La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 14 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 8 avril 2023
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 28 février 2023 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
---|---|
Actif | 393 686 |
Passif et insuffisance | 393 686 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 28 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | s.o. |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 2 |
Total des prêts et créances | 2 |
Élément | Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | s.o. |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 105 024 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 225 727 |
Obligations hypothécaires du Canada | 8 115 |
Autres obligations | 8 958 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 13 554 |
Autres titres | s.o. |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 493 |
Total des placements | 361 871 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 30 640 |
Élément | Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles | 518 |
Actifs incorporels | 103 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 43 |
Total des immobilisations | 664 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs | 481 |
Passif et insuffisance
Élément | Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation | 115 018 |
Élément | Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada | 57 909 |
Membres de Paiements Canada | 200 549 |
Autres dépôts | 9 366 |
Total des dépôts | 267 824 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 11 607 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments de passif | 317 |
Élément | Montant |
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Total des éléments de passif | 394 766 |
Élément | Montant |
---|---|
Capital-actions | 5 |
Réserve légale et réserve spéciale | 100 |
Réserve de réévaluation des placements | 455 |
Réserve pour gains actuariels | 445 |
Résultats non distribués | (2 085) |
Total de l’insuffisance | (1 080) |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 21 mars 2023
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 21 mars 2023
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATIONS DE PENSION
Date d’entrée en vigueur de l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Avis est donné par la présente que, en vertu de l’alinéa 6.1(4)a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension, la date d’entrée en vigueur de l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale est le 1er juillet 2023.
La ministre des Finances
L’honorable Chrystia Freeland, C.P., députée
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATIONS DE PENSION
Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Les parties signataires à la présente entente sont :
Les gouvernements
DE L’ALBERTA, agissant aux présentes et ici représentée par le président du Conseil du Trésor et ministre des Finances;
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;
DU NOUVEAU-BRUNSWICK, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
DE L’ONTARIO, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances;
DU QUÉBEC, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
DE LA SASKATCHEWAN, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général; et
DU CANADA, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances.
PRÉAMBULE
- I. Les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan et du Canada (les « parties ») ont conclu l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’« entente »), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2020 et dont une copie est jointe à l’annexe 1;
- II. Conformément à l’article 20 de l’entente, les gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent devenir parties à l’entente, telle qu’elle sera modifiée par la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’« entente de 2023 »);
- III. Les parties souhaitent modifier l’entente afin d’y ajouter les gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador.
Les parties conviennent de ce qui suit :
PARTIE I PARTIES ADDITIONNELLES À L’ENTENTE TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’ENTENTE DE 2023
ARTICLE 1. PARTIES ADDITIONNELLES
Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador
1. Les parties, conformément à l’article 20 de l’entente, consentent de façon unanime à ce que les gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador deviennent parties à l’entente telle que modifiée par la présente entente de 2023.
PARTIE II MODIFICATIONS À L’ENTENTE
ARTICLE 2. PARTIES SIGNATAIRES À L’ENTENTE
Ajout du Manitoba
2. (1) Dans l’énumération des parties à l’entente qui apparaît immédiatement avant le préambule à l’entente, le texte suivant est inséré entre la mention de la Colombie-Britannique et celle du Nouveau-Brunswick :
DU MANITOBA, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;
Ajout de Terre-Neuve-et-Labrador
(2) Dans l’énumération des parties à l’entente qui apparaît immédiatement avant le préambule à l’entente, le texte suivant est inséré entre la mention de la Saskatchewan et celle du Canada :
DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L. et par le ministre aux Affaires intergouvernementales;
ARTICLE 3. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENTENTE
Date d’entrée en vigueur pour le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador
3. L’article 19 de l’entente est remplacé par le suivant :
ARTICLE 19. ENTRÉE EN VIGUEUR
Date d’entrée en vigueur
19. La présente entente :
- (a) entre en vigueur le 1er juillet 2020, en ce qui concerne les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan et du Canada;
- (b) entrera en vigueur le 1er juillet 2023, en ce qui concerne les gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador; et
- (c) entrera en vigueur à la date unanimement acceptée par l’ensemble des parties signataires à l’entente, en ce qui concerne un gouvernement au nom de qui l’entente est signée après le 1er juillet 2023.
PARTIE III ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 4. ENTRÉE EN VIGUEUR
Date d’entrée en vigueur
4. La présente entente de 2023 entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Lors de son entrée en vigueur, et pourvu que les gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador aient signé la page de signature en vertu de laquelle ils acceptent de faire partie de l’entente telle que modifiée par l’entente de 2023, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador deviendront parties à l’entente, et la page de signature qu’ils ont signée sera incluse dans l’annexe 2 de la présente entente de 2023.
ARTICLE 5. EXEMPLAIRES MULTIPLES
Signature d’exemplaires différents
5. La présente entente de 2023 peut être faite en un ou plusieurs exemplaires.
ARTICLE 6. LANGUES DE L’ENTENTE
Textes faisant foi
6. La présente entente de 2023 est faite en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
ARTICLE 7. ENTENTE NON MODIFIÉE
Entente non modifiée
7. Sauf si la présente entente de 2023 le prévoit, l’entente n’est pas modifiée et demeure valide et en vigueur conformément à ses dispositions.
ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Edmonton, Alberta,
le 28e jour de mars 2023.
L’honorable Travis Toews
Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances
Approuvé conformément à la Loi sur l’organisation du gouvernement :
Mary MacDonald Le 17 mars 2023
Relations intergouvernementales,
Conseil exécutif
ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Victoria, Colombie-Britannique,
le 22e jour de février 2023.
L’honorable Katrine Conroy
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Frederiction, Nouveau-Brunswick,
le 23e jour de mars 2023.
L’honorable Ernie Steeves
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse,
le 28e jour de février 2023.
L’honorable Allan MacMaster
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Toronto, Ontario,
le 28e jour de mars 2023.
L’honorable Peter Bethlenfalvy
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Québec, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Québec, Québec,
le 23e jour de mars 2023.
L’honorable Eric Girard
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Québec, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Québec, Québec,
le 30e jour de mars 2023.
L’honorable Jean-Francois Roberge
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Regina, Saskatchewan,
le 17e jour de mars 2023.
L’honorable Bronwyn Eyre
Ministre de la Justice et procureur général
ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil du Canada, a signé la présente Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Ottawa, Ontario,
le 30e jour de mars 2023.
L’honorable Chrystia Freeland
Ministre des Finances
ANNEXE 1
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
Les parties signataires à la présente entente sont :
Les gouvernements
DE L’ALBERTA, agissant aux présentes et ici représentée par le président du Conseil du Trésor et ministre des Finances;
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;
DU NOUVEAU-BRUNSWICK, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
DE L’ONTARIO, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances;
DU QUÉBEC, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
DE LA SASKATCHEWAN, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général; et
DU CANADA, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances.
PRÉAMBULE
- I. Chacun des signataires de la présente entente est lié à une autorité législative du Canada et est habilité par les lois de cette autorité législative à signer cette entente.
- II. Selon le lieu de résidence ou le lieu ou la nature de l’emploi des travailleurs qui y participent ou selon la nature de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité d’un employeur qui y est partie, un régime de retraite peut être assujetti aux lois sur les régimes de retraite qui émanent de plusieurs autorités législatives et être soumis au contrôle des organismes de surveillance qui relèvent de plusieurs de ces autorités.
- III. Étant donné que les régimes de retraite soumis aux lois sur les régimes de retraite de plus d’une autorité législative contribuent de façon importante aux revenus de retraite de nombreux citoyens, les parties à la présente entente entendent établir à l’égard de ces régimes un encadrement juridique efficace et transparent en précisant les règles qui s’appliquent à ceux-ci et en permettant que, dans la mesure prévue par la présente entente, un seul organisme de surveillance exerce sur un régime de ce type l’ensemble des pouvoirs de surveillance et de contrôle auxquels ce régime est soumis.
- IV. Les lois des parties à la présente entente permettent l’incorporation des règles relatives aux régimes de retraite édictées par les autorités législatives du Canada ou énoncées dans cette entente ainsi que l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés.
- V. Les parties à la présente entente conviennent de ce qui suit :
PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1. INTERPRÉTATION ET ANNEXES
Définitions
1. (1) Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
- « loi sur les régimes de retraite » :
- toute loi mentionnée à l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi ainsi que toute loi et tout règlement qui les modifient ou les remplacent; (« pension legislation »)
- « organisme de surveillance » :
- le ministère, l’organisme gouvernemental, notamment un office, un bureau ou une agence, auquel une loi sur les régimes de retraite attribue des pouvoirs de surveillance et de contrôle à l’endroit des régimes de retraite; (« pension supervisory authority »)
- « participant actif » :
- relativement à un régime de retraite, toute personne qui, selon le cas :
- a) accumule des droits au titre du régime;
- b) est considérée, aux termes du régime ou de la loi sur les régimes de retraite applicable, abstraction faite de la présente entente, comme un participant actif au même titre qu’une personne visée au sousparagraphe a), bien qu’elle ait cessé d’accumuler des droits au titre du régime; (« active member »)
- « régime de retraite » :
- relativement à une autorité législative, tout régime de retraite soumis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité. (« pension plan »)
Annexes
(2) Les annexes suivantes font partie de la présente entente :
- a) Annexe A – Lois sur les régimes de retraite;
- b) Annexe B – Matières faisant l’objet des dispositions législatives incorporées.
ARTICLE 2. DOMAINE D’APPLICATION
Application générale
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 26, la présente entente s’applique à tout régime de retraite qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, est sujet à enregistrement auprès d’un organisme de surveillance en vertu de lois sur les régimes de retraite émanant de plus d’une autorité législative qui est assujettie à la présente entente.
Restriction
(2) La présente entente ne s’applique à un régime de retraite que si l’organisme de surveillance qui remplit les conditions requises pour être l’autorité principale du régime est assujetti à l’entente.
Disposition inconciliable sans effet
(3) La présente entente s’applique à un régime de retraite malgré toute disposition inconciliable du régime ou d’un document qui lui est accessoire.
PARTIE II AUTORITÉ PRINCIPALE
ARTICLE 3. DÉTERMINATION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE
Autorité principale unique
3. (1) Un seul des organismes de surveillance ayant compétence à l’égard d’un régime de retraite est considéré comme l’autorité principale du régime.
Pluralité des participants actifs
(2) Sous réserve des articles 5 et 26, l’autorité principale d’un régime de retraite est l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3). Afin de déterminer l’autorité législative en question, sont considérées seulement les autorités dont la loi sur les régimes de retraite, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, exige l’enregistrement du régime auprès de l’organisme de surveillance qui en relève.
Critères de détermination
(3) L’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs à un régime de retraite est déterminée sur la base des données suivantes, telles qu’indiquées dans la plus récente déclaration périodique de renseignements transmise à un organisme de surveillance relativement à la fin de l’exercice financier du régime, ou si une demande d’enregistrement d’un nouveau régime est reçue par un organisme de surveillance, sur la base des données indiquées dans la demande d’enregistrement :
- a) en ce qui concerne une autorité législative provinciale, le nombre des participants actifs au régime qui ont un emploi dans la province et qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, sont assujettis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité;
- b) en ce qui concerne l’autorité législative fédérale, le nombre des participants actifs au régime dont l’emploi est un emploi inclus au sens de la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité, pour autant que le régime soit assujetti à cette loi.
Règle de prépondérance
(4) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
- a) le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
- b) le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.
Mandat
(5) L’organisme de surveillance qui a acquis qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite conformément à la présente entente remplit cette fonction jusqu’à ce qu’il perde qualité pour agir en application de l’entente.
Autorité secondaire
(6) Dès qu’un organisme de surveillance a qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite, tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l’égard de ce régime devient une autorité secondaire du régime.
Nouveau régime de retraite
(7) Un organisme de surveillance qui reçoit une demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit déterminer s’il est l’autorité principale du régime au sens de la présente entente. Dans la négative, il doit, en outre, dans les meilleurs délais, indiquer à l’administrateur du régime l’organisme de surveillance auprès duquel le régime doit être enregistré et aviser cet organisme de l’existence du régime.
ARTICLE 4. MISSION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE
Interprétation
4. (1) Pour l’application du présent article :
- a) une décision comprend une ordonnance, une instruction ou une autorisation et, si un recours est prévu à l’encontre de celui-ci, un avis d’intention de rendre une telle décision;
- b) le recours comprend le droit de demander une audience, la révision, la reconsidération et l’appel.
Fonctions
(2) L’autorité principale d’un régime de retraite :
- a) surveille et contrôle le régime conformément à la présente entente et au nom de chacune des autorités secondaires du régime dans la mesure prévue par cette entente;
- b) sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 9, exerce à l’égard du régime, dans la mesure requise par la présente entente, les fonctions et les pouvoirs attribués à une autorité secondaire par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité secondaire;
- c) met en application toute norme établie par la présente entente et non prévue par une loi sur les régimes de retraite;
- d) règle toute question relative à l’application de la présente entente à l’égard du régime, en respectant cette entente et en suivant les règles de procédure prévues par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.
Exceptions
(3) Malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :
- a) si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit, en ce qui concerne le régime, exercer elle-même une fonction ou un pouvoir déterminés prévus par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut exercer cette fonction ou ce pouvoir à l’égard du régime;
- b) si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit rendre elle-même une décision particulière relative à l’application de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut rendre cette décision à l’égard du régime;
- c) dans le cas où une loi sur les régimes de retraite attribue à un organisme de surveillance le pouvoir d’imposer, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite, seul cet organisme peut rendre une décision relative à l’exercice de ce pouvoir relativement à la partie du passif d’un régime de retraite qui est visée par cette loi et à l’actif qui se rapporte à cette partie du passif.
Décision et recours
(4) Est assujettie aux règles suivantes toute décision de l’autorité principale d’un régime de retraite rendue en application des dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui sont visées au sousparagraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :
- a) la décision est rendue selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale;
- b) la décision est réputée avoir été rendue par l’autorité secondaire selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité;
- c) la décision indique :
- (i) toute disposition de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire en vertu de laquelle cette décision est prise;
- (ii) le recours que cette loi prévoit à l’encontre de cette décision et l’organisme devant lequel ce recours peut être formé;
- (iii) le délai de recours prévu par cette loi;
- (iv) dans le cas où cette loi ne prévoit aucun recours contre la décision, tout recours prévu par une autre loi émanant de la même autorité législative qui peut être exercé contre cette décision, l’organisme devant lequel un tel recours peut être formé et le délai de recours;
- d) les voies de recours contre la décision sont déterminées selon la loi sur les régimes de retraite ou une autre loi pertinente émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire, comme si la décision avait été rendue suivant la procédure prévue par la loi en cause.
Maintien des fonctions de l’autorité principale
(5) L’exercice d’un recours contre une décision visée par le présent article n’empêche ni ne dispense l’autorité principale d’un régime de retraite de continuer à remplir à l’égard de ce régime les fonctions prévues au paragraphe (2).
Mise en œuvre des décisions
(6) L’autorité principale applique une décision visée par le présent article ou celle issue d’un recours formé contre cette décision une fois que la décision n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.
Communication avec l’autorité principale
(7) Tout intéressé a le droit de communiquer avec l’autorité principale d’un régime de retraite de la même façon qu’il pourrait le faire avec un organisme de surveillance selon la loi qui, abstraction faite de la présente entente, s’applique à lui.
Représentant
(8) Dans le cas où une personne ayant des droits au titre d’un régime de retraite a désigné une autre personne ou une association représentant des personnes ayant des droits au titre du régime pour agir en son nom auprès de l’autorité principale du régime, celle-ci, dans la mesure où la loi le permet, communique avec cette autre personne ou cette association et lui fournit sur demande les renseignements et les documents auxquels a accès la personne représentée.
ARTICLE 5. PERTE DE LA QUALITÉ D’AUTORITÉ PRINCIPALE
Cas
5. (1) L’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité dans le cas où, selon la plus récente déclaration périodique de renseignements qu’elle ait reçue relativement à la fin d’un exercice financier du régime, le nombre des participants actifs au régime sur lesquels a compétence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autorité législative dont elle relève est, à la fin de cet exercice :
- a) inférieur, pour le troisième exercice financier consécutif, au nombre des participants actifs sur lesquels a compétence une autre autorité législative;
- b) inférieur à 75 % du nombre des participants actifs sur lesquels a compétence l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime;
- c) égal à zéro, alors que le régime compte au moins un participant actif.
Date de la perte de qualité
(2) L’autorité principale du régime de retraite perd qualité :
- a) dans le cas prévu au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin du premier exercice financier du régime qui commence après la date où l’autorité principale a reçu les renseignements prévus au sous-paragraphe pertinent;
- b) dans le cas prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin de l’exercice financier du régime en cours à la date où l’autorité principale a reçu les renseignements prévus à ce sous-paragraphe ou à l’expiration d’une période de six mois à compter de cette dernière date, selon l’échéance la plus tardive.
Nouvelle autorité principale
(3) Lorsque l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité, l’organisme de surveillance qui, selon les renseignements visés au paragraphe (1), relève de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime devient, s’il est soumis à la présente entente, la nouvelle autorité principale du régime.
Annulation du remplacement de l’autorité principale
(3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), l’autorité principale d’un régime de retraite ne perd pas qualité en vertu du présent article si, avant la date applicable visée au paragraphe (2), une déclaration périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à la fin de l’exercice financier du régime précédant immédiatement la date applicable visée au paragraphe (2), et que la déclaration périodique de renseignements indique que l’autorité législative dont relève l’autorité principale est l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3) de l’article 3.
Règle de prépondérance
(4) Dans le cas où la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
- a) le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
- b) le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.
Règles transitoires
(5) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité en application du présent article :
- a) toute affaire relative au régime et en cours devant elle le jour qui précède celui où elle perd qualité est continuée devant elle;
- b) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par cette autorité et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où cette autorité perd qualité est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- c) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’autorité principale visée au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui où l’autorité principale a perdu qualité :
- (i) le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- (ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour où l’autorité principale visée au sous-paragraphe a) a perdu qualité, mais seulement si l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité principale, portent sur une matière visée à l’annexe B :
- (i) l’autorité principale peut, même après avoir perdu qualité, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
- (ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale et l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
- e) toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique selon la présente entente le jour précédant celui où l’autorité principale du régime perd qualité.
Obligations de l’autorité principale sortante
(6) L’organisme de surveillance qui, en qualité d’autorité principale d’un régime de retraite, reçoit de l’administrateur du régime les renseignements prévus au sous-paragraphe a), b) ou c) du paragraphe (1), doit :
- a) aussitôt que possible après réception des renseignements, aviser l’administrateur ainsi que chacune des autorités secondaires du régime :
- (i) de la date où l’autorité principale perdra la qualité d’autorité principale du régime selon le paragraphe (2);
- (ii) le cas échéant, de l’identité de l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime;
- (iii) que, malgré les renseignements fournis conformément aux sous-paragraphes (i) et (ii), l’autorité principale ne perd pas qualité si, avant la date applicable visée au sous-paragraphe (i), une déclaration périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à la fin de l’exercice financier du régime précédant immédiatement la date applicable visée au sous-paragraphe (i), et que la déclaration périodique de renseignements indique que l’autorité législative dont relève l’autorité principale est l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime;
- b) aussitôt que possible après l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale du régime, fournir à celle-ci les dossiers, les documents et les autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.
Obligations subséquentes de l’autorité principale
(6.1) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite reçoit de l’administrateur du régime une déclaration périodique de renseignements visée au paragraphe (3.1), l’autorité principale doit, aussitôt que possible après réception de la déclaration périodique de renseignements, aviser l’administrateur du régime et chacune des autorités secondaires du régime que cette déclaration périodique de renseignements a été transmise à l’autorité principale et que, par conséquent, l’autorité principale ne perd pas la qualité d’autorité principale à la date visée dans l’avis prévu au sous-paragraphe a) du paragraphe (6).
Obligations de la nouvelle autorité principale
(7) L’organisme de surveillance qui en remplace un autre à titre d’autorité principale d’un régime de retraite doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.
Obligations de l’administrateur
(8) L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de l’autorité principale du régime notification des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6), au paragraphe (6.1) ou au paragraphe (7) doit :
- a) s’agissant des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6) et au paragraphe (6.1), les transmettre, dans les 90 jours de cette notification, à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime;
- b) s’agissant des renseignements prévus au paragraphe (7), les transmettre à chaque employeur partie au régime ainsi qu’à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a droit de recevoir un relevé annuel ou tout autre relevé périodique de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à telle personne le prochain relevé annuel ou tout autre relevé périodique de ses droits.
PARTIE III LOI APPLICABLE
ARTICLE 6. LOI APPLICABLE
Loi sur les régimes de retraite applicable au régime
6. (1) Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autorité principale d’un régime de retraite :
- a) en ce qui concerne les matières énumérées à l’annexe B, les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet organisme de surveillance s’appliquent au régime au lieu des dispositions pertinentes de toute loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui s’appliqueraient si ce n’était de la présente entente;
- b) en ce qui concerne les matières qui ne sont pas énumérées à l’annexe B, les dispositions de chaque loi sur les régimes de retraite qui s’appliquent au régime selon leurs propres termes le régissent sous réserve de la présente entente.
Période de transition à l’égard du financement lors du remplacement d’une autorité principale
(2) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où un organisme de surveillance entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite alors que le financement d’une prestation prévue par le régime est en cours sur la base d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à un organisme de surveillance, la loi sur les régimes de retraite qui régissait le financement de la prestation le jour précédant l’entrée en fonction de l’autorité principale continue de s’y appliquer jusqu’à la date où un nouveau rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime doit être transmis à l’autorité principale en conformité avec la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.
Interprétation
(3) Dans le paragraphe (4), l’expression « instrument financier » désigne un fonds ou un instrument financier prévu par une loi sur les régimes de retraite qui en permet l’utilisation aux fins d’assurer, de compléter ou de consolider le financement des engagements d’un régime de retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence d’un tel fonds ou instrument financier, devraient être versées pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière de financement des régimes de retraite. (« alternative funding arrangement »)
Mode de financement de substitution
(4) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation était permise par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant cette entrée en fonction, les règles suivantes s’appliquent :
- a) dans le cas où, au moins 35 jours avant l’entrée en fonction de cette autorité principale, l’administrateur du régime informe tant cette autorité que l’organisme de surveillance auprès duquel le régime est alors enregistré de son intention de déposer auprès de l’autorité principale un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime à la date de la fin du premier exercice financier du régime qui se termine après cette entrée en fonction :
- (i) l’instrument financier peut être maintenu jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date où ledit rapport doit être transmis à l’autorité principale;
- (ii) au plus tard à l’expiration de ce délai, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
- (iii) si cette somme n’est pas versée à la caisse de retraite dans le délai de 30 jours prévu au sous-paragraphe (i), un employeur partie au régime doit, sans autre délai, verser à cette caisse une somme égale à la valeur de l’instrument financier;
- b) dans les autres cas :
- (i) au moins 30 jours avant l’entrée en fonction de l’autorité principale, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
- (ii) jusqu’à ce que le nouveau rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (2) soit transmis à l’autorité principale du régime et au plus tard à la date où, selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle transmis à l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant l’entrée en fonction de l’autorité principale, un employeur partie au régime aurait eu à fournir un instrument financier aux termes de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet organisme de surveillance, un employeur doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable et de la valeur de tout instrument financier qu’un employeur aurait eu à fournir relativement au régime.
Exigences relatives à un achat de rentes libératoire
(5) Les exigences de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations d’une personne en vertu d’un régime de retraite doivent être respectées pour faire en sorte que l’achat d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance constitue un acquittement final des prestations d’une personne et libère le régime de l’obligation de payer ces prestations. Aux fins du paragraphe (6), de telles exigences énoncées dans une loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative sont appelées « exigences relatives à un achat de rentes libératoire ».
Exceptions aux règles de financement relatives à un achat de rentes libératoire
(6) Malgré le paragraphe (5), lorsque, à l’égard d’un régime de retraite, tant la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité principale que la loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité secondaire prévoient des exigences relatives à un achat de rentes libératoire, les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite de l’autorité principale doivent s’appliquer au régime plutôt que les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite d’une autorité secondaire en ce qui a trait aux sujets suivants :
- a) les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
- b) le degré minimal de capitalisation et de solvabilité du régime;
- c) les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation.
ARTICLE 7. DÉTERMINATION DES DROITS
Présomption
7. Aux fins de la détermination des droits qu’une personne a accumulés au titre d’un régime de retraite, il est présumé que cette personne a accumulé ses droits :
- a) dans le cas où elle continue d’en accumuler à la date de la détermination, sous la loi sur les régimes de retraite à laquelle elle est assujettie à cette date;
- b) dans le cas contraire, sous la loi sur les régimes de retraite à laquelle elle était assujettie à la date où elle a cessé d’accumuler des droits.
ARTICLE 8. PLACEMENTS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
Placement régularisé
8. Malgré toute autre disposition de la présente entente, tout placement faisant partie de l’actif d’un régime de retraite à la date où un organisme de surveillance devient l’autorité principale du régime et qui, bien qu’il soit conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y appliquait le jour qui précède cette date, n’est pas conforme à celle qui régit les placements du régime à compter de cette même date doit être régularisé dans les cinq ans qui suivent la date en question.
ARTICLE 9. FONDS DE GARANTIE DE PRESTATIONS DE RETRAITE
Incidence de l’entente
9. Sous réserve des articles 10 à 17, la présente entente ne modifie en rien les règles qui gouvernent l’application et l’administration du Fonds de garantie des prestations de retraite établi en vertu de la loi sur les régimes de retraite de l’Ontario ou d’un fonds de même nature établi par une autre loi sur les régimes de retraite.
PARTIE IV RÉPARTITION DE L’ACTIF D’UN RÉGIME DE RETRAITE
ARTICLE 10. CAS D’APPLICATION
Situations visées
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’actif d’un régime de retraite est partagé selon les dispositions de la présente partie dans les situations suivantes :
- a) le régime est modifié de telle sorte qu’il cesse de prévoir le versement de prestations ou d’autres sommes et ce versement est dès lors prévu aux termes d’un autre régime de retraite, une partie de l’actif du premier régime étant transférée à l’autre par suite et en considération de ce transfert de responsabilité;
- b) un organisme de surveillance impose, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif du régime, comme prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (3) de l’article 4;
- c) plus d’un employeur est partie au régime et l’un d’eux se retire, pourvu que la loi sur les régimes de retraite applicable au régime exige que les droits accumulés au titre du régime sont alors répartis en différents groupes, dont l’un est composé des droits des personnes visées par le retrait;
- d) le régime est partiellement terminé;
- e) le régime est totalement terminé;
- f) dans une situation non prévue aux sous-paragraphes a) à e) ci-dessus, une partie de l’actif du régime qui se rapporte aux engagements du régime soumis à une loi sur les régimes de retraite doit être versée à un employeur partie au régime en application de cette loi, à l’exception d’un paiement lié aux dépenses relatives au régime fait à un employeur en vertu du sous-paragraphe f) du paragraphe (4) de l’article 1 de l’annexe B ou d’un remboursement de cotisations à un employeur en vertu du sous-paragraphe e) du paragraphe (6) de l’article 1 de l’annexe B.
Répartition non requise – régime de retraite à cotisation déterminée
(2) Lorsqu’un régime de retraite prévoit uniquement des prestations qui sont déterminées sur la base des sommes créditées aux comptes individuels de personnes en vertu du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si la valeur des droits accumulés au titre du régime est égale à la valeur de l’actif du régime à la date de l’événement pertinent décrit au paragraphe (1).
Répartition non requise – régime de retraite en situation de terminaison totale et dont l’actif est insuffisant
(3) Dans la situation décrite au sous-paragraphe e) du paragraphe (1), lorsqu’un rapport transmis à l’autorité principale d’un régime de retraite indique que, à la date de terminaison du régime, l’actif du régime est insuffisant pour que soient payées toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si :
- a) une somme, au moins égale au montant par lequel la valeur de toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime excède la valeur de l’actif du régime, le tout déterminé à la date de la terminaison du régime, est versée à la caisse de retraite du régime à titre de cotisation au plus tard 30 jours suivant la transmission du rapport à l’autorité principale;
- b) une fois que la cotisation décrite au sous-paragraphe a) est versée, lorsque l’actif du régime est toujours insuffisant pour que soient payées toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, une somme additionnelle est versée rapidement à la caisse de retraite du régime à titre de cotisation pour que soit rendu possible le paiement de toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime.
Distribution du solde de l’actif
(4) Lorsque les exigences du paragraphe (3) sont respectées et que toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime ont été payées, tout solde de l’actif du régime doit être utilisé de la manière suivante :
- a) le solde de l’actif peut être payé à toute personne qui a versé la cotisation décrite au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (3), jusqu’à concurrence du montant de la cotisation versée par cette personne à l’origine;
- b) s’il existe un solde de l’actif du régime à la suite du paiement décrit au sous-paragraphe a), ou si la personne qui a effectué la cotisation décrite au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (3) choisit de ne pas recevoir un tel paiement, tout solde de l’actif du régime doit être payé aux personnes ayant droit à des prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, au prorata du passif lié à leurs prestations du régime et autres sommes payables lors de la terminaison du régime.
ARTICLE 11. RÉPARTITION DE L’ACTIF
Division en lots
11. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite est établi à la date de la répartition et divisé en lots. Chaque lot est déterminé conformément au présent article en fonction de la valeur des droits accumulés au titre du régime qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite.
Méthode de calcul régulière
(2) Sous réserve de l’article 12, la valeur d’un lot visé au paragraphe (1) est égale au total des valeurs visées à l’article 13 relativement aux prestations et autres sommes prévues à cet article qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite, ces valeurs étant établies à la date de la répartition en tenant compte des articles 14 à 16.
Méthode de remplacement
(3) L’autorité principale d’un régime de retraite peut, dans les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la valeur des lots visés au paragraphe (1) soit établie selon des règles autres que celles prévues au paragraphe (2) ou à l’article 12 :
- a) dans le cas où la répartition s’effectue dans une situation visée au paragraphe (1) de l’article 10 autre que la terminaison totale du régime, pourvu qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que les résultats de la répartition n’accuseront pas un écart important avec ceux d’une répartition effectuée selon les règles prévues au paragraphe (2);
- b) dans le cas où la répartition s’effectue dans la situation visée en sous-paragraphe d) du paragraphe (1) de l’article 10, pourvu qu’aucune des lois sur les régimes de retraite applicables à l’actif à répartir entre les lots n’exige que l’excédent de l’actif associé à la portion du régime qui est visée par la terminaison partielle sur le passif associé à cette même portion soit distribué à l’occasion de la terminaison partielle et qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que, le jour qui précède celui de la terminaison partielle, le passif associé à la portion du régime qui est visée par la terminaison partielle n’excède pas l’actif associé à cette même portion, tant selon l’approche de solvabilité que selon l’approche de capitalisation.
ARTICLE 12. RÉGIME DE RETRAITE AUQUEL PLUSIEURS EMPLOYEURS SONT PARTIES
Régimes visés
12. (1) Est visé par le présent article tout régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que, conformément à la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne au moins un employeur partie au régime :
- a) les éléments suivants sont déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur, comme si un régime de retraite autonome était constitué à son égard au sein du régime concerné :
- (i) l’actif et le passif du régime;
- (ii) les cotisations payables au titre du régime;
- (iii) les prestations et autres sommes dues au titre du régime;
- (iv) les dépenses relatives au régime;
- b) le passif du régime qui se rapporte à l’employeur visé est déterminé sur la seule base des prestations et autres sommes dues à une personne au titre de son travail auprès de cet employeur;
- c) les cotisations que l’employeur visé est, selon la loi sur les régimes de retraite applicable, tenu de verser relativement aux droits qu’accumulent les participants actifs au régime sont établies en tenant compte uniquement des participants actifs au service de cet employeur.
Répartition par employeur
(2) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, la part d’actif déterminée et comptabilisée distinctement pour un employeur à la date de la répartition est réservée aux engagements du régime liés à cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie à l’égard des éléments énumérés dans le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :
- a) ils ont été déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à compter de son adhésion au régime;
- b) ils ont commencé à être déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à une date postérieure à celle de son adhésion au régime, mais leur détermination et leur comptabilisation distinctes à son égard ont été faites, au départ, d’une manière compatible avec la division de l’actif d’un régime de retraite effectuée en vertu de la présente partie dans un cas non visé en c), d) ou e) du paragraphe (1) de l’article 10.
Division de l’actif réservé
(3) La part d’actif réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime de retraite liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, comme si elle représentait l’actif d’un régime de retraite auquel seul l’employeur visé est partie.
Division du solde de l’actif
(4) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, toute partie de l’actif du régime qui n’est pas réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, sans que soit considéré le passif visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) auquel se rapporte la part d’actif réservée aux engagements liés à un employeur en vertu du paragraphe (2).
ARTICLE 13. ORDRE DE COLLOCATION
Répartition de l’actif
13. (1) Aux fins de la constitution des lots conformément aux règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif qui se rapporte à ces lots est partagé entre eux selon l’ordre défini au présent article.
Cotisations et sommes transférées
(2) Est alloué en premier lieu un actif égal au total des cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant que telles, à la date de la répartition, au compte des personnes ayant des droits au titre du régime :
- a) les cotisations versées à la caisse de retraite et les sommes que ces personnes y ont transférées, à l’exclusion des cotisations et des sommes utilisées pour le financement de prestations qui ne sont pas déterminées seulement en fonction des montants portés au compte de ces personnes;
- b) les intérêts accumulés sur les cotisations et les sommes visées par le sous-paragraphe a).
Droits de base
(3) Sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1), est alloué en deuxième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants :
- a) les prestations, viagères ou non, versées de façon régulière à la date de la répartition, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
- (i) l’augmentation périodique du montant de ces prestations en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
- (ii) les prestations après décès qui en sont dérivées;
- b) les prestations viagères de toute personne qui, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la répartition, a droit au paiement immédiat ou différé de ces prestations à cette date, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
- (i) l’âge minimal auquel cette personne peut avoir droit, aux termes du régime, au paiement de prestations viagères ne faisant l’objet d’aucune réduction, abstraction faite de toute autre exigence ou condition prévues au régime ou à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- (ii) l’augmentation périodique du montant des prestations viagères en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
- (iii) les prestations payables au décès de la personne qui a droit à ces prestations viagères, que le décès survienne avant ou après que celle-ci ait commencé à recevoir une prestation viagère, établies en fonction de l’âge visé au sous-paragraphe (i);
- b.1) a prestation additionnelle à laquelle une personne a droit à la date de la répartition, mais qui n’en a pas reçu le paiement à cette date, lorsque les dispositions du régime prévoient que les dispositions relatives à la prestation additionnelle établie conformément à l’article 60.1 de la Loi sur les régimes de retraite du Québec en vigueur le 31 décembre 2015 continuent de s’appliquer à cette personne;
- c) le montant des cotisations excédentaires versées par une personne qui doit cotiser au régime à titre de participant, augmenté des intérêts accumulés sur ces cotisations excédentaires, le tout étant calculé de la manière suivante et soumis aux règles énoncées ci-dessous :
- (i) le montant des cotisations excédentaires versées par une personne est le montant des cotisations versées par cette personne qui, en vertu de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations de la personne et lorsque comparé à la valeur des prestations payables à la personne en vertu du régime :
- (A) ne pourrait pas être utilisé pour payer une partie ou la totalité des prestations de la personne accumulées en vertu du régime (autrement que comme indiqué au sous-paragraphe (B);
- (B) serait remboursable à la personne ou utilisé pour fournir des prestations additionnelles à la personne en vertu du régime;
- (ii) les cotisations, les intérêts, la valeur des prestations et le montant des cotisations excédentaires en question sont déterminés à la date de la répartition conformément aux dispositions du régime ou à celles de la loi sur les régimes de retraite applicable aux prestations, selon les dispositions qui génèrent le montant des cotisations excédentaires le plus élevé;
- (iii) le montant des cotisations excédentaires déterminé pour une personne à une date antérieure à celle de la répartition ne doit pas être inclus, que ce dernier montant ait ou non été remboursé ou utilisé pour procurer des prestations supplémentaires à cette personne en vertu du régime;
- (i) le montant des cotisations excédentaires versées par une personne est le montant des cotisations versées par cette personne qui, en vertu de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations de la personne et lorsque comparé à la valeur des prestations payables à la personne en vertu du régime :
- d) le solde impayé de la valeur des prestations dues au titre du régime à toute personne qui, avant la date de la répartition, avait demandé l’acquittement de ses droits, augmenté des intérêts.
Autres droits
(4) Est alloué en troisième lieu un actif égal à la valeur des prestations accumulées en vertu du régime, autres que celles visées au paragraphe (3), par toute personne qui, à la date de la répartition, a droit de recevoir le paiement de ces prestations à cette date ou à une date ultérieure, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la répartition, sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1).
Prestations exclues de certains niveaux de priorité de l’ordre de collocation
(5) Sauf si les prestations sont garanties par une compagnie d’assurance, la valeur des engagements visés aux paragraphes (3) et (4) n’inclut pas la valeur des prestations suivantes :
- a) les prestations de fermeture d’usine et les prestations de mise à pied permanente à l’exception de celles :
- (i) qui, à la date de la répartition, sont versées de façon régulière; ou
- (ii) de toute personne qui a droit au paiement immédiat ou différé de ces prestations avant la date de la répartition, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à cette date;
- b) les prestations qui, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui les régirait si ce n’était de la présente entente, doivent ou peuvent, aux fins d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmis à l’organisme de surveillance responsable de cette loi, être exclues :
- (i) du passif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation; et
- (ii) du passif du régime déterminé selon l’approche de solvabilité si ce passif est utilisé pour établir les cotisations requises se rapportant au régime.
Prestations réputées comme étant exclues
(5.1) Aux fins du sous-paragraphe b) du paragraphe (5), une prestation est réputée comme pouvant être exclue du passif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation si elle est payable uniquement à la terminaison totale ou partielle du régime ou lors du retrait d’un employeur visé au sous-paragraphe c) du paragraphe (1) de l’article 10, à moins qu’elle ne se rapporte à une terminaison partielle du régime ou au retrait d’un employeur dont la date de prise d’effet précède celle de la répartition.
Répartition du solde de l’actif
(6) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
- a) le solde de l’actif est attribué au lot dont le degré de capitalisation est le plus faible jusqu’à concurrence de la somme requise pour que le degré de capitalisation de ce lot soit haussé au niveau de celui qui lui est immédiatement supérieur;
- b) l’attribution prévue au sous-paragraphe a) se répète jusqu’à ce que tous les lots présentent le même degré de capitalisation ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
- c) si, une fois complétée l’attribution de l’actif prévue aux sous-paragraphes a) et b), le degré de capitalisation de chacun des lots est inférieur à 100 %, le solde de l’actif est réparti entre les lots, tout en maintenant la parité de leur degré de capitalisation, jusqu’à ce que ce degré atteigne 100 % ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
- d) aux fins des sous-paragraphes a), b) et c), le degré de capitalisation d’un lot est établi en fonction, d’une part, de la portion de l’actif du régime qui est attribuée à ce lot en application du présent article et, d’autre part, de la portion du passif du régime établi sur base de capitalisation à laquelle s’applique la loi sur les régimes de retraite applicable à l’égard de ce lot, compte non tenu de l’actif et du passif qui se rapportent aux cotisations et sommes visées par le paragraphe (2);
- e) le solde de l’actif après application des sous-paragraphes a), b) et c) est réparti entre les lots au prorata de leur passif de capitalisation respectif.
Autres cas de répartition
(7) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
- a) est alloué à chaque lot un actif égal à la valeur des prestations, autres que celles visées au paragraphe (2), (3) ou (4), accumulées par les personnes qui y ont droit au titre du régime à la date de la répartition;
- b) le solde de l’actif après l’allocation prévue par les paragraphes (2) à (4) et le sous-paragraphe a) est réparti entre les lots au prorata de la valeur déterminée pour chacun d’eux en application des paragraphes (2) à (4).
ARTICLE 14. RÈGLES D’APPLICATION
Mode de financement de substitution
14. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite inclut tout instrument financier au sens du paragraphe (3) de l’article 6 associé au régime à la date à laquelle l’actif est réparti et divisé en lots.
Évaluation de l’actif et des prestations
(2) Aux fins des articles 11 à 13, sauf en ce qui concerne le paragraphe (6) de l’article 13, l’actif d’un régime de retraite de même que la valeur des prestations et autres sommes payables au titre du régime sont déterminés comme si le régime se terminait à la date de la répartition.
ARTICLE 15. RÉDUCTION DES VALEURS
15. (Abrogé)
ARTICLE 16. INSUFFISANCE DE L’ACTIF
Répartition au prorata
16. Si, lors de la constitution des lots selon les règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif à répartir relativement aux prestations et aux autres sommes classées à un même rang dans l’ordre établi par l’article 13 est inférieur à la valeur totale de ces prestations et de ces sommes, il est réparti entre les lots au prorata de la valeur des prestations et des autres sommes comprises dans chacun d’eux qui sont classées à ce rang.
ARTICLE 17. AFFECTATION DE L’ACTIF
Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite
17. (1) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’affectation de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 est assujettie aux règles prévues à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte.
Terminaison
(2) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 doit être affecté, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas. Le reliquat, s’il en est, de l’actif compris dans ce lot doit également être distribué, dans la mesure prévue par cette même loi. Aucune portion de l’actif attribué à un lot ne peut être affectée à l’acquittement de prestations ou d’autres sommes auxquelles un autre lot se rapporte par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur.
Certains cas de terminaison
(3) Dans les cas visés en c) et d) du paragraphe (1) de l’article 10, toute partie de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 qui n’a pas été affectée à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison partielle du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas, ou au paiement du reliquat de l’actif compris dans ce lot conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, demeure dans la caisse de retraite du régime et s’y fond avec tout autre actif inclus dans la caisse.
PARTIE V RELATIONS ENTRE LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
ARTICLE 18. COOPÉRATION
Engagements réciproques
18. Les organismes de surveillance sujets à la présente entente :
- a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite et peuvent, sur demande, fournir tout autre renseignement qu’il est raisonnable de fournir dans les circonstances;
- b) se prêtent assistance, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances, dans toute affaire relative à l’application d’une loi sur les régimes de retraite ou de l’entente, plus particulièrement en ce qui concerne l’application du paragraphe (7) de l’article 4, et peuvent agir comme représentants l’un de l’autre;
- c) transmettent à celui d’entre eux qui en fait la demande tout renseignement concernant les mesures prises pour l’application de l’entente et les modifications apportées à une loi sur les régimes de retraite, pour autant que ces modifications aient une incidence sur l’application de l’entente;
- d) s’informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite;
- e) participent à la recherche d’une solution à l’amiable à tout différend qui les oppose relativement à l’interprétation de l’entente.
PARTIE VI ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 19. ENTRÉE EN VIGUEUR
Date d’entrée en vigueur
19. La présente entente :
- a) entre en vigueur le 1er juillet 2020, en ce qui concerne les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan et du Canada;
- b) entrera en vigueur à la date unanimement acceptée par l’ensemble des parties signataires à l’entente, en ce qui concerne un gouvernement au nom de qui l’entente est signée après le 1er juillet 2020.
ARTICLE 20. PARTIES ADDITIONNELLES
Consentement unanime
20. (1) Un gouvernement peut devenir partie à la présente entente avec le consentement unanime des parties à la présente entente.
Effets
(2) L’entente s’applique et lie un gouvernement qui en devient partie ainsi que l’organisme de surveillance qui en relève à compter de l’une des dates visées à l’article 19.
ARTICLE 21. DÉNONCIATION
Avis écrit
21. (1) Une partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente entente. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.
Délai
(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de dix-huit mois à compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.
Autorité secondaire
(3) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité secondaire à l’égard d’un régime de retraite, l’autorité principale du régime fournit sur demande à cet organisme une copie des dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont elle dispose relativement au régime.
Autorité principale
(4) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité principale à l’égard d’un régime de retraite, cet organisme doit :
- a) déterminer, le cas échéant, l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime à la date de la prise d’effet de la dénonciation;
- b) fournir à la nouvelle autorité principale du régime visée au sous-paragraphe a), aussitôt que possible après son entrée en fonction, les dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.
Obligations de la nouvelle autorité principale
(5) L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.
Obligations de l’administrateur
(6) L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au paragraphe (5) doit la transmettre :
- a) à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime, dans les 90 jours de cette notification;
- b) à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a le droit de recevoir un relevé annuel ou tout autre relevé périodique de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à cette personne le prochain relevé annuel ou tout autre relevé périodique de ses droits.
Règles transitoires
(7) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) :
- a) toute affaire relative au régime et en cours devant une autorité principale antérieure le jour qui précède celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant cette autorité principale antérieure;
- b) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par une autorité principale antérieure et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- c) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle une autorité principale antérieure ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale :
- (i) le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- (ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale antérieure, portent sur une matière visée à l’annexe B :
- (i) l’autorité principale antérieure peut, même après avoir perdu la qualité d’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
- (ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale antérieure et l’affaire demeure du ressort de cette dernière;
- e) toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique selon la présente entente le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale.
ARTICLE 22. MODIFICATION
Consentement unanime
22. La présente entente peut être modifiée avec le consentement unanime écrit de chacune des parties signataires.
ARTICLE 23. EXEMPLAIRES MULTIPLES
Signature d’exemplaires différents
23. La présente entente et toute modification de celle-ci peuvent être faites en plusieurs exemplaires.
ARTICLE 24. LANGUES DE L’ENTENTE
Textes faisant foi
24. La présente entente et toute modification de celle-ci sont faites en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
PARTIE VII MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 25. REMPLACEMENT
Ententes antérieures
25. Sous réserve des articles 27 et 28, la présente entente remplace à compter de la date de son entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19, la convention intitulée « Accord multilatéral de réciprocité » et toute convention similaire relative à l’application des lois sur les régimes de retraite conclue entre les gouvernements parties à la présente entente ou entre des ministères ou des organismes de ces gouvernements, notamment un office, un bureau ou une agence.
ARTICLE 26. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Mesure préalable
26. (1) Dans le cas où la présente entente est entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19 et qu’un régime de retraite est devenu, à cette date, assujetti pour la première fois à la présente entente :
- a) si le régime est enregistré auprès d’un seul organisme de surveillance et que ce dernier est sujet à la présente entente, l’organisme en question devient dès lors l’autorité principale du régime;
- b) si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance qui sont tous sujets à la présente entente, l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime au sens du paragraphe (3) de l’article 3 devient dès lors l’autorité principale du régime;
- c) si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance dont certains ne sont pas sujets à la présente entente, celle-ci ne s’applique au régime qu’à compter de la date où chaque organisme de surveillance auprès duquel il est enregistré est sujet à l’entente, et c’est à cette date que l’autorité principale du régime est déterminée en application du sous-paragraphe b).
Règle de prépondérance
(2) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du sous-paragraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
- a) le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
- b) le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.
Obligations de l’autorité principale
(3) L’organisme de surveillance qui devient l’autorité principale d’un régime de retraite en vertu du présent article doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction à titre d’autorité principale, informer l’administrateur et chacun des organismes de surveillance du régime de la date de son entrée en fonction.
Règles transitoires
(4) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient l’autorité principale d’un régime de retraite en application du présent article :
- a) toute affaire relative au régime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui précède celui où l’autorité principale entre en fonction est continuée devant l’organisme qui en est saisi;
- b) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où l’autorité principale entre en fonction est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- c) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale :
- (i) le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- (ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrée en fonction de l’autorité principale du régime au sens de la présente entente, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève un organisme de surveillance du régime, portent sur une matière visée à l’annexe B :
- (i) l’organisme de surveillance en question peut, même après l’entrée en fonction de l’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
- (ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
- e) Sous réserve des articles 27 et 28, toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite, à toute autre loi et à toute entente visée à l’article 25 qui s’y applique le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale aux termes de la présente entente.
Nouvelle partie à la présente entente après le 1er juillet 2020
(5) Malgré les articles 4 et 6, si la présente entente entre en vigueur après le 1er juillet 2020, à l’égard d’un gouvernement qui n’était pas partie à la présente entente avant cette date, et qu’un régime de retraite est, à la date de l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de cette partie, déjà assujetti à la présente entente :
- a) l’autorité principale du régime informe l’administrateur du régime et chacun des organismes de surveillance du régime de la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie, dès que possible après cette date;
- b) toute affaire relative au régime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie est continuée devant l’organisme qui en est saisi;
- c) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sous-paragraphe b) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe c) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie :
- (i) le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- (ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- e) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes b) à d) bien qu’elle ait pris naissance avant la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie, et dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève un organisme de surveillance du régime, portent sur une matière visée à l’annexe B :
- (i) l’organisme de surveillance en question peut, même après la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie, procéder à un examen, à une inspection ou à une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, dans un tel cas, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
- (ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
- f) toute affaire visée aux sous-paragraphes b) à e) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite, à toute autre loi et à toute entente visée à l’article 25 qui s’applique à cette affaire le jour qui précède la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie.
PARTIE VIII DISPOSITIONS FINALES ET PARTICULIÈRES
ARTICLE 27 REMPLACEMENT DE L’ENTENTE DE 2016
Entente de 2016
27. À compter du 1er juillet 2020, la présente entente remplace l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 à l’égard des gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan. L’application de l’entente de 2016 est limitée aux affaires visées à l’article 28.
ARTICLE 28 RÈGLE TRANSITOIRE ADDITIONNELLE
Affaires en cours selon l’entente de 2016
28. Sous réserve de l’article 27, toute affaire concernant un régime de retraite assujetti à l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au 30 juin 2020 et qui, à cette date, était en cours devant un organisme de surveillance qui était assujetti à cette entente, un organisme administratif ou un tribunal demeure assujettie à cette entente.
ARTICLE 29. DÉNONCIATION
29. (Abrogé)
ANNEXE A LOIS SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
Alberta
1. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.
Colombie-Britannique
2. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.
Manitoba
3. Loi sur les prestations de pension, C.P.L.M., c. P32.
Nouveau-Brunswick
4. Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.
Terre-Neuve-et-Labrador
5. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.
Nouvelle-Écosse
6. Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.
Ontario
7. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P.8.
Québec
8. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, R.L.R.Q., c. R-15.1.
Saskatchewan
9. The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.
Canada
10. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 32.
ANNEXE B MATIÈRES FAISANT L’OBJET DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INCORPORÉES
ARTICLE 1. LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE ÉMANANT DE L’AUTORITÉ LÉGISLATIVE DONT RELÈVE L’AUTORITÉ PRINCIPALE
Dispositions législatives applicables
1. S’appliquent à un régime de retraite les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui se rapportent aux matières visées aux dispositions 1 à 11 ci-dessous :
Enregistrement d’un régime de retraite
1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’un régime de retraite :
- a) l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de s’assurer de la conformité du régime avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- b) l’obligation de demander l’enregistrement d’un régime de retraite auprès de l’organisme de surveillance compétent;
- c) l’interdiction d’administrer un régime de retraite qui n’est pas enregistré auprès de l’organisme de surveillance compétent;
- d) le processus d’enregistrement d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
- e) la question de savoir si l’enregistrement d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- f) le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer un régime de retraite non conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique ou de radier l’enregistrement d’un tel régime.
Enregistrement d’une modification d’un régime de retraite
2. En ce qui a trait à l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite :
- a) l’obligation de demander l’enregistrement de toute modification d’un régime de retraite ou d’un document connexe auprès de l’organisme de surveillance compétent;
- b) le processus d’enregistrement des modifications d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
- c) la question de savoir si l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- d) le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer une modification non conforme à la loi sur les régimes de retraite visée au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) de l’article 6 de la présente entente ou de radier l’enregistrement d’une telle modification;
- e) le pouvoir de l’administrateur d’administrer le régime tel que modifié dans le cas où celui-ci n’est pas conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- f) l’obligation de transmettre aux participants actifs au régime et aux autres intéressés un avis concernant toute modification du régime, y compris la forme et le contenu de l’avis et le délai pour le transmettre.
Administration d’un régime de retraite
3. En ce qui a trait à l’administration d’un régime de retraite :
- a) l’obligation qu’un régime de retraite soit administré par un administrateur;
- b) celui qui peut agir à titre d’administrateur, sauf dans le cas où la loi sur les régimes de retraite d’une partie à la présente entente prévoit expressément que l’organisme de surveillance relevant de cette partie doit agir à titre d’administrateur pour une partie de l’actif du régime;
- c) le droit des participants actifs ou d’autres intéressés de créer un comité consultatif qui conseille l’administrateur et les règles relatives à ce comité.
Responsabilités des administrateurs d’un régime de retraite
4. En ce qui a trait aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite :
- a) les obligations suivantes imposées à l’administrateur d’un régime de retraite ou au fiduciaire, au gardien ou au détenteur d’une caisse de retraite :
- (i) administrer le régime de retraite ou la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique et aux dispositions du régime;
- (ii) agir à titre de fiduciaire à l’égard des participants actifs et des autres intéressés;
- (iii) détenir la caisse de retraite en fiducie pour les participants actifs et les autres intéressés;
- (iv) agir avec honnêteté et loyauté et dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés;
- (v) agir avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable;
- (vi) placer l’actif de la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite et à la politique de placement écrite du régime de retraite, dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés et d’une manière prudente et raisonnable;
- (vii) organiser périodiquement une assemblée des participants actifs et des autres intéressés;
- b) les obligations suivantes imposées aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite :
- (i) mettre en œuvre les connaissances et les aptitudes qu’elles doivent posséder compte tenu de leur entreprise ou de leur profession;
- (ii) se familiariser avec leurs devoirs et leurs obligations fiduciaires;
- (iii) posséder les compétences, les aptitudes et le dévouement requis pour assumer leurs responsabilités et consulter un expert au besoin;
- c) les obligations des personnes impliquées dans l’administration d’un régime ou d’une caisse de retraite en matière de conflit d’intérêts;
- d) le recours des administrateurs de régimes de retraite à des représentants ou à des conseillers, le choix et la surveillance de ceux-ci et les règles qui se rapportent à eux;
- e) les obligations des employeurs et des fiduciaires quant aux renseignements à fournir aux administrateurs de régimes de retraite;
- f) le paiement des dépenses relatives au régime de retraite.
Dossiers d’un régime de retraite
5. En ce qui a trait aux documents relatifs à un régime de retraite :
- a) les délais de conservation des renseignements relatifs à un régime de retraite;
- b) le droit de l’administrateur d’un régime de retraite d’obtenir les renseignements nécessaires à l’administration du régime.
Financement d’un régime de retraite
6. En ce qui a trait au financement d’un régime de retraite (sauf dans les situations décrites aux sous-paragraphes c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10 de la présente entente) :
- a) les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
- b) le degré minimal de capitalisation et de solvabilité d’un régime de retraite, y compris les liens entre le degré de capitalisation et de solvabilité du régime et le financement des modifications apportées au régime;
- c) l’affectation de l’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations;
- d) les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation;
- e) le remboursement de cotisations à l’employeur, aux participants actifs ou à d’autres intéressés;
- f) dans le cas d’un régime de retraite affecté d’un déficit selon l’approche de solvabilité ou l’approche de capitalisation, les limites qui s’appliquent à l’égard de l’acquittement initial de la valeur des droits qu’une personne peut transférer du régime de retraite, ou du montant qui peut lui être remboursé, et la date limite pour transférer ou payer la part restante du montant;
- g) celui qui peut agir à titre de fiduciaire, de gardien ou de détenteur d’une caisse de retraite;
- h) les communications entre l’administrateur, le fiduciaire, le détenteur et le gardien d’une caisse de retraite au sujet des cotisations exigibles et l’obligation d’aviser l’organisme de surveillance lorsque des cotisations échues ne sont pas versées.
Placements d’un régime de retraite
7. En ce qui a trait aux placements d’un régime de retraite :
- a) les placements de la caisse de retraite, y compris les restrictions qui les concernent ainsi que l’exigence que l’actif d’un régime de retraite soit détenu au nom du régime ou à celui de la caisse;
- b) l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de préparer une politique de placement écrite et les règles applicables à cette politique, y compris sa forme et son contenu, son dépôt auprès d’un organisme de surveillance et le délai pour y procéder, le cas échéant, et ceux à qui cette politique doit être fournie;
- c) les règles applicables dans les cas où les participants actifs et les autres intéressés peuvent décider des placements faits avec les cotisations portées à leur compte, y compris le nombre minimal et le type de choix de placements qui doivent être offerts, la formation et les conseils disponibles aux participants actifs ou ceux qui peuvent fournir ces conseils.
Actif d’un régime de retraite
8. En ce qui a trait à l’actif d’un régime de retraite :
- a) l’obligation que l’actif de la caisse de retraite soit détenu par une catégorie déterminée de détenteurs et en vertu d’un type déterminé de contrat;
- b) le versement des cotisations à la caisse de retraite;
- c) l’obligation de détenir l’actif de la caisse de retraite séparément des biens de l’employeur et la présomption à l’effet que la caisse de retraite est détenue en fiducie au bénéfice des participants actifs ou d’autres personnes;
- d) les sûretés que l’administrateur du régime détient sur les biens de l’employeur à concurrence des montants réputés détenus en fiducie;
- e) l’obligation de l’administrateur d’agir avec diligence, en engageant une procédure judiciaire au besoin, pour recouvrer les cotisations non versées.
Informations relatives à un régime de retraite
9. En ce qui a trait aux informations à transmettre relativement à un régime de retraite :
- a) les documents et les renseignements qui doivent être transmis par l’administrateur ou par toute autre personne habilitée, y compris :
- (i) les déclarations périodiques de renseignements;
- (ii) les informations de nature actuarielle, le cas échéant;
- (iii) les états financiers et les états financiers vérifiés;
- (iv) la forme et le contenu des documents et des renseignements, celui qui doit les préparer et les délais pour les transmettre;
- b) les documents et les renseignements suivants qui doivent être fournis par l’administrateur, y compris leur forme et leur contenu, celui qui doit les préparer et les délais pour les fournir :
- (i) un exposé sommaire des dispositions du régime à l’intention des participants actifs et des travailleurs admissibles au régime;
- (ii) le relevé annuel ou tout autre relevé périodique destiné aux participants actifs et aux autres intéressés;
- c) la consultation des documents que possèdent l’administrateur du régime, l’organisme de surveillance ou toute autre personne, y compris ceux qui ont droit de consulter les documents, la fréquence à laquelle les documents peuvent être consultés, le lieu de la consultation et les frais qui peuvent être imposés.
Adhésion à un régime de retraite
10. En ce qui a trait au droit d’adhérer à un régime de retraite :
- a) la possibilité qu’un même régime de retraite couvre une ou plusieurs catégories d’employés;
- b) la possibilité que des régimes de retraite distincts soient établis pour les employés à temps plein et ceux à temps partiel.
Désignation de l’administrateur d’un régime de retraite
11. En ce qui a trait à la désignation de l’administrateur d’un régime de retraite :
- a) le pouvoir de l’organisme de surveillance de se désigner lui-même ou de désigner un tiers à titre d’administrateur d’un régime de retraite et de révoquer cette désignation;
- b) les pouvoirs d’un administrateur désigné.
ARTICLE 2. POUVOIRS DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE
Dispositions législatives applicables
2. Aux fins d’appliquer la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale d’un régime de retraite dans les cas où celle-ci s’applique au régime conformément à l’article 1, s’appliquent également au régime les dispositions de ladite loi concernant :
Enquête
1. Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.
Décisions
2. Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.
Recours
3. Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.
Infractions
4. Les infractions que peut être accusé d’avoir commises celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est passible.
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Edmonton,
le 14e jour de mai 2020.
L’honorable Travis Toews
Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances
Approuvé conformément à la Loi sur l’organisation du gouvernement :
Coleen Volk May
Relations intergouvernementales,
Conseil exécutif
Le 14 mai 2020
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Victoria,
le 29e jour d’avril 2020.
L’honorable Carole James
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Fredericton,
le 12e jour de mai 2020.
L’honorable Ernie L. Steeves
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Halifax, N.-É.,
le 5e jour de mai 2020.
L’honorable Karen Lynn Casey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à la ville de Toronto,
le 28e jour d’avril 2020.
L’honorable Rod Phillips
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Québec,
le 27e jour de mai 2020.
L’honorable Eric Girard
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Québec,
le 12e jour de mai 2020.
L’honorable Sonia LeBel
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Saskatoon,
le 11e jour de mai 2020.
L’honorable Don Morgan
Ministre de la Justice et procureur général
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil du Canada, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Ottawa,
le 13e jour de mai 2020.
L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
ANNEXE 2
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
Le gouvernement du Manitoba convient par la présente de devenir partie à l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale telle que modifiée par l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par la législation sur les régimes de retraite du Manitoba, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale telle que modifiée par l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Winnipeg, Manitoba,
le 24e jour de mars 2023.
L’honorable Cliff Cullen
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’ENTENTE DE 2023 MODIFIANT L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador convient par la présente de devenir partie à l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale telle que modifiée par l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
EN FOI DE QUOI,
Signé à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador,
le 6e jour de mars 2023.
L’honorable Sarah Stoodley
Ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L.
Signé conformément à la Intergovernmental Affairs Act, R.S.N.L. 1990, c. I-13
Signé à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador,
le 13e jour de mars 2023.
L’honorable Andrew Furey
Ministre aux Affaires intergouvernementales
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Proposition
Conformément à l’article 6.1(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), le présent décret autorise la ministre des Finances à conclure l’Accord de 2023 modifiant l’Accord de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (Accord modificateur de 2023) avec les provinces désignées afin de clarifier et de simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada.
Objectif
Modifier l’Accord multilatéral de 2020 sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (Accord de 2020) pour permettre au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador se joindre l’Accord de 2020.
Contexte
La LNPP et son règlement, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (PBSR), établissent les exigences législatives et réglementaires applicables aux régimes de retraite privés agréés parrainés par les employeurs dans les industries sous réglementation fédérale, comme la navigation et l’expédition, les services bancaires, les communications et les transports interprovinciaux, ainsi que l’emploi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Toutes les provinces canadiennes, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, ont adopté des lois similaires sur les normes de prestations de retraite qui régissent les régimes de retraite et les participants à ces régimes dans leur administration respective.
Certains régimes de retraite ont des membres relevant de plus d’une autorité gouvernementale, ce qui fait que le régime est soumis à la législation sur les normes de prestations de retraite de plus d’une autorité gouvernementale. Une telle situation peut survenir lorsqu’un répondant du régime a des employés qui travaillent à la fois dans des secteurs sous réglementation fédérale et provinciale (par exemple, un transporteur aérien qui offre le même régime de retraite à tous ses employés aurait des pilotes assujettis à un régime de retraite qui relève de la compétence fédérale et des employés du siège assujettis à un régime de retraite qui relève de la compétence provinciale).
Les exigences des diverses lois sur les normes de prestations de retraite au Canada sont largement similaires, mais il existe des différences. En l’absence d’un accord définissant les modalités d’application de la législation sur les pensions des différentes autorités gouvernementales, les régimes peuvent être confrontés à des difficultés pratiques et juridiques pour se conformer aux exigences applicables des différentes autorités gouvernementales. En outre, il existe des domaines, tels que la répartition des actifs lors de la cessation et de la liquidation du régime, où la coopération entre les autorités gouvernementales est nécessaire.
Depuis 1968, la plupart des autorités gouvernementales se sont appuyées sur des accords réciproques pour clarifier l’application de la législation de chaque autorité gouvernementale. Ces accords ont permis aux régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale de s’inscrire auprès d’un seul organisme de réglementation des régimes de retraite, mais exigeaient que cet organisme applique les lois sur les pensions de chaque administration applicable.
Reconnaissant les problèmes de réglementation continus auxquels les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a travaillé avec le gouvernement fédéral et les provinces à l’élaboration d’un accord multilatéral visant à clarifier et à simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada.
Ces efforts ont abouti à la publication d’un projet d’accord en 2008. À la suite de consultations publiques, une version révisée de cette entente a été conclue par les gouvernements de l’Ontario et du Québec et celle-ci est entrée en vigueur entre ces administrations le 1er juillet 2011.
En 2016, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont conclu une entente révisée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. En 2017, l’ACOR a tenu des consultations publiques sur les besoins potentiels de financement et de répartition d’actifs, qui ont abouti à l’Accord de 2020.
En 2020, le Canada a conclu l’Accord de 2020 avec la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Selon la LNPP, la ministre des Finances a le pouvoir, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, de conclure avec les provinces désignées des accords concernant les régimes de pension avec des participants qui ont un emploi sous réglementation fédérale et provinciale.
Le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador sont les seules autorité gouvernementale canadiennes dotées d’une loi sur les régimes de retraite qui n’étaient pas parties à l’Accord de 2020.
Conséquences
L’Accord modificateur de 2023 vise à ajouter le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador à l’Accord de 2020.
L’Accord de 2020 établit une approche en matière d’application des lois fédérales et provinciales sur les pensions relevant de plus d’une autorité gouvernementale. L’ajout du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador permettrait de clarifier et de simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada. Cela améliorerait également l’équité entre les membres de ces régimes en les soumettant aux mêmes normes de financement.
L’Accord de 2020 comprend quatre composantes principales :
- Inscription : En vertu de l’Accord de 2020, les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale ne seront tenus de s’inscrire qu’auprès de celle ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs.
- Application des lois à une pluralité de participants au régime : En vertu de l’Accord de 2020, pour les principales exigences qui s’appliquent à l’ensemble d’un régime (par exemple, les exigences de financement des régimes permanents et les règles de placement), seules les exigences législatives de l’administration comptant la pluralité de participants actifs s’appliquent. Pour tous les autres domaines (p. ex., les prestations des membres de régimes), les exigences législatives propres à chaque autorité gouvernementale continuent de s’appliquer.
- Calcul des prestations accumulées pour les participants au régime qui changent d’administration où ils sont employés : En vertu de l’Accord de 2020, lorsqu’un participant au régime change de province ou territoire d’emploi au cours de sa participation au régime, les prestations finales du participant seront calculées en fonction de la législation de la dernière autorité gouvernementale d’emploi.
- Répartition d’actifs : L’Accord de 2020 établit les règles de répartition d’actifs pour la cessation et la liquidation d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Conformément à l’article 6.1 de la LNPP, l’Accord modificateur de 2023 et un avis indiquant qu’il entrera en vigueur le 1er juillet 2023 seront publiés dans la Partie 1 de la Gazette du Canada. En outre, l’Accord modificateur de 2023 sera déposé dans chaque chambre du Parlement une fois que tous les intervenants l’auront signé.
Consultation
L’Accord modificateur de 2023 et l’Accord de 2020 ont été rédigés par un groupe de travail de l’ACOR, en consultation avec le gouvernement fédéral et toutes les provinces ayant une législation sur les normes de prestations de retraite. En 2017, l’ACOR a tenu des consultations publiques sur les changements proposés à l’Accord de 2016 et a reçu des soumissions de représentants de promoteurs de régimes, de retraités et de participants actifs, ainsi que de professionnels du secteur des régimes de retraite. L’Accord de 2020 reflète les résultats de cette consultation. Les seuls changements apportés par l’Accord modificateur de 2023 sont de permettre aux gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador d’adhérer à l’Accord de 2020.
Personne-ressource
Kathleen Wrye
Directeur, Politiques des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Date d’entrée en vigueur de l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite
Avis est donné par la présente que, en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, la date d’entrée en vigueur de l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite est le 1er mai 2023.
La ministre des Finances
L’honorable Chrystia Freeland, C.P., députée
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite
ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Entre
Le Canada, représenté par la ministre des Finances;
La Colombie-Britannique, représentée par la ministre des Finances;
La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
L’Autorité des marchés financiers, représentée par le président-directeur général;
La Saskatchewan, représentée par la ministre de la Justice et procureure générale;
L’Ontario, représenté par le ministre des Finances;
et
Le Manitoba, représenté par la ministre des Finances.
PRÉAMBULE
Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers et la Saskatchewan ont conclu l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé « l’Accord »), qui est entré en vigueur le 15 juin 2016;
Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés financiers conviennent d’être liés uniquement par les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l’Accord;
Attendu que l’Ontario est devenu une partie à l’Accord, tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé « Premier accord de 2017 »), le 31 mars 2017;
Attendu que le Manitoba est devenu une partie à l’Accord, tel que modifié par le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé « Second accord de 2017 », joint à titre d’annexe 1), le 15 novembre 2017;
Attendu que toute mention subséquente de l’Accord fait référence à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, tel que modifié par le Premier accord de 2017 et le Second accord de 2017;
Attendu que le Nouveau-Brunswick, en vertu de l’article 18 de l’Accord, souhaite devenir une partie à l’Accord, tel qu’il sera modifié par l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé « Accord de 2023 »);
Attendu que, conformément à l’article 18 de l’Accord, le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers, la Saskatchewan, l’Ontario et le Manitoba (ci-après dénommés « les parties ») consentent unanimement à ce que le Nouveau-Brunswick devienne une partie à l’Accord, tel qu’il sera modifié par l’Accord de 2023;
Attendu que les parties consentent à l’unanimité à conclure l’Accord de 2023, conformément à l’article 21 de l’Accord;
Par conséquent, les parties au présent accord conviennent de ce qui suit :
Partie supplémentaire
1. En vertu de l’article 18 de l’Accord, les parties consentent à l’unanimité à ce que le Nouveau-Brunswick devienne une partie à l’Accord, tel que modifié par l’Accord de 2023.
Modifications à l’Accord
2. Dans la liste des parties à l’Accord figurant directement avant le préambule de l’Accord :
(1) le mot « et » est supprimé;
(2) les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :
et le Nouveau-Brunswick, représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
3. L’annexe A de l’Accord est modifiée par adjonction, à la fin de la liste des « Lois sur les RPAC provinciales », de ce qui suit :
Nouveau-Brunswick
La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, LN-B 2017, c 56
4. L’article 9 de l’Accord est modifié par adjonction de ce qui suit :
(1.1) Malgré le paragraphe 9(1), le Surintendant n’exercera pas les pouvoirs d’un organisme de surveillance d’une province en ce qui concerne :
- a) l’approbation ou l’autorisation du déblocage ou du retrait d’un régime d’épargne-retraite ou d’un compte immobilisé en raison de difficultés financières;
- b) la réception ou l’approbation de contrats types et de toute modification subséquente à ces contrats pour les régimes d’épargne-retraite ou les comptes immobilisés;
- c) l’établissement ou la tenue d’une liste des institutions financières pour lesquelles les contrats types sont approuvés pour les régimes d’épargne-retraite ou de comptes immobilisés et des contrats de régime d’épargne-retraite ou de compte immobilisé qui sont approuvés pour ces institutions financières.
Signature en plusieurs exemplaires
5. L’Accord de 2023 peut être signé en plusieurs exemplaires.
Signature des exemplaires en français et en anglais
6. L’Accord de 2023 est signé en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.
Date d’entrée en vigueur
7. L’Accord de 2023 entre en vigueur le 1er mai 2023. Dès son entrée en vigueur, et à condition que le Nouveau-Brunswick ait signé une page de signature pour accepter de se joindre à l’Accord (tel que modifié par l’Accord de 2023), le Nouveau-Brunswick deviendra l’une des parties, et sa page de signature signée sera incluse à l’Annexe 2 de l’Accord de 2023.
Accord non affecté
8. Sauf dans les cas prévus par l’Accord de 2023, l’Accord n’est pas touché et continuera à demeurer pleinement en vigueur et à produire ses effets conformément à ses termes.
ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Canada
EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Ottawa, Ontario,
le 30e jour de mars 2023.
L’honorable Chrystia Freeland
Ministre des Finances
ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Colombie-Britannique
EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Victoria, Colombie-Britannique,
le 22e jour de février 2023.
L’honorable Katrine Conroy
Ministre des Finances
ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Nouvelle-Écosse
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse,
le 30e jour de mars 2023.
L’honorable Allan MacMaster
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Québec, Québec,
le 23e jour de mars 2023.
Pour le gouvernement du Québec
L’honorable Eric Girard
Ministre des Finances
L’honorable Jean-François Roberge
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
Pour l’Autorité des marchés financiers
Louis Morisset
Président-directeur général
ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Saskatchewan
EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Regina, Saskatchewan,
le 17e jour de mars 2023.
L’honorable Bronwyn Eyre
Ministre de la Justice et procureure générale
ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour l’Ontario
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Toronto, Ontario,
le 28e jour de mars 2023.
L’honorable Peter Bethlenfalvy
Ministre des Finances
ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Manitoba
EN FOI DE QUOI, la soussignée, dûment autorisée, a signé l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Winnipeg, Manitoba,
le 24e jour de mars 2023.
L’honorable Cliff Cullen
Ministre des Finances
ANNEXE 1
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Entre
Le Canada, représenté par le ministre des Finances;
La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;
La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
L’Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;
La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et procureur général;
et
L’Ontario, représenté par le ministre des Finances;
PRÉAMBULE
Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers et la Saskatchewan ont conclu l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, lequel est entré en vigueur le 15 juin 2016;
Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés financiers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de cet accord;
Attendu que l’Ontario est devenu partie à l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé le « Premier accord de 2017 » et dont une copie est jointe à l’annexe 1), en date du 31 mars 2017;
Attendu que toute mention ultérieure de l’Accord réfère à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par le Premier accord de 2017;
Attendu que le Manitoba, conformément à l’article 18 de l’Accord, souhaite devenir partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé le « Second accord de 2017 »);
Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers, la Saskatchewan, et l’Ontario (ci-après appelés les « Parties »), conformément à l’article 18 de l’Accord, consentent unanimement à ce que le Manitoba devienne Partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par le Second accord de 2017;
Attendu que les Parties consentent unanimement à conclure le Second accord de 2017 conformément à l’article 21 de l’Accord;
Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :
Partie additionnelle
1. Les Parties, conformément à l’article 18 de l’Accord, consentent unanimement à ce que le Manitoba devienne Partie à l’Accord, tel que modifié par le Second accord de 2017.
Modifications à l’Accord
2. Dans la liste des Parties à l’Accord, apparaissant directement avant le préambule à l’Accord :
(1) Le mot « et » est supprimé; et
(2) Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :
- et le Manitoba, représenté par le ministre des Finances.
3. L’Annexe A de l’Accord est modifiée par adjonction de ce qui suit au bas de la liste des « Lois provinciales sur les RPAC » :
Manitoba
- Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs, C.P.L.M. c. P94.6.
Signature en plusieurs exemplaires
4. Le Second accord de 2017 peut être signé en plusieurs exemplaires.
Signature des exemplaires en français et en anglais
5. Le Second accord de 2017 est signé en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.
Date d’entrée en vigueur
6. Le Second accord de 2017 entre en vigueur le 15 novembre 2017. Au moment de son entrée en vigueur, si le Manitoba a signé une page de signature par laquelle il accepte de devenir Partie à l’Accord tel que modifié par le Second accord de 2017, le Manitoba deviendra l’une des Parties, et la page de signature signée du Manitoba sera incluse à l’annexe 2 du Second accord de 2017.
Accord entier
7. À l’exception de ce qui est établi dans le Second accord de 2017, l’Accord reste entier et continuera d’être en vigueur conformément à ses dispositions.
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Canada
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Ottawa,
le 19e jour d’octobre 2017.
L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Colombie-Britannique
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Victoria,
le 16e jour d’octobre 2017.
L’honorable Carole James
Ministre des Finances
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Nouvelle-Écosse
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Halifax,
le 21e jour de septembre 2017.
L’honorable Karen Casey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Québec,
le 16e jour d’octobre 2017.
Pour le gouvernement du Québec
L’honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances
L’honorable Jean-Marc Fortier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
Pour l’Autorité des marchés financiers
Louis Morrisset
Président-directeur général
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Saskatchewan
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Regina,
le 22e jour d’août 2017.
L’honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur général
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour l’Ontario
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
Signé à Toronto,
le 28e jour de septembre 2017.
L’honorable Charles Sousa
Ministre des Finances
ANNEXE 1
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Entre
Le Canada, représenté par le ministre des Finances;
La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;
La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
L’Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;
et
La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et procureur général;
PRÉAMBULE
Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés financiers et la Saskatchewan (ci-après appelés les « Parties ») ont conclu l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé l’« Accord ») et lequel est entré en vigueur le 15 juin 2016 et dont une copie est jointe à l’annexe 1;
Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés financiers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l’Accord;
Attendu que l’Ontario, conformément à l’article 18 de l’Accord, souhaite devenir partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé l’« Accord de 2017 »);
Attendu que les Parties, conformément à l’article 18 de l’Accord, consentent unanimement à ce que l’Ontario devienne Partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par l’Accord de 2017;
Attendu que les Parties consentent unanimement à modifier l’Accord conformément à l’article 21 de celui-ci;
Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :
Partie additionnelle
1. Les Parties, conformément à l’article 18 de l’Accord, consentent unanimement à ce que l’Ontario devienne Partie à l’Accord, tel que modifié par l’Accord de 2017.
Modifications à l’Accord
2. Dans la liste des Parties à l’Accord, apparaissant directement avant le préambule à l’Accord :
(1) Le mot « et » est supprimé; et
(2) Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :
- et l’Ontario, représentée par le ministre des Finances
3. Le titre de la partie III dans la section « Contents of Agreement » de la version anglaise de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
PART III PLAN REGISTRATION
4. Les définitions “federal PRPP Act” et “voluntary retirement savings plan” au paragraphe 1(1) de la version anglaise de l’Accord sont remplacés par ce qui suit, en ordre alphabétique :
- “federal PRPP Act”
- means the Pooled Registered Pension Plans Act (S.C. 2012, c. 16) and any subordinate legislation made under that Act, both as amended from time to time.
- “voluntary retirement savings plan” or “VRSP”
- means a plan registered under the VRSP Act.
5. Le titre suivant l’article 2 de la version anglaise de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
PART II LICENSING
6. Le paragraphe 9(3) de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l’application d’une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l’annexe C, au paragraphe 11(4) ou au paragraphe 11(5) est réputée être une décision de l’organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n’est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d’appel en vertu des lois de cette province.
7. L’alinéa 11(1)b)(ii) de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
- (ii) est un employé ou un travailleur indépendant ou, s’il n’est pas actuellement un employé ou un travailleur indépendant, le dernier emploi qu’il occupait ou le dernier travail qu’il effectuait et pour lequel il participait au RPAC était au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, et il contribuait au RPAC.
8. Le paragraphe 11(2) de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de cet article, « dernier emploi qu’il occupait » ou « dernier travail qu’il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou à un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.
9. L’Accord est modifié par adjonction, après le paragraphe 11(4), de ce qui suit :
(5) Malgré quoi que ce soit dans l’Accord, l’évaluation ou la division des fonds, à la rupture d’une relation maritale ou d’une union de fait, dans le compte de RPAC d’un participant ou des fonds transférés du compte de RPAC d’un participant sont régies par la loi d’une autorité législative qui s’appliquerait à un participant et à son époux, ancien époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait si cet Accord n’existait pas.
10. L’article 13 de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
13. Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être satisfaites pour conclure le présent accord, de le modifier ou d’y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l’effet de l’accord.
11. Le paragraphe 14(2) de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’une décision du Surintendant fait l’objet d’une révision ou d’un appel en vertu des lois d’une province tel qu’il est prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l’organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu’il a pris cette décision.
12. L’article 15 de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
15. À la suite de la résiliation du présent accord ou du retrait d’une Partie, l’article 14 continue d’avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.
13. L’article 18 de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :
- a) avec le consentement unanime des Parties;
- b) si la province a signé une page de signature qui est essentiellement similaire à celles qui font partie du présent accord et a fourni des exemplaires de cette page à toutes les Parties.
14. L’article 19 de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s’y conformer à compter de la date prévue aux alinéas a) ou b) de l’article 17, selon le cas.
15. Le paragraphe 20(4) de la version française de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l’accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre à l’organisme de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l’administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.
16. L’Annexe A de l’Accord est modifiée par adjonction de ce qui suit à au bas de la liste des « Lois provinciales sur les RPAC » :
Ontario
- Régimes de pension agréés collectifs (Loi de 2015 sur les), L.O. 2015, chap. 9
17. Les alinéas a), b), d) et e) de l’Annexe B de la version anglaise de l’Accord sont remplacés par ce qui suit :
- (a) be an insurer holding a life insurance class licence issued under the Act respecting insurance (CQLR, chapter A-32) in conformity with the Regulation under the Act respecting insurance (CQRL, chapter A-32, r. 1), a trust company holding a licence issued under the Act respecting trust companies and savings companies (CQLR, chapter S-29.01) or an investment fund manager registered in accordance with Title V of the Securities Act (CQRL, chapter V-1.1);
- (b) complete and file the application form for authorization to act as administrator of a VRSP;
- (d) pay the required fees to the AMF in accordance with the Regulation respecting fees and costs payable for the issuance of an authorization under the Voluntary Retirement Savings Plans Act (CQLR, chapter R-17.0.1, r. 2);
- (e) provide the following information in accordance with the Regulation respecting applications for authorization and liability insurance coverage for administrators of voluntary retirement savings plans (CQLR, chapter R-17.0.1, r. 1):
- (i) a confirmation that the amount by which the assets of the corporation exceed its liabilities is at least equal to the amount determined by regulation, or an irrevocable letter of credit or a suretyship, which letter or suretyship is in an amount determined by regulation and is issued by a financial institution licensed as an insurer, trust company or deposit institution under an Act of Canada or of a Canadian province or territory;
- (ii) a confirmation that the corporation holds liability insurance in accordance with the requirements determined by regulation;
18. Les alinéas d) et g) de l’Annexe B de la version française de l’Accord sont remplacés par ce qui suit :
- d) payer les droits requis à l’Autorité en application du Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d’une autorisation en vertu de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 2);
- g) s’assurer que les représentants qui distribuent des RVER sont titulaires d’un certificat valide ou sont dûment inscrits pour offrir le produit financier (assurance ou valeurs mobilières).
Signature en plusieurs exemplaires
19. L’Accord de 2017 peut être signé en plusieurs exemplaires.
Signature des exemplaires en français et en anglais
20. L’Accord de 2017 est signé en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.
Date d’entrée en vigueur
21. Le présent Accord de 2017 entre en vigueur le 31 mars 2017. Au moment de son entrée en vigueur, si l’Ontario a signé une page de signature par laquelle elle accepte de devenir Partie à l’Accord tel que modifié par le présent Accord de 2017, l’Ontario deviendra l’une des Parties, et la page de signature signée de l’Ontario sera incluse à l’annexe 2 du présent Accord de 2017.
Accord entier
22. À l’exception de ce qui est établi dans l’Accord de 2017, l’Accord reste entier et continuera d’être en vigueur conformément à ses dispositions.
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Canada
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Ottawa,
le 8e jour de décembre 2016.
L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Colombie-Britannique
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Victoria,
le 6e jour de décembre 2016.
L’honorable Michael de Jong
Ministre des Finances
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Nouvelle-Écosse
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Halifax,
le 13e jour de décembre 2016.
L’honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Québec,
le 14e jour de décembre 2016.
Pour le gouvernement du Québec
L’honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances
L’honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
Pour l’Autorité des marchés financiers
Louis Morrisset
Président-directeur général
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Saskatchewan
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Regina,
le 13e jour de décembre 2016.
L’honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur général
ANNEXE 1
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Entre
Le Canada, représenté par le ministre des Finances;
La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;
La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
L’Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;
et
La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et Procureur Général;
PRÉAMBULE
(1) Attendu que chaque Partie au présent accord est habilitée par ses lois à être liée par le présent accord;
(2) Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés financiers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord;
(3) Attendu qu’un régime de pension agréé collectif peut être assujetti aux lois de plus d’une Partie;
(4) Attendu que, pour établir un encadrement réglementaire efficient et peu coûteux pour les régimes de pension agréés collectifs, les Parties, autres que le Québec et l’Autorité des marchés financiers, tel que cela est prévu dans le présent accord, entendent préciser la loi qui s’applique aux régimes de pension agréés collectifs autrement assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d’au moins une province et permettre, dans la mesure prévue par le présent accord, à un seul organisme de surveillance d’exercer sur ces régimes de pension agréés collectifs l’ensemble des pouvoirs de délivrance de permis, d’agrément et de surveillance auxquels ces régimes sont assujettis;
(5) Attendu que les lois des Parties permettent la conclusion d’un accord concernant toute question relative aux régimes de pension agréés collectifs assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d’au moins une province, y compris l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés;
(6) Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :
Contenu de l’accord
PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS
PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME
PARTIE IV SURVEILLANCE
PARTIE V LOI APPLICABLE
PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Définitions
1. (1) Dans le présent accord, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
- « administrateur de RVER » :
- tout titulaire d’un permis RVER;
- « administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral » :
- tout titulaire d’un permis RPAC fédéral ou une entité désignée par le Surintendant en application du paragraphe 21(1) de la Loi fédérale sur les RPAC;
- « Autorité » :
- l’Autorité des marchés financiers;
- « Loi fédérale sur les RPAC » :
- la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012 ch. 16) et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;
- « Loi provinciale sur les RPAC » :
- toute loi d’une province mentionnée à l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;
- « Loi sur les RVER » :
- la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite, (RLRQ, chapitre R17.0.1) et tout règlement pris pour son application, ainsi que leurs modifications successives;
- « organisme de surveillance » :
- le ministère ou l’organisme gouvernemental d’une Partie auquel ses lois attribuent des pouvoirs de surveillance à l’endroit des RPAC et, au Québec, l’Autorité à l’égard d’un permis RVER;
- « participant » :
- toute personne détenant un compte au titre d’un RPAC;
- « Partie » :
- un signataire du présent accord, tels qu’autorisé à le conclure par la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou dans le cas du Québec et de l’Autorité, les lois du Québec;
- « permis RPAC fédéral » :
- tout permis délivré par le Surintendant en application de l’article 11 de la Loi fédérale sur les RPAC autorisant une personne morale à être administrateur d’un régime de pension agréé collectif;
- « permis RVER » :
- toute autorisation délivrée par l’Autorité en application de l’article 29 de la Loi sur les RVER;
- « régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » :
- un régime de pension agréé collectif qui doit être agréé en application de la Loi fédérale sur les RPAC ou d’une Loi provinciale sur les RPAC, selon le cas;
- « régime volontaire d’épargne-retraite » ou « RVER » :
- un régime enregistré en application de la Loi sur les RVER;
- « RPAC fédéral » :
- un RPAC qui a été agréé conformément à l’article 12 de la Loi fédérale sur les RPAC;
- « Surintendant » :
- le Surintendant des institutions financières nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.)).
Annexes
(2) Les annexes suivantes font partie du présent accord :
- a) Annexe A – Lois provinciales sur les RPAC;
- b) Annexe B – Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l’Autorité délivre un permis RVER au titulaire d’un permis RPAC fédéral;
- c) Annexe C – Matières aux fins du paragraphe 11(1).
Domaine d’application du présent accord
2. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le présent accord s’applique à tout RPAC qui doit être agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC et d’une ou de plusieurs lois provinciales sur les RPAC ainsi que toutes matières connexes, y compris son agrément, sa surveillance, la délivrance d’un permis autorisant une personne morale à être administrateur d’un RPAC, et la loi qui est applicable à un RPAC, ses administrateurs et aux participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective), et aux employeurs qui l’offrent.
(2) Le présent accord s’applique, dans la mesure où il le prévoit, à l’égard de la délivrance d’un permis RVER.
(3) Seules les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord s’appliquent à l’égard d’un permis RVER.
(4) Le présent accord ne s’applique pas à un RPAC qui empêche les particuliers auxquels la Loi fédérale sur les RPAC s’applique de devenir des participants du RPAC.
(5) Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas à un RPAC qui est agréé uniquement au niveau provincial.
(6) Le présent accord s’applique malgré toute disposition incompatible d’un document qui établit un RPAC ou d’un document qui lui est accessoire.
(7) Lorsqu’une disposition du présent accord est incompatible avec une disposition de la Loi fédérale sur les RPAC ou d’une Loi provinciale sur les RPAC, le présent accord l’emporte sur les dispositions inconciliables.
PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS
Exigences de permis
3. (1) Une personne morale qui est titulaire d’un permis RPAC fédéral ou d’un permis RVER est exemptée de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.
(2) Une personne morale est exemptée de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC si la personne morale est titulaire d’un permis RVER.
(3) L’Autorité délivrera un permis RVER à une personne morale qui est titulaire d’un permis RPAC fédéral si les exigences indiquées à l’annexe B sont respectées.
(4) Il est entendu que le présent accord n’empêche pas un organisme de surveillance provincial de délivrer un permis RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.
Suspension ou révocation d’un permis RVER
4. Malgré les paragraphes 3(1) et (2), un administrateur de RVER dont le permis RVER est révoqué par l’Autorité n’est plus exempté de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC ou de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.
5. L’Autorité doit informer le Surintendant dès que cela est matériellement possible si elle a suspendu ou révoqué le permis RVER d’un administrateur de RVER, lorsque celui-ci administre un RPAC fédéral et qu’il n’est pas titulaire d’un permis RPAC fédéral.
PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME
Exigences d’agrément
6. (1) Un administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l’exigence de faire agréer ce RPAC en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.
(2) Un administrateur de RVER ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l’exigence de faire agréer ce RPAC en vertu d’une Loi provinciale sur les RPAC.
(3) Il est entendu que le présent accord n’empêche pas un organisme de surveillance provincial d’agréer un RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.
(4) Il est entendu que toute personne morale ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est assujettie aux pouvoirs du Surintendant en ce qui a trait à un administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral.
(5) Il est entendu qu’un RPAC fédéral et un RVER sont des régimes distincts.
Avis
7. Le Surintendant doit informer l’Autorité dès que cela est matériellement possible si, relativement à un RPAC fédéral administré par un administrateur de RVER, le Surintendant a ordonné à l’administrateur de RVER de transférer le RPAC fédéral et l’ensemble de ses actifs à une entité désignée par le Surintendant, ou résilié le RPAC fédéral.
PARTIE IV SURVEILLANCE
Rôle du Surintendant
8. Le Surintendant surveille tous les RPAC fédéraux assujettis au présent accord.
9. (1) En ce qui concerne la surveillance d’un RPAC fédéral, le Surintendant exerce les pouvoirs d’un organisme de surveillance d’une province conformément à ce qui est énoncé dans le présent accord et en application de celui-ci.
(2) Le Surintendant détermine toute matière ou question relative à la surveillance et à l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent accord.
(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l’application d’une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l’annexe C ou au paragraphe 11(4) est réputée être une décision de l’organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n’est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C., (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d’appel en vertu des lois de cette province.
PARTIE V LOI APPLICABLE
Application de la loi fédérale sur les RPAC
10. Sous réserve de l’article 11, les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC s’appliquent à un RPAC fédéral, y compris à l’égard de l’ensemble de ses participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective), de son administrateur, du Surintendant et de l’employeur offrant le RPAC, plutôt que les dispositions d’une Loi provinciale sur les RPAC à l’égard des matières correspondantes qui seraient par ailleurs applicables si le présent accord n’existait pas.
Exceptions
11. (1) Les lois suivantes s’appliquent à l’égard du participant à un RPAC fédéral, son époux, conjoint de fait, survivant ou autre bénéficiaire (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective) à l’égard d’une matière indiquée à l’annexe C ou prévue en vertu du paragraphe (4) :
- a) sous réserve de l’alinéa b), la loi provinciale sur les RPAC de la province dans laquelle le participant est un employé ou un travailleur indépendant ou, si le participant n’est pas actuellement un employé ou un travailleur indépendant, de la province du dernier emploi qu’il occupait ou du dernier travail qu’il effectuait et pour lequel il contribuait au RPAC;
- b) la Loi fédérale sur les RPAC, si le participant :
- (i) occupe un emploi visé tel que défini dans la Loi fédérale sur les RPAC auprès d’un employeur qui participe ou participait à un RPAC ou, si le participant n’est pas actuellement employé, le dernier emploi qu’il occupait était un tel emploi et il contribuait au RPAC;
- (ii) est un employé ou un travailleur indépendant ou, s’il n’est pas actuellement un employé ou travailleur indépendant, le dernier emploi qu’il occupait ou le dernier travail qu’il effectuait et pour lequel il participait au RPAC était au Yukon, dans les Territoires du NordOuest ou au Nunavut, et il contribuait au RPAC.
(2) Pour l’application de cet article, « dernier emploi qu’il occupait » ou « dernier travail qu’il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.
(3) Lorsqu’une loi mentionnée au paragraphe (1) s’applique à l’égard de montants dans le compte d’un participant, elle s’applique à l’intégralité du solde du compte du participant.
(4) Il est entendu que les dispositions d’une Loi provinciale sur les RPAC au titre desquelles il n’y a pas de matières correspondantes prévues en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC s’appliquent nonobstant toute disposition de la présente partie.
12. Les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC sont adaptées dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet à la présente partie.
13. Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être rencontré pour conclure le présent accord, de le modifier ou d’y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l’effet de l’accord.
PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
Demandes d’aide
14. (1) Chaque organisme de surveillance :
- a) apporte une aide aux autres organismes de surveillance qui en font la demande relativement à toute question concernant l’exercice des pouvoirs ou des responsabilités en vertu du présent accord, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances;
- b) communique aux autres organismes de surveillance qui en font la demande tout renseignement qu’il est en mesure de communiquer concernant les modifications à une loi qui ont été déposées ou un règlement qui a été enregistré ou publié, dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur l’application du présent accord;
- c) participe à la recherche d’une solution à l’amiable à tout différend qui l’oppose relativement à l’interprétation du présent accord.
(2) Lorsqu’une décision du Surintendant fait l’objet d’une révision ou un appel en vertu des lois d’une province tel que prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l’organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu’il a pris cette décision.
Survie
15. Suite à la résiliation du présent accord ou du retrait d’une Partie, l’article 14 continue d’avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.
Information sur le développement de politiques
16. Sous réserve des règles de confidentialité du Cabinet et du secret professionnel de l’avocat et de toute autre règle de confidentialité applicable à une Partie, les Parties communiquent entre elles en temps opportun de l’information pertinente concernant le développement de politiques reliées à la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou la Loi sur les RVER selon le cas.
PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Date d’entrée en vigueur
17. Le présent accord entrera en vigueur :
- a) le 15 juin 2016, à l’égard de chaque Partie qui signe le présent accord au plus tard à cette date;
- b) après le 15 juin 2016, en ce qui concerne toute autre province qui souhaite devenir Partie, à la date unanimement convenue par l’ensemble des Parties.
Parties additionnelles
18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :
- i) avec le consentement unanime des Parties;
- ii) si la province a signé une page de signature qui est essentiellement similaire à celles qui font partie du présent accord et a fourni des exemplaires de cette page à toutes les Parties.
Effets
19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s’y conformer à compter de la date prévue aux paragraphes a) ou b) de l’article 17, selon le cas.
Retrait de l’accord
20. (1) Une Partie peut se retirer de l’accord par avis écrit d’au moins 12 mois, notifié à toutes les autres Parties à l’accord et aux administrateurs des RPAC fédéraux touchés par le retrait. À l’expiration du délai indiqué dans l’avis, l’accord cessera de s’appliquer à cette Partie.
(2) Malgré le paragraphe (1), le Canada doit communiquer un avis écrit à toutes les autres Parties au moins 18 mois avant son retrait.
(3) Une fois qu’une Partie a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l’accord, mais avant que le retrait ne prenne effet, l’organisme de surveillance de cette Partie doit collaborer avec tout autre organisme de surveillance qui serait concerné en vue de faciliter le transfert des responsabilités en matière de surveillance concernant les RPAC touchés par le retrait.
(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l’accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre aux organismes de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l’administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.
(5) Si le Canada a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l’accord, l’accord est résilié à la fin de la période prévue au paragraphe (2).
Modifications
21. (1) Le présent accord peut être modifié avec le consentement écrit unanime des Parties.
(2) Malgré le paragraphe (1), les sections des annexes A ou B applicables spécifiquement à une Partie sont modifiées à l’initiative de cette Partie.
(3) Un avis relatif à une modification aux annexes A ou B doit être communiqué à toutes les autres Parties.
Signature en plusieurs exemplaires
22. Le présent accord et toute modification de celui-ci peuvent être signés en plusieurs exemplaires.
Signature des exemplaires en français et en anglais
23. Le présent accord et toute modification de celui-ci sont signés en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.
ANNEXE A
Lois provinciales sur les RPAC
Colombie-Britannique
Pooled Registered Pension Plans Act, S.B.C. 2014, c. 17
Nouvelle-Écosse
Pooled Registered Pension Plans Act, S.N.S. 2014, c. 37
Saskatchewan
The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, c.P-16.101
ANNEXE B
Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l’Autorité délivre un permis RVER au titulaire d’un permis RPAC fédéral
Pour obtenir un permis RVER permettant d’agir comme administrateur en application de la Loi sur les RVER, une personne morale doit :
- a) être un assureur détenant un permis d’assurancevie délivré en application de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32) en conformité avec le Règlement d’application de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32, r. 1), une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (RLRQ, chapitre S-29.01) ou un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit en vertu du Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1);
- b) remplir et produire le formulaire de demande d’autorisation pour administrer un RVER;
- c) être constituée en personne morale en vertu d’une autorité législative autre que la province du Québec;
- d) payer les droits requis à l’Autorité en application du Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d’une autorisation (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r.2) pris en application de la Loi sur les RVER;
- e) fournir les renseignements suivants en vertu du Règlement relatif à la demande d’autorisation et aux protections d’assurance responsabilité d’un administrateur de régime volontaire d’épargne-retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 1) :
- (i) une confirmation que le montant par lequel les actifs de la personne morale excèdent son passif est à tout le moins égal au montant déterminé par le règlement, ou une lettre de crédit ou un cautionnement irrévocable, qui est d’un montant déterminé par règlement et délivré par une institution financière titulaire d’un permis en tant qu’assureur, société de fiducie ou institution de dépôts en application d’une Loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada;
- (ii) une confirmation que la personne morale est titulaire d’une assurance responsabilité en application des exigences déterminées par règlement;
- f) fournir un plan d’affaires quinquennal portant sur le développement d’activités proposé concernant le RVER et montrant comment la personne morale prévoit respecter les conditions et obligations prévues à la Loi sur les RVER;
- g) s’assurer que les représentants qui distribuent des RVER sont titulaires d’un certificat valide ou être dûment inscrits pour offrir le produit financier (assurance ou valeurs mobilières).
ANNEXE C
Matières aux fins du paragraphe 11(1)
Aux fins du paragraphe 11(1), une matière s’entend de l’une des suivantes :
- (a) les dispositions concernant la définition d’époux, d’ancien époux, de conjoint de fait et de survivant (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective);
- (b) l’immobilisation, le retrait fonds du compte de RPAC d’un participant, et la renonciation à ces fonds;
- (c) les règles concernant les paiements variables, incluant le choix d’un participant de recevoir des paiements variables de son compte RPAC et le montant des paiements variables annuels;
- (d) le transfert ou paiement des fonds ou la renonciation ou le droit aux fonds du compte de RPAC d’un participant lors du décès de ce participant;
- (e) transfert de fonds du compte de RPAC d’un participant vers un régime de pension, un régime d’épargne retraite, un compte immobilisé, une prestation viagère ou un produit similaire, ainsi que les règles applicables à ces produits incluant les règles applicables aux transferts de fonds de ces produits;
- (f) les règles concernant les ententes ou les arrangements pour transférer, grever, donner comme promesse de paiement, céder, donner en garantie ou renoncer à tous droits ou intérêts à l’égard :
- (i) des fonds dans un compte de RPAC;
- (ii) des fonds transférés à partir d’un compte de RPAC.
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Canada
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Ottawa,
Le 10 jour de juin 2016.
L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Colombie-Britannique
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Victoria,
Le 9 jour de juin 2016.
L’honorable Michael de Jong
Ministre des Finances
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Nouvelle-Écosse
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Halifax,
Le 7 jour de juin 2016.
L’honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, acceptent de se conformer aux parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Québec,
Le 15e jour de juin 2016.
Pour le gouvernement du Québec
L’honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances
L’honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
Pour l’Autorité des marchés financiers
Louis Morrisset
Président-directeur général
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Saskatchewan
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
Signé à Regina,
Le 26 jour de May 2016.
L’honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et Procureur Général
2.7 ANNEXE 2
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE TEL QUE MODIFIÉ PAR L’ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour l’Ontario
L’Ontario consent par la présente à devenir Partie à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.
En vigueur le 31 mars 2017
Signé à Toronto,
Le 9e jour de janvier 2017.
L’honorable Charles Sousa
Ministre des Finances
2.8 ANNEXE 2
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE TEL QUE MODIFIÉ PAR L’ACCORD DE 2017 ET LE SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSIONS AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Manitoba
Le Manitoba consent par la présente à devenir Partie à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite et le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite et le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
En vigueur le 15 novembre 2017
Signé à Winnipeg,
Le 2e jour d’octobre 2017.
L’honorable Cameron Friesen
Ministre des Finances
2.9 ANNEXE 2
ACCORD DE 2023 MODIFIANT L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick consent par la présente à devenir Partie à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, et l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite, et l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite.
En vigueur le 1er mai 2023.
Signé à Fredericton, Nouveau-Brunswick,
le 23e jour de mars 2023.
L’honorable Ernie Steeves
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Proposition
En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Loi sur les RPAC), le présent décret autorise la ministre des Finances à conclure l’Accord de 2023 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (Accord modificateur de 2023) avec les provinces désignées.
Objectif
Modifier l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (l’Accord) afin de permettre au gouvernement du Nouveau-Brunswick de se joindre à l’Accord.
Contexte
La loi fédérale sur les RPAC s’applique aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC) qui sont liés à un emploi sous réglementation fédérale. Les domaines d’emploi sous réglementation fédérale comprennent le travail lié à la navigation et au transport maritime, aux banques, au transport interprovincial et aux communications, ainsi que le travail effectué au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Les RPAC sont une option d’épargne-retraite accessible, à grande échelle et à faible coût pour les employeurs, les salariés et les travailleurs autonomes. Un RPAC est administré par une société qui détient un permis d’administrateur de RPAC. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de superviser les RPAC offerts aux zones d’emploi sous réglementation fédérale.
Les travailleurs autonomes et les employeurs des secteurs sous réglementation provinciale peuvent également adhérer à un RPAC si leur province respective a mis en place une législation sur les RPAC. La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont mis en place une législation sur les RPAC. Le Québec a adopté une législation similaire appelée le Régime volontaire d’épargne-retraite).
Afin de rationaliser l’enregistrement, la délivrance de permis et le contrôle des RPAC, la loi fédérale sur les RPAC permet à la ministre des Finances, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, de conclure un accord multilatéral avec les provinces qui ont adopté une loi similaire.
En vertu de l’Accord, sauf dans le cas du Québec, les provinces signataires délèguent entièrement au BSIF tous les aspects de contrôle des RPAC en ce qui concerne les participants aux régimes qui travaillent dans des secteurs sous réglementation provinciale. Le Québec est signataire des articles de l’Accord qui portent sur la reconnaissance des permis d’administrateur de RPAC. Le BSIF reconnaît les permis délivrés par l’Autorité des marchés financiers (AMF), tandis que l’AMF délivre des permis de régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) à un détenteur de permis de RPAC. L’AMF enregistre et contrôle les RPAC. L’Accord rationalise le contrôle en faisant en sorte que les administrateurs de régimes n’aient à traiter qu’avec une seule autorité (c’est-à-dire le BSIF) pour la délivrance des permis aux administrateurs et l’enregistrement et le contrôle continu des régimes. En vertu de l’Accord, la loi et l’organisme de réglementation fédéraux couvriraient les questions relatives à l’ensemble du régime, tandis que les lois et les organismes de réglementation provinciaux continueraient de couvrir les questions relatives aux prestations individuelles des membres provinciaux. Pour ce qui est du BSIF, il délivre déjà des permis et assure le contrôle de tout RPAC qui compte au moins un membre d’un secteur sous réglementation fédérale. Pour les autorités de contrôle provinciales, l’Accord élimine la nécessité d’accorder des licences aux RPAC et de les contrôler en ce qui concerne les pouvoirs qu’elles ont délégués au BSIF par l’Accord. Pour les RPAC, l’Accord supprime la nécessité d’obtenir un permis et d’être contrôlé par les organismes de contrôle des régimes de retraite de chaque autorité législative disposant d’une législation sur les RPAC qui font partis à l’Accord.
Le 15 juin 2016, la ministre des Finances a conclu l’Accord avec la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Québec et la Nouvelle-Écosse. L’Ontario s’est joint à l’Accord le 31 mars 2017 et le Manitoba, le 15 novembre 2017. La loi sur les RPAC du Nouveau-Brunswick est maintenant en vigueur et des modifications réglementaires ont été apportées au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs afin de désigner le Nouveau-Brunswick comme une province avec laquelle la ministre peut conclure l’Accord.
Répercussions
L’Accord permet d’offrir une option d’épargne-retraite intéressante à des millions de Canadiens - environ 60 % de la main-d’œuvre canadienne - qui n’ont pas accès à un régime de retraite au travail. L’adhésion d’autres provinces à l’Accord, comme le Nouveau-Brunswick, facilitera la création de grands RPAC comptant des participants dans plusieurs autorités gouvernementales, ce qui augmentera le nombre de Canadiens bénéficiant de régimes de retraite au travail et permettra de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts.
Outre les modifications apportées à la convention pour y inclure le Nouveau-Brunswick, l’Accord a également été modifié pour préciser que le BSIF n’exercera pas les pouvoirs d’une autorité provinciale à l’égard de certaines activités (p. ex., les demandes d’accès à des fonds dans des comptes immobilisés lorsque les fonds proviennent d’un RPAC).
Consultation
En décembre 2010, les ministres des Finances du Canada ont convenu d’un cadre pour les RPAC afin de fournir aux Canadiens un véhicule d’épargne peu coûteux, géré efficacement, transférable et accessible qui les aidera à atteindre leurs objectifs de retraite. Le cadre législatif fédéral sur les RPAC a donc été élaboré en consultation avec les provinces, qui ont également participé à la rédaction de l’Accord.
Le secteur financier, qui comprend les administrateurs de RPAC agréés, a été un ardent défenseur d’un cadre de contrôle des RPAC harmonisé dans l’ensemble du Canada. Les provinces signataires actuelles et le BSIF ont été consultés et appuient l’adhésion du Nouveau-Brunswick à l’Accord ainsi que les mises à jour de l’Accord concernant la clarification des responsabilités du BSIF. Les commentaires des provinces signataires, du Nouveau-Brunswick et du BSIF ont été pris en compte dans la rédaction de l’Accord modificateur de 2023.
Personne-ressource
Kathleen Wrye
Directeur, Politiques des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel du Guillemot marbré dans le refuge d’oiseaux de Shoal-Harbour
Le Guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) est inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Au Canada, le Guillemot marbré ne se trouve que sur la côte Pacifique du Canada. Le Guillemot marbré est un petit oiseau marin qui passe le plus clair de son temps en mer près de la côte. Les Guillemots marbrés sont discrets et nichent en couples solitaires et en faibles densités, habituellement dans des forêts anciennes et à une distance d’au plus 50 km de la mer.
Le dernier programme de rétablissement modifié pour le Guillemot marbré désigne l’habitat essentiel marin de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel marin du Guillemot marbré désigné dans le programme de rétablissement modifié visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans le refuge d’oiseaux de Shoal-Harbour, tel qu’il est décrit à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Le 8 avril 2023
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Administrateur | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Société canadienne des postes | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Membre | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Secrétaire | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | |
Administrateur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | |
Membre permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Conseiller | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Président | Exportation et développement Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Centre de recherches pour le développement international | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Président | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Conseil national des produits agricoles | |
Vice-président | Conseil national des produits agricoles | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire à l’intégrité du secteur public | Commissariat à l’intégrité du secteur public | |
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Conseiller | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Vice-président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Président | Commission de la fonction publique | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | |
Conseiller | Conseil canadien des normes | |
Président et premier dirigeant | VIA Rail Canada Inc. | |
Président et premier dirigeant | Autorité du pont Windsor-Détroit |