La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 43 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
Le 28 octobre 2023
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministères responsables
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère des Services aux Autochtones
Ministère des Ressources naturelles
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Il faut mettre à jour cinq règlements sur la santé et la sécurité au travail (règlements sur la SST) pris en vertu du Code canadien du travail (ci-après le « Code »). Les articles sur les substances dangereuses des règlements suivants sur la SST sont désuets et leur formulation est floue, ce qui risque d’occasionner une fausse interprétation et de nuire à la protection de la santé et de la sécurité des employés dans les milieux de travail de compétence fédérale :
- La partie X du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST);
- La partie 5 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA];
- La partie 20 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM);
- La partie VII du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT];
- La partie XI du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG].
Description : Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (le projet de règlement) permettra de mettre en place de nouvelles obligations réglementaires relativement à l’exposition aux nanomatériaux, au stress thermique, aux rayons ultraviolets (UV) non solaires et au radon et de présenter une ligne de conduite quant aux cas où des limites d’exposition n’ont pas été établies. De plus, le projet de règlement permettra d’actualiser les renvois aux normes incorporées, d’harmoniser les obligations de tenue de registres et de tirer au clair les obligations en matière d’échantillonnage de l’air. Des modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [ci-après le « Règlement sur les SAP »] seront également apportées pour garantir l’application des dispositions sur la santé et la sécurité en vertu de la partie IV du Code.
Justification : Le projet de règlement protégerait la santé et la sécurité des employés exposés à des substances dangereuses dans les secteurs sous réglementation fédérale en comblant les lacunes actuelles dans les règlements sur la SST pris en vertu du Code.
Les consultations ont été exhaustives; lors de la plus récente consultation des intervenants en 2022, les intervenants syndicaux ont exprimé un large soutien, tandis qu’un intervenant représentant les employeurs a exprimé des préoccupations.
Au total, les coûts prévus de cette initiative de réglementation se chiffrent à 70 millions de dollars en valeur actualisée (VA) au cours des 20 prochaines années (2023-2042), pendant que ceux des prestations s’élèvent à 96,4 millions de dollars (en VA). L’effet net prévu, qui se chiffre à 26,4 millions de dollars (en VA), est positif.
Le projet de règlement ira dans le sens de la collaboration et de l’harmonisation sur le plan de la réglementation à travers le Canada et avec les États-Unis. Selon ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont établi, les niveaux d’exposition aux substances dangereuses constituent un domaine où la conciliation de la réglementation pourrait être atteinte étant donné que les limites d’exposition en milieu de travail varient à travers le Canada.
Aux États-Unis, les règlements relèvent des États et du gouvernement fédéral, et le projet de règlement permettra d’harmoniser les règlements du Canada avec les règles des États-Unis concernant les limites d’exposition aux nanomatériaux, au stress thermique et aux rayons UV, de même que la période de conservation des registres sur l’exposition des employés à des substances dangereuses.
Enjeux
Aux termes de la partie II du Code canadien du travail (ci-après le « Code ») et des règlements pris en vertu de celle-ci, les obligations en matière de santé et de sécurité au travail (SST) relativement aux substances dangereuses sont précisées. Dans cinq règlements sur la SST, les articles qui traitent des substances dangereuses sont désuets et dépourvus d’obligations quant à la protection contre les nanomatériaux, le stress thermique et les rayons ultraviolets (UV) non solaires. Les obligations relatives à la protection contre le radon et les méthodes employées pour réduire l’exposition à celui-ci dans les cas où les limites d’exposition ne sont pas mises en place sont ou bien désuètes, ou bien absentes des règlements sur la SST. Certains règlements comportent des renvois statiques à des normes tombées en désuétude, des dispositions incohérentes liées à la tenue de registres et des obligations floues en matière d’échantillonnage de l’air. Or, si les employeurs observent des normes désuètes ou des dispositions floues, ils exposent les employés à des risques en matière de santé et la sécurité. Le projet de règlement permettra de rehausser les normes de santé et de sécurité liées aux substances dangereuses dans les milieux de travail de compétence fédérale.
Contexte
Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (ci-après le « Programme du travail ») vise à promouvoir et à maintenir la stabilité des relations professionnelles, ainsi que la sécurité, la justice, l’équité, la santé et la production dans les milieux de travail de compétence fédérale. Pour y parvenir, on applique le Code, lequel permet d’établir le cadre réglementaire relatif à la santé et à la sécurité dans les milieux de travail de compétence fédérale. La partie II du Code s’applique aux milieux de travail de compétence fédérale, lesquels emploient un effectif de quelque 1,3 million de personnes, ce qui constitue à peu près 8 % de la main-d’œuvre au Canada. Ces milieux de travail sont, entre autres, les transports aérien, ferroviaire, routier et maritime, les pipelines, les banques, les télécommunications, la radiodiffusion, les services postaux et de messagerie, les élévateurs à grains, les fabriques d’aliments pour animaux et les usines de semences, les entreprises d’extraction et de transformation de l’uranium, les sociétés d’État, les conseils de bande des Premières Nations, le Parlement et l’administration publique fédérale. Dans cinq règlements sur la SST, l’article sur les substances dangereuses sera modifié à la suite de ce projet de règlement.
Les employeurs relevant de la compétence fédérale sont généralement tenus de voir à la protection de la santé et de la sécurité de leurs effectifs en situation de travail. Les employeurs assument certaines responsabilités à l’égard des lieux de travail qu’ils contrôlent et des activités de travail qui relèvent de leur autorité. De plus, les employeurs doivent fournir aux employés les données, les séances de conscientisation, la formation et la supervision nécessaires afin de garantir leur santé et leur sécurité au travail.
Voici la définition de substance dangereuse en vertu du Code : « Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux ». L’article sur les substances dangereuses dans les cinq règlements sur la SST susmentionnés précise les obligations relatives aux substances dangereuses utilisées, produites, manipulées ou entreposées en milieu de travail afin de prévenir les accidents, les blessures et les maladies professionnelles s’y rapportant.
Le Programme du travail a commencé à réviser la partie X du RCSST en 2009 après que le Comité d’examen de la réglementation (CER), composé d’employeurs externes (dont 60 % représentaient le secteur des transports et des communications), de représentants des employés et de représentants du Programme du travail, a constaté que plusieurs aspects du règlement étaient désuets. La portée de cette initiative s’est élargie en 2021, par souci de cohérence et d’harmonisation, pour y intégrer les quatre autres règlements sur la SST pris en vertu du Code qui comportent également des dispositions sur les substances dangereuses.
Les nanomatériaux, le stress thermique et les rayons UV non solaires sont tous considérés comme étant des substances dangereuses présentes dans les milieux de travail sous réglementation fédérale; toutefois, il n’y a pas actuellement d’obligations en matière de sécurité pour ces produits dans les règlements sur la SST pris en vertu du Code.
Nanomatériaux
Les nanomatériaux de synthèse, comme ceux relevés dans la norme CSA Z12885 intitulée Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings (CSA Z12885), consistent en des substances chimiques dangereuses de taille inférieure aux particules ambiantes et qui risquent de comporter des dimensions à l’échelle nanométrique. Dans la gamme des nanomètres, les particules présentent des propriétés chimiques et physiques différentes de celles de leurs contreparties de taille supérieure et elles ont tendance à présenter des comportements électromagnétiques exceptionnels. En raison de telles caractéristiques, entre autres, les nanomatériaux interagissent différemment avec les systèmes vivants que les particules de taille supérieure.
Parce que les nanomatériaux sont de très petite taille, les employés risquent d’y être exposés par inhalation, absorption cutanée ou ingestion. En milieu de travail, l’inhalation est la voie d’exposition la plus probable. Les nanomatériaux ont le potentiel d’avoir des effets négatifs sur la santé, comme par exemple en induisant les voies inflammatoires. Étant de petite taille, ils peuvent envahir les défenses immunologiques, contrairement à d’autres contaminants.
Les secteurs sous réglementation fédérale qui, actuellement, sont réputés traiter des nanotechnologies englobent ce qui suit, sans s’y limiter : l’entretien des aéronefs; les fabricants de pipelines; les laboratoires de recherche; les secteurs des communications; et le secteur du transport routier et ferroviaire.
Stress thermique
Le stress thermique correspond à l’effet néfaste de la température sur le corps. Il peut s’agir d’une exposition à des températures extrêmement chaudes ou froides. La gravité des conditions de température défavorables dépend de la mesure dans laquelle la température interne du corps fluctue au-delà ou en deçà de la température interne normale, qui se situe entre 36 et 37 °C.
Les travailleurs exposés à de fortes chaleurs en milieu de travail sont à risque de pathologies liées à la chaleur à cause d’une hausse de leur température interne. Le travailleur dont la température interne est supérieure à la normale et atteint des niveaux critiques est à risque de pathologies liées à la chaleur, comme les crampes de chaleur, l’épuisement par la chaleur, les évanouissements, les éruptions cutanées, les coups de chaleur, voire la mort.
Les travailleurs exposés au froid intense en milieu de travail sont à risque de pathologies liées au froid à cause d’une baisse de leur température interne. Le travailleur dont la température interne est inférieure à la normale est à risque de faire une hypothermie, laquelle peut occasionner la confusion, des déficiences de coordination, une perte de conscience, voire la mort. Des engelures peuvent se produire lorsque la peau est exposée au froid ou en contact avec des objets froids, ce qui risque de causer des lésions tissulaires permanentes.
Rayons UV non solaires
Les rayons UV sont électromagnétiques et transmis sous forme d’ondes (semblables à la lumière visible) aux signaux radar et aux signaux radio, et peuvent provenir de nombreuses sources. Le soleil est la principale source de rayons UV. En vertu des dispositions sur l’équipement de protection individuelle dans les règlements sur la SST, l’exposition aux rayons UV du soleil fait déjà l’objet d’une réglementation afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Les sources de rayons UV autres que le soleil qui posent des problèmes de santé et sécurité en milieu de travail comprennent plusieurs types de lampes UV, le soudage à l’arc et les lampes à vapeur de mercure, en usage dans divers milieux de travail industriels. Dans les règlements sur la SST, il n’y a actuellement aucune obligation de protéger les travailleurs sous réglementation fédérale contre les rayons UV non solaires.
L’exposition répétée aux rayons UV sans protection adéquate risque d’occasionner des effets aigus sur la santé. Les rayons UV sont réputés causer le cancer de la peau, la dégénérescence de la peau et des lésions oculaires; ils peuvent également nuire au système immunitaire. À long terme, leur effet le plus grave est l’apparition du cancer de la peau. Si les yeux des êtres humains sont surexposés aux rayons UV, il peut en résulter une inflammation de la cornée et de la conjonctive; ces affections sont fréquemment appelées « cécité des neiges » ou « brûlure par flash électrique ». Les symptômes vont d’une légère irritation à une douleur intense, voire à des dommages irréversibles.
Les effets dommageables des rayons UV sont bien documentés à titre de dangers pour la santé et la sécurité dans les milieux de travail, dont certains peuvent être de compétence fédéraleréférence 1. Les soudeurs qui, dans les garages de transport et les ateliers d’entretien des véhicules, exercent des techniques de soudage à l’arc sont les plus à risque d’exposition aux rayons UV non solairesréférence 1. Il en est ainsi parce que le soudage à l’arc génère de la chaleur, à tel point que des rayons UV intenses sont émis.
Le recours aux rayons UV non solaires est très répandu dans les cabinets médicaux et dentaires à diverses fins lorsque vient le temps, entre autres, de tuer les bactéries, de créer des effets fluorescents, de sécher les encres et les résines, et de procéder à la photothérapie.
Radon
Le radon est un gaz radioactif produit par la détérioration de l’uranium présent dans le sol, la roche ou l’eau. Invisible, inodore et insipide, il émet des rayonnements ionisants et se déplace librement dans le sol, ce qui lui permet de s’échapper dans l’atmosphère ou de s’infiltrer dans les logements. Lorsque le radon est confiné dans des espaces clos ou mal ventilés, il peut s’accumuler à des niveaux élevés.
Le radon pénètre dans le corps par inhalation et se fixe dans les poumons, où il peut endommager les cellules qui recouvrent l’appareil respiratoire. Les produits de désintégration radioactive du radon émettent des particules alpha qui endommagent ces tissus. L’exposition au radon est en corrélation avec le risque accru d’être atteint d’un cancer du poumon; au Canada, il s’agit de la deuxième cause du cancer du poumon après le tabagisme et la principale cause du cancer du poumon chez les non-fumeurs. Le risque d’être atteint d’un cancer du poumon à cause du radon dépend de la concentration de radon et de la durée d’exposition à celle-ci.
La limite actuelle d’exposition au radon établie dans les règlements sur la SST n’est pas conforme aux lignes directrices de Santé Canada. Aux termes de la partie X du RCSST et de la partie VII du RSSTT, on exige actuellement que les employés sous réglementation fédérale ne soient pas exposés à plus de 800 Becquerels par mètre cube (Bq/m3) de radon en moyenne au cours d’une année donnée en milieu de travail. Santé Canada, de concert avec le Comité de radioprotection fédéral-territorial-provincial, a modifié les lignes directrices pour abaisser le niveau acceptable d’exposition au radon dans un logement et le faire passer de 800 Bq/m3 à 200 Bq/m3 en raison d’études scientifiques qui ont révélé de manière concluante la corrélation entre le risque d’être atteint d’un cancer du poumon et les niveaux de radon. Santé Canada a également constaté que d’autres gouvernements à l’étranger, dont ceux de l’Australie, de la Chine, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, ont établi à 200 Bq/m3 le niveau acceptable d’exposition au radon. Les nouvelles obligations proposées relativement au dépistage du radon et à son atténuation toucheront tous les lieux de travail visés par le Code et où on trouve du radon.
Limites maximales d’exposition
Les limites maximales d’exposition à certaines substances dangereuses sont déjà établies dans les règlements sur la SST en vigueur. Par exemple, dans le RCSST, on précise les limites de concentration des poussières de céréales, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées. Toutefois, tel n’est pas le cas de toutes les substances dangereuses et, faute de précisions quant aux limites, les employeurs peuvent en déduire que certaines substances sont sans danger. Ainsi, les employés risquent l’exposition à des niveaux préoccupants d’une substance dangereuse aéroportée qui n’est pas répertoriée explicitement dans les règlements sur la SST pris en vertu du Code.
L’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) est une organisation scientifique de bienfaisance qui fait la promotion de l’hygiène du travail et du milieu. Elle publie chaque année Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), le document le plus reconnu à l’échelle internationale quant à la description des limites d’exposition. L’ACGIH stipule que toutes les expositions à des substances dangereuses doivent être maintenues au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre (ce qu’on appelle le principe « ALARA » [as low as reasonably achievable]), en tenant compte des facteurs économiques et sociaux. On se reporte à cette publication dans les cinq règlements sur la SST pour examiner l’exposition aux poussières de céréales, aux poussières de farine et aux fibres d’amiante aéroportées.
Les valeurs limites d’exposition (Threshold Limit Values [TLV]) et les indices biologiques d’exposition (Biological Exposure Indices [BEI])référence 2 sont des termes employés par l’ACGIH. Les TLV s’entendent des « concentrations aéroportées de substances chimiques et désignent les conditions auxquelles, selon les estimations, presque tous les travailleurs sont exposés à répétition, jour après jour, tout au long de leur vie professionnelle, sans que leur santé n’en souffre ». Les BEI s’entendent des « valeurs directrices dans l’évaluation des résultats de la surveillance biologique. La surveillance biologique constitue un moyen important d’évaluer l’exposition des travailleurs et les risques pour leur santé. Elle comprend la mesure d’un facteur déterminant chimique dans le milieu biologique des personnes exposées et constitue un indicateur de l’absorption d’une substance ». Tant les TLV que les BEI jouent un rôle important dans l’évaluation des dangers éventuels pour la santé en milieu de travail, la lutte contre ceux-ci de même que la formulation de certaines recommandations relatives aux substances dangereuses.
Normes incorporées par renvoi, tenue de registres et lignes directrices sur l’échantillonnage de l’air
Normes
Il existe partout dans le monde des organisations de normalisation ayant pour rôle fondamental de concevoir des normes techniques et de les maintenir. Ces normes favorisent la cohérence de la terminologie, des méthodes d’essai et des codes de pratique, entre autres, des fabricants, des organisations professionnelles et des gouvernements. Les normes mises au point sont destinées à divers secteurs, dont la construction et les infrastructures, la protection contre les incendies et la santé et la sécurité au travail. On incorpore ces normes par renvoi afin que la réglementation au Canada demeure cohérente avec celle en vigueur à l’étranger. Il y a des personnes compétentes au Programme du travail qui participent aux comités techniques des associations de normalisation en ce qui touche les normes incorporées par renvoi dans les cinq règlements sur la SST. On peut ainsi, dans le cadre du Programme du travail, donner de la rétroaction et voir à ce que la norme s’applique à certaines données lorsqu’elle fait l’objet d’un renvoi dans un règlement.
Au Canada, le Groupe CSA est constitué de deux organisations : Élaboration de normes et Essais, inspections et certification. Élaboration de normes est une organisation sans but lucratif qui élabore des normes et Essais, inspections et certification fournit des essais, des inspections et des certifications à l’échelle mondiale. Les deux organisations ont des comités techniques qui préparent et mettent à jour des normes à l’aide d’un processus consensuel. Les membres d’un comité technique du Groupe CSA font partie de l’une des quatre catégories suivantes : Intérêt général, Intérêt des producteurs, Pouvoir de réglementation et Intérêt des utilisateurs. Le groupe intérêt général comprend des représentants ayant un bagage universitaire ou scientifique, le groupe intérêt des producteurs comprend des représentants issus des secteurs de la fabrication, de la vente au détail ou de la distribution, le groupe pouvoir de réglementation comprend des organismes de réglementation, tous ordres de gouvernement confondus, et le groupe intérêt des utilisateurs comprend des représentants des intérêts des consommateurs. Le Programme du travail participe aux comités techniques à titre de membre du groupe pouvoir de réglementation. Les normes préparées par les comités techniques seront révisées dans les cinq ans suivant la date de leur publication.
En 1970, le gouvernement du Canada a créé à titre de société d’État le Conseil canadien des normes (CCN), entité distincte du Groupe CSA dont le mandat consiste en la promotion de la normalisation au Canada. Le CCN dirige et anime l’élaboration et l’utilisation de normes et de services d’accréditation nationaux et internationaux. En règle générale, le CCN procède tous les cinq ans à l’examen des normes canadiennes et internationales qui sont incorporées par renvoi aux règlements sur la SST. Le processus d’examen confirme que le contenu des normes est à jour, de sorte que la norme est réitérée, ou bien il est nécessaire de publier une révision de la norme.
Les règlements sur la SST comportent de nombreux renvois à des normes incorporées. Les renvois aux normes relatives à la protection contre l’incendie, à la ventilation et aux rayonnements ionisants et non ionisants sont statiques, en ce sens qu’ils renvoient à une version datée en particulier qui est tombée en désuétude. La modification des renvois afin de se reporter à la version la plus récente de la norme (de façon « dynamique ») veillerait à ce que le projet de règlement demeure à jour. Ce processus serait bénéfique, car le renvoi dans ces règlements se ferait automatiquement vers la version la plus récente de la norme sans devoir modifier les règlements en soi.
Six normes, répertoriées ci-après, font l’objet d’un renvoi dans les règlements sur la SST et sont disponibles en anglais seulement. Aucune traduction officielle n’est disponible en français.
- NFPA77, Recommended Practice on Static Electricity, 1988
- ACGIH, Industrial Ventilation, 20e édition, 1988
- ANSI Z9.2-1979, Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Systems
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 3e édition, volumes 1 et 2, 1984
- American National Standard for the Safe Use of Lasers
- Publication de l’ACGIH intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEIs)
Dans le cadre du Programme du travail, on continue de recourir à ces normes unilingues parce qu’il est généralement admis par la communauté internationale que les données de celles-ci sont les plus employées dans les secteurs s’y rapportant. S’il doit y avoir un jour des normes bilingues pertinentes et reconnues à l’échelle internationale, le Programme du travail les passera en revue et elles feront l’objet d’un renvoi, le cas échéant. Ce n’est toutefois pas le cas actuellement.
Tenue de registres
Actuellement, dans les cinq règlements sur la SST, les employeurs ont l’obligation de tenir des registres des enquêtes sur les dangers et des rapports d’échantillonnage de l’air, mais il existe une divergence entre les deux obligations quant à la période pendant laquelle les employeurs doivent tenir des registres. En effet, il faut conserver les rapports des enquêtes sur les dangers pendant 30 ans, tandis qu’il faut conserver les rapports d’échantillonnage de l’air pendant 3 ans seulement aux termes de quatre des règlements sur la SST (le RCSST, le RSSTMM, le RSSTA et le RSSTT) et deux ans seulement aux termes du RSSTPG. Puisque la période de latence de certains produits chimiques est longue avant que les effets indésirables se manifestent, il se peut que les effets des substances dangereuses aéroportées ne soient pas décelés avant longtemps. Si on harmonisait les obligations de tenue de registres des cinq règlements sur la SST par la prolongation de la période de tenue de registres ayant trait aux rapports d’échantillonnage, la tenue des enquêtes internes sur les incidents de maladie professionnelle qui risquent de survenir des années après un incident ou une exposition décelée s’en trouverait facilitée.
Lignes directrices sur l’échantillonnage de l’air
Aux termes des cinq règlements sur la SST, il est obligatoire de procéder à l’échantillonnage de l’air lorsque les travailleurs peuvent être exposés à des agents chimiques aéroportés. Toutefois, les règlements n’obligent pas expressément les employeurs à prélever des échantillons d’air dans la zone respiratoire, là où les employés risquent le plus d’être exposés à la plus forte concentration de l’agent chimique aéroporté. Par conséquent, les employeurs ne prélèvent pas d’échantillons d’air dans les zones les plus importantes pour la santé et la sécurité des employés en milieu de travail. Qui plus est, ni les règlements ni leurs normes faisant l’objet d’un renvoi ne donnent aux employeurs des directives claires quant au mode d’échantillonnage auquel il faut recourir pour mesurer les échantillons d’air par rapport à certaines valeurs limites d’exposition. Il arrive donc fréquemment que les employeurs ne fassent pas la distinction entre les types de valeurs limites et qu’ils se servent de techniques d’échantillonnage inappropriées, ce qui a pour effet d’invalider les mesures prises en compte dans l’enquête sur les dangers.
Sur la base des rapports d’échantillonnage remplis qui récapitulent les techniques d’échantillonnage employées et les résultats obtenus, le Programme du travail a constaté que la technique d’échantillonnage appropriée n’était pas suivie dans plusieurs cas. Il a donc fallu refaire l’échantillonnage aux frais de l’employeur.
Les consultations auprès des intervenants ont mis en relief le besoin de tirer au clair la durée de l’échantillonnage requis de même que la technique d’échantillonnage à prescrire en ce qui touche les agents chimiques aéroportés.
Objectif
Les modifications proposées ont pour objectif de limiter l’exposition des employés aux substances dangereuses dans les milieux de travail de compétence fédérale afin de protéger leur santé et leur sécurité. Pour ce faire, de nouvelles obligations réglementaires seront instaurées en ce qui touche l’exposition aux nanomatériaux, au stress thermique, aux rayons UV non solaires et au radon; une méthode à employer sera présentée dans les cas où des limites d’exposition ne sont pas mises en place; les renvois aux normes incorporées seront mis à jour; les obligations de tenue de registres seront harmonisées; et les obligations relatives à l’échantillonnage de l’air seront tirées au clair.
Description
Le présent projet de règlement permettra de modifier les obligations relatives aux substances dangereuses dans les cinq règlements sur la SST suivants pris en vertu du Code :
- la partie X du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST);
- la partie 5 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA];
- la partie 20 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM);
- la partie VII du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT];
- la partie XI du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG].
De plus, le présent projet de règlement permettra aussi de modifier le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Règlement sur les SAP).
Les modifications permettront d’instaurer de nouvelles obligations liées aux nanomatériaux, au stress thermique et aux rayons UV non solaires; de mettre les niveaux de radon en phase avec les lignes directrices de Santé Canada; de fournir une méthode à employer dans les cas où des seuils d’exposition ne sont pas établis; de mettre à jour les renvois aux normes incorporées pour les faire passer de statiques à dynamique; et de revoir les obligations relatives à la tenue de registres et à l’échantillonnage de l’air.
Afin que ces obligations soient exécutoires au moyen de sanctions administratives pécuniaires (SAP), des modifications corrélatives seront apportées au Règlement sur les SAP.
Nouvelles obligations relatives aux nanomatériaux
Le projet de règlement aura pour effet de modifier les cinq règlements sur la SST de façon à obliger les employeurs à établir un programme de prévention et de lutte contre l’exposition aux nanomatériaux de synthèse inspiré de la norme CSA Z12885 dans les cas où ces nanomatériaux sont décelés en milieu de travail. La norme en question précise les éléments de dépistage des dangers, les mesures de prévention et de protection, les processus de travail appropriés et les besoins en formation. Elle donne également une directive sur les pratiques pertinentes de santé et de sécurité en milieu de travail relativement aux nanotechnologies. Elle met l’accent sur la fabrication et l’utilisation des nanomatériaux de synthèse en milieu de travail.
Puisque la norme CSA Z12885 est mise à jour régulièrement pour être en phase avec l’évolution de la technologie, elle sera incorporée par renvoi de façon dynamique. Si les données à propos d’un nouveau nanomatériau sont insuffisantes ou non concluantes, les employeurs devront alors prendre les mesures de précaution indiquées dans la norme pour prévenir ou minimiser le préjudice en des circonstances où la nature et la portée réelles du risque sont floues.
Nouvelles obligations relatives à la lutte contre le stress thermique
Le projet de règlement permettra de modifier les cinq règlements sur la SST pour obliger les employeurs, de concert avec le comité local, le représentant en matière de santé et de sécurité ou le comité d’orientation, selon le cas, à élaborer et à appliquer des procédures de suivi du stress thermique et de lutte contre celui-ci.
Voici les éléments qui seront touchés par les procédures :
- les obligations relatives au suivi des conditions thermiques, comme la force du vent et l’humidité;
- les vêtements et l’équipement de protection;
- les mesures de contrôle administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation et la planification et l’organisation du travail;
- les mesures de contrôle d’ingénierie, comme l’équipement temporaire, les écrans, l’isolation et les ventilateurs, en vue de réduire l’exposition;
- la formation des membres du personnel afin que chacun soit conscient des signes et symptômes associés à la surexposition au stress thermique;
- les comptes rendus internes des incidents qui découlent de l’exposition au stress thermique et du traitement fourni. Le registre doit inclure la date et l’heure, les conditions de travail, les symptômes de la maladie, les mesures de protection et le traitement.
Dans l’élaboration et l’application des procédures de suivi du stress thermique et de lutte contre celui-ci, les employeurs devront être conformes à la publication de l’ACGIH intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), laquelle sera incorporée par renvoi. Cette norme précise les limites d’exposition au stress thermique lié à la chaleur, à la tension thermique et au stress lié au froid et comprend les limites supérieures et inférieures de température auxquelles il ne faut pas exposer les employés en milieu de travail. Le renvoi à la norme sera dynamique, ce qui veut dire que les employeurs devront en observer la version la plus récente.
Nouvelles obligations relatives aux rayons UV non solaires
Le projet de règlement permettra de modifier les cinq règlements sur la SST pour qu’il soit obligatoire de ne pas exposer les employés aux rayons UV dont la longueur d’onde dans l’air varie entre 180 nanomètres (nm) et 400 nm inclusivement — hormis le rayonnement solaire — si le niveau de rayonnement dépasse les niveaux qui figurent dans la publication de l’ACGIH intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Cette publication précise le niveau d’exposition maximal des travailleurs aux rayons UV et sera incorporée en tant que renvoi dynamique.
Harmonisation de l’obligation relative au radon
Le projet de règlement permettra de modifier le niveau acceptable de radon pour le fixer à 200 Bq/m3 dans le RCSST par souci de cohérence avec les lignes directrices de Santé Canada et de l’ajouter au RSSTPG. L’obligation relative au radon n’est énoncée ni dans le RSSTMM ni dans le RSSTA, car l’exposition au radon ne pose pas un problème dans les milieux de travail s’y rapportant. Le projet de règlement permettra d’abroger, dans le RSSTT, la limite relative à l’exposition au radon, car cet élément ne pose pas un problème dans les trains.
Nouvelle obligation relative aux limites maximales d’exposition
Le projet de règlement permettra de modifier les cinq règlements sur la SST pour obliger les employeurs à maintenir au niveau le plus faible possible la concentration des substances chimiques aéroportées si les employés y sont exposés, dans les cas où l’ACGIH n’a pas fixé de valeur limite en la matière.
Mise à jour des renvois aux normes
Le projet de règlement permettra de mettre à jour les renvois aux normes actuellement incorporées et d’en modifier le type, lequel passera de statique à dynamique. Comme indiqué, les renvois dynamiques se rapportent à la toute dernière version de la norme, à laquelle les parties réglementées doivent se conformer.
Les renvois suivants concernant la protection contre l’incendie, la ventilation et les rayonnements ionisants et non ionisants seront mis à jour.
Le RCSST
- NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, 1988 [en anglais seulement]
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Industrial Ventilation, 20e édition, 1988 [en anglais seulement]
- ANSI Z9.2-1979 Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Ventilation Exhaust Systems [en anglais seulement]
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 3e édition, volumes 1 et 2, 1984 [en anglais seulement]
- Code de sécurité 6 : Lignes directrices de Santé Canada sur l’exposition aux radiofréquences, 1990
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 20A : Les appareils radiographiques en diagnostic médical partie A, 1980
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 21 : Recommandations portant sur les précautions à prendre dans le choix, l’installation et l’usage d’appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, 1978
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 22 : Protection contre le rayonnement dans l’exercice de la dentisterie, 1980
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 23 : Principes d’utilisation des ultrasons — Première partie, 1989
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 24 : Principes d’utilisation des ultrasons : partie II — applications industrielles et commerciales, 1991
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 25 : Diathermie à ondes courtes, Directive relative à la limitation de l’exposition aux radiofréquences, 1983
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 26 : Lignes directrices sur l’exposition aux champs électromagnétiques provenant d’appareils cliniques à résonance magnétique, 1987
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 27 : Exigences relatives à l’équipement à rayons X industriels, 1987
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 28, Radioprotection en médecine vétérinaire, 1991
- ANSI Z136.1-1986, American National Standard for the Safe Use of Lasers [en anglais seulement]
Le RSSTMM
- NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity, 2007 [en anglais seulement]
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition [en anglais seulement]
Le RSSTPG
- NFPA 77-1983, Recommended Practice on Static Electricity, 1983 [en anglais seulement]
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 3e édition, volumes 1 et 2, 1984 [en anglais seulement]
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 6, daté de février 1979
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 20A : Les appareils radiographiques en diagnostic médical partie A, 1980
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 21 : Recommandations portant sur les précautions à prendre dans le choix, l’installation et l’usage d’appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, 1978
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 22 : Protection contre le rayonnement dans l’exercice de la dentisterie, 1980
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 23 : Principes d’utilisation des ultrasons — Première partie, 1989
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 24 : Principes d’utilisation des ultrasons : partie II — applications industrielles et commerciales, 1991
- Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Code de sécurité 25 : Diathermie à ondes courte, Directive relative à la limitation de l’exposition aux radiofréquences, 1983
Le RSSTT
- NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, 2007 [en anglais seulement]
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition, 2003 [en anglais seulement]
Le RSSTA
- NIOSH Manual of Analytical Methods [en anglais seulement]
Obligations de tenue de registres
Le projet de règlement obligera l’employeur à tenir des registres d’échantillonnage de l’air pour usage interne pendant 30 ans, ce qui permettra d’harmoniser la période de conservation des rapports d’enquête sur les dangers et l’échantillonnage de l’air dans les cinq règlements sur la SST. De plus, aux termes du projet de règlement, les employeurs devront établir et tenir des registres sur les substances dangereuses dont se servent les parties contractantes.
Échantillonnage de l’air
Le projet de règlement ajoutera des directives détaillées sur les lieux et la fréquence de l’échantillonnage de l’air, ce qui permettra de tirer au clair les obligations en la matière dans les cinq règlements sur la SST. La méthode proposée est précisée dans le document (disponible en anglais seulement) Occupational Exposure Sampling Strategy Manual du NIOSH, qu’on incorporera en tant que renvoi dynamique. Aux termes du projet de règlement, on exigera le prélèvement d’échantillons s’il y a vraisemblablement concentration d’un agent chimique aéroporté ou dans les zones respiratoires d’employés très exposés. On précise dans le projet de règlement le nom de l’équipement à employer dans l’échantillonnage, les limites de détection de l’équipement, le débit et la période d’échantillonnage. De plus, suivant le projet de règlement, au stade de l’enregistrement de l’outil d’échantillonnage et d’essai employé, le registre comprendra obligatoirement les noms et l’exactitude de l’équipement (c’est-à-dire que toutes les mesures auront des résultats proches les uns des autres), ses limites de dépistage et ses débits, de même que la durée de l’échantillonnage dans chaque essai.
Retrait des obligations désuètes
Le projet de règlement :
- abrogera les obligations de ventilation des mines de charbon, car il n’y a plus de mines de charbon au Canada qui sont de compétence fédérale;
- abrogera les renvois à la publication de l’ACGIH intitulée Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants et datée de 1958, car elle est désuète et n’est plus accessible;
- abrogera le renvoi au document (disponible en anglais seulement) intitulé Recommended Safety Procedures for the Selection and Use of Demonstration-Type Discharge Devices in Schools, lequel fait allusion à des dispositifs qui ne sont plus employés dans les écoles et n’est plus pertinent;
- abrogera le renvoi à la publication Lignes directrices pour la limitation de l’exposition aux radiofréquences engendrées par les dispositifs diélectriques pour le chauffage à radiofréquence (HF), parue en 1980, car les obligations se trouvent dans le Code de sécurité 6, préalablement mentionné.
De plus, le projet de règlement :
- exigera des employeurs la mise en œuvre des normes énoncées à la norme 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis (NFPA77) dans chaque cas où il y a présence d’électricité statique;
- remplacera la mention « ministère de la Santé nationale et du Bien-être social » par la mention « Santé Canada »;
- mettra à jour la numérotation des articles en fonction de certains articles du Code national de prévention des incendies (CNPI), compte tenu des changements apportés à celui-ci en 2020. Le CNPI est mis à jour tous les cinq ans. Dans l’éventualité où la numérotation des articles serait modifiée dans le CNPI en ce qui touche les articles mentionnés dans les règlements, une modification administrative des règlements serait nécessaire pour mettre à jour la numérotation.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En 2009, le CER a désigné comme prioritaire l’examen de la partie X du RCSST. On a donc constitué un groupe de travail qui a examiné minutieusement la partie X du RCSST de 2009 à 2014. Le groupe s’est réuni à 18 reprises et a dégagé un consensus à propos de chaque élément des modifications réglementaires proposées, ce qui touchait alors seulement le RCSST.
En 2014, on a fusionné le CER avec le Comité des pratiques des Opérations du travail pour former le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST). En 2021, la portée de cette initiative réglementaire s’est élargie, par souci de cohérence et d’harmonisation, pour y intégrer les quatre autres règlements en vertu du Code qui comportent également des dispositions sur les substances dangereuses. Par la suite, d’autres consultations ont été effectuées auprès du Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail en juin 2022. Le projet de règlement et la portée élargie ont été présentés aux membres du CCSST qui y ont réagi favorablement. À la suite de cette réunion, on a accordé aux membres du CCSST une période de 31 jours ouvrables pour poser au Programme du travail leurs questions pertinentes au sujet de ces modifications.
Le Programme du travail a reçu les commentaires de cinq intervenants — à savoir, un employeur et quatre syndicats — à la suite de cette consultation. L’employeur s’est dit inquiet de l’adoption de nouvelles normes. À son avis, les nouvelles normes provoqueraient de la confusion et les obligations actuelles aux termes des règlements sur la SST suffisent. Il s’inquiétait aussi du fardeau technique supplémentaire qui accablerait les employeurs par suite des nouvelles limites d’exposition maximale.
Pour leur part, les quatre syndicats appuyaient largement les modifications, car elles protégeraient davantage la santé et la sécurité des travailleurs. Des inquiétudes ont toutefois été soulevées concernant la mise en application des nouvelles obligations. Ils craignaient également des limites ou des pratiques énoncées dans les nouvelles normes faisant l’objet d’un renvoi qui ne seraient pas contraignantes.
En ce qui concerne le renvoi aux nouvelles normes, les nouvelles obligations permettront de préciser les limites et les pratiques qui, dans les normes, sont contraignantes. L’application du projet de règlement aux règlements sur la SST se ferait par le maintien des lignes de conduite actuelles. Ces lignes de conduite sont de conscientiser les employeurs à leurs obligations et les conseiller à ce sujet, de demander aux employeurs de s’y conformer volontairement, ou de rendre une ordonnance de conformité pour mettre fin à la contravention et de prendre des mesures pour éviter que celle-ci se reproduise. On peut imposer une sanction administrative s’il s’agit de violations plus graves ou avec récidive.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation des conséquences sur les traités modernes menée en phase avec à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que le projet de règlement n’aurait pas d’effet démesuré sur les signataires de traités modernes. Par la suite, on n’a ni consulté ni mis à contribution les peuples autochtones en particulier. Cependant, à titre d’employeurs, les conseils de bande des Premières Nations devront veiller à ce que leurs immeubles soient conformes au projet de règlement. La période de commentaires préalable à la publication, qui sera ouverte à tous les Canadiens, donnera aux peuples autochtones l’occasion de donner de la rétroaction au sujet du projet de règlement.
Choix de l’instrument
Pour accroître la protection de la santé et de la sécurité des employés lorsqu’il y a de l’exposition aux nanomatériaux, au stress thermique, aux rayons ultraviolets non solaires, au radon et aux substances chimiques n’ayant pas fait l’objet de limites d’exposition, il fallait nécessairement apporter des modifications aux règlements fédéraux en matière de SST. De même, la mise à jour des renvois aux normes incorporées, l’harmonisation des obligations de tenue de registres et la clarification des obligations en matière d’échantillonnage de l’air devaient nécessairement passer par des modifications aux règlements fédéraux en matière de SST. Aucun autre outil n’a donc été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Récapitulation
Au total, les coûts prévus de cette initiative de réglementation se chiffrent à 70 millions de dollars en valeur actualisée (VA) au cours des 20 prochaines années (2023-2042), pendant que les avantages sont estimés à 96,4 millions de dollars (en VA). L’effet net prévu, qui se chiffre à 26,4 millions de dollars (en VA), est positif. L’effet des modifications variera d’un secteur de compétence fédérale à l’autre au Canada. Quatre dispositions comptent pour une large part des incidences exprimées en valeur monétaire :
- (1) l’abaissement du niveau admissible de radon en milieu de travail pour le faire passer de 800 Bq/m3 à 200 Bq/m3;
- (2) l’obligation pour les employeurs d’élaborer et d’appliquer des procédures de suivi et de contrôle du stress thermique;
- (3) l’obligation pour les employeurs d’élaborer et d’appliquer des procédures visant à atténuer l’exposition aux nanomatériaux en milieu de travail;
- (4) le coût d’achat et de traduction des normes nouvelles ou mises à jour incorporées par renvoi.
Les incidences des nouvelles obligations réglementaires sont résumées ci-dessous et elles s’inscrivent dans les catégories suivantes :
- Abaissement des niveaux admissibles de radon
- Suivi et contrôle du stress thermique
- Dispositions relatives aux nanomatériaux
- Normes incorporées par renvoi
- Rayons UV non solaires
- Limites maximales d’exposition
- Tenue de registres sur les substances toxiques
- Nouvelles lignes directrices sur l’échantillonnage de l’air
1. Abaissement des niveaux admissibles de radon
De 2016 à 2017, on a tenu des consultations sur les coûts et avantages liés aux nouvelles dispositions sur le radon auprès de représentants du Bureau de la radioprotection de Santé Canada. Par suite des modifications, quelque 25 000référence 3 milieux de travail intérieurs devront faire l’objet de tests de dépistage du radon d’ici les 20 prochaines années (à savoir quelque 23 000 milieux la première année et 1 700 de la deuxième à la vingtième année, en raison de la croissance de l’emploi dans les secteurs de compétence fédérale [SCF] durant cette période). Parmi ces milieux de travail, on s’attend à ce que quelque 875 affichent un niveau de concentration de radon supérieur à la moyenne de 200 Bq/m3 et nécessitent des modalités d’atténuation en la matière (quelque 814 milieux de travail la première année et 61 autres de la deuxième à la vingtième année en raison des nouvelles entreprises dans les SCF au cours de cette période-là)référence 4. L’essentiel des coûts sera vraisemblablement de nature circonstancielle au cours de la première année suivant la mise en œuvre (2023) et, d’après les estimations, leur valeur actualisée se chiffrera à 15,4 millions de dollarsréférence 5. Les coûts des années suivantes seront moins élevés : ils s’établiront en moyenne à quelque 60 000 $. Au total, les coûts prévus sur 20 ans, exprimés en valeur actualisée (VA), se chiffrent à 16 millions de dollars. Les employés sous réglementation fédérale seront exposés à des niveaux moindres de gaz radon, ce qui réduira le risque éventuel d’avoir le cancer du poumon. D’après les estimations, le nombre d’employés à risque se chiffre à 31 529 en 2023référence 6. On estime que les nouvelles obligations permettront de réduire l’exposition au radon et, par ricochet, de prévenir 9,93 cas de cancer du poumon d’ici les 20 prochaines années. Au total, selon les estimations, les avantages se chiffreront à 37,4 millions de dollars (en VA) pendant cette période, ou à 3,5 millions de dollars sur une base annualisée.
2. Suivi et contrôle du stress thermique
Les coûts liés à la mise en œuvre et à l’instauration de procédures de suivi et de contrôle du stress thermique seront continus. Le stress thermique peut toucher les travailleurs à l’extérieur et à l’intérieur et, selon ce qui est prévu, les changements proposés viseraient immédiatement 58 000 travailleurs sous réglementation fédérale au total. À l’heure actuelle, quelque 45 000 travailleurs sous réglementation fédérale sont touchés par un état de stress thermique à l’extérieur, essentiellement dans les secteurs du transport ferroviaire, des télécommunications, de l’énergie et du transport aérien, où interviennent quelque 200 employeurs. Les facteurs de Postes Canada ne font pas partie de cette statistique, car ils bénéficient déjà d’un programme relatif au stress thermique. Le risque de stress thermique à l’intérieur touche actuellement quelque 13 000 travailleurs sous réglementation fédérale, essentiellement dans les secteurs de la mouture de la farine et des grainsréférence 7, où interviennent quelque 380 employeursréférence 6.
D’après les estimations, les coûts exprimés en valeur monétaire et servant à favoriser la conformité des employeurs au projet de règlement se chiffrent à 43,1 millions de dollars (en VA) sur 20 ans, tandis que les coûts annualisés se chiffrent à 4,1 millions de dollars. Les améliorations attendues à la productivité par suite des nouvelles dispositions sur le stress thermique, qui constituent à titre estimatif de 9,5 à 12,5 % des coûts de main-d’œuvre mentionnés plus loin, se traduiraient par des économies de quelque 52,3 millions de dollars (en VA) sur 20 ans chez tous les employeurs touchés. De plus, selon les estimations, les prestations annualisées se chiffreront à 4,9 millions de dollars, et les économies nettes, à un peu moins de 867 000 $ par année.
3. Dispositions relatives aux nanomatériaux
Les employeurs devront mettre en œuvre un programme de prévention et de contrôle des nanomatériaux et fournir la formation requise. Cet exercice visera environ 1 200 employeurs et 30 000 employés probablement exposés aux nanomatériaux en 2023. Selon les estimations, le total des coûts sur 20 ans, tant pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme que pour la formation des employés touchés, s’élève à environ 6,5 millions de dollars (en VA) et à environ 611 000 $ sur une base annualisée.
Pour que les avantages atteignent le seuil de rentabilité par rapport aux coûts de cette disposition, il faudrait éviter au moins 24,3 cas de blessure ou de maladie liés à l’exposition aux nanomatériaux sur une période de 20 ans. Il s’agit d’un taux de réduction des blessures et des maladies attribuables à l’exposition aux nanomatériaux de seulement 0,05 %, soit un peu moins d’une blessure sur 2 000 travailleurs exposés sur 20 ans.
4. Normes incorporées par renvoi
Le projet de règlement comprend de multiples normes incorporées par renvoi. Les coûts liés à l’achat et à la traduction des nouvelles normes applicables consistent en des coûts initiaux qui s’accumulent seulement au cours de la première année suivant la mise en œuvre des modifications réglementaires. Au total, les coûts se chiffrent à quelque 4,5 millions de dollars en 2023, à savoir 4,2 millions de dollars aux intervenants pour qu’ils achètent les nouvelles normes applicables, et à peu près 249 000 $ pour les services de traduction (si les normes ne sont pas déjà en français).
5. Rayons UV non solaires
Un examen interne mené par le Programme du travail de 2009 à 2014 indique que les employeurs observaient déjà les recommandations de l’ACGIH. De plus, les fabricants d’équipement ont tendance à mettre à niveau leur équipement pour qu’il soit conforme aux normes les plus récentes. Par conséquent, il est supposé que l’incidence du projet de règlement soit très faible.
6. Limites maximales d’exposition
Dans le contexte des limites maximales d’exposition, selon les estimations, les coûts sont négligeables parce que les données internes indiquent que de nombreux employeurs s’y conforment déjà.
7. Tenue de registres sur les substances toxiques
Les exigences en matière de tenue de registres liées à l’échantillonnage de l’air ne devraient causer qu’une très faible augmentation des coûts administratifs en raison du nombre peu élevé de formulaires reçus annuellement. Selon les estimations, le total des coûts sur 20 ans s’élève à 1 660 $ et les coûts annualisés sont de 157 $.
8. Nouvelle norme sur l’échantillonnage de l’air
Le projet de règlement prévoit l’ajout d’instructions précises relatives à l’échantillonnage de l’air intérieur afin de réduire le nombre d’échantillons rejetés par le Programme du travail en raison de mauvaises techniques d’échantillonnage. Des coûts négligeables sont associés à cet élément du projet de règlement et seraient limités aux employés qui se familiarisent avec la nouvelle norme. Cet élément devrait fournir des précisions aux employeurs sur les procédures d’échantillonnage requises, ce qui devrait réduire le nombre de nouveaux échantillons requis par année et procurer un léger avantage aux employeurs touchés.
Total des coûts et des avantages
L’effet net du projet de règlement est positif. D’après les estimations, la valeur actualisée nette (VAN) du projet de règlement dans l’étude sur 20 ans (actualisée à un taux annuel de 7 %) se chiffre à 26,4 millions de dollars. Le ratio coûts-avantages des modifications réglementaires proposées est de 1,38. Dans ce cas-ci, les avantages sont supérieurs aux coûts, signe d’une viabilité économique et d’une valeur concrète pour la population.
Les personnes qui veulent en savoir plus sur les coûts et les avantages liés au présent projet de règlement peuvent obtenir, sur demande, le rapport d’analyse en la matière.
Cadre analytique
L’analyse coûts-avantages permet d’évaluer les avantages et les coûts apportés par le projet de règlement (c’est-à-dire le scénario d’application des règlements) par rapport au statu quo (c’est-à-dire le scénario de référence).
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, la limite d’exposition au radon en milieu de travail réglementé demeure à 800 Bq/m3. Selon une estimation de 25 000 milieux de travail intérieurs au total dans les SCF, assortie d’une estimation de 970 000 travailleurs (à partir du principe que le nombre d’employés en milieu de travail dans les SCF se situe en moyenne à 39), quelque 33 000 travailleurs dans quelque 875 milieux de travail demeureront exposés à des niveaux de radon supérieurs à 200 Bq/m3 d’ici les 20 prochaines annéesréférence 8. Le niveau de radon s’élevant en moyenne à 399 Bq/m3, cela occasionnerait le décès de 10 employés pour cause de cancer du poumon au cours de cette période-làréférence 9.
De plus, selon le scénario de référence, les employeurs ne seraient pas tenus de faire le suivi des dangers de stress thermique ni de les contrôler, de sorte que quelque 48 000 travailleurs seraient exposés à des dangers de stress thermique à l’extérieur, et quelque 13 000 travailleurs le seraient à l’intérieur d’ici les 20 prochaines années. Selon les estimations, les pertes de productivité liées au travail en des températures extrêmes sans ces mesures de contrôle se situent dans une fourchette de 9,5 à 12 % pendant les périodes d’exposition à la chaleur et au froid extrêmesréférence 10.
Enfin, dans le scénario de référence, les règlements actuels n’offrent pas de mesures de protection mises à jour en ce qui touche les rayons UV non solaires et les nanomatériaux, ni n’intègrent le principe ALARA, ce qui risque de rendre des milliers de travailleurs vulnérables à l’exposition aux substances dangereuses en milieu de travail.
Scénario d’application des règlements
La portée de l’analyse est restreinte aux milieux de travail du Canada assujettis à la partie II du Code canadien du travail, ce qui englobe à peu près 1,3 million de travailleurs canadiens, dont quelque 29 000 travailleurs autochtones dans les réserves des Premières Nations et au sein des communautés inuites et métissesréférence 11. Dans ce secteur, un sous-ensemble d’employés est touché, selon l’activité de réglementation proposée. La période analytique s’étend de 2023 à 2042, assortie d’un taux d’actualisation de 7 %. Tant pour l’établissement des coûts que la valeur actualisée, l’année de référence est 2023. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens de 2022.
Les mesures liées aux tests de dépistage et aux mesures d’atténuation du radon agiraient sur les intervenants en très grand nombre. On trouve du radon dans tous les immeubles, ce qui risque de toucher tous les travailleurs à l’intérieur. Selon les estimations, d’ici les 20 prochaines années, il faudra procéder à des tests de dépistage du radon à un peu moins de 25 000 milieux de travail et instaurer des mesures d’atténuation du radon à quelque 875 milieux de travail en raison de niveaux supérieurs au nouveau seuil de 200 Bq/m3.
Les dispositions relatives au stress thermique toucheraient quelque 45 000 travailleurs en 2023 (au service de quelque 200 employeurs) qui œuvrent à l’extérieur, essentiellement dans les secteurs du chemin de fer, du transport aérien, du débardage, des communications, de l’énergie et des mines. De plus, quelque 13 000 employés qui travaillent actuellement à l’intérieur seraient également touchés. Les secteurs où les employés courent un risque marqué d’exposition au stress thermique à l’intérieur se trouvent dans le secteur de la farine et des grains, ce qui représente à peu près 380 employeurs. Au total, les dispositions sur le stress thermique toucheraient dans l’immédiat 58 000 travailleurs à l’intérieur et à l’extérieur.
Dans le contexte des nouvelles dispositions relatives aux nanomatériaux, les secteurs touchés se situent essentiellement dans le secteur des transports, des communications, de l’énergie et du secteur public (laboratoires de recherche, agriculture, Conseil national de recherches, laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada). Au même titre que la population d’employés touchée dans le cas des rayons non solaires, selon les estimations, environ 30 000 employés travaillant dans ces industries peuvent être exposés aux nanomatériaux en fonction de leur professionréférence 12.
Les secteurs touchés par les nouvelles obligations liées à l’exposition aux rayons UV non solaires sont le secteur des transports (soudeurs dans les garages de transport et les ateliers d’entretien de véhicules) et une faible proportion du secteur public fédéral (laboratoires de recherche spécialisés en photobiologie, en photochimie ou en traitement de matériaux au laser). Un examen interne mené par le Programme du travail de 2009 à 2014 indique que les employeurs observaient déjà les recommandations de l’ACGIH. De plus, les fabricants d’équipement ont tendance à mettre à niveau leur équipement pour qu’il soit conforme aux normes les plus récentes. C’est donc dire que l’effet du projet de règlement serait minime. De plus, le nombre d’employés potentiellement touchés s’élève tout au plus à 11 000 employésréférence 13.
En ce qui touche l’application des limites maximales d’exposition, les secteurs touchés se rapportent essentiellement aux transports (conducteurs de camions, de locomotives et d’autobus, personnel d’entretien de véhicules et de locomotives, conducteurs et personnel d’entretien des chariots élévateurs, agents des douanes sur les ponts entre le Canada et les États-Unis). Cependant, selon les données d’échantillonnage prises en 2016 pour jauger la performance des mesures de contrôle employées dans ces secteurs sur une période de cinq ans, les niveaux d’exposition chez la plupart des employeurs se sont avérés conformes aux limites d’exposition en milieu de travail et aux valeurs limites d’exposition en vigueur. Par conséquent, le projet de règlement entraînerait des coûts et des avantages minimes. Aucune estimation n’a été établie. Puisque les secteurs adoptent volontairement la norme, il est supposé que cette pratique continuera à s’appliquer. Néanmoins, il faut adopter une réglementation pour assurer la conformité à l’avenir, car les normes peuvent changer ou les technologies, évoluer.
Avantages
Réduction de l’exposition au radon
Afin de quantifier la réduction des risques et les avantages connexes, le nombre d’employés à risque d’exposition au radon (31 529 en 2023) a été estimé par la multiplication du nombre de milieux de travail qui adoptent des mesures d’atténuation obligatoires, c’est-à-dire le nombre estimatif de milieux de travail où le niveau de radon est supérieur à 200 Bq/m3 (à peu près 814 en 2023référence 14) par la taille moyenne des milieux de travail (39)référence 6.
Il ressort d’une étude réalisée par Darby et coll. que les risques absolus cumulatifs d’avoir le cancer du poumon à 75 ans lorsque le niveau de radon est à 0, à 100, à 400 et à 800 Bq/m3 se fixent à 0,41 %, à 0,47 %, à 0,67 % et à 0,93 % chez les non-fumeurs permanents et à 10,1 %, à 11,6 %, à 16,0 % et à 21,6 % chez les fumeurs, respectivementréférence 15. Selon une étude de Santé Canada, la concentration moyenne de radon dans les immeubles fédéraux où les concentrations moyennes de radon sont supérieures à 200 Bq/m3 s’élevait à 399 Bq/m3 référence 10. L’extrapolation à partir des valeurs de l’étude réalisée par Darby et coll.référence 16 montre que la réduction globale du risque de cancer du poumon attribuable à une diminution des niveaux de radon passant de 399 Bq/m3 à 200 Bq/m3 était de 0,13 % chez les non-fumeurs et de 2,9 % chez les fumeurs. Ce risque excédentaire a ensuite été rajusté à 0,02 % chez les non-fumeurs et à 0,56 % chez les fumeurs, compte tenu de la période concrètement passée dans le milieu de travail.
L’analyse coûts-avantages part du principe qu’une fois l’atténuation du radon mise en œuvre, ses effets ne se concrétiseront pas avant 10 ans, de sorte que 32 599 employés seront touchés au cours des 10 premières années. D’après les estimations, il y aurait 12,9 % de fumeurs au sein de cette populationréférence 17. À l’aide des paramètres d’entrée susmentionnés, il a été évalué que le nombre de cas évités de cancer du poumon découlant de la mise en œuvre du projet de règlement de la 11e à la 20e année se chiffrait à 9,93 pendant cette période, à savoir 2,27 cas évités chez les non-fumeurs et 7,66 cas évités chez les fumeurs.
Outre une réduction prévue de l’incidence des cas de cancer du poumon, d’autres avantages ont été constatés grâce à l’application d’un modèle « volonté de payer ». Une étude menée en 2002 par Spiegel et Krewski, fondée sur une évaluation contingente, indique, à des niveaux de radon de 399 Bq/m3, que 17 % des répondants au sondage affirment avoir pris des mesures pour réduire l’exposition au radon. Les préférences exprimées et révélées des répondants indiquant qu’ils interviendraient ou qu’ils sont intervenus pour réduire l’exposition, respectivement, augmentaient avec le niveau d’exposition au radon et la connaissance des lignes directrices sur le radon et des répercussions connexes sur la santéréférence 18. Les répondants qui sont intervenus pour réduire l’exposition au radon ont payé en moyenne 221 $ pour réduire de 100 Bq/m3 les niveaux de radon. En tenant compte d’un rajustement en dollars de 2022 et d’une réduction de 199 Bq/m3 (d’un niveau moyen passant de 399 Bq/m3 à 200 Bq/m3), la volonté de payer s’établit à 683,34 $. Compte tenu des 33 880 travailleurs touchés sur une période de 20 ans (31 529 la première année suivant la mise en œuvre) et, en supposant que 17 % seraient prêts à payer pour une réduction de l’exposition au radon à 399 Bq/m3, les estimations du total des avantages actualisés sur 20 ans découlant de l’application d’un modèle « volonté de payer » se chiffrent à 3,6 millions de dollars.
Au total, d’après les estimations, les avantages découlant de l’atténuation du radon sur 20 ans se chiffrent à 37,4 millions de dollars (en VA) ou à 3,5 millions de dollars sur une base annualisée. Toujours selon les estimations, les avantages annuels relatifs à la période 2033-2042 (à partir du principe qu’il y aura une période de latence de 10 ans avant l’apparition des symptômes), où des cas de cancer du poumon sont évités, se chiffrent à 8,8 millions de dollars par année en moyenne.
Stress thermique à l’extérieur
La mise en place de mesures de suivi et de contrôle du stress thermique et la formation prescrite aux employés touchés permettront de prévenir les pertes de productivité liées aux conditions météorologiques extrêmes. Il ressort d’une étude réalisée par l’État de Washington que le niveau estimatif de pertes de productivité en des conditions de chaleur extrême se situe dans une fourchette de 7 à 12 %référence 19. Autrement dit, une fois instaurées les mesures de suivi et de contrôle administratif, des gains de productivité pourraient atteindre une fourchette de 7 à 12 %.
Pour exprimer en valeur monétaire ces économies, le nombre de travailleurs à l’extérieur touchés a été multiplié par leur durée d’exposition à la chaleur extrême (140 heures par année) et au froid extrême (16,88 heures par année) afin de calculer le nombre total d’heures d’exposition chez les employés. Le nombre obtenu a ensuite été multiplié par le salaire horaire moyen (41,86 $ en 2022) et par la médiane estimative de perte de productivité (9,5 %), ce qui s’est traduit par un avantage de 3,98 $ pour chaque heure de travail touchée. Au total, d’après les estimations, les avantages sous forme de gains de productivité découlant de ces dispositions (en ce qui touche l’exposition au froid et à la chaleur extrêmes) se chiffrent à 46,8 millions de dollars sur 20 ans (en VA). Toujours selon les estimations, les économies annualisées se chiffrent à 4,4 millions de dollars par année.
Stress thermique à l’intérieur
La principale source d’avantages liés à l’atténuation du stress thermique à l’intérieur se rapporte au recouvrement de la productivité perdue. Toutefois, les gains de productivité attendus ont été calculés à partir de la limite supérieure constatée dans l’étude réalisée par l’État de Washington (12 %), plutôt que de la valeur médiane (9,5 %), étant donné qu’il est beaucoup plus facile de contrôler les conditions de température extrême dans les milieux de travail à l’intérieur. Au moyen de la même formule employée pour calculer les économies attendues des dispositions sur le stress thermique à l’extérieur et après le remplacement de la population de travailleurs touchés appropriée et des gains de productivité, les avantages liés à la productivité sont évalués au total à quelque 5,5 millions de dollars (en VA) sur 20 ans (à peu près 518 000 $ sur une base annualisée).
Nanomatériaux
Malheureusement, la compréhension des effets de l’exposition aux nanomatériaux sur la santé en est encore à ses balbutiements, et on ne sait pas grand-chose sur leurs effets à long terme. Par conséquent, les avantages ont été évalués au moyen d’une analyse de rentabilité pour faire ressortir la probabilité d’un avantage net positif découlant de l’atténuation de l’exposition des employés aux nanomatériaux. À l’aide des facteurs de désutilité relatifs selon le niveau de gravité des blessures et de l’échelle abrégée maximale des traumatismes (EAMT) que recommande le département américain des Transports, qui exprime en valeur monétaire les avantages des blessures évitées selon le niveau de gravité en tant que fraction de la valeur d’une vie statistique (VVS), l’estimation d’un seuil de rentabilité (en tenant compte des blessures ou des maladies évitées) était possible. Le modèle de l’EAMT est résumé dans le tableau ci-dessous.
Niveau de l’EAMT | Gravité | Fraction de la VVS |
---|---|---|
EAMT 1 | Faible | 0,003 |
EAMT 2 | Modérée | 0,047 |
EAMT 3 | Élevée | 0,105 |
EAMT 4 | Sévère | 0,266 |
EAMT 5 | Critique | 0,593 |
EAMT 6 | Mortelle | 1,000 |
Note(s) du tableau 1
|
En supposant une estimation prudente selon laquelle les blessures ou maladies causées par l’exposition aux nanomatériaux se regrouperont autour d’une gravité modérée, chaque cas de blessure ou maladie évitée a une valeur de 416 888 $. En appliquant cette valeur au coût total des dispositions relatives aux nanomatériaux, sur une période de 20 ans, il faudrait obtenir une réduction de 24,3 cas de blessure ou de maladie pour atteindre le seuil de rentabilité. Cela représente un taux de réduction des blessures et des maladies attribuables à l’exposition aux nanomatériaux de seulement 0,05 %, soit un peu moins d’une blessure sur 2 000 travailleurs exposés sur 20 ans. Il est facile d’envisager la probabilité que les nouvelles dispositions relatives aux nanomatériaux aient un impact positif net.
Économies grâce aux nouvelles lignes directrices sur l’échantillonnage de l’air
L’ajout proposé de directives propres à l’échantillonnage de l’air intérieur procurera un léger avantage aux employeurs. En moyenne, six échantillons sont rejetés par le Programme du travail par année et doivent être rééchantillonnés par l’employeur touché. Avec un coût moyen par échantillon d’environ 4 600 $, selon les estimations, la clarification des procédures d’échantillonnage appropriées dans le projet de règlement éliminera l’obligation de refaire ces échantillons, réduisant ainsi le total des coûts d’échantillonnage d’environ 28 000 $ par année (en dollars actuels) et d’environ 314 000 $ sur 20 ans (en VA).
Total des avantages
Au total, les avantages attendus exprimés en valeur monétaire et qui découlent du projet de règlement se chiffrent à 96,4 millions de dollars (en VA) sur 20 ans et à 9,1 millions de dollars sur une base annualisée.
Coûts
Tests de dépistage et mesures d’atténuation du radon
D’après les estimations, au cours de la première année suivant la mise en œuvre, 23 253 milieux de travail feront l’objet de tests de dépistage du radon; au cours des années suivantes, ce nombre diminuera pour s’établir en moyenne à quelque 90 immeubles par année parce que les tests de dépistage seront exigés seulement dans les nouveaux milieux de travail. En ce qui touche les milieux de travail soumis à des mesures d’atténuation du radon, au cours de la première année, à peu près 814 milieux de travail en feront l’objet. Au cours des années suivantes, ce nombre diminuera pour se fixer à 4 milieux de travail. D’après les estimations, 3,56 % des milieux de travail (immeubles) faisant l’objet de tests de dépistage présentent des niveaux moyens de radon supérieurs à 200 Bq/m3 et nécessiteront des mesures d’atténuation. Ces données découlent des résultats des tests de dépistage du radon effectués par Santé Canadaréférence 20. Toujours selon les estimations, les coûts moyens par test de dépistage du radon se chiffrent à quelque 534 $ et les coûts des mesures d’atténuation, à quelque 3 717 $ dans le milieu de travail moyenréférence 21.
Au total, d’après les estimations, les coûts des tests de dépistage et mesures d’atténuation du radon se chiffreront à 15,4 millions de dollars au cours de la première année suivant la mise en œuvre, et à environ 60 000 $ au cours des années suivantes. Au total, encore selon les estimations, les coûts exprimés en valeur actualisée sur 20 ans se chiffrent à quelque 16 millions de dollars. On évalue aussi que les coûts annualisés sur 20 ans se chiffreront à 1,5 million de dollars.
Stress thermique à l’extérieur
Les coûts que les employeurs doivent assumer comportent sept grandes composantes : la formation; la surveillance; l’achat de vêtements de protection; la mise au point d’un protocole de déclaration interne; l’approvisionnement en eau; les mesures de contrôle administratives; les mesures de contrôle d’ingénierieréférence 22.
Les éléments de coût ci-après découlent des données fournies par Postes Canada relativement à son programme de stress thermique. En ce qui touche le présent projet de règlement, on a évalué que le coût de la formation correspond à une heure pour chaque employé touché (44 698 employés en 2023), le coût étant égal au salaire horaire moyen (41,86 $), car les employés ne mèneront pas leurs activités de travail habituelles durant leur séance de formation d’une heure. D’après les estimations, les coûts de surveillance se chiffreront à 295 $ pour chaque milieu de travail touché annuellement (quelque 753 milieux de travail en 2023). On estime que le coût annuel des vêtements de protection s’établira à environ 107 $ pour chaque employé touché. Selon les estimations, la mise au point d’un protocole de déclaration interne coûtera quatre heures de temps des employés, à chaque employeur (198 employeurs en 2023), au salaire horaire moyen, et les coûts s’y rapportant sont jugés circonstanciels (167,43 $ par employeur).
Les coûts liés aux mesures de contrôle administratives comprennent les cycles de repos au travail supplémentaires (pauses de travail) et l’approvisionnement en eau. On a évalué que les coûts ayant trait à ces cycles en période de chaleur et de froid extrêmes correspondent aux coûts des pauses de travail supplémentaires (ci-après les « pauses ») requises (la période supplémentaire requise de même que les salaires versés aux travailleurs touchés pendant ces pauses), suivant les normes recommandéesréférence 23. Il ressort des données météorologiques une moyenne pondérée annuelle (compte tenu de la répartition de la population des SCF dans les zones climatiques du Canada) d’à peu près 2,5 jours de froid extrême par annéeréférence 24 et 20 jours de chaleur extrême (plus de 30 degrés) pour chaque travailleur des SCF au paysréférence 25. Les coûts correspondent au nombre total d’heures de pause supplémentaires requises, en l’occurrence une heure de plus par jour, multiplié par les employés touchés et le salaire horaire moyen. En ce qui touche le coût de l’approvisionnement en eau aux employeurs touchés, il ressort de l’étude menée par l’État de Washington en 2006 que le coût médian assumé par les employeurs pour fournir de l’eau en période de chaleur extrême s’est établi quotidiennement en moyenne à quelque 25 $US (à peu près 42 $ CA en dollars de 2022)référence 26. En dollars canadiens de 2022, cela se traduit par un montant annuel de 859 $ pour chaque employeur touché. Selon les estimations, 90 % des employeurs appliquent déjà ces mesures de contrôle administratives et les coûts ont été rajustés en conséquenceréférence 27.
Au total, les coûts liés aux mesures d’atténuation du stress thermique à l’extérieur s’établissent à environ 4,8 millions de dollars au cours de la première année suivant la mise en œuvre, puis à 3,3 millions de dollars en moyenne au cours des années suivantes. Au total, d’après les estimations, la valeur actualisée se chiffre à 38,6 millions de dollars sur 20 ans et à 3,6 millions de dollars sur une base annualisée.
Stress thermique à l’intérieur
Comme dans le cas des dispositions relatives à l’atténuation du stress thermique à l’extérieur, les coûts à assumer par les employeurs comportent des composantes similaires (à l’exception des vêtements de protection et de l’approvisionnement en eau).
D’après les estimations, les coûts de la formation correspondent à une heure pour chaque employé touché (12 792 employés touchés en 2023), multipliée par le salaire horaire moyen (41,86 $), ce qui donne au total à peu près 535 473 $. Toujours d’après les estimations, les coûts de surveillance se chiffreront à 147 $ pour chaque milieu de travail touché annuellement (469 milieux de travail en 2023)référence 28. Selon les estimations, la mise au point d’un protocole de déclaration interne coûtera quatre heures de temps des employés, à chaque employeur (198 employeurs en 2023), au salaire horaire moyen, et les coûts s’y rapportant sont jugés circonstanciels (167,44 $ par employeur). Ces coûts sont fondés sur les données présentées par Postes Canada.
Selon les estimations, les mesures de contrôle administratives appliquées aux milieux intérieurs (les meuneries et minoteries) le seront seulement en période de chaleur extrême à l’extérieur, car la température à l’extérieur influe fortement sur l’état de stress thermique à l’intérieur. On a donc évalué que les mesures de contrôle administratives seront requises pendant quatre semaines au total (160 heures de travail chaque année). D’après les estimations, les mesures de contrôle administratives équivalent à une pause supplémentaire d’une demi-heure pour chaque jour de travail, à savoir la moitié de la période requise relativement à l’état de stress thermique à l’extérieur, car les mesures de contrôle d’ingénierie, comme les ventilateurs et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) qui devraient déjà être mis en place dans ces milieux de travail là, sont plus performantes dans les milieux intérieurs. Les coûts visant précisément les contrôles d’ingénierie sont négligeables, car les systèmes CVC, l’équipement temporaire, les écrans, l’isolation et les ventilateurs pour réduire l’exposition sont susceptibles d’être déjà installés dans des environnements de travail intérieurs.
Au total, d’après les estimations, la valeur actualisée des dispositions en lien avec le stress thermique à l’intérieur se chiffre à 4,4 millions de dollars sur 20 ans, puis à 419 000 $ sur une base annualisée.
Limites maximales d’exposition
D’après les données d’échantillonnage mesurant les mesures de contrôle efficaces utilisées dans les secteurs touchés (principalement dans le secteur du transport) sur une période de cinq ans, on a constaté que la plupart des employeurs limitaient les niveaux d’exposition en tenant compte des limites d’exposition en milieu de travail/valeurs limites d’exposition en place. Par conséquent, le projet de règlement entraîne des coûts et des avantages minimes. Aucune estimation n’a été établie. Puisque les secteurs adoptent volontairement la norme, on estime que cette pratique continuera à s’appliquer.
Achat et traduction des nouvelles normes applicables
Les coûts liés à l’achat et à la traduction des nouvelles normes applicables consistent en des coûts initiaux et ils s’accumulent seulement au cours de la première année suivant la mise en œuvre des modifications réglementaires. Au total, les coûts se chiffrent à quelque 4,5 millions de dollars en 2023, à savoir 4,2 millions de dollars aux intervenants pour qu’ils achètent les nouvelles normes applicables et à peu près 249 000 $ aux fins de leur traduction (si les normes ne sont pas déjà en français).
Selon ce qui est entrevu, les employeurs touchés achèteront les normes actuellement applicables dans le projet de règlement, si elles ne sont pas offertes sans frais, au coût total de quelque 688 $ par employeur dans les secteurs de compétence fédérale stationnaires. Les employeurs des secteurs pétrolier, gazier et ferroviaire mobiles assumeront des coûts supplémentaires de 187 $ [en ce qui concerne les normes qui sont actuellement dynamiques dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, mais pas en ce qui touche le projet de règlement propre à ces secteurs-là]référence 29. Au total, cette mesure touchera à peu près 5 460 employeurs des secteurs stationnaires et 650 employeurs des secteurs mobiles (y compris les 33 entreprises des secteurs pétrolier, gazier et ferroviaire mobiles qui devront se procurer et traduire trois autres normes qui ne sont pas actuellement dynamiques dans les règlements sur la SST propres à ces secteurs-là).
On part du principe que chacune des 17 associations sectorielles de compétence fédérale fournira des services de traduction, afin de ne pas accabler chaque employeur des coûts en la matière et d’imposer le dédoublement superflu des coûts aux employeurs membres. La plupart des normes qui font l’objet d’un renvoi sont publiées exclusivement en anglais par des associations industrielles américaines. Les normes à traduire consistent au total 2 629 pages de texte (1 308 pages ayant trait au secteur mobile, auxquelles s’ajoutent 1 321 pages relativement aux secteurs pétrolier, gazier et ferroviaire mobiles). À raison de quelque 10 $ la page, les coûts de traduction se chiffrent à environ 249 000 $. D’après les estimations, à peu près 15 % des employeurs auront besoin de la traduction vers le français, pourcentage fondé sur la proportion d’employeurs de compétence fédérale établis au Québec (à peu près 18 %)référence 30, et rajusté de trois points de pourcentage. En effet, certaines entreprises pourraient estimer qu’il n’est pas forcément nécessaire d’engager des coûts en vue de faire traduire les normes vers le français, au motif, d’une part, le taux élevé de bilinguisme chez les Québécois francophones et, d’autre part, que la traduction coûte relativement cher, surtout aux yeux des petites entreprises.
Nanomatériaux
Les coûts d’élaboration d’un programme de prévention et de contrôle des nanomatériaux (PPCN) englobent plusieurs volets : dépistage des dangers, mesures préventives et de protection, préparation de procédures de travail appropriées et évaluation des besoins en matière de formation. En s’appuyant sur les conclusions d’études coûts-avantages antérieures sur les coûts de programmes similaires de prévention des dangers conformément à la réglementation fédérale sur la SST, il faudrait compter environ 6 heures pour chacun de ces volets, et ce, par employé équivalent temps plein (ETP)référence 31. Étant donné qu’il y a quatre volets uniques, le PPCN prendra 24 heures (par ETP) à élaborer par employeur.
La majorité des employés exposés aux nanomatériaux travaillent dans le secteur des transports, des communications et de l’énergie et on en compte quelques-uns dans le secteur public fédéral. En 2023, selon les estimations, environ 2 000 employeurs au total seront touchés. Les coûts d’élaboration du programme sont plus élevés la première année, soit environ 1,2 million de dollars, selon les estimations, suivant la mise en œuvre du projet de règlement. Le total des coûts (en VA) sur la période coûts-avantages de 20 ans s’élève à environ 2,7 millions de dollars et à 253 000 $ sur une base annualisée.
De plus, les employés auront besoin d’une formation et d’une formation d’appoint tous les 3 ans. La formation consistera à utiliser correctement l’équipement de sécurité pour prévenir l’exposition aux nanomatériaux et elle devrait prendre une heure par employé avec une formation d’appoint d’une demi-heure tous les 3 ans. À l’heure actuelle, environ 30 000 employés des SCF sont susceptibles d’être exposés aux nanomatériaux et ils devront suivre une formation. Les coûts sont mesurés comme étant des coûts d’opportunité et correspondent au temps requis pour suivre la formation multiplié par le salaire horaire moyen dans les SCF de 41,86 $ l’heure. Les coûts sont plus élevés la première année suivant la mise en œuvre du projet de règlement puisque tous les employés touchés doivent suivre une formation et on évalue les coûts à environ 1,3 million de dollars. Le total des coûts de formation s’élève à environ 3,8 millions de dollars (en VA) sur 20 ans et à 358 000 $ sur une base annualisée.
Le total des coûts sur 20 ans, tant pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme de prévention et de contrôle que pour la formation des employés touchés, s’élève à environ 6,5 millions de dollars (en VA) et à environ 611 000 $ sur une base annualisée.
Nouvelles exigences en matière de tenue de registres sur les substances toxiques
Les exigences en matière de tenue de dossiers ne devraient entraîner qu’une très faible augmentation des coûts administratifs, découlant des changements apportés au RCSST, au RSSTMM, au RSSTT, au RSSTA et au RSSTPG actuels. Désormais, il faut conserver les registres relatifs à l’échantillonnage de l’air pendant 30 ans comparativement aux 3 années obligatoires (2 ans actuellement dans le cas du RSSTPG). On estime qu’il y a environ huit rapports de ce type par année qui touchent huit employeurs uniques, et que la conservation de ces registres pendant une période prolongée se traduira par à peu près 30 minutes de travail supplémentaire au salaire moyen par année, y compris les frais généraux (pour consulter ces registres à des fins de comparaison dans les cas où de nouveaux tests d’échantillonnage de l’air ont été effectués). Selon les estimations, le total des coûts sur 20 ans s’élève à 1 660 $ et les coûts annualisés sont de 157 $.
Nouvelles lignes directrices sur l’échantillonnage de l’air
Les coûts d’apprentissage liés aux nouvelles lignes directrices sur l’échantillonnage de l’air devraient être limités et n’ont pas fait l’objet d’estimations. Comme il a été mentionné précédemment, le projet de règlement clarifie les exigences actuelles grâce à l’ajout de directives détaillées telles qu’elles sont précisées dans le document Occupational Exposure Sampling Strategy Manual (disponible en anglais seulement) du NIOSH, qu’on incorporera par renvoi dynamique. Des lignes directrices claires sur la façon d’effectuer l’échantillonnage de l’air permettront aux employeurs de gagner du temps une fois que ces derniers se seront familiarisés avec les nouvelles directives détaillées. Cette économie de temps compensera la courbe d’apprentissage initiale. De plus, on suppose que, lorsqu’ils effectuent un échantillonnage de l’air, les employeurs consultent les lignes directrices lors de chaque prélèvement d’échantillon puisque la procédure est exécutée assez rarement, ce qui rend également les coûts supplémentaires peu probables. Aucun coût de formation n’est prévu, car on suppose que les employeurs tenus d’effectuer des échantillonnages d’air connaissent bien les éléments de base de la procédure.
Conformité et application
Parmi les coûts possibles, mentionnons les conseils présentés aux employeurs sur leurs obligations, la demande d’une promesse de conformité volontaire de la part de l’employeur, le fait de rendre une ordonnance de conformité et, dans les cas de violations plus graves ou répétées, l’imposition éventuelle d’une SAP en vertu de la partie IV du Code. Étant donné que le programme fédéral de SST comporte déjà ce type d’activités d’application de la loi en tant que fonction de base, les ressources supplémentaires exigées (y compris l’embauche de nouveaux employés) seront probablement minimes. Aucune estimation n’a été établie. De plus, une plus grande clarté de la réglementation sur la SST découlant de cette initiative réglementaire contribuerait à prévenir les malentendus qui entraînent actuellement une augmentation du temps consacré par les agents de SST, ce qui compenserait les faibles coûts de conformité et d’application de la loi.
Total des coûts
Au total, les coûts attendus en lien avec le projet de règlement se chiffreront à 70 millions de dollars (en VA). Les coûts engagés au cours de la période coûts-avantages de 20 ans se rapporteront essentiellement aux mesures de contrôle et d’atténuation de l’exposition au stress thermique à l’extérieur. Les coûts de réduction des risques en lien avec l’exposition au stress thermique à l’extérieur sont considérables : ils s’élèvent à 38,6 millions de dollars (en VA) au cours de la période de 20 ans.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : de 2023 à 2042
- Année de référence dans l’établissement des coûts : 2023
- Année de référence de la valeur actualisée : 2023
- Taux d’actualisation : 7 %
Coûts exprimés en valeur monétaire
Les coûts sont résumés dans les neuf tableaux suivants :
Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2023 (en dollars actuels) | Dernière année : 2042 (en dollars actuels) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|
Coût des tests de dépistage du radon | 12 414 610 $ | 51 297 $ | 12 901 547 $ | 1 217 815 $ |
Coût des mesures d’atténuation du radon | 3 025 350 $ | 12 726 $ | 3 146 154 $ | 296 975 $ |
Tests de dépistage et mesures d’atténuation du radon (tous les employeurs ayant des bureaux) | 15 439 960 $ | 64 024 $ | 16 047 701 $ | 1 514 789 $ |
Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2023 (en dollars actuels) | Dernière année : 2042 (en dollars actuels) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|
Coût de la formation | 1 683 860 $ | 52 278 $ | 2 180 104 $ | 205 786 $ |
Coût du suivi | 199 992 $ | 216 035 $ | 2 335 000 $ | 220 407 $ |
Coût des vêtements de protection | 479 628 $ | 556 491 $ | 5 762 077 $ | 543 899 $ |
Coût des mesures de contrôle administratives, chaleur extrême | 1 870 956 $ | 2 170 786 $ | 22 476 998 $ | 2 121 670 $ |
Coût des mesures de contrôle administratives, froid extrême | 469 797 $ | 545 084 $ | 5 643 974 $ | 532 751 $ |
Coût du protocole de déclaration interne | 29 842 $ | 213 $ | 31 900 $ | 3 011 $ |
Coût de l’approvisionnement en eau | 17 017 $ | 19 201 $ | 202 199 $ | 19 086 $ |
Tests de dépistage et mesures d’atténuation du stress thermique à l’extérieur (transport, énergie, télécommunications) | 4 751 092 $ | 3 560 088 $ | 38 632 252 $ | 3 646 611 $ |
Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2023 (en dollars actuels) | Dernière année : 2042 (en dollars actuels) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|
Coût de la formation | 481 910 $ | 9 621 $ | 580 766 $ | 54 820 $ |
Coût du suivi | 62 191 $ | 73 846 $ | 755 744 $ | 71 337 $ |
Coût des mesures de contrôle administratives, chaleur extrême | 267 728 $ | 270 482 $ | 3 046 850 $ | 287 601 $ |
Coût du protocole de déclaration interne | 57 110 $ | 0 $ | 57 110 $ | 5 391 $ |
Tests de dépistage et mesures d’atténuation du stress thermique à l’intérieur (meuniers et minotiers) | 868 939 $ | 353 949 $ | 4 440 471 $ | 419 149 $ |
Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2023 (en dollars actuels) | Dernière année : 2042 (en dollars actuels) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|
Coûts administratifs | 167 $ | 167 $ | 1 898 $ | 179 $ |
Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2023 (en dollars actuels) | Dernière année : 2042 (en dollars actuels) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|
Traduction | 248 780 $ | 0 $ | 248 780 $ | 248 780 $ |
Achat | 4 202 355 $ | 0 $ | 4 202 355 $ | 4 202 355 $ |
Coûts de traduction et d’achat des normes | 4 451 135 $ | 0 $ | 4 451 135 $ | 420 156 $ |
Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2023 (en dollars actuels) | Dernière année : 2042 (en dollars actuels) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|
Plan de prévention des dangers | 1 203 821 $ | 40 286 $ | 2 685 534 $ | 253 495 $ |
Formation | 1 267 063 $ | 130 213 $ | 3 790 785 $ | 357 823 $ |
Dispositions relatives aux coûts des nanomatériaux | 2 470 883 $ | 170 499 $ | 6 476 319 $ | 611 319 $ |
Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2023 (en dollars actuels) | Dernière année : 2042 (en dollars actuels) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|
Tests de dépistage et mesures d’atténuation du radon (tous les employeurs ayant des bureaux) | 15 439 960 $ | 64 024 $ | 16 047 701 $ | 1 514 789 $ |
Tests de dépistage et mesures d’atténuation du stress thermique à l’extérieur (transport, énergie, télécommunications) | 4 751 092 $ | 3 560 088 $ | 38 632 252 $ | 3 646 611 $ |
Tests de dépistage et mesures d’atténuation du stress thermique à l’intérieur (meuniers et minotiers) | 868 939 $ | 353 949 $ | 4 440 471 $ | 419 149 $ |
Coûts administratifs | 167 $ | 167 $ | 1 898 $ | 179 $ |
Coûts de traduction et d’achat des normes | 4 451 135 $ | 0 $ | 4 451 135 $ | 420 156 $ |
Dispositions relatives aux coûts des nanomatériaux | 2 470 883 $ | 170 499 $ | 6 476 319 $ | 611 319 $ |
Total des coûts | 27 982 177 $ | 4 148 727 $ | 70 049 777 $ | 6 612 203 $ |
Avantages exprimés en valeur monétaire
Intervenants touchés dans les secteurs de compétence fédérale | Description de l’avantage | Première année : 2023 (en dollars actuels) | Dernière année : 2042 (en dollars actuels) | Total (en valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Employeurs | Réduction de l’incidence du cancer du poumon | 3 662 682 $ | 8 965 003 $ | 37 363 687 $ | 3 526 868 $ |
Employeurs (transport, énergie, télécommunications) | Gains de productivité découlant d’une exposition réduite au stress thermique (à l’extérieur) | 3 944 424 $ | 4 505 419 $ | 46 770 051 $ | 4 414 762 $ |
Employeurs (meuneries et minoteries) | Gains de productivité découlant d’une exposition réduite au stress thermique (à l’intérieur) | 481 910 $ | 486 867 $ | 5 484 331 $ | 517 682 $ |
Employeurs | Économies de coûts par l’éclaircissement des procédures d’échantillonnage | 27 664 $ | 27 664 $ | 313 593 $ | 29 601 $ |
Employeurs (transport, énergie, télécommunications, fonction publique) | Blessures moindres en raison de la réduction de l’exposition aux nanomatériaux | 2 470 883 $ | 170 499 $ | 6 476 319 $ | 611 319 $ |
Tous les intervenants | Total des avantages | 10 587 564 $ | 14 155 452 $ | 96 407 981 $ | 9 100 231 $ |
Effets | Première année : 2023 (en dollars actuels) | Dernière année : 2042 (en dollars actuels) | Total (en valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|
Total des coûts | 27 982 177 $ | 4 148 727 $ | 70 049 777 $ | 6 612 203 $ |
Total des avantages | 10 587 564 $ | 14 155 452 $ | 96 407 981 $ | 9 100 231 $ |
Effet net | −17 394 613 $ | 10 006 725 $ | 26 358 204 $ | 2 488 028 $ |
Analyse de sensibilité
La valeur actualisée nette a fait l’objet d’une analyse par la méthode de Monte-Carlo, où le total des coûts actualisés et le total des avantages actualisés ont servi de variables d’entrée dans le modèle. Pour tenir compte de la possibilité que les coûts et les avantages soient nettement supérieurs ou inférieurs aux attentes, les estimations initiales s’y rapportant ont été situées dans une fourchette allant de la moitié de leur estimation initiale à 50 % de plus que leur estimation initiale. À titre d’exemple, dans la fourchette employée quant aux coûts actualisés, le montant de 35 024 888 $ se situe à l’extrémité inférieure (moitié de l’estimation initiale) et celui de 105 074 665 $, à l’extrémité supérieure (50 % de plus que l’estimation initiale). De même, en ce qui touche le total des avantages actualisés, on a situé le montant de 48 203 990 $ à l’extrémité inférieure de la fourchette (moitié de l’estimation initiale) et celui de 144 611 971 $, à son extrémité supérieure (50 % de plus que l’estimation initiale). Les fourchettes sélectionnées figurent dans le tableau ci-dessous :
Indicateur | Valeur nominale | Valeur minimale | Valeur maximale |
---|---|---|---|
Total des coûts actualisés | 70 049 777 $ | 35 024 888 $ | 105 074 665 $ |
Total des avantages actualisés | 96 407 981 $ | 48 203 990 $ | 144 611 971 $ |
Selon ce qui ressort de la simulation de Monte-Carlo, même dans l’éventualité de dépassements de coûts importants de 50 % et d’avantages aussi faibles que 50 % de l’estimation initiale (nettement en deçà des attentes), les probabilités d’obtenir un avantage net actualisé total positif sont d’environ 76 %.
Analyse de l’effet de la répartition
L’effet du projet de règlement n’est pas réparti équitablement dans tous les secteurs. Les nouvelles dispositions sur le radon s’appliqueront dans l’ensemble aux immeubles où les employés sous réglementation fédérale travaillent, mais les entreprises et secteurs ayant une forte concentration d’emplois à l’intérieur seront les plus touchés. De plus, puisque Santé Canada a déjà amorcé les tests de dépistage dans les immeubles de compétence fédérale (là où la plupart des milieux de travail du secteur public fédéral se trouvent), une partie importante des milieux de travail du secteur public fédéral (à peu près 56 %) ont déjà été testés. Parmi les immeubles soumis à des tests de dépistage, 3,56 % ont présenté des concentrations de radon supérieures à 200 Bq/m3 et 21 % ont déjà fait l’objet de mesures d’atténuation du radon. Dans le secteur privé sous réglementation fédérale, il n’y a pas eu de coordination de tests de dépistage à grande échelle. C’est donc dire, par comparaison, que les milieux de travail du secteur privé nécessiteront des tests de dépistage et des mesures d’atténuation dans une proportion supérieure.
Les effets des dispositions relatives au stress thermique se feront surtout sentir dans les secteurs suivants : les secteurs du transport ferroviaire, des télécommunications, de l’énergie et du transport aérien, dans lesquels on trouve un grand nombre de travailleurs à l’extérieur, et le secteur des meuneries et minoteries, où les travailleurs à l’intérieur risquent l’exposition à des conditions de température extrême.
En ce qui concerne les autres dispositions, les rayons UV non solaires, les nanomatériaux et l’adoption des limites maximales d’exposition touchent peu de secteurs de compétence fédérale et, en leur sein, seulement certaines professions en particulier. À titre d’exemple, les effets des nouvelles obligations liées aux rayons UV non solaires sont restreints au secteur des transports (soudeurs dans les garages de transport et les ateliers d’entretien de véhicules) et à une faible proportion du secteur public fédéral (laboratoires de recherche spécialisés en photobiologie, en photochimie ou en traitement des matériaux au laser). En ce qui touche les nouvelles obligations relatives aux nanomatériaux, les secteurs touchés se situent essentiellement dans le secteur des transports, de l’énergie et du secteur public fédéral (laboratoires de recherche, agriculture, Conseil national de recherches, laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada). Enfin, en ce qui concerne l’incidence de l’adoption des limites d’exposition maximales, bien que tous les milieux de travail soient tenus de mettre en œuvre le principe ALARA, seul un faible pourcentage sera directement touché. Les secteurs touchés se rapportent essentiellement aux transports (conducteurs de camions, de locomotives et d’autobus, personnel d’entretien de véhicules et de locomotives, conducteurs et personnel d’entretien des chariots élévateurs, agents des douanes sur les ponts entre le Canada et les États-Unis).
Secteur d’activité | Total des coûts | Total des avantages | Avantages nets | Coûts annualisés | Avantages annualisés |
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Transport aérien | 15 251 284 $ | 18 051 016 $ | 2 799 732 $ | 1 439 613 $ | 1 703 888 $ |
Services bancaires et banques | 6 066 252 $ | 14 104 464 $ | 8 038 212 $ | 572 611 $ | 1 331 362 $ |
Radiodiffusion (télévision, radio, Internet) | 3 908 417 $ | 5 225 917 $ | 1 317 500 $ | 368 927 $ | 493 290 $ |
Communications | 9 076 080 $ | 11 913 652 $ | 2 837 572 $ | 856 718 $ | 1 124 564 $ |
Traitement de l’énergie, des mines et des minéraux | 2 468 060 $ | 2 996 525 $ | 528 466 $ | 232 967 $ | 282 851 $ |
Services publics fédéraux, ministères de la fonction publique et sociétés d’État | 1 635 082 $ | 3 221 984 $ | 1 586 902 $ | 154 340 $ | 304 133 $ |
Aliments pour animaux, minoteries et usines de semences | 3 262 842 $ | 4 197 940 $ | 935 099 $ | 307 989 $ | 396 256 $ |
Activités de pêche | 1 748 $ | 20 551 $ | 18 803 $ | 165 $ | 1 940 $ |
Manutention des grains et élévateurs à grains | 2 116 755 $ | 2 865 487 $ | 748 732 $ | 199 807 $ | 270 482 $ |
Autochtones et Premières Nations | 772 964 $ | 1 196 665 $ | 423 700 $ | 72 962 $ | 112 957 $ |
Infrastructure interprovinciale (ponts, tunnels, canaux, ponts-jetées) | 14 268 $ | 39 486 $ | 25 219 $ | 1 347 $ | 3 727 $ |
Débardage, arrimage, port, opérations portuaires et pilotage | 6 525 866 $ | 7 949 283 $ | 1 423 417 $ | 615 996 $ | 750 356 $ |
Transport par pipeline | 256 853 $ | 343 252 $ | 86 399 $ | 24 245 $ | 32 401 $ |
Services postaux et entrepreneurs postaux | 152 329 $ | 346 665 $ | 194 336 $ | 14 379 $ | 32 723 $ |
Transport ferroviaire | 10 744 116 $ | 13 041 986 $ | 2 297 870 $ | 1 014 168 $ | 1 231 071 $ |
Transport routier | 7 431 584 $ | 10 449 661 $ | 3 018 077 $ | 701 489 $ | 986 374 $ |
Transport par eau (expédition et traversiers) | 365 277 $ | 443 447 $ | 78 170 $ | 34 480 $ | 41 858 $ |
Secteur public fédéral | 1 635 082 $ | 3 221 984 $ | 1 586 902 $ | 154 340 $ | 304 133 $ |
Secteur privé sous réglementation fédérale | 68 414 694 $ | 93 185 996 $ | 24 771 302 $ | 6 457 863 $ | 8 796 099 $ |
Total | 70 049 777 $ | 96 407 981 $ | 26 358 204 $ | 6 612 203 $ | 9 100 231 $ |
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement aura un effet sur celles-ci. Les modifications réglementaires liées à la modification des règlements en question ici seront source de coûts de conformité pour les petites entreprises, mais on ne s’attend pas à ce qu’elles occasionnent un fardeau administratif supplémentaire. À peu près 5 405 petites entreprises sous réglementation fédérale s’en trouveront touchéesréférence 32. Ce nombre compte pour à peu près 30 % des petites entreprises et 28 % des entreprisesréférence 33.Les dispositions sur le radon auront une incidence sur les petites entreprises dont le travail est exécuté à l’intérieur, et ce, dans tous les secteurs. Les secteurs du transport aérien, du transport ferroviaire, des télécommunications, du débardage, de l’énergie et de la mouture subiront des répercussions en raison des dispositions relatives au stress thermique et du fait que la plupart des travailleurs extérieurs, ou des travailleurs intérieurs touchés (industrie de la mouture), travaillent principalement dans ces secteurs industriels. Le projet de règlement ne vise aucune disposition prévoyant une certaine souplesse pour les petites entreprises, car les employés de petites entreprises seraient moins protégés que les employés de grandes entreprises.
Une fois mise en application, la lentille a permis de relever des coûts nets d’à peu près 6,4 millions de dollars (en VA et en dollars de 2022) sur 20 ans chez les petites entreprises, à savoir un coût annualisé d’à peu près 112 $ pour chaque petite entreprise (en VA) pendant la période de 20 ans suivant la mise en œuvre des modifications. Le coût qui en résulte se chiffre à environ 1 187 $ pour chaque petite entreprise sur 20 ans (en VA)référence 34.
- Nombre de petites entreprises touchées : 5 405
- Nombre d’années : 20 (de 2023 à 2042)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2023
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2023
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Coûts annualisés | Avantages annualisés (économies de coûts de main-d’œuvre liées à la productivité) | Avantages nets annualisés en matière de conformité |
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Tests de dépistage et mesures d’atténuation du radon | 71 174 $ | 0 $ | -71 174 $ |
Tests de dépistage et mesures d’atténuation du stress thermique (à l’extérieur) | 317 489 $ | 337 848 $ | 20 360 $ |
Tests de dépistage et mesures d’atténuation du stress thermique (à l’intérieur) | 176 294 $ | 195 539 $ | 19 245 $ |
Achat et traduction des normes faisant l’objet d’un renvoi | 374 954 $ | 0 $ | -374 954 $ |
Programme et formation sur la prévention et le contrôle des nanomatériaux | 198 868 $ | 0 $ | -198 868 $ |
Total des coûts de la conformité | 1 138 778 $ | 533 387 $ | -605 391 $ |
Incidences administratives
Il n’y a aucune incidence administrative sur les petites entreprises.
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Total des coûts (toutes les petites entreprises touchées) | 1 138 778 $ | 12 064 227 $ |
Total des avantages (toutes les petites entreprises touchées) | 533 387 $ | 5 650 711 $ |
Coût net pour chaque petite entreprise touchée | 112 $ | 1 187 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car le fardeau administratif des entreprises s’alourdira progressivement. Aucun titre de règlement n’est abrogé ni introduit.
Selon toute vraisemblance, les modifications auront pour effet d’alourdir seulement un peu le fardeau administratif. Désormais, il faut conserver les registres relatifs à l’échantillonnage de l’air pendant 30 ans, soit une augmentation par rapport à l’obligation actuelle de 3 ans dans le RCSST, le RSSTMM, le RSSTT, le RSSTA et de 2 ans dans le RSSTPG. On estime qu’il y a environ huit rapports de ce type par année qui touchent huit employeurs uniques (un registre par employeur), et que la conservation de ces registres pendant une période prolongée se traduira par à peu près 30 minutes de travail supplémentaire au salaire moyen par année, y compris les frais généraux (consulter ces registres à des fins de comparaison dans les cas où de nouveaux tests d’échantillonnage de l’air sont effectués). D’après les estimations, les coûts annualisés se chiffrent à environ 65 $ par année et à 8 $ pour chaque entreprise touchée (année de base des prix de 2012 et en VA de 2012).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de règlement ira dans le sens de la coopération et de l’harmonisation en matière de réglementation. L’Accord de libre-échange canadien a établi un processus de conciliation réglementaire, supervisé par la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR), permettant d’éliminer les obstacles au commerce que les entreprises peuvent rencontrer lorsqu’elles exercent leurs activités à l’extérieur de la province ou du territoire où elles se trouvent. L’un des éléments du plan de travail de la TCCR consiste à promouvoir la coopération réglementaire au Canada en ce qui concerne les limites d’exposition aux produits chimiques et aux contaminants aéroportés en milieu de travail. Ni les nanoparticules, ni le radon, ni le stress thermique en milieu de travail ne font l’objet d’une réglementation provinciale ou territoriale, sauf en Alberta, où la réglementation sur le stress thermique est en phase avec le présent projet de règlement.
Les limites maximales d’exposition, exprimées comme étant le principe « le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre », sont visées dans la réglementation du Yukon, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Ailleurs au Canada, des délibérations ont cours à ce sujet.
De plus, le projet de règlement se traduira par l’adoption au Canada et aux États-Unis de règlements semblables sur la SST en ce qui touche les limites d’exposition aux nanomatériaux, au stress thermique, aux rayons UV et à la période de conservation des registres sur l’exposition des employés aux substances dangereuses. Les deux pays mettent au point une ligne de conduite semblable quant au raffermissement de la réglementation des applications de nanotechnologie. La National Nanotechnology Initiative (NNI) est une initiative en recherche et développement du gouvernement des États-Unis. Elle traite des enjeux liés à la santé et à la sécurité des nanotechnologies par l’intermédiaire de groupes de travail. En ce qui touche le stress thermique, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis fournissent des recommandations dans le document intitulé « Preventing Heat-related Illness or Death of Outdoor Workers », lequel préconise les mêmes mesures que celles formulées dans le projet de règlement en ce qui concerne les limites maximales d’exposition, les obligations de surveillance, les vêtements et l’équipement de protection, les mesures de contrôle d’ingénierie et la formation des employés.
La réglementation américaine relative à l’exposition aux rayons UV renvoie à la même norme. Le projet de règlement pour exiger que les dossiers soient conservés pendant 30 ans serait conforme à la réglementation fédérale des États-Unis.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a pas d’effet considérable sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Détermination des enjeux
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement.
Les effets de l’exposition à des substances dangereuses ont tendance à se manifester de façon unique chez divers groupes. Plusieurs effets sont exposés et analysés ci-après selon les divers attributs des travailleurs, y compris le genre et l’âge.
Genre
Nanomatériaux
Les secteurs sous réglementation fédérale qui sont réputés traiter des nanotechnologies comprennent l’entretien des aéronefs, les fabricants de pipelines, les laboratoires de recherche, les secteurs des communications et le secteur du transport routier et ferroviaire. Il ressort de l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale que ces secteurs sont essentiellement composés d’hommes : les femmes ne représentent que 39 % des effectifs dans les secteurs des pipelines et des services de télécommunication et de radiodiffusion, et elles ne comptent que pour 15 % des effectifs dans le transport routier et 19 % des effectifs dans le transport ferroviaireréférence 35. En raison du nombre supérieur d’hommes dans les secteurs sous réglementation fédérale où l’exposition aux nanotechnologies peut se produire, l’effet du projet de règlement serait plus favorable aux hommes qu’aux femmes. Bien que les femmes forment une proportion moindre de membres du personnel sous réglementation fédérale dans les secteurs touchés par les nanotechnologies, si elles y sont exposées pendant la grossesse, leur progéniture risque d’en subir les effetsréférence 36. L’exposition prénatale aux nanoparticules a de quoi inquiéter, car les nanoparticules peuvent traverser la barrière placentaire, d’où un risque de toxicité du fœtus et de complications telles que la toxicité respiratoire chez la progénitureréférence 37.
Puisque les femmes enceintes exposeront leur fœtus à des nanomatériaux, le projet de règlement obligeant les employeurs à établir un programme de prévention et de contrôle des nanomatériaux en phase avec la norme CSA Z12885 sera avantageux pour les employées enceintes et atténuera les effets négatifs que les nanomatériaux peuvent comporter sur leur progéniture. La norme précise les éléments de dépistage des dangers, les mesures de prévention et de protection, les processus de travail appropriés et les besoins en formation, ainsi que l’orientation à suivre dans les pratiques de santé et de sécurité se rapportant aux nanotechnologies en question. Les employées pourront ainsi prendre des décisions éclairées avant de recourir en milieu de travail à certains nanomatériaux aux effets potentiellement délétères sur leur progéniture. Elles seront alors à même de prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur sécurité en milieu de travail.
Stress thermique
Les extrêmes thermiques peuvent être causés par un agencement de milieux ambiants naturels ou artificiels, la chaleur métabolique qui découle d’un travail exigeant sur le plan physique, un processus particulier en milieu de travail ou des vêtements de protection qui nuisent à la dissipation de la chaleurréférence 38. Suivant ce qui a été énoncé au préalable, le stress thermique correspond à l’effet de conditions de température défavorables sur le corps à des températures extrêmes.
Les travailleurs qui travaillent à l’extérieur dans les secteurs sous réglementation fédérale, comme le transport ferroviaire et aérien, le débardage, l’énergie et le secteur minier, sont essentiellement des hommesréférence 35. L’exposition au stress thermique risque de se révéler nocive pour la capacité de travail et de causer des effets chroniques sur la santé qui risquent d’amoindrir davantage la productivitéréférence 39. En raison du nombre supérieur d’hommes dans les secteurs sous réglementation fédérale où l’exposition au stress thermique peut se produire, l’effet du projet de règlement serait plus favorable aux hommes qu’aux femmes. De plus, beaucoup d’Autochtones au Canada sont au service du secteur des mines et des minéraux. Les Autochtones représentent 9,4 % de la population totale du Canadaréférence 40 ainsi que 12 % de la main-d’œuvre du secteur dans le sous-secteur minier en amontréférence 41. C’est donc dire que le projet de règlement se révélerait avantageux pour les Autochtones, ainsi que d’autres travailleurs dans ces secteurs, car la norme précise les limites de température supérieure et inférieure auxquelles les employés peuvent être exposés en milieu de travail, en sus des procédures de suivi et de contrôle du stress thermique.
Bien que les femmes constituent un pourcentage inférieur des effectifs dans le secteur minier, à 14 %référence 41, elles sont physiologiquement plus à risque devant le stress thermique lorsqu’elles y sont exposées. En raison de différences anthropométriquesréférence 42 entre les hommes et les femmes, ces dernières sont plus sensibles au stress imputable à la chaleur et au froid à cause de processus d’isolation et de perte de chaleur qui diffèrent de ceux des hommesréférence 43. Les femmes à différentes phases de leur cycle menstruel, comme pendant la phase lutéale, peuvent afficher une température interne variable au repos et pendant l’exposition à la chaleur, comparativement aux femmes en phase folliculaireréférence 38. Voilà qui sous-entend que certaines travailleuses peuvent, davantage que d’autres, tolérer une charge thermique supérieure à divers stades de leur cycle, sans souffrir de maladies liées à la chaleur, et donc afficher une capacité de travail supérieure en des milieux où la chaleur est accablanteréférence 38. La grossesse joue également un rôle dans la gestion du stress thermique chez les femmes, car elles seront alors plus vulnérables face aux maladies liées à la chaleurréférence 43. Parce que les femmes ont une tolérance moindre à l’égard des extrêmes thermiques, le projet de règlement relatif aux nouvelles obligations, y compris la surveillance des conditions thermiques, les vêtements et l’équipement de protection, ainsi que les cycles de repos au travail, entre autres, et l’obligation pour les employeurs de se conformer à des limites normalisées d’exposition au stress thermique, à la charge thermique et au stress lié au froid, dont les limites de température supérieure et inférieure, auront un effet positif chez les employées. Grâce aux nouvelles obligations proposées, la santé et la sécurité dans le milieu de travail s’en trouveront bonifiées aux yeux des personnes à risque élevé.
Radon
Peu d’éléments de fait semblent indiquer que des différences entre les sexes comportent un effet sur la santé par suite de l’exposition au radon; de plus, les recherches portent à croire que le radon, substance naturelle et radioactive, a des effets dévastateurs sur le corps humainréférence 44. Le projet de règlement pour harmoniser les obligations relatives au radon avec les lignes directrices de Santé Canada avantagera l’ensemble des membres du personnel.
Âge
Stress thermique
Les effectifs de 45 ans et plus sont plus à risque de subir les effets délétères de l’exposition au stress causé par la chaleur et le froid. Plus les effectifs vieillissent, plus leurs processus corporels réguliers ont tendance à ralentir, notamment en ce qui touche la capacité d’évacuer rapidement l’excès de chaleur corporelle en raison d’une réduction du débit sanguin vers la peau, de la transpiration, de la condition physique et de la fonction cardiovasculaire globaleréférence 43. La piètre santé et la mauvaise condition physique des personnes âgées les rendront également vulnérables à la chaleur extrême. Les particuliers qui sont peut-être aux prises avec des affections sous-jacentes risquent de subir un stress thermique aggravé et exacerbé sur leur corpsréférence 45. Plus le niveau de tolérance à la chaleur se met à régresser, plus le risque de contracter des maladies graves, comme l’épuisement par la chaleur et les coups de chaleur, s’en trouve amplifié. Les recherches semblent indiquer que le vieillissement se traduit par une réduction progressive de la capacité aérobique maximale (VO2max), du volume d’éjection systoliqueréférence 46, du débit cardiaque, et de l’excrétion de la sueurréférence 47. Il est possible que les effectifs d’âge mûr aient peine à s’acclimater rapidement aux milieux comparativement aux jeunes effectifs. C’est donc dire que le projet de règlement aurait un effet positif marqué chez les effectifs et les personnes d’âge mûr qui sont particulièrement vulnérables au stress thermique causé par la chaleur.
À l’exemple du stress thermique causé par la chaleur, il se peut que les effectifs d’âge mûr se révèlent particulièrement vulnérables au stress thermique causé par le froid. Lorsque le corps se trouve dans un milieu froid, il tente de prévenir les pertes excessives de chaleur en augmentant la chaleur interne par vasoconstriction de la peau, ce qui entraîne des frissonnements et un accroissement de la chaleur métabolique corporelleréférence 48. Les employés ayant des affections sous-jacentes, comme le diabète, risquent d’avoir de la peine à s’acclimater à un état de stress thermique causé par le froid à cause d’un affaiblissement de la capacité de l’organisme de hausser la production de chaleur métabolique et de diminuer le débit sanguin cutané par temps froidréférence 49. Les effectifs qui prennent des médicaments comme l’insuline pour traiter cette affection sous-jacente seront plus vulnérables aux blessures et maladies qui découlent du stress thermique causé par le froid, car les médicaments peuvent influer sur la sensation de froid et la tolérance à celui-ciréférence 50. C’est donc dire que les effets du projet de règlement seront tout particulièrement bénéfiques chez les effectifs d’âge mûr et ceux ayant des affections sous-jacentes.
Le projet de règlement obligera les employeurs à élaborer et appliquer des procédures de suivi et de contrôle du stress thermique, par le suivi de l’évolution de l’état thermique et l’exigence relative aux vêtements et à l’équipement de protection, etc., ce qui contribuera à rehausser la santé et la sécurité en milieu de travail des personnes particulièrement à risque en raison de facteurs liés à l’âge.
Rayons UV non solaires
Au fil du temps, l’exposition aux rayons ultraviolets peut augmenter les risques de lésions oculairesréférence 51 et est en corrélation avec divers types de cancers de la peau, de coups de soleil, de vieillissement accéléré de la peau et de maladies oculaires, notamment les cataractes. La gravité de l’effet dépend de l’intensité de la longueur d’onde et de la durée de l’exposition. Les effets des rayons UV non solaires atteignent tout le monde sans distinction : nul n’est immunisé contre les maladies provoquées par les rayons ultraviolets. Il y a toutefois lieu de souligner que l’âge est un facteur dans la prise en compte du risque d’exposition aux rayons ultraviolets. En effet, les risques de cancer de la peau augmentent parallèlement au vieillissement, ce qui est vraisemblablement attribuable à une exposition accumulée aux rayons UVréférence 52. En 2019, l’âge moyen des fonctionnaires fédéraux était de 44,2 ansréférence 53. De plus, selon un rapport paru en 2022 sur le secteur de la soudure, l’âge moyen des soudeurs était de 39 ansréférence 54. Le projet de règlement permettra d’atténuer le risque couru par les effectifs d’âge mûr qui, s’ils sont exposés aux rayons UV non solaires, risquent davantage d’en subir les conséquences négatives. De plus, le projet de règlement offrira aussi une protection accrue aux jeunes effectifs qui envisagent peut-être de faire carrière essentiellement dans des secteurs où il y a exposition aux rayons UV non solaires.
Résumé
Le projet de règlement aura vraisemblablement un effet positif sur l’ensemble des employés, étant donné qu’elles rehausseront la santé et la sécurité en milieu de travail dans les secteurs sous réglementation fédérale.
L’effet devrait être tout particulièrement positif chez les employés pour qui les substances dangereuses posent un risque accru en raison de certains facteurs physiologiques, notamment les employées enceintes, les employés d’un certain âge (essentiellement les 45 ans et plus) et les employés qui peuvent présenter au préalable des affections. Il est attendu du projet de règlement qu’il comporte des effets positifs chez les hommes, fortement représentés dans les secteurs sous réglementation fédérale comme l’entretien des aéronefs, la fabrication de pipelines, les laboratoires de recherche, le transport aérien, le débardage, l’énergie et les secteurs miniers, où les nanomatériaux et le stress thermique se manifestent. Les femmes forment un pourcentage moindre d’effectifs qui peuvent être exposés aux nanotechnologies et au stress thermique, mais si elles s’y exposent durant leur grossesse, leur progéniture risque d’y être exposée aussi. Le stress thermique peut également comporter des effets très néfastes chez les effectifs en raison de l’âge, ainsi que des affections sous-jacentes. Ce sont donc les effectifs d’âge mûr qui seront les plus avantagés par le projet de règlement précisant les limites de température supérieures et inférieures ainsi que les procédures de suivi et de contrôle du stress thermique. Enfin, le projet de règlement permettra d’atténuer le risque couru par les effectifs d’âge mûr qui, s’ils sont exposés aux rayons UV non solaires, risquent davantage d’en subir les conséquences négatives.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrera en vigueur le jour de leur publication.
Conformité et application
La conformité au projet de règlement aux règlements sur la SST sera assurée par divers moyens en vigueur dans un continuum en la matière. Ce peut être de conscientiser les employeurs à leurs obligations et de les conseiller à ce sujet, de chercher à obtenir des employeurs une promesse de conformité volontaire ou de délivrer une ordonnance de conformité pour mettre fin à la contravention et prendre des mesures pour éviter que celle-ci se reproduise. Si les employeurs commettent des violations encore plus graves ou s’ils récidivent, une sanction administrative pécuniaire peut leur être imposée en vertu de la partie IV du Code. On ne prévoit pas le recours à aucun autre inspecteur ni à aucune autre inspection particulièrement en lien avec ces modifications.
Les violations désignées en matière de santé et de sécurité au travail sont recensées et classées à l’annexe 1 du Règlement sur les SAP en vigueur. Lorsque des modifications sont apportées à la partie II du Code et aux règlements connexes, l’annexe 1 du Règlement sur les SAP doit également être modifiée pour tenir compte des mises à jour aux obligations ou aux dispositions.
Le Règlement sur les SAP précise la méthode utilisée pour déterminer le montant d’une SAP au stade de la délivrance d’un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation varie selon le type de personne ou de ministère soupçonné de l’avoir commise et la classification de la violationréférence 55. Chaque violation désignée est classée de type A, B, C, D ou E, en ordre croissant de gravité, selon le niveau de risque ou les retombées et l’importance de la violation, comme l’indique le tableau 1.
TYPE | PARTIE II |
---|---|
A | Concerne les dispositions administratives et techniques. |
B | Liée à des dangers à risque faible pouvant entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes. |
C | En lien avec les dangers à risque moyen qui pourraient entraîner une blessure grave ou une maladie qui empêche l’employé d’exécuter ses tâches régulières avec efficacité. |
D | En lien avec les dangers à haut risque qui pourraient entraîner des blessures graves ou la mort. |
E | En lien avec les dangers immédiats potentiellement mortels ou réputés pour les maladies professionnelles latentes qu’ils causent. Ces dangers risquent d’entraîner des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles qui peuvent difficilement être évitées ou minimisées par l’employé. |
Les lignes directrices suivantes seront revues et mises à jour pour aider les employeurs à se conformer au projet de règlement :
- « Nanoparticules fabriquées : Aspects liés à la santé et à la sécurité » (2016), pour aider les professionnels de la santé et de la sécurité et les employeurs à évaluer l’exposition en milieu de travail aux nanomatériaux fabriqués, y compris les effets potentiels sur la santé, les évaluations de l’exposition et les mesures de contrôle.
- « Ligne directrice relative à la gestion graduée des risques » (2018), pour traiter des substances qui ne font pas l’objet de limites d’exposition en milieu de travail, comme les nanomatériaux. Cette ligne directrice vise à aider les milieux de travail sous réglementation fédérale à gérer et à contrôler l’exposition aux agents chimiques qui ne font pas l’objet de limites d’exposition.
- « Ligne directrice canadienne concernant l’échantillonnage professionnel de conformité relatif aux agents chimiques » (2016), pour aider les spécialistes en hygiène du travail, les employeurs et les consultants en hygiène du travail à interpréter les règlements sur les obligations en matière d’échantillonnage et à réaliser l’échantillonnage conformément au sens de la partie X du RCSST. La ligne directrice explique l’obligation de prendre les mesures des concentrations de produits chimiques aéroportés dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Le respect de l’obligation garantira l’uniformité dans la ligne de conduite et la cohérence dans les résultats obtenus.
La politique de conformité du Programme du travail décrit les activités en amont et en aval auxquelles font appel les fonctionnaires délégués pour garantir la conformité. Les pouvoirs conférés par la loi permettent aux fonctionnaires délégués d’accéder aux milieux de travail et d’exécuter diverses activités pour faire respecter le Code et les règlements sur la SST.
Personne-ressource
Duncan Shaw
Directeur principal
Santé et sécurité au travail
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Ministère de l’Emploi et du Développement social
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Courriel : EDSC.LAB.SST.POLITIQUES-LAB.OHS.POLICY.ESDC@labour-travail.gc.ca
ANNEXE
Scénario de référence | Scénario d’application des règlements | Effet différentiel | |||
---|---|---|---|---|---|
Normes actuellement répertoriées (scénario de référence) | Mode de renvoi aux normes (statique ou dynamique) | Toutes les normes proposées seront dynamiques | Version la plus récente de la norme |
|
Description des coûts et avantages supplémentaires découlant de la différence entre les normes actuelles et proposées (ou de l’ajout des normes proposées en sus des normes actuelles) |
La nouvelle norme fera l’objet d’un renvoi | Sans renvoi | Norme CSA Z12885, Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, et ses modifications successives | 2020 |
|
Il est présumé que l’effet est négligeable en raison de la faible population touchée (voir la section « Avantages et coûts ») |
La nouvelle norme fera l’objet d’un renvoi | Sans renvoi | Publication du National Institute for Occupational Safety and Health intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, et ses modifications successives | 1977 |
|
Effet limité (les employeurs ont tendance à consulter le manuel des directives comme pratique de l’industrie) |
Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Industrial Ventilation, 20e édition, datée de 1988, et ses modifications successives (La norme a été scindée en deux nouvelles normes. Pas de nouvelles obligations.) |
Sans renvoi | Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practices for Design, et ses modifications successives | 2019 |
|
Aucun effet |
Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance, et ses modifications successives | 2020 |
|
Il est présumé que l’effet est négligeable, car les employeurs ont tendance à respecter les normes les plus récentes comme pratique de l’industrie, surtout lorsque la norme actuelle faisant l’objet d’un renvoi est beaucoup plus ancienne que la norme la plus récente |
Scénario de référence | Scénario d’application des règlements | Effet différentiel | |||
---|---|---|---|---|---|
Normes actuellement répertoriées (scénario de référence) | Mode de renvoi aux normes (statique ou dynamique) | Toutes les normes proposées seront dynamiques | Version la plus récente de la norme |
|
Description des coûts et avantages supplémentaires découlant de la différence entre les normes actuelles et proposées (ou de l’ajout des normes proposées en sus des normes actuelles) |
Publication NIOSH Manual of Analytical Methods, troisième édition, volumes 1 et 2, datée de février 1984, et ses modifications successives | Dynamique dans le RCSST, le RSSTA et le RSSTMM Statique dans le RSSTT et le RSSTPG |
Publication NIOSH Manual of Analytical Methods, et ses modifications successives | 2017 |
|
Aucun effet |
Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), et ses modifications successives | Dynamique | Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), modifiée à l’occasion (les sections de cette publication qui traitent du stress thermique et de rayons ultraviolets feront désormais l’objet d’un renvoi) | 2023 |
|
Oui, en ce qui touche le stress thermique (voir la section « Avantages et coûts ») L’effet devrait être négligeable pour ce qui est des rayons UV en raison de la faible population touchée, (voir la section Avantages et coûts) |
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, en ce qui touche les dispositifs émettant un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, publié en 1990, et ses modifications successives | Dynamique partout, mais statique dans le RSSTPG (1979) | Le Code de sécurité 6, et ses modifications successives, publié par Santé Canada | 2015 |
|
Il est présumé que l’effet est négligeable, car les employeurs ont tendance à respecter les normes les plus récentes comme pratique de l’industrie, surtout lorsque la norme actuelle faisant l’objet d’un renvoi est beaucoup plus ancienne que la norme la plus récente |
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, en ce qui touche l’équipement de diathermie à ondes courtes, Code de sécurité 25, daté de 1983, et ses modifications successives | Dynamique partout, mais statique dans le RSSTPG (1983) | Le Code de sécurité 25, et ses modifications successives, publié par Santé Canada | 1983 |
|
Aucun effet (la norme la plus récente n’a pas changé) |
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, en ce qui touche les appareils radiographiques en diagnostic médical, Code de sécurité 20A, daté de 1980, et ses modifications successives | Dynamique, mais statique dans le RSSTPG (1981) | Le Code de sécurité 35, et ses modifications successives, publié par Santé Canada | 2008 |
|
Il est présumé que l’effet est négligeable, car les employeurs ont tendance à respecter les normes les plus récentes comme pratique de l’industrie, surtout lorsque la norme actuelle faisant l’objet d’un renvoi est beaucoup plus ancienne que la norme la plus récente |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 125(3)référence a et des articles 157référence b et 270référence c du Code canadien du travail référence d, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Duncan Shaw, directeur principal, Santé et sécurité au travail, Programme du travail, Ministère de l’Emploi et du Développement social, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 10e étage, Gatineau (Québec) K1A 0J2 (courriel : EDSC.LAB.SST.POLITIQUES-LAB.OHS.POLICY.ESDC@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 23 octobre 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
1 La définition de Code national de prévention des incendies du Canada, à l’article 1.2 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 56, est remplacée par ce qui suit :
- Code national de prévention des incendies du Canada
- Le document intitulé Code national de prévention des incendies — Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Fire Code)
2 L’article 6.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Le paragraphe 6.10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Si une génératrice est utilisée pour l’éclairage de secours, l’inspection, l’essai et l’entretien du système d’alimentation de secours pour l’éclairage sont faits conformément aux exigences établies à la section 6.5 du Code national de prévention des incendies du Canada.
4 L’article 10.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- stress thermique
- Conditions de travail chaudes ou froides qui entraînent chez les employés exposés des effets nocifs pour la santé. (thermal stress)
5 L’article 10.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.3 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse qu’il utilise, produit ou manipule dans le lieu de travail, ou qu’il entrepose dans ce lieu pour y être utilisée.
(2) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée par un entrepreneur dans le lieu de travail ou entreposée par un entrepreneur dans ce lieu pour y être utilisée.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’employeur peut, pour chaque substance dangereuse, tenir un registre dans le lieu de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(4) L’employeur conserve tout registre visé aux paragraphes (1) et (2) pour une période de trente ans suivant la date de la dernière utilisation, production ou manipulation de la substance dangereuse visée par le registre.
6 Le paragraphe 10.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.12 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
7 L’article 10.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.16 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail dans la mesure où il est possible d’y substituer une substance non dangereuse.
(2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit être substituée à la substance dangereuse dans la mesure du possible.
8 (1) Le passage du paragraphe 10.17(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.17 (1) Les systèmes d’aération installés à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air sont conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière que :
(2) Le passage de l’alinéa 10.17(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, ils respectent les normes ou pratiques prévues :
(3) Les sous-alinéas 10.17(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) soit dans les publications de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulées Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, avec ses modifications successives, et Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance, avec ses modifications successives,
- (iii) soit dans la norme Z9.2 de l’ANSI intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Ventilation Systems, avec ses modifications successives.
9 (1) Le passage du paragraphe 10.19(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.19 (1) An employee must be kept free from exposure to
(2) L’alinéa 10.19(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréale, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
(3) Les alinéas 10.19(1)b) et c) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (b) a concentration of airborne grain dust in excess of 4 mg/m3; or
- (c) a concentration of airborne flour dust in excess of 3 mg/m3.
(4) Les paragraphes 10.19(1.1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) La concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle peut être exposé un employé doit être aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, elle ne doit pas excéder la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(5) Les paragraphes 10.19(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique dans l’air ou celle des fibres d’amiante aéroportées dans la zone respiratoire des employés qui sont les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons, prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives, pour établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, la TLV-TWA, la TLV-STEL ou la TLV-C au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(4) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure, effectuée en application du paragraphe (3), à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(6) Les alinéas 10.19(5)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
(7) L’alinéa 10.19(5)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.19, de ce qui suit :
10.19.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
10.19.2 (1) S’il y a présence de nanomatériaux d’ingénierie dans le lieu de travail, l’employeur veille à ce que, conformément à la norme CSA Z12885 intitulée Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiée, à la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), nanomatériaux d’ingénierie s’entend de matériaux dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle.
10.19.3 Si un de ses employés est exposé à un stress thermique atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur veille à ce que soient prises les mesures de contrôle relatives à ce seuil, prévues sous l’intertitre « Thermal Stress » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- a) un seuil prévu dans le tableau intitulé « Screening Criteria for TLV® and Action Limit for Heat Stress Exposure » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de cette publication, avec ses modifications successives;
- b) un seuil prévu sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
10.19.4 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des procédures pour contrôler le stress thermique, lesquelles doivent notamment prévoir :
- a) la surveillance des conditions thermiques telles que la force du vent et l’humidité;
- b) des vêtements et de l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- c) des mesures de contrôle administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation et la planification et l’organisation du travail;
- d) des mesures de contrôle d’ingénierie, comme l’équipement temporaire, les écrans, l’isolation et les ventilateurs, permettant de réduire l’exposition au stress thermique;
- e) la formation du personnel quant aux signes et symptômes associés à une surexposition au stress thermique;
- f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 10.3, de tout incident associé à une exposition au stress thermique, lequel signalement doit faire état de la date et de l’heure de l’incident, des conditions de travail au moment de l’incident, des symptômes subis par les personnes atteintes, des mesures de protection en vigueur et du traitement prodigué aux personnes atteintes.
(2) L’employeur applique les procédures élaborées pour contrôler le stress thermique.
11 Le paragraphe 10.20(3) du même règlement est abrogé.
12 (1) Les paragraphes 10.26(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
10.26 (1) Lorsqu’un des dispositifs ci-après est utilisé dans le lieu de travail et qu’il peut produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants, l’employeur applique ce qui suit :
- a) dans le cas des dispositifs émettant une énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences allant de 3 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- b) dans le cas des appareils à ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques et le Code de sécurité 24, avec leurs modifications successives, publiés par le ministère de la Santé;
- c) dans le cas de l’équipement de diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité 25, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- d) dans le cas de l’équipement d’imagerie et de spectroscopie à résonance magnétique, le Code de sécurité 26, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- e) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité 28, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- f) dans le cas des dispositifs à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité 29, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- g) dans le cas des appareils de radiographie dentaire, le Code de sécurité 30, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- h) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité 34, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- i) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité 35, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- j) dans le cas des lasers, la norme Z136.1 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers, avec ses modifications successives, y compris ses annexes, sauf l’annexe D.
(2) Le paragraphe 10.26(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aucun employé ne peut être exposé, en moyenne au cours d’une année, à une concentration de radon excédant 200 Bq/m3.
(5) Aucun employé ne doit être exposé à un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont les longueurs d’onde sont d’au moins 180 mn et d’au plus 400 mn et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prévue dans le tableau intitulé « Ultraviolet Radiation TLV® and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
13 L’article 10.47 du même règlement est abrogé.
14 Les alinéas 10.48a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les gaz comprimés doivent être entreposés conformément aux sous-sections 3.2.8 et 3.3.5;
- b) les matières inflammables réactives doivent être entreposées conformément aux sous-sections 3.2.7 et 3.3.4;
- c) les matières toxiques, infectieuses, corrosives ou comburantes doivent être entreposées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4;
- d) les aérosols inflammables doivent être entreposés conformément à la sous-section 3.2.5;
15 (1) L’alinéa 10.49a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les aires utilisées pour l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes aux normes prévues à la sous-section 4.1.5, à l’exception de l’article 4.1.5.5;
(2) Les alinéas 10.49e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) l’entreposage et la manipulation des liquides inflammables et des liquides combustibles qui sont dans des contenants doivent se faire conformément aux sous-sections 4.2.1 à 4.2.8;
- f) les locaux servant à l’entreposage des liquides inflammables et des liquides combustibles qui sont dans des contenants doivent être conformes à la sous-section 4.2.9;
(3) Les alinéas 10.49i) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- i) le stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles dans des réservoirs doit être conforme à la section 4.3, à l’exception de l’article 4.3.14.4;
- j) les systèmes de canalisation et de transport pour les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.5, à l’exception des articles 4.5.4.2, 4.5.10.1 et 4.5.10.2;
- k) les installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais doivent être conformes à la section 4.8.
16 Les paragraphes 15.2(1) et (2) du même règlement sont abrogés.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
17 L’article 7.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) référence 57 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- stress thermique
- Conditions de travail chaudes ou froides qui entraînent chez les employés exposés des effets nocifs pour la santé. (thermal stress)
18 L’article 7.2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.2.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse qu’il utilise, produit ou manipule dans le lieu de travail, ou qu’il entrepose dans ce lieu pour y être utilisée.
(2) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée par un entrepreneur dans le lieu de travail ou entreposée par un entrepreneur dans ce lieu pour y être utilisée.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’employeur peut, pour chaque substance dangereuse, tenir un registre dans le lieu de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(4) L’employeur conserve tout registre visé aux paragraphes (1) et (2) pour une période de trente ans suivant la date de la dernière utilisation, production ou manipulation de la substance dangereuse visée par le registre.
19 L’alinéa 7.3(2)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’être supérieure à cinquante pour cent de la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) pour cet agent ou si le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant est susceptible d’être supérieur à toute limite applicable prévue au paragraphe 7.23(2);
20 L’article 7.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail dans la mesure où il est possible d’y substituer une substance non dangereuse.
(2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit être substituée à la substance dangereuse dans la mesure du possible.
21 L’article 7.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.11 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
22 (1) Le passage du paragraphe 7.20(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7.20 (1) An employee must be kept free from exposure to
(2) L’alinéa 7.20(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) a concentration of an airborne chemical agent, other than airborne asbestos fibres, in excess of the value established for that chemical agent in the publication of the American Conference of Governmental Industrial Hygienists entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time; or
(3) Les paragraphes 7.20(1.1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) La concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle peut être exposé un employé doit être aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, elle ne doit pas excéder la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée à l’alinéa (1)a) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique dans l’air ou celle des fibres d’amiante aéroportées dans la zone respiratoire des employés qui sont les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons, prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives, pour établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, la TLV-TWA, la TLV-STEL ou la TLV-C au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure, effectuée en application du paragraphe (2), à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(4) Les alinéas 7.20(4)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
(5) L’alinéa 7.20(4)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons.
23 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.20, de ce qui suit :
7.20.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
7.20.2 (1) S’il y a présence de nanomatériaux d’ingénierie dans le lieu de travail, l’employeur veille à ce que, conformément à la norme CSA Z12885 intitulée Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiée, à la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection,
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), nanomatériaux d’ingénierie s’entend de matériaux dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle.
7.20.3 Si un de ses employés est exposé à un stress thermique atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur veille à ce que soient prises les mesures de contrôle relatives à ce seuil, prévues sous l’intertitre « Thermal Stress » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- a) un seuil prévu dans le tableau intitulé « Screening Criteria for TLV® and Action Limit for Heat Stress Exposure » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de cette publication, avec ses modifications successives;
- b) un seuil prévu sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
7.20.4 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des procédures pour contrôler le stress thermique, lesquelles doivent notamment prévoir :
- a) la surveillance des conditions thermiques telles que la force du vent et l’humidité;
- b) des vêtements et de l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- c) des mesures de contrôle administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation et la planification et l’organisation du travail;
- d) des mesures de contrôle d’ingénierie, comme l’équipement temporaire, les écrans, l’isolation et les ventilateurs, permettant de réduire l’exposition au stress thermique;
- e) la formation du personnel quant aux signes et symptômes associés à une surexposition au stress thermique;
- f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 7.2.1, de tout incident associé à une exposition au stress thermique, lequel signalement doit faire état de la date et de l’heure de l’incident, des conditions de travail au moment de l’incident, des symptômes subis par les personnes atteintes, des mesures de protection en vigueur et du traitement prodigué aux personnes atteintes.
(2) L’employeur applique les procédures élaborées pour contrôler le stress thermique.
24 (1) Le paragraphe 7.23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.23 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur applique les limites prévues dans le Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé.
(2) Le paragraphe 7.23(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Aucun employé ne doit être exposé à un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont les longueurs d’onde sont d’au moins 180 mn et d’au plus 400 mn et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prévue dans le tableau intitulé « Ultraviolet Radiation TLV® and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
25 La définition de Code national de prévention des incendies, à l’article 1.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) référence 58, est remplacée par ce qui suit :
- Code national de prévention des incendies
- Le document intitulé Code national de prévention des incendies — Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Fire Code)
26 L’article 1.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.6 Malgré toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, à l’exception de celles visées aux articles 11.23.2 et 13.7, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version au 30 octobre 1987.
27 L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- stress thermique
- Conditions de travail chaudes ou froides qui entraînent chez les employés exposés des effets nocifs pour la santé. (thermal stress)
28 L’article 11.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.5 L’employeur conserve le rapport visé à l’article 11.4 au lieu de travail concerné pendant une période de trente ans suivant la date de sa signature par la personne qualifiée.
29 L’article 11.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail dans la mesure où il est possible d’y substituer une substance non dangereuse.
(2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit être substituée à la substance dangereuse dans la mesure du possible.
30 L’article 11.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.11 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
31 L’article 11.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.14 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
32 (1) Le passage du paragraphe 11.23(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11.23 (1) An employee must be kept free from exposure to
(2) Les alinéas 11.23(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréale et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) à une concentration de poussières de céréale dans l’air, respirables ou non, qui est supérieure à 10 mg/m3;
(3) L’alinéa 11.23(1) c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) a concentration of an airborne hazardous substance, other than a chemical agent, that is hazardous to the safety and health of the employee.
(4) Les paragraphes 11.23(1.1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) La concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle peut être exposé un employé doit être aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, elle ne doit pas excéder la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique dans l’air ou celle des fibres d’amiante aéroportées dans la zone respiratoire des employés qui sont les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons, prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives, pour établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, la TLV-TWA, la TLV-STEL ou la TLV-C au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure, effectuée en application du paragraphe (2), à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(5) Les alinéas 11.23(4)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée chaque prélèvement;
(6) L’alinéa 11.23(4)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons.
33 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11.23, de ce qui suit :
11.23.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
11.23.2 (1) S’il y a présence de nanomatériaux d’ingénierie dans le lieu de travail, l’employeur veille à ce que, conformément à la norme CSA Z12885 intitulée Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiée, à la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), nanomatériaux d’ingénierie s’entend de matériaux dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle.
11.23.3 Si un de ses employés est exposé à un stress thermique atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur veille à ce que soient prises les mesures de contrôle relatives à ce seuil, prévues sous l’intertitre « Thermal Stress » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- a) un seuil prévu dans le tableau intitulé « Screening Criteria for TLV® and Action Limit for Heat Stress Exposure » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de cette publication, avec ses modifications successives;
- b) un seuil prévu sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
11.23.4 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des procédures pour contrôler le stress thermique, lesquelles doivent notamment prévoir :
- a) la surveillance des conditions thermiques telles que la force du vent et l’humidité;
- b) des vêtements et de l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- c) des mesures de contrôle administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation et la planification et l’organisation du travail;
- d) des mesures de contrôle d’ingénierie, comme l’équipement temporaire, les écrans, l’isolation et les ventilateurs, permettant de réduire l’exposition au stress thermique;
- e) la formation du personnel quant aux signes et symptômes associés à une surexposition au stress thermique;
- f) le signalement de tout incident associé à une exposition au stress thermique, lequel signalement doit faire état de la date et de l’heure de l’incident, des conditions de travail au moment de l’incident, des symptômes subis par les personnes atteintes, des mesures de protection en vigueur et du traitement prodigué aux personnes atteintes.
(2) L’employeur applique les procédures élaborées pour contrôler le stress thermique.
34 L’article 11.28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.28 (1) Lorsqu’un des dispositifs ci-après est utilisé dans le lieu de travail et qu’il peut produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores, l’employeur applique ce qui suit :
- a) dans le cas des dispositifs émettant une énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences allant de 3 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- b) dans le cas des appareils à ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques et le Code de sécurité 24, avec leurs modifications successives, publiés par le ministère de la Santé;
- c) dans le cas de l’équipement de diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité 25, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- d) dans le cas des dispositifs à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité 29, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- e) dans le cas des appareils de radiographie dentaire, le Code de sécurité 30, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- f) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité 35, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé.
(2) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aucun employé ne peut être exposé, en moyenne au cours d’une année, à une concentration de radon excédant 200 Bq/m3.
(3) Aucun employé ne doit être exposé à un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont les longueurs d’onde sont d’au moins 180 mn et d’au plus 400 mn et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prévue dans le tableau intitulé « Ultraviolet Radiation TLV® and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
35 La définition de Code national de prévention des incendies, à l’article 209 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 59, est remplacée par ce qui suit :
- Code national de prévention des incendies
- Le document intitulé Code national de prévention des incendies — Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Fire Code)
36 Le paragraphe 238(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
238 (1) Chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilée de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant dépasse la valeur établie pour le monoxyde de carbone par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
37 L’article 243 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- stress thermique
- Conditions de travail chaudes ou froides qui entraînent chez les employés exposés des effets nocifs pour la santé. (thermal stress)
38 L’article 244.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Registre des substances dangereuses
244.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse qu’il utilise, produit ou manipule dans le lieu de travail, ou qu’il entrepose dans ce lieu pour y être utilisée.
(2) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée par un entrepreneur dans le lieu de travail ou entreposée par un entrepreneur dans ce lieu pour y être utilisée.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’employeur peut, pour chaque substance dangereuse, tenir un registre dans le lieu de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(4) L’employeur conserve tout registre visé aux paragraphes (1) ou (2) pendant une période de trente ans suivant la date de la dernière utilisation, production ou manipulation de la substance dangereuse visée par le registre.
39 L’article 246 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
246 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail dans la mesure où il est possible d’y substituer une substance non dangereuse.
(2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit être substituée à la substance dangereuse dans la mesure du possible.
40 Le paragraphe 250(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
41 (1) Le passage du paragraphe 255(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
255 (1) An employee must be kept free from exposure to
(2) L’alinéa 255(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréale, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
(3) Les alinéas 255(1)b) à d) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (b) a concentration of airborne grain dust in excess of 4 mg/m3;
- (c) a concentration of airborne flour dust in excess of 3 mg/m3; or
- (d) a concentration of an airborne hazardous substance, other than a chemical agent, that is hazardous to the health and safety of the employee.
(4) Les paragraphes 255(1.1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) La concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle peut être exposé un employé doit être aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, elle ne doit pas excéder la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a), b) ou c) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique dans l’air ou celle des fibres d’amiante aéroportées dans la zone respiratoire des employés qui sont les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons, prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives, pour établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, la TLV-TWA, la TLV-STEL ou la TLV-C au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure, effectuée en application du paragraphe (2), à bord du bâtiment où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(5) Les alinéas 255(4)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
(6) L’alinéa 255(4)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons.
42 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 255, de ce qui suit :
255.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
255.2 (1) S’il y a présence de nanomatériaux d’ingénierie dans le lieu de travail, l’employeur veille à ce que, conformément à la norme CSA Z12885 intitulée Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, une personne qualifiée, à la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), nanomatériaux d’ingénierie s’entend de matériaux dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle.
255.3 Si un de ses employés est exposé à un stress thermique atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur veille à ce que soient prises les mesures de contrôle relatives à ce seuil, prévues sous l’intertitre « Thermal Stress » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- a) un seuil prévu dans le tableau intitulé « Screening Criteria for TLV® and Action Limit for Heat Stress Exposure » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de cette publication, avec ses modifications successives;
- b) un seuil prévu sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
255.4 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des procédures pour contrôler le stress thermique, lesquelles doivent notamment prévoir :
- a) la surveillance des conditions thermiques telles que la force du vent et l’humidité;
- b) des vêtements et de l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- c) des mesures de contrôle administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation et la planification et l’organisation du travail;
- d) des mesures de contrôle d’ingénierie, comme l’équipement temporaire, les écrans, l’isolation et les ventilateurs, permettant de réduire l’exposition au stress thermique;
- e) la formation du personnel quant aux signes et symptômes associés à une surexposition au stress thermique;
- f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 244.1, de tout incident associé à une exposition au stress thermique, lequel signalement doit faire état de la date et de l’heure de l’incident, des conditions de travail au moment de l’incident, des symptômes subis par les personnes atteintes, des mesures de protection en vigueur et du traitement prodigué aux personnes atteintes.
(2) L’employeur applique les procédures élaborées pour contrôler le stress thermique.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
43 L’article 5.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) référence 60 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- stress thermique
- Conditions de travail chaudes ou froides qui entraînent chez les employés exposés des effets nocifs pour la santé. (thermal stress)
44 L’article 5.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.3 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse qu’il utilise, produit ou manipule dans le lieu de travail ou qu’il entrepose dans ce lieu pour être utilisée à bord de l’aéronef.
(2) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée par un entrepreneur dans le lieu de travail ou entreposée par un entrepreneur dans ce lieu pour être utilisée à bord de l’aéronef.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’employeur peut, pour chaque substance dangereuse, tenir un registre dans le lieu de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(4) L’employeur conserve tout registre visé aux paragraphes (1) ou (2) pour une période de trente ans suivant la date de la dernière utilisation, production ou manipulation de la substance dangereuse visée par le registre.
45 L’article 5.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.15 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail dans la mesure où il est possible d’y substituer une substance non dangereuse.
(2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit être substituée à la substance dangereuse dans la mesure du possible.
46 (1) Les paragraphes 5.16(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5.16 (1) Aucun employé ne doit être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(1.1) La concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle peut être exposé un employé doit être aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, elle ne doit pas excéder la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique dans l’air ou celle des fibres d’amiante aéroportées dans la zone respiratoire des employés qui sont les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons, prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives, pour établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, la TLV-TWA, la TLV-STEL ou la TLV-C au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure, effectuée en application du paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(2) Les alinéas 5.16(4)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée d’échantillonnage de chaque prélèvement;
(3) L’alinéa 5.16(4)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons.
47 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5.16, de ce qui suit :
5.16.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
5.16.2 (1) S’il y a présence de nanomatériaux d’ingénierie dans le lieu de travail, l’employeur veille à ce que, conformément à la norme CSA Z12885 intitulée Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, une personne qualifiée, à la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), nanomatériaux d’ingénierie s’entend de matériaux dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle.
5.16.3 Si un de ses employés est exposé à un stress thermique atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur veille à ce que soient prises les mesures de contrôle relatives à ce seuil, prévues sous l’intertitre « Thermal Stress » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- a) un seuil prévu dans le tableau intitulé « Screening Criteria for TLV® and Action Limit for Heat Stress Exposure » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de cette publication, avec ses modifications successives;
- b) un seuil prévu sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
5.16.4 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des procédures pour contrôler le stress thermique, lesquelles doivent notamment prévoir :
- a) la surveillance des conditions thermiques telles que la force du vent et l’humidité;
- b) des vêtements et de l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- c) des mesures de contrôle administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation et la planification et l’organisation du travail;
- d) des mesures de contrôle d’ingénierie, comme l’équipement temporaire, les écrans, l’isolation et les ventilateurs, permettant de réduire l’exposition au stress thermique;
- e) la formation du personnel quant aux signes et symptômes associés à une surexposition au stress thermique;
- f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 5.3, de tout incident associé à une exposition au stress thermique, lequel signalement doit faire état de la date et de l’heure de l’incident, des conditions de travail au moment de l’incident, des symptômes subis par les personnes atteintes, des mesures de protection en vigueur et du traitement prodigué aux personnes atteintes.
(2) L’employeur applique les procédures élaborées pour contrôler le stress thermique.
48 (1) Le paragraphe 5.19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.19 (1) Si un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé à bord d’un aéronef, le niveau de rayonnement auquel un employé est exposé ne peut dépasser les limites prévues à l’article 2 du Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé.
(2) L’article 5.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Aucun employé ne doit être exposé à un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont les longueurs d’onde sont d’au moins 180 mn et d’au plus 400 mn et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prévue dans le tableau intitulé « Ultraviolet Radiation TLV® and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
463 | 10.3(1) | A |
463.1 | 10.3(2) | A |
463.2 | 10.3(4) | A |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
509 | 10.16(1) | C |
509.1 | 10.16(2) | C |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
534.1 | 10.19.1 | D |
534.2 | 10.19.2(1)a) | D |
534.3 | 10.19.2(1)b) | D |
534.4 | 10.19.3a) | D |
534.5 | 10.19.3b) | D |
534.6 | 10.19.4(1)a) | D |
534.7 | 10.19.4(1)b) | D |
534.8 | 10.19.4(1)c) | D |
534.9 | 10.19.4(1)d) | D |
534.91 | 10.19.4(1)e) | D |
534.92 | 10.19.4(1)f) | A |
534.93 | 10.19.4(2) | D |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
550.1 | 10.26(5) | D |
53 L’article 628 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
54 L’article 633 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
80 | 5.3(1) | A |
80.1 | 5.3(2) | A |
80.2 | 5.3(4) | A |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
121 | 5.15(1) | C |
121.1 | 5.15(2) | C |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
130.1 | 5.16.1 | D |
130.2 | 5.16.2(1)a) | D |
130.3 | 5.16.2(1)b) | D |
130.4 | 5.16.3a) | D |
130.5 | 5.16.3b) | D |
130.6 | 5.16.4(1)a) | D |
130.7 | 5.16.4(1)b) | D |
130.8 | 5.16.4(1)c) | D |
130.9 | 5.16.4(1)d) | D |
130.91 | 5.16.4(1)e) | D |
130.92 | 5.16.4(1)f) | A |
130.93 | 5.16.4(2) | D |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
135.1 | 5.19(3) | D |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
734.1 | 244.1(1) | A |
734.2 | 244.1(2) | A |
734.3 | 244.1(4) | A |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
749 | 246(1) | C |
749.1 | 246(2) | C |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
796.1 | 255.1 | D |
796.2 | 255.2(1)a) | D |
796.3 | 255.2(1)b) | D |
796.4 | 255.3a) | D |
796.5 | 255.3b) | D |
796.6 | 255.4(1)a) | D |
796.7 | 255.4(1)b) | D |
796.8 | 255.4(1)c) | D |
796.9 | 255.4(1)d) | D |
796.91 | 255.4(1)e) | D |
796.92 | 255.4(1)f) | A |
796.93 | 255.4(2) | D |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
345.1 | 11.23.1 | D |
345.2 | 11.23.2(1)a) | D |
345.3 | 11.23.2(1)b) | D |
345.4 | 11.23.3a) | D |
345.5 | 11.23.3b) | D |
345.6 | 11.23.4(1)a) | D |
345.7 | 11.23.4(1)b) | D |
345.8 | 11.23.4(1)c) | D |
345.9 | 11.23.4(1)d) | D |
345.91 | 11.23.4(1)e) | D |
345.92 | 11.23.4(1)f) | A |
345.93 | 11.23.4(2) | D |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
360.1 | 11.28(2) | D |
360.2 | 11.28(3) | D |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
109 | 7.2.1(1) | A |
109.1 | 7.2.1(2) | A |
109.2 | 7.2.1(4) | A |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
125 | 7.6(1) | C |
125.1 | 7.6(2) | C |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
166.1 | 7.20.1 | D |
166.2 | 7.20.2(1)a) | D |
166.3 | 7.20.2(1)b) | D |
166.4 | 7.20.3a) | D |
166.5 | 7.20.3b) | D |
166.6 | 7.20.4(1)a) | D |
166.7 | 7.20.4(1)b) | D |
166.8 | 7.20.4(1)c) | D |
166.9 | 7.20.4(1)d) | D |
166.91 | 7.20.4(1)e) | D |
166.92 | 7.20.4(1)f) | A |
166.93 | 7.20.4(2) | D |
Entrée en vigueur
67 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
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