La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 44 : Supplément 2

Le 29 octobre 2022

RÈGLES DE PROCÉDURE AU TITRE DE L’ANNEXE 10-B.3 (COMITÉS POUR CONTESTATION EXTRAORDINAIRE)

Partie I : Dispositions initiales et définitions (Règles 1 à 10)

Champ d’application

1. Les présentes Règles sont établies conformément à l’annexe 10-B.3.2 (Procédure de contestation extraordinaire) de l’Accord et s’appliquent à toutes les procédures des comités pour contestation extraordinaire menées en vertu de l’article 10.12.13 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord. Les présentes Règles seront publiées au Canada dans la Gazette du Canada, au Mexique dans le Diario Oficial de la Federación et aux États-Unis dans le Federal Register.

Titre abrégé

2. Règles des comités pour contestation extraordinaire.

Objet

3. Les présentes Règles visent à donner effet aux dispositions du chapitre 10 (Recours commerciaux) de l’Accord en ce qui concerne les procédures de contestation extraordinaire menées conformément à l’article 10.12.13 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) et à l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) de l’Accord et à faire en sorte que des décisions définitives soient rendues dans les 90 jours suivant la date d’institution du comité. Un comité peut, lorsque se pose une question de procédure qui n’est pas visée par les présentes Règles, adopter une procédure appropriée qui n’est pas incompatible avec l’Accord.

4. En cas d’incompatibilité entre les présentes Règles et l’Accord, l’Accord prévaut.

Définitions et interprétation

5. Pour l’application des présentes Règles :

Accord
désigne l’Accord signé entre le Canada, le Mexique et les États-Unis le 30 novembre 2018, tel qu’amendé;
acte de procédure
désigne une demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire, un avis de comparution, un avis de changement d’adresse aux fins de signification, un avis de changement d’avocat au dossier, un avis de requête, un mémoire ou toute autre communication écrite déposée par un participant;
adresse aux fins de signification
désigne, selon le cas :
  • a) dans le cas d’une Partie ou d’un membre d’un groupe spécial, l’adresse déposée auprès du Secrétariat aux fins de signification, y compris l’adresse électronique accompagnant cette adresse;
  • b) dans le cas d’un participant autre qu’une Partie ou un membre d’un groupe spécial, l’adresse du participant déposée auprès du Secrétariat aux fins de signification dans le cadre de l’examen par un groupe spécial;
  • c) si un avis de changement d’adresse aux fins de signification a été déposé par une Partie, un membre d’un groupe spécial ou un participant, l’adresse indiquée dans cet avis comme étant la nouvelle adresse du participant aux fins de signification, y compris l’adresse électronique accompagnant cette adresse;
avocat
désigne, dans le cas d’une contestation extraordinaire de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
  • a) au Canada, une personne habilitée à agir à titre d’avocat devant la Cour fédérale du Canada;
  • b) au Mexique, une personne habilitée à agir à titre d’avocat devant le Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
  • c) aux États-Unis, une personne habilitée à agir à titre d’avocat devant un tribunal fédéral aux États-Unis;
avocat au dossier
désigne l’avocat visé au paragraphe 1 de la Règle 18;
Code de conduite
désigne le code de conduite établi par les Parties en application de l’article 10.17 (Code de conduite) de l’Accord;
comité
désigne un comité pour contestation extraordinaire institué en application de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) de l’Accord;
demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive
désigne, dans le cas d’une contestation extraordinaire de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
  • a) au Canada, un engagement relatif à la communication de renseignements établi au moyen du formulaire prescrit, lequel peut être obtenu :
    • (i) si la détermination finale a été rendue par le président, auprès de celui-ci,
    • (ii) si la détermination finale a été rendue par le Tribunal, auprès de celui-ci;
  • b) au Mexique, un engagement relatif à la communication de renseignements établi au moyen du formulaire prescrit, lequel peut être obtenu auprès du Secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía);
  • c) aux États-Unis, une demande d’ordonnance conservatoire établie :
    • (i) si la détermination finale a été rendue par la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis, au moyen du formulaire prescrit par cette administration et qui peut être obtenu auprès de celle-ci,
    • (ii) si la détermination finale a été rendue par la United States International Trade Commission, au moyen du formulaire prescrit par cette commission et qui peut être obtenu auprès de celle-ci;
détermination finale
désigne, dans le cas du Canada, une décision finale au sens du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée;
groupe spécial
désigne un groupe spécial binational institué conformément à l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux) de l’Accord dont la décision fait l’objet d’une contestation extraordinaire;
jour férié
, en ce qui concerne la Section du Secrétariat d’une Partie, désigne le samedi, le dimanche et tout autre jour désigné par cette Partie comme jour férié pour l’application des présentes Règles et notifié par cette Partie à sa Section du Secrétariat et par cette Section aux autres Sections du Secrétariat et aux autres Parties;
journal officiel
désigne :
  • a) dans le cas du gouvernement du Canada, la Gazette du Canada;
  • b) dans le cas du gouvernement du Mexique, le Diario Oficial de la Federación;
  • c) dans le cas du gouvernement des États-Unis, le Federal Register;
ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive
désigne :
  • a) dans le cas du Canada, une ordonnance relative à la communication de renseignements rendue par le président ou le Tribunal à la suite d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive;
  • b) dans le cas du Mexique, une ordonnance relative à la communication de renseignements rendue par le Secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía) à la suite d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive;
  • c) dans le cas des États-Unis, une ordonnance conservatoire rendue par la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis ou par la United States International Trade Commission à la suite d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive;
organisme d’enquête
désigne l’organisme d’enquête compétent au sens de l’article 10.8 (Définitions) de l’Accord, qui a rendu la détermination finale ayant fait l’objet de l’examen par un groupe spécial auquel se rapporte une procédure de contestation extraordinaire et comprend, s’agissant de la délivrance, de la modification ou de la révocation d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive, toute personne autorisée par cet organisme;
participant
désigne une Partie qui dépose une demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire, ou toute personne, parmi les personnes suivantes, qui dépose un avis de comparution conformément aux présentes Règles :
  • a) l’autre Partie en cause;
  • b) une personne qui a participé à l’examen par un groupe spécial qui fait l’objet de la contestation extraordinaire;
  • c) un membre d’un groupe spécial contre lequel une allégation visée à l’article 10.12.13)a)(i) (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord est formulée;
Partie
désigne le gouvernement du Canada, le gouvernement du Mexique ou le gouvernement des États-Unis;
personne
désigne :
  • a) un individu;
  • b) une Partie;
  • c) un organisme d’enquête;
  • d) un gouvernement d’une province, d’un État ou d’une autre subdivision politique du pays d’une Partie;
  • e) un ministère, une agence ou un organisme d’une Partie ou d’un gouvernement visé à l’alinéa d);
  • f) une société de personnes, une personne morale ou une association;
président
désigne le président de l’Agence des services frontaliers du Canada nommé conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dans sa version modifiée, y compris toute personne autorisée à exercer les pouvoirs ou les fonctions conférés au président par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée;
preuve de signification
désigne, dans le cas d’une contestation extraordinaire de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
  • a) au Canada ou au Mexique :
    • (i) soit un affidavit de signification précisant le nom de la personne qui a signifié le document, la date de la signification, l’endroit où a été faite la signification et le mode de signification,
    • (ii) soit un accusé de réception écrit de la signification signé par un avocat au nom d’un participant, précisant le nom de la personne qui a signifié le document, la date de la signification, le mode de signification et, si l’accusé de réception est signé par une personne autre que l’avocat, le nom de cette personne suivi d’une mention indiquant qu’elle signe à titre de mandataire de l’avocat;
  • b) aux États-Unis, une attestation de signification précisant la date et le mode de signification et le nom de la personne à qui la signification a été faite, signée par la personne qui a effectué la signification;
renseignements de nature exclusive
désigne, dans le cas d’une contestation extraordinaire de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
  • a) au Canada, les renseignements visés au paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, ou au paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version modifiée, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation au caractère confidentiel de la part de la personne qui les a désignés ou communiqués;
  • b) au Mexique, l’información confidencial au sens de l’article 80 de la Ley de Comercio Exterior et de ses règlements d’application;
  • c) aux États-Unis, les renseignements qui constituent des renseignements commerciaux de nature exclusive au sens de l’alinéa 777f) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée, et de tout règlement d’application de cette loi;
renseignements personnels
désigne, en ce qui concerne une procédure de contestation extraordinaire dans laquelle il est allégué qu’un membre d’un groupe spécial s’est rendu coupable d’inconduite grave, de parti pris ou de grave conflit d’intérêts ou a autrement violé de façon sensible les règles de conduite, les renseignements soumis conformément au paragraphe 2 de la Règle 43 et à la Règle 45;
renseignements protégés
désigne, dans le cas d’une contestation extraordinaire de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
  • a) au Canada, les renseignements de l’organisme d’enquête qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat en vertu des lois du Canada, ou qui sont protégés du fait qu’ils font partie du processus de délibération relatif à la détermination finale, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation à une telle protection;
  • b) au Mexique :
    • (i) les renseignements de l’organisme d’enquête qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat en vertu des lois du Mexique,
    • (ii) les communications internes entre les fonctionnaires du Secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía) responsables des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs, ou les communications entre ces fonctionnaires et d’autres fonctionnaires, lorsque ces communications font partie du processus de délibération relatif à la détermination finale;
  • c) aux États-Unis, les renseignements de l’organisme d’enquête qui, en vertu des lois des États-Unis, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou par le privilège dont bénéficient le produit du travail de l’avocat ou le processus de délibération du gouvernement, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation à une telle protection;
Secrétaire
désigne le Secrétaire de la Section des États-Unis du Secrétariat, le Secrétaire de la Section mexicaine du Secrétariat ou le Secrétaire de la Section canadienne du Secrétariat, y compris toute personne autorisée à agir au nom du Secrétaire;
Secrétaire responsable
désigne le Secrétaire du Secrétariat responsable;
Secrétariat
désigne le Secrétariat établi en vertu de l’article 30.6 (Secrétariat) de l’Accord;
Secrétariat en cause
désigne la Section du Secrétariat située dans le pays d’une Partie en cause;
Secrétariat responsable
désigne, dans le cas d’une contestation extraordinaire d’un examen par un groupe spécial, la Section du Secrétariat située dans le pays où a été rendue la détermination finale faisant l’objet dudit examen;
Tribunal
désigne le Tribunal canadien du commerce extérieur ou son successeur, y compris toute personne autorisée à agir au nom de ce tribunal.

6. Les définitions figurant à l’article 10.8 (Définitions) de l’Accord sont incorporées aux présentes Règles.

7. Tout avis requis en application des présentes Règles est communiqué par écrit.

Code de conduite

8. Les candidats dont la nomination en tant que membres d’un comité est envisagée, les membres d’un comité et leurs adjoints ainsi que les membres du personnel doivent se conformer au Code de conduite établi en vertu de l’article 10.17 (Code de conduite) de l’Accord.

9. Le Secrétariat responsable fournit un exemplaire du Code de conduite à chaque candidat dont la nomination en tant que membre d’un comité est envisagée, et à chaque individu sélectionné en tant que membre d’un comité ainsi qu’à ses adjoints et aux membres de son personnel.

10. Si un participant estime qu’un membre d’un comité, un adjoint ou un membre du personnel d’un membre d’un comité enfreint le Code de conduite, il en informe immédiatement, par écrit, le Secrétaire responsable. Le Secrétaire responsable avise dans les plus brefs délais l’autre Secrétaire en cause et les Parties en cause des faits reprochés.

Partie II : Dispositions générales (Règles 11 à 27)

Durée et portée de la procédure

11. Une procédure de contestation extraordinaire commence le jour où la demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire est déposée auprès du Secrétariat et se termine le jour où prend effet l’avis de fin de la contestation extraordinaire.

12. Les principes juridiques généraux du pays où une détermination finale a été rendue s’appliquent dans le cas d’une contestation extraordinaire de la décision d’un groupe spécial à l’égard de la détermination finale.

13. Un comité peut examiner toute partie du dossier d’examen par le groupe spécial pertinent au regard de la contestation extraordinaire.

Gestion interne des comités

14. 1) Pour les questions administratives courantes régissant sa propre gestion interne, un comité peut adopter des procédures, à la condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec les présentes Règles ou l’Accord.

2) Sous réserve de l’alinéa b) de la Règle 38, les réunions d’un comité peuvent se tenir par téléphone ou par vidéoconférence.

15. Seuls les membres du comité peuvent prendre part aux délibérations d’un comité, qui se déroulent à huis clos et demeurent secrètes. Le personnel des Secrétariats en cause et les adjoints des membres du comité peuvent y assister si le comité l’autorise.

Calcul des délais

16. 1) Dans le calcul de tout délai fixé par les présentes Règles ou par une ordonnance ou une décision d’un comité, le jour à partir duquel le délai commence à courir ne compte pas et, sous réserve des paragraphes 2 et 3, le dernier jour du délai compte.

2) Si le dernier jour d’un délai calculé conformément au paragraphe 1 est un jour férié du Secrétariat responsable ou tout autre jour où les bureaux de cette Section sont fermés sur ordre du gouvernement ou en raison de circonstances imprévues indépendantes de la volonté de cette Partie, ce jour et tout autre jour férié du Secrétariat responsable suivant immédiatement ce jour ne comptent pas dans le calcul du délai.

3) Dans le calcul de tout délai de cinq jours ou moins fixé par les présentes Règles ou par une ordonnance ou une décision d’un comité, tout jour férié ou tout autre jour où les bureaux de cette Section sont fermés sur ordre du gouvernement ou en raison de circonstances imprévues indépendantes de la volonté de cette Partie, qui tombe à l’intérieur du délai, est exclu du calcul.

17. Un comité peut proroger tout délai fixé par les présentes Règles si les conditions suivantes sont réunies :

Avocat au dossier

18. 1) Sous réserve du paragraphe 2, l’avocat au dossier d’un participant à une procédure de contestation extraordinaire est :

2) Un participant peut changer d’avocat au dossier en déposant auprès du Secrétariat responsable un avis de changement d’avocat au dossier signé par le nouvel avocat, accompagné d’une preuve de signification de cet avis à son avocat antérieur et aux autres participants.

Coûts de participation, rémunération du comité et dépenses

19. 1) Chaque participant assume les frais de sa propre participation à une procédure de contestation extraordinaire et ceux qui y sont liés.

2) Les Parties en cause prennent en charge à parts égales la rémunération et les dépenses des membres du comité choisis en vertu de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire), de leurs adjoints, ainsi que toutes les dépenses administratives du comité.

3) À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, la rémunération des membres du comité est payée au taux applicable aux membres d’un groupe spécial n’ayant pas d’attaches avec des administrations nationales utilisé par l’OMC à la date à laquelle la demande d’institution du comité pour contestation extraordinaire est présentée en vertu de l’article 10.12.13 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs).

4) À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, les frais de déplacement sont payés au taux de l’indemnité journalière de subsistance correspondant au lieu de l’audience établi par la Commission de la fonction publique internationale des Nations Unies en vigueur à la date à laquelle une demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire est présentée en vertu de l’article 10.12.13 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs).

5) Chaque membre d’un comité peut engager un adjoint pour l’assister en matière de recherche, de traduction ou d’interprétation, à moins qu’un membre d’un comité ne requière un adjoint supplémentaire et que les Parties en cause ne conviennent que, en raison de circonstances exceptionnelles, un membre d’un comité devrait être autorisé à engager un adjoint supplémentaire. Chaque adjoint des membres d’un comité est rémunéré à un taux équivalent à un cinquième du taux applicable à un membre d’un comité.

6) Les dépenses autorisées pour un comité institué en vertu de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) sont les suivantes :

7) Chaque membre du comité et chaque adjoint tient un relevé et présente un décompte final du temps qu’il a consacré à la procédure et des dépenses qu’il a engagées au Secrétariat responsable, et le comité tient un relevé et présente un décompte final de ses dépenses administratives au Secrétariat responsable. Chaque membre du comité et chaque adjoint présente ce décompte, y compris les pièces justificatives pertinentes, comme les factures, conformément aux directives administratives du Secrétariat responsable. Un membre du comité ou un adjoint peut présenter des demandes de paiement de la rémunération ou de remboursement des dépenses en cours de procédure sur une base trimestrielle recommandée tout au long d’un différend en cours. Les membres du comité et leurs adjoints devraient soumettre toute demande finale de paiement de la rémunération ou de remboursement dans les 60 jours du dépôt d’un avis de fin de la contestation extraordinaire.

8) Toutes les demandes de paiement sont soumises à l’examen du Secrétariat responsable. Le Secrétariat responsable effectue les paiements correspondant à la rémunération des membres du comité et des adjoints et aux dépenses conformément aux directives administratives appliquées par le Secrétariat responsable, en utilisant les ressources fournies à parts égales par les Parties en cause et en coordination avec ces dernières. Aucun Secrétariat responsable n’est tenu de payer une rémunération ou de rembourser des dépenses en lien avec un comité avant d’avoir reçu les contributions des Parties en cause.

9) Le Secrétariat responsable présente aux Parties en cause un rapport final sur les paiements effectués dans le cadre d’un différend. À la demande d’une Partie en cause, le Secrétariat responsable présente aux Parties en cause un rapport sur les paiements déjà effectués à tout moment donné durant la procédure du comité.

10) En cas de démission ou de destitution d’un membre du comité ou d’un adjoint, ou si un comité émet une ordonnance mettant fin à une procédure, le Secrétariat responsable effectuera le paiement de la rémunération et le remboursement des dépenses dues jusqu’à la date de démission ou de destitution du membre du comité ou de l’adjoint, ou la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure, en utilisant les ressources fournies à parts égales par les Parties en cause. Le décompte final du temps ou des dépenses du membre d’un comité ou de l’adjoint doit respecter les procédures du paragraphe 7 et devrait être soumis dans les 60 jours de la date de leur démission, ou destitution, ou de celle de l’ordonnance mettant fin à la procédure du comité.

Renseignements de nature exclusive et renseignements protégés

20. 1) Si des renseignements de nature exclusive ont été déposés dans le cadre d’un examen par un groupe spécial qui fait l’objet d’une procédure de contestation extraordinaire, chaque membre d’un comité, chaque adjoint d’un membre d’un comité, chaque sténographe judiciaire, chaque interprète et chaque traducteur fait parvenir au Secrétariat responsable, physiquement ou par voie électroniqueréférence 1, une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive.

2) Dès réception d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive, le Secrétaire responsable dépose ladite demande, physiquement sous forme d’original accompagné de toute copie supplémentaire requise, ou par voie électronique, auprès de l’organisme d’enquête concerné.

3) L’organisme d’enquête délivre l’ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive et fait parvenir au Secrétariat responsable l’original et toute copie supplémentaire de ces documents requis par le Secrétariat responsable.

4) Dès réception d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive, le Secrétaire responsable transmet l’original de ladite ordonnance au membre d’un comité, à l’adjoint d’un membre d’un comité, au sténographe judiciaire, à l’interprète ou au traducteur concerné.

21. 1) Un membre d’un comité, un adjoint d’un membre d’un comité, un sténographe judiciaire, un interprète ou un traducteur qui modifie sa demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive fait parvenir une copie de la modification au Secrétariat responsable.

2) Dès réception d’une modification à une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive, le Secrétaire responsable dépose la modification auprès de l’organisme d’enquête concerné ainsi que toute copie supplémentaire requise par l’organisme d’enquête.

3) Dès réception d’une modification à une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive, l’organisme d’enquête, selon le cas, modifie ou révoque l’ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive et fait parvenir au Secrétariat responsable l’original de la modification ou de l’avis de révocation ainsi que toute copie supplémentaire du document requise par le Secrétariat responsable.

4) Dès réception d’une modification à une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou d’un avis de révocation, le Secrétaire responsable fait parvenir la modification ou l’avis de révocation au membre du comité, à l’adjoint d’un membre du comité, au sténographe judiciaire, à l’interprète ou au traducteur concerné.

22. Le Secrétaire responsable signifie à tous les participants autres que l’organisme d’enquête les ordonnances relatives à la communication de renseignements de nature exclusive délivrées aux membres du comité, aux adjoints des membres du comité, aux sténographes judiciaires, aux interprètes ou aux traducteurs, ainsi que toute modification ou tout avis de révocation connexe.

23. 1) Un avocat au dossier ou un professionnel engagé par un avocat au dossier ou exerçant ses fonctions sous la direction ou le contrôle d’un avocat au dossier, qui ne s’est pas vu délivrer d’ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive dans le cadre de l’examen par un groupe spécial ou de ces procédures et qui désire obtenir la communication de renseignements de nature exclusive dans le cadre d’un dossier de procédure de contestation extraordinaire, doit présenter une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive en faisant parvenir :

2) Une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive visée au paragraphe 1 est signifiée à tous les participants.

3) Des moyens électroniques peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences de signification et de dépôt énoncées aux paragraphes 1 et 2référence 2.

4) Au plus tard 10 jours après le dépôt auprès de l’organisme d’enquête d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive conformément au paragraphe 1, celui-ci signifie à la personne qui a déposé la demande, selon le cas :

24. 1) Si un organisme d’enquête, selon le cas :

l’avocat au dossier peut déposer auprès du Secrétariat responsable un avis de requête pour demander que le comité examine la décision de l’organisme d’enquête.

2) Si le comité décide, après avoir examiné la réponse de l’organisme d’enquête visée au paragraphe 1, qu’il y a lieu de délivrer une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou de modifier les conditions dont cette dernière est assortie, il transmet un avis de sa décision à l’avocat de l’organisme d’enquête.

3) Si la détermination finale a été rendue aux États-Unis et que l’organisme d’enquête ne se conforme pas à l’avis visé au paragraphe 2, le comité peut délivrer les ordonnances qui sont justes dans les circonstances, y compris une ordonnance refusant à l’organisme d’enquête l’autorisation d’invoquer certains arguments pour étayer sa position ou radiant certains arguments de ses actes de procédure.

25. 1) Si une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive est délivrée à une personne dans le cadre d’une procédure de contestation extraordinaire, cette personne dépose auprès du Secrétariat responsable une copie de l’ordonnance en question.

2) Si un organisme d’enquête révoque ou modifie une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive, il fait parvenir au Secrétariat responsable et à tous les participants une copie de l’avis de révocation ou de modification.

26. Dans le cadre d’une procédure de contestation extraordinaire qui commence par une demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire présentée au titre de l’article 10.12.13)a)(i) (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, les renseignements personnels restent confidentiels :

27. Si une personne allègue que les dispositions d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive n’ont pas été respectées, le comité renvoie les allégations à l’organisme d’enquête pour que celui-ci procède à une enquête et impose, s’il y a lieu, les sanctions prévues à l’article 77.034 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, à l’alinéa 777f) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée, ou à l’article 93 de la Ley de Comercio Exterior.

Actes de procédure et traduction simultanée des procédures de contestation extraordinaire au Canada

28. Les Règles 29 à 31 s’appliquent à une contestation extraordinaire d’un examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada.

29. Une personne, un membre d’un groupe spécial ou un membre d’un comité peut utiliser le français ou l’anglais dans tout document ou procédure orale.

30. 1) Sous réserve du paragraphe 2, toute ordonnance ou décision rendue par un comité, y compris les motifs de celle-ci, est rendue accessible simultanément en français et en anglais si, selon le cas :

2) Si une ordonnance ou une décision :

l’ordonnance ou la décision, y compris les motifs de celle-ci, est produite d’abord en français ou en anglais, et ensuite dans les meilleurs délais dans l’autre langue, chacune des versions étant exécutoire à compter de la date où la première version devient exécutoire.

3) Les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’empêcher qu’une ordonnance ou une décision, ou les motifs de celle-ci, soient prononcés en français ou en anglais.

4) Une ordonnance ou une décision n’est pas invalide du seul fait qu’elle n’a pas été rendue ou produite à la fois en français et en anglais.

31. 1) Toute procédure orale qui se déroule à la fois en français et en anglais fait l’objet d’une interprétation simultanée.

2) Un participant qui demande la traduction simultanée d’une procédure de contestation extraordinaire présente sa demande le plus tôt possible.

3) Si un comité estime que les procédures de contestation extraordinaire sont d’intérêt public, il peut demander au Secrétaire responsable de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la traduction simultanée des procédures orales, le cas échéant.

Partie II : Procédures écrites (Règles 32 à 44)

Dépôt, signification et communications

32. 1) Sous réserve du paragraphe 1 de la Règle 34 et, le cas échéant, de la Règle 36, un document est déposé auprès du Secrétariat lorsque le Secrétariat responsable reçoit, pendant ses heures normales de bureau et à l’intérieur du délai fixé pour le dépôt, un original et deux copies du document sous forme physique, ou lorsque le document est déposé par voie électronique.

2) Le Secrétariat responsable fait également parvenir, physiquement ou par voie électronique, un accusé de réception à la partie qui a déposé le document.

3) L’envoi de l’accusé de réception conformément au paragraphe 2 ne constitue pas une renonciation aux délais fixés pour le dépôt ou une reconnaissance de la validité du dépôt au regard des présentes Règles.

33. 1) Tous les documents déposés par un participant, à l’exception des documents exigés au titre de la Règle 62 devant être signifiés par le Secrétaire responsable et des documents visés au paragraphe 2 de la Règle 42, à la Règle 43, à l’alinéa 2a) de la Règle 44 et à la Règle 45, sont signifiés par le participant à l’avocat au dossier de chacun des autres participants ou, si un autre participant n’est pas représenté par un avocat, à ce participant.

2) Si une plateforme de dépôt électronique à laquelle souscrivent les Parties en cause est utilisée pour le dépôt, la notification électronique de la plateforme de dépôt répond aux exigences de signification de cette Règle.

3) Sous réserve du paragraphe 1 de la Règle 34 et de l’alinéa a) de la Règle 38, un document peut être signifié par l’un des modes suivants :

4) Tous les documents visés au paragraphe 1 portent une preuve de leur signification, laquelle figure sur le document ou est jointe à celui-ci.

5) Si un document est signifié par un service de livraison accélérée par messager ou par courrier accéléré, la date de signification indiquée dans l’affidavit de signification ou dans l’attestation de signification correspond à la date à laquelle le document est remis au service de livraison ou mis à la poste.

6) Si un document est signifié par voie électronique, la date de signification correspond à la date à laquelle le document est envoyé par l’expéditeur.

34. 1) Si, en application des présentes Règles, un document qui contient des renseignements de nature exclusive, des renseignements protégés ou des renseignements personnels doit être déposé sous pli scellé auprès du Secrétariat ou doit faire l’objet d’une signification sous pli scellé, ce document est déposé ou signifié conformément à la présente Règle et, le cas échéant, à la Règle 36.

2) Un document déposé ou signifié sous pli scellé :

3) L’enveloppe intérieure ou la page de couverture visée à l’alinéa 2c) porte :

35. La signification ou le dépôt auprès du Secrétariat de renseignements de nature exclusive, de renseignements protégés ou de renseignements personnels ne constitue pas une renonciation à la désignation de ces renseignements comme renseignements de nature exclusive, renseignements protégés ou renseignements personnels.

36. 1) Si un acte de procédure déposé par un participant contient des renseignements de nature exclusive, il est déposé en deux exemplaires conformément aux dispositions suivantes :

2) Si un acte de procédure déposé par un participant contient des renseignements protégés, il est déposé en deux exemplaires conformément aux dispositions suivantes :

3) Si un acte de procédure déposé par un participant contient des renseignements personnels, il est déposé sous pli scellé et, dans le cas d’une contestation extraordinaire d’un examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :

37. 1) Sous réserve du paragraphe 2, un document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés est déposé sous pli scellé conformément à la Règle 34 et n’est signifié qu’à l’organisme d’enquête et aux participants qui se sont vu accorder l’accès à ces renseignements en vertu d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive.

2) Si tous les renseignements de nature exclusive contenus dans un document ont été soumis à l’organisme d’enquête par un participant, le document est signifié à ce participant même si ce dernier ne s’est pas vu accorder l’accès aux renseignements de nature exclusive en vertu d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive.

3) Un document qui contient des renseignements personnels est déposé sous pli scellé conformément à la Règle 34 et n’est signifié qu’aux personnes ou aux participants qui se sont vu accorder l’accès à ces renseignements en vertu d’une ordonnance du comité.

38. Si des renseignements de nature exclusive, des renseignements protégés ou des renseignements personnels sont communiqués à une personne dans le cadre d’une procédure de contestation extraordinaire, cette personne ne peut :

39. La signification à l’organisme d’enquête ne constitue pas une signification à une Partie, et la signification à une Partie ne constitue pas une signification à l’organisme d’enquête.

Forme et contenu des actes de procédure

40. 1) Tout acte de procédure déposé dans le cadre d’une procédure de contestation extraordinaire contient les renseignements suivants :

2) Tout acte de procédure déposé dans le cadre d’une procédure de contestation extraordinaire est présenté sur des feuilles de papier de format 8 1/2 x 11 pouces (216 x 279 millimètres). Le texte de l’acte de procédure est imprimé, dactylographié ou reproduit lisiblement sur un seul côté de la feuille, avec une marge gauche d’environ 1 1/2 pouce (40 millimètres), à double interligne, à l’exception des citations de plus de 50 mots, qui apparaissent en retrait et à simple interligne. Les notes en bas de page, titres, annexes, tableaux, graphiques et colonnes de chiffres sont présentés lisiblement. Les mémoires et les annexes sont solidement reliés le long de la marge gauche.

3) Si un acte de procédure est déposé par voie électronique, il est mis en forme de manière à respecter les exigences du paragraphe 2 s’il était imprimé.

4) Tout acte de procédure déposé au nom d’un participant dans le cadre d’une procédure de contestation extraordinaire porte la signature manuscrite ou électronique de l’avocat du participant ou, si ce dernier n’est pas représenté par un avocat, celle du participant.

Demandes d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire

41. 1) Si une Partie juge approprié de déposer auprès du Secrétaire responsable la demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire visée au sous-alinéa 13)a)(ii) ou 13)a)(iii) de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, la Partie dépose la demande (au moyen du formulaire disponible auprès du Secrétariat) au plus tard 30 jours après la publication, conformément au paragraphe 2 de la Règle 81 des Règles des groupes spéciaux binationaux au titre de l’article 10.12, de l’avis de décision finale du groupe spécial dans le cadre de l’examen par un groupe spécial faisant l’objet de la demande.

2) Si une Partie juge approprié de déposer auprès du Secrétaire responsable la demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire visée au sous-alinéa 13)a)(i) de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, la Partie dépose la demande (au moyen du formulaire disponible auprès du Secrétariat) :

3) La demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire visée au paragraphe 2 ne peut être déposée si deux ans ou plus se sont écoulés depuis la date à laquelle l’avis de clôture de l’examen par un groupe spécial a pris effet.

4) Nonobstant les paragraphes 1 à 3, les délais mentionnés dans la présente section :

42. 1) Sous réserve du paragraphe 2, toute demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire est présentée par écrit et :

2) Si une demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire contient l’allégation visée à l’article 10.12.13a)(i) (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, l’identité du membre d’un groupe spécial contre lequel cette allégation est formulée n’est révélée que dans une annexe confidentielle déposée avec la demande et n’est communiquée que conformément à la Règle 60.

43. 1) Chaque demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire (au moyen du formulaire disponible auprès du Secrétariat) est accompagnée :

2) En plus des exigences à satisfaire en application du paragraphe 1, si une demande contient une allégation visée à l’article 10.12.13a)(i) (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, la demande est accompagnée :

Avis de comparution

44. (1) Au plus tard 10 jours après le dépôt de la demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire, une Partie ou un participant à l’examen par un groupe spécial qui a l’intention de participer à la procédure de contestation extraordinaire dépose auprès du Secrétariat responsable un avis de comparution (au moyen du formulaire disponible auprès du Secrétariat) contenant les renseignements suivants :

2) Si une Partie ou un participant visé au paragraphe 1 a l’intention de s’appuyer sur un document figurant au dossier de l’examen par un groupe spécial qui n’apparaît pas dans la table des matières déposée avec la demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire, la Partie ou le participant dépose, avec l’avis de comparution :

3) Dès réception d’un document visé au paragraphe 2, le Secrétaire responsable inclut ce document dans le dossier de contestation extraordinaire.

45. 1) Au plus tard 10 jours après le dépôt d’une demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire visé à l’article 10.12.13a)(i) (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, un membre d’un groupe spécial contre lequel une allégation contenue dans la demande est formulée et qui a l’intention de participer à la procédure de contestation extraordinaire :

2) Si un comité rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 1a) de la Règle 49, un membre d’un groupe spécial qui a déposé des documents décrits à l’alinéa 1b) peut, au plus tard cinq jours après que l’ordonnance a été rendue, retirer n’importe lequel de ces documents.

3) Si un membre d’un groupe spécial retire des documents en vertu du paragraphe 2, le comité ne les examine pas.

Dépôt et contenu des mémoires et des annexes

46. 1) La Partie qui a déposé la demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire et tout participant qui a déposé un avis de comparution conformément au sous-alinéa 1b)(i) de la Règle 44 déposent un mémoire exposant les motifs et les arguments à l’appui de la demande, au plus tard 21 jours après le dépôt de la demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire.

2) Tout participant qui a déposé un avis de comparution conformément au sous-alinéa 1b)(ii) de la Règle 44 dépose un mémoire exposant les motifs et les arguments visant à réfuter la demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire, au plus tard 21 jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe 1 pour le dépôt des mémoires.

3) La Partie qui a déposé la demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire et tout participant qui a déposé un avis de comparution conformément au sous-alinéa 1b)(i) de la Règle 44 peut déposer un contre-mémoire en réplique aux motifs et aux arguments exposés dans les mémoires déposés conformément au paragraphe 2, au plus tard 10 jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe 2 pour le dépôt des mémoires. Le contre-mémoire se limite à la réfutation des points soulevés dans les mémoires déposés conformément au paragraphe 2.

4) Chaque mémoire déposé conformément à la présente Règle est présenté sous la forme requise par la Règle 47.

5) Les annexes sont déposées avec les mémoires.

47. 1) Les mémoires sont divisés en cinq parties contenant les renseignements suivants, présentés dans l’ordre indiqué ci-dessous :

2) Les paragraphes des parties I à V d’un mémoire peuvent être numérotés de façon consécutive.

3) Les sources citées dans les mémoires sont incluses dans une annexe, laquelle est structurée de la manière suivante : une table des matières; des copies de tous les traités, textes législatifs, textes règlementaires et principaux précédents jurisprudentiels invoqués dans les mémoires, en ordre alphabétique; tous les documents invoqués faisant partie du dossier du groupe spécial et tout autre facteur invoqué.

Requêtes

48. 1) Les requêtes, autres que celles visées à l’alinéa 1c) de la Règle 45, peuvent être examinées à la discrétion du comité.

2) Un comité peut statuer sur une requête en se fondant sur les actes de procédure déposés relativement à celle-ci.

3) Un comité peut entendre les plaidoiries en personne ou, sous réserve de l’alinéa b) de la Règle 38, ordonner qu’une audience portant sur une requête soit tenue par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence avec les participants.

Partie III : Déroulement des procédures orales (Règles 49 à 52)

49. 1) L’ordonnance d’un comité relative à la requête visée à l’alinéa 1c) de la Règle 45 indique, selon le cas :

2) Le Secrétaire responsable ne signifie aucun document contenant des renseignements personnels avant l’expiration du délai applicable au retrait de tout document prévu au paragraphe 2 de la Règle 45.

50. Un comité peut décider des procédures à suivre dans le cadre de la procédure de contestation extraordinaire et peut, à cette fin, tenir une conférence préparatoire à l’audience pour trancher des questions comme la présentation des éléments de preuve et des plaidoiries.

51. La décision d’entendre ou non les plaidoiries est laissée à la discrétion du comité.

Procédures orales à huis clos

52. Le comité ne permet qu’aux personnes suivantes d’assister aux procédures orales au cours desquelles des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés sont présentés :

Partie IV : Responsabilités du Secrétariat (Règles 53 à 64)

53. Les bureaux du Secrétariat sont ouverts au public pendant les heures normales de bureau, soit de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, à l’exception :

54. Lorsque tous les membres d’un comité ont été choisis, le Secrétaire responsable doit communiquer leurs noms aux participants ainsi qu’à l’autre Secrétaire en cause.

55. Le Secrétaire responsable fournit les services de soutien administratif pour chaque procédure de contestation extraordinaire et prend les dispositions nécessaires en vue des réunions et de toutes les procédures orales en assurant, au besoin, les services de traduction simultanée.

56. Chaque Secrétaire en cause doit tenir un dossier pour chaque contestation extraordinaire, comprenant soit les originaux, soit des copies de tous les documents déposés, que ces documents soient ou non déposés en application des présentes Règles.

57. Le Secrétaire responsable fait parvenir à l’autre Secrétaire en cause une copie de tous les documents déposés auprès du Secrétaire responsable et de toutes les ordonnances et décisions rendues par un comité.

58. Si un Secrétaire responsable est tenu de publier un avis ou un autre document dans les journaux officiels des Parties en cause en application des présentes Règles, le Secrétaire responsable et l’autre Secrétaire en cause font publier l’avis ou l’autre document dans le journal officiel du pays dans lequel cette Section du Secrétariat est située.

59. 1) Si un document contenant des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés est déposé auprès du Secrétariat responsable, chaque Secrétaire en cause veille à ce que :

2) Si un document contenant des renseignements personnels est déposé auprès du Secrétariat responsable, chaque Secrétaire en cause veille à ce que :

60. Aucun document déposé dans le cadre d’une procédure de contestation extraordinaire ne peut quitter les bureaux du Secrétariat, sauf dans le cours ordinaire des activités du Secrétariat ou conformément aux directives d’un comité.

61. 1) Chaque Secrétaire en cause permet à toute personne l’accès aux renseignements contenus dans le dossier d’une procédure de contestation extraordinaire qui ne sont pas des renseignements de nature exclusive, des renseignements protégés ou des renseignements personnels.

2) Chaque Secrétaire en cause, conformément aux dispositions de toute ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou de toute ordonnance d’un groupe spécial ou d’un comité qui s’applique, permet l’accès aux renseignements de nature exclusive, aux renseignements protégés ou aux renseignements personnels contenus dans le dossier d’une procédure de contestation extraordinaire.

3) Chaque Secrétaire en cause, sur demande et moyennant paiement des frais applicables, fournit des copies des renseignements contenus dans le dossier d’une procédure de contestation extraordinaire à toute personne qui s’est vu accorder l’accès à ces renseignements.

62. 1) Si une demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire en vertu du sous-alinéa 13a)(ii) ou 13a)(iii) de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord est déposée auprès du Secrétariat responsable, le Secrétaire responsable, dès réception de la demande :

2) Si une demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire en vertu de l’alinéa 13a)(i) de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord est déposée, le Secrétaire responsable, dès réception de la demande :

3) Le Secrétaire responsable doit signifier aux participants les ordonnances et les décisions d’un comité et les avis de fin de la contestation extraordinaire.

4) Si la décision d’un comité visée au paragraphe 3 porte sur l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada, celle-ci est signifiée par courrier recommandé.

63. Le Secrétaire responsable doit faire publier l’avis de décision finale d’un comité rendu en application de la Règle 67, et toute ordonnance que le comité demande au Secrétaire de publier, dans les journaux officiels des Parties en cause.

64. Si le délai fixé pour le dépôt d’une requête ex parte visée à l’alinéa 1c) de la Règle 45 est expiré, le Secrétaire responsable signifie à tous les participants :

Partie V : Ordonnances et décisions (Règles 65 à 67)

65. Toutes les ordonnances et décisions d’un comité sont rendues à la majorité des voix de tous les membres du comité.

66. 1) Lorsqu’un participant dépose un avis de requête pour demander le rejet d’une procédure de contestation extraordinaire, le comité peut rendre une ordonnance rejetant la procédure.

2) Si tous les participants consentent à la requête visée au paragraphe 1 et qu’un affidavit est déposé à cet effet, ou si tous les participants déposent des avis de requête pour demander le rejet, la procédure de contestation extraordinaire prend fin.

67. 1) La décision finale d’un comité, selon le cas :

2) Chaque décision finale d’un comité est rendue par écrit et est motivée, accompagnée de toute opinion dissidente ou concordante des membres du comité.

3) Le paragraphe 2 n’a pas pour effet d’empêcher que la décision d’un comité soit prononcée.

Partie VI : Fin de la contestation extraordinaire (Règles 68 à 73)

68. Si tous les participants consentent à ce que la procédure prenne fin conformément à la Règle 66, le Secrétaire responsable fait publier dans les journaux officiels des Parties en cause un avis de fin de la contestation extraordinaire, qui prend effet le lendemain du jour où les exigences de la Règle 66 ont été satisfaites.

69. Lorsqu’un comité rend sa décision finale, le Secrétaire responsable fait publier dans les journaux officiels des Parties en cause un avis de fin de la contestation extraordinaire, qui prend effet le lendemain du jour où, selon le cas :

70. Les membres du comité sont libérés de leurs fonctions le jour où l’avis de fin de la contestation extraordinaire prend effet.

Arrêt de procédure et suspension

71. 1) Une Partie peut demander, conformément à l’article 10.13.11a)(ii) (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l’Accord, l’arrêt d’une procédure de contestation extraordinaire en cours en déposant sa demande auprès du Secrétariat responsable.

2) La Partie qui dépose une demande conformément au paragraphe 1 en avise immédiatement, par écrit, l’autre Partie en cause et l’autre Secrétariat en cause.

3) Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, le Secrétaire responsable :

72. Dès qu’il reçoit un rapport faisant état d’une constatation positive à l’égard de l’un des faits mentionnés à l’article 10.13.1 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l’Accord, le Secrétaire responsable de la procédure de contestation extraordinaire visée à l’article 10.13.11a)(i) (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l’Accord :

73. 1) Une Partie qui a l’intention de suspendre l’application de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord conformément au paragraphe 8 ou 9 de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l’Accord s’efforce de notifier, par écrit, cette intention à l’autre Partie en cause et aux Secrétaires en cause au moins cinq jours avant la suspension.

2) Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, les Secrétaires en cause publient un avis de suspension dans les journaux officiels des Parties en cause.