La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 5 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 4 février 2023

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant le projet de Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [La Loi], que le ministre de l’Environnement publie le projet de Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc conformément au paragraphe 54(1) de la Loi.

Les personnes intéressées peuvent présenter par écrit au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs commentaires au sujet du projet de Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc. Tous les commentaires doivent être envoyés à la Division de la production des produits chimiques d’Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse suivante : pgpc-dppc-cmp-cpd@ec.gc.ca.

Le projet de Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc est disponible à partir du site Web du gouvernement du Canada.

La directrice générale

Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Cecile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES PÊCHES

Avis relatif à la disponibilité d’un accord administratif

Avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement a conclu avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick l’« Accord administratif entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada relatif à l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick », conformément au paragraphe 4.1(8) de la Loi sur les pêches.

L’accord final est disponible à compter du 4 février 2023 sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada.

Les personnes qui souhaitent s’informer davantage peuvent envoyer une demande à l’adresse courriel suivante : eu-ww@ec.gc.ca.

Ottawa, le 4 février 2023

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES PÊCHES

Avis concernant les commentaires reçus sur un accord administratif

Conformément au paragraphe 4.1(7) de la Loi sur les pêches, avis est par les présentes donné qu’aucun commentaire n’a été reçu à la fin de la période de 60 jours réservée aux commentaires du public sur le projet de l’« Accord administratif entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada relatif à l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick ».

Les personnes qui souhaitent s’informer davantage peuvent envoyer une demande à l’adresse courriel suivante : eu-ww@ec.gc.ca.

Ottawa, le 4 février 2023

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de quatre substances du groupe des éthers inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’éther diéthylique (DEE), l’éther diphénylique (DPE) et l’éther méthylique de dipropylène glycol (DPGME) sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’éther diméthylique (DME) réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et du DEE, du DPE et du DPGME réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des trois substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de la substance restante.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des éthers

En vertu de l’article 68 ou de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable des quatre substances collectivement appelées « groupe des éthers » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des éthers
NE CAS Nom dans la LI Nom commun Abréviation
60-29-7 oxyde de diéthyle éther diéthylique DEE
101-84-8 oxyde de diphényle éther diphénylique DPE
115-10-6 note a du tableau 1 oxyde de diméthyle éther diméthylique DME
34590-94-8 (2-méthoxyméthyléthoxy) propanol éther méthylique de dipropylène glycol DPGME

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle est incluse dans la présente évaluation préalable, car elle est considérée comme étant d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine.

Retour à la note a du tableau 1

Le DEE, le DPE et le DME sont naturellement présents à de faibles concentrations dans certains aliments, mais le DPGME n’est pas naturellement présent dans l’environnement. Les quatre substances du groupe des éthers ont été visées par des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. Les renseignements soumis indiquent que le DEE et le DPE ne sont pas fabriqués au Canada au-delà du seuil de déclaration de 100 kg, tandis que 100 000 à 1 000 000 kg de DME et 10 000 à 100 000 kg de DPGME ont été synthétisés au Canada en 2011. Les quatre substances ont également été importées au Canada en quantités allant de 487 199 à 1 287 772 kg. Les utilisations déclarées sont très variées, la plupart des substances étant utilisées dans divers produits et activités : assainisseurs d’air (par exemple les désodorisants domestiques); automobiles, avions, transports (par exemple les solvants utilisés dans la fabrication de véhicules ou les liquides fonctionnels contenus dans des composants de véhicules); nettoyage, entretien des meubles; carburants et produits apparentés; extraction de pétrole et de gaz naturel; peintures et revêtements.

Au Canada, les substances du groupe des éthers peuvent également être utilisées comme composants de matériaux d’emballage alimentaire, d’agents technologiques alimentaires et d’agents aromatisants, comme ingrédients médicinaux ou non médicinaux dans des désinfectants et des médicaments à usage humain ou vétérinaire, comme ingrédients non médicinaux dans des produits de santé naturels, des cosmétiques et divers autres produits offerts aux consommateurs, et comme formulants dans des produits antiparasitaires.

Les risques pour l’environnement associés aux quatre substances du groupe des éthers ont été caractérisés en suivant la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir le risque. Les profils des dangers reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition figurent le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré faible, moyen ou élevé de préoccupation potentielle, selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est peu probable que les substances du groupe des éthers soient nocives pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le DEE, le DPE, le DME et le DPGME présentent un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que le DEE, le DPE, le DME et le DPGME ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Les scénarios dont les niveaux d’exposition sont les plus élevés ont été choisis pour caractériser l’exposition potentielle de la population canadienne aux substances du groupe des éthers par l’utilisation de produits offerts aux consommateurs, les milieux naturels et les aliments.

Selon les renseignements disponibles, la population générale devrait être exposée au DEE par les milieux naturels et par l’utilisation de divers produits offerts aux consommateurs tels que les lotions corporelles, les produits contre les cors et les callosités, et les liquides de démarrage automobile. D’après des études en laboratoire, les effets les plus critiques du DEE étaient la toxicité maternelle (fondée sur la variation du poids corporel et de la consommation de nourriture) lorsque les animaux de laboratoire étaient exposés à la substance par voie orale, et la toxicité hépatique lorsqu’ils étaient exposés à la substance par inhalation.

Il est prévu que la population générale sera exposée au DPE par les milieux naturels et en raison de son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire, et de l’utilisation de divers produits offerts aux consommateurs tels que les désodorisants et les crèmes pour les mains. Sur la base d’études en laboratoire, les effets les plus critiques de l’exposition au DPE par voie orale et par inhalation à long terme étaient la modification du poids corporel.

L’exposition de la population générale au DME devrait se faire par les milieux naturels et l’utilisation de divers produits offerts aux consommateurs, tels que les écrans solaires en aérosol. Sur la base d’études en laboratoire, l’effet critique du DME était la diminution du taux de survie chez les rats exposés à la substance par inhalation à long terme.

Bien que l’utilisation de produits offerts aux consommateurs puisse entraîner une exposition potentielle par inhalation et par voie cutanée au DPGME, l’exposition à cette substance a été caractérisée qualitativement, car le DPGME est jugé un faible potentiel de danger. Aucune des études disponibles n’a trouvé que le DPGME induisait un effet nocif. Une substance structurellement similaire, l’éther méthylique de propylène glycol, a également été utilisée pour éclairer l’évaluation des effets du DPGME sur la santé.

L’évaluation pour la santé humaine tenait compte des groupes de personnes de la population canadienne qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou exposition, pourraient davantage connaître des effets nocifs pour la santé découlant de l’exposition à des substances. Le potentiel de sensibilité accrue pendant le développement et à l’âge de procréer a été évalué. L’exposition en fonction de l’âge est estimée régulièrement pour prendre en compte les différences physiques et comportementales aux différentes étapes de la vie. Les jeunes enfants (par exemple les enfants d’un an) devraient être davantage exposés à l’air ambiant, aux désodorisants domestiques et aux écrans solaires en aérosol que les adultes. Toutes ces populations ont été prises en considération dans l’évaluation des effets nocifs potentiels pour la santé humaine.

La comparaison des niveaux d’exposition au DEE, au DPE et au DME par l’environnement et les produits offerts aux consommateurs, ainsi que d’exposition au DPE par les aliments en raison de son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire, donne lieu à des marges jugées suffisantes pour compenser les incertitudes dans les données sur les effets sur la santé et l’exposition utilisées pour caractériser le risque. Comme le DPGME est jugé un faible potentiel de danger, le risque pour la santé humaine est jugé faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que le DEE, le DPE, le DME et le DPGME ne satisfont pas au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que le DEE, le DPE, le DME et le DPGME ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 75 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 75 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 75 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 17 janvier 2023

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 75 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai relatif à la COVID-19
S’entend, selon le cas :
  • a) d’un essai antigénique relatif à la COVID-19;
  • b) d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19. (COVID-19 test)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  • c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) de la personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Essais relatifs à la COVID-19

Champ d’application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol visé au paragraphe 2(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada.

Interdiction

3 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenue, selon le cas :

Exception

(2) Toutefois, les personnes mentionnées à l’un des alinéas 2(2)a) à g) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada n’ont pas à présenter la preuve prévue au paragraphe (1).

Preuve d’un essai relatif à la COVID-19

4 La preuve du résultat d’un essai relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Texte désigné

Désignation

5 (1) La disposition du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe est désignée comme disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

6 L’Arrêté d’urgence no 74 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 4 janvier 2023, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 5(1) et (2))

Texte désigné

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 3(1) 5 000 25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 73 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que le sous-ministre des Transports a pris, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, l’Arrêté d’urgence no 73 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19 le 22 septembre 2022;

Attendu que le ministre des Transports estime que cet arrêté n’est plus nécessaire pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public,

À ces causes, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports prend l’Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 73 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 septembre 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 73 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Abrogation

1 L’Arrêté d’urgence no 73 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 22 septembre 2022, est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2022.

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Pacific Life Re International Limited — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 1er janvier 2023, autorisant Pacific Life Re International Limited à garantir des risques sous la dénomination Pacific Life Re International Limited, et à effectuer des opérations d’assurance dans les branches d’assurance vie et accidents et maladie, limitées à la réassurance.

Le 4 février 2023

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Swiss Re Corporate Solutions America Insurance Corporation — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 1er janvier 2023, autorisant Swiss Re Corporate Solutions America Insurance Corporation à garantir des risques sous la dénomination, Swiss Re Corporate Solutions America Insurance Corporation, et à effectuer des opérations d’assurance dans les branches suivantes : accidents et maladie, assurance-aviation, automobile, chaudières et panne de machines, crédit, détournements, grêle, responsabilité, maritime, assurance de biens et caution. Les branches assurance-aviation et grêle se limitent à l’administration des polices de la succursale canadienne de Westport Insurance Corporation qui seront réassurées, aux fins de prise en charge, par Swiss Re Corporate Solutions America Insurance Corporation.

Le 4 février 2023

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Administrateur Énergie atomique du Canada, Limitée  
Administrateur Banque du Canada  
Président Banque de développement du Canada  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Directeur Conseil des Arts du Canada  
Administrateur Société d’assurance-dépôts du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Administrateur Société canadienne des postes  
Administrateur Agence du revenu du Canada  
Président Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Premier dirigeant Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Commissaire à l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Secrétaire Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes  
Administrateur Musée canadien de l’immigration du Quai 21  
Président Musée canadien de la nature  
Membre permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Président Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Membre Office des transports du Canada  
Président Exportation et développement Canada  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Conseiller Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique  
Président Centre de recherches pour le développement international  
Commissaire Commission conjointe internationale  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Président Comité externe d’examen des griefs militaires  
Vice-président Comité externe d’examen des griefs militaires  
Président Société du Centre national des Arts  
Président Commission de la capitale nationale  
Membre Commission de la capitale nationale  
Membre Conseil national des produits agricoles  
Vice-président Conseil national des produits agricoles  
Directeur Musée des beaux-arts du Canada  
Membre Groupe consultatif pour la carboneutralité  
Représentant canadien Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord  
Commissaire à l’intégrité du secteur public Commissariat à l’intégrité du secteur public  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Membre Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires  
Directeur général Téléfilm Canada  
Président et premier dirigeant VIA Rail Canada Inc.  
Président et premier dirigeant Autorité du pont Windsor-Détroit