La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 13 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 26 mars 2022

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ

Arrêté ministériel : administrateurs de l’intérêt public au sein du conseil d’administration du nouveau Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, en vertu des paragraphes 17(3) et 85(3) de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, nomme Normand Beaudry, Timothy D’Souza, Jennifer Henry, Ben Rempel et Nicholas P. Summers administrateurs au sein du conseil d’administration du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté à titre inamovible pour un mandat de jusqu’à deux ans, débutant le 7 mars 2022 et dont la date de fin prévue est le 6 mars 2024.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Proposition

Le présent arrêté ministériel (ci-après l’« Arrêté ») a pour but d’approuver la nomination, par le ministre, de cinq administrateurs de l’intérêt public au conseil d’administration du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après le « Collège »). L’Arrêté est entré en vigueur le 7 mars 2022.

Objectif

L’objectif du présent arrêté est de permettre au ministre de nommer cinq administrateurs de l’intérêt public au conseil d’administration du Collège. Depuis le 7 mars 2022, ces cinq administrateurs nommés par le ministre siègent au conseil d’administration du Collège conformément à la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après la « Loi sur le Collège »).

Le présent arrêté est conforme à l’engagement pris par le gouvernement du Canada de mieux protéger les nouveaux arrivants et les demandeurs contre les consultants malhonnêtes et sans scrupules, notamment par la mise en œuvre d’un nouveau régime de gouvernance pour les consultants en immigration et en citoyenneté.

Contexte

En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il avait l’intention de renforcer le régime régissant les consultants en immigration et en citoyenneté, notamment en faisant du Collège l’organisme de réglementation officiel de ces consultants à l’échelle du pays. Le Collège est une institution indépendante qui a comme mandat de réglementer la profession dans l’intérêt du public en protégeant à la fois le public et les consultants en règle contre les intervenants malhonnêtes qui profitent des personnes vulnérables.

La Loi sur le Collège autorise le ministre à nommer une majorité d’administrateurs au conseil d’administration du Collège [voir le paragraphe 17(3) de la Loi sur le Collège et les paragraphes 85(3) et 84(4) des dispositions transitoires de la Loi sur le Collège]. Le conseil d’administration a la responsabilité de diriger et de superviser la gestion des activités et des affaires du Collège.

Le processus de sélection visant à nommer cinq administrateurs de l’intérêt public a été fondé sur le mérite et mené de façon ouverte et transparente. Notamment, un avis de possibilité de nomination a été publié et une évaluation rigoureuse des candidats a été effectuée.

Le 23 novembre 2021, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) a été dissous conformément à la Loi sur le Collège et à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Répercussions

Le présent arrêté fixe la date du 7 mars 2022 pour la nomination par le ministre de cinq administrateurs de l’intérêt public au conseil d’administration du Collège.

Le conseil d’administration initial du Collège est composé de cinq administrateurs de l’intérêt public nommés par le ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de quatre administrateurs membres du Collège.

Les personnes nommées par le ministre représentent l’intérêt public. Les administrateurs de l’intérêt public ne deviennent pas des employés de la fonction publique du Canada à la suite de cette nomination ministérielle.

Consultation

La Loi sur le Collège a été déposée dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 le 19 mars 2019. Elle a été examinée par le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes en mai 2019, puis par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Dans le cadre de ces examens, des intervenants représentant divers intérêts ont témoigné sur le projet de loi et ses répercussions prévues. Les commentaires du public et des intervenants étaient généralement positifs, la plupart appuyant la nécessité de mettre sur pied un organisme de réglementation efficace capable d’imposer des mesures disciplinaires adéquates aux consultants en cas d’inconduite ou d’incompétence.

Comme le précise la Loi sur le Collège, la nomination des administrateurs de l’intérêt public est laissée à la discrétion du ministre. L’avis de possibilité de nomination a été publié sur le site Web d’IRCC et transmis à divers intervenants. Toutes les personnes intéressées et qualifiées ont été invitées à présenter leur candidature aux postes d’administrateurs de l’intérêt public au sein du conseil d’administration du Collège.

Personne-ressource

Alexis Graham
Directeur
Politique et programmes sociaux et discrétionnaires
Direction générale de l’immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Alexis.Graham@cic.gc.ca

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Avis d’augmentation bisannuelle des frais liés à la résidence permanente conformément au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Avis est par les présentes donné que, en application du paragraphe 303(1.1) et de l’alinéa 294d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, les frais liés à la résidence permanente augmenteront à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

Les frais actuels et les nouveaux frais au 30 avril 2022 sont présentés plus bas.

Les questions ou commentaires concernant les nouveaux frais peuvent être transmis à Marcel Poirier, directeur, Division des frais et de la comptabilité par activité, Direction générale de la stratégie financière, par téléphone (613‑799‑3879) ou par courriel (IRCC.FSBFees-FraisDGSF.IRCC@cic.gc.ca).

Tableau 1 : Comparaison des frais, actuels et nouveaux, liés à la résidence permanente
Programme Demandeurs Frais actuels (d’avril 2020 à mars 2022) Nouveaux frais (d’avril 2022 à mars 2024)table 1 note 1
Frais relatifs au droit de résidence permanente Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne 500 $ 515 $
Travailleurs hautement qualifiés (fédéral), Programme des candidats des provinces, Programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, catégorie d’immigration au Canada atlantique et la plupart des programmes pilotes économiques (communautés rurales, agroalimentaire) Demandeur principal 825 $ 850 $
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur 825 $ 850 $
Enfant à charge qui accompagne le demandeurtable 1 note 2 225 $ 230 $
Programme des aides familiaux résidants et programmes pilotes pour les aides familiaux (gardiens d’enfants en milieu familial et aides familiaux à domicile) Demandeur principal 550 $ 570 $
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur 550 $ 570 $
Enfant à charge qui accompagne le demandeurtable 1 note 2 150 $ 155 $
Gens d’affaires (fédéral et Québec) Demandeur principal 1 575 $ 1 625 $
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur 825 $ 850 $
Enfant à charge qui accompagne le demandeurtable 1 note 2 225 $ 230 $
Regroupement familial (époux, conjoints ou partenaires et enfants, parents et grands-parents, et autres membres de la famille) Frais de parrainage 75 $ 75 $
Demandeur principal parrainé 475 $ 490 $
Enfant parrainé (demandeur principal de moins de 22 ans qui n’est ni l’époux ni le conjoint de fait)table 1 note 2 75 $ 75 $
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur 550 $ 570 $
Enfant à charge qui accompagne le demandeurtable 1 note 2 150 $ 155 $
Personnes protégées Demandeur principaltable 1 note 2 550 $ 570 $
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeurtable 1 note 2 550 $ 570 $
Enfant à charge qui accompagne le demandeurtable 1 note 2 150 $ 155 $
Motifs d’ordre humanitaire et politique d’intérêt public Demandeur principaltable 1 note 2 550 $ 570 $
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur 550 $ 570 $
Enfant à charge qui accompagne le demandeurtable 1 note 2 150 $ 155 $
Titulaires de permis Demandeur principaltable 1 note 3 325 $ 335 $

Note(s) du tableau a1

Note 1 du tableau a1

Le nouveau montant des frais est calculé selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation du Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes (2020 et 2021), le montant étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

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Note 2 du tableau a1

Ces demandeurs sont dispensés du paiement des frais relatifs au droit de résidence permanente (normalement payés par tous les demandeurs de résidence permanente, à l’exception des enfants à charge et des personnes protégées). Les demandeurs principaux dans les catégories d’admission pour des motifs d’ordre humanitaire et des raisons de politique d’intérêt public ne sont dispensés du paiement des frais relatifs au droit de résidence permanente que dans certaines circonstances.

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Note 3 du tableau a1

Les membres de la catégorie des titulaires de permis ne peuvent pas inclure les membres de leur famille qui les accompagnent dans leur demande de résidence permanente. Ces personnes doivent soumettre leur propre demande en tant que demandeurs principaux.

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de Lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour les xylènes

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, du projet de Lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour les xylènes. Le projet de lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel (LDQAIR) sera accessible aux fins de consultation du 26 mars 2022 au 25 mai 2022 sur la page Web de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre par écrit au ministre de la Santé ses commentaires sur le projet de LDQAIR. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à l’adresse air@hc-sc.gc.ca.

Le 25 mars 2022

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Le xylène (diméthylbenzène) est un hydrocarbure aromatique constitué de trois isomères (p-xylène, m-xylène et o-xylène), lesquels se distinguent par la position des deux groupements méthyles autour du cycle benzénique. Les xylènes sont présents naturellement dans le pétrole et le goudron de houille, et sont également produits, dans une faible mesure, lors des feux de forêt. L’activité humaine est responsable de la plupart des xylènes dans l’air ambiant, par l’entremise des sources industrielles comme les raffineries de pétrole et les usines de produits chimiques, et de la combustion de carburant par les véhicules, y compris les sources mobiles routières comme les voitures et les camions, ainsi que les sources mobiles hors route comme les tondeuses à gazon, les motoneiges et les véhicules de construction lourds.

Dans les résidences canadiennes, les concentrations intérieures de xylènes peuvent être au moins trois fois plus élevées que les concentrations extérieures, ce qui indique une prédominance des sources intérieures. Les émissions par évaporation provenant d’articles entreposés dans le garage, notamment les voitures, les équipements à essence et les contenants d’essence, représentent une source intérieure importante de xylènes. Certains matériaux de construction et produits de rénovation, comme les calfeutrants, les revêtements et les teintures, ainsi que l’usage du tabac à la maison peuvent également contribuer aux concentrations de xylènes dans l’air intérieur. Les xylènes ont été détectés partout dans le monde dans certains produits de consommation, notamment dans les assainisseurs d’air; cependant, on ne dispose d’aucune information sur la contribution possible de ces produits aux concentrations de xylènes dans l’air intérieur au Canada.

La limite proposée d’exposition de courte durée (une heure) aux xylènes est de 7 000 µg/m3 et la limite proposée d’exposition de longue durée est de 150 µg/m3 (en fonction d’une concentration moyenne sur 24 heures). Les limites d’exposition proposées s’appliquent aux trois isomères de xylène (p-xylène, m-xylène et o-xylène), toutes combinaisons confondues.

Dans les études réalisées par Santé Canada dans plusieurs villes en hiver et en été, de 2005 à 2014, les concentrations médianes de xylène mesurées dans l’air intérieur variaient de 2,0 à 11,1 µg/m3. Les valeurs correspondant au 95e centile variaient de 15,6 à 212,7 µg/m3. Les concentrations de xylènes dans les maisons au Canada sont probablement inférieures à la limite d’exposition de courte durée. Cependant, certaines maisons peuvent présenter des concentrations de xylènes supérieures à la limite d’exposition de longue durée, ce qui peut poser un risque pour la santé. Il est donc recommandé de réduire l’exposition aux xylènes en assurant une ventilation adéquate et en limitant les sources intérieures de xylènes.

Effets sur la santé

Chez l’humain, l’exposition aux xylènes cause une irritation des yeux, du nez et de la gorge, ainsi que des symptômes du système nerveux, notamment des maux de tête, des étourdissements et des nausées. Elle entraîne également une diminution du rendement aux tests de mémoire ou de temps de réaction, ainsi qu’aux tests de perception des couleurs et d’évaluation du système nerveux auditif central. Chez les animaux de laboratoire exposés aux xylènes par inhalation, les atteintes neurologiques (déficits observés aux tests d’évaluation de la coordination motrice, de la sensibilité à la douleur, des mouvements spontanés et de l’apprentissage) représentent l’effet le plus sensible. Aux concentrations les plus élevées, les autres effets observés comprennent les déficits auditifs, la diminution du poids corporel, les changements adaptatifs en ce qui a trait au foie, l’irritation des voies respiratoires, l’inflammation pulmonaire et une diminution de la taille des portées. On ne dispose pas de suffisamment de données pour déterminer si les xylènes sont cancérogènes, mais ils ne sont généralement pas considérés comme étant mutagènes ou génotoxiques.

Les données sont également insuffisantes pour déterminer les populations qui pourraient être plus sensibles aux effets de l’inhalation des xylènes. De multiples facteurs peuvent contribuer aux différences de sensibilité entre les personnes, notamment l’âge, le poids corporel, le sexe, le régime alimentaire et la consommation d’alcool, l’activité physique et les problèmes de santé. En général, les enfants reçoivent une dose interne supérieure à celle des adultes lors d’une exposition par inhalation aux mêmes concentrations de nombreuses substances toxiques; cependant, on ne dispose d’aucune donnée propre aux xylènes en ce qui concerne les doses internes reçues par les différents groupes d’âge.

Recommandations relatives à la gestion des risques

Certaines des stratégies de réduction de l’exposition aux xylènes en milieu intérieur sont les suivantes : l’amélioration de la ventilation et la limitation des sources intérieures de xylènes; et l’amélioration de la ventilation naturelle en ouvrant les fenêtres (en tenant compte de la qualité de l’air ambiant) ou en employant des stratégies de ventilation mécanique (système de chauffage, de ventilation et de climatisation; installation d’un ventilateur d’extraction dans un garage attenant). Pour prévenir les émissions de xylènes dans la maison, il est préférable d’éviter l’entreposage de l’essence et d’autres produits chimiques dans la maison ou le garage; autrement, il faut prendre soin de fermer hermétiquement les contenants. L’interface entre le garage attenant et la maison doit être scellée adéquatement, et il ne faut pas laisser tourner le moteur d’une voiture, d’une souffleuse à neige, d’une tondeuse à gazon ou de tout équipement à essence dans le garage attenant. De plus, il est préférable de ne pas fumer à l’intérieur, de choisir des produits à faible taux d’émissions lorsque cela est possible, et de limiter l’utilisation de produits parfumés et d’assainisseurs d’air.

À propos des lignes directrices

Les lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel (LDQAIR) résument les effets connus sur la santé, les sources de polluants et les niveaux d’exposition dans les résidences canadiennes, et caractérisent les risques pour la santé à partir des meilleures données scientifiques disponibles. Des limites proposées (également appelées valeurs recommandées) sont établies pour l’exposition de courte et/ou de longue durée au polluant; elles représentent les concentrations du polluant dans l’air intérieur au-dessous desquelles des effets sur la santé sont peu probables. Les limites d’exposition proposées tiennent compte des concentrations de référence du polluant, et la limitation des sources intérieures doit permettre de maintenir les concentrations sous les valeurs proposées. Les LDQAIR comprennent également des recommandations visant à limiter les sources ou d’autres mesures pour réduire l’exposition au polluant, notamment l’évaluation des risques pour la santé par les autorités de santé publique; des normes de rendement pouvant être appliquées aux matériaux, aux produits et aux dispositifs émettant le polluant; et des produits de communication informant les Canadiens des mesures à prendre pour protéger leur santé.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions et ordres relatifs aux demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère des RCC.

Avis est par les présentes donné des décisions et des ordres au sujet de la validité de chaque demande de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de l’étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD et du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d’une façon ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises à sa disposition (dans la langue officielle choisie) sur demande en communiquant avec le Bureau des matières dangereuses utilisées au travail par courriel au whmis.claim-demande.simdut@hc-sc.gc.ca.

Toutefois, des renseignements sur les ordres émis et les non-conformités connexes sont fournis dans les tableaux contenus dans le présent avis (le cas échéant).

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences ont été modifiées et des dispositions ont été mises à jour pour tenir compte de la nouvelle LCRMD. Le processus d’appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été abrogé.

Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l’avis de dépôt.

Tableau 1 : Changement de nom du demandeur
Numéro d’enregistrement Date de publication de l’avis de dépôt Nom original du demandeur Nouveau nom du demandeur
10236 2016-11-05 Nalco Canada ULC ChampionX Canada ULC
11127 2017-03-25 Canadian Energy Services CES Energy Solutions

L’objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour la demande suivante est différent de l’objet de la demande qui a été publié dans l’avis de dépôt.

Tableau 2 : Changement d’objet de la demande de dérogation
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
Numéro d’enregistrement Date de publication de l’avis de dépôt Objet initial de la demande Objet révisé de la demande
10236 2016-11-05 I.c. et C. de trois ingrédients C. de deux ingrédients I.c. et C. de trois ingrédients

DEMANDES DE DÉROGATION JUGÉES VALIDES ET POUR LESQUELLES TOUTES LES MESURES CORRECTIVES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE VOLONTAIREMENT

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision était fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été identifiées pour la FDS ou l’étiquette associée à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.

Tableau 3 : Demandes de dérogation jugées valides et pour lesquelles toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement
Numéro d’enregistrement Demandeur Identificateur de produit Date de la décision Date de conformité
10236 ChampionX Canada ULC EMBR17944A 2021-11-10 2021-12-22
10955 Chemtrade Logistics Inc. HA-10 2021-12-22 2022-01-26
10959 Chemtrade Logistics Inc. PASS CX5 2021-11-04 2021-12-22
11107 Momentive Performance Materials Niax* catalyst LC-5636 2021-11-10 2021-12-22
11127 CES Energy Solutions ELESG-1 2021-11-10 2021-12-22
11220 Baker Hughes Canada Company BPR 81476 CORROSION INHIBITOR 2021-12-22 2022-02-16
12065 SUEZ Water Technologies & Solutions Canada DUSTREAT DC9138E 2021-12-22 2022-01-12

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

Demandes de dérogation
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
3M Canada Company 3M™ Neoprene Contact Adhesive 10, Light Yellow C. d’un ingrédient 03449149
3M Canada Company 3M™ Neoprene High Performance Rubber and Gasket Adhesive 1300L C. d’un ingrédient 03449150
3M Canada Company 3M™ Adhesive Remover (Cylinder) C. d’un ingrédient 03449151
3M Canada Company 3M™ Hi-Tack Composite Spray Adhesive 71, Clear, Large Cylinder I.c. et C. d’un ingrédient 03449152
3M Canada Company 3M™ Hi-Tack Composite Spray Adhesive 71, Green, Large Cylinder I.c. et C. d’un ingrédient 03449153
Barentz Canada ULC Camsurf Frac Clean I.c. et C. d’un ingrédient, C. d’un ingrédient 03449155
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP EBECRYL® 436 radiation curing resins I.c. d’un ingrédient 03449163
Baker Hughes
Canada Company
RE34490PAO PARAFFIN INHIBITOR I.c. de trois ingrédients 03449179
Baker Hughes Canada Company RE34491PAO PARAFFIN INHIBITOR I.c. de deux ingrédients 03449970
Canadian Energy Services LP PCCS-104 I.c et C. d’un ingrédient 03450663
Quadra Chemicals Ltd. Entropy23™ I.c. et C. de trois ingrédients 03450664
PurposeBuilt Brands Green Gobbler Dissolve I.c. et C. de deux ingrédients 03451061
Shell Catalysts & Technologies CENTERA® Catalyst DN-3621 I.c. d’un ingrédient 03451342

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 16 mars 2022

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 57 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 57 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 57 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 11 mars 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 57 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  • c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) s’il est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome
S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant préoccupant
Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Confirmation de l’état de santé

Non-application

7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — avis à la personne

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :

Exception

(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).

Interdiction

9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Exception

(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).

[10 réservé]

Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Lieu de l’essai — extérieur du Canada

(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — essai moléculaire

14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve — essai antigénique

(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.

Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception — étranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).

Contenu du document

(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

Tenue de registre

17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copies des demandes

17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

[17.8 réservé]

Présentation de la preuve

17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Résultat d’un essai COVID-19

17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i), (ii) ou (iii).

Preuve — essai moléculaire

(2) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14(1)a) à d).

Preuve — essai antigénique

(3) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14(2)a) à d).

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)

17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)

(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)

(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)

(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)

(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)

(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)

(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)

(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)

(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)

(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

Renseignements faux ou trompeurs

17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Interdiction — transporteur aérien

17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.

[17.16 réservé]

Tenue de registre — transporteur aérien

17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit, à la fois :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Tenue de registre — refus d’accès

17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence – établissement et mise en œuvre

17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 56 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 28 février 2022, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 2

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements publics

Nom

ANNEXE 3

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000  
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000  
Paragraphe 8(6) 5 000 25 000
Paragraphe 9(1) 5 000 25 000
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1)   25 000
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Paragraphe 17.5(3)   25 000
Paragraphe 17.6(1)   25 000
Paragraphe 17.6(2)   25 000
Article 17.7   25 000
Article 17.9 5 000  
Paragraphe 17.13(1) 5 000  
Paragraphe 17.13(2) 5 000  
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Article 17.15   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Paragraphe 17.36(3)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Contribution associée aux expéditions ferroviaires de pétrole brut

Conformément au paragraphe 155.4(4)référence h de la Loi sur les transports au Canada (la Loi), le montant de la contribution en ce qui a trait aux paiements à la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées qui est exigé au paragraphe 155.7(1)référence h de la Loi est de 1,86 $ par tonne pour l’année débutant le 1er avril 2022.

Le 13 mars 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra, C. P., député

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel du lupin densiflore et de la castilléjie de Victoria dans le refuge d’oiseaux du havre de Victoria

Le lupin densiflore (Lupinus densiflorus) est une plante annuelle à racine pivotante, habituellement ramifiée et est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le lupin densiflore se retrouve dans son entièreté en Colombie-Britannique, et ne pousse que dans les écosections de la partie sud des îles Gulf et des basses terres de Nanaimo, où il occupe la zone biogéoclimatique côtière à douglas. En matière d’habitat, le lupin densiflore a besoin de clairières herbeuses sèches à humides, de falaises d’argile et de terrasses et escarpements herbeux côtiers qui sont en train de s’éroder.

La castilléjie de Victoria (Castilleja victoriae) est une petite plante herbacée annuelle que l’on croit être une hémiparasite des racines d’autres plantes et est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la castilléjie de Victoria se retrouve dans son entièreté en Colombie-Britannique, et se trouve actuellement près du littoral du sud-est de l’île de Vancouver et des petites îles situées à proximité.

Le dernier programme de rétablissement du lupin densiflore et le dernier programme de rétablissement de la castilléjie de Victoria désignent l’habitat essentiel de ces espèces dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du lupin densiflore et de la castilléjie de Victoria, désigné dans les programmes de rétablissement visant ces espèces — lesquels documents sont affichés dans le Registre public des espèces en péril — et situé sur la terre domaniale dans le refuge d’oiseaux du havre de Victoria, telle qu’elle est décrite au Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Le 26 mars 2022

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Administrateur Musée canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Directeur Musée canadien de la nature  
Membre Musée canadien de la nature  
Président Financement agricole Canada  
Président du Conseil Centre de recherches pour le développement international  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Membre Commission de la capitale nationale  
Administrateur Musée national des sciences et de la technologie  
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Bureau de l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit