La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 41 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 octobre 2022

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Résolution

Conformément à l’article 66.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour l’année 2023 est de 1,63 $ par tranche de 100 $ de la rémunération assurable.

Conformément aux articles 76.07 et 76.35 du Règlement sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que la réduction du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les résidents du Québec qui sont couverts dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale pour l’année 2023 est 0,36 $. Ainsi, le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les habitants du Québec est de 1,27 $ par tranche de 100 $ de la rémunération assurable.

Commission de l’assurance-emploi du Canada

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2022-87-09-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87 (1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2022-87-09-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 28 septembre 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2022-87-09-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2022-87-09-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de cinq substances du groupe des aldéhydes inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les cinq substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable qui a été réalisée sur ces substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques

Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux

Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des aldéhydes

En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable portant sur cinq substances désignées collectivement dans le Plan de gestion des produits chimiques comme le « groupe des aldéhydes ». Les cinq substances sont énumérées dans le tableau ci-dessous avec leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 2, leurs noms sur la Liste intérieure (LI) et leurs noms communs.

Substances du groupe des aldéhydes
NE CAS note a du tableau a1 Nom dans la LI Nom commun
100-52-7 Benzaldéhyde s.o.
124-13-0 Octanal s.o.
124-19-6 Nonanal s.o.
1334-78-7 Tolualdéhyde Méthylbenzaldéhyde
8024-06-4 note b du tableau a1 Essences de vanille Extrait de vanille

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Toutes les substances du groupe des aldéhydes répondent aux critères de l’article 73(1) de la LCPE.

Retour à la note a du tableau a1

Note b du tableau a1

Ce produit est un UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour à la note b du tableau a1

Abréviation : s.o., sans objet

La présence naturelle de benzaldéhyde, d’octanal, de nonanal et de méthylbenzaldéhyde est signalée dans une variété d’aliments. Les essences de vanille sont également présentes à l’état naturel et sont définies comme les extraits et les dérivés physiquement modifiés de Vanilla planifolia. Les cinq substances du groupe des aldéhydes ont été visées par des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. Selon les renseignements fournis, l’octanal et le méthylbenzaldéhyde n’ont pas été importés ou fabriqués au Canada au-delà du seuil de déclaration de 100 kg en 2011. Le benzaldéhyde, le nonanal et les essences de vanille ont été importés au Canada dans des quantités comprises entre 123 et 9 075 kg, tandis que 3 086 kg de benzaldéhyde ont été fabriqués la même année. Les utilisations déclarées comprennent l’assainissement d’air, le nettoyage et l’entretien mobilier, les lubrifiants et les graisses, ainsi que les produits de soins personnels.

Au Canada, les substances du groupe des aldéhydes sont utilisées comme ingrédients dans les cosmétiques, formulants dans les produits antiparasitaires, ingrédients non médicinaux dans les produits de santé naturels, et peuvent être utilisées comme aromatisants alimentaires et composants dans la fabrication de certains matériaux d’emballage alimentaire. Par ailleurs, les substances du groupe des aldéhydes sont présentes dans de nombreux autres produits disponibles pour les consommateurs, notamment les désodorisants.

Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des aldéhydes ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, ainsi que d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir une classification du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau tropique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner un niveau faible, modéré ou élevé d’inquiétude potentielle, basé sur les profils de risque et d’exposition des substances. D’après les résultats de la CRE, les substances du groupe des aldéhydes sont considérées comme peu susceptibles de causer des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque d’effets nocifs du benzaldéhyde, de l’octanal, du nonanal, du méthylbenzaldéhyde et d’essences de vanille sur l’environnement a été jugé faible. Il est proposé de conclure que le benzaldéhyde, l’octanal, le nonanal, le méthylbenzaldéhyde et les essences de vanille ne répondent pas aux critères des paragraphes 64a) ni b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Concernant la population générale du Canada, les scénarios qui entraînent les niveaux d’exposition les plus élevés ont été utilisés pour caractériser l’exposition potentielle des Canadiens aux substances du groupe des aldéhydes par l’utilisation de produits de consommation, les milieux naturels et les aliments.

D’après les informations disponibles, la population générale devrait être exposée au benzaldéhyde par l’utilisation de divers produits de consommation disponibles (tels que les hydratants corporels et les désodorisants), les milieux naturels, son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire et sa présence naturelle dans les aliments. D’après les études de laboratoire, les effets critiques du benzaldéhyde sur la santé sont la toxicité pour le foie lors de l’administration par inhalation et la diminution du taux de survie lorsqu’il est administré par voie orale.

L’exposition de la population générale à l’octanal devrait provenir de l’utilisation de divers produits de consommation disponibles (tels que les produits de santé naturels et les vaporisateurs d’aromathérapie), des milieux naturels, de son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire et de sa présence naturelle dans les aliments. Les effets potentiels sur la santé par voie orale ont été renseignés par lecture croisée des données du butanal, qui aurait provoqué des lésions de l’estomac. Les effets potentiels sur la santé par voie cutanée ont été renseignés par lecture croisée des données du nonanal.

L’exposition de la population générale au nonanal devrait provenir de l’utilisation de divers produits disponibles pour les consommateurs (tels que les assainisseurs d’air et les écrans solaires), des milieux environnementaux, de son utilisation potentielle comme agent aromatisant alimentaire et de sa présence naturelle dans les aliments. Les effets potentiels sur la santé par voie orale ont été renseignés par lecture croisée des données du butanal, qui a été signalé comme provoquant des lésions à l’estomac. Administré par voie cutanée, le nonanal a provoqué une irritation de la peau, mais aucun effet systémique indésirable.

En raison du manque de données sur les effets sur la santé causés par l’exposition à l’octanal et au nonanal par inhalation, le butanal et l’isobutanal ont été choisis comme analogues pour appuyer la caractérisation des dangers liés aux expositions par inhalation. Ces substances se sont révélées être des irritants respiratoires provoquant des lésions nasales légères à modérées chez les animaux de laboratoire, mais sans toxicité systémique apparente.

L’exposition de la population générale au méthylbenzaldéhyde devrait provenir de son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire et de sa présence naturelle dans les aliments. L’effet critique sur la santé pour cette substance est la réduction du poids relatif de l’hypophyse en cas d’administration orale.

Les comparaisons des niveaux d’exposition au benzaldéhyde, à l’octanal, au nonanal et au méthylbenzaldéhyde provenant des milieux naturels, des aliments et/ou de l’utilisation de produits de consommation disponibles aux niveaux causant des effets sur la santé produisent des marges jugées adéquates pour compenser des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

L’exposition de la population générale aux essences de vanille devrait provenir de sa présence naturelle dans les aliments, de son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire et de l’utilisation de divers produits de consommation disponibles tels que les hydratants corporels, les baumes à lèvres et les produits pour le bain. Aucune information sur les effets sur la santé des essences de vanille n’était disponible; par conséquent, son principal composant, la vanilline, a été utilisé pour déterminer les effets des essences de vanille sur la santé. Dans plusieurs études à doses répétées à court et à long terme, la vanilline n’a produit aucun effet indésirable jusqu’à la dose limite et a présenté des résultats négatifs de génotoxicité et de cancérogénicité. Il n’y avait aucune preuve d’effets sur le développement ou la reproduction basée sur la lecture croisée avec l’analogue éthylvanilline. Compte tenu des données disponibles, les essences de vanille auraient un faible potentiel de danger et, par conséquent, un faible risque pour la santé humaine.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le benzaldéhyde, l’octanal, le nonanal, le méthylbenzaldéhyde et les essences de vanille ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas ou ne peuvent pas pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le benzaldéhyde, l’octanal, le nonanal, le méthylbenzaldéhyde et les essences de vanille ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 22 septembre 2022

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Instrument d’avis en date du 31 août 2022

Instrument d’avis en date du 26 septembre 2022

Le 28 septembre 2022

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateurs appelés

Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 26 septembre 2022 :

Le 28 septembre 2022

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police d’Abbotsford à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 26 septembre 2022

La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Truro à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 26 septembre 2022

La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 73 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 73 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautique référence h;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 73 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 22 septembre 2022

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 73 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
agent des douanes
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  • c) si l’essai est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) si l’essai est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant préoccupant
Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Plan de quarantaine et vaccination

2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle est tenue, selon le cas, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, son plan de quarantaine et des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse son plan ou ses renseignements, ses coordonnées, en utilisant l’application ou le site Web ArriveCAN. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

ArriveCAN — vérification

3 (1) À la demande du ministre, l’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol visé à l’article 2 vérifie, avant qu’une personne ne monte à bord de l’aéronef, si cette personne a présenté la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.

ArriveCAN — renseignements

(2) Avant de monter à bord d’un aéronef, la personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui n’est pas requise de soumettre les renseignements par moyen électronique en vertu d’un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

ArriveCAN — preuve

(4) Pour les fins des paragraphes (1) et (2), le reçu ArriveCAN comprenant six caractères ou son code QR font preuve que les renseignements ont été soumis.

Registre

(5) Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(6) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(7) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copie du registre

4 L’exploitant privé ou le transporteur aérien transmet une copie du registre visé au paragraphe 3(5) à l’Agence de la santé publique du Canada dans l’heure suivant le départ du vol.

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Confirmation de l’état de santé

Non-application

7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — avis à la personne

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :

Exception

(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).

Interdiction

9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Exception

(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).

[10 réservé]

Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 13 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 13 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

[12 réservé]

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Lieu de l’essai — extérieur du Canada

(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — essai moléculaire

14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve — essai antigénique

(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome, du membre d’équipage, de l’agent des douanes ou de l’agent de quarantaine à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) Les articles 28 et 28.1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque les articles 28 ou 28.1 l’exigent si l’enfant :

Port du masque — personnes à bord

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Port du masque — zone de contrôle des douanes et des frontières

28.1 Toute personne est tenue de porter un masque en tout temps lorsqu’elle se trouve dans la zone de contrôle des douanes et des frontières.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 72 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 9 septembre 2022, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Article 2 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000 25 000
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(5) 5 000 25 000
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000  
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000  
Paragraphe 8(6) 5 000 25 000
Paragraphe 9(1) 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Article 28.1 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-014-22 — Publication du CNR-236, 2e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :

Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

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Le 21 septembre 2022

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Président Commission de révision agricole du Canada  
Directeur Conseil des Arts du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Administrateur Société canadienne des postes  
Membre Office Canada —Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Président Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Secrétaire Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes  
Administrateur Musée canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Président Musée canadien de la nature  
Président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Vice-président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Membre Office des transports du Canada  
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie Ministère du Patrimoine canadien  
Président Exportation et développement Canada  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Président Financement agricole Canada  
Conseiller Conseil de gestion financière des premières nations  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique  
Président Centre de recherches pour le développement international  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Président Société du Centre national des Arts  
Président Commission de la capitale nationale  
Membre Commission de la capitale nationale  
Membre Conseil national des produits agricoles  
Vice-président Conseil national des produits agricoles  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Administrateur Musée national des sciences et de la technologie  
Membre Groupe consultatif pour la carboneutralité  
Représentant canadien Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Membre Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Registraire adjoint Cour suprême du Canada  
Directeur général Téléfilm Canada