La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 21 : COMMISSIONS
Le 27 mai 2023
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services de construction
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2023-010) déposée par EllisDon Corporation (EllisDon), de Mississauga (Ontario), concernant un marché (appel d’offres ED001-212664/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’appel d’offres portait sur la remise en état et l’optimisation de l’édifice Daniel J. MacDonald situé à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 16 mai 2023, d’enquêter sur la plainte.
EllisDon allègue que TPSGC a contrevenu aux dispositions des accords commerciaux applicables en omettant d’évaluer les soumissions conformément aux critères d’évaluation énoncés dans l’appel d’offres.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 16 mai 2023
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 12 mai et le 17 mai 2023.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
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Corus Entertainment Inc. | 2022-0946-0 | s.o. | Toronto | Ontario | 14 juin 2023 |
Groupe TVA inc. | 2022-0986-6 | TVA | Montréal | Québec | 14 juin 2023 |
GX Radio Partnership | 2023-0159-7 | CJGX | Yorkton | Saskatchewan | 12 juin 2023 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
---|---|---|---|---|
La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. | Propriété | Ottawa | Ontario | 12 mai 2023 |
La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. | Propriété | Ottawa | Ontario | 12 mai 2023 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2023-142 | 15 mai 2023 | Société Radio-Canada | CJBR-FM | Rimouski | Québec |
Numéro de l’ordonnance | Date de publication | Nom du titulaire | Entreprise | Endroit |
---|---|---|---|---|
2022-143 | 16 mai 2023 | s.o. | Droits relatifs aux télécommunications non sollicitées — Coûts de la réglementation pour la télévente pour 2023-2024 et droits payés pour 2022-2023 | s.o. |
COMMISSARIAT AU LOBBYING DU CANADA
LOI SUR LE LOBBYING
Code de déontologie des lobbyistes (2023)
Depuis 1989, la législation fédérale exige que le lobbying réglementé pour le compte de clients ou d’employeurs soit déclaré dans le Registre des lobbyistes.
Depuis 1997, les personnes qui sont enregistrées pour faire du lobbying auprès du gouvernement fédéral et de ses fonctionnaires doivent se conformer au Code de déontologie des lobbyistes. La première édition est entrée en vigueur en mars 1997 et la deuxième édition est entrée en vigueur en décembre 2015.
Le Code complète les exigences d’enregistrement de la Loi sur le lobbying et favorise un lobbying transparent et éthique auprès des fonctionnaires fédéraux.
Il définit les normes éthiques de comportement que les lobbyistes doivent respecter. Toute personne qui doit être désignée lobbyiste dans le Registre des lobbyistes est tenue de se conformer au Code.
Le Code fonctionne de concert avec les régimes éthiques qui s’appliquent aux fonctionnaires fédéraux.
Dans l’élaboration du Code, la Loi sur le lobbying exige que le commissaire au lobbying consulte les parties prenantes et le réfère à un comité parlementaire.
Entre la fin de l’année 2020 et la mi-2022, une série de trois consultations auprès des parties prenantes ont été organisées pour soutenir l’élaboration de la troisième édition du Code. Au cours de ce processus, deux ébauches d’une mise à jour du Code ont été partagées avec les parties prenantes.
La commissaire a ensuite renvoyé le Code au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique en novembre 2022, et ce dernier l’a étudié au début de 2023. Après avoir examiné les recommandations formulées par le Comité, la commissaire a finalisé les mises à jour du Code avant la publication dans la Gazette du Canada.
La troisième édition du Code présente des règles faciles à comprendre pour renforcer un lobbying transparent et éthique tout en contribuant à la confiance du public dans les institutions gouvernementales et les fonctionnaires. Les normes comprennent des attentes destinées à guider les lobbyistes dans le respect des règles de conduite du Code.
La section du Code consacrée aux définitions définit les termes clés utilisés dans les règles. Cela permet aux règles d’être plus ciblées et succinctes, ayant comme objectif de les rendre plus faciles à comprendre et à appliquer. Cette approche permet à la troisième édition du Code de servir de document complet.
Selon la Loi sur le lobbying, une enquête doit être lancée lorsque le commissaire au lobbying a des raisons de croire qu’elle est nécessaire pour assurer le respect du Code. À l’issue d’une enquête, un rapport faisant état des constatations et des conclusions du commissaire est soumis au Parlement.
Conformément à l’article 10.2 de la Loi sur le lobbying et à partir du 1 juillet 2023, la commissaire au lobbying du Canada rescinde la deuxième édition du Code de déontologie des lobbyistes et met en vigueur la troisième édition suivante :
Code de déontologie des lobbyistes (troisième édition)
Normes pour un lobbying transparent et éthique
Objectifs
Ce Code vise à favoriser un lobbying transparent et éthique auprès des fonctionnaires fédéraux.
Ce Code fonctionne de concert avec les régimes éthiques applicables aux fonctionnaires fédéraux.
Ce Code est prévu en vertu de la Loi sur le lobbying et il vient compléter cette Loi, qui reconnaît l’intérêt public présenté par la liberté d’accès aux institutions de l’État, que le lobbying transparent et éthique constitue une activité légitime, que le public et les fonctionnaires doivent avoir la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbying et que l’enregistrement du lobbying ne doit pas faire obstacle à l’accès au gouvernement.
En respectant les règles de ce Code, les lobbyistes :
- renforcent la culture éthique du lobbying
- évitent de placer les fonctionnaires dans des situations de conflit d’intérêts réel ou apparent
- contribuent à la confiance du public dans l’intégrité des institutions gouvernementales fédérales et du processus décisionnel
Application
Une personne doit se conformer au Code si la Loi sur le lobbying l’y oblige. Dans ce Code, ces personnes sont appelées lobbyistes.
Ce Code a été publié dans la Gazette du Canada et est entré en vigueur le 1 juillet 2023.
Portée
Ce Code s’applique aux activités de lobbying et aux interactions que les lobbyistes entretiennent avec les fonctionnaires auprès de qui les lobbyistes font ou envisagent de faire du lobbying.
Conformité
La non-conformité par rapport à toute règle dans ce Code peut donner lieu à une enquête du commissaire au lobbying. Cela peut conduire à un rapport d’enquête public présenté au Parlement.
Attentes
Ces attentes sont destinées à guider les lobbyistes dans le respect des règles de ce Code.
Transparence
Le lobbying éthique requiert un engagement d’ouverture. Mener un lobbying transparent garantit que les fonctionnaires comprennent le but des activités de lobbying et au nom de qui elles sont menées.
Respect des institutions gouvernementales
La démocratie parlementaire du Canada et ses institutions sont au service de la population canadienne. Comprendre et respecter que les fonctionnaires ont le devoir de servir l’intérêt public plutôt que les intérêts privés est vital pour le lobbying éthique.
Il est donc essentiel que les lobbyistes évitent de placer les fonctionnaires dans des situations de conflit d’intérêts réel ou apparent, y compris lorsqu’on pourrait raisonnablement penser qu’un fonctionnaire a un sentiment d’obligation envers un lobbyiste.
Intégrité, honnêteté et professionnalisme
Le lobbying éthique est mené avec intégrité, honnêteté et professionnalisme. Le fait d’être digne de confiance et respectueux favorise la prise de décisions éclairées par les fonctionnaires et, par conséquent, la confiance du public dans les institutions du gouvernement fédéral.
Il est donc essentiel que les lobbyistes respectent la lettre et l’esprit de la Loi sur le lobbying, de ses règlements et de ce Code.
Règles
Si la Loi sur le lobbying exige que vous vous conformiez à ce Code, vous devez suivre ces règles :
Divulgation
- 1.1 Lorsque vous faites du lobbying – y compris l’utilisation des appels au grand public pour persuader le public de communiquer avec des fonctionnaires – identifiez votre client ou employeur ainsi que l’objet de votre communication.
- 1.2 Lorsque vous faites du lobbying au nom d’un client, informez votre client que vous avez des obligations en vertu de la Loi sur le lobbying, de ses règlements et de ce Code, et que le client pourrait aussi en avoir.
- 1.3 Lorsque vous faites du lobbying dans le cadre de votre emploi, informez votre employeur (tel que représenté par le déclarant) de vos activités de lobbying afin de soutenir un enregistrement et des déclarations exacts dans le Registre des lobbyistes.
- 1.4 Si vous êtes le déclarant pour un employeur, informez les employés qui font du lobbying au nom de l’employeur de leurs obligations en vertu de ce Code.
Fiabilité
- 2.1 Lorsque vous faites du lobbying – y compris l’utilisation des appels au grand public pour persuader le public de communiquer avec des fonctionnaires – agissez de bonne foi et prenez des mesures raisonnables pour ne pas induire en erreur avec les renseignements que vous partagez.
- 2.2 N’utilisez ou ne partagez pas l’information obtenue à titre confidentiel d’un fonctionnaire, sauf si vous avez le consentement éclairé de ce dernier.
Cadeaux et marques d’hospitalité
- 3.1 Ne fournissez jamais de cadeau – directement ou indirectement – à un fonctionnaire auprès de qui vous faites ou envisagez de faire du lobbying, autre qu’un cadeau de faible valeur qui est un article en guise d’appréciation ou promotionnel.
- 3.2 Ne fournissez jamais de marque d’hospitalité – directement ou indirectement – à un fonctionnaire auprès de qui vous faites ou envisagez de faire du lobbying, autre qu’une marque d’hospitalité de faible valeur à consommer lors d’un rassemblement en personne (réunion, journée de lobbying, événement, réception, etc.).
- 3.3 Ne dépassez pas la valeur de la limite annuelle de cadeaux et de marques d’hospitalité autorisés que vous pouvez fournir au même fonctionnaire au cours d’une année civile.
- Exemptions (règles 3.1, 3.2, 3.3) :
- Le commissaire peut accorder une exemption aux règles en matière de cadeaux et de marques d’hospitalité (3.1, 3.2, 3.3) en tenant compte des facteurs que le commissaire juge pertinents, y compris :
- de combien sont dépassés les montants de la faible valeur et/ou de la limite annuelle
- la valeur combinée de cadeaux et de marques d’hospitalité déjà fournis et/ou envisagés d’être fournis au fonctionnaire au cours de la même année civile
- les prix du marché local
- si le cadeau ou la marque d’hospitalité est lié à l’exercice d’un pouvoir, d’une obligation ou d’une fonction du fonctionnaire
- les besoins ou les restrictions alimentaires d’une marque d’hospitalité
Le commissaire peut ajuster les montants de la faible valeur et/ou de la limite annuelle en accordant une exemption et peut imposer des conditions, y compris une période de restriction au cours de laquelle le lobbyiste ne peut pas faire du lobbying auprès du fonctionnaire.
Le non-respect des conditions d’une exemption accordée par le commissaire constitue une non-conformité à la règle correspondante (3.1, 3.2 et/ou 3.3, le cas échéant).
Sentiment d’obligation
- 4.1 Ne faites jamais de lobbying auprès d’un fonctionnaire lorsqu’on pourrait raisonnablement penser que ce fonctionnaire a un sentiment d’obligation envers vous parce que vous entretenez une relation étroite avec ce fonctionnaire.
- 4.2 Ne faites jamais de lobbying auprès d’un fonctionnaire ou de ses associés lorsqu’on pourrait raisonnablement penser que ce fonctionnaire a un sentiment d’obligation envers vous parce que vous effectuez ou avez effectué un travail politique – rémunéré ou non – pour le bénéfice du fonctionnaire, sauf si la période de restriction a expiré.
- Réduction ou détermination de la période de restriction :
- Le Commissaire peut réduire ou, le cas échéant, déterminer une période de restriction à la suite d’un travail politique (règle 4.2), en tenant compte des facteurs que le commissaire juge pertinents, y compris :
- la nature du travail politique effectué et/ou son importance pour le fonctionnaire
- le degré d’interaction avec le fonctionnaire
- la durée et/ou le temps consacré à l’exécution du travail politique
- Le non-respect d’une période de restriction fixée par le commissaire constitue une non-conformité à la règle 4.2.
- 4.3 Ne faites jamais de lobbying auprès d’un fonctionnaire lorsqu’on pourrait raisonnablement penser que ce fonctionnaire a un sentiment d’obligation envers vous en raison de circonstances qui dépassent la portée des autres règles dans ce Code.
Définitions
Les termes utilisés dans les règles sont définis comme suit :
Termes généraux
client
Toute personne, personne morale ou organisation ou tout groupe qui paie ou promet de payer de l’argent ou tout autre objet de valeur à un lobbyiste-conseil.
employeur
La personne morale ou l’organisation qui emploie une ou plusieurs personnes qui font du lobbying en son nom d’employeur (lobbyistes salariés).
appels au grand public
Une technique de communication par laquelle le lobbying peut être mené telle que définie à l’alinéa 5(2)(j) et visée à l’alinéa 7(3)(k) de la Loi sur le lobbying.
lobbying
Communiquer tel que décrit aux alinéas 5(1)(a) ou 7(1)(a) de la Loi sur le lobbying ou organiser une rencontre décrite à l’alinéa 5(1)(b).
fonctionnaire
Tout « titulaire d’une charge publique », tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.
déclarant pour un employeur
L’employé occupant le poste rémunéré le plus élevé d’une personne morale ou d’une organisation qui est chargé d’enregistrer les activités de lobbying menées par les employés – défini au paragraphe 7(6) de la Loi sur le lobbying comme le « déclarant ».
Cadeaux et marques d’hospitalité
limite annuelle
La valeur maximale combinée des cadeaux de faible valeur et des marques d’hospitalité de faible valeur qui peuvent être fournis au même fonctionnaire au cours d’une année civile.
La limite annuelle pour tous les cadeaux et marques d’hospitalité autorisés, combinés, est 200 $ en dollars de 2023.*
indirectement
Lorsque :
- une personne ou entité fournit un cadeau ou une marque d’hospitalité à un fonctionnaire à la suggestion ou à la demande du lobbyiste
- le lobbyiste fournit un cadeau ou une marque d’hospitalité à un fonctionnaire au nom d’une autre personne ou entité
cadeau
Toute chose de valeur fournie gratuitement, sans frais, à un taux réduit ou à un montant inférieur à la valeur marchande, et qui n’a pas besoin d’être remboursée.
Exemples :
- activité de divertissement
- argent, prêt, crédit
- article en guise d’appréciation
- article promotionnel
- billets, laissez passer ou accès à des événements
- certificat-cadeau, bon d’achat
- prix de présence
- produit
- propriété ou l’utilisation de propriété
- service
- stationnement
- voyage, incluant le voyage parrainé, une excursion, le transport
Le terme « cadeau » n’inclut pas :
- les marques d’hospitalité telles que définies dans ce Code
- les expressions coutumières de la tradition ou de la pratique culturelle autochtone du lobbyiste
marque d’hospitalité
Il s’agit d’aliments ou de boissons fournis aux fins de consommation lors d’un rassemblement en personne (réunion, journée de lobbying, événement, réception, etc.).
faible valeur
La valeur maximale d’un cadeau ou d’une marque d’hospitalité qui peut être fournie à un fonctionnaire, évaluée selon le prix du marché sans réduction pour tout ce qui a été donné ou subventionné.
La faible valeur d’un cadeau ou d’une marque d’hospitalité autorisé est 40 $ en dollars de 2023*, avant les taxes et frais d’expédition.
La faible valeur d’une marque d’hospitalité exclut également les pourboires et les frais de traiteur, de location ou de service.
La valeur d’une marque d’hospitalité est déterminée sur une base unitaire (c’est-à-dire par personne) en divisant le coût total des aliments et des boissons par le nombre de personnes dont on peut raisonnablement s’attendre à voir assister au rassemblement.
La faible valeur d’une marque d’hospitalité :
- ne peut être contournée en attribuant les coûts des aliments et des boissons aux frais de location du lieu, aux frais d’installation, aux frais de traiteur ou de service, aux dépenses liées à la gestion de l’événement ou à des dépenses semblables
- n’est pas déterminée par la quantité d’aliments et de boissons consommés par un fonctionnaire, et il n’y a aucune obligation de suivre ce qu’un fonctionnaire consomme lorsqu’il assiste à un rassemblement
article promotionnel
Un cadeau qui est habituellement doté d’une image de marque ou d’un message corporatif et qui est utilisé dans la commercialisation d’un produit, d’un service ou d’une entité.
article en guise d’appréciation
Un cadeau fourni à un fonctionnaire comme marque de gratitude pour avoir servi à titre officiel tel qu’un conférencier, présentateur, panéliste, modérateur ou pour avoir joué un rôle cérémoniel.
* Remarque sur les montants de faible valeur et de la limite annuelle :
Chaque année, le commissaire peut tenir compte de l’inflation pour ajuster les montants de faible valeur et de la limite annuelle. Ce faisant, les montants seront calculés par rapport aux prix de 2023 en fonction de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada.
Sentiment d’obligation
Relations étroites
relation étroite
Des liens étroits – fondés sur une affection personnelle, sur une confiance ou une loyauté mutuelle, ou sur une interdépendance professionnelle, commerciale ou financière – qui va au-delà d’une simple connaissance.
Exemples :
- relations familiales étroites, comme la famille proche par le sang, par naissance, par alliance, par adoption, ou par union de fait, ou tout membre de la parenté ou toute autre personne qui habite de façon permanente dans le même foyer
- relations personnelles étroites, comme des amis proches ou des meilleurs amis, ou des partenaires intimes ou romantiques (à l’exclusion des personnes connues uniquement par le biais des cercles sociaux ou des réseaux élargis)
- relations de travail étroites, comme des relations professionnelles importantes ou de longue date tissées dans le cadre d’une étroite collaboration au travail (ayant travaillé pour la même entité, le même employeur ou le même client ne signifie pas en soi avoir une relation étroite)
- relations d’affaires étroites, comme détenir ensemble une entreprise ou un consortium d’entreprises ou collaborer étroitement au sein de cette entreprise ou de ce consortium d’entreprises
- relations financières étroites, comme le fait de se partager la propriété d’un bien ou de gérer conjointement des investissements partagés
Travail politique
associé
En lien avec les ministres (y compris les ministres d’État), comprend :
- les membres de leur personnel
- les secrétaires parlementaires dans l’exercice de leur fonction d’aide au ministre, ainsi que le personnel de ces secrétaires parlementaires
En lien avec les membres de la Chambre des communes ou du Sénat, comprend les membres de leur personnel, mais exclut leurs collègues parlementaires.
période de restriction
La période qui doit s’écouler avant de faire du lobbying auprès d’un fonctionnaire ou de ses associés lorsque du travail politique – rémunéré ou non – a été effectué pour le bénéfice de ce fonctionnaire. La période est calculée à partir du lendemain de la fin du travail politique.
La durée des périodes de restriction applicables sont énoncées à la définition de « travail politique ».
travail politique
Du travail rémunéré ou non rémunéré de nature politique ou partisane pendant ou entre les périodes électorales pour le bénéfice d’un fonctionnaire. Cela inclut tout rôle, fonction ou tâche effectué :
- lorsque le fonctionnaire était candidat à l’investiture, candidat à la direction ou candidat à l’élection
- pour le parti politique du fonctionnaire, y compris toute association de circonscription électorale affiliée
Le travail politique comprend :
1) des rôles politiques de leadership ou de haut niveau effectués pour le fonctionnaire ou leur parti politique
- Période de restriction : 24 mois, à moins qu’une réduction ne soit accordée par le commissaire
Exemples :
- servir à titre de porte-parole désigné
- servir à titre de chef de campagne
- servir dans un poste d’échelon supérieur dans une course à la chefferie ou campagne électorale
- faire partie de la direction d’une association de circonscription
- préparer un candidat ou un fonctionnaire en vue d’une présentation, y compris les discours et les débats
- organiser des activités de financement politique
- organiser des événements politiques ou les événements d’une campagne
- diriger ou coordonner des recherches politiques ou des analyses de données
- élaborer ou coordonner des messages ou des campagnes publicitaires politiques
2) d’autres rôles, fonctions ou tâches politiques
- a) impliquant des interactions fréquentes et/ou étendues avec le fonctionnaire (autour de ou plus de 3 fois ou 8 heures par semaine travaillée)
– ou – - b) effectué à temps plein ou presque à temps plein pour le fonctionnaire ou leur parti politique (autour de ou plus de 24 heures par semaine travaillée)
- Période de restriction : 12 mois, à moins qu’une réduction ne soit accordée par le commissaire
Exemples :
- faire du porte-à-porte
- s’engager dans la collecte de fonds, y compris solliciter ou recueillir des dons
- distribuer ou diffuser du matériel pour des campagnes
- coordonner la logistique pour le bureau de campagne
- effectuer des recherches politiques ou des tâches liées aux analyses de données
- s’occuper de la logistique d’un événement politique ou d’un événement de campagne
3) s’engager dans la collecte de fonds qu’on pourrait raisonnablement penser qu’elle est importante pour le fonctionnaire
- Période de restriction : 12 mois ou moins, déterminée par le commissaire au cas par cas
Le travail politique ne comprend pas d’autres formes de participation politique, comme :
- assister à un événement de financement ou de campagne
- afficher personnellement des pancartes électorales ou publier en ligne du matériel numérique de campagne pendant une période électorale
- exprimer des opinions politiques personnelles
- faire une contribution politique en conformité avec un régime législatif électoral
- adhérer à un parti politique, peu importe l’ordre du gouvernement du Canada
Sentiment d’obligation
sentiment d’obligation
Signifie le sentiment de devoir quelque chose (ou le sentiment d’être redevable) à une autre personne.
Il peut s’agir, par exemple, de situations dans lesquelles :
- le lobbyiste, ou le client ou l’employeur du lobbyiste
- a employé le fonctionnaire avant qu’il ne devienne fonctionnaire
- a employé ou continue d’employer un membre de la famille proche du fonctionnaire
- a effectué des activités partisanes pour le bénéfice du fonctionnaire (au-delà de la portée du travail politique tel que défini dans ce Code)
- a fourni des cadeaux ou des marques d’hospitalité dépassant la limite annuelle fixée dans ce Code au fonctionnaire avant qu’il ne devienne fonctionnaire
- le client ou l’employeur du lobbyiste a fourni des cadeaux ou des marques d’hospitalité dépassant la limite annuelle fixée dans ce Code au fonctionnaire