (ii) ou 2.21(1)a)(i) ou (ii), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :

Administrateur en chef — personnes exemptées

(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visée au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptées — alinéa (1)b)

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptée — résultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine approprié — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3.1.

Exception — coordonnées

(2) La personne visée au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait conformément à ce qui suit :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties à la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), ou des articles 4.8, 4.9 ou 4.91, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3), est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires

4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :

Personnes exemptées — raison médicale

4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :

Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si :

Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans

4.9 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne qui n’est pas entièrement vaccinée et qui est âgée de moins de douze ans si :

Contre-indication

4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée à l’article 4.9, qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de 12 ans

(2) Si la personne visée à l’article4.9 commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :

Exposition à une personne

(3) Toute personne qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.

Exception — départ du Canada

4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou le paragraphe 4.92(3) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue au paragraphe 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1), est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées — raison médicale

5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :

Résultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — départ du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6
Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

31 mars 2022

7.1 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 mars 2022 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est.

Abrogation

7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

28 février 2022

7.3 Le présent décret entre en vigueur le 28 février 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE 1

(alinéas 2.1(2)a), 2.2(2)a), 2.21(2)a) et 2.3(1.1)b))

Personnes exemptées — essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada

TABLEAU 1

Entrée par aéronef
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
4 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation prévue au paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission
11 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
12 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays
13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
15 La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret
16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada
17 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada
18 La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada
19 La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
20 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
21 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
22 La personne visée au paragraphe 5(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

TABLEAU 2

Entrée par voie terrestre
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visées au paragraphe 2.2 (1) du présent décret gêneraient indûment sa capacité à fournir le service essentiel
4 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :

  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays
12 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée
13

La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
14 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
15 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
16 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
18 La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)
19

La personne entièrement vaccinée qui :

  • a) entre dans la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quitté la partie continentale du Canada;
  • b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quitté la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)
20 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
21 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
22 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret
23 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à l’article 22, un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
24 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
25 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 24 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
26 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
27 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
28 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
29 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
30 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
31 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
32 La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 2.2(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
33 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
35 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
36 La personne visée au paragraphe 5(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

TABLEAU 3

Entrée par voie maritime
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visées au paragraphe2.21 (1) du présent décret gêneraient indûment sa capacité à fournir le service essentiel
4 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 2.21(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée
12 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un
tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
13 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
14 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
15 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
16 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
18 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
19 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
20 La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 2.21(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
21 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
22 La personne, qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a vogué pendant plus de 72 heures avant d’arriver à sa destination au Canada
23 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
24 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
25 La personne visée au paragraphe 5(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

ANNEXE 2

(alinéa 2.3(4)a) et paragraphe 3.2(2) et article 4.5)

Personnes exemptées — diverses obligations

TABLEAU 1

Mise en quarantaine
Article Personnes
1 La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
5 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays
10 La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret
17 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
24 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
26 La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

TABLEAU 2

Essais effectués au Canada
Article Personnes
1 La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
5 La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays
10 La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectuée de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret
17 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
24 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
26 La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
29 La personne âgée de moins de cinq ans
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement
31 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada
32 La personne qui subit un essai visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret
33 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
36 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
37 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée
38 Le courrier diplomatique ou consulaire
39 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
40 La personne qui entre au Canada par voie maritime
41 La personne visée à l’alinéa 4.9a)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2022-42 du même titre, qui est entré en vigueur le 31 janvier 2022.

Le présent décret complète le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Le présent décret sera en vigueur à partir de 0 h 01 min 0 s HNE le 28 février 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mars 2022.

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le présent décret continu d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19. Le Décret maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinés, sous réserve d’exceptions limitées, d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire valide pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou un résultat positif dans certains cas), de se soumettre à un test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, et de se mettre en quarantaine à leur entrée au Canada. En vertu du présent décret, les déclarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal et la preuve de vaccination, ainsi que les exigences de quarantaine et de test modifiées pour les voyageurs entièrement vaccinés sont maintenues.

Toutes les modifications apportées au Décret sont décrites dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée des mesures jusqu’au 31 mars 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est des plus contagieux.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais observée auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années. Les renseignements continuent de se développer et d’évoluer à mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

La COVID-19 peut être une maladie respiratoire grave qui met la vie en danger. Les patients atteints de COVID-19 peuvent présenter des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Le temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut varier considérablement d’une personne infectée à l’autre, avec une médiane de 5 à 6 jours; les données suggèrent que ce délai pourrait être plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes exposées développent des symptômes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les données indiquent que la majorité des personnes infectées par la COVID-19 qui ont un système immunitaire en bonne santé peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmission accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Tout porte à croire que la vague du variant Omicron nationale a atteint son apogée. La disponibilité des vaccins contre la COVID-19 au pays et le taux élevé de vaccination complète (série initiale complète d’un vaccin contre la COVID-19) de la population du Canada offrent une protection contre l’infection (bien que l’immunité diminue avec le temps) et les maladies graves. De nouvelles données suggèrent également qu’une troisième dose (de rappel) offre une protection supplémentaire contre l’infection, et en particulier contre les maladies graves. Les taux d’hospitalisation attribuable à la COVID-19 au pays sont en diminution. De plus, le Canada a autorisé des produits thérapeutiques pour empêcher le virus de se multiplier dans les cellules humaines et pour traiter les symptômes de la COVID-19 afin que les provinces et les territoires puissent utiliser ces médicaments, au besoin.

Compte tenu de ces facteurs, à compter du 28 février 2022, le gouvernement du Canada modifiera son conseil de santé aux voyageurs, qui passera du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement cessera de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages à des fins non essentielles.

Essais

Les capacités de dépistage ont progressé de manière considérable au début de 2021. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs arrivant par voie aérienne à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, réalisé pas plus d’une journée avant l’embarquement à bord d’un vol en direction des États-Unis, quel que soit leur état de vaccination. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière terrestre.

Les tests antigéniques ont une sensibilité plus faible que les tests moléculaires pour détecter la COVID-19 pendant la durée de l’infection, et sont moins susceptibles de détecter les infections asymptomatiques. Cependant, il est également prouvé que les tests antigéniques rapides (TAR) permettent de détecter la plupart des cas à charge virale élevée, qui sont les plus susceptibles d’être infectieux. La fiabilité des TAR, conjuguée à leur grande disponibilité internationale, aux taux élevés de vaccination au pays et à l’amélioration de la situation épidémiologique au Canada, appuie l’adoption de TAR aux fins du dépistage avant l’arrivée des voyageurs qui cherchent à entrer au Canada. L’acceptation des TAR dans certaines circonstances rapproche les mesures à la frontière et aux voyages du Canada de celles de nombreux autres pays, dont les États-Unis et de nombreux alliés du G7, qui n’ont pas d’exigences relatives aux tests de dépistage préalable à l’entrée ou qui acceptent les résultats de TAR pour satisfaire aux exigences relatives aux tests préalables à l’entrée. De plus, la reconnaissance des résultats négatifs au TAR pour satisfaire aux exigences préalables à l’entrée au Canada réduit les obstacles aux déplacements, compte tenu du coût plus élevé des tests moléculaires dans certains pays et de la difficulté à les obtenir.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test moléculaire positifs de personnes précédemment infectées, pour les tests effectués jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à un test négatif avant l’arrivée et comme option de rechange à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au moins 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’heure d’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. Compte tenu du risque de faux résultats positifs à un test antigénique rapide, un résultat positif à un test moléculaire continuera d’être requis comme preuve d’une infection antérieure à la COVID-19.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et pourraient donc réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations quant à ces mutations et les risques potentiels sont que ce variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta). Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs tels que Delta.

À l’échelle mondiale, 61,9 % de la population a reçu au moins une dose, et 54,4 % est entièrement vaccinée avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 15 février 2022. Alors que 72,6 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont été vaccinées complètement, seulement 10,6 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité aux vaccins demeure un défi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Aux États-Unis, depuis le 22 janvier 2022, tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer par l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 (deux semaines après leur deuxième dose dans une série de deux doses, ou deux semaines après un vaccin à dose unique) et fournir une preuve de vaccination connexe. Cela s’ajoute aux exigences du 21 décembre 2021 relatives à la vaccination complète de tous les ressortissants étrangers qui entrent aux États-Unis par voie aérienne. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non vaccinés des États-Unis qui arrivent par avion, notamment les personnes en voyage diplomatique ou officiel d’un gouvernement étranger, les enfants de moins de 18 ans et les personnes présentant des contre-indications médicales documentées au vaccin contre la COVID-19 et les personnes bénéficiant d’une exemption humanitaire ou d’une exemption d’urgence.

En date du 18 février 2022, 76,1 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 64,6 % est complètement vaccinée, et 43,1 % de la population complètement vaccinée a reçu une dose de rappel. À titre de comparaison, au 17 février 2022, environ 85 % de la population canadienne admissible a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et plus que 80 % est complètement vaccinée. En date du 17 février 2022, plus de 16,8 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le gouvernement du Canada a cherché à aligner les exemptions disponibles pour les exigences internationales et nationales en matière de vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les voyageurs par voie aérienne, par train et par voie maritime. À compter du 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale qu’ils établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.

De plus, depuis le 30 octobre 2021, les passagers aériens au départ d’aéroports canadiens, les voyageurs à bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, devaient être vaccinés ou présenter un test moléculaire négatif de dépistage de la COVID-19 valide dans les 72 heures précédant l’heure de départ prévue. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face à des situations particulières, comme les déplacements d’urgence et les personnes médicalement incapables d’être vaccinées.

Le 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a réduit le nombre d’exemptions pour la plupart des ressortissants étrangers non vaccinés ou partiellement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada.

La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et d’autres exemptions, comprend les 10 vaccins COVID-19 actuels qui ont complété le processus de la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. À ce jour, cinq d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada envisage les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant les 415 millions et le nombre de décès dépasse les 5,8 millions. Pour la semaine du 7 au 13 février 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé les 16 millions, soit une diminution de 19 % par rapport à la semaine précédente, mais un nombre encore relativement élevé. Le nombre important de cas hebdomadaires semble être dû à la circulation du variant Omicron, plus transmissible, à l’assouplissement des mesures nationales de santé publique et des mesures aux frontières, ainsi qu’à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 13 février 2022, la région du Pacifique occidental a déclaré une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires, tandis que toutes les autres régions ont déclaré des diminutions. La région du Pacifique occidental a signalé une augmentation de 19 % du nombre de cas signalés, plus de 1,5 million de nouveaux cas représentant ainsi 10 % des nouveaux cas signalés à l’échelle mondiale la semaine précédente. L’Europe, qui a signalé plus de 9,5 millions de cas la semaine précédente, a représenté 60 % de tous les nouveaux cas dans le monde.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19. Le 13 février 2022, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents en comparaison à la semaine précédente sont la Russie (1,3 million de nouveaux cas; augmentation de 23 %), l’Allemagne (1,3 million de nouveaux cas; semblable à la semaine précédente), les États-Unis (1,2 million de nouveaux cas; diminution de 43 %), le Brésil (1,0 million de nouveaux cas; diminution de 19 %) et la France (0,97 million de nouveaux cas; diminution de 43 %). Les États-Unis continuent de connaître une très forte activité liée à la COVID-19 provoquée par Omicron dans tout le pays, où plus de 130 000 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement au cours de la semaine du 9 au 15 février 2022. Toutefois, ces taux représentent une baisse de 82 % par rapport au mois précédent. Bien que le taux de positivité des tests nationaux du Canada ait diminué par rapport à la semaine précédente (17,9 %), elle demeure élevée à 12,2 %.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Depuis l’automne 2020 et pendant toute l’année 2021, des variants plus transmissibles du virus ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment aux États-Unis et au Canada. Les voyages aériens internationaux sont un vecteur de transmission mondiale. Le variant Omicron prédomine actuellement, et tous les autres variants, y compris les variants préoccupants (Alpha, Bêta, Gamma et Delta) et les variants d’intérêt (Lambda et Mu) continuent de diminuer dans les six régions de l’OMS. Sur les 432 470 séquences téléversées dans le cadre de l’Initiative mondiale relative à l’échange de données sur la grippe aviaire (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), 98,3 % des spécimens recueillis du 13 janvier au 11 février 2022 étaient infectés par Omicron, 1,7 % étaient infectés par le variant Delta et moins de 0,1 % infectés par le variant Lambda. Aucun autre variant n’a été signalé pendant cette période.

Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a rétabli un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 à l’échelle mondiale pour le variant préoccupant Omicron-SRAS-CoV-2, afin d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages à l’étranger et du risque de faire face à des difficultés afin de retourner au Canada ou de devoir rester à l’étranger en raison des restrictions de voyage imposées par les gouvernements étrangers. Le 28 février 2022, le gouvernement du Canada a modifié son conseil de santé aux voyageurs pour le faire passer du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie qu’il a cessé de recommander aux Canadiens d’éviter de voyager à des fins non essentielles.

Quoi qu’il en soit, la transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Situation de la COVID-19 au Canada

La propagation de la COVID-19 due à Omicron a dépassé toutes les autres vagues du virus observées précédemment au Canada. En raison de ces niveaux de cas sans précédent, la capacité de dépistage a été remise en doute ou dépassée dans de nombreux territoires. Compte tenu de ces défis, ainsi que des changements dans les pratiques et les politiques de dépistage dans plusieurs administrations, il est fort probable que le nombre de cas positifs en laboratoire sous-estime considérablement l’incidence réelle de la maladie.

Bien que le Canada ait dépassé le sommet de la vague d’Omicron et qu’il enregistre une baisse importante des cas nationaux, des hospitalisations, des admissions aux soins intensifs et des décès, tous les indicateurs demeurent élevés et augmentent dans certaines régions. Le nombre de cas quotidiens confirmés à l’échelle nationale demeure élevé, soit une moyenne mobile sur sept jours de 7 726 cas quotidiens pour la semaine se terminant le 17 février 2022. Cela représente une diminution de 24,8 % par rapport à la semaine précédente. À l’échelle nationale, pour la semaine se terminant le 17 février 2022, les hospitalisations ont diminué de 15,9 % (moyenne mobile sur sept jours de 7 197 cas) et les admissions aux soins intensifs, de 15,4 % (moyenne mobile sur sept jours de 879 cas). Bien qu’elle demeure à un niveau élevé à l’échelle nationale, la moyenne mobile sur sept jours des décès quotidiens était de 92 pour la semaine se terminant le 17 février 2022, une diminution par rapport aux 119 décès par jour enregistrés la semaine précédente.

En ce qui concerne les tests, les provinces et les territoires ont effectué en moyenne plus de 58 100 tests quotidiens entre le 8 et le 14 février 2022. Cela représentait environ 16,3 % de moins de tests quotidiens que la semaine précédente. Le taux de positivité aux tests était de 13,8 %, soit une baisse par rapport à environ 16,3 % la semaine précédente.

Des preuves supplémentaires démontrent qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilitera la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La détection des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants, y compris les nouveaux variants préoccupants qui pourraient apparaître à l’avenir, pour appuyer les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants précédents, les données disponibles indiquent que l’infection est moins grave et que les vaccins continuent d’être efficaces contre les effets graves. Les données les plus récentes montrent que les taux d’hospitalisation continuent d’être beaucoup plus élevés chez les personnes non vaccinées que chez les personnes entièrement vaccinées, variant de 4 fois plus élevés chez les personnes non vaccinées que chez les personnes entièrement vaccinées à 13 fois plus élevés chez les personnes non vaccinées que chez les personnes entièrement vaccinées ayant reçu une dose supplémentaire. En date du 17 février 2022, environ 85 % de la population canadienne avait reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et plus de 80 % avait reçu deux doses. Près de 56 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose, et plus de 16,8 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose. Certaines provinces ont récemment annoncé qu’elles mettront la troisième dose à la disposition des adolescents de 12 à 17 ans au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

Le Canada a connu une diminution de 71 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en janvier 2022, par rapport à janvier 2019, et une diminution de 62 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays au cours de la même période (avant la pandémie). Cependant, le Canada a connu une augmentation de 73 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en janvier 2022, par rapport à janvier 2021, et une augmentation de 158 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays au cours de la même période.

La majorité des demandeurs d’asile (à l’exclusion des demandes présentées aux bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) entrent au Canada par le Québec (4 925 en 2020). La majorité de ces demandeurs d’asile sont des demandeurs d’asile irréguliers appréhendés entre les points d’entrée par la Gendarmerie royale du Canada (3 189 en 2020). Le passage de la frontière à des points d’entrée irréguliers, comme celui situé au chemin Roxham, dans la province de Québec, a été interdit en mars 2020 en raison de préoccupations liées à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada a levé cette interdiction le 21 novembre 2021 afin de respecter ses obligations internationales et humanitaires. Du 28 novembre 2021 au 5 janvier 2022, 3 029 demandeurs d’asile irréguliers sont entrés au Canada par le chemin Roxham. Les demandeurs d’asile irréguliers continuent de susciter des préoccupations uniques en matière de santé publique dans le contexte de la COVID-19. Bien qu’ils ne soient pas plus susceptibles de recevoir un résultat positif au test de dépistage de COVID-19, ils représentent un risque accru de propager la maladie. Les demandeurs d’asile irréguliers voyagent souvent en groupes et, même s’ils voyagent seuls, ils doivent d’abord être traités par la GRC, puis à leur point d’entrée, souvent à nouveau en groupes et sur une période de plusieurs jours, ce qui augmente le risque de propagation de la COVID-19 chez les demandeurs maintenus dans des milieux collectifs. Une fois traités, les demandeurs d’asile ont droit à un logement collectif à leur arrivée au Canada et sont susceptibles de vivre dans ce type de logement. En outre, cette cohorte peut avoir une capacité ou une aptitude réduite à rechercher des tests avant l’arrivée.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est nécessaire de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour aider à réduire davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 février 2020 et le 31 décembre 2022, 74 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces de manière significative pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires. La possibilité d’entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine a ensuite été étendue, sous certaines conditions, à tout ressortissant étranger entièrement vacciné entrant au Canada à compter du 7 septembre 2021. Cependant, avec les décrets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a introduit des mesures supplémentaires pour limiter l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement plus complet de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. Le gouvernement du Canada s’est efforcé d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

De nombreux pays continuent de connaître la transmission de la COVID-19 et présentent des niveaux différents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada — pays visés), qui interdisait l’entrée aux voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui avaient séjourné, dans les 14 jours précédents, dans un pays où il y avait eu une épidémie ou qui risquait d’avoir une épidémie du variant Omicron. Le Décret a expiré le 31 janvier 2022. La transmission accrue associée aux nouveaux variants augmente le risque de propagation accélérée, et il reste possible que des cas liés aux voyages resurgissent au Canada.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient certaines mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

Dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale, ainsi que des mesures plus strictes concernant les voyages à l’intérieur du pays qui limitent davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada maintiendra la majorité des exemptions de quarantaine et de tests prévues dans le décret précédent.

Comme c’était le cas dans le décret précédent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne ou maritime sont généralement tenus de fournir des renseignements sur les pays où ils ont séjourné au cours des 14 jours précédant leur entrée. Ils doivent également fournir leurs coordonnées exactes et leurs plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnées s’ils figurent sur la liste des personnes exemptées de quarantaine du tableau 1 de l’annexe 2 du Décret. Ces renseignements, ainsi que les autres soumissions obligatoires de renseignements électroniques, doivent habituellement être fournis au ministre de la Santé par les moyens électroniques précisés par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail Web et application officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret. L’exigence pour tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne ou maritime d’obtenir un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 avant leur entrée au pays demeure, à moins d’en être exemptés ou d’avoir obtenu un résultat positif à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 antérieur sur un échantillon prélevé au moins 10 jours et au plus 180 jours avant l’entrée au Canada. Toutefois, dans certaines circonstances, le résultat négatif du test avant l’arrivée peut maintenant être obtenu en se soumettant à un test antigénique.

À compter du 28 février 2022, les voyageurs qui présentent un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 auront maintenant la possibilité d’utiliser un test antigénique (effectué au cours de la journée précédant l’heure de départ du vol prévue initialement ou précédant l’arrivée à la frontière terrestre ou au point d’entrée maritime) ou un test moléculaire (effectué dans les 72 heures précédant l’heure de départ du vol prévue initialement ou précédant l’arrivée à la frontière terrestre ou au point d’entrée maritime) pour satisfaire aux exigences préalables à l’entrée. Pour prouver une infection antérieure par la COVID-19, les voyageurs devront continuer à fournir la preuve d’un résultat positif au test moléculaire de dépistage de la COVID-19 sur un échantillon prélevé au moins 10 jours civils et pas plus de 180 jours civils avant l’entrée au Canada.

Le nouveau décret introduit et définit le concept de tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 effectués par un laboratoire ou un fournisseur de tests agréé qui sont désormais acceptables pour les tests avant l’arrivée. En outre, la nouvelle définition d’un test antigénique de dépistage de la COVID-19 et la définition modifiée d’un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 précisent que les tests antigéniques autoadministrés avant l’arrivée et les tests moléculaires de dépistage de la COVID-19 autoadministrés sont acceptables, à condition que le test ait été observé et son résultat vérifié par un laboratoire ou un fournisseur de tests agréé et, dans le cas de tests autoadministrés à distance, par le laboratoire ou le fournisseur de tests agréé qui a fourni le test. Le décret introduit également une définition auxiliaire de fournisseur de tests (c’est-à-dire une personne ou une organisation — comme un service de télésanté ou une pharmacie — qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois du territoire où le service est fourni). Diverses dispositions du Décret qui s’appuient sur ces définitions ont été modifiées par souci d’uniformité. Dans le cas des tests antigéniques, le test doit être autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans le territoire où il a été obtenu. De plus, dans le cas des tests antigéniques, seuls les résultats négatifs sont acceptés les scénarios suivants, lesquels ont lieu avant l’arrivée.

Les voyageurs auront désormais la possibilité de posséder et de présenter un test antigénique négatif afin de satisfaire aux exigences applicables en matière de dépistage avant l’arrivée, dans les trois cas suivants :

Les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui entrent au Canada accompagnés d’un parent ou d’un tuteur entièrement vacciné continueront d’être exemptés de la quarantaine, mais avec moins de conditions. Les exigences qui ont été imposées à ces enfants, à savoir d’éviter les populations vulnérables, d’éviter les établissements d’enseignement et de garde et de tenir une liste des contacts étroits et des endroits qu’ils visitent dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada, seront également supprimées, même si certaines de ces exigences n’étaient pas elles-mêmes énumérées dans le Décret, mais plutôt imposées en vertu du Décret. Ces enfants seront désormais également exemptés des tests de dépistage de la COVID-19 obligatoires du jour 1 et du jour 8. Les exemptions de quarantaine et de test du jour 1 ne s’appliqueront pas si le parent ou le tuteur en question entre au Canada en tant que demandeur d’asile en situation irrégulière sans avoir subi un test valide avant son arrivée.

Les voyageurs bénéficiant d’un droit d’entrée qui se présentent à la frontière avec un résultat positif au test moléculaire de dépistage de la COVID-19 recueilli dans les neuf jours précédant l’entrée au pays seront maintenant exemptés des tests de dépistage au Canada (comme c’est actuellement le cas des voyageurs ayant obtenu un résultat positif à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé entre 10 et 180 jours avant l’entrée).

Pour tenir compte des considérations particulières liées aux déplacements des demandeurs d’asile irréguliers, le nouveau décret impose aux demandeurs d’asile irréguliers vaccinés qui arrivent aux points d’entrée terrestres sans un résultat de test valide avant l’arrivée l’obligation de se soumettre à un test de dépistage et de se mettre en quarantaine jusqu’à la réception d’un résultat négatif ou jusqu’à l’expiration de la période de quarantaine (selon la première éventualité), et aux enfants non vaccinés de moins de 12 ans arrivant avec ces personnes (sous réserve de certaines conditions). Un enfant de moins de 5 ans ne sera pas tenu de subir un test et pourra se soustraire à la quarantaine si un parent ou un tuteur l’accompagne. Les demandeurs d’asile adultes en situation irrégulière non vaccinés qui se trouvent dans cette situation devront également se soumettre à un deuxième test après l’arrivée.

Le présent décret comprend également les modifications mineures suivantes :

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mars 2022.

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; Justice Canada; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca