La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 21 : COMMISSIONS

Le 27 mai 2023

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de construction

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2023-010) déposée par EllisDon Corporation (EllisDon), de Mississauga (Ontario), concernant un marché (appel d’offres ED001-212664/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’appel d’offres portait sur la remise en état et l’optimisation de l’édifice Daniel J. MacDonald situé à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 16 mai 2023, d’enquêter sur la plainte.

EllisDon allègue que TPSGC a contrevenu aux dispositions des accords commerciaux applicables en omettant d’évaluer les soumissions conformément aux critères d’évaluation énoncés dans l’appel d’offres.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 16 mai 2023

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 12 mai et le 17 mai 2023.

Demande présentée par Numéro de la demande Entreprise Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
Corus Entertainment Inc. 2022-0946-0 s.o. Toronto Ontario 14 juin 2023
Groupe TVA inc. 2022-0986-6 TVA Montréal Québec 14 juin 2023
GX Radio Partnership 2023-0159-7 CJGX Yorkton Saskatchewan 12 juin 2023
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Nom du demandeur Entreprise Ville Province Date de la décision
La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. Propriété Ottawa Ontario 12 mai 2023
La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. Propriété Ottawa Ontario 12 mai 2023
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2023-142 15 mai 2023 Société Radio-Canada CJBR-FM Rimouski Québec
ORDONNANCES
Numéro de l’ordonnance Date de publication Nom du titulaire Entreprise Endroit
2022-143 16 mai 2023 s.o. Droits relatifs aux télécommunications non sollicitées — Coûts de la réglementation pour la télévente pour 2023-2024 et droits payés pour 2022-2023 s.o.

COMMISSARIAT AU LOBBYING DU CANADA

LOI SUR LE LOBBYING

Code de déontologie des lobbyistes (2023)

Depuis 1989, la législation fédérale exige que le lobbying réglementé pour le compte de clients ou d’employeurs soit déclaré dans le Registre des lobbyistes.

Depuis 1997, les personnes qui sont enregistrées pour faire du lobbying auprès du gouvernement fédéral et de ses fonctionnaires doivent se conformer au Code de déontologie des lobbyistes. La première édition est entrée en vigueur en mars 1997 et la deuxième édition est entrée en vigueur en décembre 2015.

Le Code complète les exigences d’enregistrement de la Loi sur le lobbying et favorise un lobbying transparent et éthique auprès des fonctionnaires fédéraux.

Il définit les normes éthiques de comportement que les lobbyistes doivent respecter. Toute personne qui doit être désignée lobbyiste dans le Registre des lobbyistes est tenue de se conformer au Code.

Le Code fonctionne de concert avec les régimes éthiques qui s’appliquent aux fonctionnaires fédéraux.

Dans l’élaboration du Code, la Loi sur le lobbying exige que le commissaire au lobbying consulte les parties prenantes et le réfère à un comité parlementaire.

Entre la fin de l’année 2020 et la mi-2022, une série de trois consultations auprès des parties prenantes ont été organisées pour soutenir l’élaboration de la troisième édition du Code. Au cours de ce processus, deux ébauches d’une mise à jour du Code ont été partagées avec les parties prenantes.

La commissaire a ensuite renvoyé le Code au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique en novembre 2022, et ce dernier l’a étudié au début de 2023. Après avoir examiné les recommandations formulées par le Comité, la commissaire a finalisé les mises à jour du Code avant la publication dans la Gazette du Canada.

La troisième édition du Code présente des règles faciles à comprendre pour renforcer un lobbying transparent et éthique tout en contribuant à la confiance du public dans les institutions gouvernementales et les fonctionnaires. Les normes comprennent des attentes destinées à guider les lobbyistes dans le respect des règles de conduite du Code.

La section du Code consacrée aux définitions définit les termes clés utilisés dans les règles. Cela permet aux règles d’être plus ciblées et succinctes, ayant comme objectif de les rendre plus faciles à comprendre et à appliquer. Cette approche permet à la troisième édition du Code de servir de document complet.

Selon la Loi sur le lobbying, une enquête doit être lancée lorsque le commissaire au lobbying a des raisons de croire qu’elle est nécessaire pour assurer le respect du Code. À l’issue d’une enquête, un rapport faisant état des constatations et des conclusions du commissaire est soumis au Parlement.

Conformément à l’article 10.2 de la Loi sur le lobbying et à partir du 1 juillet 2023, la commissaire au lobbying du Canada rescinde la deuxième édition du Code de déontologie des lobbyistes et met en vigueur la troisième édition suivante :

Code de déontologie des lobbyistes (troisième édition)

Normes pour un lobbying transparent et éthique

Objectifs

Ce Code vise à favoriser un lobbying transparent et éthique auprès des fonctionnaires fédéraux.

Ce Code fonctionne de concert avec les régimes éthiques applicables aux fonctionnaires fédéraux.

Ce Code est prévu en vertu de la Loi sur le lobbying et il vient compléter cette Loi, qui reconnaît l’intérêt public présenté par la liberté d’accès aux institutions de l’État, que le lobbying transparent et éthique constitue une activité légitime, que le public et les fonctionnaires doivent avoir la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbying et que l’enregistrement du lobbying ne doit pas faire obstacle à l’accès au gouvernement.

En respectant les règles de ce Code, les lobbyistes :

Application

Une personne doit se conformer au Code si la Loi sur le lobbying l’y oblige. Dans ce Code, ces personnes sont appelées lobbyistes.

Ce Code a été publié dans la Gazette du Canada et est entré en vigueur le 1 juillet 2023.

Portée

Ce Code s’applique aux activités de lobbying et aux interactions que les lobbyistes entretiennent avec les fonctionnaires auprès de qui les lobbyistes font ou envisagent de faire du lobbying.

Conformité

La non-conformité par rapport à toute règle dans ce Code peut donner lieu à une enquête du commissaire au lobbying. Cela peut conduire à un rapport d’enquête public présenté au Parlement.

Attentes

Ces attentes sont destinées à guider les lobbyistes dans le respect des règles de ce Code.

Transparence

Le lobbying éthique requiert un engagement d’ouverture. Mener un lobbying transparent garantit que les fonctionnaires comprennent le but des activités de lobbying et au nom de qui elles sont menées.

Respect des institutions gouvernementales

La démocratie parlementaire du Canada et ses institutions sont au service de la population canadienne. Comprendre et respecter que les fonctionnaires ont le devoir de servir l’intérêt public plutôt que les intérêts privés est vital pour le lobbying éthique.

Il est donc essentiel que les lobbyistes évitent de placer les fonctionnaires dans des situations de conflit d’intérêts réel ou apparent, y compris lorsqu’on pourrait raisonnablement penser qu’un fonctionnaire a un sentiment d’obligation envers un lobbyiste.

Intégrité, honnêteté et professionnalisme

Le lobbying éthique est mené avec intégrité, honnêteté et professionnalisme. Le fait d’être digne de confiance et respectueux favorise la prise de décisions éclairées par les fonctionnaires et, par conséquent, la confiance du public dans les institutions du gouvernement fédéral.

Il est donc essentiel que les lobbyistes respectent la lettre et l’esprit de la Loi sur le lobbying, de ses règlements et de ce Code.

Règles

Si la Loi sur le lobbying exige que vous vous conformiez à ce Code, vous devez suivre ces règles :

Divulgation
Fiabilité
Cadeaux et marques d’hospitalité

Le commissaire peut ajuster les montants de la faible valeur et/ou de la limite annuelle en accordant une exemption et peut imposer des conditions, y compris une période de restriction au cours de laquelle le lobbyiste ne peut pas faire du lobbying auprès du fonctionnaire.

Le non-respect des conditions d’une exemption accordée par le commissaire constitue une non-conformité à la règle correspondante (3.1, 3.2 et/ou 3.3, le cas échéant).

Sentiment d’obligation
Définitions

Les termes utilisés dans les règles sont définis comme suit :

Termes généraux

client

Toute personne, personne morale ou organisation ou tout groupe qui paie ou promet de payer de l’argent ou tout autre objet de valeur à un lobbyiste-conseil.

employeur

La personne morale ou l’organisation qui emploie une ou plusieurs personnes qui font du lobbying en son nom d’employeur (lobbyistes salariés).

appels au grand public

Une technique de communication par laquelle le lobbying peut être mené telle que définie à l’alinéa 5(2)(j) et visée à l’alinéa 7(3)(k) de la Loi sur le lobbying.

lobbying

Communiquer tel que décrit aux alinéas 5(1)(a) ou 7(1)(a) de la Loi sur le lobbying ou organiser une rencontre décrite à l’alinéa 5(1)(b).

fonctionnaire

Tout « titulaire d’une charge publique », tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.

déclarant pour un employeur

L’employé occupant le poste rémunéré le plus élevé d’une personne morale ou d’une organisation qui est chargé d’enregistrer les activités de lobbying menées par les employés – défini au paragraphe 7(6) de la Loi sur le lobbying comme le « déclarant ».

Cadeaux et marques d’hospitalité

limite annuelle

La valeur maximale combinée des cadeaux de faible valeur et des marques d’hospitalité de faible valeur qui peuvent être fournis au même fonctionnaire au cours d’une année civile.

La limite annuelle pour tous les cadeaux et marques d’hospitalité autorisés, combinés, est 200 $ en dollars de 2023.*

indirectement

Lorsque :

cadeau

Toute chose de valeur fournie gratuitement, sans frais, à un taux réduit ou à un montant inférieur à la valeur marchande, et qui n’a pas besoin d’être remboursée.

Exemples :

Le terme « cadeau » n’inclut pas :

marque d’hospitalité

Il s’agit d’aliments ou de boissons fournis aux fins de consommation lors d’un rassemblement en personne (réunion, journée de lobbying, événement, réception, etc.).

faible valeur

La valeur maximale d’un cadeau ou d’une marque d’hospitalité qui peut être fournie à un fonctionnaire, évaluée selon le prix du marché sans réduction pour tout ce qui a été donné ou subventionné.

La faible valeur d’un cadeau ou d’une marque d’hospitalité autorisé est 40 $ en dollars de 2023*, avant les taxes et frais d’expédition.

La faible valeur d’une marque d’hospitalité exclut également les pourboires et les frais de traiteur, de location ou de service.

La valeur d’une marque d’hospitalité est déterminée sur une base unitaire (c’est-à-dire par personne) en divisant le coût total des aliments et des boissons par le nombre de personnes dont on peut raisonnablement s’attendre à voir assister au rassemblement.

La faible valeur d’une marque d’hospitalité :

article promotionnel

Un cadeau qui est habituellement doté d’une image de marque ou d’un message corporatif et qui est utilisé dans la commercialisation d’un produit, d’un service ou d’une entité.

article en guise d’appréciation

Un cadeau fourni à un fonctionnaire comme marque de gratitude pour avoir servi à titre officiel tel qu’un conférencier, présentateur, panéliste, modérateur ou pour avoir joué un rôle cérémoniel.

* Remarque sur les montants de faible valeur et de la limite annuelle :

Chaque année, le commissaire peut tenir compte de l’inflation pour ajuster les montants de faible valeur et de la limite annuelle. Ce faisant, les montants seront calculés par rapport aux prix de 2023 en fonction de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada.

Sentiment d’obligation
Relations étroites

relation étroite

Des liens étroits – fondés sur une affection personnelle, sur une confiance ou une loyauté mutuelle, ou sur une interdépendance professionnelle, commerciale ou financière – qui va au-delà d’une simple connaissance.

Exemples :

Travail politique

associé

En lien avec les ministres (y compris les ministres d’État), comprend :

En lien avec les membres de la Chambre des communes ou du Sénat, comprend les membres de leur personnel, mais exclut leurs collègues parlementaires.

période de restriction

La période qui doit s’écouler avant de faire du lobbying auprès d’un fonctionnaire ou de ses associés lorsque du travail politique – rémunéré ou non – a été effectué pour le bénéfice de ce fonctionnaire. La période est calculée à partir du lendemain de la fin du travail politique.

La durée des périodes de restriction applicables sont énoncées à la définition de « travail politique ».

travail politique

Du travail rémunéré ou non rémunéré de nature politique ou partisane pendant ou entre les périodes électorales pour le bénéfice d’un fonctionnaire. Cela inclut tout rôle, fonction ou tâche effectué :

Le travail politique comprend :

1) des rôles politiques de leadership ou de haut niveau effectués pour le fonctionnaire ou leur parti politique

Exemples :

2) d’autres rôles, fonctions ou tâches politiques

Exemples :

3) s’engager dans la collecte de fonds qu’on pourrait raisonnablement penser qu’elle est importante pour le fonctionnaire

Le travail politique ne comprend pas d’autres formes de participation politique, comme :

Sentiment d’obligation

sentiment d’obligation

Signifie le sentiment de devoir quelque chose (ou le sentiment d’être redevable) à une autre personne.

Il peut s’agir, par exemple, de situations dans lesquelles :