La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 3 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 21 janvier 2023
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21338
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance alkyl (ramifié) sulfonates de sodium, sulfate de sodium et alcényl (ramifié) sulfonates de sodium, numéro d’identification confidentielle 18520-7;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend de ce qui suit :
- a) les effluents générés par la fabrication de produits avec la substance;
- b) les effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour le transport de la substance;
- c) les contenants jetables utilisés pour la substance;
- d) un déversement accidentel contenant la substance;
- e) les effluents des procédés contenant la substance;
- f) toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant.
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 19 août 2022, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend d’alkyl (ramifié) sulfonates de sodium, sulfate de sodium et alcényl (ramifié) sulfonates de sodium, numéro d’identification confidentielle 18520-7.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance afin de l’utiliser seulement pour l’injecter dans des réservoirs de pétrole pour des opérations de production de pétrole.
4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui consent à l’utiliser conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) les renseignements prévus à l’alinéa 11b) de l’annexe 6 du Règlement;
- c) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Élimination de la substance
6. Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) en les injectant dans un puits profond conformément aux lois applicables au lieu où le puits est situé;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- c) en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, autre que l’utilisation de la substance conformément à l’article 3, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.
Autres exigences
8. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance ou des déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’article 8.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 28 décembre 2022.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Malathion
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Malathion finalisées. Le document technique des recommandations est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours qui s’est terminée en mai 2021 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 21 janvier 2023
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Valeur de la recommandation
La concentration maximale acceptable (CMA) du malathion dans l’eau potable est de 0,29 mg/L (290 μg/L).
Résumé
Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, s’appuie sur les évaluations du malathion menées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents connexes.
Exposition
Le malathion est un insecticide et un acaricide homologué pour utilisation sur une grande variété de sites, y compris les sites agricoles et non agricoles. En 2018 (l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), plus de 25 000 kg de malathion ont été vendus au Canada (Santé Canada, 2020). Le malathion peut migrer du lieu d’application par ruissellement pour se retrouver dans les eaux de surface et les sols.
Le malathion n’est généralement pas présent dans les sources d’eau potable au Canada. De faibles concentrations de malathion ont été décelées dans plusieurs provinces canadiennes. Les concentrations maximales mesurées sont bien inférieures à la CMA. Le malathion est rarement détecté dans les aliments.
Effets sur la santé
Des études réalisées chez les animaux montrent que le rein est l’organe cible le plus sensible aux effets toxiques du malathion. Aucune étude n’a été menée sur les effets du malathion sur le rein chez l’humain. La CMA de 0,29 mg/L (290 µg/L) se base sur une augmentation de la gravité des effets chroniques sur les reins observés dans le cadre d’une étude de deux ans chez les rats.
Considérations relatives à l’analyse et au traitement
L’établissement de recommandations pour la qualité de l’eau potable tient compte de la capacité de mesurer le contaminant et de l’enlever des approvisionnements en eau potable. Il existe plusieurs méthodes d’analyse permettant de mesurer le malathion dans l’eau à des concentrations bien inférieures à la CMA.
À l’échelle municipale, plusieurs technologies de traitement permettent de réduire efficacement les concentrations de malathion dans les approvisionnements en eau potable. L’adsorption sur charbon actif, la filtration sur membrane, l’oxydation et les procédés d’oxydation avancée peuvent tous être utilisés pour le traitement du malathion dans l’eau potable. Ce sont les procédés d’oxydation avancée qui permettent d’atteindre le taux d’enlèvement le plus élevé, l’oxydation atteignant les plus faibles taux d’enlèvement. Lorsqu’ils utilisent des procédés de dégradation comme l’oxydation ou les procédés d’oxydation avancée, les responsables de systèmes de distribution d’eau potable devraient être conscients de la formation possible de sous-produits de dégradation (par exemple le malaoxon). Il est recommandé de réaliser des études pilotes ou à l’échelle de banc d’essai avant une mise en œuvre à grande échelle.
Dans les cas où l’on souhaite enlever le malathion à l’échelle résidentielle ou des petits systèmes, par exemple lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, un dispositif de traitement résidentiel pourrait être employé. Même s’il n’existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant d’enlever le malathion de l’eau potable, des technologies comme l’adsorption sur charbon actif et l’osmose inverse devraient être efficaces. Lorsqu’un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel est utilisé, il est important de prélever des échantillons d’eau à l’entrée et à la sortie du dispositif et de les faire parvenir à un laboratoire agréé pour analyse afin de confirmer un enlèvement adéquat du malathion.
Application des recommandations
Remarque : Des conseils précis concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière d’eau potable.
La recommandation pour le malathion vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition au malathion par l’eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA devrait faire l’objet d’une enquête suivie par des mesures correctives appropriées, au besoin. Lorsqu’il y a un dépassement dans une source d’eau où il n’y a aucun traitement en place, une surveillance supplémentaire devrait être mise en place afin de confirmer ce dépassement. S’il est confirmé que les concentrations de malathion dans la source d’eau sont supérieures à la CMA, il faudrait mener une enquête afin de déterminer la meilleure façon de réduire l’exposition au malathion. Les options possibles comprennent l’utilisation d’un autre approvisionnement en eau ou l’installation d’un système de traitement de l’eau. Lorsqu’un système de traitement est déjà en place et un dépassement survient, une enquête devrait être menée pour vérifier l’efficacité du traitement et déterminer si des ajustements sont nécessaires pour réduire les concentrations dans l’eau traitée sous la CMA.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CODE CRIMINEL
Désignation en vertu du sous-alinéa 320.4b)(i) du Code criminel
En vertu du sous-alinéa 320.4b)(i) du Code criminel et pour l’application de la partie VIII.1 de cette loi, le procureur général du Canada :
- a) révoque la désignation, faite le 11 août 1986 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 août 1986, des personnes visées par celle-ci à titre de techniciens qualifiés pour prélever dans et pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest des échantillons de sang;
- b) désigne les catégories de personnes ci-après comme techniciens qualifiés pour prélever des échantillons de sang à l’égard du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut :
- (i) toute personne qui, d’une part, est autorisée dans une province à exercer à titre d’infirmier agréé ou d’infirmier praticien agréé, ou est titulaire d’un permis pour exercer à ce titre, et, d’autre part, est qualifiée pour prélever des échantillons de sang,
- (ii) toute personne qui, d’une part, est dûment qualifiée dans une province pour exercer à titre de technologue de laboratoire médical, d’assistant de laboratoire médical, de technicien de laboratoire médical, de phlébotomiste, à la fois de technicien ou de technologue de laboratoire médical et en radiologie ou d’ambulancier paramédical, et, d’autre part, est qualifiée pour prélever des échantillons de sang.
Ottawa, le 14 décembre 2022
Le procureur général du Canada
David Lametti
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 74 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 74 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 74 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 4 janvier 2023
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 74 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai relatif à la COVID-19
- S’entend, selon le cas :
- a) d’un essai antigénique relatif à la COVID-19;
- b) d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19. (COVID-19 test)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- fournisseur de services d’essais
- S’entend :
- a) de la personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Essais relatifs à la COVID-19
Champ d’application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol visé au paragraphe 2(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada.
Interdiction
3 (1) À compter de 00 h 01 min, heure normale de l’Est, le 5 janvier 2023, il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les deux jours précédant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- b) un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
Exception
(2) Toutefois, les personnes mentionnées à l’un des alinéas 2(2)a) à g) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada n’ont pas à présenter la preuve prévue au paragraphe (1).
Preuve d’un essai relatif à la COVID-19
4 La preuve du résultat d’un essai relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Texte désigné
Désignation
5 (1) La disposition du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe est désignée comme disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) la description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
ANNEXE
(paragraphes 5(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | 25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Administrateur | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Administrateur | Société canadienne des postes | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Président | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Premier dirigeant | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Secrétaire | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | |
Administrateur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | |
Président | Musée canadien de la nature | |
Membre permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie | Ministère du Patrimoine canadien | |
Président | Exportation et développement Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Centre de recherches pour le développement international | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Président | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Conseil national des produits agricoles | |
Vice-président | Conseil national des produits agricoles | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire à l’intégrité du secteur public | Commissariat à l’intégrité du secteur public | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | |
Directeur général | Téléfilm Canada | |
Président et premier dirigeant | VIA Rail Canada Inc. | |
Président et premier dirigeant | Autorité du pont Windsor-Détroit |