La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 48 : SUPPLÉMENT 1
Le 2 décembre 2023
SUPPLÉMENT 1 Vol. 157, no 48
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 2 décembre 2023
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 8 de Ré:Sonne – Transmission non interactive et semi-interactive (2013-2018)
Référence : Tarif 8 de Ré:Sonne (2013-2018), 2023 CDA 12-T
Voir également : Tarif 8 de Ré:Sonne (2013-2018), 2023 CDA 12
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numéro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 8 DE RÉ:SONNE – TRANSMISSION NON INTERACTIVE ET SEMI-INTERACTIVE (2013-2018)
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la transmission non interactive et semi-interactive, 2013-2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année »
- Année civile. (“year”)
- « appareil »
- Tout appareil capable de recevoir et de faire entendre un fichier : ordinateur, lecteur de médias numérique, téléphone cellulaire, téléphone intelligent, tablette, etc. (“device”)
- « diffusion simultanée »
- Communication simultanée de signaux de radio par voie hertzienne, de radio satellite et de services sonores payants par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire est incapable d’exercer un contrôle sur le contenu ou le moment de la communication. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. Si une telle interaction est possible, une transmission n’est pas une diffusion simultanée, que le destinataire interagisse avec la transmission ou non. (“simulcast”)
- « écoute »
- Communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci à une seule personne. (“play”)
- « fichier »
- Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale, ou d’une partie de ce fichier, qu’il soit publié ou non, qu’il soit dans le domaine public ou non, qu’il remplisse les conditions du droit à la rémunération équitable ou non, qu’il figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne. (“file”)
- « Loi »
- Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)
- « mois »
- Mois civil. (“month”)
- « service »
- Personne ou organisme qui fournit une transmission, à l’exclusion d’un webdiffuseur non commercial. (“service”)
- « transmission »
- Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d’un ou de plusieurs fichiers. (“stream”)
- « transmission non interactive »
- Transmission dans le cadre de laquelle le destinataire ne peut aucunement déterminer le contenu ou le moment de la transmission. À titre d’exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d’une chaîne. (“non-interactive stream”)
- « transmission semi-interactive »
- Transmission à l’égard de laquelle le destinataire est capable d’exercer un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. (“semi-interactive stream”)
- « transmission sur demande »
- Transmission au moyen de laquelle un fichier spécifique peut être communiqué au public, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. (“on-demand stream”)
- « webdiffuseur non commercial »
- Webdiffuseur autre que la Société Radio-Canada (SRC) qui est détenu et exploité par un organisme sans but lucratif, par exemple un webdiffuseur de campus ou un webdiffuseur communautaire, que les coûts d’exploitation du webdiffuseur soient financés en partie par des recettes publicitaires ou non. (“non-commercial webcaster”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances exigibles par un service, pour les années 2013 à 2018, pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres contenues dans le répertoire de Ré:Sonne, par transmission non interactive, semi-interactive ou par diffusion simultanée, sauf pour ce qui a trait à :
- a) la diffusion simultanée d’un programme de la Société canadienne de radiodiffusion, d’une station de radio commerciale canadienne, d’un service de radio par satellite, ou d’un service sonore payant. Il est entendu que toute diffusion simultanée ou transmission non interactive ou semi-interactive au Canada est assujettie aux redevances applicables au titre de ce tarif, incluant les diffusions simultanées effectuées par des stations de radio commerciale non canadiennes;
- b) une transmission semi-interactive qui est assujettie au tarif Ré:Sonne et SOCAN – Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016);
- c) une transmission sur demande ou un téléchargement;
- d) la baladodiffusion, ou transmission d’une émission qui a déjà été transmise (qu’elle ait été convertie ou non en un autre format de fichier audio) aux fins d’écoute sur un appareil;
- e) une communication par un fournisseur de musique de fond à ses abonnés commerciaux ou toute exécution en public d’un enregistrement sonore.
(2) Si un service offre une transmission à la demande, un téléchargement ou une diffusion simultanée ainsi qu’une transmission non interactive ou semi-interactive, la transmission non interactive ou semi-interactive ne sera pas considérée faire partie du service de transmission à la demande, de téléchargement ou de diffusion simultanée.
(3) Le présent tarif n’est pas assujetti au taux de redevances spécial applicable aux systèmes de transmission par ondes radioélectriques et aux systèmes communautaires prévu à l’article 72 de la Loi.
Redevances
4. (1) Les redevances mensuelles dues par un service sont les suivantes :
- a) Pour les transmissions communiquées du 1er janvier 2013 au 12 août 2014 :
- (i) 0,000131 $ par fichier inclus dans une transmission non interactive ou semi-interactive de la SRC;
- (ii) 0,000102 $ par fichier inclus dans une transmission non interactive de tout autre service;
- (iii) 0,000089 $ par fichier inclus dans une transmission semi-interactive de tout autre service;
- b) Pour les transmissions communiquées du 13 août 2014 au 31 décembre 2017 :
- (i) 0,000193 $ par fichier inclus dans une transmission non interactive ou semi-interactive de tout service, incluant la SRC;
- c) Pour les transmissions communiquées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :
- (i) 0,000208 $ par fichier inclus dans une transmission non interactive ou semi-interactive de tout service, incluant la SRC;
(2) Toute redevance due au titre du paragraphe (1) est assujettie à une redevance minimale de 100 $ par an.
(3) Dans le cas d’un unique et premier essai gratuit d’une durée d’au plus 31 jours inclus dans toute période de 12 mois destiné à inciter un abonné potentiel à souscrire à un abonnement payant, aucun paiement de redevance n’est dû.
Date de paiement
5. (1) Sauf disposition contraire, toutes les redevances sont exigibles 45 jours suivant la fin du mois pour lequel elles sont dues.
(2) Les redevances dues en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
(3) Les redevances minimales sont dues le quinzième jour de janvier de chaque année à laquelle elles s’appliquent, et déductibles des montants mensuels dus au titre de l’article 4. Si un service démarre ses opérations après le 15 janvier, les redevances minimales sont dues 15 jours après la fin du premier mois d’opération, ajustées au prorata du nombre de mois d’opération.
Exigences de rapport
Coordonnées du fournisseur de service
6. Dans les 45 jours suivant la fin du premier mois durant lequel il a effectué une transmission selon l’article 3, le service doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :
- a) le nom du service, notamment :
- i) le nom de la société ou de l’entité, le lieu où elle a été constituée, le nom de ses principaux dirigeants et la désignation sous laquelle elle exerce son activité; ou
- ii) le nom du propriétaire de l’entreprise individuelle;
- b) l’adresse de son bureau principal et, le cas échéant, l’adresse d’un bureau au Canada si le bureau principal est situé à l’étranger;
- c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes à contacter pour les avis, l’échange de données ainsi que la facturation et le paiement;
- d) le nom et l’adresse des distributeurs autorisés, le cas échéant;
- e) le nom et l’adresse URL de la source de la transmission;
- f) si la transmission est non interactive ou semi-interactive ou les deux;
- g) la date de sa première webdiffusion non interactive ou semi-interactive au Canada.
Renseignements sur l’utilisation de musique
7. (1) Dans les 45 jours suivant la fin de chaque mois, le service fournit à Ré:Sonne les renseignements suivants pour tous les fichiers ou partie de ceux-ci communiqués durant ce mois par transmission non interactive, transmission semi-interactive ou diffusion simultanée [excluant une diffusion simultanée visée à l’alinéa 3(1)a)] :
- a) le titre de l’enregistrement sonore;
- b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe d’artistes-interprètes associé à l’enregistrement sonore;
- c) le nom de la maison de disques ou du producteur qui a publié l’enregistrement sonore;
- et, si l’information est disponible,
- d) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
- e) le Code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l’enregistrement sonore;
- f) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;
- g) le Code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;
- h) si l’enregistrement sonore fait partie d’un album, le titre de cet album, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album ainsi que les numéros de disque et de piste correspondants;
- i) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à l’album ou à l’ensemble dont l’enregistrement sonore fait partie;
- j) la durée de l’enregistrement sonore en transmission, en minutes et secondes;
- k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et secondes;
- l) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;
- m) dans le cas de la programmation en souscription, les feuilles de minutage.
(2) En plus des renseignements prévus au paragraphe (1), le service doit produire un rapport où sont indiqués, pour le mois en question,
- a) le nombre d’écoutes pour chaque fichier;
- b) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers.
(3) Les renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les rapports de contenu musical utilisés pour insérer l’information pertinente sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
Ajustements
8. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 6 ou 7 est communiquée en même temps que le prochain rapport mensuel visé à l’article 7.
9. L’ajustement des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est dû.
Registres et vérifications
10. (1) Le service tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement le montant de ses paiements faits en vertu du présent tarif, y compris l’information requise aux paragraphes 7(1) et (2).
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 % pour une période donnée, l’entité ayant fait l’objet de la vérification paye à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande. Le montant de toute différence est payé dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les renseignements reçus d’un service en application du présent tarif sont traités de façon confidentielle, à moins que le service ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.
(2) Les renseignements fournis par un service peuvent être communiqués :
- a) aux agents de Ré:Sonne et à ses fournisseurs de service si l’exécution de leur mandat le requiert;
- b) à la SOCAN, CMRRA, SODRAC ou CSI, lorsqu’il s’agit de la perception des redevances ou de l’application d’un tarif;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une instance portée devant la Commission, si l’information est protégée par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- f) si la loi l’exige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services en vertu de l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d’une personne autre que le service et non apparemment tenue envers le service de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
12. Toute somme non payée à la date d’échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu’à la date où elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
13. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un service est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou remis en mains propres, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements afférents requis aux termes de l’article 7 doivent être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) L’information visée à l’article 7 est envoyée par courriel.
(3) Un document qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Tout envoi par télécopieur, par courriel, par FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
Dispositions transitoires
15. (1) Tout montant dû au titre du présent tarif, doit être versé le 4 mars 2024 et augmentera selon le facteur de multiplication de l’intérêt (fondé sur le taux officiel d’escompte, tel qu’il est publié par la Banque du Canada) établi dans le tableau suivant pour chaque période.
Année/Mois | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1,1681 | 1,1559 | 1,1434 | 1,1342 | 1,1267 | 1,1174 |
Février | 1,1674 | 1,1549 | 1,1424 | 1,1336 | 1,1261 | 1,1164 |
Mars | 1,1663 | 1,1538 | 1,1415 | 1,1330 | 1,1255 | 1,1152 |
Avril | 1,1653 | 1,1528 | 1,1407 | 1,1324 | 1,1249 | 1,1139 |
Mai | 1,1642 | 1,1517 | 1,1398 | 1,1317 | 1,1242 | 1,1127 |
Juin | 1,1632 | 1,1507 | 1,1390 | 1,1311 | 1,1236 | 1,1114 |
Juillet | 1,1622 | 1,1497 | 1,1382 | 1,1305 | 1,1230 | 1,1102 |
Août | 1,1611 | 1,1486 | 1,1374 | 1,1299 | 1,1223 | 1,1088 |
Septembre | 1,1601 | 1,1476 | 1,1367 | 1,1292 | 1,1215 | 1,1074 |
Octobre | 1,1590 | 1,1465 | 1,1361 | 1,1286 | 1,1206 | 1,1060 |
Novembre | 1,1580 | 1,1455 | 1,1355 | 1,1280 | 1,1195 | 1,1045 |
Décembre | 1,1569 | 1,1444 | 1,1349 | 1,1274 | 1,1185 | 1,1029 |
(2) Les rapports visés aux articles 6 et 7 doivent également être fournis au plus tard le 4 mars 2024.