La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 7 : Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Le 18 février 2023

Fondement législatif
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Ministère responsable
Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L’ancien projet de loi C-78, la (ARCHIVÉE) Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (ancien projet de loi C-78), a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

À la lumière des modifications législatives apportées à la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Loi), de nombreuses modifications doivent être apportées aux règlements pris en vertu de cette partie. Afin de faire les changements nécessaires et de simplifier les règlements, le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales proposé (règlement proposé) abrogerait et remplacerait l’actuel Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (DORS/87-315) [règlement actuel].

Description : Le règlement actuel prescrit le formulaire de demande de communication de renseignements (formulaire de demande) qu’un tribunal, une autorité provinciale ou un agent de la paix doit remplir pour présenter une demande de communication de renseignements (demande) en vertu de la partie I de la Loi, ainsi qu’un modèle d’affidavit requis à l’appui de la demande. Il énumère également les fichiers désignés qui peuvent être consultés en vertu de la partie I de la Loi et les façons dont les renseignements sont communiqués d’un fichier à un autre et au ministre de la Justice.

Afin de s’harmoniser avec les modifications apportées à la partie I de la Loi par l’ancien projet de loi C-78, le règlement proposé tiendrait compte des nouvelles définitions, ajouterait de nouvelles entités qui pourront présenter une demande, indiquerait le nom des ministères responsables des fichiers fédéraux qui pourront être consultés, énumérerait les renseignements qui pourront être consultés, spécifierait quel type de renseignements pourra être communiqué à quelles entités et dans quelles circonstances et préciserait que le ministre de la Justice pourra aider les directeurs de fichiers à effectuer une recherche en vertu de la partie I de la Loi.

Le règlement proposé tiendrait également compte des modifications apportées à la Loi, qui ont supprimé l’exigence selon laquelle les autorités provinciales doivent soumettre un affidavit et l’exigence de fournir des renseignements au moyen d’un formulaire prescrit. Par conséquent, le formulaire de demande prescrit (annexe I) et le modèle d’affidavit (annexe II) seraient retirés des annexes. Le règlement proposé énumérerait plutôt les renseignements qui devront être soumis dans une demande.

Justification : Le règlement proposé est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des modifications apportées à la partie I de la Loi par l’ancien projet de loi C-78. Le règlement proposé tiendrait compte de la nouvelle terminologie de la Loi sur le divorce (par exemple ordonnances parentales et ordonnances de contact) et aiderait davantage les provinces et les territoires (PT) dans leurs activités en matière d’exécution en améliorant l’efficacité des outils en matière d’exécution des ordonnances alimentaires offerts sous la partie I de la Loi, tout en s’assurant que seuls les renseignements réellement nécessaires sont communiqués. Le règlement proposé améliorerait également l’accès à la justice et contribuerait à réduire la pauvreté chez les enfants et les parents qui vivent une séparation ou un divorce en aidant à déterminer des montants de pension alimentaire justes et exacts.

Les coûts associés au règlement proposé seraient faibles. Les coûts fédéraux associés à la mise en œuvre du règlement proposé seront absorbés par les ressources existantes et le financement annoncé dans le budget de 2017 pour la mise en œuvre des modifications aux lois fédérales en matière d’exécution des ordonnances alimentaires. Les coûts pour les PT incluront les changements au système et la formation du personnel, qui seraient effectués par le personnel existant.

Enjeux

La (ARCHIVÉE) Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (ancien projet de loi C-78) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

La partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Loi) a été modifiée par l’ancien projet de loi C-78 afin d’accroître l’efficacité des services fédéraux de recherche et de localisation, d’améliorer l’accès à la justice et de contribuer à réduire la pauvreté chez les enfants et les parents qui vivent une séparation ou un divorce. Pour ce faire :

Le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales proposé (le règlement proposé) est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des modifications législatives et pour s’assurer que le règlement proposé est conforme à sa loi habilitante.

Les modifications législatives apportées à la partie I de la Loi devraient entrer en vigueur par décret en novembre 2023.

Contexte

Le droit de la famille au Canada est un champ de compétence partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT). L’exécution des obligations alimentaires (pension alimentaire pour enfants et pour époux) relève principalement de la responsabilité des PT. Le gouvernement fédéral aide les PT dans leurs activités en matière d’exécution par l’entremise de lois fédérales comme la Loi, qui est divisée en trois parties : les services fédéraux de recherche et de localisation (partie I), l’interception des sommes fédérales (partie II) et le refus des autorisations fédérales (partie III).

La partie I de la Loi permet actuellement la communication de renseignements provenant de fichiers fédéraux aux autorités provinciales, aux juges ou aux fonctionnaires du tribunal afin d’aider à localiser les personnes qui ne respectent pas une disposition familiale (c’est-à-dire une disposition parentale, sur les contacts, de garde, ou prévoyant l’accès, ou une disposition alimentaire au profit d’un enfant ou d’un époux) et aux agents de la paix qui enquêtent sur un enlèvement d’enfant. Des mesures de protection des renseignements personnels sont également prévues dans la Loi pour protéger les renseignements communiqués en vertu de cette partie. Les articles 3, 4 et 20 prévoient qu’un accord doit être conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de chaque PT afin d’établir des mesures de protection des renseignements avant qu’un renseignement puisse être communiqué à un demandeur.

Les juges, les fonctionnaires du tribunal, les autorités provinciales et les agents de la paix peuvent présenter une demande en vertu de la partie I de la Loi en soumettant le formulaire de demande prescrit à l’annexe I du règlement actuel. D’autres documents sont également requis à l’appui de la demande. Les juges et les fonctionnaires du tribunal doivent soumettre une copie de la disposition familiale qu’ils tentent de faire exécuter et l’autorisation de la cour de présenter la demande, tandis que les agents de la paix doivent soumettre une copie des renseignements auxquels la demande se rapporte. Les autorités provinciales et les agents de la paix doivent également présenter un affidavit prescrit à l’annexe II du règlement actuel à l’appui de leur demande. Dans son affidavit, l’autorité provinciale doit alléguer le non-respect de la disposition familiale et exposer les détails de ce non-respect. Tous les affidavits doivent indiquer les mesures raisonnables qui ont été prises pour localiser la personne et préciser si les fichiers provinciaux ont été consultés avant la présentation de la demande ou s’il existe des raisons de croire que la personne a quitté la province ou le territoire.

À la réception d’une demande et des documents à l’appui, le ministre de la Justice transmet la demande aux directeurs des fichiers responsables des fichiers fédéraux qui peuvent être consultés en vertu de la partie I de la Loi. Les directeurs de fichiers sont définis dans la Loi et comprennent le ministre responsable du ministère de l’Emploi et du Développement social (EDS), le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CEEC) et le ministre du Revenu national. Les directeurs de fichiers effectuent une recherche dans leurs fichiers pour trouver l’adresse de la personne visée par la demande et le nom et l’adresse de son employeur, conformément à l’article 16 de la Loi. Si les renseignements sont trouvés, le directeur de fichiers transmet les renseignements au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice peut ensuite les communiquer au demandeur si le ministre est convaincu que les mesures de protection énoncées dans l’accord avec la province ou le territoire du demandeur sont en place.

Fondées sur plusieurs années de collaboration FPT, des modifications ont été apportées à la partie I de la Loi, par l’ancien projet de loi C-78, afin d’aider les tribunaux et les entités provinciales dans la détermination d’un montant juste et exact de pension alimentaire dans les cas où un parent ne respecte pas ses obligations en matière de divulgation des renseignements financiers en vertu de la Loi sur le divorce ou des lois PT en matière de droit de la famille. Rendre disponible un outil supplémentaire aux tribunaux et aux entités provinciales pour obtenir des renseignements financiers d’une personne permettra de rendre des ordonnances de pensions alimentaires pour enfants plus rapidement, de manière plus précise et avec moins de conflits. Ces modifications contribueront à réduire la pauvreté et à réduire les coûts juridiques liés à l’obtention de renseignements financiers d’un parent qui ne respecte pas cette obligation, ainsi que l’utilisation connexe des ressources des tribunaux.

L’ancien projet de loi C-78 a modifié la partie I de la Loi afin de :

Objectif

Le règlement proposé appuierait la mise en œuvre des modifications législatives apportées à la partie I de la Loi. Il contribuerait à l’objectif de réduction de la pauvreté en fournissant aux tribunaux et aux services provinciaux des aliments pour enfants les renseignements financiers qui sont nécessaires pour déterminer un montant de pension alimentaire juste et exact et pour permettre aux autorités provinciales d’améliorer leur capacité à localiser la source de revenus d’une personne en défaut de paiement de son obligation alimentaire. Cela permettrait aux familles et aux enfants de recevoir le montant de la pension alimentaire qu’ils méritent en temps opportun.

Le règlement proposé améliorerait également l’efficacité du régime fédéral d’exécution des ordonnances alimentaires et fournirait un cadre juridique complet en assurant la cohérence entre le règlement proposé et sa loi habilitante. Il corrigerait les inexactitudes et tiendrait compte de la nouvelle terminologie sur le rôle parental qui figure dans la Loi sur le divorce (par exemple les ordonnances parentales et les ordonnances de contact). Le règlement proposé aiderait et guiderait mieux les PT dans leurs activités en matière d’exécution et favoriserait la collaboration FPT.

Description

À la lumière des modifications apportées à la Loi par l’ancien projet de loi C-78, le règlement proposé comprendrait ce qui suit :

Modification de la terminologie

Le règlement proposé tiendrait compte de l’ajout de définitions dans la Loi, comme la disposition parentale et la disposition sur les contacts. Ces définitions ont été incluses pour assurer l’uniformité avec la terminologie utilisée dans la nouvelle Loi sur le divorce et dans la plupart des lois provinciales et territoriales en matière familiale.

Expansion des services fédéraux de recherche et de localisation

Les modifications législatives ont permis à un plus grand nombre d’entités provinciales et territoriales, comme les services provinciaux des aliments pour enfants et les autorités désignées en vertu d’une loi sur les ordonnances alimentaires en matière d’exécution réciproque, de présenter une demande en vertu de la partie I de la Loi et ont élargi les fins pour lesquelles une demande peut être présentée. Ils ont aussi permis la communication de renseignements additionnels tels que les renseignements financiers aux tribunaux, aux autorités provinciales et aux services provinciaux des aliments pour enfants dans des circonstances spécifiques. Le règlement proposé refléterait ces changements en indiquant quel type de renseignement serait communiqué à chaque entité et pour quelles fins. Des exemples sont fournis ci-dessous.

Fonctionnaires du tribunal

Les fonctionnaires du tribunal pourraient demander des renseignements sur la localisation (c’est-à-dire l’adresse de la personne et le nom et l’adresse de son employeur) et les renseignements financiers d’une personne afin d’établir ou de modifier une disposition alimentaire. Ces renseignements pourraient également être demandés à l’égard d’une tierce partie (par exemple le nouveau conjoint ou les enfants du ménage). Ces demandes pourraient être faites lorsqu’une demande pour difficultés excessives a été présentée en vertu des lignes directrices applicables en matière de pension alimentaire pour enfants, ou pour établir ou modifier un montant de pension alimentaire pour époux en vertu de la Loi sur le divorce ou des lois provinciales et territoriales en matière familiale (par exemple lorsqu’un conjoint se remarie ou a un nouveau partenaire). Les renseignements financiers qui pourraient être divulgués proviendraient des feuillets et formulaires d’impôt de l’Agence du revenu du Canada (ARC) [par exemple déclaration de revenus et de prestations, avis de cotisation et avis de nouvelle cotisation] et pourraient comprendre des renseignements sur les finances personnelles, professionnelles et d’entreprise d’une personne. Les renseignements financiers professionnels et d’entreprise ne seraient divulgués que dans la mesure où ils sont pertinents pour la détermination des obligations alimentaires.

Les fonctionnaires du tribunal ne seraient autorisés à demander des renseignements financiers que si la cour estime que ces renseignements sont nécessaires pour déterminer le montant approprié de la pension alimentaire.

Les fonctionnaires du tribunal pourraient également demander les renseignements sur la localisation et les renseignements financiers d’une personne pour faire exécuter une disposition alimentaire.

De plus, des renseignements sur la localisation d’une personne pourrait être communiqués aux fonctionnaires du tribunal pour faire exécuter une disposition parentale, sur les contacts, de garde ou prévoyant l’accès.

Agents de la paix

Les agents de la paix qui mènent une enquête sur un enlèvement d’enfant pourraient demander des renseignements sur la localisation d’une personne visée par l’enquête et sur l’enfant ou les enfants présumément enlevés.

Autorités provinciales

Les autorités provinciales pourraient demander les renseignements sur la localisation et les renseignements financiers d’une personne pour faire exécuter une disposition alimentaire. Les renseignements financiers qui pourraient être communiqués aux autorités provinciales sont ceux qui figurent dans la déclaration de revenus et de prestations de la personne concernée, dans son avis de cotisation et dans son avis de nouvelle cotisation. Le nom et l’adresse de chaque personne ou entité de qui elles ont reçu des revenus, ainsi que le montant des revenus reçus de chaque personne ou entité pourraient également être communiqués. Une autorité provinciale pourrait également demander la communication du NAS afin de localiser le payeur de pension alimentaire et s’assurer que les mesures d’exécutions soient effectuées à l’encontre de la bonne personne. Ceci permettrait aux autorités provinciales de percevoir le montant approprié de pensions alimentaires pour enfants et pour époux à l’encontre de la bonne personne.

Les autorités provinciales pourraient également demander des renseignements sur la localisation d’une personne afin de faire exécuter une disposition parentale, sur les contacts, de garde ou prévoyant l’accès, ou pour localiser un payeur ou un bénéficiaire de pension alimentaire afin de lui verser les sommes qui lui sont dues.

L’ancien projet de loi C-78 permet également à une autorité provinciale d’agir en tant qu’intermédiaire et de présenter une demande de communication de renseignements au nom d’autres entités provinciales, comme un service provincial des aliments pour enfants et une autorité désignée. Le règlement proposé prévoirait quels renseignements seraient communiqués dans de telles situations. Par exemple, si une autorité provinciale agit au nom d’une autorité désignée, les renseignements qui seraient communiqués à l’autorité provinciale seraient l’adresse de la personne qui est nommée dans une demande en matière d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (EROA) [c’est-à-dire un payeur ou un bénéficiaire de pension alimentaire]. Une fois les renseignements reçus par l’autorité provinciale, celle-ci transmettrait ensuite les renseignements à l’autorité désignée.

Services provinciaux des aliments pour enfants

Les services provinciaux des aliments pour enfants pourraient demander les renseignements sur la localisation et les renseignements financiers d’une personne pour calculer un montant ou un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants. Les renseignements financiers à communiquer aux services provinciaux des aliments pour enfants seraient, entre autres, ceux qui figurent dans la déclaration de revenus et de prestations de la personne concernée, son avis de cotisation et son avis de nouvelle cotisation.

Autorités désignées

Les autorités désignées pourraient demander l’adresse d’une personne nommée dans une demande en matière d’EROA pour aider au traitement d’une demande présentée en vertu de la Loi sur le divorce ou des lois PT en matière d’EROA. Elles pourraient également demander le nom de la province, du territoire, du pays ou de la subdivision politique d’un pays où réside la personne à nommer dans une demande en matière d’EROA pour aider le traitement d’une demande qui pourrait être présentée en vertu de la Loi sur le divorce ou des lois PT en matière d’EROA.

Dans tous les cas, les renseignements à communiquer ne concerneraient que la personne nommée dans la demande et se limiteraient aux renseignements nécessaires pour atteindre les fins définies dans la Loi.

Renseignements pouvant être communiqués

À la suite des modifications apportées par l’ancien projet de loi C-78, les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de la partie I de la Loi sont transférés de la Loi au règlement proposé. Le règlement proposé prévoirait les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de la partie I de la Loi, comme il est décrit ci-dessus.

Fichiers et directeurs de fichiers

Le règlement proposé nommerait les ministères responsables des fichiers fédéraux à partir desquels des renseignements peuvent être consultés en vertu de la partie I de la Loi et désignerait les ministres responsables de l’administration de ces fichiers comme directeurs de fichiers de renseignements. Le règlement proposé mettrait à jour les noms et les numéros des fichiers figurant à l’article 3 du règlement actuel.

Formulaire de demande (annexe I) et affidavit (annexe II)

Le règlement proposé contiendrait la liste des renseignements à inclure dans une demande qui serait présentée dans un formulaire approuvé par le ministre de la Justice au lieu d’inclure le formulaire de demande dans une annexe comme c’est le cas dans le règlement actuel. Les renseignements à inclure dans le formulaire de demande seraient similaires à ceux requis à l’annexe I du règlement actuel et comprendraient également les nouvelles entités qui pourront présenter une demande en vertu de la partie I de la Loi, les nouvelles fins pour lesquelles les renseignements pourront être demandés et les renseignements qui pourront être communiqués dans chaque cas. Le règlement proposé refléterait la modification législative selon laquelle une autorité provinciale n’a plus besoin de fournir un affidavit à l’appui de sa demande. Plutôt, une déclaration contraignante serait ajoutée au formulaire de demande, dans laquelle le demandeur attesterait que les renseignements fournis dans le formulaire de demande sont exacts et qu’ils ont été fournis aux fins d’une demande présentée en vertu de la partie I de la Loi. Le règlement proposé prescrirait le moment où les demandes peuvent être présentées en vertu de la partie I de la Loi et la manière dont elles devront l’être, selon le demandeur qui présente la demande.

Le règlement proposé ne comprendrait plus l’affidavit qui figure à l’annexe II du règlement actuel, conformément aux modifications apportées par l’ancien projet de loi C-78, selon lesquelles une autorité provinciale n’a plus besoin de présenter un affidavit à l’appui de sa demande.

Mesures de protection des renseignements personnels – Avis ministériel

L’ancien projet de loi C-78 a ajouté des mesures de protection pour protéger les renseignements communiqués aux fonctionnaires du tribunal. L’une de ces mesures de protection exige que le ministre de la Justice envoie un avis à la personne dont les renseignements doivent être communiqués. Cela se fait dans les cas où la demande à la cour autorisant un fonctionnaire du tribunal à demander des renseignements en vertu de la partie I de la Loi a été faite sans préavis. Une copie de l’ordonnance de la cour autorisant la présentation de la demande doit également être envoyée avec l’avis sous la partie I de la Loi. Un pouvoir réglementaire a été ajouté dans la Loi pour prescrire le moment où l’avis doit être envoyé et la manière dont il doit l’être.

Le règlement proposé établirait le moment où le ministre de la Justice doit envoyer un avis accompagné d’une copie de l’ordonnance autorisant le fonctionnaire du tribunal à présenter une demande, et la manière dont il doit le faire, à la personne dont les renseignements doivent être communiqués en vertu de l’article 12.1 de la loi modifiée. Cela permettrait au ministre de la Justice de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe en vertu de cet article et de veiller à ce que les mesures de protection des renseignements personnels prévues par la Loi soient respectées.

Mesures de protection des renseignements personnels — Accord

La Loi exige qu’un accord établissant des garanties propres à assurer la protection des renseignements soit en place entre le gouvernement fédéral et chaque PT avant que les renseignements puissent être communiqués aux entités provinciales en vertu de la partie I de la Loi. Parmi ces entités provinciales, seules les autorités provinciales sont visées par les accords des années 1980 et 1990 qui sont actuellement en place avec chaque PT en vertu de la partie I de la Loi. En vertu de ces accords, une autorité provinciale ne peut recevoir que l’adresse de la personne concernée par la demande et le nom et l’adresse de son employeur, conformément à l’article 16 de la présente loi. Le règlement proposé garantirait que les nouveaux renseignements qui pourront être communiqués en vertu du règlement proposé ne seraient pas communiqués à une autorité provinciale avant qu’un nouvel accord ne soit conclu avec la province ou le territoire de l’autorité provinciale.

Élaboration de la réglementation

Consultations

Le règlement proposé est nécessaire à la suite des modifications apportées à sa loi habilitante et d’autres changements apportés aux lois et aux pratiques FPT.

Les partenaires fédéraux en vertu de la partie I de la Loi, notamment EDS, la CEEC et l’ARC, ont été consultés et ont appuyé les modifications législatives apportées à la partie I de la Loi. Ils ont également été consultés sur le règlement proposé qui mettrait en œuvre les modifications législatives et l’ont appuyé. Des consultations approfondies avec l’ARC et le ministère des Finances (FIN) ont également eu lieu, car la divulgation de renseignements financiers est un élément qui ne peut figurer dans le règlement proposé qu’avec l’accord du ministre des Finances. L’ARC et le FIN appuient le règlement proposé, et l’accord du ministre des Finances a été obtenu.

Les autres intervenants clés touchés par le règlement proposé sont les tribunaux, les entités provinciales qui présenteraient une demande (c’est-à-dire les autorités provinciales, les services provinciaux des aliments pour enfants et les autorités désignées) et les fonctionnaires provinciaux et territoriaux chargés du droit de la famille qui, en tant que responsables de l’administration de la justice et de la prestation des services de justice familiale, traitent directement avec les familles qui vivent une séparation et un divorce. Le règlement proposé est le fruit, entre autres, d’une collaboration FPT sur des questions liées à l’exécution des ordonnances alimentaires et à l’amélioration des outils fédéraux en matière d’exécution des ordonnances alimentaires, à l’administration de la justice et à la réduction de la pauvreté chez les enfants et les parents qui vivent un éclatement de la famille. Les commentaires des fonctionnaires provinciaux et territoriaux sur le règlement proposé ont été positifs.

Des discussions sur les orientations stratégiques ont également eu lieu avec des intervenants et des experts en droit de la famille, dont l’Association du Barreau canadien.

Un groupe de travail a également été créé par le Comité FPT de coordination des hauts fonctionnaires – Justice familiale (CCHF-JF) pour élaborer un modèle uniforme d’accord à signer avec chaque PT en vertu de la partie I de la Loi. Les membres de ce groupe de travail étaient des représentants du gouvernement fédéral et des provinces du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Les membres du groupe de travail avaient une connaissance approfondie de la partie I de la Loi et de la législation fédérale ou provinciale sur la protection des renseignements personnels en ce qui a trait à l’échange de renseignements entre les différents ordres de gouvernements. Ils connaissaient également la négociation d’accord concernant l’échange de renseignements entre gouvernements. Le modèle d’accord suit les documents du gouvernement du Canada : Document d’orientation pour aider à préparer des Ententes d’échange de renseignements personnels et Ententes d’échange de renseignements personnels entre gouvernements – Lignes directrices sur les pratiques exemplaires. Tout au long du processus de négociation, des consultations ont été tenues à l’interne dans chaque PT par les membres du groupe de travail ainsi que les membres du CCHF-JF. Le Centre du droit à l’information et à la protection des renseignements personnels de Justice Canada ainsi que le Conseil du Trésor du Canada ont également été consulté lors de la rédaction du modèle uniforme d’accord. Le modèle uniforme d’accord a été approuvé par les membres du CCHF-JF à la réunion du 7 avril 2021. Un décret a été émis par le gouverneur en conseil en juin 2021 permettant au ministre de la Justice de conclure de nouveaux accords avec chaque PT en utilisant le modèle uniforme d’accord.

La collaboration FPT se poursuit et comprend des consultations avec le CCHF-FJ et ses sous-comités. Le groupe des directeurs de programme d’exécution des ordonnances alimentaires et le groupe du système d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (qui discute spécifiquement des modifications et des améliorations techniques apportées au système informatique du service fédéral de recherche et de localisation, le système d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales [système d’AEOEF]), sont également consultés. Pour s’assurer que les modifications apportées par l’ancien projet de loi C-78 à la partie I de la Loi et le règlement proposé sont mises en œuvre correctement, notamment que les systèmes des entités provinciales et territoriales interagissent correctement avec le système d’AEOEF et que de nouveaux accords établissant des garanties propres à assurer la protection des renseignements sont signés avec chaque PT, la collaboration se poursuivra au moyen de conférences téléphoniques FPT avec ces groupes.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’existe pas d’obligations découlant de traités modernes en rapport avec cette proposition et il n’y a pas eu de mobilisation ou de consultation spécifique des peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Un instrument réglementaire est la seule option jugée appropriée. La législation exige que plusieurs détails du cadre législatif soient énoncés dans les règlements. Comme les règlements ont force de loi, ils continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés. Sans le règlement proposé, il y aurait un manque d’uniformité dans la terminologie utilisée dans les textes réglementaires connexes, et les fardeaux administratifs continueraient de réduire l’efficacité des mesures d’exécution. De plus, sans le règlement proposé, il y aurait des lacunes dans le cadre législatif puisqu’il n’y aurait pas de règlement pour prescrire, entre autres, les renseignements qui doivent être communiqués à la cour, aux agents de la paix et aux entités provinciales en vertu de la partie I de la Loi. Sans le règlement proposé, les modifications législatives à la partie I de la Loi apportées par le Parlement relativement à ces questions seraient inefficaces, et la Loi et ses règlements seraient incohérents.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Des changements au système au niveau FPT seraient nécessaires pour mettre en œuvre les modifications apportées par le projet de loi C-78 à la partie I de la Loi ainsi que le règlement proposé.

Il faudrait modifier le système d’AEOEF pour élaborer de nouveaux processus qui comprendraient l’expansion des services fédéraux de recherche et de localisation afin de permettre la communication de renseignements supplémentaires aux tribunaux et à un plus grand nombre d’entités provinciales et territoriales aux fins de l’établissement, de la modification et de l’exécution d’une disposition familiale et aux fins du calcul ou du nouveau calcul des pensions alimentaires pour enfants. Le système devrait également refléter le fait que les renseignements à communiquer varient en fonction de l’entité qui a fait la demande et des fins pour lesquelles ils sont demandés. Des changements au système seraient également nécessaires pour améliorer l’efficacité opérationnelle (par exemple pour répondre à la suppression du formulaire de demande et de l’exigence d’affidavit).

Les coûts associés à la mise à jour du système de la LAEOEF seraient couverts par les ressources existantes et les fonds destinés à mettre en œuvre les modifications à la législation fédérale sur l’exécution des ordonnances alimentaires qui ont été annoncés dans le budget de 2017.

Les organismes provinciaux et territoriaux devront engager des frais pour modifier leurs systèmes afin de tenir compte des modifications apportées au règlement proposé en lien avec les renseignements à inclure dans un formulaire de demande et de la suppression de l’exigence d’affidavit pour les autorités provinciales dans le règlement proposé.

Réduction des fardeaux

Le règlement proposé réduirait les fardeaux pour les autorités provinciales et augmenterait l’efficacité en supprimant la nécessité de présenter un affidavit. La suppression de l’exigence actuelle du formulaire de demande dans le règlement proposé offrirait une souplesse administrative au gouvernement fédéral si des modifications aux exigences en matière de renseignements étaient nécessaires. La communication du NAS à une autorité provinciale aux fins de l’exécution permettrait à un service de confirmer l’identité d’une personne avant de prendre des mesures d’exécution à son encontre.

Améliorer l’accès à la justice et réduire la pauvreté

Le règlement proposé permettrait la mise en œuvre des modifications législatives de l’ancien projet de loi C-78 qui permettraient aux services provinciaux des aliments pour enfants et aux autorités désignées en vertu des lois provinciales et territoriales en matière d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires de présenter des demandes en vertu de la partie I de la Loi. Ces modifications législatives et le règlement proposé faciliteraient non seulement l’exécution, mais aussi l’établissement et la modification des pensions alimentaires, ainsi que le calcul ou le nouveau calcul des montants des pensions alimentaires pour enfants.

La communication des renseignements financiers aiderait les cours et les entités provinciales à fixer des montants de pension alimentaire justes et exacts. Cela aiderait également les services provinciaux des aliments pour enfants à effectuer le calcul ou le nouveau calcul des pensions alimentaires pour enfants. Cela permettrait de s’assurer que les paiements de pension alimentaire sont versés aux enfants et aux familles en temps opportun.

Les modifications proposées amélioreraient considérablement l’accès à la justice et contribuerait à réduire la pauvreté des enfants et des parents qui vivent un éclatement de la famille.

Mesures de protection des renseignements personnels

Le règlement proposé garantirait le respect des mesures de protection des renseignements personnels établies en vertu de la Loi.

Par exemple, lorsqu’une demande est présentée sans préavis au tribunal pour permettre à un fonctionnaire du tribunal de présenter une demande de communication de renseignements en vertu de la partie I de la Loi, le ministre de la Justice doit informer l’autre partie que ses renseignements seront communiqués à la cour. Pour ce faire, il enverrait à l’autre partie un avis accompagné d’une copie de l’ordonnance de la cour autorisant le fonctionnaire du tribunal à présenter la demande. Le règlement proposé prévoirait le moment auquel le ministre doit envoyer cet avis accompagné d’une copie de l’ordonnance, et la façon de le faire.

Le règlement proposé exigerait également qu’un nouvel accord soit conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de chaque PT avant que le NAS et les renseignements financiers d’un payeur de pension alimentaire ne soient communiqués à l’autorité provinciale. La communication de ces renseignements aux autorités provinciales n’est pas couverte par les accords signés à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Le règlement proposé garantirait la mise en place de mesures de protection des renseignements personnels avant que des renseignements supplémentaires ne soient communiqués aux autorités provinciales. Le nouvel accord couvrirait également la communication de renseignements à d’autres entités provinciales (par exemple les services provinciaux des aliments pour enfants et les autorités désignées). Cela permettrait au ministre de la Justice de s’acquitter de son obligation en vertu de l’article 20 de la Loi, qui consiste à s’assurer que les mesures de protection établies dans un accord avec la province ou le territoire du demandeur sont en place pour protéger les renseignements avant qu’ils ne soient communiqués. Ces nouveaux accords ne s’appliqueraient pas aux tribunaux, car des mesures de protection sont incluses directement dans la Loi pour protéger les renseignements qui leur sont communiqués. Ils ne s’appliqueraient pas non plus aux agents de la paix, car ils auraient leur propre accord distinct en vertu de l’article 5.1 de la loi modifiée.

Lentille des petites entreprises

L’analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement proposé n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé serait conforme à la Loi sur le divorce, aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et aux lois provinciales et territoriales en matière familiale. Par exemple, le règlement proposé permettrait de communiquer aux tribunaux des renseignements financiers, conformément aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ou aux lignes directrices provinciales/territoriales sur les pensions alimentaires pour enfants, afin de faciliter l’établissement et la modification des ordonnances alimentaires. La terminologie relative au rôle parental serait également incluse dans le règlement proposé afin de tenir compte de la terminologie utilisée dans la Loi sur le divorce et dans certaines lois provinciales et territoriales en matière familiale.

Le règlement proposé serait avantageux pour les tribunaux provinciaux et territoriaux et les entités provinciales en leur donnant plus d’outils pour les aider à établir et à modifier les pensions alimentaires pour enfants et les pensions alimentaires pour époux. Il aiderait également les services provinciaux des aliments pour enfants à faire le calcul ou le nouveau calcul des pensions alimentaires pour enfants. Le règlement proposé contribuerait à garantir que le fait de ne pas divulguer correctement les renseignements financiers n’empêche pas l’établissement d’un montant juste de pension alimentaire.

Le règlement proposé refléterait les efforts de collaboration continue déployés par les gouvernements FPT pour harmoniser les outils en matière d’exécution FPT. Cela faciliterait l’exécution des obligations alimentaires en améliorant l’efficacité des outils fédéraux en matière d’exécution qui sont en place pour aider les bénéficiaires de pension alimentaire dans leurs activités en matière d’exécution.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour l’ancien projet de loi C-78. Bien que la loi fédérale sur la famille soit neutre sur le plan du genre et qu’il n’y ait aucune présomption en faveur des parents de tout genre, il existe des dimensions relatives au genre dans les pensions alimentaires pour enfants et pour époux. Les données canadiennes en matière d’exécution des ordonnances alimentaires montrent que plus de 90 % des payeurs de pension alimentaire sont des hommes et plus de 90 % des bénéficiaires sont des femmes.

Étant donné le déséquilibre important entre les genres dans la perception des pensions alimentaires pour enfants et pour époux, les hommes et les femmes ressentiront probablement différemment les effets des modifications apportées aux outils en matière d’exécution. Les hommes qui ne s’acquittent pas de leurs obligations alimentaires peuvent subir davantage de pression pour payer. Les femmes, qui sont plus susceptibles de diriger des familles monoparentales et de connaître des difficultés économiques plus importantes à la suite d’une séparation ou d’un divorce, pourraient voir les paiements de pension alimentaire augmenter.

Le règlement proposé est nécessaire à la suite des modifications apportées à sa loi habilitante. On ne s’attend pas à ce qu’il ait, en soi, des répercussions différentielles en fonction, notamment, du genre, de l’ethnicité, de la race, du sexe, de la religion, de l’âge ou du niveau de revenu.

Justification

Le règlement proposé est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des modifications législatives à la partie I de la Loi introduites dans l’ancien projet de loi C-78. Le règlement proposé est le seul moyen disponible d’assurer l’uniformité terminologique entre la loi habilitante et le règlement proposé et de faire en sorte que ce dernier reflète les modifications apportées aux lois et aux pratiques FPT.

Si le règlement proposé n’est pas adopté, les outils en matière d’exécution des ordonnances alimentaires seront moins efficaces. Sans le règlement proposé, les services fédéraux de recherche et de localisation ne seraient offerts qu’aux fonctionnaires du tribunal, aux autorités provinciales et aux agents de la paix, et les renseignements qui pourraient leur être communiqués se limiteraient à l’adresse de la personne visée par la demande et au nom et à l’adresse de son employeur. Le formulaire de demande continuerait d’être prescrit et les autorités provinciales seraient toujours tenues de soumettre un affidavit à l’appui de leur demande, ce qui offre moins de souplesse au gouvernement fédéral pour modifier le formulaire de demande en fonction des besoins et continuerait à imposer des fardeaux administratifs inutiles aux autorités provinciales.

En indiquant quels renseignements financiers doivent être communiqués aux tribunaux pour établir ou modifier une disposition alimentaire et aux services des aliments pour enfants pour procéder au calcul ou au nouveau calcul de la pension alimentaire pour enfants, le règlement proposé les aiderait à déterminer des montants de pension alimentaire justes et exacts. Fournir des renseignements financiers aux tribunaux et aux autorités provinciales pour exécuter une disposition familiale permettrait de s’assurer que les paiements de pension alimentaire sont versés aux enfants et aux familles en temps opportun. Le règlement proposé améliorerait considérablement l’accès à la justice et contribuerait à réduire la pauvreté des enfants et des parents qui vivent l’éclatement de la famille. En outre, la communication du NAS aux autorités provinciales aux fins de l’exécution augmenterait également l’efficacité de leurs procédures en leur permettant de confirmer l’identité d’une personne avant de prendre des mesures d’exécution à son encontre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services

La majorité des modifications réglementaires proposées, y compris les dispositions concernant la communication de renseignements financiers dans la déclaration de revenus et de prestations (T1) et des annexes qui y sont reliées, entrerait en vigueur en même temps que les modifications législatives de la partie I de la Loi, qui devraient entrer en vigueur en novembre 2023. Les dispositions restantes relatives à la communication de renseignements financiers (c’est-à-dire celles qui ont trait aux renseignements contenus dans d’autres formulaires fiscaux de l’ARC tels que les avis de cotisation et les avis de nouvelle cotisation) entreraient en vigueur un an après.

La mise en œuvre du règlement proposé est assurée par les Services d’aide au droit familial du ministère de la Justice et les partenaires fédéraux responsables des fichiers désignés, à savoir le ministère de l’EDS, la CEEC et l’ARC. Le respect de la partie I de la Loi et de ses règlements continue d’être assuré par ces parties. Tous les coûts associés au règlement proposé seront absorbés à même les ressources existantes et le financement annoncé dans le budget de 2017 pour la mise en œuvre des modifications à la législation fédérale en matière d’exécution des ordonnances alimentaires.

De nouveaux accords établissant des mesures pour la protection des renseignements doivent être conclus entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de chaque PT avant que le NAS et les renseignements financiers d’un payeur de pension alimentaire ne soient communiqués à l’autorité provinciale et avant que tout renseignement ne soit communiqué aux services provinciaux des aliments pour enfants et aux autorités désignées. La mise en œuvre de la capacité des services provinciaux des aliments pour enfants et des autorités désignées à demander et à recevoir des renseignements en vertu de la partie I de la Loi, et celle de la capacité des autorités provinciales à demander et à recevoir le NAS et les renseignements financiers, peuvent être retardées si une PT n’a pas signé le nouvel accord avant l’entrée en vigueur du règlement proposé.

La collaboration avec les PT se poursuit pour assurer une mise en œuvre efficace et en temps opportun.

Personne-ressource

Annick Boulay
Avocate
Équipe du droit de la famille et des enfants
Section de la politique en matière de droit de la famille et de la justice pour les jeunes
Ministère de la Justice
Courriel : commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 22référence a de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales référence b, se propose de prendre le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Annick Boulay, avocate, Équipe du droit de la famille et des enfants, Section de la politique en matière de droit de la famille et de la justice pour les jeunes, ministère de la Justice (téléc. : 613‑952‑9600; courriel : commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca).

Ottawa, le 2 février 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Fichiers et directeurs de fichiers

Fichiers désignés

2 (1) Les fichiers ci-après sont désignés en tant que fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I de la Loi :

Directeurs de fichiers désignés

(2) Les personnes ci-après sont désignées en tant que directeurs de fichier :

Demandes

Renseignements

3 (1) Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de la partie I de la Loi doivent contenir ce qui suit :

Société contrôlée indirectement

(2) Lorsque les renseignements visés à l’alinéa 5(1)d) sont demandés à l’égard d’une société contrôlée indirectement par la personne visée par la demande, celle-ci doit également contenir un exposé des motifs sur la base desquels le contrôle indirect est établi.

Présentation de la demande

4 Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de la partie I de la Loi sont envoyées par la poste au ministère de la Justice, Services d’aide au droit familial, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, ou, le cas échéant, par le moyen de communication électronique prévu dans l’accord conclu en vertu de l’article 3 de la Loi.

Communication de renseignements

Fonctionnaire du tribunal

5 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requête visée à l’article 7 de la Loi concernant l’établissement ou la modification d’une disposition alimentaire, les renseignements qui sont communiqués au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Exécution d’une disposition alimentaire

(2) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requête visée à l’article 7 de la Loi concernant l’exécution d’une disposition alimentaire, les renseignements qui sont communiqués au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Année d’imposition antérieure

(3) Si les renseignements visés au sous-alinéa (2)c)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (2)c), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

Exécution d’autres dispositions familiales

(4) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requête visée à l’article 7 de la Loi concernant l’exécution d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, les renseignements qui sont communiqués au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Obligation d’informer — modalités d’envoi

6 Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, le ministre envoie la copie de l’ordonnance et l’avis par la poste à la dernière adresse connue de la personne mentionnée aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a) de la Loi dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de communication de renseignements du fonctionnaire du tribunal.

Agent de la paix

7 Pour l’application du paragraphe 14(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’agent de la paix sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Autorité provinciale

8 (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)a) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

Année d’imposition antérieure

(2) Si les renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)d), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

Disposition parentale, sur les contacts, de garde ou prévoyant l’accès

(3) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)b) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

Créancier ou débiteur

(4) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)c) de la Loi, l’adresse de la personne visée par la demande est communiquée à l’autorité provinciale.

Exception — accords antérieurs

(5) Les alinéas (1)c) et d) et le paragraphe (4) ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autorité provinciale d’une province qui a conclu, au titre de l’article 3 de la Loi, un accord qui entre en vigueur au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Demande pour le compte d’une autre entité

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), si l’autorité provinciale agit pour le compte d’une autre entité au titre de l’article 6.2 de la Loi, les renseignements qui lui sont communiqués sont ceux qui seraient communiqués à cette autre entité au titre de l’article 9 ou 10 du présent règlement.

Service provincial des aliments pour enfants

9 (1) Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, les renseignements qui sont communiqués au service provincial des aliments pour enfants sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Année d’imposition antérieure

(2) Si les renseignements visés au sous-alinéa (1)c)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

Autorité désignée

10 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité désignée sont les suivants :

Modifications du présent règlement

11 Le paragraphe 5(3) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Année d’imposition antérieure

(3) Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (2)c)(i) à (iii) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (2)c), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

12 Le paragraphe 8(2) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Année d’imposition antérieure

(2) Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)d), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

13 Le paragraphe 9(2) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Année d’imposition antérieure

(2) Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (vi) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

Abrogation

14 Le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2019, ch. 16

15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Premier anniversaire

(2) Le paragraphe 3(2), les sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), l’alinéa 5(1)d), les sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et les articles 11 à 13 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019).

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.