La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 15 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 15 avril 2023
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie électronique pour les visas de résident temporaire et autres documents
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
Les présentes instructions sont données au titre de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui estime qu’elles favoriseront l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada.
Les présentes instructions sont conformes aux objectifs de la Loi, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3.
Les présentes instructions s’adressent aux agents chargés de traiter ou d’examiner certaines demandes de visa temporaire, de permis de travail et de permis d’études en établissant les conditions qui doivent être remplies avant le traitement d’une demande ou d’une requête.
CONSIDÉRATIONS
L’engagement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de réduire le nombre de demandes dans les inventaires et les délais de traitement exige des mesures qui offrent une certaine souplesse en permettant au Ministère de continuer de recevoir et de redistribuer les demandes là où existe la capacité de traitement.
Les objectifs du Canada en matière d’immigration tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi comprennent l’établissement de procédures équitables et efficaces pour maintenir l’intégrité du système d’immigration canadien.
PORTÉE
Les présentes instructions s’appliquent aux nouvelles demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail et de permis d’études présentées à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de l’entrée en vigueur de ces instructions.
Présentation par voie électronique des demandes faites depuis l’extérieur du Canada — Résidence temporaire
Toute demande de visa de résident temporaire (y compris de visa de transit), de permis de travail ou de permis d’études faite pour un étranger qui se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la demande doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Les catégories suivantes d’étrangers qui se trouvent à l’extérieur du Canada et soumettent une demande de visa de résident temporaire, de permis de travail et de permis d’études peuvent le faire par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin :
- Des étrangers qui se trouvent hors du Canada et qui ne sont pas en mesure de présenter leur demande en ligne, notamment en raison d’un handicap, et qui ont besoin de mesures d’adaptation pour l’utilisation de moyens électroniques;
- Des étrangers qui détiennent un titre de voyage ou une pièce d’identité du genre visé à l’alinéa 52(1)c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est délivré par un pays, qui ne les interdisent pas de voyager au Canada, grâce auquel ils peuvent entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
- Des étrangers faisant une demande pour un permis de travail et qui ont l’intention d’effectuer un travail visé par une entente ou un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers.
Conservation/élimination
Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront retournés, sauf dans le cas des étrangers qui soumettent leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin, comme prévu par les présentes instructions.
ABROGATION
Les instructions suivantes sont abrogées à compter du 31 mars 2023 :
Instructions ministérielles 51 (IM51) : Instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie électronique pour les visas de résident temporaire et autres documents en raison de la capacité réduite de traitement durant la pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus), entrées en vigueur le 1er avril 2022.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Ottawa, le 30 mars 2023
Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
L’hon. Sean Fraser, C.P., député
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 21436
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance glycolipides contenant du rhamnose, par fermentation avec Pseudomonas putida à partir de D-glucose, sels de potassium, numéro d’enregistrement 2122153-41-5 du Chemical Abstracts Service (CAS), en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi;
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le ministre de l’Environnement
L’honorable Steven Guilbeault
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « substance »
- s’entend de la substance glycolipides contenant du rhamnose, par fermentation avec Pseudomonas putida à partir de D-glucose, sels de potassium, numéro d’enregistrement 2122153-41-5 du Chemical Abstracts Service (CAS).
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids :
- (i) un cosmétique,
- (ii) un savon ou détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation,
- (iii) un savon ou détergent pour laver la vaisselle à la main;
- b) l’utilisation de la substance dans la distribution pour vente des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids :
- (i) un cosmétique,
- (ii) un savon ou détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation,
- (iii) un savon ou détergent pour laver la vaisselle à la main.
3. Malgré l’article 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) dans la fabrication d’un produit destiné uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants sont fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant la date du début de celle-ci :
- a) une description de la nouvelle activité concernant la substance;
- b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser ou distribuer;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement;
- d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement;
- e) la fonction de la substance dans le cosmétique ou le produit visé à l’article 2;
- f) l’information permettant d’évaluer l’effet irritant sur les yeux de la substance à des concentrations pertinentes pour l’usage prévu de la substance variant de supérieure ou égale à 1 % à inférieure ou égale à 9 % en poids;
- g) tous les autres renseignements ou données à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle devrait normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que pourrait présenter la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la nouvelle activité et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
- i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Toute étude fournie en application de l’alinéa 4f) est réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’Organisation de coopération et de développement économiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Dispositions transitoires
7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 14 avril 2024, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la fabrication des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids :
- (i) un cosmétique,
- (ii) un savon ou détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation,
- (iii) un savon ou détergent pour laver la vaisselle à la main;
- b) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la distribution pour vente des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids :
- (i) un cosmétique,
- (ii) un savon ou détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation,
- (iii) un savon ou détergent pour laver la vaisselle à la main.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance glycolipides contenant du rhamnose, par fermentation avec Pseudomonas putida à partir de D-glucose, sels de potassium, numéro d’enregistrement 2122153-41-5 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance glycolipides contenant du rhamnose, par fermentation avec Pseudomonas putida à partir de D-glucose, sels de potassium, numéro d’enregistrement 2122153-41-5 du Chemical Abstracts Service (CAS), à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids : un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, un savon ou détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un savon ou détergent pour laver la vaisselle à la main. L’avis requiert aussi une déclaration de toute utilisation de la substance dans la distribution pour vente des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids : un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, un savon ou détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un savon ou détergent pour laver la vaisselle à la main.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance glycolipides contenant du rhamnose, par fermentation avec Pseudomonas putida à partir de D-glucose, sels de potassium, numéro d’enregistrement 2122153-41-5 du CAS est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels de toxicité oculaire lorsque la substance est utilisée dans des cosmétiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans des savons ou détergents liquides à lessive qui sont des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou dans des savons ou détergents pour laver la vaisselle à la main. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations supérieures à 1 % en poids dans les produits suivants : un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, un savon ou détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un savon ou détergent pour laver la vaisselle à la main. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 14 avril 2024, une quantité n’excédant pas 100 kg peut être utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids : un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, un savon ou détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un savon ou détergent pour laver la vaisselle à la main. Le 15 avril 2024, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-004-23 — Publication du PNRH-300-Gen, 1re édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié le document suivant :
- Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-300-Gen, 1re édition, Prescriptions techniques générales relatives aux réseaux hertziens point à point du service fixe fonctionnant dans les bandes de fréquences supérieures à 960 MHz
Ce document établit les prescriptions techniques générales en vue de l’exploitation efficace des bandes de fréquences supérieures à 960 MHz par des réseaux hertziens point à point du service fixe qui sont autorisés conformément à la présente édition de la Procédure sur les normes radioélectriques PNR-113, Procédures relatives à l’exploitation projetée de stations radio à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe.
Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ce document peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Le 30 mars 2023
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Administrateur | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Société canadienne des postes | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Membre | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Administrateur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | |
Membre permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Conseiller | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Centre de recherches pour le développement international | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Président | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Conseil national des produits agricoles | |
Vice-président | Conseil national des produits agricoles | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire à l’intégrité du secteur public | Commissariat à l’intégrité du secteur public | |
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Conseiller | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Vice-président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Président | Commission de la fonction publique | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | |
Conseiller | Conseil canadien des normes | |
Président et premier dirigeant | VIA Rail Canada Inc. | |
Président et premier dirigeant | Autorité du pont Windsor-Détroit |