La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 43 : SUPPLÉMENT 2
Le 28 octobre 2023
SUPPLÉMENT 2 Vol. 157, no 43
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 28 octobre 2023
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 22.C de la SOCAN – Autres sites Web audio (2007-2018)
Référence : 2023 CDA 6-T-2
Voir également : Tarif 22.C de la SOCAN (2007-2018), 2023 CDA 6
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numéro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 22.C DE LA SOCAN – AUTRES SITES WEB AUDIO (2007-2018)
Application
1. Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, au moyen d’un site habituellement visité pour écouter un contenu exclusivement audio, de 2007 à 2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année »
- Année civile. (“year”)
- « canal »
- Transmission unique de contenu autre qu’une « transmission sur demande » (c’est-à-dire une transmission choisie par son destinataire et reçu à un endroit et à un moment choisis individuellement par lui. (“channel”)
- « consultation de page »
- Demande de télécharger une page d’un site. (“page impression”)
- « consultation de page audio »
- Consultation de page permettant d’entendre de la musique. (“audio page impression”)
- « fichier »
- Fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale. (“file”)
- « recettes d’Internet »
- Recettes d’une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres, les recettes publicitaires, les placements de produits, l’autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :
- a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
- b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
- c) des commissions d’agence;
- d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par l’utilisateur;
- e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”)
- « renseignements additionnels »
- Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, s’entend de ce qui suit :
- a) l’identificateur unique de l’œuvre musicale, tel qu’attribué par l’exploitant du site;
- b) le titre de l’œuvre musicale;
- c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
- d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore;
- e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier;
- f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore;
- g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
- h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale;
- i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;
- j) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui attribué à l’album ou à l’ensemble dont l’œuvre musicale fait partie;
- k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes;
- l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)
- « site »
- Ensemble de pages accessible par le truchement d’une adresse URL commune. (“site”)
- « trimestre »
- Période de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
- « utilisation du répertoire SOCAN »
- Proportion du temps total de transmission utilisant des œuvres du répertoire de la SOCAN, à l’exclusion de la musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“SOCAN repertoire use”)
Redevances
3. (1) Les redevances exigibles pour un site habituellement visité pour écouter un contenu exclusivement audio, autre qu’un site assujetti à un autre tarif de la SOCAN, sont :
- A × B × [1 − (C × D)]
- étant entendu que
- (A)
- représente
- (i) 1,5 % des recettes d’Internet du site si l’utilisation du répertoire SOCAN est 20 % ou moins,
- (ii) 4,2 % des recettes d’Internet du site si l’utilisation du répertoire SOCAN est entre 20 et 80 %,
- (iii) 5,3 % des recettes d’Internet du site si l’utilisation du répertoire SOCAN est 80 % ou plus,
- (B)
- représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible, et 0,5 dans le cas contraire,
- (C)
- représente 0,95 pour un site canadien et 1 pour tout autre site,
- (D)
- représente
- (i) le rapport entre les consultations de pages non canadiennes et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible,
- (ii) dans le cas contraire, 0 pour un site canadien et 0,9 pour tout autre site,
sous réserve d’une redevance minimale de :
- 33,48 $ par année si l’utilisation combinée du répertoire SOCAN sur le site est 20 % ou moins,
- 94,45 $ par année si l’utilisation combinée du répertoire SOCAN sur le site est entre 20 et 80 %,
- 119,56 $ par année si l’utilisation combinée du répertoire SOCAN sur le site est 80 % ou plus.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le taux applicable est en fonction de l’utilisation du répertoire SOCAN du canal pour les recettes attribuables à un canal et en fonction de l’utilisation combinée du répertoire SOCAN sur tous les canaux pour toutes autres recettes.
Exigences de rapport
Coordonnées de l’exploitant de site
4. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un exploitant de site communique un fichier nécessitant une permission de la SOCAN ou le jour avant celui où l’exploitant de site rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, l’exploitant de site fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le site, y compris :
- (i) sa raison sociale et le territoire où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,
- (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif,
- (iv) les noms des principaux dirigeants ou des exploitants du site, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le site exploite ses activités, dans tous les cas énumérés ci-dessus;
- b) l’adresse de son établissement principal;
- c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins avis, d’échange de données, de facturation et de paiement des redevances;
- d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;
- e) l’adresse URL du site.
Rapports de ventes et d’utilisation de musique
5. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un exploitant de site devant des redevances en vertu de ce tarif fournit à la SOCAN, s’ils sont disponibles, les renseignements suivants :
- a) les recettes d’Internet du site;
- b) le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages;
- c) le rapport entre les consultations de pages non canadiennes et toutes les consultations de pages;
- d) un rapport contenant, pour le mois et pour chaque fichier ayant été livré, tous les renseignements suivants :
- (i) le nombre d’écoutes de chaque fichier,
- (ii) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers,
- (iii) les renseignements additionnels tels qu’ils sont définis à l’article 2.
(2) Il est entendu qu’un renseignement est « disponible » pour les besoins du paragraphe (1) s’il est en la possession ou sous le contrôle de la personne exploitant le site, sans égard à sa forme ou à la manière dont il a été obtenu.
Calcul et versement des redevances
6. Les redevances sont exigibles au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Ajustements
7. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 4 et 5 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
8. Tout ajustement au montant des redevances exigibles, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement des redevances est exigible.
Registres et vérifications
9. (1) Un exploitant de site tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 4 et 5.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un trimestre quelconque, l’exploitant de site assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant dû en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.
Traitement confidentiel
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, l’exploitant de site et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :
- a) entre l’exploitant de site et ses distributeurs autorisés au Canada;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure raisonnable où l’exploitant de site a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;
- d) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements;
- e) aux ayants droit, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;
- f) si la loi l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur le droit d’auteur.
Intérêts sur les retards de paiement
11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté, jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis
12. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont l’exploitant de site a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de la SOCAN à un exploitant de site est expédiée à la dernière adresse postale ou à la dernière adresse électronique dont la SOCAN a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
(4) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l’être en devise canadienne.
Dispositions transitoires
14. (1) L’article 9 s’applique après la date de publication du tarif.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’article 9 s’applique si l’information pertinente était collectée et disponible à la date de publication du tarif.
15. Les redevances dues en vertu de ce tarif seront exigibles le 28 janvier 2024, et sont majorées en utilisant le facteur de multiplication (basé sur le taux officiel d’escompte tel que publié par la Banque du Canada) établi à l’égard de la période indiquée dans les tableaux qui suivent.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2808 | 1,2350 | 1,2061 | 1,2006 | 1,1912 | 1,1787 | 1,1662 | 1,1537 | 1,1414 | 1,1329 | 1,1254 | 1,1150 |
2 | 1,2770 | 1,2317 | 1,2054 | 1,2002 | 1,1901 | 1,1776 | 1,1651 | 1,1526 | 1,1405 | 1,1323 | 1,1248 | 1,1137 |
3 | 1,2733 | 1,2287 | 1,2048 | 1,1997 | 1,1891 | 1,1766 | 1,1641 | 1,1516 | 1,1397 | 1,1316 | 1,1241 | 1,1125 |
4 | 1,2695 | 1,2259 | 1,2043 | 1,1993 | 1,1880 | 1,1755 | 1,1630 | 1,1505 | 1,1389 | 1,1310 | 1,1235 | 1,1112 |
5 | 1,2658 | 1,2232 | 1,2039 | 1,1988 | 1,1870 | 1,1745 | 1,1620 | 1,1495 | 1,1380 | 1,1304 | 1,1229 | 1,1100 |
6 | 1,2619 | 1,2204 | 1,2035 | 1,1981 | 1,1860 | 1,1735 | 1,1610 | 1,1485 | 1,1373 | 1,1298 | 1,1222 | 1,1086 |
7 | 1,2580 | 1,2177 | 1,2031 | 1,1973 | 1,1849 | 1,1724 | 1,1599 | 1,1474 | 1,1366 | 1,1291 | 1,1214 | 1,1072 |
8 | 1,2540 | 1,2150 | 1,2027 | 1,1964 | 1,1839 | 1,1714 | 1,1589 | 1,1464 | 1,1360 | 1,1285 | 1,1204 | 1,1057 |
9 | 1,2501 | 1,2126 | 1,2022 | 1,1953 | 1,1828 | 1,1703 | 1,1578 | 1,1453 | 1,1354 | 1,1279 | 1,1194 | 1,1042 |
10 | 1,2461 | 1,2104 | 1,2018 | 1,1943 | 1,1818 | 1,1693 | 1,1568 | 1,1443 | 1,1348 | 1,1273 | 1,1183 | 1,1026 |
11 | 1,2423 | 1,2087 | 1,2014 | 1,1932 | 1,1807 | 1,1682 | 1,1557 | 1,1432 | 1,1341 | 1,1266 | 1,1173 | 1,1009 |
12 | 1,2386 | 1,2073 | 1,2010 | 1,1922 | 1,1797 | 1,1672 | 1,1547 | 1,1423 | 1,1335 | 1,1260 | 1,1162 | 1,0993 |
Année | Facteur |
---|---|
2007 | 1,2414 |
2008 | 1,2115 |
2009 | 1,2044 |
2010 | 1,1956 |
2011 | 1,1831 |
2012 | 1,1706 |
2013 | 1,1581 |
2014 | 1,1460 |
2015 | 1,1372 |
2016 | 1,1295 |
2017 | 1,1192 |
2018 | 1,1022 |