La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 14 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 avril 2023

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 28 février 2023 (non audité)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et insuffisance
Élément Montant
Actif 393 686
Passif et insuffisance 393 686

Éléments d’actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères
Élément Montant
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères 28
Prêts et créances
Élément Montant
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente s.o.
Avances aux membres de Paiements Canada s.o.
Autres créances 2
Total des prêts et créances 2
Placements
Élément Montant
Bons du Trésor du gouvernement du Canada s.o.
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 105 024
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net 225 727
Obligations hypothécaires du Canada 8 115
Autres obligations 8 958
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat 13 554
Autres titres s.o.
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) 493
Total des placements 361 871
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Élément Montant
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada 30 640
Immobilisations
Élément Montant
Immobilisations corporelles 518
Actifs incorporels 103
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 43
Total des immobilisations 664
Autres éléments d’actif
Élément Montant
Autres éléments d’actifs 481

Passif et insuffisance

Billets de banque en circulation
Élément Montant
Billets de banque en circulation 115 018
Dépôts
Élément Montant
Gouvernement du Canada 57 909
Membres de Paiements Canada 200 549
Autres dépôts 9 366
Total des dépôts 267 824
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
Élément Montant
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat 11 607
Autres éléments de passif
Élément Montant
Autres éléments de passif 317
Total des éléments de passif
Élément Montant
Total des éléments de passif 394 766
Insuffisance
Élément Montant
Capital-actions 5
Réserve légale et réserve spéciale 100
Réserve de réévaluation des placements 455
Réserve pour gains actuariels 445
Résultats non distribués  (2 085)
Total de l’insuffisance (1 080)

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 21 mars 2023

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 21 mars 2023

Le gouverneur
Tiff Macklem

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATIONS DE PENSION

Date d’entrée en vigueur de l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Avis est donné par la présente que, en vertu de l’alinéa 6.1(4)a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension, la date d’entrée en vigueur de l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale est le 1er juillet 2023.

La ministre des Finances
L’honorable Chrystia Freeland, C.P., députée

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATIONS DE PENSION

Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Les parties signataires à la présente entente sont :

Les gouvernements

DE L’ALBERTA, agissant aux présentes et ici représentée par le président du Conseil du Trésor et ministre des Finances;

DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;

DU NOUVEAU-BRUNSWICK, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

DE L’ONTARIO, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances;

DU QUÉBEC, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

DE LA SASKATCHEWAN, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général; et

DU CANADA, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances.

PRÉAMBULE

Les parties conviennent de ce qui suit :

PARTIE I PARTIES ADDITIONNELLES À L’ENTENTE TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’ENTENTE DE 2023

ARTICLE 1. PARTIES ADDITIONNELLES

Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador

1. Les parties, conformément à l’article 20 de l’entente, consentent de façon unanime à ce que les gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador deviennent parties à l’entente telle que modifiée par la présente entente de 2023.

PARTIE II MODIFICATIONS À L’ENTENTE

ARTICLE 2. PARTIES SIGNATAIRES À L’ENTENTE

Ajout du Manitoba

2. (1) Dans l’énumération des parties à l’entente qui apparaît immédiatement avant le préambule à l’entente, le texte suivant est inséré entre la mention de la Colombie-Britannique et celle du Nouveau-Brunswick :

DU MANITOBA, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;

Ajout de Terre-Neuve-et-Labrador

(2) Dans l’énumération des parties à l’entente qui apparaît immédiatement avant le préambule à l’entente, le texte suivant est inséré entre la mention de la Saskatchewan et celle du Canada :

DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L. et par le ministre aux Affaires intergouvernementales;

ARTICLE 3. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENTENTE

Date d’entrée en vigueur pour le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador

3. L’article 19 de l’entente est remplacé par le suivant :

ARTICLE 19. ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’entrée en vigueur

19. La présente entente :

PARTIE III ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 4. ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’entrée en vigueur

4. La présente entente de 2023 entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Lors de son entrée en vigueur, et pourvu que les gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador aient signé la page de signature en vertu de laquelle ils acceptent de faire partie de l’entente telle que modifiée par l’entente de 2023, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador deviendront parties à l’entente, et la page de signature qu’ils ont signée sera incluse dans l’annexe 2 de la présente entente de 2023.

ARTICLE 5. EXEMPLAIRES MULTIPLES

Signature d’exemplaires différents

5. La présente entente de 2023 peut être faite en un ou plusieurs exemplaires.

ARTICLE 6. LANGUES DE L’ENTENTE

Textes faisant foi

6. La présente entente de 2023 est faite en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

ARTICLE 7. ENTENTE NON MODIFIÉE

Entente non modifiée

7. Sauf si la présente entente de 2023 le prévoit, l’entente n’est pas modifiée et demeure valide et en vigueur conformément à ses dispositions.

ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Edmonton, Alberta,

le 28e jour de mars 2023.

L’honorable Travis Toews
Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances

Approuvé conformément à la Loi sur l’organisation du gouvernement :

Mary MacDonald Le 17 mars 2023
Relations intergouvernementales,
Conseil exécutif

ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Victoria, Colombie-Britannique,

le 22e jour de février 2023.

L’honorable Katrine Conroy
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Frederiction, Nouveau-Brunswick,

le 23e jour de mars 2023.

L’honorable Ernie Steeves
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse,

le 28e jour de février 2023.

L’honorable Allan MacMaster
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Toronto, Ontario,

le 28e jour de mars 2023.

L’honorable Peter Bethlenfalvy
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Québec, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec, Québec,

le 23e jour de mars 2023.

L’honorable Eric Girard
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Québec, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec, Québec,

le 30e jour de mars 2023.

L’honorable Jean-Francois Roberge
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Regina, Saskatchewan,

le 17e jour de mars 2023.

L’honorable Bronwyn Eyre
Ministre de la Justice et procureur général

ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil du Canada, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Ottawa, Ontario,

le 30e jour de mars 2023.

L’honorable Chrystia Freeland
Ministre des Finances

ANNEXE 1

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

Les parties signataires à la présente entente sont :

Les gouvernements

DE L’ALBERTA, agissant aux présentes et ici représentée par le président du Conseil du Trésor et ministre des Finances;

DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;

DU NOUVEAU-BRUNSWICK, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

DE L’ONTARIO, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances;

DU QUÉBEC, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

DE LA SASKATCHEWAN, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général; et

DU CANADA, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances.

PRÉAMBULE

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1. INTERPRÉTATION ET ANNEXES

Définitions

1. (1) Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :

« loi sur les régimes de retraite » :
toute loi mentionnée à l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi ainsi que toute loi et tout règlement qui les modifient ou les remplacent; (« pension legislation »)
« organisme de surveillance » :
le ministère, l’organisme gouvernemental, notamment un office, un bureau ou une agence, auquel une loi sur les régimes de retraite attribue des pouvoirs de surveillance et de contrôle à l’endroit des régimes de retraite; (« pension supervisory authority »)
« participant actif » :
relativement à un régime de retraite, toute personne qui, selon le cas :
  • a) accumule des droits au titre du régime;
  • b) est considérée, aux termes du régime ou de la loi sur les régimes de retraite applicable, abstraction faite de la présente entente, comme un participant actif au même titre qu’une personne visée au sousparagraphe a), bien qu’elle ait cessé d’accumuler des droits au titre du régime; (« active member »)
« régime de retraite » :
relativement à une autorité législative, tout régime de retraite soumis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité. (« pension plan »)

Annexes

(2) Les annexes suivantes font partie de la présente entente :

ARTICLE 2. DOMAINE D’APPLICATION

Application générale

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 26, la présente entente s’applique à tout régime de retraite qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, est sujet à enregistrement auprès d’un organisme de surveillance en vertu de lois sur les régimes de retraite émanant de plus d’une autorité législative qui est assujettie à la présente entente.

Restriction

(2) La présente entente ne s’applique à un régime de retraite que si l’organisme de surveillance qui remplit les conditions requises pour être l’autorité principale du régime est assujetti à l’entente.

Disposition inconciliable sans effet

(3) La présente entente s’applique à un régime de retraite malgré toute disposition inconciliable du régime ou d’un document qui lui est accessoire.

PARTIE II AUTORITÉ PRINCIPALE

ARTICLE 3. DÉTERMINATION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Autorité principale unique

3. (1) Un seul des organismes de surveillance ayant compétence à l’égard d’un régime de retraite est considéré comme l’autorité principale du régime.

Pluralité des participants actifs

(2) Sous réserve des articles 5 et 26, l’autorité principale d’un régime de retraite est l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3). Afin de déterminer l’autorité législative en question, sont considérées seulement les autorités dont la loi sur les régimes de retraite, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, exige l’enregistrement du régime auprès de l’organisme de surveillance qui en relève.

Critères de détermination

(3) L’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs à un régime de retraite est déterminée sur la base des données suivantes, telles qu’indiquées dans la plus récente déclaration périodique de renseignements transmise à un organisme de surveillance relativement à la fin de l’exercice financier du régime, ou si une demande d’enregistrement d’un nouveau régime est reçue par un organisme de surveillance, sur la base des données indiquées dans la demande d’enregistrement :

Règle de prépondérance

(4) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :

Mandat

(5) L’organisme de surveillance qui a acquis qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite conformément à la présente entente remplit cette fonction jusqu’à ce qu’il perde qualité pour agir en application de l’entente.

Autorité secondaire

(6) Dès qu’un organisme de surveillance a qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite, tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l’égard de ce régime devient une autorité secondaire du régime.

Nouveau régime de retraite

(7) Un organisme de surveillance qui reçoit une demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit déterminer s’il est l’autorité principale du régime au sens de la présente entente. Dans la négative, il doit, en outre, dans les meilleurs délais, indiquer à l’administrateur du régime l’organisme de surveillance auprès duquel le régime doit être enregistré et aviser cet organisme de l’existence du régime.

ARTICLE 4. MISSION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Interprétation

4. (1) Pour l’application du présent article :

Fonctions

(2) L’autorité principale d’un régime de retraite :

Exceptions

(3) Malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :

Décision et recours

(4) Est assujettie aux règles suivantes toute décision de l’autorité principale d’un régime de retraite rendue en application des dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui sont visées au sousparagraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :

Maintien des fonctions de l’autorité principale

(5) L’exercice d’un recours contre une décision visée par le présent article n’empêche ni ne dispense l’autorité principale d’un régime de retraite de continuer à remplir à l’égard de ce régime les fonctions prévues au paragraphe (2).

Mise en œuvre des décisions

(6) L’autorité principale applique une décision visée par le présent article ou celle issue d’un recours formé contre cette décision une fois que la décision n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.

Communication avec l’autorité principale

(7) Tout intéressé a le droit de communiquer avec l’autorité principale d’un régime de retraite de la même façon qu’il pourrait le faire avec un organisme de surveillance selon la loi qui, abstraction faite de la présente entente, s’applique à lui.

Représentant

(8) Dans le cas où une personne ayant des droits au titre d’un régime de retraite a désigné une autre personne ou une association représentant des personnes ayant des droits au titre du régime pour agir en son nom auprès de l’autorité principale du régime, celle-ci, dans la mesure où la loi le permet, communique avec cette autre personne ou cette association et lui fournit sur demande les renseignements et les documents auxquels a accès la personne représentée.

ARTICLE 5. PERTE DE LA QUALITÉ D’AUTORITÉ PRINCIPALE

Cas

5. (1) L’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité dans le cas où, selon la plus récente déclaration périodique de renseignements qu’elle ait reçue relativement à la fin d’un exercice financier du régime, le nombre des participants actifs au régime sur lesquels a compétence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autorité législative dont elle relève est, à la fin de cet exercice :

Date de la perte de qualité

(2) L’autorité principale du régime de retraite perd qualité :

Nouvelle autorité principale

(3) Lorsque l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité, l’organisme de surveillance qui, selon les renseignements visés au paragraphe (1), relève de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime devient, s’il est soumis à la présente entente, la nouvelle autorité principale du régime.

Annulation du remplacement de l’autorité principale

(3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), l’autorité principale d’un régime de retraite ne perd pas qualité en vertu du présent article si, avant la date applicable visée au paragraphe (2), une déclaration périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à la fin de l’exercice financier du régime précédant immédiatement la date applicable visée au paragraphe (2), et que la déclaration périodique de renseignements indique que l’autorité législative dont relève l’autorité principale est l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3) de l’article 3.

Règle de prépondérance

(4) Dans le cas où la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :

Règles transitoires

(5) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité en application du présent article :

Obligations de l’autorité principale sortante

(6) L’organisme de surveillance qui, en qualité d’autorité principale d’un régime de retraite, reçoit de l’administrateur du régime les renseignements prévus au sous-paragraphe a), b) ou c) du paragraphe (1), doit :

Obligations subséquentes de l’autorité principale

(6.1) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite reçoit de l’administrateur du régime une déclaration périodique de renseignements visée au paragraphe (3.1), l’autorité principale doit, aussitôt que possible après réception de la déclaration périodique de renseignements, aviser l’administrateur du régime et chacune des autorités secondaires du régime que cette déclaration périodique de renseignements a été transmise à l’autorité principale et que, par conséquent, l’autorité principale ne perd pas la qualité d’autorité principale à la date visée dans l’avis prévu au sous-paragraphe a) du paragraphe (6).

Obligations de la nouvelle autorité principale

(7) L’organisme de surveillance qui en remplace un autre à titre d’autorité principale d’un régime de retraite doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.

Obligations de l’administrateur

(8) L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de l’autorité principale du régime notification des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6), au paragraphe (6.1) ou au paragraphe (7) doit :

PARTIE III LOI APPLICABLE

ARTICLE 6. LOI APPLICABLE

Loi sur les régimes de retraite applicable au régime

6. (1) Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autorité principale d’un régime de retraite :

Période de transition à l’égard du financement lors du remplacement d’une autorité principale

(2) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où un organisme de surveillance entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite alors que le financement d’une prestation prévue par le régime est en cours sur la base d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à un organisme de surveillance, la loi sur les régimes de retraite qui régissait le financement de la prestation le jour précédant l’entrée en fonction de l’autorité principale continue de s’y appliquer jusqu’à la date où un nouveau rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime doit être transmis à l’autorité principale en conformité avec la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.

Interprétation

(3) Dans le paragraphe (4), l’expression « instrument financier » désigne un fonds ou un instrument financier prévu par une loi sur les régimes de retraite qui en permet l’utilisation aux fins d’assurer, de compléter ou de consolider le financement des engagements d’un régime de retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence d’un tel fonds ou instrument financier, devraient être versées pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière de financement des régimes de retraite. (« alternative funding arrangement »)

Mode de financement de substitution

(4) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation était permise par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant cette entrée en fonction, les règles suivantes s’appliquent :

Exigences relatives à un achat de rentes libératoire

(5) Les exigences de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations d’une personne en vertu d’un régime de retraite doivent être respectées pour faire en sorte que l’achat d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance constitue un acquittement final des prestations d’une personne et libère le régime de l’obligation de payer ces prestations. Aux fins du paragraphe (6), de telles exigences énoncées dans une loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative sont appelées « exigences relatives à un achat de rentes libératoire ».

Exceptions aux règles de financement relatives à un achat de rentes libératoire

(6) Malgré le paragraphe (5), lorsque, à l’égard d’un régime de retraite, tant la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité principale que la loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité secondaire prévoient des exigences relatives à un achat de rentes libératoire, les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite de l’autorité principale doivent s’appliquer au régime plutôt que les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite d’une autorité secondaire en ce qui a trait aux sujets suivants :

ARTICLE 7. DÉTERMINATION DES DROITS

Présomption

7. Aux fins de la détermination des droits qu’une personne a accumulés au titre d’un régime de retraite, il est présumé que cette personne a accumulé ses droits :

ARTICLE 8. PLACEMENTS D’UN RÉGIME DE RETRAITE

Placement régularisé

8. Malgré toute autre disposition de la présente entente, tout placement faisant partie de l’actif d’un régime de retraite à la date où un organisme de surveillance devient l’autorité principale du régime et qui, bien qu’il soit conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y appliquait le jour qui précède cette date, n’est pas conforme à celle qui régit les placements du régime à compter de cette même date doit être régularisé dans les cinq ans qui suivent la date en question.

ARTICLE 9. FONDS DE GARANTIE DE PRESTATIONS DE RETRAITE

Incidence de l’entente

9. Sous réserve des articles 10 à 17, la présente entente ne modifie en rien les règles qui gouvernent l’application et l’administration du Fonds de garantie des prestations de retraite établi en vertu de la loi sur les régimes de retraite de l’Ontario ou d’un fonds de même nature établi par une autre loi sur les régimes de retraite.

PARTIE IV RÉPARTITION DE L’ACTIF D’UN RÉGIME DE RETRAITE

ARTICLE 10. CAS D’APPLICATION

Situations visées

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’actif d’un régime de retraite est partagé selon les dispositions de la présente partie dans les situations suivantes :

Répartition non requise – régime de retraite à cotisation déterminée

(2) Lorsqu’un régime de retraite prévoit uniquement des prestations qui sont déterminées sur la base des sommes créditées aux comptes individuels de personnes en vertu du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si la valeur des droits accumulés au titre du régime est égale à la valeur de l’actif du régime à la date de l’événement pertinent décrit au paragraphe (1).

Répartition non requise – régime de retraite en situation de terminaison totale et dont l’actif est insuffisant

(3) Dans la situation décrite au sous-paragraphe e) du paragraphe (1), lorsqu’un rapport transmis à l’autorité principale d’un régime de retraite indique que, à la date de terminaison du régime, l’actif du régime est insuffisant pour que soient payées toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si :

Distribution du solde de l’actif

(4) Lorsque les exigences du paragraphe (3) sont respectées et que toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime ont été payées, tout solde de l’actif du régime doit être utilisé de la manière suivante :

ARTICLE 11. RÉPARTITION DE L’ACTIF

Division en lots

11. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite est établi à la date de la répartition et divisé en lots. Chaque lot est déterminé conformément au présent article en fonction de la valeur des droits accumulés au titre du régime qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite.

Méthode de calcul régulière

(2) Sous réserve de l’article 12, la valeur d’un lot visé au paragraphe (1) est égale au total des valeurs visées à l’article 13 relativement aux prestations et autres sommes prévues à cet article qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite, ces valeurs étant établies à la date de la répartition en tenant compte des articles 14 à 16.

Méthode de remplacement

(3) L’autorité principale d’un régime de retraite peut, dans les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la valeur des lots visés au paragraphe (1) soit établie selon des règles autres que celles prévues au paragraphe (2) ou à l’article 12 :

ARTICLE 12. RÉGIME DE RETRAITE AUQUEL PLUSIEURS EMPLOYEURS SONT PARTIES

Régimes visés

12. (1) Est visé par le présent article tout régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que, conformément à la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne au moins un employeur partie au régime :

Répartition par employeur

(2) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, la part d’actif déterminée et comptabilisée distinctement pour un employeur à la date de la répartition est réservée aux engagements du régime liés à cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie à l’égard des éléments énumérés dans le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :

Division de l’actif réservé

(3) La part d’actif réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime de retraite liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, comme si elle représentait l’actif d’un régime de retraite auquel seul l’employeur visé est partie.

Division du solde de l’actif

(4) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, toute partie de l’actif du régime qui n’est pas réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, sans que soit considéré le passif visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) auquel se rapporte la part d’actif réservée aux engagements liés à un employeur en vertu du paragraphe (2).

ARTICLE 13. ORDRE DE COLLOCATION

Répartition de l’actif

13. (1) Aux fins de la constitution des lots conformément aux règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif qui se rapporte à ces lots est partagé entre eux selon l’ordre défini au présent article.

Cotisations et sommes transférées

(2) Est alloué en premier lieu un actif égal au total des cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant que telles, à la date de la répartition, au compte des personnes ayant des droits au titre du régime :

Droits de base

(3) Sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1), est alloué en deuxième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants :

Autres droits

(4) Est alloué en troisième lieu un actif égal à la valeur des prestations accumulées en vertu du régime, autres que celles visées au paragraphe (3), par toute personne qui, à la date de la répartition, a droit de recevoir le paiement de ces prestations à cette date ou à une date ultérieure, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la répartition, sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1).

Prestations exclues de certains niveaux de priorité de l’ordre de collocation

(5) Sauf si les prestations sont garanties par une compagnie d’assurance, la valeur des engagements visés aux paragraphes (3) et (4) n’inclut pas la valeur des prestations suivantes :

Prestations réputées comme étant exclues

(5.1) Aux fins du sous-paragraphe b) du paragraphe (5), une prestation est réputée comme pouvant être exclue du passif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation si elle est payable uniquement à la terminaison totale ou partielle du régime ou lors du retrait d’un employeur visé au sous-paragraphe c) du paragraphe (1) de l’article 10, à moins qu’elle ne se rapporte à une terminaison partielle du régime ou au retrait d’un employeur dont la date de prise d’effet précède celle de la répartition.

Répartition du solde de l’actif

(6) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :

Autres cas de répartition

(7) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :

ARTICLE 14. RÈGLES D’APPLICATION

Mode de financement de substitution

14. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite inclut tout instrument financier au sens du paragraphe (3) de l’article 6 associé au régime à la date à laquelle l’actif est réparti et divisé en lots.

Évaluation de l’actif et des prestations

(2) Aux fins des articles 11 à 13, sauf en ce qui concerne le paragraphe (6) de l’article 13, l’actif d’un régime de retraite de même que la valeur des prestations et autres sommes payables au titre du régime sont déterminés comme si le régime se terminait à la date de la répartition.

ARTICLE 15. RÉDUCTION DES VALEURS

15. (Abrogé)

ARTICLE 16. INSUFFISANCE DE L’ACTIF

Répartition au prorata

16. Si, lors de la constitution des lots selon les règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif à répartir relativement aux prestations et aux autres sommes classées à un même rang dans l’ordre établi par l’article 13 est inférieur à la valeur totale de ces prestations et de ces sommes, il est réparti entre les lots au prorata de la valeur des prestations et des autres sommes comprises dans chacun d’eux qui sont classées à ce rang.

ARTICLE 17. AFFECTATION DE L’ACTIF

Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite

17. (1) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’affectation de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 est assujettie aux règles prévues à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte.

Terminaison

(2) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 doit être affecté, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas. Le reliquat, s’il en est, de l’actif compris dans ce lot doit également être distribué, dans la mesure prévue par cette même loi. Aucune portion de l’actif attribué à un lot ne peut être affectée à l’acquittement de prestations ou d’autres sommes auxquelles un autre lot se rapporte par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur.

Certains cas de terminaison

(3) Dans les cas visés en c) et d) du paragraphe (1) de l’article 10, toute partie de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 qui n’a pas été affectée à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison partielle du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas, ou au paiement du reliquat de l’actif compris dans ce lot conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, demeure dans la caisse de retraite du régime et s’y fond avec tout autre actif inclus dans la caisse.

PARTIE V RELATIONS ENTRE LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE

ARTICLE 18. COOPÉRATION

Engagements réciproques

18. Les organismes de surveillance sujets à la présente entente :

PARTIE VI ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 19. ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’entrée en vigueur

19. La présente entente :

ARTICLE 20. PARTIES ADDITIONNELLES

Consentement unanime

20. (1) Un gouvernement peut devenir partie à la présente entente avec le consentement unanime des parties à la présente entente.

Effets

(2) L’entente s’applique et lie un gouvernement qui en devient partie ainsi que l’organisme de surveillance qui en relève à compter de l’une des dates visées à l’article 19.

ARTICLE 21. DÉNONCIATION

Avis écrit

21. (1) Une partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente entente. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.

Délai

(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de dix-huit mois à compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.

Autorité secondaire

(3) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité secondaire à l’égard d’un régime de retraite, l’autorité principale du régime fournit sur demande à cet organisme une copie des dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont elle dispose relativement au régime.

Autorité principale

(4) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité principale à l’égard d’un régime de retraite, cet organisme doit :

Obligations de la nouvelle autorité principale

(5) L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.

Obligations de l’administrateur

(6) L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au paragraphe (5) doit la transmettre :

Règles transitoires

(7) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) :

ARTICLE 22. MODIFICATION

Consentement unanime

22. La présente entente peut être modifiée avec le consentement unanime écrit de chacune des parties signataires.

ARTICLE 23. EXEMPLAIRES MULTIPLES

Signature d’exemplaires différents

23. La présente entente et toute modification de celle-ci peuvent être faites en plusieurs exemplaires.

ARTICLE 24. LANGUES DE L’ENTENTE

Textes faisant foi

24. La présente entente et toute modification de celle-ci sont faites en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

PARTIE VII MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 25. REMPLACEMENT

Ententes antérieures

25. Sous réserve des articles 27 et 28, la présente entente remplace à compter de la date de son entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19, la convention intitulée « Accord multilatéral de réciprocité » et toute convention similaire relative à l’application des lois sur les régimes de retraite conclue entre les gouvernements parties à la présente entente ou entre des ministères ou des organismes de ces gouvernements, notamment un office, un bureau ou une agence.

ARTICLE 26. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Mesure préalable

26. (1) Dans le cas où la présente entente est entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19 et qu’un régime de retraite est devenu, à cette date, assujetti pour la première fois à la présente entente :

Règle de prépondérance

(2) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du sous-paragraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :

Obligations de l’autorité principale

(3) L’organisme de surveillance qui devient l’autorité principale d’un régime de retraite en vertu du présent article doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction à titre d’autorité principale, informer l’administrateur et chacun des organismes de surveillance du régime de la date de son entrée en fonction.

Règles transitoires

(4) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient l’autorité principale d’un régime de retraite en application du présent article :

Nouvelle partie à la présente entente après le 1er juillet 2020

(5) Malgré les articles 4 et 6, si la présente entente entre en vigueur après le 1er juillet 2020, à l’égard d’un gouvernement qui n’était pas partie à la présente entente avant cette date, et qu’un régime de retraite est, à la date de l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de cette partie, déjà assujetti à la présente entente :

PARTIE VIII DISPOSITIONS FINALES ET PARTICULIÈRES

ARTICLE 27 REMPLACEMENT DE L’ENTENTE DE 2016

Entente de 2016

27. À compter du 1er juillet 2020, la présente entente remplace l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 à l’égard des gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan. L’application de l’entente de 2016 est limitée aux affaires visées à l’article 28.

ARTICLE 28 RÈGLE TRANSITOIRE ADDITIONNELLE

Affaires en cours selon l’entente de 2016

28. Sous réserve de l’article 27, toute affaire concernant un régime de retraite assujetti à l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au 30 juin 2020 et qui, à cette date, était en cours devant un organisme de surveillance qui était assujetti à cette entente, un organisme administratif ou un tribunal demeure assujettie à cette entente.

ARTICLE 29. DÉNONCIATION

29. (Abrogé)

ANNEXE A LOIS SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Alberta

1. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.

Colombie-Britannique

2. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.

Manitoba

3. Loi sur les prestations de pension, C.P.L.M., c. P32.

Nouveau-Brunswick

4. Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.

Terre-Neuve-et-Labrador

5. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.

Nouvelle-Écosse

6. Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.

Ontario

7. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P.8.

Québec

8. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, R.L.R.Q., c. R-15.1.

Saskatchewan

9. The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.

Canada

10. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 32.

ANNEXE B MATIÈRES FAISANT L’OBJET DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INCORPORÉES

ARTICLE 1. LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE ÉMANANT DE L’AUTORITÉ LÉGISLATIVE DONT RELÈVE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Dispositions législatives applicables

1. S’appliquent à un régime de retraite les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui se rapportent aux matières visées aux dispositions 1 à 11 ci-dessous :

Enregistrement d’un régime de retraite

1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’un régime de retraite :

Enregistrement d’une modification d’un régime de retraite

2. En ce qui a trait à l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite :

Administration d’un régime de retraite

3. En ce qui a trait à l’administration d’un régime de retraite :

Responsabilités des administrateurs d’un régime de retraite

4. En ce qui a trait aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite :

Dossiers d’un régime de retraite

5. En ce qui a trait aux documents relatifs à un régime de retraite :

Financement d’un régime de retraite

6. En ce qui a trait au financement d’un régime de retraite (sauf dans les situations décrites aux sous-paragraphes c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10 de la présente entente) :

Placements d’un régime de retraite

7. En ce qui a trait aux placements d’un régime de retraite :

Actif d’un régime de retraite

8. En ce qui a trait à l’actif d’un régime de retraite :

Informations relatives à un régime de retraite

9. En ce qui a trait aux informations à transmettre relativement à un régime de retraite :

Adhésion à un régime de retraite

10. En ce qui a trait au droit d’adhérer à un régime de retraite :

Désignation de l’administrateur d’un régime de retraite

11. En ce qui a trait à la désignation de l’administrateur d’un régime de retraite :

ARTICLE 2. POUVOIRS DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Dispositions législatives applicables

2. Aux fins d’appliquer la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale d’un régime de retraite dans les cas où celle-ci s’applique au régime conformément à l’article 1, s’appliquent également au régime les dispositions de ladite loi concernant :

Enquête

1. Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.

Décisions

2. Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.

Recours

3. Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.

Infractions

4. Les infractions que peut être accusé d’avoir commises celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est passible.

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Edmonton,

le 14e jour de mai 2020.

L’honorable Travis Toews
Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances

Approuvé conformément à la Loi sur l’organisation du gouvernement :

Coleen Volk May
Relations intergouvernementales,
Conseil exécutif

Le 14 mai 2020

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Victoria,

le 29e jour d’avril 2020.

L’honorable Carole James
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Fredericton,

le 12e jour de mai 2020.

L’honorable Ernie L. Steeves
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Halifax, N.-É.,

le 5e jour de mai 2020.

L’honorable Karen Lynn Casey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à la ville de Toronto,

le 28e jour d’avril 2020.

L’honorable Rod Phillips
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec,

le 27e jour de mai 2020.

L’honorable Eric Girard
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec,

le 12e jour de mai 2020.

L’honorable Sonia LeBel
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Saskatoon,

le 11e jour de mai 2020.

L’honorable Don Morgan
Ministre de la Justice et procureur général

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil du Canada, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Ottawa,

le 13e jour de mai 2020.

L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

ANNEXE 2

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

Le gouvernement du Manitoba convient par la présente de devenir partie à l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale telle que modifiée par l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par la législation sur les régimes de retraite du Manitoba, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale telle que modifiée par l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Winnipeg, Manitoba,

le 24e jour de mars 2023.

L’honorable Cliff Cullen
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador convient par la présente de devenir partie à l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale telle que modifiée par l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

EN FOI DE QUOI,

Signé à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador,

le 6e jour de mars 2023.

L’honorable Sarah Stoodley
Ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L.

Signé conformément à la Intergovernmental Affairs Act, R.S.N.L. 1990, c. I-13

Signé à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador,

le 13e jour de mars 2023.

L’honorable Andrew Furey
Ministre aux Affaires intergouvernementales

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Proposition

Conformément à l’article 6.1(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), le présent décret autorise la ministre des Finances à conclure l’Accord de 2023 modifiant l’Accord de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (Accord modificateur de 2023) avec les provinces désignées afin de clarifier et de simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada.

Objectif

Modifier l’Accord multilatéral de 2020 sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (Accord de 2020) pour permettre au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador se joindre l’Accord de 2020.

Contexte

La LNPP et son règlement, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (PBSR), établissent les exigences législatives et réglementaires applicables aux régimes de retraite privés agréés parrainés par les employeurs dans les industries sous réglementation fédérale, comme la navigation et l’expédition, les services bancaires, les communications et les transports interprovinciaux, ainsi que l’emploi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Toutes les provinces canadiennes, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, ont adopté des lois similaires sur les normes de prestations de retraite qui régissent les régimes de retraite et les participants à ces régimes dans leur administration respective.

Certains régimes de retraite ont des membres relevant de plus d’une autorité gouvernementale, ce qui fait que le régime est soumis à la législation sur les normes de prestations de retraite de plus d’une autorité gouvernementale. Une telle situation peut survenir lorsqu’un répondant du régime a des employés qui travaillent à la fois dans des secteurs sous réglementation fédérale et provinciale (par exemple, un transporteur aérien qui offre le même régime de retraite à tous ses employés aurait des pilotes assujettis à un régime de retraite qui relève de la compétence fédérale et des employés du siège assujettis à un régime de retraite qui relève de la compétence provinciale).

Les exigences des diverses lois sur les normes de prestations de retraite au Canada sont largement similaires, mais il existe des différences. En l’absence d’un accord définissant les modalités d’application de la législation sur les pensions des différentes autorités gouvernementales, les régimes peuvent être confrontés à des difficultés pratiques et juridiques pour se conformer aux exigences applicables des différentes autorités gouvernementales. En outre, il existe des domaines, tels que la répartition des actifs lors de la cessation et de la liquidation du régime, où la coopération entre les autorités gouvernementales est nécessaire.

Depuis 1968, la plupart des autorités gouvernementales se sont appuyées sur des accords réciproques pour clarifier l’application de la législation de chaque autorité gouvernementale. Ces accords ont permis aux régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale de s’inscrire auprès d’un seul organisme de réglementation des régimes de retraite, mais exigeaient que cet organisme applique les lois sur les pensions de chaque administration applicable.

Reconnaissant les problèmes de réglementation continus auxquels les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a travaillé avec le gouvernement fédéral et les provinces à l’élaboration d’un accord multilatéral visant à clarifier et à simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada.

Ces efforts ont abouti à la publication d’un projet d’accord en 2008. À la suite de consultations publiques, une version révisée de cette entente a été conclue par les gouvernements de l’Ontario et du Québec et celle-ci est entrée en vigueur entre ces administrations le 1er juillet 2011.

En 2016, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont conclu une entente révisée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. En 2017, l’ACOR a tenu des consultations publiques sur les besoins potentiels de financement et de répartition d’actifs, qui ont abouti à l’Accord de 2020.

En 2020, le Canada a conclu l’Accord de 2020 avec la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Selon la LNPP, la ministre des Finances a le pouvoir, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, de conclure avec les provinces désignées des accords concernant les régimes de pension avec des participants qui ont un emploi sous réglementation fédérale et provinciale.

Le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador sont les seules autorité gouvernementale canadiennes dotées d’une loi sur les régimes de retraite qui n’étaient pas parties à l’Accord de 2020.

Conséquences

L’Accord modificateur de 2023 vise à ajouter le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador à l’Accord de 2020.

L’Accord de 2020 établit une approche en matière d’application des lois fédérales et provinciales sur les pensions relevant de plus d’une autorité gouvernementale. L’ajout du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador permettrait de clarifier et de simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada. Cela améliorerait également l’équité entre les membres de ces régimes en les soumettant aux mêmes normes de financement.

L’Accord de 2020 comprend quatre composantes principales :

  1. Inscription : En vertu de l’Accord de 2020, les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale ne seront tenus de s’inscrire qu’auprès de celle ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs.
  2. Application des lois à une pluralité de participants au régime : En vertu de l’Accord de 2020, pour les principales exigences qui s’appliquent à l’ensemble d’un régime (par exemple, les exigences de financement des régimes permanents et les règles de placement), seules les exigences législatives de l’administration comptant la pluralité de participants actifs s’appliquent. Pour tous les autres domaines (p. ex., les prestations des membres de régimes), les exigences législatives propres à chaque autorité gouvernementale continuent de s’appliquer.
  3. Calcul des prestations accumulées pour les participants au régime qui changent d’administration où ils sont employés : En vertu de l’Accord de 2020, lorsqu’un participant au régime change de province ou territoire d’emploi au cours de sa participation au régime, les prestations finales du participant seront calculées en fonction de la législation de la dernière autorité gouvernementale d’emploi.
  4. Répartition d’actifs : L’Accord de 2020 établit les règles de répartition d’actifs pour la cessation et la liquidation d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Conformément à l’article 6.1 de la LNPP, l’Accord modificateur de 2023 et un avis indiquant qu’il entrera en vigueur le 1er juillet 2023 seront publiés dans la Partie 1 de la Gazette du Canada. En outre, l’Accord modificateur de 2023 sera déposé dans chaque chambre du Parlement une fois que tous les intervenants l’auront signé.

Consultation

L’Accord modificateur de 2023 et l’Accord de 2020 ont été rédigés par un groupe de travail de l’ACOR, en consultation avec le gouvernement fédéral et toutes les provinces ayant une législation sur les normes de prestations de retraite. En 2017, l’ACOR a tenu des consultations publiques sur les changements proposés à l’Accord de 2016 et a reçu des soumissions de représentants de promoteurs de régimes, de retraités et de participants actifs, ainsi que de professionnels du secteur des régimes de retraite. L’Accord de 2020 reflète les résultats de cette consultation. Les seuls changements apportés par l’Accord modificateur de 2023 sont de permettre aux gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador d’adhérer à l’Accord de 2020.

Personne-ressource

Kathleen Wrye
Directeur, Politiques des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

Date d’entrée en vigueur de l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite

Avis est donné par la présente que, en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, la date d’entrée en vigueur de l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite est le 1er mai 2023.

La ministre des Finances
L’honorable Chrystia Freeland, C.P., députée

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite

ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Entre

Le Canada, représenté par la ministre des Finances;

La Colombie-Britannique, représentée par la ministre des Finances;

La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

L’Autorité des marchés financiers, représentée par le président-directeur général;

La Saskatchewan, représentée par la ministre de la Justice et procureure générale;

L’Ontario, représenté par le ministre des Finances;

et

Le Manitoba, représenté par la ministre des Finances.

PRÉAMBULE

Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers et la Saskatchewan ont conclu l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé « l’Accord »), qui est entré en vigueur le 15 juin 2016;

Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés financiers conviennent d’être liés uniquement par les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l’Accord;

Attendu que l’Ontario est devenu une partie à l’Accord, tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé « Premier accord de 2017 »), le 31 mars 2017;

Attendu que le Manitoba est devenu une partie à l’Accord, tel que modifié par le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé « Second accord de 2017 », joint à titre d’annexe 1), le 15 novembre 2017;

Attendu que toute mention subséquente de l’Accord fait référence à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, tel que modifié par le Premier accord de 2017 et le Second accord de 2017;

Attendu que le Nouveau-Brunswick, en vertu de l’article 18 de l’Accord, souhaite devenir une partie à l’Accord, tel qu’il sera modifié par l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé « Accord de 2023 »);

Attendu que, conformément à l’article 18 de l’Accord, le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers, la Saskatchewan, l’Ontario et le Manitoba (ci-après dénommés « les parties ») consentent unanimement à ce que le Nouveau-Brunswick devienne une partie à l’Accord, tel qu’il sera modifié par l’Accord de 2023;

Attendu que les parties consentent à l’unanimité à conclure l’Accord de 2023, conformément à l’article 21 de l’Accord;

Par conséquent, les parties au présent accord conviennent de ce qui suit :

Partie supplémentaire

1. En vertu de l’article 18 de l’Accord, les parties consentent à l’unanimité à ce que le Nouveau-Brunswick devienne une partie à l’Accord, tel que modifié par l’Accord de 2023.

Modifications à l’Accord

2. Dans la liste des parties à l’Accord figurant directement avant le préambule de l’Accord :

(1) le mot « et » est supprimé;

(2) les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :

et le Nouveau-Brunswick, représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

3. L’annexe A de l’Accord est modifiée par adjonction, à la fin de la liste des « Lois sur les RPAC provinciales », de ce qui suit :

Nouveau-Brunswick

La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, LN-B 2017, c 56

4. L’article 9 de l’Accord est modifié par adjonction de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe 9(1), le Surintendant n’exercera pas les pouvoirs d’un organisme de surveillance d’une province en ce qui concerne :

Signature en plusieurs exemplaires

5. L’Accord de 2023 peut être signé en plusieurs exemplaires.

Signature des exemplaires en français et en anglais

6. L’Accord de 2023 est signé en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.

Date d’entrée en vigueur

7. L’Accord de 2023 entre en vigueur le 1er mai 2023. Dès son entrée en vigueur, et à condition que le Nouveau-Brunswick ait signé une page de signature pour accepter de se joindre à l’Accord (tel que modifié par l’Accord de 2023), le Nouveau-Brunswick deviendra l’une des parties, et sa page de signature signée sera incluse à l’Annexe 2 de l’Accord de 2023.

Accord non affecté

8. Sauf dans les cas prévus par l’Accord de 2023, l’Accord n’est pas touché et continuera à demeurer pleinement en vigueur et à produire ses effets conformément à ses termes.

ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour le Canada

EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Ottawa, Ontario,

le 30e jour de mars 2023.

L’honorable Chrystia Freeland
Ministre des Finances

ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Colombie-Britannique

EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Victoria, Colombie-Britannique,

le 22e jour de février 2023.

L’honorable Katrine Conroy
Ministre des Finances

ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Nouvelle-Écosse

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse,

le 30e jour de mars 2023.

L’honorable Allan MacMaster
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Québec, Québec,

le 23e jour de mars 2023.

Pour le gouvernement du Québec

L’honorable Eric Girard
Ministre des Finances

L’honorable Jean-François Roberge
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

Pour l’Autorité des marchés financiers

Louis Morisset
Président-directeur général

ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Saskatchewan

EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Regina, Saskatchewan,

le 17e jour de mars 2023.

L’honorable Bronwyn Eyre
Ministre de la Justice et procureure générale

ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour l’Ontario

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Toronto, Ontario,

le 28e jour de mars 2023.

L’honorable Peter Bethlenfalvy
Ministre des Finances

ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour le Manitoba

EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Winnipeg, Manitoba,

le 24e jour de mars 2023.

L’honorable Cliff Cullen
Ministre des Finances

ANNEXE 1

SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Entre

Le Canada, représenté par le ministre des Finances;

La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;

La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

L’Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;

La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et procureur général;

et

L’Ontario, représenté par le ministre des Finances;

PRÉAMBULE

Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers et la Saskatchewan ont conclu l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, lequel est entré en vigueur le 15 juin 2016;

Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés financiers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de cet accord;

Attendu que l’Ontario est devenu partie à l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé le « Premier accord de 2017 » et dont une copie est jointe à l’annexe 1), en date du 31 mars 2017;

Attendu que toute mention ultérieure de l’Accord réfère à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par le Premier accord de 2017;

Attendu que le Manitoba, conformément à l’article 18 de l’Accord, souhaite devenir partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé le « Second accord de 2017 »);

Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers, la Saskatchewan, et l’Ontario (ci-après appelés les « Parties »), conformément à l’article 18 de l’Accord, consentent unanimement à ce que le Manitoba devienne Partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par le Second accord de 2017;

Attendu que les Parties consentent unanimement à conclure le Second accord de 2017 conformément à l’article 21 de l’Accord;

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :

Partie additionnelle

1. Les Parties, conformément à l’article 18 de l’Accord, consentent unanimement à ce que le Manitoba devienne Partie à l’Accord, tel que modifié par le Second accord de 2017.

Modifications à l’Accord

2. Dans la liste des Parties à l’Accord, apparaissant directement avant le préambule à l’Accord :

(1) Le mot « et » est supprimé; et

(2) Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :

3. L’Annexe A de l’Accord est modifiée par adjonction de ce qui suit au bas de la liste des « Lois provinciales sur les RPAC » :

Manitoba

Signature en plusieurs exemplaires

4. Le Second accord de 2017 peut être signé en plusieurs exemplaires.

Signature des exemplaires en français et en anglais

5. Le Second accord de 2017 est signé en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.

Date d’entrée en vigueur

6. Le Second accord de 2017 entre en vigueur le 15 novembre 2017. Au moment de son entrée en vigueur, si le Manitoba a signé une page de signature par laquelle il accepte de devenir Partie à l’Accord tel que modifié par le Second accord de 2017, le Manitoba deviendra l’une des Parties, et la page de signature signée du Manitoba sera incluse à l’annexe 2 du Second accord de 2017.

Accord entier

7. À l’exception de ce qui est établi dans le Second accord de 2017, l’Accord reste entier et continuera d’être en vigueur conformément à ses dispositions.

SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour le Canada

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Ottawa,

le 19e jour d’octobre 2017.

L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Colombie-Britannique

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Victoria,

le 16e jour d’octobre 2017.

L’honorable Carole James
Ministre des Finances

SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Nouvelle-Écosse

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Halifax,

le 21e jour de septembre 2017.

L’honorable Karen Casey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Québec,

le 16e jour d’octobre 2017.

Pour le gouvernement du Québec

L’honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances

L’honorable Jean-Marc Fortier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Pour l’Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
Président-directeur général

SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Saskatchewan

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Regina,

le 22e jour d’août 2017.

L’honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur général

SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour l’Ontario

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Toronto,

le 28e jour de septembre 2017.

L’honorable Charles Sousa
Ministre des Finances

ANNEXE 1

ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Entre

Le Canada, représenté par le ministre des Finances;

La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;

La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

L’Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;

et

La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et procureur général;

PRÉAMBULE

Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers et la Saskatchewan (ci-après appelés les « Parties ») ont conclu l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé l’« Accord ») et lequel est entré en vigueur le 15 juin 2016 et dont une copie est jointe à l’annexe 1;

Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés financiers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l’Accord;

Attendu que l’Ontario, conformément à l’article 18 de l’Accord, souhaite devenir partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé l’« Accord de 2017 »);

Attendu que les Parties, conformément à l’article 18 de l’Accord, consentent unanimement à ce que l’Ontario devienne Partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par l’Accord de 2017;

Attendu que les Parties consentent unanimement à modifier l’Accord conformément à l’article 21 de celui-ci;

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :

Partie additionnelle

1. Les Parties, conformément à l’article 18 de l’Accord, consentent unanimement à ce que l’Ontario devienne Partie à l’Accord, tel que modifié par l’Accord de 2017.

Modifications à l’Accord

2. Dans la liste des Parties à l’Accord, apparaissant directement avant le préambule à l’Accord :

(1) Le mot « et » est supprimé; et

(2) Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :

3. Le titre de la partie III dans la section « Contents of Agreement » de la version anglaise de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

PART III PLAN REGISTRATION

4. Les définitions “federal PRPP Act” et “voluntary retirement savings plan” au paragraphe 1(1) de la version anglaise de l’Accord sont remplacés par ce qui suit, en ordre alphabétique :

“federal PRPP Act”
means the Pooled Registered Pension Plans Act (S.C. 2012, c. 16) and any subordinate legislation made under that Act, both as amended from time to time.
“voluntary retirement savings plan” or “VRSP”
means a plan registered under the VRSP Act.

5. Le titre suivant l’article 2 de la version anglaise de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

PART II LICENSING

6. Le paragraphe 9(3) de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l’application d’une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l’annexe C, au paragraphe 11(4) ou au paragraphe 11(5) est réputée être une décision de l’organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n’est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d’appel en vertu des lois de cette province.

7. L’alinéa 11(1)b)(ii) de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

8. Le paragraphe 11(2) de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de cet article, « dernier emploi qu’il occupait » ou « dernier travail qu’il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou à un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.

9. L’Accord est modifié par adjonction, après le paragraphe 11(4), de ce qui suit :

(5) Malgré quoi que ce soit dans l’Accord, l’évaluation ou la division des fonds, à la rupture d’une relation maritale ou d’une union de fait, dans le compte de RPAC d’un participant ou des fonds transférés du compte de RPAC d’un participant sont régies par la loi d’une autorité législative qui s’appliquerait à un participant et à son époux, ancien époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait si cet Accord n’existait pas.

10. L’article 13 de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

13. Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être satisfaites pour conclure le présent accord, de le modifier ou d’y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l’effet de l’accord.

11. Le paragraphe 14(2) de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’une décision du Surintendant fait l’objet d’une révision ou d’un appel en vertu des lois d’une province tel qu’il est prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l’organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu’il a pris cette décision.

12. L’article 15 de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

15. À la suite de la résiliation du présent accord ou du retrait d’une Partie, l’article 14 continue d’avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.

13. L’article 18 de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :

14. L’article 19 de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s’y conformer à compter de la date prévue aux alinéas a) ou b) de l’article 17, selon le cas.

15. Le paragraphe 20(4) de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l’accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre à l’organisme de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l’administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.

16. L’Annexe A de l’Accord est modifiée par adjonction de ce qui suit à au bas de la liste des « Lois provinciales sur les RPAC » :

Ontario

17. Les alinéas a), b), d) et e) de l’Annexe B de la version anglaise de l’Accord sont remplacés par ce qui suit :

18. Les alinéas d) et g) de l’Annexe B de la version française de l’Accord sont remplacés par ce qui suit :

Signature en plusieurs exemplaires

19. L’Accord de 2017 peut être signé en plusieurs exemplaires.

Signature des exemplaires en français et en anglais

20. L’Accord de 2017 est signé en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.

Date d’entrée en vigueur

21. Le présent Accord de 2017 entre en vigueur le 31 mars 2017. Au moment de son entrée en vigueur, si l’Ontario a signé une page de signature par laquelle elle accepte de devenir Partie à l’Accord tel que modifié par le présent Accord de 2017, l’Ontario deviendra l’une des Parties, et la page de signature signée de l’Ontario sera incluse à l’annexe 2 du présent Accord de 2017.

Accord entier

22. À l’exception de ce qui est établi dans l’Accord de 2017, l’Accord reste entier et continuera d’être en vigueur conformément à ses dispositions.

ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour le Canada

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Ottawa,

le 8e jour de décembre 2016.

L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Colombie-Britannique

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Victoria,

le 6e jour de décembre 2016.

L’honorable Michael de Jong
Ministre des Finances

ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Nouvelle-Écosse

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Halifax,

le 13e jour de décembre 2016.

L’honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Québec,

le 14e jour de décembre 2016.

Pour le gouvernement du Québec

L’honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances

L’honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Pour l’Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
Président-directeur général

ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Saskatchewan

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Regina,

le 13e jour de décembre 2016.

L’honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur général

ANNEXE 1

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Entre

Le Canada, représenté par le ministre des Finances;

La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;

La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

L’Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;

et

La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et Procureur Général;

PRÉAMBULE

(1) Attendu que chaque Partie au présent accord est habilitée par ses lois à être liée par le présent accord;

(2) Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés financiers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord;

(3) Attendu qu’un régime de pension agréé collectif peut être assujetti aux lois de plus d’une Partie;

(4) Attendu que, pour établir un encadrement réglementaire efficient et peu coûteux pour les régimes de pension agréés collectifs, les Parties, autres que le Québec et l’Autorité des marchés financiers, tel que cela est prévu dans le présent accord, entendent préciser la loi qui s’applique aux régimes de pension agréés collectifs autrement assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d’au moins une province et permettre, dans la mesure prévue par le présent accord, à un seul organisme de surveillance d’exercer sur ces régimes de pension agréés collectifs l’ensemble des pouvoirs de délivrance de permis, d’agrément et de surveillance auxquels ces régimes sont assujettis;

(5) Attendu que les lois des Parties permettent la conclusion d’un accord concernant toute question relative aux régimes de pension agréés collectifs assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d’au moins une province, y compris l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés;

(6) Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :

Contenu de l’accord

PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS

PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME

PARTIE IV SURVEILLANCE

PARTIE V LOI APPLICABLE

PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE

PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Définitions

1. (1) Dans le présent accord, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :

« administrateur de RVER » :
tout titulaire d’un permis RVER;
« administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral » :
tout titulaire d’un permis RPAC fédéral ou une entité désignée par le Surintendant en application du paragraphe 21(1) de la Loi fédérale sur les RPAC;
« Autorité » :
l’Autorité des marchés financiers;
« Loi fédérale sur les RPAC » :
la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012 ch. 16) et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;
« Loi provinciale sur les RPAC » :
toute loi d’une province mentionnée à l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;
« Loi sur les RVER » :
la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite, (RLRQ, chapitre R17.0.1) et tout règlement pris pour son application, ainsi que leurs modifications successives;
« organisme de surveillance » :
le ministère ou l’organisme gouvernemental d’une Partie auquel ses lois attribuent des pouvoirs de surveillance à l’endroit des RPAC et, au Québec, l’Autorité à l’égard d’un permis RVER;
« participant » :
toute personne détenant un compte au titre d’un RPAC;
« Partie » :
un signataire du présent accord, tels qu’autorisé à le conclure par la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou dans le cas du Québec et de l’Autorité, les lois du Québec;
« permis RPAC fédéral » :
tout permis délivré par le Surintendant en application de l’article 11 de la Loi fédérale sur les RPAC autorisant une personne morale à être administrateur d’un régime de pension agréé collectif;
« permis RVER » :
toute autorisation délivrée par l’Autorité en application de l’article 29 de la Loi sur les RVER;
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » :
un régime de pension agréé collectif qui doit être agréé en application de la Loi fédérale sur les RPAC ou d’une Loi provinciale sur les RPAC, selon le cas;
« régime volontaire d’épargne-retraite » ou « RVER » :
un régime enregistré en application de la Loi sur les RVER;
« RPAC fédéral » :
un RPAC qui a été agréé conformément à l’article 12 de la Loi fédérale sur les RPAC;
« Surintendant » :
le Surintendant des institutions financières nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.)).

Annexes

(2) Les annexes suivantes font partie du présent accord :

Domaine d’application du présent accord

2. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le présent accord s’applique à tout RPAC qui doit être agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC et d’une ou de plusieurs lois provinciales sur les RPAC ainsi que toutes matières connexes, y compris son agrément, sa surveillance, la délivrance d’un permis autorisant une personne morale à être administrateur d’un RPAC, et la loi qui est applicable à un RPAC, ses administrateurs et aux participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective), et aux employeurs qui l’offrent.

(2) Le présent accord s’applique, dans la mesure où il le prévoit, à l’égard de la délivrance d’un permis RVER.

(3) Seules les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord s’appliquent à l’égard d’un permis RVER.

(4) Le présent accord ne s’applique pas à un RPAC qui empêche les particuliers auxquels la Loi fédérale sur les RPAC s’applique de devenir des participants du RPAC.

(5) Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas à un RPAC qui est agréé uniquement au niveau provincial.

(6) Le présent accord s’applique malgré toute disposition incompatible d’un document qui établit un RPAC ou d’un document qui lui est accessoire.

(7) Lorsqu’une disposition du présent accord est incompatible avec une disposition de la Loi fédérale sur les RPAC ou d’une Loi provinciale sur les RPAC, le présent accord l’emporte sur les dispositions inconciliables.

PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS

Exigences de permis

3. (1) Une personne morale qui est titulaire d’un permis RPAC fédéral ou d’un permis RVER est exemptée de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.

(2) Une personne morale est exemptée de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC si la personne morale est titulaire d’un permis RVER.

(3) L’Autorité délivrera un permis RVER à une personne morale qui est titulaire d’un permis RPAC fédéral si les exigences indiquées à l’annexe B sont respectées.

(4) Il est entendu que le présent accord n’empêche pas un organisme de surveillance provincial de délivrer un permis RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.

Suspension ou révocation d’un permis RVER

4. Malgré les paragraphes 3(1) et (2), un administrateur de RVER dont le permis RVER est révoqué par l’Autorité n’est plus exempté de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC ou de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.

5. L’Autorité doit informer le Surintendant dès que cela est matériellement possible si elle a suspendu ou révoqué le permis RVER d’un administrateur de RVER, lorsque celui-ci administre un RPAC fédéral et qu’il n’est pas titulaire d’un permis RPAC fédéral.

PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME

Exigences d’agrément

6. (1) Un administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l’exigence de faire agréer ce RPAC en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.

(2) Un administrateur de RVER ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l’exigence de faire agréer ce RPAC en vertu d’une Loi provinciale sur les RPAC.

(3) Il est entendu que le présent accord n’empêche pas un organisme de surveillance provincial d’agréer un RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.

(4) Il est entendu que toute personne morale ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est assujettie aux pouvoirs du Surintendant en ce qui a trait à un administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral.

(5) Il est entendu qu’un RPAC fédéral et un RVER sont des régimes distincts.

Avis

7. Le Surintendant doit informer l’Autorité dès que cela est matériellement possible si, relativement à un RPAC fédéral administré par un administrateur de RVER, le Surintendant a ordonné à l’administrateur de RVER de transférer le RPAC fédéral et l’ensemble de ses actifs à une entité désignée par le Surintendant, ou résilié le RPAC fédéral.

PARTIE IV SURVEILLANCE

Rôle du Surintendant

8. Le Surintendant surveille tous les RPAC fédéraux assujettis au présent accord.

9. (1) En ce qui concerne la surveillance d’un RPAC fédéral, le Surintendant exerce les pouvoirs d’un organisme de surveillance d’une province conformément à ce qui est énoncé dans le présent accord et en application de celui-ci.

(2) Le Surintendant détermine toute matière ou question relative à la surveillance et à l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent accord.

(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l’application d’une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l’annexe C ou au paragraphe 11(4) est réputée être une décision de l’organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n’est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C., (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d’appel en vertu des lois de cette province.

PARTIE V LOI APPLICABLE

Application de la loi fédérale sur les RPAC

10. Sous réserve de l’article 11, les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC s’appliquent à un RPAC fédéral, y compris à l’égard de l’ensemble de ses participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective), de son administrateur, du Surintendant et de l’employeur offrant le RPAC, plutôt que les dispositions d’une Loi provinciale sur les RPAC à l’égard des matières correspondantes qui seraient par ailleurs applicables si le présent accord n’existait pas.

Exceptions

11. (1) Les lois suivantes s’appliquent à l’égard du participant à un RPAC fédéral, son époux, conjoint de fait, survivant ou autre bénéficiaire (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective) à l’égard d’une matière indiquée à l’annexe C ou prévue en vertu du paragraphe (4) :

(2) Pour l’application de cet article, « dernier emploi qu’il occupait » ou « dernier travail qu’il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.

(3) Lorsqu’une loi mentionnée au paragraphe (1) s’applique à l’égard de montants dans le compte d’un participant, elle s’applique à l’intégralité du solde du compte du participant.

(4) Il est entendu que les dispositions d’une Loi provinciale sur les RPAC au titre desquelles il n’y a pas de matières correspondantes prévues en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC s’appliquent nonobstant toute disposition de la présente partie.

12. Les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC sont adaptées dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet à la présente partie.

13. Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être rencontré pour conclure le présent accord, de le modifier ou d’y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l’effet de l’accord.

PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE

Demandes d’aide

14. (1) Chaque organisme de surveillance :

(2) Lorsqu’une décision du Surintendant fait l’objet d’une révision ou un appel en vertu des lois d’une province tel que prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l’organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu’il a pris cette décision.

Survie

15. Suite à la résiliation du présent accord ou du retrait d’une Partie, l’article 14 continue d’avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.

Information sur le développement de politiques

16. Sous réserve des règles de confidentialité du Cabinet et du secret professionnel de l’avocat et de toute autre règle de confidentialité applicable à une Partie, les Parties communiquent entre elles en temps opportun de l’information pertinente concernant le développement de politiques reliées à la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou la Loi sur les RVER selon le cas.

PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’entrée en vigueur

17. Le présent accord entrera en vigueur :

Parties additionnelles

18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :

Effets

19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s’y conformer à compter de la date prévue aux paragraphes a) ou b) de l’article 17, selon le cas.

Retrait de l’accord

20. (1) Une Partie peut se retirer de l’accord par avis écrit d’au moins 12 mois, notifié à toutes les autres Parties à l’accord et aux administrateurs des RPAC fédéraux touchés par le retrait. À l’expiration du délai indiqué dans l’avis, l’accord cessera de s’appliquer à cette Partie.

(2) Malgré le paragraphe (1), le Canada doit communiquer un avis écrit à toutes les autres Parties au moins 18 mois avant son retrait.

(3) Une fois qu’une Partie a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l’accord, mais avant que le retrait ne prenne effet, l’organisme de surveillance de cette Partie doit collaborer avec tout autre organisme de surveillance qui serait concerné en vue de faciliter le transfert des responsabilités en matière de surveillance concernant les RPAC touchés par le retrait.

(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l’accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre aux organismes de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l’administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.

(5) Si le Canada a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l’accord, l’accord est résilié à la fin de la période prévue au paragraphe (2).

Modifications

21. (1) Le présent accord peut être modifié avec le consentement écrit unanime des Parties.

(2) Malgré le paragraphe (1), les sections des annexes A ou B applicables spécifiquement à une Partie sont modifiées à l’initiative de cette Partie.

(3) Un avis relatif à une modification aux annexes A ou B doit être communiqué à toutes les autres Parties.

Signature en plusieurs exemplaires

22. Le présent accord et toute modification de celui-ci peuvent être signés en plusieurs exemplaires.

Signature des exemplaires en français et en anglais

23. Le présent accord et toute modification de celui-ci sont signés en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.

ANNEXE A

Lois provinciales sur les RPAC

Colombie-Britannique

Pooled Registered Pension Plans Act, S.B.C. 2014, c. 17

Nouvelle-Écosse

Pooled Registered Pension Plans Act, S.N.S. 2014, c. 37

Saskatchewan

The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, c.P-16.101

ANNEXE B

Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l’Autorité délivre un permis RVER au titulaire d’un permis RPAC fédéral

Pour obtenir un permis RVER permettant d’agir comme administrateur en application de la Loi sur les RVER, une personne morale doit :

ANNEXE C

Matières aux fins du paragraphe 11(1)

Aux fins du paragraphe 11(1), une matière s’entend de l’une des suivantes :

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour le Canada

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Ottawa,

Le 10 jour de juin 2016.

L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Colombie-Britannique

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Victoria,

Le 9 jour de juin 2016.

L’honorable Michael de Jong
Ministre des Finances

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Nouvelle-Écosse

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Halifax,

Le 7 jour de juin 2016.

L’honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, acceptent de se conformer aux parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Québec,

Le 15e jour de juin 2016.

Pour le gouvernement du Québec

L’honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances

L’honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Pour l’Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
Président-directeur général

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Saskatchewan

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Regina,

Le 26 jour de May 2016.

L’honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et Procureur Général

2.7 ANNEXE 2

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE TEL QUE MODIFIÉ PAR L’ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour l’Ontario

L’Ontario consent par la présente à devenir Partie à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

En vigueur le 31 mars 2017

Signé à Toronto,

Le 9e jour de janvier 2017.

L’honorable Charles Sousa
Ministre des Finances

2.8 ANNEXE 2

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE TEL QUE MODIFIÉ PAR L’ACCORD DE 2017 ET LE SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSIONS AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour le Manitoba

Le Manitoba consent par la présente à devenir Partie à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite et le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite et le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

En vigueur le 15 novembre 2017

Signé à Winnipeg,

Le 2e jour d’octobre 2017.

L’honorable Cameron Friesen
Ministre des Finances

2.9 ANNEXE 2

ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE

Pour le Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick consent par la présente à devenir Partie à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, et l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, et l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.

En vigueur le 1er mai 2023.

Signé à Fredericton, Nouveau-Brunswick,

le 23e jour de mars 2023.

L’honorable Ernie Steeves
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Proposition

En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Loi sur les RPAC), le présent décret autorise la ministre des Finances à conclure l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (Accord modificateur de 2023) avec les provinces désignées.

Objectif

Modifier l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (l’Accord) afin de permettre au gouvernement du Nouveau-Brunswick de se joindre à l’Accord.

Contexte

La loi fédérale sur les RPAC s’applique aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC) qui sont liés à un emploi sous réglementation fédérale. Les domaines d’emploi sous réglementation fédérale comprennent le travail lié à la navigation et au transport maritime, aux banques, au transport interprovincial et aux communications, ainsi que le travail effectué au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Les RPAC sont une option d’épargne-retraite accessible, à grande échelle et à faible coût pour les employeurs, les salariés et les travailleurs autonomes. Un RPAC est administré par une société qui détient un permis d’administrateur de RPAC. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de superviser les RPAC offerts aux zones d’emploi sous réglementation fédérale.

Les travailleurs autonomes et les employeurs des secteurs sous réglementation provinciale peuvent également adhérer à un RPAC si leur province respective a mis en place une législation sur les RPAC. La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont mis en place une législation sur les RPAC. Le Québec a adopté une législation similaire appelée le Régime volontaire d’épargne-retraite).

Afin de rationaliser l’enregistrement, la délivrance de permis et le contrôle des RPAC, la loi fédérale sur les RPAC permet à la ministre des Finances, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, de conclure un accord multilatéral avec les provinces qui ont adopté une loi similaire.

En vertu de l’Accord, sauf dans le cas du Québec, les provinces signataires délèguent entièrement au BSIF tous les aspects de contrôle des RPAC en ce qui concerne les participants aux régimes qui travaillent dans des secteurs sous réglementation provinciale. Le Québec est signataire des articles de l’Accord qui portent sur la reconnaissance des permis d’administrateur de RPAC. Le BSIF reconnaît les permis délivrés par l’Autorité des marchés financiers (AMF), tandis que l’AMF délivre des permis de régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) à un détenteur de permis de RPAC. L’AMF enregistre et contrôle les RPAC. L’Accord rationalise le contrôle en faisant en sorte que les administrateurs de régimes n’aient à traiter qu’avec une seule autorité (c’est-à-dire le BSIF) pour la délivrance des permis aux administrateurs et l’enregistrement et le contrôle continu des régimes. En vertu de l’Accord, la loi et l’organisme de réglementation fédéraux couvriraient les questions relatives à l’ensemble du régime, tandis que les lois et les organismes de réglementation provinciaux continueraient de couvrir les questions relatives aux prestations individuelles des membres provinciaux. Pour ce qui est du BSIF, il délivre déjà des permis et assure le contrôle de tout RPAC qui compte au moins un membre d’un secteur sous réglementation fédérale. Pour les autorités de contrôle provinciales, l’Accord élimine la nécessité d’accorder des licences aux RPAC et de les contrôler en ce qui concerne les pouvoirs qu’elles ont délégués au BSIF par l’Accord. Pour les RPAC, l’Accord supprime la nécessité d’obtenir un permis et d’être contrôlé par les organismes de contrôle des régimes de retraite de chaque autorité législative disposant d’une législation sur les RPAC qui font partis à l’Accord.

Le 15 juin 2016, la ministre des Finances a conclu l’Accord avec la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Québec et la Nouvelle-Écosse. L’Ontario s’est joint à l’Accord le 31 mars 2017 et le Manitoba, le 15 novembre 2017. La loi sur les RPAC du Nouveau-Brunswick est maintenant en vigueur et des modifications réglementaires ont été apportées au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs afin de désigner le Nouveau-Brunswick comme une province avec laquelle la ministre peut conclure l’Accord.

Répercussions

L’Accord permet d’offrir une option d’épargne-retraite intéressante à des millions de Canadiens - environ 60 % de la main-d’œuvre canadienne - qui n’ont pas accès à un régime de retraite au travail. L’adhésion d’autres provinces à l’Accord, comme le Nouveau-Brunswick, facilitera la création de grands RPAC comptant des participants dans plusieurs autorités gouvernementales, ce qui augmentera le nombre de Canadiens bénéficiant de régimes de retraite au travail et permettra de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts.

Outre les modifications apportées à la convention pour y inclure le Nouveau-Brunswick, l’Accord a également été modifié pour préciser que le BSIF n’exercera pas les pouvoirs d’une autorité provinciale à l’égard de certaines activités (p. ex., les demandes d’accès à des fonds dans des comptes immobilisés lorsque les fonds proviennent d’un RPAC).

Consultation

En décembre 2010, les ministres des Finances du Canada ont convenu d’un cadre pour les RPAC afin de fournir aux Canadiens un véhicule d’épargne peu coûteux, géré efficacement, transférable et accessible qui les aidera à atteindre leurs objectifs de retraite. Le cadre législatif fédéral sur les RPAC a donc été élaboré en consultation avec les provinces, qui ont également participé à la rédaction de l’Accord.

Le secteur financier, qui comprend les administrateurs de RPAC agréés, a été un ardent défenseur d’un cadre de contrôle des RPAC harmonisé dans l’ensemble du Canada. Les provinces signataires actuelles et le BSIF ont été consultés et appuient l’adhésion du Nouveau-Brunswick à l’Accord ainsi que les mises à jour de l’Accord concernant la clarification des responsabilités du BSIF. Les commentaires des provinces signataires, du Nouveau-Brunswick et du BSIF ont été pris en compte dans la rédaction de l’Accord modificateur de 2023.

Personne-ressource

Kathleen Wrye
Directeur, Politiques des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel du Guillemot marbré dans le refuge d’oiseaux de Shoal-Harbour

Le Guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) est inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Au Canada, le Guillemot marbré ne se trouve que sur la côte Pacifique du Canada. Le Guillemot marbré est un petit oiseau marin qui passe le plus clair de son temps en mer près de la côte. Les Guillemots marbrés sont discrets et nichent en couples solitaires et en faibles densités, habituellement dans des forêts anciennes et à une distance d’au plus 50 km de la mer.

Le dernier programme de rétablissement modifié pour le Guillemot marbré désigne l’habitat essentiel marin de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel marin du Guillemot marbré désigné dans le programme de rétablissement modifié visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans le refuge d’oiseaux de Shoal-Harbour, tel qu’il est décrit à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Le 8 avril 2023

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Administrateur Énergie atomique du Canada, Limitée  
Administrateur Banque du Canada  
Président Banque de développement du Canada  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Directeur Conseil des Arts du Canada  
Administrateur Société d’assurance-dépôts du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Administrateur Société canadienne des postes  
Administrateur Agence du revenu du Canada  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Commissaire à l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Membre Tribunal canadien du commerce extérieur  
Secrétaire Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes  
Administrateur Musée canadien de l’immigration du Quai 21  
Membre permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Président Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Conseiller Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Administrateur Commission canadienne du tourisme  
Président Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports  
Membre Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports  
Membre Office des transports du Canada  
Président Exportation et développement Canada  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Conseiller Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Commissaire Commission de la fiscalité des premières nations  
Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique  
Président Centre de recherches pour le développement international  
Commissaire Commission conjointe internationale  
Président Comité externe d’examen des griefs militaires  
Vice-président Comité externe d’examen des griefs militaires  
Président Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Membre Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Membre (Questions relatives aux enfants) Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Commissaire Commission des champs de bataille nationaux  
Président Commission de la capitale nationale  
Membre Commission de la capitale nationale  
Membre Conseil national des produits agricoles  
Vice-président Conseil national des produits agricoles  
Directeur Musée des beaux-arts du Canada  
Membre Groupe consultatif pour la carboneutralité  
Représentant canadien Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord  
Commissaire à l’intégrité du secteur public Commissariat à l’intégrité du secteur public  
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Conseiller Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Vice-président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Président Commission de la fonction publique  
Membre Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires  
Conseiller Conseil canadien des normes  
Président et premier dirigeant VIA Rail Canada Inc.  
Président et premier dirigeant Autorité du pont Windsor-Détroit