La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 20 : COMMISSIONS
Le 20 mai 2023
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE (PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU GREFFE) — AVIS RÉVISÉ
Certains mâts d’éoliennes
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage PI-2023-001) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping et subventionnement de certains mâts d’éoliennes commerciales en acier et leurs tronçons, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. Aux fins de l’enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
- 1. Certains mâts d’éoliennes commerciales en acier et leurs tronçons, originaires ou exportés de la République populaire de Chine :
- A. avec ou sans brides, portes, ou composants internes ou externes (par exemple planchers ou plateformes, échelles, ascenseurs, supports, barres omnibus, câblage électrique, conduit, faisceau de câbles pour le générateur situé dans la nacelle, éclairage intérieur, casiers à outils ou casiers de stockage) fixés ou intégrés au mât d’éolienne ou au tronçon, et
- B. qu’ils soient réunis ou non avec des marchandises non en cause, comme des nacelles ou des pales de rotor, et qu’ils aient ou non des composants internes ou externes fixés aux marchandises en cause,
- C. mais à l’exception :
- i. des nacelles et des pales de rotor (par exemple pales et moyeux), qu’elles soient fixées ou non au mât d’éolienne ou aux tronçons,
- ii. sous réserve de l’alinéa 1.C.i., des brides, des portes ou des composants internes ou externes qui ne sont pas fixés aux mâts d’éoliennes ou à leurs tronçons, sauf s’ils sont expédiés avec les mâts d’éoliennes ou les tronçons, et destinés à y être fixés dans le cadre de l’assemblage ou du montage final;
- 2. Il est entendu que :
- A. Les mâts d’éoliennes et les tronçons décrits à l’article 1 sont conçus pour supporter la nacelle et les pales de rotor destinées à être utilisées dans une turbine éolienne, ou en sont capables, et ont :
- i. une capacité nominale minimale de production d’énergie électrique de plus de 100 kilowatts (kW), et
- ii. une hauteur minimale de 50 mètres, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle (c’est-à-dire à l’endroit où le sommet du mât touche la nacelle), lorsque le mât est complètement assemblé,
- B. Les composants décrits au paragraphe 1.A. et fixés aux mâts ou à leurs tronçons font partie du mât ou de ses tronçons et sont visés par la portée, sauf s’ils sont expressément exclus au paragraphe 1.C.,
- C. La liste des marchandises décrites au paragraphe 1.A. n’est pas exhaustive. L’absence d’une marchandise dans la liste ne signifie pas qu’elle est exclue,
- D. Les marchandises décrites au paragraphe 1.A. comprennent un ensemble de composants usinés en acier qui sont conçus pour être assemblés ou montés dans un mât d’éolienne ou son tronçon, et sont destinés à l’être.
- A. Les mâts d’éoliennes et les tronçons décrits à l’article 1 sont conçus pour supporter la nacelle et les pales de rotor destinées à être utilisées dans une turbine éolienne, ou en sont capables, et ont :
L’enquête préliminaire de dommage du Tribunal sera menée sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation au plus tard le 4 mai 2023. Chaque avocat qui prévoit représenter une partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 4 mai 2023.
Le 9 mai 2023, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.
Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 24 mai 2023, à midi (HE). La partie plaignante et les parties qui appuient la plainte peuvent présenter des exposés en réponse à celles des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 30 mai 2023, à midi (HE).
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposés écrits au sujet du présent avis révisé doivent être envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est également possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595.
Ottawa, le 5 mai 2023
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Hôtels, motels et logements commerciaux
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2023-007) déposée par Newland Canada Corporation (Newland), de Calgary (Alberta), concernant un marché (appel d’offres W8484-230352/A) passé par le ministère de la Défense nationale (MDN). L’appel d’offres portait sur de l’hébergement avec du stationnement et des services de buanderie ou de l’équipement de buanderie accessible. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 4 mai 2023, d’enquêter sur la plainte.
Newland allègue que le MDN a favorisé le soumissionnaire retenu en sélectionnant une proposition qui ne comportait pas de soumission technique, alors qu’une soumission technique était exigée par les conditions de l’appel d’offres.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 4 mai 2023
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Bateaux divers — Réparation
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2023-006) déposée par Chantier Davie Canada Inc. (Davie), d’Ottawa (Ontario), et Wärtsilä Canada Inc. (Wärtsilä), de Surrey (Colombie-Britannique), concernant un marché (appel d’offres F7049-200041/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans. L’appel d’offres portait sur l’exécution de travaux sur le NGCC Terry Fox. Les travaux requis comprennent l’amarrage, l’inspection, la réparation, l’entretien et les modifications, ainsi que les travaux sur les principaux composants, y compris le système de propulsion. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 27 avril 2023, d’enquêter sur la plainte.
Davie et Wärtsilä allèguent, entre autres, que la réévaluation des soumissions a été menée par TPSGC de manière irrégulière, cette réévaluation ayant été effectuée par TPSGC à la suite de la décision et des recommandations du Tribunal dans le dossier PR-2022-053, et que la soumission retenue ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de l’appel d’offres. Elles allèguent également que TPSGC a refusé leur demande de compte rendu en lien avec la réévaluation.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 27 avril 2023
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
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2023-129 | 5 mai 2023 | Gatineau | Québec | 5 juin 2023 |
2023-138 | 12 mai 2023 | s.o. | s.o. | 27 juin 2023 |
2023-139 note a du tableau 1 | 12 mai 2023 | s.o. | s.o. | 12 juin 2023 |
2023-140 | 12 mai 2023 | s.o. | s.o. | 12 juin 2023 |
Note(s) du tableau 1
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Numéro de la politique réglementaire | Date de publication | Titre |
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2023-137 | 12 mai 2023 | Orientations relatives à la Loi sur la radiodiffusion actuelle et aux dispositions transitoires de la Loi sur la diffusion continue en ligne |
Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne
Définition
Définition d’exploitant
1 Dans le présent règlement, exploitant s’entend de la personne qui exploite une entreprise en ligne assujettie à la Loi sur la radiodiffusion.
Enregistrement
Déclaration d’enregistrement
2 L’exploitant enregistre son entreprise en ligne en déposant auprès du Conseil une déclaration d’enregistrement, contenant les renseignements ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il commence à exploiter l’entreprise :
- a) le nom de l’entreprise en ligne;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel de l’exploitant;
- c) dans la mesure où elles sont différentes des coordonnées visées à l’alinéa b), les coordonnées de la personne-ressource de l’exploitant, notamment ses nom, titre, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel;
- d) le lieu où l’entreprise en ligne est constituée ou formée, le cas échéant, et le lieu où se trouve son siège social;
- e) les services de radiodiffusion offerts par l’entreprise en ligne.
Demande de renseignements supplémentaires
3 (1) Si le Conseil est d’avis que la déclaration d’enregistrement est inexacte ou incomplète, il peut demander à l’exploitant de lui fournir des renseignements supplémentaires afin de la corriger ou de la compléter.
Fourniture des renseignements supplémentaires
(2) L’exploitant fournit au Conseil les renseignements demandés dès que possible.
Mise à jour de la déclaration d’enregistrement
4 L’exploitant est tenu d’aviser le Conseil de tout changement apporté aux renseignements fournis précédemment en fournissant les renseignements à jour dans les trente jours suivant la date du changement.
Demande de radiation
5 (1) L’exploitant dépose une demande de radiation de l’entreprise en ligne dans les trente jours suivant la date à laquelle il cesse de l’exploiter.
Radiation
(2) L’entreprise en ligne peut être radiée si, après avoir tenté de communiquer avec l’exploitant en utilisant les renseignements au dossier, le Conseil est incapable de vérifier que l’exploitant continue d’exploiter l’entreprise.
Fourniture par voie électronique
6 Tout renseignement à fournir en application du présent règlement doit l’être par voie électronique, en la forme déterminée par le Conseil.
Disposition transitoire
Délai d’enregistrement – entreprise existante
7 L’exploitant qui exploitait son entreprise en ligne avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement l’enregistre en déposant auprès du Conseil une déclaration d’enregistrement contenant les renseignements prévus à l’article 2 dans les soixante jours suivant cette date.
Entrée en vigueur
Enregistrement
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.