La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 47 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 19 novembre 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance 2-phénylphénolate de sodium, aussi appelée ortho-phénylphénolate de sodium (OPPS)

Attendu que la substance OPPS (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 132-27-4) est inscrite à la Liste intérieure référence 1;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de la substance en vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 2;

Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause ladite substance peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause la substance, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.

L’évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

132-27-4

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

132-27-4 S’

1. L’utilisation de la substance 2-phénylphénolate de sodium dans la fabrication d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration supérieure à 0,1 % en poids, autre que son utilisation dans la fabrication de produits destinés à être rincés.

2. L’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration supérieure à 0,1 % en poids, autre que son utilisation dans la fabrication de produits destinés à être rincés.

3. Malgré les articles 1 and 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) en tant que substance destinée uniquement à l’exportation.
 

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
 
  • e) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance risque d’être utilisée ou transformée, ainsi que la quantité estimée par site;
  • f) une description du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le cosmétique;
  • g) la quantité totale du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • h) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
 
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
 
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
 
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée and signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 1 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] à la substance 2-phénylphénolate de sodium (aussi appelée ortho-phénylphénolate de sodium [OPPS], numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 132-27-4), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à cette substance.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des méthodes de collecte d’information autres que l’utilisation des dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été envisagées, telles que la publication d’un autre avis en vertu de l’article 71 de la LCPE et la surveillance périodique des produits disponibles sur le marché par l’entremise de l’analyse de fiches de données de sécurité (FDS). Cependant, ces outils permettraient de recueillir des informations après que la substance a pu être utilisée dans des cosmétiques, ce qui pourrait potentiellement mener à des occasions d’exposition préoccupante.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des cosmétiques, telle que cette expression est définie à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, excluant des produits destinés à être rincés. Les produits cosmétiques à rincer seraient définis comme produits cosmétiques destinés à être retirés après leur application sur la peau, les cheveux ou les muqueuses. L’Arrêté vise les cosmétiques sans rinçage, c’est-à-dire les produits cosmétiques destinés à rester en contact prolongé avec la peau, les cheveux ou les muqueuses. Les cosmétiques sont des sources potentielles d’exposition humaine directes et importantes à cette substance.

Pour la fabrication de cosmétiques, autre que dans les produits destinés à être rincés, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 0,1 % en poids.

Pour l’importation de la substance concernant un cosmétique, autre que dans les produits destinés à être rincés, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le cosmétique est supérieure à 0,1 % en poids, et la quantité totale de la substance dans le produit utilisé au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités mettant en cause la substance dans la fabrication des cosmétiques contenant la substance ne seraient pas visées par l’Arrêté si la concentration de la substance dans le produit est égale ou inférieure à 0,1 % en poids, ou si le cosmétique est un produit destiné à être rincé.

L’importation de la substance dans un cosmétique, autre que dans les produits destinés à être rincés, ne serait pas assujettie à l’arrêté proposé si la quantité totale de la substance utilisée dans l’activité est de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas si la concentration de la substance dans le cosmétique utilisée dans l’activité est égale ou inférieure à 0,1 % en poids.

L’utilisation de l’OPPS comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou pour fabriquer des cosmétiques destinés uniquement à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’exposition à la population générale du Canada. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée et importée au Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers.

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité et d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAcréférence 3, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou à l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance OPPS est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Dans le cas où une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 4.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2022-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 2, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence 1 la substance visée par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 2, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2022-87-10-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 3 novembre 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2022-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 5 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2022-87-10-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le 2-biphénylate de sodium (ortho-phénylphénolate de sodium, OPPS), NE CAS référence 6 132-27-4 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’OPPS réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi;

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.

Avis est également donné par la présente que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative à l’OPPS.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour l’ortho-phénylphénolate de sodium (OPPS)

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du 2-biphénylate de sodium, ci-après nommé OPPS. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l’OPPS est 132-27-4.

L’OPPS n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. Selon les renseignements soumis dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les quantités d’OPPS produites et importées au Canada en 2008 étaient respectivement de 10 000 et 100 000 kg et de 1 000 à 10 000 kg.

L’OPPS est un agent de préservation des matériaux. Au Canada, l’OPPS est utilisé dans des matériaux de construction et des produits de consommation (comme les cosmétiques [pains de savon] et les lubrifiants pour pneus et caoutchouc). L’OPPS peut entrer dans la composition de matériaux d’emballage alimentaire et d’additifs indirects utilisés dans des établissements de transformation des aliments ou être utilisé comme ingrédient médicinal dans des désinfectants. Il est également un ingrédient actif et un composant de produits antiparasitaires homologués au Canada.

Le risque pour l’environnement associé à l’OPPS a été caractérisé à l’aide de l’Approche de classification des risques écologiques (CRE) des substances organiques, une méthode de classification des risques fondée sur l’utilisation de plusieurs paramètres de mesure du danger et de l’exposition et sur l’examen pondéré de multiples éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne induite par le réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition figurent le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice des risques permet d’attribuer un niveau de risque faible, modéré ou élevé à ces substances, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, l’OPPS est considéré comme étant peu susceptible de causer des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l’OPPS présente un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est conclu que l’OPPS ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel à la vie.

L’OPPS a fait l’objet d’examens au niveau international par le Centre international de recherche sur le cancer, l’Environmental Protection Agency des États-Unis et la California Environmental Protection Agency de la Californie et par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides. En 2008, l’OPPS a été évalué par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Lors d’études en laboratoire, il a été montré que l’OPPS était associé à une augmentation de la fréquence des tumeurs de la vessie. À faibles doses, les effets de l’OPPS et d’une substance structurellement apparentée comprenaient une diminution du gain de poids corporel et des effets sur les reins.

Les produits de consommation qui exposent le plus les consommateurs canadiens à l’OPPS sont les pains de savon et les lubrifiants pour pneus et caoutchouc. Il existe également un risque d’exposition de la population générale à l’OPPS par l’intermédiaire des aliments et des matériaux d’emballage alimentaire qui contiennent cette substance.

Une comparaison du niveau estimé d’exposition à l’OPPS lié à l’utilisation de pains de savon et de lubrifiants pour pneus et caoutchouc avec les niveaux d’effets critiques issus d’études en laboratoire permet d’obtenir des marges d’exposition jugées adéquates, car elles permettent de tenir compte des incertitudes dans les ensembles de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Le risque pour la santé humaine lié à l’exposition à l’OPPS contenu dans les emballages alimentaires est considéré comme très faible et contribue de façon négligeable à l’exposition globale de la population canadienne à l’OPPS par voie alimentaire.

Compte tenu de tous les renseignements exposés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’OPPS ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour la vie et la santé humaines au Canada.

Conclusion générale

Il est donc conclu que l’OPPS ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Puisque l’OPPS figure sur la Liste intérieure (LI), son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque l’OPPS peut avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés de à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent pour cette substance.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (individu ou corporation) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre d’une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisé(e) dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 10 novembre 2022

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-010-22 — Publication de la NMB-004, 5e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié la norme suivante :

Cette norme entrera en vigueur au moment de sa publication sur la page des publications officielles du site Web Gestion du spectre et télécommunications.

Renseignements généraux

La liste des normes sur le matériel brouilleur sera modifiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer cette norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 28 octobre 2022

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes fusionnant les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser et continuant en tant qu’autorité portuaire unique nommée Administration portuaire Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), l’Administration souhaite acquérir les biens réels portant les numéros d’identificateur de parcelle (IDP) 000-577-863, 002-340-721 et 002-340-755;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre des Transports délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent les biens réels à l’annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit au numéro IDP 013-197-754 :
NUMÉRO IDP DESCRIPTION
000-577-863 Parcelle "C" (plan de référence 5494) Sauf : La partie subdivisée par le plan 73274; section 7 bloc 5 rang nord 2 ouest district de New Westminster
002-340-721 Parcelle "A", sections 5, 7 et 8 bloc 5 nord rang 2 ouest district de New Westminster plan de référence 60037
002-340-755 Parcelle "D" sections 5 et 8 bloc 5 nord rang 2 ouest district de New Westminster plan de référence 60038

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d’enregistrement du titre, au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Westminster, de chaque parcelle d’immeuble faisant l’objet de la transaction.

DÉLIVRÉES le 13e jour d’octobre 2022.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., député
Ministre des Transports

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Président Commission de révision agricole du Canada  
Directeur Conseil des Arts du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Administrateur Société canadienne des postes  
Administrateur Agence du revenu du Canada  
Membre Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Président Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Premier dirigeant Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Administrateur Société d’assurance-dépôts du Canada  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Commissaire à l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Secrétaire Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Administrateur Musée canadien de l’immigration du Quai 21  
Président Musée canadien de la nature  
Président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Vice-président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Membre Office des transports du Canada  
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie Ministère du Patrimoine canadien  
Président Exportation et développement Canada  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Président Financement agricole Canada  
Conseiller Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique  
Président Centre de recherches pour le développement international  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Président Société du Centre national des Arts  
Président Commission de la capitale nationale  
Membre Commission de la capitale nationale  
Membre Conseil national des produits agricoles  
Vice-président Conseil national des produits agricoles  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Directeur Musée des beaux-arts du Canada  
Membre Groupe consultatif pour la carboneutralité  
Représentant canadien Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord  
Commissaire à l’intégrité du secteur public Commissariat à l’intégrité du secteur public  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Administrateur Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Membre Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires  
Registraire adjoint Cour suprême du Canada  
Directeur général Téléfilm Canada