La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 22 : Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Le 28 mai 2022
Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La biodiversité décline rapidement dans le monde entier, à mesure que certaines espèces disparaissent. Selon un récent rapport d’un groupe international d’experts, une moyenne d’environ 25 % des espèces des groupes d’animaux et de plantes étudiés sont déjà menacées d’extinction. Cela signifie qu’environ un million d’espèces sont déjà menacées d’extinction, la plupart d’ici quelques décennies. Si des mesures ne sont pas prises pour réduire l’intensité des facteurs de perte de biodiversité, on s’attend à une nouvelle accélération du taux mondial d’extinction d’espèces qui, selon le rapport, est déjà au moins plusieurs dizaines à centaines de fois supérieur au taux moyen des dix derniers millions d’annéesréférence 1. Dans le même rapport, les experts ont également cerné et classé par ordre d’importance les cinq facteurs directs de perte et de dégradation de la biodiversité ayant eu à ce jour le plus important impact mondial relatif. Ces facteurs sont, par ordre décroissant : la modification de l’utilisation des terres et des mers; l’exploitation directe des organismes; les changements climatiques; la pollution et les espèces exotiques envahissantes.
Le Canada, deuxième pays en superficie au monde et abritant un large éventail d’espèces, n’est pas épargné par cette crise mondiale de la biodiversité. Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), entre 1970 et 2014, les mammifères ont diminué en moyenne de 43 %, les oiseaux des prairies ont chuté de 69 % et les populations de poissons ont diminué de 20 % partout au Canadaréférence 2. Avec ce déclin rapide et abrupt de la biodiversité, le Canada subit de nombreux effets négatifs qui sont généralement associés à la perte d’habitat et d’espèces.
Une corrélation positive a été établie entre la biodiversité et la productivité de l’écosystème, sa santé et sa résilienceréférence 3 (c’est-à-dire la capacité de l’écosystème de s’adapter aux changements ou de se défendre contre les perturbations). Compte tenu de l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut mener à une diminution des fonctions et des services écosystémiques (par exemple, les processus naturels comme la lutte contre les organismes nuisibles, la pollinisation, l’atténuation des dommages causés par les vagues côtières, la régulation de la température et la fixation du carbone). Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont également des liens importants avec l’économie canadienne. De petits changements au sein d’un écosystème peuvent entraîner la perte d’individus et d’espèces, et donc avoir des effets néfastes et irréversibles à grande échelle sur les Canadiens.
Contexte
Le Canada est un pays doté d’un environnement naturel riche qui abrite une grande diversité d’espèces végétales et animales. Ce patrimoine naturel fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire nationales. Les Canadiens tiennent aux espèces sauvages pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, alimentaires, médicales, écologiques et scientifiques. Les espèces et écosystèmes sauvages font aussi partie du patrimoine mondialréférence 4. Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a pour mandat, entre autres, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité de la conservation des espèces sauvages du Canada soit partagée entre tous les ordres de gouvernement du pays, le Ministère jour un rôle de premier plan à titre d’organisme de réglementation fédéral afin d’éviter la disparition — de la planèteréférence 5 ou du pays seulementréférence 6 — d’espèces terrestres. L’Agence Parcs Canada (APC), en tant qu’autorité compétente, contribue aussi à la protection et à la conservation des espèces dans son réseau de lieux patrimoniaux protégésréférence 7, notamment les parcs nationaux et les zones marines nationales de conservation.
Le principal moyen législatif fédéral pour réaliser ce mandat est la Loi sur les espèces en péril (la LEP ou la Loi). La LEP vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement des espèces sauvages désignées « disparues du pays », « en voie de disparition » ou « menacées », et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes afin d’éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées. Lorsque la LEP a été promulguée en 2003, la Liste des espèces en péril (annexe 1 de la LEP) comprenait 233 espèces. Depuis, la liste a été modifiée à plusieurs reprises afin d’y ajouter des espèces ou d’en retirer, ou de reclassifier les espèces. En date d’octobre 2021, il y avait 640 espèces répertoriées à l’annexe 1.
À la suite de la proclamation de la LEP en 2003, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été constitué par la Loi en tant qu’organisme consultatif scientifique indépendant chargé de fournir au ministre de l’Environnement (le Ministre) des évaluations de la situation des espèces sauvages qui risquent de disparaître du Canada. Les évaluations sont réalisées conformément à l’article 15 de la LEP qui exige, entre autres, que le COSEPAC détermine le statut des espèces qu’il considère être en péril et qu’il cerne les menaces existantes et potentielles pour ces espèces. Les membres du COSEPAC se réunissent deux fois par an afin d’examiner les renseignements recueillis sur des espèces sauvages et répartissent les espèces en sept catégories : disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée, préoccupante, données insuffisantes, ou non en périlréférence 8.
Une fois que le COSEPAC a présenté son évaluation au ministre de l’Environnement, ce dernier dispose de 90 jours pour publier dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) une déclaration afin d’indiquer comment il compte réagir à l’évaluation et selon quel échéancier. Cette déclaration communique l’étendue des consultations portant sur les changements proposés à l’annexe 1 de la LEP.
Après les consultations et l’analyse qui en découle réalisée par les représentants du Ministère, un décret est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de confirmer la réception de l’évaluation du COSEPAC. Cette publication déclenche un processus réglementaire par lequel, sur recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’évaluation :
- (1) ajouter une espèce sauvage à l’annexe 1 de la LEP, conformément à l’évaluation de sa situation par le COSEPAC;
- (2) ne pas inscrire l’espèce à l’annexe 1;
- (3) renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.
Si le gouverneur en conseil ne prend pas de décision dans un délai de neuf mois après avoir reçu officiellement l’évaluation du COSEPAC, le paragraphe 27(3) de la LEP stipule que le Ministre doit modifier l’annexe 1 en conformité avec cette évaluation.
En plus de recommander de nouveaux ajouts à l’annexe 1, le COSEPAC peut examiner le statut d’une espèce sauvage précédemment évaluée et recommander une nouvelle classification pour cette espèce. La reclassification est importante pour garantir que la désignation est conforme aux données scientifiques les plus récentes, ce qui permet une meilleure prise de décision quant à l’établissement des priorités en matière de conservation des espèces. Les espèces sont classées à un niveau de risque supérieur lorsque leur situation s’est détériorée depuis la dernière évaluation (par exemple un déclin de la population). Lorsque leur situation s’améliore, on peut les faire passer à une catégorie de risque moins élevée ou les retirer de la Liste des espèces en péril, de sorte que les espèces soient protégées selon l’esprit de la LEP tout en minimisant les répercussions sur les intervenants et les ressources.
Interdictions en application de la LEP
Dès leur inscription, les espèces sauvages bénéficient de différents niveaux de protection, qui varient selon leur désignation, conformément aux interdictions générales prévues aux articles 32 et 33 de la LEP. Les tableaux 1.1 et 1.2 ci-après présentent les différentes protections offertes par la LEP immédiatement après l’ajout d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP.
Désignation de l’espèce |
Espèces protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
Espèces aquatiques |
Toutes les autres espèces inscrites |
---|---|---|---|
Préoccupante |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas (pour les espèces préoccupantes). |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas (pour les espèces préoccupantes). |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas (pour les espèces préoccupantes). |
Menacée, en voie de disparition et disparue du pays |
Les interdictions générales s’appliquent partout au Canada pour les oiseaux migrateurs. |
Les interdictions générales s’appliquent partout au Canada pour les espèces aquatiques |
Dans les provinces, les interdictions générales ne s’appliquent que sur le territoire domanial note a du tableau a1 . Dans les territoires, les interdictions générales ne s’appliquent que sur le territoire domanial fédéral qui relève du ministre de l’Environnement ou de l’Agence Parcs Canada. |
Note(s) du tableau a1
|
Désignation de l’espèce |
Protection des individus (article 32 de la LEP) |
Protection de la résidence (article 33 de la LEP) |
---|---|---|
Préoccupante |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas. |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas. |
Menacée, en voie de disparition et disparue du pays |
Protection des individus de l’espèce contre l’abattage, les blessures, le harcèlement, la capture ou la prise. Interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter et de vendre ou d’échanger un individu d’une espèce ou toute partie ou produit qui en provient. |
La destruction ou le fait de causer des dommages à la résidence d’un ou de plusieurs individus de l’espèce constitue une infraction. Pour les espèces disparues du pays, la protection de la résidence ne s’applique que si un programme de rétablissement recommande la réinsertion à l’état sauvage au Canada. |
À l’extérieur du territoire domanial, les espèces inscrites qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) ne peuvent être protégées par la LEP que par un décret en conseilréférence 9. Le ministre de l’Environnement doit recommander la prise d’un tel décret s’il estime que les lois de la province ou du territoire ne protègent pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus.
Planification du rétablissement
L’inscription d’une espèce sous une désignation d’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays entraîne, pour le ministre compétentréférence 10, l’obligation d’établir un programme de rétablissement visant à prendre des mesures quant aux menaces à la survie ou au rétablissement des espèces inscrites. Dans le cas des espèces préoccupantes, un plan de gestion doit être élaboré dans les trois ans suivant l’inscription.
La LEP énonce qu’un projet de programme de rétablissement doit être publié dans le Registre public des espèces en péril:
- dans un délai d’un an après l’inscription, pour les espèces en voie de disparition;
- dans un délai de deux ans après l’inscription, pour les espèces menacées et les espèces disparues du pays.
Lors de la préparation du programme de rétablissement, le ministre compétent doit déterminer si le rétablissement de l’espèce est réalisable au point de vue technique et biologique. Si celui-ci n’est pas réalisable, le programme de rétablissement doit comporter une description de l’espèce et de ses besoins, dans la mesure du possible, et la désignation de son habitat essentiel, ainsi que les motifs de la conclusion.
Pour les espèces sauvages dont le rétablissement a été estimé possible, les programmes de rétablissement comprennent ce qui suit :
- la description de l’espèce et ses besoins;
- la désignation des menaces pesant sur la survie de l’espèce et de son habitat et une description des grandes lignes du plan à suivre pour y faire face;
- la désignation de l’habitat essentiel (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie de l’espèce sauvage inscrite);
- un calendrier des études nécessaires pour désigner l’habitat essentiel lorsque l’information accessible est insuffisante;
- des exemples d’activités propices à la destruction de l’habitat essentiel de l’espèce;
- un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination de l’espèce (c’est-à-dire le nombre d’individus, les populations et/ou la répartition géographique de l’espèce nécessaires à son rétablissement);
- une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires pour atteindre ces objectifs;
- un énoncé de l’échéancier pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action.
Les programmes de rétablissement sont élaborés en collaboration avec les intervenants suivants :
- tout gouvernement provincial ou territorial compétent;
- tout ministre fédéral dont relève le territoire domanial où se trouve l’espèce;
- tout conseil de gestion des ressources fauniques habilité par un accord sur des revendications territoriales;
- toute organisation autochtone directement touchée;
- toute autre personne ou organisation que le ministre estime compétente;
- les propriétaires fonciers (y compris les provinces et territoires) ou d’autres personnes dont le ministre compétent croit être directement touchées par la stratégie.
Une fois qu’un programme de rétablissement définitif est publié, le ministre compétent est tenu d’élaborer un ou plusieurs plans d’action fondés sur le programme de rétablissement. Les plans sont établis en consultation avec les organisations et les personnes précitées. Les échéanciers d’établissement ou de mise en œuvre ne sont pas prévus dans la LEP, mais sont plutôt établis dans le programme de rétablissement. Les plans d’action comprennent ce qui suit:
- la désignation de l’habitat essentiel, dans la mesure du possible, d’une façon conforme au programme de rétablissement, si elle n’est pas déjà faite;
- des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel;
- un énoncé des mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel, y compris l’établissement d’accords de conservation en application de l’article 11 de la LEP;
- la désignation de toute partie de l’habitat essentiel qui n’a pas été protégée;
- un exposé des mesures à prendre pour mettre en œuvre le programme de rétablissement;
- les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et sa viabilité à long terme;
- l’évaluation des coûts socioéconomiques du plan d’action et des avantages de sa mise en œuvre;
- tout autre élément prévu par règlement (s’il y a lieu) pris aux termes du paragraphe 49(2) de la Loi.
Protection de l’habitat essentiel
Les exigences de la LEP pour protéger l’habitat essentiel diffèrent selon qu’il s’agisse d’espèces aquatiques, d’espèces d’oiseaux migrateurs protégés par la LCOM ou d’autres espèces, et selon que ces espèces soient présentes sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental du Canada ou ailleurs au Canada. Pour les oiseaux migrateurs qui sont protégés en vertu de la LCOM, leurs nids et leurs abris à nid sont protégés contre la destruction partout au Canada.
Lorsque l’habitat essentiel d’une espèce ou une partie de celui-ci se trouve sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, la LEP exige que celui-ci fasse l’objet de mesures de protection légales dans un délai de 180 jours suivant sa désignation dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. La protection peut être assurée par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, y compris les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.
Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, dans un parc national comprit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC), dans le parc urbain national de la Rouge établi en vertu de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une zone marine protégée désignée sous le régime de la Loi sur les océans, ou dans une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier une description de cet habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours qui suivent la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Quatre-vingt-dix jours après la publication de la désignation de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, la protection de l’habitat essentiel aux termes du paragraphe 58(1) de la LEP (c’est-à-dire les interdictions relatives à la destruction de l’habitat essentiel) entre en vigueur automatiquement, et l’habitat essentiel se trouvant sur le territoire d’une aire protégée fédérale est protégé légalement par la LEP.
Dans les cas où l’habitat essentiel se trouve sur le territoire domanial, mais pas dans les zones de protection fédérales décrites dans le paragraphe précédent, dans les 180 jours suivant la mise dans le Registre public de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu :
- (1) soit de prendre un décret interdisant la destruction de l’habitat essentiel en vertu du paragraphe 58(4) de la LEP;
- (2) soit de publier dans le Registre public une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel (ou une partie de celui-ci) est protégé sous le régime de la LEP ou d’une autre loi fédérale, y compris en vertu d’accords de conservation conclus au titre de l’article 11 de la LEP.
Lorsqu’il s’agit de l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la LCOM situé à l’extérieur du territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d’un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, l’habitat essentiel n’est protégé que lorsqu’un décret en conseil est pris à cet effet, à la suite de la recommandation du ministre compétent. Lorsque l’habitat essentiel d’un oiseau migrateur protégé par la LCOM est désigné dans un document de rétablissement et qu’un décret ou une déclaration est publié énonçant comment l’habitat essentiel est protégé, les interdictions de la LEP contre la destruction de l’habitat essentiel ont une portée plus large que les protections offertes en vertu de la LCOM aux individus, à leurs œufs, aux nids et aux abris à nid.
La LEP considère la protection des parties de l’habitat essentiel par les autres ordres de gouvernement (provinces ou territoires) pour les espèces autres que les espèces aquatiques ou les espèces d’oiseau migrateur protégées par la LCOM, situées ailleurs que sur le territoire domanial. Dans l’éventualité où l’habitat essentiel ne serait pas protégé à l’intérieur de ces aires, le gouverneur en conseil peut, par décret, appliquer l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue par la LEP. Dans les cas où le ministre de l’Environnement estime que l’habitat essentiel ailleurs que sur le territoire domanial n’est pas protégé efficacement par les lois provinciales ou territoriales, une autre mesure prise en vertu de la LEP (y compris les accords prévus à l’article 11) ou par l’entremise d’une autre loi fédérale, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret pour mettre en application les interdictions de détruire l’habitat essentiel à l’extérieur du territoire domanial. Avant de faire sa recommandation, le ministre doit consulter les ministres provinciaux ou territoriaux appropriés. Dans tous les cas, le gouverneur en conseil prend la décision définitive pour déterminer s’il faut aller de l’avant avec le décret pour la protection de l’habitat essentiel en questionréférence 11.
Permis en vertu de la LEP
Une personne qui prévoit d’exercer une activité qui est interdite par la LEP, touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, peut présenter une demande de permis au ministre compétent, conformément à l’article 73 de la Loi. Un permis peut être délivré si le ministre est d’avis que l’activité a un des trois objectifs suivants:
- l’activité est liée à des recherches scientifiques sur la conservation de l’espèce, menées par des personnes compétentes;
- l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation de ses chances de survie à l’état sauvage; ou
- l’activité ne touche l’espèce que de façon incidenteréférence 12, référence 13.
De plus, le permis ne peut être délivré que si le ministre compétent estime que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus; et
- l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
En vertu de l’article 74 de la LEP, un ministre compétent peut délivrer un permis conformément à une autre loi fédérale (par exemple, la Loi sur les parcs nationaux du Canada) pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, qui aura le même effet que ceux délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, si certaines conditions sont respectées, et ce, afin de réduire la nécessité d’obtenir de multiples autorisations.
Pour les oiseaux migrateurs protégés par la LCOM et la LEP, un permis sous le régime de la LCOM conforme à la LEP peut être délivré pour autoriser une activité touchant un oiseau migrateur inscrit, dans le but d’éviter que deux permis distincts ne soient délivrés. Pour qu’un seul permis soit délivré, toutes les conditions énoncées aux paragraphes 73(2) à 73(6.1) de la LEP doivent être respectées. La délivrance d’un permis pour l’activité en question doit également être autorisée en vertu de la LCOM.
Un permis en vertu de la LEP peut être délivré lorsqu’une activité touche la résidence d’un oiseau migrateur, si cette résidence n’est pas un nid ou un abri à nid protégé par la LCOM. Un permis peut également être délivré en vertu de la LEP pour des activités touchant l’habitat essentiel protégé d’un oiseau migrateur inscrit, car l’habitat essentiel n’est pas protégé par la LCOM.
Gestion des espèces préoccupantes
L’ajout d’une espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP fournit une indication que l’espèce nécessite une attention particulière. Suivant l’inscription, la préparation d’un plan de gestion pourrait permettre à l’espèce d’être gérée de manière proactive et de maximiser la probabilité de succès du rétablissement, et devrait permettre d’éviter la mise en place future de mesures plus coûteuses.
Le plan comprend les mesures de conservation jugées appropriées pour préserver l’espèce et éviter le déclin de sa population. Il est élaboré en collaboration avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux compétents, d’autres ministères fédéraux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des partenaires et des organisations autochtones et tout autre intervenant concerné. Le plan de gestion doit être publié dans un délai de trois ans suivant l’inscription de l’espèce.
Nouvelles unités désignables
Aux termes de la LEP, une espèce sauvage se définit comme étant une « espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage […] ». Par cette définition, la LEP reconnaît que la conservation de la diversité biologique passe par la protection des entités taxonomiques d’un rang inférieur de l’espèce (c’est-à-dire les unités désignables), et donne au COSEPAC le mandat de les évaluer lorsqu’il est justifié de le faire. Dans les évaluations du COSEPAC, ces unités désignables nouvellement définies et leur classification (par exemple espèce en voie de disparition, espèce menacée, espèce préoccupante) sont présentées de la même façon que pour les autres espèces. Dans certains cas, selon les données scientifiques, les espèces sauvages ayant déjà été évaluées pourraient être évaluées à nouveau et le COSEPAC pourrait déterminer que ces espèces sauvages contiennent moins d’unités désignables, plus d’unités désignables ou des unités désignables différentes. Le COSEPAC publiera les évaluations et les classifications pour toute unité désignable qui pourrait correspondre ou non à celle de l’espèce sauvage définie auparavant.
Si après avoir évalué une nouvelle unité désignable, le COSEPAC lui attribue le même statut que l’espèce sauvage définie au départ, l’annexe 1 doit aussi être modifiée pour refléter la liste des espèces la plus récente, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles.
Objectif
L’objectif du projet de décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (le décret proposé) est d’aider à maintenir la biodiversité du Canada et la santé de ses écosystèmes en évitant la disparition d’espèces sauvages du pays ou de la planète en contribuant à leur rétablissement, et de suivre les recommandations du COSEPAC.
Description
Le COSEPAC a évalué la situation de 13 espèces sauvages au Canada. Conformément à l’article 27 de la LEP, il est proposé que la gouverneure en conseil prenne le décret d’ajouter neuf nouvelles espèces, d’en reclassifier trois autres et d’apporter des changements au nom d’une espèce.
Ces 13 espèces sont présentes dans tout le Canada, la majorité d’entre elles se trouvant en Colombie-Britannique et en Ontario. Ces espèces ont été regroupées parce que les mesures envisagées dans le cadre du décret devraient avoir un faible impact différentiel sur les peuples autochtones et les intervenants.
Concernant les 13 espèces visées par le projet de décret :
- il est proposé que neuf d’entre elles soient nouvellement inscrites en tant qu’espèces en voie de disparition ou préoccupantes;
- il est proposé d’en reclassifier une espèce en voie de disparition à espèce menacée;
- il est proposé d’en reclassifier une espèce en voie de disparition à espèce préoccupante;
- il est proposé d’en reclassifier une espèce menacée à espèce préoccupante;
- il est proposé de modifier le nom de l’une d’entre elles.
Ces modifications sont présentées dans les tableaux 2.1 à 2.3 ci-dessous. Une description détaillée de chacune des espèces, de leur aire de répartition et des menaces qui pèsent sur elles se trouve à l’annexe 1. Des renseignements supplémentaires sur ces espèces se trouvent également dans les rapports de situation du COSEPACréférence 14.
Taxonomie |
Espèce |
Nom scientifique |
Statut actuel |
Statut proposé |
Aire de répartition |
---|---|---|---|---|---|
Mousses |
Daltonie faux-splachne |
Daltonia splachnoides |
Aucun |
En voie de disparition |
Colombie- Britannique |
Mousses |
Séligérie de Carey |
Seligeria careyana |
Aucun |
En voie de disparition |
Colombie- Britannique |
Mousses |
Trichostome à feuilles recourbées |
Oxystegus recurvifolius |
Aucun |
En voie de disparition |
Colombie- Britannique |
Plantes vasculaires |
Castilléjie grêle |
Castilleja tenuis |
Aucun |
En voie de disparition |
Colombie- Britannique |
Plantes vasculaires |
Hespérochiron nain |
Hesperochiron pumilus |
Aucun |
En voie de disparition |
Colombie- Britannique |
Plantes vasculaires |
Isoète du Columbia |
Isoetes minima |
Aucun |
En voie de disparition |
Colombie- Britannique |
Plantes vasculaires |
Valériane ciliée |
Valeriana edulis ssp. ciliata |
Aucun |
En voie de disparition |
Ontario |
Anthropodes |
Bourdon américain |
Bombus pensylvanicus |
Aucun |
Préoccupante |
Ontario, Québec |
Anthropodes |
Scolie dorée |
Dielis pilipes |
Aucun |
Préoccupante |
Ontario |
Taxonomie |
Espèce |
Nom scientifique |
Statut actuel |
Statut proposé |
Aire de répartition |
---|---|---|---|---|---|
Mammifères |
Caribou de Peary |
Rangifer tarandus pearyi |
En voie de disparition |
Menacée |
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut |
Reptiles |
Lézard à petites cornes majeur |
Phrynosoma hernandesi |
En voie de disparition |
Préoccupante |
Alberta et Saskatchewan |
Plantes vasculaires |
Hydraste du Canada |
Hydrastis canadensis |
Menacée |
Préoccupante |
Ontario |
Taxonomie |
Espèce |
Nom scientifique |
Statut actuel |
Statut proposé |
Aire de répartition |
---|---|---|---|---|---|
Anthropodes |
Bleu mélissa |
Plebejus samuelis note 15 du tableau a5 |
Disparue du pays |
N/A |
Ontario |
Note(s) du tableau a5
|
Élaboration du règlement
Consultation
En vertu de la LEP, l’évaluation scientifique indépendante de la situation des espèces sauvages effectuée par le COSEPAC et la décision de la gouverneure en conseil d’accorder une protection juridique en inscrivant des espèces sauvages à l’annexe 1 de la Loi sont deux processus distincts. Cette distinction garantit que le comité de scientifiques peut travailler de façon indépendante pour l’évaluation de la situation des espèces sauvages et que les Canadiens ont la possibilité de participer au processus décisionnel consistant à déterminer si les espèces sauvages seront inscrites à la LEP pour bénéficier d’une protection juridique.
Le gouvernement du Canada reconnaît que la conservation des espèces sauvages est une responsabilité conjointe et que la meilleure façon d’assurer la survie des espèces en péril et la préservation de leur habitat passe par la participation active de tous les intervenants concernés. Le préambule de la LEP indique que tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la prévention de la disparition des espèces sauvages du Canada. L’une des façons dont les Canadiens peuvent participer est de faire part de leurs commentaires concernant l’ajout d’espèces à l’annexe 1 de la LEP, la reclassification d’espèces ou le retrait de celles-ci de l’annexe. Le ministre tient compte de tous les commentaires reçus lorsqu’il fait ses recommandations concernant l’inscription d’espèces au gouverneur en conseil. Les commentaires sont examinés en fonction des conséquences possibles de l’inscription ou non d’une espèce à l’annexe 1, et les commentaires reçus des intervenants qui seront les plus touchés par les changements proposés reçoivent une attention particulière.
Le ministère de l’Environnement amorce les consultations publiques initiales après la publication des réponses du ministre dans le Registre public des espèces en péril dans les 90 jours suivant la réception d’une copie de l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage du COSEPAC. Les peuples autochtones, les intervenants, les organisations et le grand public sont également consultés au moyen d’un document accessible au public intitulé « Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril : espèces terrestres ». Pour le caribou de Peary, ce document a été publié en janvier 2017 sur le registre public. Pour les 11 autres espèces, à l’exclusion du bleu mélissa, le document a été publié en janvier 2020 pour les espèces visées par le présent projet de décret.
Les documents de consultation fournissent de l’information sur l’espèce, y compris la justification de sa désignation, une description biologique et des informations sur les localités où elle se trouve. Ils présentent également un aperçu du processus d’inscription à la LEP. Ces documents ont été distribués directement à plus de 3 300 personnes et organisations, y compris des peuples et organisations autochtones, des gouvernements provinciaux et territoriaux, divers secteurs industriels, des utilisateurs de ressources, des propriétaires fonciers et des organisations non gouvernementales de l’environnement qui s’intéressent à une espèce en particulier. L’abonnement au bulletin d’information électronique du registre public des espèces en péril est volontaire et les abonnés reçoivent des mises à jour périodiques sur les nouveaux éléments ajoutés au registre public des espèces en péril.
Résumé des résultats des consultations initiales
Les consultations initiales avec les intervenants intéressés et le grand public ont commencé en janvier 2017 pour le caribou de Peary. Pour les 11 autres espèces, les consultations réglementaires préalables sur les modifications de l’annexe 1 de la LEP ont eu lieu de janvier 2020 à avril 2021, soit une prolongation de 11 mois en raison de la situation de la COVID-19.
La pandémie de COVID-19 se fait sentir de diverses façons dans les activités du ministère, et ce sur l’ensemble des programmes et des régions. Les activités en personne ont été restreintes ou reportées, tandis que d’autres ont lieu en format virtuel. Certaines activités qui ne peuvent se faire que « sur place », notamment le travail sur le terrain, la surveillance, l’application de la loi et les travaux nécessitant la manipulation physique d’instruments ont été complètement interrompues dans les collectivités autochtones. En dépit de ces défis, ECCC a encouragé l’utilisation d’outils et de technologies virtuels pour faciliter la capacité du grand public et des intervenants à commenter la proposition d’inscription d’espèces dans le cadre de ce décret.
Au total, le ministère de l’Environnement a reçu 53 commentaires concernant les espèces visées par le projet de décret. Les commentaires provenaient de provinces, de conseils de gestion de la faune et d’organisations autochtones, d’organisations environnementales non gouvernementales, de particuliers et d’associations industrielles. La plupart des commentaires étaient favorables ou ne s’opposaient pas aux modifications de l’annexe 1 de la LEP. Toutefois, trois commentaires ont exprimé une opposition.
Cinq commentaires ont été reçus pendant la période de consultation prolongée de 2017 pour le caribou de Peary, en provenance d’un conseil de gestion des ressources fauniques et de quatre organisations autochtones. Le 27 mars 2018, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut a approuvé la proposition de reclasser le caribou de Peary de la catégorie en voie de disparition à la catégorie menacée, et trois organisations autochtones ont soutenu la proposition de reclassement du statut de l’espèce. Une organisation autochtone n’a pas appuyé initialement l’inscription proposée et a demandé des renseignements supplémentaires étant donné la rareté de l’espèce dans la région. Une fois que le Ministère a fourni les renseignements demandés et les justifications de l’inscription proposée, l’organisation a officiellement exprimé son soutien à la proposition et à l’étude continue du caribou afin d’assurer la croissance soutenue de la population.
Les 48 autres commentaires ont été reçus entre janvier 2020 et avril 2021. 45 commentaires ne s’opposaient pas aux modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP, tandis que trois commentaires exprimaient de l’opposition. Il convient de noter que le ministère de l’Environnement a tenu des discussions avec un large éventail d’intervenants et d’organisations autochtones, mais qu’il n’a tenu compte que des commentaires dans lesquels des opinions étaient explicitement exprimées pour les espèces visées dans la liste proposée. Ainsi, lors du décompte du nombre total de commentaires reçus pour cette proposition, le Ministère compte un commentaire par espèce. Par conséquent, plusieurs commentaires peuvent avoir été attribués au même répondant s’il a soumis des commentaires sur plusieurs espèces.
Le ministère de l’Environnement est déterminé à maintenir un processus de collaboration tout au long de l’évaluation et des processus d’inscription et de rétablissement. Les résultats des consultations publiques sont d’une grande importance pour le processus d’inscription d’espèces en péril. Le ministère de l’Environnement examine attentivement les commentaires reçus pour mieux comprendre les avantages et les coûts découlant des modifications à apporter à la Liste des espèces en péril.
Commentaires détaillés sur les modifications proposées
(a) Opposition à la reclassification proposée du lézard à petites cornes majeur
En ce qui concerne le lézard à petites cornes majeur, l’Alberta Wilderness Association (AWA), une organisation non gouvernementale de l’environnement (ONGE), estime que la reclassification proposée à une catégorie de risque moins élevée n’est pas appropriée pour les sous-populations albertaines de cette espèce en raison du manque d’information et de la persistance des menaces. L’AWA a fourni une justification à son commentaire qui est expliquée ci-dessous.
L’ONGE a indiqué qu’il fallait obtenir plus d’information avant de reclasser les sous-populations de l’Alberta du lézard à petites cornes majeur, puisque les tendances relatives à la taille de la population et à la qualité de l’habitat de cette espèce sont actuellement inconnues. L’AWA suggère que le principe de précaution soit suivi jusqu’à ce qu’une évaluation plus approfondie ait eu lieu. En raison du déclin de la population de l’espèce dans plusieurs localités, ainsi que du déclin déduit et projeté de la population et de la qualité de l’habitat, l’AWA s’oppose à la reclassification proposée. Par ailleurs, les sous-populations de l’Alberta sont soumises à des menaces permanentes liées aux changements d’utilisation des terres et à la conversion de l’habitat. Une grande partie de la sous-population réside sur des terres privées ou des terres de la Couronne gérées par la province, qui présentent des conditions beaucoup plus variables et sont moins sûres que le parc national des Prairies où l’espèce est également présente. Enfin, la reclassification de l’espèce pourrait donner l’impression que la taille de la population et la qualité de l’habitat de l’espèce se sont améliorées, malgré le manque d’information et les menaces persistantes qui pèsent sur la qualité de l’habitat en Alberta. Cela pourrait diminuer le sentiment d’urgence à rétablir l’espèce au niveau régional.
Réponse du Ministère
Comme le mentionne le Rapport de situation du COSEPAC, de nouveaux sites ont été documentés à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce au Canada, y compris des zones occupées en Alberta qui étaient inconnues au moment de l’évaluation précédente. La fragmentation de la population sert d’indicateur pour l’un des critères quantitatifs (critère B, petite aire de répartition et déclin ou fluctuation) utilisés par le COSEPAC lorsqu’il évalue l’état de conservation des espèces sauvages. Ces nouvelles données suggèrent qu’il existe plusieurs sous-populations qui continuent de persister et qui sont présumées avoir une bonne viabilité, ce qui ne justifie pas une fragmentation sévère. Il s’agit de l’un des principaux facteurs permettant au lézard à petites cornes majeur de répondre aux critères du COSEPAC d’espèce préoccupante plutôt que d’espèce en voie de disparition. À la lumière de ces éléments, le COSEPAC ne considère plus que la répartition de l’espèce est gravement fragmentée. Il s’agit de l’un des principaux facteurs permettant au lézard à petites cornes majeur de répondre aux critères du COSEPAC pour les espèces désignées comme préoccupantes.
Environnement et Changement climatique Canada reconnaît que la répartition d’une espèce sauvage et les menaces qui y sont associées ne sont pas toujours uniformes dans le paysage. Bien que le COSEPAC tienne compte de cette variabilité pour déterminer la répartition d’une espèce sauvage et les menaces qui pèsent sur elle, il évalue la situation de l’espèce dans l’ensemble de son aire de répartition au Canada.
Selon le Programme de rétablissement du lézard à petites cornes majeur (Phrynosoma hernandesi) au Canada (publié en 2015), les principales menaces pour l’espèce peuvent être évitées ou atténuées. Bien que le programme de rétablissement ne soit pas requis pour une espèce désignée comme préoccupante, si le statut de cette espèce à l’annexe 1 est reclassé à une catégorie de risque moins élevée, le programme de rétablissement serait toujours disponible sur le registre public, continuant à soutenir la conservation de l’espèce. Cela permettrait à tous les intervenants qui ont contribué à la conservation de l’espèce par des activités décrites dans le programme de rétablissement de continuer à le faire.
Le statut d’espèce préoccupante déclenche l’élaboration d’un plan de gestion pour l’espèce et son habitat. Le plan doit comprendre des mesures axées sur la conservation de l’espèce. De plus, l’élaboration d’un plan de gestion doit être préparée en collaboration avec toute personne ou organisation que le ministre juge appropriée. Par ailleurs, il doit être préparé en consultation avec tous les propriétaires fonciers, locataires et autres personnes que le ministre juge directement concernées par le plan de gestion.
Les préoccupations exprimées par l’AWA comprenaient le fait que la reclassification à la baisse de l’espèce entraînerait une diminution correspondante des préoccupations du public et que, par conséquent, la situation de l’espèce se détériorerait. Si tel est le cas, toute personne qui estime qu’il existe une menace imminente à la survie d’une espèce sauvage au Canada peut demander au COSEPAC une évaluation de la menace [paragraphe 28(1)] et une modification d’urgence de la liste [paragraphe 29(1)].
(b) Opposition à l’inscription proposée du bourdon américain
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec s’oppose à l’inscription du bourdon américain et s’attend à ce que le ministère de l’Environnement fournisse une justification plus solide de sa désignation comme espèce préoccupante. En outre, le MFFP s’attend à recevoir une description et des explications claires des mesures de protection ou de rétablissement de l’habitat essentiel de l’espèce.
Plus généralement, le MFFP fait référence à l’article 4.1 de l’« Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec ». Il stipule que la province de Québec assure la direction des activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats sur son territoire. Le MFFP soutient ainsi que le Québec dispose de tous les outils légaux et réglementaires pour assurer la protection de toutes les espèces sur son territoire, notamment la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, chapitre E-12.01) et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1). Par ailleurs, le MFFP a indiqué que tout ajout d’espèces à la LEP pourrait générer certains impacts socioéconomiques au Québec qui ne sont pas pris en compte.
Réponse du Ministère
Le ministère de l’Environnement accuse réception des commentaires soumis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et confirme que la collaboration entre les biologistes des deux organismes respectifs est essentielle à la mise en œuvre de mesures de conservation efficaces. Dans le cadre de l’Entente Canada-Québec pour la protection des espèces en péril au Québec, et en vertu des canaux de collaboration déjà en place entre le ministère de l’Environnement et les biologistes du MFFP, le Ministère s’engage à poursuivre cette collaboration, y compris pour les nouvelles espèces qui pourraient être inscrites ultérieurement à l’annexe 1 de la LEP.
Il convient de noter que l’inscription proposée du bourdon américain sur la liste des espèces préoccupantes ne déclenchera pas les interdictions générales aux termes de la LEP. Ainsi, l’habitat essentiel ne sera pas recensé et l’élaboration d’un programme de rétablissement n’aura pas lieu. De plus, la LEP ne s’applique dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret est pris pour établir qu’elle s’y applique.
(c) Opposition à l’inscription de l’hydraste du Canada
Un membre du public s’est opposé à la reclassification proposée à une catégorie de risque moins élevée pour l’hydraste du Canada, évoquant les effets négatifs pouvant peser sur l’espèce. L’individu a fait remarquer que l’espèce est connue pour avoir de nombreuses propriétés médicales connues depuis des milliers d’années. Spirituellement, l’espèce est vénérée depuis des milliers d’années par les peuples autochtones. L’individu a noté que l’hydraste du Canada est en grave danger d’extinction à l’état sauvage en raison de la surexploitation intempestive et de la destruction de l’habitat. La personne a également expliqué qu’il y a peu de zones où l’espèce peut encore être trouvée, et que l’inscription proposée pourrait grandement affecter l’abondance de l’espèce. En conséquence, l’espèce ne devrait pas être reclassifiée. À moins que des mesures drastiques ne soient sérieusement prises pour lutter contre les pratiques industrielles, les espèces menacées d’extinction disparaîtront.
Réponse du Ministère
Le ministère reconnaît l’importance de l’hydraste du Canada pour les peuples autochtones compte tenu son utilisation dans la médecine traditionnelle et de sa signification spirituelle. Comme de nombreuses plantes de la famille des Ranunculacae, l’hydraste du Canada est connue pour produire de nombreux alcaloïdes bioactifs, ce qui rend cette plante également intéressante pour l’industrie de la phytothérapie.
Dans les motifs de la désignation, le COSEPAC fait remarquer que l’augmentation des efforts de recensement a permis de découvrir de nouvelles sous-populations de cette espèce depuis sa dernière évaluation, bien que ces sous-populations soient toujours menacées par le déboisement et les espèces envahissantes. En outre, le COSEPAC reconnaît que la récolte de cette plante constitue une menace. En 2002, cette espèce a été inscrite à l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Le Canada ne délivre pas de permis d’exportation CITES pour les spécimens sauvages de cette espèce. En raison de l’intérêt que suscite cette plante pour la récolte, le COSEPAC considère cette espèce comme étant délicate. Le COSEPAC a toutefois déterminé que la menace la plus importante pour cette espèce végétale est la destruction de l’habitat par l’exploitation forestière.
Le ministère reconnaît que le fait de changer le statut de l’hydraste du Canada d’espèce menacée à espèce préoccupante supprimerait les interdictions générales sur les terres fédérales et la protection de l’habitat essentiel tel que décrit dans le programme de rétablissement publié en 2020 sur le registre public du Service canadien de la faune (SCF). Bien que le programme de rétablissement ne soit pas requis pour une espèce inscrite comme préoccupante, si le statut d’annexe 1 de cette espèce est reclassé à une catégorie de risque moins élevé, le programme de rétablissement serait toujours disponible sur le registre public, assurant la conservation continue de l’espèce.
Le statut d’espèce préoccupante déclenche l’élaboration d’un plan de gestion pour l’espèce et son habitat qui doit être préparé en collaboration avec toute personne ou organisation que le ministre juge indiquée. Le plan doit comprendre des mesures de conservation de l’espèce. De plus, il doit être préparé en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre considère comme directement touchées ou intéressées par le plan de gestion.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Obligations découlant des traités modernes
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés aux activités, aux pratiques et aux traditions des peuples autochtones qui font partie intégrante de leur culture distinctive. Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes.
Le Décret modifiant l’annexe 1 de la LEP porte sur l’ajout, la reclassification et la radiation de 12 espèces, dont l’une se trouve sur des terres fédérales dans des régions ayant signé des traités modernes :
- Caribou de Peary (Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest)
Le caribou de Peary est présent dans les zones des traités modernes couvertes par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN) et l’Accord sur les revendications territoriales globales des Inuvialuit. À ce titre, le ministère de l’Environnement a consulté ses partenaires autochtones sur la proposition de déclasser le caribou de Peary d’espèce en voie de disparition à espèce menacée. En mars 2018, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) a pris la décision d’approuver l’inscription du caribou de Peary comme espèce menacée, décision qui a été communiquée au ministre de l’Environnement et du Changement climatique. En outre, quatre organisations autochtones ont également indiqué leur soutien à la proposition de modification de l’annexe 1 de la LEP pour cette espèce. Après une analyse minutieuse des dispositions pertinentes des traités modernes de ces accords, il a été déterminé que la reclassification du caribou de Peary d’espèce en voie de disparition à espèce menacée devrait avoir des répercussions minimes sur les droits issus de traités. Les interdictions générales aux termes de la LEP (articles 32 et 33) ne s’appliquent pas aux terres visées par des traités modernes, car elles ne sont pas considérées comme faisant partie du territoire domanial au sens de la LEP. Par ailleurs, étant donné qu’il n’y aurait aucun changement dans l’application des interdictions générales aux termes de LEP sur le territoire domanial associées à la reclassification du caribou de Peary d’espèce en voie de disparition à espèce menacée, aucun impact différentiel n’est prévu dans les autres zones couvertes par ces traités.
En vertu de la LEP, l’inscription d’une espèce sur la liste des espèces menacées ou en voie de disparition exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action. Dans l’élaboration de ce programme de rétablissement, le ministre est tenu de collaborer avec les différentes parties énumérées à l’alinéa 39(1)c) de la LEP, y compris les conseils de gestion de la faune établis au titre des accords sur les revendications territoriales. Ces conseils doivent être consultés afin de participer à la prise de décisions et à la formulation de recommandations concernant le rétablissement des espèces dans les zones visées par les accords. Le programme de rétablissement doit également être préparé, dans la mesure où il s’appliquera à cette zone, conformément aux dispositions de l’accord selon le paragraphe 39(2) de la LEP. En ce qui concerne l’élaboration du plan d’action, des obligations similaires sont applicables en vertu de l’alinéa 48c) et du paragraphe 48(2) de la LEP.
Afin de s’acquitter de ses obligations découlant des traités modernes, ECCC consulterait et ferait participer les Premières Nations et les organisations autochtones qui sont parties à ces traités à la planification du rétablissement de cette espèce, ainsi que les conseils de gestion de la faune, notamment le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et le Conseil consultatif de la gestion de la faune.
Mobilisation et consultation des Autochtones
Le Canada s’est engagé à renouveler sa relation de nation à nation avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Conformément à cet engagement, le ministère de l’Environnement prend des mesures pour tenir des consultations constructives auprès des peuples et des organisations autochtones, dans un esprit de respect, de coopération et de partenariat. Parallèlement, des discussions sont en cours avec les collectivités autochtones intéressées afin de déterminer les approches les plus appropriées pour les consulter.
ECCC a contacté les peuples et les organisations autochtones ainsi que les signataires de traités modernes afin de permettre à ceux qui seraient touchés par le projet de décret de faire connaître leur point de vue. En janvier 2017, le Ministère a envoyé des courriels et des lettres ciblées aux organisations autochtones et aux conseils de gestion de la faune et de la flore, les invitant à faire part de leurs commentaires sur le déclassement du caribou de Peary de la catégorie des espèces en voie de disparition à celle des espèces menacées. Veuillez consulter la section du « Résumé des résultats des consultations initiales » pour plus de détails. En janvier 2020, ECCC a envoyé des courriels et des lettres ciblées aux Premières Nations et aux organisations autochtones, les invitant à formuler leurs commentaires. Le courriel ou la lettre fournissait des renseignements généraux sur l’initiative et sur les espèces à inscrire ou à reclasser, en mettant l’accent sur celles que l’on sait présentes dans la province ou le territoire où se trouve la réserve de la Première Nation ou le groupe autochtone. L’avis présentait également l’approche de consultation et offrait des sources d’information supplémentaires sur les processus d’inscription et de consultation concernant les espèces terrestres. De plus, le Ministère a offert la possibilité de discuter davantage de cette proposition avec les Premières Nations et les organisations autochtones qui en ont fait la demande, par téléphone, par téléconférence ou lors d’une séance de consultation en personne.
Des commentaires ont été reçus, au cours de la période de consultation prolongée de 2017 pour le caribou de Peary, du Conseil consultatif de la gestion de la faune (TNO), du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et de trois organisations autochtones, tous appuyant le reclassement du statut de l’espèce. Un seul commentaire a été reçu de la Première Nation Shawanaga concernant les 12 autres espèces incluses dans cette proposition. La Première Nation Shawanaga a soutenu l’inscription du bourdon américain, car cette espèce contribue à la pollinisation de tous les médicaments qui sont sacrés et importants pour la communauté Anishinaabe.
La plupart des modifications comprises dans cette proposition ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les peuples autochtones et les intervenants, car il s’agit soit de l’inscription d’une espèce préoccupante, soit de la reclassification d’un statut existant qui confère le même niveau de protection à l’espèce.
Choix de l’instrument
La LEP stipule qu’après avoir reçu une évaluation du COSEPAC sur la situation d’une espèce sauvage, le ministre de l’Environnement doit faire l’une des recommandations ci-dessous au gouverneur en conseil :
- (1) ajouter l’espèce à l’annexe 1;
- (2) ne pas ajouter l’espèce à l’annexe 1;
- (3) renvoyer l’évaluation au COSEPAC aux fins d’un examen plus approfondi.
La protection des espèces en péril est une responsabilité que partagent le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Par conséquent, le gouvernement fédéral doit respecter ses responsabilités en matière de protection des espèces sur le territoire domanial, ou partout au Canada en ce qui concerne les oiseaux migrateurs et les espèces aquatiques.
Bien que la Loi comprenne des articles qui appuient les approches d’intendance volontaire en matière de conservation en collaboration avec tout autre gouvernement ou toute autre organisation ou personne au Canada, et que ces articles puissent être utilisés pour obtenir des résultats positifs concernant une espèce, l’obligation du ministre de formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil ne peut être contournée.
Analyse de la réglementation
Cette analyse présente les impacts différentiels, tant les avantages que les coûts, du décret proposé. Les impacts différentiels sont définis comme étant la différence entre la situation de référence et la situation dans laquelle le décret proposé est mis en œuvre au cours de la même période. La situation de référence comprend les activités en cours sur le territoire domanial où se trouve une espèce et tient compte de tout changement prévu au cours des 10 prochaines années qui surviendrait sans l’adoption du décret proposé.
Une période d’analyse de 10 ans a été retenue, car le statut des espèces doit être réévalué par le COSEPAC tous les 10 ans. Les coûts présentés selon leur valeur actualisée ont été calculés à un taux d’actualisation de 3 % pour la période de 2022 à 2031. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires indiquées dans la présente analyse sont en dollars constants de 2020.
Dans l’ensemble, le décret proposé devrait profiter à la société canadienne. La protection des espèces au moyen des inscriptions proposées permettrait de préserver les valeurs socioéconomiques et culturelles connexes, les valeurs d’existence et d’option ainsi que les avantages découlant de services tels que le cycle des nutriments. Les coûts associés au décret proposé devraient être faibles; ils sont liés à l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion, le cas échéant, ainsi qu’aux éventuelles demandes de permis, et à la promotion de la conformité.
L’habitat essentiel n’étant désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d’action qu’après l’inscription de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP, l’étendue de l’habitat essentiel désigné (et donc des mesures de protection connexes) est inconnue pour le moment. Par conséquent, l’analyse est fondée sur les meilleures données accessibles à cette étape.
Coûts et avantages
Avantages
En vertu de la LEP, les espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays bénéficient de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui définissent les principales menaces pesant sur leur survie et qui désignent, dans la mesure du possible, l’habitat nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada. Les espèces préoccupantes bénéficient de l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures de conservation de l’espèce. Ces documents permettent aux autorités responsables de la gestion des terres de prendre des mesures coordonnées, peu importe où les espèces se trouvent au Canada. Une meilleure coordination entre les autorités améliorerait les probabilités de survie de l’espèce. Ce processus permet également d’examiner l’impact des mesures de rétablissement des espèces et de consulter les peuples autochtones et les intervenants. Ces activités peuvent être complétées par des mesures prises par les administrations locales, les intervenants et/ou les peuples autochtones pour protéger les espèces et leur habitat, par exemple dans le cadre de projets financés par le Programme d’intendance de l’habitatréférence 15, qui nécessite un soutien et des fonds de contrepartie provenant d’autres sources. Les projets précités améliorent la capacité de comprendre les besoins en matière de conservation des espèces et de leur habitat et d’y répondre efficacement.
La désignation d’espèce préoccupante sert d’indication précoce que l’espèce nécessite une attention particulière en raison d’une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces identifiées. Cela permet de gérer l’espèce de manière proactive, en maximisant la probabilité de succès et en évitant des mesures plus coûteuses à l’avenir, découlant de désignations potentielles d’espèces menacées ou en voie de disparition. L’avantage supplémentaire d’une reclassification à une catégorie de risque moins élevée, soit une désignation préoccupante, découle des efforts de gestion qui reflètent les meilleures informations scientifiques disponibles, telles qu’elles sont fournies par le COSEPAC. Ces efforts garantissent que les espèces sont protégées conformément aux objectifs de la LEP, avec des répercussions minimes sur les intervenants, les peuples autochtones et les ressources gouvernementales.
Des économies de coûts découlant d’une reclassification proposée à une catégorie de risque moins élevée
Dans ce projet de décret, la reclassification du lézard à petites cornes majeur de la catégorie « en voie de disparition » à la catégorie « préoccupante » et de l’hydraste du Canada de la catégorie « menacée » à la catégorie « préoccupante », permettrait d’éviter des coûts puisque l’élaboration de plans d’action ne serait plus nécessaire. On évalue les coûts évités par le gouvernement à environ 20 000 $ (non actualisés) par espèce pour un total de 40 000 $ (non actualisés).
Comme les interdictions générales ne s’appliqueraient plus, pour les deux espèces mentionnées ci-dessus, les peuples autochtones et les intervenants qui n’auraient plus besoin de demander un permis ou de modifier leurs pratiques pour respecter ces interdictions pourraient également éviter des coûts. À noter qu’aucune demande de permis pour le lézard à petites cornes majeur ou l’hydraste du Canada n’a été soumise depuis 2015. Sur la base des demandes de permis historiques des 10 dernières années, il est possible que cinq permis, y compris les permis sollicités par les peuples autochtones, ne soient plus requis pour les chercheurs au cours des 10 prochaines années pour ces espèces spécifiques, ce qui représente une économie d’environ 8 000 $ pour les demandeurs et 10 000 $ pour le gouvernement du Canada. Toutefois, les intervenants regroupent souvent les demandes de permis pour plusieurs espèces (c’est-à-dire un permis pour plusieurs espèces), ce qui signifie que les demandes de permis pourraient ne pas diminuer à la suite du projet de décret. Par conséquent, pour que cette analyse reste conservatrice, ces économies potentielles ne sont pas prises en compte.
Valeur économique totale découlant de la conservation des espèces
La prévention de la disparition des espèces inscrites dans le projet de décret résulterait probablement d’une combinaison du décret proposé et de mesures de protection supplémentaires prises par divers ordres de gouvernement, les peuples autochtones et les intervenants. Ces mesures font partie intégrante du maintien de la biodiversité au Canada et de la conservation du patrimoine naturel du Canada, ce qui profite à la société canadienne. Le cadre de la valeur économique totale est souvent utilisé pour évaluer comment les actifs environnementaux, tels que les espèces en péril, contribuent au bien-être de la société. À l’aide de ce cadre, l’analyse a révélé que la protection des espèces énumérées dans le projet de décret est associée au maintien et à l’amélioration d’un éventail d’avantages pour les Canadiens, y compris en termes de valeur socioéconomique et culturelle, de lutte contre les organismes nuisibles et du cycle des éléments nutritifs. Bien que la prévention de la perte de ces avantages ne puisse être attribuée au seul projet de décret, certaines informations sur les avantages que ces espèces procurent aux Canadiens sont présentées ci-dessous à titre de contexte.
Valeurs socioéconomiques et culturelles pour les peuples autochtones
Parmi les espèces dont l’inscription est recommandée, le caribou de Peary, la valériane ciliée, le bourdon américain et l’hydraste du Canada sont importants pour le mode de vie de nombreux peuples autochtones, car ils leur apportent des avantages sociaux, culturels et médicinaux. Le caribou constitue une des principales sources de nourriture pour de nombreuses collectivités autochtones. L’utilisation de la viande de caribou et d’autres parties permet d’éviter les coûts des aliments et des biens achetés en magasinréférence 30. La chasse traditionnelle au caribou favorise la cohésion sociale et contribue à la préservation de la culture, des langues et des traditions autochtonesréférence 31,référence 46. Enfin, le caribou est un élément récurrent et central dans les histoires, les chansons, l’art et les cérémonies autochtonesréférence 19.
Dans de nombreuses communautés autochtones, la valériane ciliée est traditionnellement consommée et utilisée à des fins médicinales, bien que la plupart des utilisations documentées soient basées sur la sous-espèce apparentée, la valériane comestibleréférence 34. Certains groupes autochtones célèbrent le bourdon, par le biais de masquesréférence 21, d’œuvres d’art, d’images sur les totems et de danses traditionnellesréférence 22 qui ont connu un renouveau ces dernières annéesréférence 37. L’hydraste du Canada est utilisé par les peuples autochtones dans des tisanes pour aider à soulager les muqueuses ulcérées ou enflammées.référence 24
Avantages liés à la lutte contre les organismes nuisibles
La scolie dorée combat les organismes nuisibles en agissant à titre d’agent de lutte biologique contre deux espèces de hannetons.référence 39 La guêpe agit comme un parasite qui vit en externe sur les hannetons et finit par les tuer.référence 25 Les hannetons sont considérés des phytoravageurs parce qu’ils se nourrissent des racines de plantes indigènes ligneuses, notamment des saules, des rosiers, des armoises et des peupliers. Les larves des hannetons peuvent également s’attaquer à des arbres fruitiers comme le pommier et le poirier, ainsi qu’à des cultures de fraises, de pommes de terre, de maïs et de fruits de ronces, entre autresréférence 25. Par conséquent, la guêpe peut empêcher les larves des hannetons d’être un ravageur agricole importantréférence 25.
Valeur scientifique et de recherche
Les extraits de valériane ciliée ont été cliniquement documentés pour induire le sommeil et soulager les spasmes des muscles involontairesréférence 40. On a constaté que l’hydraste du Canada réduit naturellement le taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL)référence 41. Bien que peu de recherches aient été menées sur les effets de l’hydraste du Canada sur la santé humaine, la plante est utilisée pour diverses affections, notamment les rhumes et autres infections des voies respiratoires, la rhinite allergique (rhume des foins), les ulcères et les troubles digestifsréférence 28. Elle est également utilisée comme rince-bouche pour les gencives douloureuses, comme collyre pour les inflammations oculaires, et peut être appliquée sur la peau pour les éruptions cutanées et autres problèmes de peauréférence 28. Les racines de l’hydraste du Canada sont séchées et utilisées pour faire des thés, des extraits, des comprimés ou des capsulesréférence 28.
Cycle des éléments nutritifs
Plusieurs des espèces dont l’inscription est recommandée présentent des avantages sur le plan du cycle des éléments nutritifs en raison de leur régime alimentaire, de leurs déplacements (y compris les migrations saisonnières) et de leur cycle de vie, jouant ainsi un rôle important dans le maintien du fonctionnement de leur écosystème, qui présente à son tour de grands avantages pour les Canadiens. Par exemple, les caribous ont généralement une alimentation riche en azote et contribuent au cycle des nutriments par leurs excréments lors des migrations saisonnièresréférence 29,référence 16. Dans les communautés pauvres en nutriments, la castilléjie grêle peut décomposer les nutriments sous des formes moins disponibles pour d’autres organismesréférence 17,référence 18. Certains lichens, comme le fuscopannaire à taches blanches et le néphrome cryptique, sont riches en nutriments et peuvent également extraire l’azote de l’air pour le métaboliser ou le convertir en composés azotés (nitrates) dans le solréférence 33,référence 20. Les nitrates provenant des lichens vivants et morts sont lessivés et deviennent disponibles pour soutenir la vie des plantes adjacentesréférence 26.
Valeur existante
De nombreuses personnes tirent leur bien-être du simple fait de savoir qu’une espèce existe maintenant et/ou existera dans le futur. Bien qu’il n’existe pas d’estimations quantitatives de la valeur de l’existence des espèces spécifiques dont l’inscription est recommandée, des études connexes indiquent que la société accorde une valeur substantielle aux espèces vulnérables, et en particulier aux espèces charismatiques, symboliques ou emblématiquesréférence 35,référence 36,référence 23. Le caribou est un exemple frappant d’espèce sauvage canadienne emblématique dont la pérennité est appréciée par les Canadiens, qu’ils aient ou non une interaction directe avec le caribouréférence 38,référence 25. Par exemple, dans une étude réalisée en 2011 en Alberta, les ménages albertains interrogés étaient prêts à payer, en moyenne, environ 206 $ par année pendant 50 ans pour assurer l’autonomie de trois troupeaux de caribous des bois, et environ 371 $ par année pendant 50 ans pour assurer l’autonomie de 13 troupeaux de caribous des boisréférence 26. Les attitudes des Canadiens à l’égard de la conservation du caribou devraient être comparables pour le caribou de Peary.
Valeur d’option
Le public et les entreprises du Canada peuvent valoriser la préservation de l’information génétique qui pourrait être utilisée à l’avenir à des fins biologiques, médicales, génétiques et autresréférence 27. Plusieurs espèces dont l’inscription est recommandée sont associées à ces valeurs (c’est-à-dire les valeurs d’option). Par exemple, le caribou (et plus particulièrement ses bois et sa moelle osseuse) pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé humaineréférence 42,référence 43. Les informations génétiques et génomiques pourraient également être utilisées pour éclairer la recherche sur l’histoire de l’évolution, la condition physique et les maladies des ongulés (y compris la résistance et la susceptibilité), ainsi que la génomique fonctionnelleréférence 44,référence 45.
Coûts
Les coûts associés à l’inscription des espèces proposées devraient être faibles. Ces espèces ont été regroupées dans ce décret, contrairement à l’ordre chronologique de publication de leur dernière évaluation par le COSEPAC, spécifiquement parce qu’une analyse d’évaluation préliminaire a déterminé que leur inscription sur la liste n’entraînerait que des coûts minimes ou nuls pour les parties prenantes et/ou les peuples autochtones.
Pour chaque espèce, l’analyse a pris en compte trois types de coûts supplémentaires potentiels du projet de décret :
- 1) les coûts liés au respect des interdictions générales sur les réserves des Premières Nations ou ailleurs sur le territoire domanial, pour les peuples autochtones et les intervenants;
- 2) les coûts de l’élaboration d’un programme de rétablissement, d’un plan d’action ou d’un plan de gestion, de la promotion de la conformité et de l’application de la loi, pour le gouvernement du Canada;
- 3) les coûts des demandes de permis et de la délivrance de ceux-ci, pour les peuples autochtones, les intervenants et le gouvernement du Canada;
- 4) autres coûts.
L’analyse tient compte des impacts attendus des interdictions générales ainsi que de tout futur décret de protection des habitats essentiels sur le territoire domanial, dans la mesure où les informations sont disponibles. Des incidences supplémentaires sur l’habitat essentiel ne seraient attendues que pour les espèces nouvellement inscrites sur la liste des espèces en voie de disparition ou menacées. En raison des localités d’occurrence connues des espèces nouvellement inscrites dans le présent projet de décret, à l’exception de la daltonie faux-splachne, il est peu probable qu’un habitat essentiel soit recensé sur le territoire domanial et, par conséquent, aucun décret futur de protection de l’habitat essentiel n’est prévu. À l’heure actuelle, toutes les autres localités d’occurrence se trouvent sur des terres provinciales (à la fois sur des zones provinciales protégées et sur des terres de la Couronne provinciale) ou sur des terres privées. Si l’habitat essentiel n’est recensé qu’à ces localités, aucun décret de protection supplémentaire de l’habitat essentiel sur le territoire domanial ne serait attendu. Cependant, l’effort de recherche de ces espèces est faible. Si des localités situées sur le territoire domanial sont découvertes à l’avenir, d’autres habitats essentiels pourraient être recensés et d’autres décrets de protection pourraient être déclenchés.
La daltonie faux-splachne se trouve dans la réserve de parc national Gwaii Haanas et, par conséquent, un habitat essentiel sera probablement recensé à cette localité, ce qui nécessiterait un décret de protection. Cependant, les terres du parc national Gwaii Haanas bénéficient déjà de la protection de l’Agence Parcs Canada. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que ce décret de protection futur ait un impact supplémentaire.
Pour chaque espèce, l’analyse a pris en compte trois types de coûts supplémentaires potentiels du projet de décret.
1) Coûts pour les peuples autochtones et les intervenants
L’inscription de ces espèces ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les peuples autochtones et les intervenants découlant des interdictions générales prévues par la LEP, sauf en ce qui concerne les demandes potentielles de permis, décrites au paragraphe 3. Cette situation s’explique par deux éléments : premièrement, les interdictions générales ne s’appliquent pas aux espèces inscrites ou reclassées comme espèces préoccupantes. Deuxièmement, pour les espèces figurant sur la liste des espèces menacées ou en voie de disparition, les interdictions générales ne s’appliquent que pour les espèces présentes sur le territoire domanial, ce qui n’entraîne aucune nouvelle incidence sur les peuples autochtones ou les intervenants lorsque les espèces sont considérées absentes de ces terres.
Ce projet de décret ne compte qu’une seule espèce inscrite comme étant en voie de disparition et se trouvant sur territoire domanial : la daltonie faux-splachne, située sur les propriétés de l’Agence Parcs Canada (APC). Bien que les interdictions générales de la LEP s’appliquent à l’ensemble du réseau de lieux patrimoniaux protégés de Parcs Canada au moment de l’inscription, les espèces bénéficient déjà d’une protection similaire dans les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Par conséquent, le projet de décret n’entraînerait aucun impact supplémentaire lié à la conformité aux interdictions générales autres que les possibles demandes de permis. Le seul coût supplémentaire prévu pour les intervenants à la suite de l’inscription proposée des espèces présentes sur les propriétés de Parcs Canada est le coût potentiel des demandes de permis. Voir le paragraphe 3 de la section des coûts pour plus de détails sur ces coûts.
2) Coûts administratifs pour le gouvernement du Canada
Comme démontré dans le tableau 3 ci-dessous, les coûts administratifs pour le gouvernement du Canada diffèrent selon la catégorie d’inscription, car les différentes catégories entraînent des rapports de suivi différents.
Type d’inscription |
Exigences de la LEP |
Coûts estimés par espèce |
---|---|---|
Nouvelle inscription ou reclassification comme espèces préoccupantes |
Élaboration d’un plan de gestion |
10 000 $ à 15 000 $ |
Reclassification d’espèce en voie de disparition à espèce menacée ou vice versa |
Mise à jour de la stratégie de rétablissement et du plan d’action |
3 000 $ à 10 000 $ |
Nouvelle inscription d’espèces en voie de disparition, menacée ou disparue |
Élaboration d’une stratégie de rétablissement et d’un plan d’action |
20 000 $ à 25 000 $ par document |
Changement de nom scientifique |
Mise à jour de documents |
3 000 $ |
Quatre espèces sont en cours d’inscription ou de reclassification en tant qu’espèces préoccupantes : le bourdon américain, la scolie dorée, le lézard à petites cornes majeur et l’hydraste du Canada. Pour ces espèces, la désignation de l’habitat essentiel n’est pas nécessaire. On estime que les efforts de rétablissement de ces quatre espèces par l’élaboration de plans de gestion coûteront entre 10 000 $ et 15 000 $ par espèce. Par conséquent, on estime que le coût total non actualisé pour le gouvernement du Canada pour ces espèces se situera dans une fourchette de 40 000 $ à 60 000 $ (non actualisé) pour toutes les espèces de ce groupe.
Sept espèces ont été nouvellement évaluées par le COSEPAC comme étant en voie de disparition : la séligérie de Carey, la daltonie faux-splachne, le trichostome à feuilles recourbées, l’isoète du Columbia, l’hespérochiron nain, la valériane ciliée et la castilléjie grêle. On estime que le coût des efforts de rétablissement de ces espèces par l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action atteindra entre 40 000 $ et 50 000 $ par espèce. Par conséquent, on estime le coût total non actualisé pour le gouvernement du Canada pour ces espèces entre 280 000 $ à 350 000 $.
La reclassification du caribou de Peary d’espèce en voie de disparition à espèce menacée nécessitera la mise à jour des documents relatifs au programme de rétablissement et au plan d’action. On estime les coûts non actualisés pour le Gouvernement du Canada pour ces espèces entre 3 000 $ à 10 000 $.
Une espèce, le bleu mélissa, s’est vu attribuer un nouveau nom, mais conserve le même statut d’espèce disparue. On estime le coût total pour le gouvernement du Canada de la mise à jour du programme de rétablissement pour changer le nom de l’espèce à un maximum de 3 000 $.
Parmi toutes les espèces recensées dans cette liste, seule la daltonie faux-splachne nécessiterait des activités de promotion de la conformité, avec un coût total estimé à 3 000 $ la première année.
Le projet de décret ne devrait pas entraîner de coûts d’application supplémentaires pour le gouvernement du Canada, car une seule espèce inscrite comme menacée ou en voie de disparition se trouve sur le territoire domanial. La daltonie faux-splachne se trouve sur les propriétés de Parcs Canada et est donc déjà protégée par l’agence fédérale et ne nécessite donc pas d’efforts supplémentaires en matière d’application de la loi.
Les coûts administratifs liés à l’examen des permis du gouvernement du Canada sont présentés ci-dessous.
3) Demandes de permis
Des permis seraient nécessaires pour les activités qui seraient interdites aux termes de la LEP. Bien qu’aucune conclusion ne puisse être tirée quant à la possibilité de délivrer un permis avant la soumission d’une demande, cette analyse prend en compte les conséquences potentielles en termes de coûts de main d’œuvre pour la demande et l’examen du permis suite au projet de décret. Il n’est pas certain que des exigences supplémentaires en matière de permis soient déclenchées à la suite du projet de décret, mais cette analyse utilise les données sur les permis demandés précédemment pour faire des hypothèses sur le nombre de demandes de permis potentielles. Plus particulièrement, on suppose qu’il peut y avoir une demande de permis par propriété fédérale abritant des espèces et une autre demande de permis pour chaque propriété de Parcs Canada. Les demandes de permis porteraient probablement sur des recherches ou des activités qui profitent à des espèces et seraient préparées par des établissements universitaires ou d’autres organismes de recherche (par exemple organisations non gouvernementales, gouvernements). Les coûts moyens liés aux demandes de permis en vertu de la LEP sont présentés dans les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous :
Type de demande de permis |
Coût par permis note a du tableau b2 note b du tableau b2 |
---|---|
Industrie, y compris les peuples autochtones (permis de prise accessoire) |
2 500 $ |
Industrie (permis de prise accessoire) – uniquement le coût supplémentaire requis pour rendre le permis conforme à la LEP |
600 $ |
Chercheur/scientifique (permis de recherche) |
1 200 $ |
Chercheur/scientifique (permis de recherche) – uniquement le coût supplémentaire requis pour rendre le permis conforme à la LEP |
300 $ |
Parcs Canada sur les terres de l’Agence Parcs Canada |
800 $ |
Note(s) du tableau b2
|
Type de demande de permis |
Coût par permis note a du tableau b3 note b du tableau b3 |
---|---|
Nouveau permis – ECCC |
3 000 $ |
Coût supplémentaire requis pour rendre le permis conforme à la LEP – gouvernement fédéral |
700 $ |
Note(s) du tableau b3
|
Étant donné que le projet de décret ne concerne qu’une seule espèce dont sa présence est connue présente sur le territoire domanial, on suppose que le projet de décret pourrait donner lieu à deux nouvelles demandes de permis : une demande de chercheurs et l’autre de l’Agence Parcs Canada pour autoriser ses projets dans le parc national.
Pour les chercheurs, une demande de permis en vertu de la LEP dans les cas où un permis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada était nécessaire peut entraîner des coûts supplémentaires de 300 $ par permis. Comme indiqué au tableau 4, les demandeurs de Parcs Canada qui présentent une demande de permis en vertu de la LEP pour un projet dans un parc national peuvent supposer un coût pouvant atteindre 800 $ par espèce. Par conséquent, on estime le coût différentiel total pour tous les demandeurs de la réserve de parc national du Canada Gwaii Haanas et du site du patrimoine haïda à 1 100 $ (non actualisé). Les coûts supplémentaires totaux (non actualisés) pour le gouvernement du Canadaréférence 32 associés à l’examen de ces deux demandes de permis au cours des dix années suivant l’inscription pourraient atteindre 1 400 $ (non actualisés).
4) Autres coûts
a) Implications pour les évaluations environnementales
Il pourrait y avoir certaines répercussions sur les projetsréférence 47 devant faire l’objet d’une évaluation environnementale aux termes d’une loi du Parlement (ci-après appelée « évaluation environnementale fédérale »). Toutefois, on s’attend à ce que les coûts soient minimes par rapport au coût total de l’exécution d’une évaluation environnementale fédérale. Une fois qu’une espèce est inscrite à l’annexe 1 de la LEP, sous quelque désignation que ce soit, des exigences supplémentaires prévues à l’article 79 de la LEP s’appliquent aux promoteurs de projet et aux représentants du gouvernement qui entreprennent une évaluation environnementale fédérale. Ces exigences comprennent la détermination de tous les effets négatifs que les projets pourraient avoir sur l’espèce et son habitat essentiel et, si les projets sont réalisés, l’assurance que des mesures sont prises pour éviter ou atténuer ces effets et pour les surveiller. Toutefois, dans les lignes directrices pour les évaluations environnementales, le ministère de l’Environnement recommande aux promoteurs (au début du processus d’évaluation environnementale) de toujours examiner les effets sur les espèces déjà évaluées par le COSEPAC qui pourraient être inscrites à l’annexe 1 de la LEP dans un proche avenir. Par conséquent, ces coûts sont probablement déjà intégrés dans le scénario de référence.
b) Impacts potentiels des réglementations futures de la LEP
L’inscription d’une espèce sauvage sur la liste des espèces menacées, en voie de disparition ou disparues en vertu de la LEP déclenche une série d’obligations pour le gouvernement, notamment la préparation d’une stratégie de rétablissement qui comprend l’identification, dans la mesure du possible, de l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce (habitat essentiel), et différentes obligations concernant la protection de cet habitat essentiel. La protection de l’habitat essentiel sur des terres non fédérales peut nécessiter l’adoption de mesures réglementaires, avec les avantages qui en découlent ainsi que les coûts potentiels pour les propriétaires fonciers, les utilisateurs des terres et le gouvernement fédéral. L’impact socio-économique de chaque action réglementaire individuelle sera évalué si cette protection supplémentaire devient nécessaire.
Sommaire des coûts et des avantages
En résumé, le projet de décret devrait déclencher des mesures de protection et des actions coordonnées pour soutenir le rétablissement des espèces inscrites, contribuant ainsi aux avantages qu’elles procurent à la société canadienne. La conservation des espèces est associée à des valeurs socioéconomiques et culturelles, à des avantages en matière de lutte contre les organismes nuisibles et de cycle des nutriments et à des valeurs d’existence et d’option. Hormis les dépenses liées aux demandes de permis, le projet de décret ne devrait pas imposer de coûts supplémentaires aux peuples autochtones ou aux parties prenantes. Les coûts globaux pour le gouvernement du Canada liés à ce décret devraient être faibles et découler de l’élaboration de stratégies de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion ainsi que du traitement des demandes de permis, de la promotion de la conformité et des activités d’application.
Outre les dépenses liées aux permis, le projet de décret ne devrait pas imposer de coûts supplémentaires aux peuples autochtones et aux intervenants, mais bien seulement au gouvernement du Canada. Les coûts globaux liés au projet de décret pour le gouvernement du Canada devraient être faibles et découler de l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion, de coûts administratifs liés aux permis ainsi que d’activités de promotion de la conformité. D’après la liste des espèces visées par le projet de décret, on estime le coût net global pour le gouvernement entre 290 000 $ et 380 000 $ sur dix ans (2022 à 2031), au taux d’actualisation de 3 % pour l’année de référence de 2020. Pour tous les permis, on estime le coût différentiel pour les demandeurs (c’est-à-dire l’industrie, les peuples autochtones, les autres ordres de gouvernement, les chercheurs et les scientifiques) à 1 100 $ pour la première année.
Les espèces visées ont quatre catégories différentes d’impacts, comme le résume le tableau 5 ci-dessous :
Modifications proposées à l’annexe 1 |
Espèces |
Coûts |
---|---|---|
Nouvelle inscription en tant qu’espèces en voie de disparition (7 espèces) |
|
Les interdictions générales ne s’appliquent que lorsque les espèces sont présentes sur le territoire domanial. Selon les meilleures informations disponibles, des sept espèces dont l’inscription est proposée sur la liste des espèces en voie de disparition, seule la daltonie faux-splachne est connue pour être présente sur le territoire domanial (réserve de parc national du Canada Gwaii Haanas et site du patrimoine haïda). Pour cette espèce, on estime les coûts prévus non actualisés liés aux demandes de permis pour les demandeurs comme l’industrie, les réserves autochtones, les autres ordres de gouvernement, les chercheurs et les scientifiques à 1 100 $. On estime que les coûts non actualisés prévus pour le gouvernement aux fins de l’examen des demandes de permis atteindraient 1 400 $. La daltonie faux-splachne nécessiterait également des activités de promotion de la conformité, dont les coûts non actualisés pour le gouvernement du Canada sont estimés à 3 000 $ la première année. Les espèces inscrites sur la liste des espèces en voie de disparition nécessitent ensuite la rédaction de programmes de rétablissement et de plans d’action. On estime les coûts prévus non actualisés pour le gouvernement du Canada pour élaborer ces documents entre 40 000 $ et 50 000 $ par espèce ou entre 280 000 $ et 350 000 $ pour ces 7 espèces. |
Reclassification d’espèce en voie de disparition à espèce menacée (1 espèce) |
|
La reclassification du statut du caribou de Peary d’espèce en voie de disparition à espèce menacée n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les peuples autochtones ou les intervenants, car des interdictions générales sont déjà en place. On estime les coûts non actualisés de la mise à jour des documents du programme de rétablissement et du plan d’action pour le gouvernement du Canada entre 3 000 $ et 10 000 $. |
Inscription ou reclassification à la catégorie d’espèce préoccupante (4 espèces) |
|
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes et aucun coût supplémentaire ne serait donc encouru par les populations autochtones ou les intervenants. Toutefois, les espèces classées comme préoccupantes nécessitent ultérieurement la rédaction d’un plan de gestion. Les coûts non actualisés prévus pour que le gouvernement du Canada élabore des plans de gestion pour l’inscription ou la reclassification proposée de quatre espèces préoccupantes, dont le coût devrait atteindre entre 10 000 et 15 000 $ par espèce, sont estimés entre 40 000 et 60 000 $. |
Changement au nom d’une espèce (1 espèce) |
|
Aucun coût supplémentaire n’est prévu pour les peuples autochtones ou les intervenants, à l’exception d’une estimation de 3 000 $ pour le gouvernement du Canada afin de mettre à jour des documents de rétablissement. |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car aucune petite entreprise ne serait touchée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent décret puisqu’il n’y a pas de fardeau administratif supplémentaire lié à la réglementation pour les entreprises et aucune réglementation n’a été abrogée ni introduite.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La protection des espèces sauvages est également une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont indiqué leur engagement à protéger et à rétablir les espèces en péril en signant l’Accord pour la protection des espèces en péril en 1996. Certaines des espèces à l’étude sont actuellement inscrites en vertu de certaines lois provinciales, et le projet de décret modifiant l’annexe 1 de la LEP viendrait compléter cette protection existante. Environnement et Changement climatique Canada collabore également avec ses partenaires fédéraux (c’est-à-dire le ministère des Pêches et des Océans et l’APC pour déterminer l’incidence de l’inscription des espèces) pour déterminer l’incidence de l’inscription des espèces. Certaines des espèces à l’étude sont actuellement inscrites en vertu de certaines lois provinciales, et le décret proposé modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril viendrait compléter cette protection existante. Ces statuts sont indiqués dans le tableau 6 ci-dessous :
Nom commun de l’espèce |
Aire de répartition |
Nouvelle désignation en vertu de la LEP |
Désignation provinciale/territoriale |
---|---|---|---|
Caribou de Peary |
Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut |
Espèce en voie de disparition à espèce menacée |
Territoires du Nord-Ouest (menacée) |
Lézard à petites cornes majeur |
Alberta et Saskatchewan |
Espèce en voie de disparition |
Alberta (en voie de disparition) Saskatchewan (des interdictions s’appliquent) |
Hydraste du Canada |
Ontario |
Espèce menacée à espèce préoccupante |
Ontario (menacée) |
Bleu mélissa (Plebejus samuelis55) |
Ontario |
S.O. |
Ontario (disparue) |
Le Ministère collabore également avec ses partenaires fédéraux (c’est-à-dire Pêches et Océans Canada et l’APC) pour déterminer l’incidence de l’inscription des espèces. L’élaboration des stratégies de rétablissement et des plans d’action, qui serait déclenchée après la modification de la situation des espèces incluses dans le décret proposé, nécessiterait la participation et la coordination de différentes autorités de gestion des terres, comme les différents paliers de gouvernement et les communautés autochtones. Les coûts liés à l’élaboration de ces documents sont estimés dans la section ci-dessus. L’ampleur des répercussions économiques découlant de la coopération avec les gestionnaires des territoires domaniaux dépendrait de leur niveau de participation et d’engagement dans le processus de planification du rétablissement et des mesures prises à la suite de l’élaboration des plans d’action. Cet engagement serait volontaire et son ampleur est donc inconnue pour l’instant. Cependant, étant donné que le niveau de coordination nécessaire pour les espèces proposées pour des modifications de statut en vertu de la LEP devrait être relativement faible par rapport à d’autres espèces plus importantes dont l’aire de répartition est plus vaste, les répercussions économiques associées devraient également être faibles. Ces coûts ne peuvent pas être quantifiés à l’heure actuelle.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique a conclu que le projet de décret aurait d’importants effets environnementaux positifs. Plus précisément, elle a démontré que la protection des espèces sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience des écosystèmes.
Le projet de décret aiderait le Canada à respecter ses engagements pris aux termes de la Convention sur la diversité biologique. Étant donné l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut entraîner une diminution des fonctions et des services des écosystèmes. Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont des liens importants avec l’économie canadienne. De petits changements au sein d’un écosystème entraînant la perte d’individus et d’espèces peuvent donc avoir des effets négatifs, irréversibles et de grande portée.
Les modifications à l’annexe 1 de la LEP appuieraient également l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durableréférence 48 « Populations d’espèces sauvages en santé » et la cible suivante : « D’ici 2020, les espèces qui sont en sécurité le demeurent, et les populations d’espèces en péril inscrites en vertu des lois fédérales montrent des tendances qui sont conformes aux stratégies de rétablissement et aux plans de gestion. » Les modifications appuieraient cet objectif en aidant à assurer que les espèces bénéficient d’une protection appropriée. Elles contribueraient aussi indirectement à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable « Mesures relatives aux changements climatiques » en soutenant la conservation de la biodiversité, car de nombreux écosystèmes jouent un rôle clé dans l’atténuation des répercussions des changements climatiques. Ces mesures appuieraient également les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Uniesréférence 49 concernant la vie terrestre (objectif 15) et les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (objectif 13).
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour cette proposition afin de déterminer si des caractéristiques comme le sexe, le genre, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau de scolarité, la situation d’emploi, la langue, le statut de minorité visible, le handicap ou la religion influencent la façon dont une personne est touchée par le projet de décret.
La région de résidence a été établie comme le principal facteur déterminant la façon dont une personne serait touchée par la proposition. L’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 1 de la LEP ou leur reclassification depuis la catégorie d’espèce « préoccupante » à la catégorie d’espèce « en voie de disparition » ou « menacée » déclenche l’application des interdictions générales relatives au fait de tuer un individu d’une espèce protégée, de le capturer ou de lui nuire. Ces interdictions générales peuvent avoir une incidence disproportionnée sur les peuples autochtones parce qu’elles ne s’appliquent qu’au territoire domanial, dont les réserves autochtones font partie. Certaines des espèces visées par des décrets d’inscription qui se trouvent sur ce territoire ont une importance culturelle, cérémonielle et socioéconomique importante pour les peuples autochtones. Par conséquent, les personnes résidant dans les réserves autochtones constituent le principal sous-groupe qui pourrait être touché négativement par l’inscription d’espèces à l’annexe 1 de la LEP.
Les espèces qui déclencheraient l’application des interdictions générales aux termes de la LEP dans le cadre de cette proposition ne se trouvent pas sur les terres de réserve, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’impact prévu sur les peuples autochtones puisque les interdictions générales ne se ne sont déclenchées que sur les terres fédérales dont font partie les réserves.
Le Ministère a mené des consultations pour veiller à ce que toutes les parties susceptibles d’être touchées aient l’occasion de contribuer à la proposition d’inscription. Le Ministère a compris que l’information à la base des consultations est complexe et qu’elle n’est donc pas facilement accessible aux personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation ou n’ayant pas de formation scientifique. La langue peut également constituer un obstacle à une participation constructive des peuples autochtones aux consultations. Pour relever ces défis, le Ministère a offert d’organiser des téléconférences ou des réunions en personne pour expliquer la proposition aux communautés qui ont demandé plus d’aide et discuter de ses répercussions possibles.
Justification
La biodiversité est essentielle à la productivité, à la santé et à la résilience des écosystèmes, mais elle décline rapidement à mesure que les espèces disparaissent. Le projet de décret favorise la survie et le rétablissement de 13 espèces en péril au Canada, contribuant ainsi au maintien de la biodiversité au Canada. Dans le cas des sept (7) nouvelles espèces qu’il est proposé d’inscrire comme espèces en voie de disparition, elles seraient protégées sur le territoire domanial par les interdictions générales de la LEP, au titre desquelles il est interdit de tuer, de blesser, de harceler, de capturer, de posséder, de collecter, d’acheter, de vendre et d’échanger. De plus, ces espèces tireraient profit de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui recensent les principales menaces à la survie des espèces et, lorsque cela est possible, désignent l’habitat essentiel nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada.
Le caribou de Peary Caribou a été inscrit comme espèce en voie de disparition au titre de la LEP. Cette loi confère aux individus et aux résidences de l’espèce une protection sur le territoire domanial et contient des dispositions relatives à la protection de l’habitat essentiel qui s’appliquent une fois que celui-ci a été désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. Une reclassification de l’espèce, de la catégorie « espèce en voie de disparition » à la catégorie « espèce menacée », reconnaît qu’une menace pèse toujours sur elle. Cette reclassification ne modifie en rien les interdictions générales de la LEP déjà en place pour cette espèce. De plus, les quatre espèces qu’il est proposé d’inscrire ou de reclassifier comme espèces préoccupantes bénéficieraient de l’élaboration d’un plan de gestion, qui comprendrait des mesures de conservation des espèces.
En résumé, les inscriptions ou reclassifications proposées pour les espèces visées par le présent décret profiteraient aux Canadiens à bien des égards, sans entraîner de coûts importants pour les peuples autochtones ou les intervenants. Les coûts pour le gouvernement devraient être relativement modestes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
À la suite de l’inscription, le ministère de l’Environnement mettra en œuvre un plan de promotion de la conformité. La promotion de la conformité encourage le respect de la loi par des activités d’éducation et de sensibilisation et vise à faire connaître et comprendre les interdictions. Les activités de sensibilisation s’adresseraient principalement aux peuples autochtones et aux intervenants susceptibles d’être touchés afin de :
- les aider à connaître et à comprendre le décret proposé;
- promouvoir l’adoption de comportements contribuant à la conservation et à la protection des espèces en péril au Canada;
- accroître la conformité au décret proposé; et
- les aider à mieux connaître les espèces en péril.
Ces objectifs pourraient être atteints, là où cela est nécessaire, grâce à la création et à la diffusion de produits d’information expliquant les interdictions concernant les espèces visées par ce décretréférence 50 qui s’appliqueraient sur le territoire domanial, le processus de planification du rétablissement qui suit l’inscription, la façon dont les peuples autochtones et les intervenants peuvent participer, ainsi que les renseignements généraux sur chacune des espèces. Ces ressources seraient publiées dans le Registre public des espèces en péril. Des envois postaux et des présentations destinés aux publics cibles pourraient aussi être envisagés.
Dans les lieux historiques de l’APC,référence 51 les employés de première ligne reçoivent l’information appropriée à propos des espèces en péril qui se retrouvent sur leurs sites afin qu’ils puissent informer les visiteurs des mesures de prévention et les faire participer à la protection et à la conservation des espèces en péril.
Après l’inscription des espèces concernées, la préparation et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion peuvent mener à des recommandations de mesures de réglementation supplémentaires pour la protection des espèces sauvages. Ces recommandations peuvent aussi s’inspirer des dispositions d’autres lois du Parlement pour assurer la protection requise.
Conformité et application
La LEP prévoit des sanctions en cas d’infraction, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement, la saisie et la confiscation des biens saisis ou des produits de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. La LEP prévoit également l’inspection ainsi que des opérations de recherche et de saisie par les agents de l’autorité désignés pour en contrôler l’application. En vertu des dispositions sur les peines, une société reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une société sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux. Une société reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une société sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou des deux.
Normes de service
Comme il est indiqué ci-dessus, l’article 73 de la LEP permet à une personne de demander au ministre compétent un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Une fois que le demandeur est avisé de la réception de sa demande de permis en vertu de l’article 73, le ministre dispose de 90 jours pour délivrer le permis ou refuser de le faire.référence 52 Le délai de 90 jours peut ne pas s’appliquer dans certaines circonstances.
En vertu de l’article 73 de la LEP, le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite contribue à la cohérence, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance des permis en vertu de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le ministère de l’Environnement mesure le rendement de ses services chaque année, et l’information sur le rendement est diffusée sur le site Web du Ministèreréférence 53 au plus tard le 1er juin pour l’exercice précédent.
Personne-ressource
Paula Brand
Directrice
Politiques sur la Loi sur les espèces en péril
Service canadien de la faune
Ministère de l’Environnement et du Changement climatique
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca
ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES ESPÈCES AJOUTÉES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL, RECLASSIFIÉES OU RETIRÉES DE LADITE ANNEXE
A – Espèces que l’on propose d’ajouter à l’annexe 1 de la LEP
1. Séligérie de Carey (Seligeria careyana) – en voie de disparition
À propos de cette espèce
La séligérie de Carey est une minuscule mousse délicate jaune à vert clair qui pousse en colonies clairsemées. L’espèce n’est présente que sur trois sites sur Haida Gwaii, tous au nord-ouest de l’île Moresby.
L’espèce est rare à Haida Gwaii, ne pousse que sur un type de substrat qui est peu fréquent dans les îles de l’archipel, a fait l’objet de vastes activités de recherche où l’on trouve ce substrat et compte très peu de colonies dans les sites où elle a été signalée, ce qui donne à penser qu’il est peu probable qu’il existe plus de 250 colonies au Canada. Dans l’ensemble, la séligérie de Carey n’a pas fait l’objet d’un suivi, et on ignore donc les tendances qui la concernent. L’espèce est endémique au Canada, de sorte qu’une immigration de source externe est impossible.
Avantages de l’espèce
La séligérie de Carey est reconnue comme un élément spécial de la biodiversité en Colombie-Britannique en raison de sa survie apparente dans un refuge glaciaire. Dans le monde entier, de nombreuses espèces de séligérie sont rares, dont quatre des sept espèces présentes en Colombie-Britannique.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Trois commentaires ont été reçus pour cette espèce et ils ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription.
Justification de l’inscription
Il s’agit d’une espèce spécialiste en matière d’habitat, qui ne pousse que dans un climat hypermaritime, sur des falaises ombragées de calcaire pur. La fragilité des petites spores de cette espèce nuit considérablement à sa capacité de dispersion vers de nouveaux sites Les principales menaces pesant sur la séligérie de Carey sont les changements climatiques, l’exploitation de carrières et les tsunamis. L’espèce est extrêmement vulnérable aux effets des changements climatiques, particulièrement la hausse des températures et la diminution des précipitations en été.
L’inscription d’une espèce sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la LEP crée une protection immédiate pour les individus et leurs résidences sur le territoire domanial et exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
2. Daltonie faux-splachne (Daltonia splachnoides) – en voie de disparition
À propos de cette espèce
La daltonie faux-splachne est une petite mousse qui forme des touffes luisantes vert jaune à bronze. Ses feuilles sont linéaires-lancéolées et ses tiges sont rougeâtres. La marge des feuilles est entière et jaunâtre. La nervure médiane est côtelée et atteint presque le sommet de la feuille. Les sporophytes sont composés d’une soie rouge terminée par une petite capsule brune dressée, de forme cylindrique-ovoïde, dont le col est court et la base, contractée. La coiffe (structure en forme de capuchon surmontant la capsule), très caractéristique chez la daltonie faux-splachne, est pâle et nettement frangée.
Les tendances de la population sont inconnues et ne peuvent être déterminées que par la surveillance.
Avantages de l’espèce
La daltonie faux-splachne n’a aucun avantage connu pour l’espèce.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Trois commentaires ont été reçus pour cette espèce et ils ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription.
Justification de l’inscription
Les trois principales menaces qui pèsent sur la daltonie faux-splachne sont le broutage intensif de la végétation du sous-étage forestier par une espèce introduite, le cerf de Sitka, les changements climatiques et l’élévation du niveau de la mer qui y est associée, et les événements stochastiques comme les glissements de terrain. Les deux sous-populations de l’espèce sont situées dans des aires protégées et ne devraient donc pas être affectées par l’exploitation forestière ou la régulation du niveau de l’eau, notamment par l’aménagement de barrages hydroélectrique.
L’inscription d’une espèce sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la LEP crée une protection immédiate pour les individus et leurs résidences sur le territoire domanial et exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
3. Trichostome à feuilles recourbées (Oxystegus recurvifolius) – en voie de disparition
À propos de cette espèce
Le trichostome à feuilles recourbées est une mousse vert jaunâtre pâle qui pousse habituellement sur des sols organiques et humides. Les caractéristiques qui permettent de le distinguer des espèces étroitement apparentées sont, entre autres, ses feuilles liguliformes oblongues aux marges de couleur pâle dont le sommet s’incline vers le bas et est doté de dents pointues et irrégulières.
La population canadienne de trichostome à feuilles recourbées est composée de cinq sous-populations connues. Selon une recherche ciblée effectuée en 2017, l’une des sous-populations aurait disparu du territoire en raison d’un projet d’aménagement hydroélectrique. Trois sous-populations existeraient encore, et la situation de la sous-population restante est inconnue. La taille des populations historiques n’a pas été consignée, mais les spécimens d’herbier récoltés entre 1964 et 1975 indiquent qu’il y avait au moins huit colonies parmi les cinq sous-populations. À l’heure actuelle, il y aurait entre 10 et 12 colonies existantes parmi trois ou quatre sous-populations.
Avantages de l’espèce
En Colombie-Britannique, l’espèce est reconnue comme un élément particulier de la biodiversité en raison de sa rareté et de son aire de répartition très restreinte. La population canadienne représente environ un cinquième de la population mondiale.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Trois commentaires ont été reçus pour cette espèce et ils ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription.
Justification de l’inscription
Avec une répartition très restreinte au Canada, les principales menaces pesant sur l’espèce sont notamment les changements climatiques (surtout en haute altitude), les glissements de terrain, le cerf de Sitka (espèce envahissante introduite) et l’exploitation forestière. Le trichostome à feuilles recourbées ne devrait pas être en mesure de s’adapter aux changements climatiques prévus, et la capacité de l’espèce de s’établir ailleurs est limitée par son manque de moyens de reproduction et de dispersion efficaces.
L’inscription d’une espèce sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la LEP crée une protection immédiate pour les individus et leurs résidences sur le territoire domanial et exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
4. Isoète du Columbia (Isoetes minima) – en voie de disparition
À propos de cette espèce
L’isoète du Columbia est une plante vivace voisine des fougères. Ses feuilles, qui sont petites, vertes et simples, ressemblent à des aiguillons et émergent d’une souche globuleuse. Les feuilles sont renflées à la base, là où se trouvent les sporanges qui renferment les microspores et les mégaspores servant à la reproduction.
Cette espèce endémique rare dans le nord-ouest de l’Amérique du Nord compte quatre sous-populations au Canada, dans l’extrême sud de la Colombie-Britannique (région de Castlegar), toutes découvertes depuis 1996. En 2017, 1 145 individus (1 019 individus matures) ont été recensés au Canada. La baisse de la qualité et de la quantité d’habitats résulte des activités récréatives (surtout le vélo de montagne) ainsi que de l’établissement de plantes non indigènes telles que la centaurée maculée.
Avantages de l’espèce
L’isoète du Columbia n’a aucun avantage connu pour l’espèce.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Quatre commentaires ont été reçus pour cette espèce et ils ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription.
Justification de l’inscription
Toutes les sous-populations connues de l’espèce se trouvent sur des terres de la Couronne provinciale. L’exploitation forestière et la construction de routes dans des zones situées en haut de pente pourraient modifier le régime hydrologique, ce qui aurait des répercussions sur les zones de suintement en bas de pente et favoriserait la propagation de plantes non indigènes envahissantes. L’espèce non indigène la plus menaçante est la centaurée maculée, qui est en compétition avec l’isoète du Columbia pour l’eau et d’autres ressources dans tous les sites. La gravité accrue des sécheresses associée aux changements climatiques pourrait avoir des répercussions sur la production de spores. Les activités récréatives, dont le vélo de montagne et la randonnée pédestre, pourraient aussi avoir des effets négatifs sur l’isoète du Columbia et son habitat. Par ailleurs, les petites populations isolées peuvent être affectées par une diversité génétique limitée et par une dépression de consanguinité.
L’inscription d’une espèce sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la LEP crée une protection immédiate pour les individus et leurs résidences sur le territoire domanial et exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
5. Hespérochiron nain (Hesperochiron pumilus) – en voie de disparition
À propos de cette espèce
L’hespérochiron nain est une plante herbacée vivace qui peut atteindre 10 cm de hauteur et dont la tige mince est reliée à des rejets plus petits par des rhizomes fins. Les feuilles, simples et généralement glabres, forment une rosette basilaire. On compte d’une à huit fleurs solitaires par individu. Les fleurs sont voyantes, mesurent 1 à 3 cm de largeur et comportent cinq lobes. Les pétales sont blancs et présentent souvent des marques violettes bien visibles. La gorge de la corolle est jaune et pubescente. Le fruit est une capsule ovale qui renferme de nombreuses graines de petite taille.
Les causes spécifiques du déclin de l’hespérochiron nain sont inconnues. Le nombre total d’individus matures est très faible (moins de 200). Tous les sites canadiens se trouvent sur des terres de la Couronne provinciale et peuvent faire l’objet d’activités d’exploitation forestière pratiquées dans les zones environnantes et/ou les activités de construction de routes, qui peuvent changer le régime hydrologique. La compétition exercée par des plantes non indigènes, notamment la centaurée maculée, constitue la menace la plus importante, laquelle devrait mener à une dégradation de l’habitat au fil du temps. Selon les changements climatiques projetés, les sécheresses et les feux naturels anormalement intenses pourraient endommager ou éliminer une ou plusieurs occurrences sur trois générations.
Avantages de l’espèce
L’hespérochiron nain est associé aux infiltrations printanières et il fleurit et produit des semis lorsque l’humidité est disponible. L’espèce est attrayante et prisée en horticulture. L’espèce pousse dans un habitat spécialisé aux côtés d’autres espèces végétales préoccupantes sur le plan de la conservation.
Il n’existe aucun renseignement publié sur les connaissances traditionnelles autochtones concernant l’espèce. Cette petite plante a une répartition restreinte; elle ne possède pas de propriétés médicinales ou d’usages particuliers et il est peu probable qu’elle soit importante pour les Premières Nations.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Trois commentaires ont été reçus pour cette espèce et ils ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription.
Justification de l’inscription
Tous les sites canadiens se trouvent sur des terres de la Couronne provinciale et peuvent faire l’objet d’activités d’exploitation forestière pratiquées dans les zones environnantes et/ou les activités de construction de routes, qui peuvent changer le régime hydrologique. L’impact négatif des vélos de montagne sur le substrat mince a été observé à proximité d’une occurrence. La compétition exercée par des plantes non indigènes, notamment la centaurée maculée, constitue la menace la plus importante, laquelle devrait mener à une dégradation de l’habitat au fil du temps. Selon les changements climatiques projetés, les sécheresses et les feux naturels anormalement intenses pourraient endommager ou éliminer une ou plusieurs occurrences sur trois générations.
L’inscription d’une espèce sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la LEP crée une protection immédiate pour les individus et leurs résidences sur le territoire domanial et exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
6. Valériane ciliée (Valeriana edulis ssp. ciliata) – en voie de disparition
À propos de cette espèce
La valériane ciliée (Valeriana edulis ssp. ciliata) est une grande plante à fleurs qui atteint souvent une hauteur d’un mètre ou plus. Il s’agit d’une plante vivace à longue durée de vie, et toutes les plantes matures ne fleurissent pas chaque année. Les fleurs sont visitées et probablement pollinisées par une variété d’insectes, et la plupart du pollen est rejeté dans un rayon de 10 m de la plante source. Les semis sont petits et sont probablement dispersés par la gravité, le vent et l’eau. La valériane ciliée ne se reproduit pas de manière végétative. Cette espèce se rencontre dans les prairies humides et les tourbières minérotrophes du sud-ouest de l’Ontario, qui sont des milieux rares.
Une baisse de la superficie de l’aire de répartition, du nombre de localités et de la qualité de l’habitat a été observée, et une diminution du nombre d’individus matures a été inférée. Les trois localités restantes, qui comptent un faible nombre d’individus matures, sont menacées par le développement commercial, la présence d’espèces envahissantes et la succession naturelle.
Avantages
L’espèce possède une grosse racine pivotante que les Autochtones utilisaient à des fins alimentaires et médicinales. Dans de nombreuses communautés autochtones, la valériane ciliée est traditionnellement consommée et utilisée à des fins médicinales, bien que la plupart des utilisations documentées soient basées sur la sous-espèce apparentée, la valériane comestibleréférence 54. Certains groupes autochtones célèbrent le bourdon, par le biais de masques, d’œuvres d’artréférence 55, d’images sur les totems et de danses traditionnellesréférence 56 qui ont connu un renouveau ces dernières annéesréférence 57.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Trois commentaires ont été reçus pour cette espèce et ils ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription.
Justification de l’inscription
Les sites de l’Ontario n’ont fait l’objet d’aucune estimation de l’abondance dans le passé, de sorte que les tendances sont inconnues. Toutefois, on peut inférer que le nombre total d’individus au Canada a connu un déclin. L’abondance de la valériane ciliée a diminué en bordure de la rivière Maitland à cause de l’établissement récent d’un cultivar non indigène d’alpiste roseau. Cinq des huit sous-populations connues au Canada sont considérées comme disparues. De façon générale, les espèces envahissantes sont la principale menace pesant sur le taxon. Les autres menaces possibles sont le développement industriel, la succession végétale, l’utilisation d’herbicides et les sentiers récréatifs.
L’inscription d’une espèce sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la LEP crée une protection immédiate pour les individus et leurs résidences sur le territoire domanial et exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
7. Castilléjie grêle (Castilleja tenuis) — en voie de disparition
À propos de cette espèce
La castilléjie grêle est une plante annuelle délicate, d’une hauteur de 4,5 à 30 cm (atteignant rarement 52 cm), dotée d’une racine pivotante mince ou d’un système racinaire ramifié. Les tiges sont recouvertes d’un mélange de poils courts et de poils longs, souples et étalés. Les fleurs sont groupées en un épi terminal et sont sous-tendues par des bractées vertes lancéolées à ovées, à sommet pointu.
Les plantes non indigènes envahissantes, particulièrement la centaurée maculée (Centaurea stoebe ssp. micranthos), se font concurrence pour l’eau et d’autres ressources. L’empiétement d’arbustes et de conifères lié aux processus de succession dégradera l’habitat au fil du temps. Les hémiparasites sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques, car les changements de température et de CO2 auront des répercussions à la fois sur les hémiparasites et sur leurs plantes hôtes.
Avantages
La castilléjie grêle fleurit de la mi-juin à la mi-juillet et les fleurs sont adaptées à la pollinisation par les abeilles. Dans les communautés pauvres en nutriments, le castilléjie grêle peut décomposer les nutriments sous des formes moins disponibles pour d’autres organismes.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Quatre commentaires ont été reçus pour cette espèce et ils ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription.
Justification de l’inscription
La compétition exercée par des plantes non indigènes, notamment la centaurée maculée, constitue la menace observable la plus importante. La diversité génétique au sein de cette population isolée devrait être limitée. Il existe une possibilité d’augmentation des sécheresses et des incendies naturels (selon les changements climatiques projetés), ce qui pourrait endommager ou éliminer la population d’ici trois générations. En tant qu’hémiparasite, l’espèce est en outre menacée par les effets néfastes des changements climatiques sur son hôte.
L’inscription d’une espèce sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la LEP crée une protection immédiate pour les individus et leurs résidences sur le territoire domanial et exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
8. Bourdon américain (Bombus pensylvanicus) — préoccupante
À propos de cette espèce
Le bourdon américain (Bombus pensylvanicus) est un bourdon de taille moyenne dont la tête et la langue sont relativement longues par rapport à celles de nombreuses autres espèces de bourdons au Canada. Les ailes foncées et le patron de coloration à bandes abdominales jaunes et noires des femelles sont des caractères distinctifs et constants à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce. Les mâles possèdent des antennes plus longues que celles des femelles, et leur abdomen est principalement jaune avec l’extrémité orange.
L’espèce a subi des déclins considérables avant 1980, et les tendances générales donnent à penser qu’elle est de plus en plus rare même si elle persiste dans une portion de son aire de répartition historique au Canada. Les causes du déclin restent incertaines, mais l’utilisation de pesticides, la transformation de l’habitat et la propagation de pathogènes à partir de colonies gérées sont probablement des facteurs contributifs.
Avantages
Le bourdon américain est un important pollinisateur de nombreuses espèces de plantes et joue un rôle important dans le mode de vie de nombreux peuples autochtones, en leur procurant des avantages sociaux, culturels et médicinaux. Notamment, dans la culture inuite, l’abeille représente le changement des saisons et le retour d’espèces importantes pour la subsistance, comme l’omble chevalier.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Neuf commentaires ont été reçus pour cette espèce : huit commentaires ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription et un seul commentaire exprimait de l’opposition.
Justification de l’inscription
Le déclin du bourdon américain est vraisemblablement dû à une combinaison de facteurs, mais ses causes précises demeurent méconnues. Le bourdon américain est vulnérable à l’utilisation de pesticides, aux pratiques d’utilisation des terres qui réduisent les ressources florales et la disponibilité des sites de nidification ainsi qu’aux agents pathogènes. De plus, le bourdon américain semble avoir une faible diversité génétique, ce qui contribue sans doute à son déclin et entraîne une production accrue de mâles stériles.
L’inscription de l’espèce sur la liste des espèces préoccupantes de la LEP ne déclenche pas d’interdictions en vertu de la LEP, mais nécessitera l’élaboration d’un plan de gestion pour permettre une gestion proactive de l’espèce.
9. Scolie dorée (Dielis pilipes) — préoccupante
À propos de cette espèce
La scolie dorée est une guêpe rare noire et jaune de grande taille. Cette guêpe de grande taille est limitée aux communautés écologiques de purshie tridentée et d’armoise de faible altitude des vallées de l’Okanagan Sud et de la Similkameen, en Colombie-Britannique. Cette espèce est un ectoparasitoïde solitaire de deux espèces de hannetons (Polyphylla crinita et P. decemlineata) présentes dans le sud de la Colombie-Britannique. Les larves de ces hannetons sont considérées comme des ravageurs de nombreux arbustes indigènes, arbres fruitiers, plantes ornementales et autres plantes de jardin.
Les effets cumulatifs des activités de suppression des incendies et de la propagation de plantes non indigènes ont contribué à la réduction de la qualité et de la superficie de l’habitat des deux espèces de hannetons et de la scolie dorée.
Avantages
La scolie dorée est considérée comme un agent de lutte biologique contre les larves des hannetons.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Quatre commentaires ont été reçus pour cette espèce et ils ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription.
Justification de l’inscription
La perte, la dégradation et la fragmentation d’habitats ouverts et sablonneux ainsi que l’épandage de pesticides sur les terres agricoles adjacentes pendant la période de vol des adultes sont les principales menaces pour l’espèce. Parmi les autres menaces figurent l’augmentation du nombre de plantes non indigènes dans les habitats sablonneux ouverts, qui réduisent la détectabilité des larves du coléoptère hôte par les guêpes femelles adultes. La scolie dorée pourrait devenir « espèce menacée » si les facteurs réputés nuire à sa persistance ne sont pas gérés.
L’inscription de l’espèce sur la liste des espèces préoccupantes de la LEP ne déclenche pas d’interdictions en vertu de la LEP, mais nécessitera l’élaboration d’un plan de gestion pour permettre une gestion proactive de l’espèce.
B – Espèces que l’on propose de reclassifier à l’annexe 1 de la LEP
10. Lézard à petites cornes majeur (Phrynosoma hernandesi) – reclassification de la catégorie « en voie de disparition » à la catégorie « préoccupante »référence 58
À propos de cette espèce
Le lézard à petites cornes majeur (Phrynosoma hernandesi) est la seule espèce de lézard présente en Alberta et en Saskatchewan. Il est présent plus au nord que toute autre espèce de lézard iguanidé au monde. Il s’agit de la plus répandue et de la plus généraliste des espèces de lézards à cornes. Le lézard à petites cornes majeur est un petit (longueur du museau au cloaque d’environ 69 mm chez la femelle adulte) lézard aplati dorsoventralement qui présente une frange d’écailles en saillie sur les côtés ainsi qu’une série de « cornes » et une profonde échancrure sans corne sur le derrière de la tête. La coloration tachetée de son dos et sa capacité de rester immobile lui confèrent un excellent camouflage qui le protège des prédateurs et lui permet de chasser ses proies à l’affût.
Dans l’ensemble, la taille de la population de l’espèce a probablement diminué, surtout entre le commencement du développement agricole au début du 20e siècle. Des baisses plus récentes ont été observées dans certains secteurs, particulièrement près de Medicine Hat. Dans d’autres cas, l’absence de mentions récentes pourrait être attribuable au manque d’activités de recherche et n’indiquerait pas une réelle baisse de la taille de la population ou de l’occupation. Dans ces cas, les tendances de la taille des sous-populations sont inconnues.
Avantages
Le lézard à petites cornes majeur n’a aucun avantage connu pour l’espèce.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Huit commentaires ont été reçus pour cette espèce : sept commentaires ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription et un seul commentaire exprimait de l’opposition.
Justification de l’inscription
Les menaces à grande échelle sont notamment la modification de l’habitat par les plantes envahissantes, et la vulnérabilité accrue aux sécheresses l’été et aux épisodes de gel-dégel associés aux changements climatiques. Environ 70 % de la population de lézards à petites cornes majeurs vit dans le parc national des Prairies, mais les sous-populations à l’extérieur de cette aire protégée, notamment toutes les sous-populations de l’Alberta, font face à d’autres menaces : agriculture, forage pétrolier et gazier, prédation accrue à cause de la modification de l’habitat, autres aménagements humains.
Un programme de rétablissement a été publié pour cette espèce après qu’elle ait été inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition en 2009. Une reclassification à la baisse d’une espèce de la catégorie « menacée » à la catégorie « préoccupante » n’empêche pas les efforts de conservation déjà en cours puisqu’il nécessite l’élaboration d’un plan de gestion pour éviter que l’espèce ne devienne encore plus menacée.
11. Hydraste du Canada (Hydrastis canadensis) – reclassification de la catégorie « en voie de disparition » à la catégorie « préoccupante »
À propos de cette espèce
L’hydraste du Canada est une plante herbacée vivace de haute 10 à 50 cm. Elle se caractérise par son rhizome jaune noueux qui porte des cicatrices qui ressemblent aux sceaux de cire qui étaient dans le passé utilisés pour cacheter des lettres. La plante porte une à trois feuilles comportant chacune cinq lobes.
Avantages
L’hydraste du Canada fait encore l’objet d’un intérêt commercial et est encore utilisé dans divers produits à base d’herbes. De plus, la plante était utilisée à des fins médicinales par les peuples autochtones en Amérique du Nord.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2020 et avril 2021. Quatre commentaires ont été reçus pour cette espèce : trois commentaires ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription et un seul commentaire exprimait de l’opposition.
Justification de l’inscription
Bien que le nombre d’individus matures de cette plante longévive semble stable ces dernières décennies, les sous-populations restantes sont toujours menacées par la déforestation, la récolte et les espèces envahissantes.
Un programme de rétablissement a été publié pour cette espèce après qu’elle ait été inscrite sur la liste des espèces menacées en 2003. Une reclassification à la baisse d’une espèce de la catégorie « menacée » à la catégorie « préoccupante » n’empêche pas les efforts de conservation déjà en cours puisqu’il nécessite l’élaboration d’un plan de gestion pour éviter que l’espèce ne devienne encore plus menacée.
12. Caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) – reclassification de la catégorie « en voie de disparition » à la catégorie « menacée »
À propos de cette espèce
Le caribou de Peary est le plus petit caribou d’Amérique du Nord. Il est surtout blanc, mais son dos est gris foncé et le devant de ses pattes arbore une bande grise. Durant l’hiver, son dos gris foncé prend parfois une teinte brun foncé; certains individus paraissent entièrement blancs. Le velours des bois est de couleur ardoise et non brune comme celui des cerfs et autres caribous. Les bois ne sont pas aussi larges que ceux des autres caribous, mais ils sont similaires. Le crâne a un rostre court et un crâne haut. Les sabots sont courts et larges. Ils sont génétiquement distincts des autres caribous du Canada.
Avantages
Le caribou de Peary fait partie intégrante de la culture et de l’économie des Inuits et des Inuvialuits. En tant que seule source de viande de caribou pour plusieurs collectivités arctiques, il est important dans l’économie de subsistance des collectivités locales, et il est représenté dans les produits d’artisanat traditionnel qui sont commercialisés et collectionnés partout au Canada et à l’échelle internationale. Subsistant aux limites de l’existence des végétaux et des animaux, le caribou de Peary fait partie intégrante de la biodiversité arctique et est de plus en plus important dans les études scientifiques sur la réaction des écosystèmes aux changements climatiques.
Consultation
Des consultations sur cette espèce ont eu lieu entre janvier 2017 et octobre 2017. Cinq commentaires ont été reçus pour cette espèce et ils ne se sont pas opposés à la proposition d’inscription.
Justification de l’inscription
La population globale a connu un déclin estimé sur trois générations de 35 %, mais a augmenté au cours des deux dernières décennies. La menace ayant le plus grand impact sur le caribou de Peary découle des diverses répercussions des changements climatiques, notamment l’intensité et la fréquence accrues des épisodes de pluie sur neige, qui nuisent à l’accessibilité de la nourriture en hiver, ainsi que la diminution de l’étendue et de l’épaisseur de la glace de mer, qui cause des changements dans les habitudes de migration et de déplacement.
L’inscription d’une espèce sur la liste des espèces en voie de disparition ou menacées en vertu de la LEP crée une protection immédiate pour les individus et leurs résidences sur le territoire domanial et exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
C – Espèces pour lesquelles on propose un changement de nom scientifique à l’annexe 1 de la LEP
1- Bleu mélissa (Plebejus samuelis) – changement de nom scientifique de Lycaeides melissa samuelis à Plebejus samuelis
À propos de cette espèce
Le Bleu mélissa est un petit papillon dont l’envergure des ailes ne dépasse pas 22 à 32 mm. Le dessus des ailes du mâle est d’un bleu pâle iridescent. La marge extérieure des ailes est bordée d’une frange blanche et d’une mince ligne noire.
Ce papillon était observé dans une zone restreinte de la savane à chênes et des milieux boisés du sud de l’Ontario. La baisse de la population et la dégradation de son habitat sont bien décrites. L’espèce n’a pas été observée depuis 1991, malgré des activités de recherches continues.
Avantages
Il n’y a pas d’avantages connus spécifiques à cette espèce.
Consultation
Aucune consultation n’a été entreprise pour cette espèce.
Justification de l’inscription
Il n’y a pas eu de changement dans la protection effective de cette espèce à l’échelle fédérale étant donné son statut d’espèce disparue.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en péril référence a, se propose de prendre le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Paula Brand, directrice, Politiques sur la Loi sur les espèces en péril, Service canadien de la faune, ministère de l’Environnement, 351, boul. St-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 1‑800‑668‑6767; courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca).
Ottawa, le 24 mai 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Modifications
1 La partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
- Bleu mélissa (Lycaeides melissa samuelis)
- Blue, Karner
2 La partie 1 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
- Bleu mélissa (Plebejus samuelis)
- Blue, Karner
3 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
- Caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi)
- Caribou, Peary
4 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
- Grand iguane à petites cornes (Phrynosoma hernandesi)
- Lizard, Greater Short-horned
5 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
- Castilléjie grêle (Castilleja tenuis)
- Paintbrush, Hairy
- Hespérochiron nain (Hesperochiron pumilus)
- Hesperochiron, Dwarf
- Isoète du Columbia (Isœtes minima)
- Quillwort, Columbia
- Valériane ciliée (Valeriana edulis ssp. ciliata)
- Valerian, Hairy
6 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mousses », de ce qui suit :
- Daltonie faux-splachne (Daltonia splachnoides)
- Moss, Dalton’s
- Séligérie de Carey (Seligeria careyana)
- Moss, Carey’s Small Limestone
- Trichostome à feuilles recourbées (Oxystegus recurvifolius)
- Beard-moss, Drooping-leaved
7 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
- Caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi)
- Caribou, Peary
8 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
- Hydraste du Canada (Hydrastis canadensis)
- Goldenseal
9 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
- Lézard à petites cornes majeur (Phrynosoma hernandesi)
- Lizard, Greater Short-horned
10 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
- Bourdon américain (Bombus pensylvanicus)
- Bumble Bee, American
- Scolie dorée (Dielis pilipes)
- Wasp, Yellow Scarab Hunter
11 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
- Hydraste du Canada (Hydrastis canadensis)
- Goldenseal
Entrée en vigueur
12 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.