La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 49 : Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties I, III, IV et VI à VIII — services de la navigation aérienne)

Le 9 décembre 2023

Fondement législatif
Loi sur l’aéronautique

Ministère responsable
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Dans le cadre de l’Initiative d’examen de la réglementation de Transports Canada (TC), des lacunes de longue date et émergentes à faible risque ont été ciblées en ce qui concerne les services de navigation aérienne. Ne pas traiter ces enjeux pourrait avoir une incidence sur l’exploitation sûre, ordonnée et efficace des aéronefs dans l’espace aérien dont le Canada est responsable.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties I, III, IV et VI à VIII—services de navigation aérienne) proposé (règlement proposé) apporterait 50 modifications pour clarifier les exigences réglementaires, faciliter l’adoption des technologies novatrices et renforcer les responsabilités des pilotes en ce qui concerne certaines opérations de vol.

Justification : Le règlement proposé répondrait à l’engagement du gouvernement du Canada (le gouvernement) dans le budget de 2018 de réaliser des examens réglementaires ciblés en mettant l’accent sur le recensement et la correction des irritants réglementaires et des obstacles à l’innovation, à la concurrence et à la croissance économique. Le règlement proposé rendrait plus cohérente l’interprétation de certaines exigences réglementaires, ce qui augmenterait la conformité et faciliterait l’adoption de technologies novatrices pour repérer les obstacles au décollage et à l’atterrissage sécuritaires des aéronefs, ainsi que pour transmettre la position des aéronefs.

Enjeux

Plusieurs enjeux à faible risque concernant le Règlement de l’aviation canadien (RAC) liés aux services de navigation aérienne ont été définis dans le cadre de l’Initiative d’examen de la réglementation de TC (ils sont décrits plus en détail ci-après). Même si ces enjeux n’ont pas nécessairement une incidence importante, le fait de ne pas les traiter pourrait avoir une incidence sur l’exploitation sûre, ordonnée et efficace des aéronefs dans l’espace aérien dont le Canada est responsable. Ces enjeux comprennent :

Définitions inefficaces, manquantes et redondantes : Les définitions existantes du RAC n’indiquent pas clairement les types de service précis fourni par les diverses unités opérationnelles qui offrent des services de navigation aérienne. De plus, il existe des exemples de définitions multiples pour la même terminologie dans les différentes parties du RAC. Ces incohérences pourraient entraîner une mauvaise interprétation des exigences et, par conséquent, une inobservation involontaire.

Ambiguïté perçue relative aux exigences réglementaires : Certaines exigences réglementaires existantes ne reflètent pas avec précision l’intention de principe du RAC. Cette ambiguïté pourrait entraîner des divergences d’interprétation des exigences réglementaires, ce qui aurait une incidence sur l’observation ou l’application de la loi. Par exemple :

Exigences prescriptives inutiles : Certaines exigences réglementaires existantes sont inutilement prescriptives, ce qui rend difficile l’adoption de nouvelles technologies ou de technologies novatrices. Par exemple, les exigences réglementaires existantes concernant le franchissement d’obstacles et la transmission de rapports de position sont restrictives, puisqu’elles prescrivent l’utilisation d’une technologue précise (radar). Toutefois, d’autres technologies ont vu le jour, pouvant offrir le même service de manière plus efficace, comme la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) et la multilatération (MLAT).

Pratiques exemplaires reconnues, mais ne pouvant donner lieu à des mesures d’application : Certaines pratiques d’exploitation visant les pilotes qui s’avèrent essentielles à la sécurité aérienne (par exemple les responsabilités des pilotes liées à l’exécution des approches contacts et visuelles) ne sont pas précisées dans le RAC. Elles sont plutôt détaillées dans le Manuel d’information aéronautique de TC et, par conséquent, ne peuvent faire l’objet de mesures d’application.

Référence insuffisante à la norme incorporée : Le RAC exige uniquement que les autorisations ou les directives du contrôle de la circulation aérienne (ATC) soient fournies conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien (norme 821). Toutefois, il n’est pas toujours évident pour les contrôleurs de la circulation aérienne de déterminer quelle partie de la norme 821 appliquer dans différentes situations (différents scénarios) au moment de délivrer des autorisations ou des directives. Le renvoi général à la norme 821 dans le RAC ne tient pas compte de la structure du document, qui comporte des sections consacrées à la délivrance d’autorisations ou de directives selon différents scénarios, par exemple selon la phase de vol (décollage, atterrissage), le type d’opérations (vidange au sol, levé photographique), la classe de l’espace aérien (espace aérien réglementé).

Préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) : En mai 2011, le CMPER a ciblé des enjeux mineurs concernant les exigences du RAC liées aux services de météorologie aéronautique. Ces enjeux comprennent des incohérences entre les versions française et anglaise et le manque de clarté du texte du règlement, ce qui pourrait conduire à des divergences d’interprétation et à de potentiels problèmes d’observation des exigences réglementaires.

Structure de la sous-partie des services de la circulation aérienne : La structure de cette sous-partie rend difficile la détermination des différents types des ATS offerts par les fournisseurs de services de navigation aérienne ainsi que la formation et les compétences requises du personnel pour ces services. Bien que ces renseignements figurent dans le RAC, ils ne sont pas organisés d’une manière qu’il est facile de suivre pour le personnel des ATS.

Contexte

Le règlement proposé constitue l’un des nombreux dossiers réglementaires définis dans le cadre de l’Initiative d’examen de la réglementation sur la sécurité aérienne de TC (l’Initiative). L’Initiative s’inscrit dans la composante Aviation civile de la Feuille de route de l’Examen de la réglementation du secteur des transports de TC (la Feuille de route) et vise à mettre à jour et à moderniser le RAC pour qu’il réponde aux besoins et aux priorités émergentes de l’industrie de l’aviation. La Feuille de route répond à l’engagement pris par le gouvernement en 2018 d’entreprendre un examen ciblé des exigences et des pratiques réglementaires qui bloquent l’innovation et la croissance dans le secteur des transports au Canada.

À l’été 2019, une équipe de travail composée d’experts en la matière internes et externes ont examiné plus de 70 irritants de longue date et émergeant liés aux services de navigation aérienne et ont proposé des solutions. Le règlement proposé découle de l’exercice effectué par cette équipe de travail.

Services de navigation aérienne au Canada

En 1996, au moyen de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, le Canada a privatisé son système de navigation aérienne civile en transférant la responsabilité de la gestion de son vaste espace aérien intérieur et l’espace aérien océanique de l’Atlantique Nord à NAV CANADA. NAV CANADA est le seul fournisseur des ATS d’aéronefs non militaires au Canada. TC a conservé le contrôle réglementaire de la manière dont NAV CANADA fournit ses services.

NAV CANADA est responsable de fournir des services de navigation aérienne pour aider au décollage des aéronefs d’un aérodrome, à la circulation des aéronefs dans l’espace aérien, et à l’atterrissage en toute sécurité à un aérodrome de destination dans l’espace aérien canadien ou tout autre espace aérien dont le Canada est responsable. Ces services sont fournis par différentes unités ATS soutenues par un personnel spécialement formé pour offrir les services. Ces unités ATS comprennent :

Surveillance de TC

TC utilise des outils réglementaires et non réglementaires pour exercer sa surveillance des services de navigation aérienne.

Le RAC est un ensemble de règles qui régit l’aviation civile au Canada en mettant l’accent sur la sécurité. Il a été établi en 1996, remplaçant les anciens règlements de l’Air et ordonnances sur la navigation aérienne. Le RAC est organisé en dix partiesréférence 1 et comprend les exigences réglementaires liées à l’identification et à l’immatriculation des aéronefs; à l’exploitation d’aérodromes/aéroports/héliports; aux licences et formation du personnel; à la navigabilité; aux règles générales d’exploitation et de vol; aux services aériens commerciaux; aux services de navigation aérienne; aux systèmes d’aéronefs télépilotés; et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du programme de compensation et de réduction des émissions de carbone de l’Organisation de l’aviation civile et de l’aviation internationale (OACI) pour l’aviation internationale défini dans le volume IV de l’annexe 16 de la Convention (CORSIA).

La plupart des exigences réglementaires pour la prestation des services de navigation aérienne se trouvent dans la partie VIII du RAC et dans les normes connexes (par exemple la norme 821). D’autres exigences liées aux services d’ATC sont spécifiées dans les autres sections du RAC, comme la délivrance des licences (partie IV) et la structure, la classification et l’utilisation de l’espace aérien (partie VI). Pour promouvoir la sécurité aérienne, TC utilise également des outils non réglementaires, comme les documents consultatifs. Par exemple, le Manuel d’information aéronautique de TC est un document consultatif qui fournit aux équipages de conduite des articles de référence utiles sur l’utilisation des aéronefs dans l’espace aérien canadien, y compris les responsabilités des pilotes liées à l’exécution des approches contacts et visuelles. Une approche désigne une série de manœuvres qu’un pilote exécute pour préparer un aéronef à l’atterrissage. Les pilotes peuvent être autorisés à suivre une procédure publiée de vol aux instruments ou à suivre une approche contact ou visuelle dans certaines conditions météorologiques, leur permettant de manœuvrer visuellement. Les approches contacts peuvent être effectuées dans des conditions météorologiques plus défavorables que les approches visuelles. La raison en est que pendant les approches contacts, le contrôleur de la circulation aérienne est le responsable de tous les espacements des autres aéronefs. Pour les approches visuelles, toutefois, le pilote assume souvent la responsabilité de l’espacement avec les autres aéronefs.

Norme 821

Le RAC exige que les contrôleurs de la circulation aérienne offrent des services d’ATC aux aéronefs circulant dans l’espace aérien intérieur canadien contrôlé conformément à la norme 821. La norme 821 contient des procédures à suivre par les contrôleurs de la circulation aérienne pour aider les pilotes à conserver un espacement suffisant entre les aéronefs en fonction de divers facteurs. Ces facteurs comprennent la phase de vol (décollage, en route et atterrissage), la classe d’espace aérien, la certification des aéronefs et le type d’opération effectuée par les aéronefs (par exemple vidange de carburant).

Objectif

Les objectifs du règlement proposé sont les suivants :

Description

Le règlement proposé remplirait les objectifs suivants :

Simplifier et mettre à jour les termes pour faciliter l’interprétation des exigences réglementaires

Les définitions suivantes du RAC seraient modifiées pour faciliter la compréhension des services disponibles dans diverses unités opérationnelles qui offrent des services de navigation aérienne, ainsi que leurs exigences opérationnelles :

Les nouvelles définitions suivantes seraient intégrées au RAC afin de faciliter la compréhension des services disponibles dans les différentes unités opérationnelles qui offrent des services de navigation aérienne, ainsi que leurs exigences opérationnelles :

Voici d’autres nouvelles définitions qui pourraient être intégrées au RAC :

Le sigle du système mondial de navigation par satellite (GNSS) serait donné au long pour favoriser l’interprétation de dispositions réglementaires et de normes associées dans lesquelles l’acronyme est utilisé.

La version française du Règlement serait modifiée en remplaçant « services de la navigation aérienne » par « services de navigation aérienne » dans plusieurs dispositions, afin de s’aligner avec la terminologie utilisée dans la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

À la suite de l’introduction d’une définition pour le terme « unité ATS », il est proposé d’apporter des modifications à plusieurs dispositions du RAC dans lesquelles le terme est utilisé pour remplacer tout renvoi à « stations d’information de vol » ou « unité ATC », de façon à être en ligne avec la définition inclusive du terme « unité ATS ». La définition d’unité ATS inclut «stations d’information de vol» et «unité d’ATC».

Éliminer les ambiguïtés perçues et améliorer la cohérence dans l’interprétation des exigences réglementaires

Certaines dispositions seraient modifiées pour clarifier ce qui suit :

Faciliter l’adoption et l’utilisation des technologies novatrices

Des exigences prescriptives inutiles peuvent limiter l’adoption et l’utilisation de technologies émergentes. Par exemple, l’utilisation des termes « vecteur radar » et « détection radar » des exigences qui visent à protéger les vols contre les obstacles indique que seulement les renseignements et les données générées par la technologie radar peuvent servir à répondre à l’intention de ces exigences. L’utilisation de ce type de termes empêche l’utilisation d’autres technologies, comme l’ADS-B et la MLAT, qui sont de plus en plus utilisées partout dans le monde pour générer le même type de données. La technologie ADS-B est maintenant la méthode de surveillance privilégiée d’ATC aux États-Unis. Par conséquent, le règlement proposé éliminerait ces termes et ainsi permettrait d’utiliser d’autres technologies, ce qui rendrait le RAC plus axé sur la performance.

Rendre obligatoires certaines pratiques exemplaires reconnues

Le règlement proposé codifierait les pratiques exemplaires reconnues sous forme des responsabilités des pilotes, qui sont essentielles pour la sécurité pendant l’exécution des approches visuelles et contacts. Ces responsabilités permettraient de s’assurer que les pilotes opèrent dans les bonnes conditions météorologiques avant de demander l’autorisation pour exécuter l’une ou l’autre de ces approches, et après avoir reçu l’autorisation, en respectant les directives et les autorisations d’ATC. Ces pratiques exemplaires reconnues sont décrites plus en détail dans le Manuel d’information aéronautique de TC (RAC 9.6 — APPROCHES CONTACT ET APPROCHES À VUE). Actuellement, la non-conformité des pratiques exemplaires du Manuel d’information aéronautique de TC n’est pas exécutoire, car ces pratiques ne sont pas des exigences réglementaires; TC s’est jusqu’à présent appuyé sur la bonne foi des pilotes pour assurer leurs responsabilités au moment de demander l’autorisation pour exécuter ces approches. TC estime que ces responsabilités qui incombent aux pilotes sont essentielles à la sécurité de l’aviation et propose par conséquent de faire en sorte qu’elles deviennent des règles de conduite exécutoires en ajoutant ces exigences au RAC.

Faciliter l’application des procédures dans la norme 821 pour fournir un espacement d’ATC

Le règlement proposé donnerait des détails supplémentaires aux contrôleurs de la circulation aérienne et ainsi faciliterait l’utilisation des articles pertinents de la norme 821 au moment de la délivrance des directives pour assurer que les aéronefs se tiennent à une distance sécuritaire les uns des autres et d’autres obstacles aériens (instructions relatives à l’espacement entre les aéronefs).

Sanctions administratives pécuniaires

Les exigences réglementaires existantes relatives à l’espacement des aéronefs sont actuellement désignées comme exécutoires au moyen de sanctions administratives pécuniaires d’un montant maximal de 3 000 $ pour un particulier et de 15 000 $ pour une société. Le règlement proposé entraînerait la création de nouveaux articles dans le règlement afin de permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de déterminer plus facilement les exigences auxquelles ils doivent satisfaire dans divers scénarios. Bien que chaque nouvel article soit désigné comme exécutoire par le biais de sanctions administratives pécuniaires, Transports Canada n’introduirait pas de nouvelles sanctions administratives pécuniaires, car les exigences associées sont déjà couvertes par le RAC.

Traiter les préoccupations soulevées par le CMPER

Des modifications sont proposées pour :

Restructurer les dispositions des services de la circulation aérienne (sous-partie 1 de la partie VIII du RAC — ATS)

Cette sous-partie réglemente les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien intérieur canadien et l’espace aérien international dont le Canada a accepté la responsabilité. Le règlement proposé vise à traiter les enjeux concernant la structure de cette sous-partie, ce qui rend actuellement difficile à déterminer les différents types des ATS offerts par les fournisseurs de services de navigation aérienne ainsi que la formation et les compétences requises du personnel pour ces services. Le règlement proposé permettrait de réorganiser cette sous-partie au profit d’une structure qui facilite l’interprétation et distingue clairement les services d’espacement d’ATC d’autres ATS. La structure proposée clarifierait également la formation et les compétences requises du personnel pour ces services.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au printemps 2019, TC a terminé un exercice de mise en correspondance des intervenants. Étant donné que NAV CANADA est le seul fournisseur des ATS d’aéronefs non militaires au Canada, il a été désigné comme l’intervenant principal ayant le plus d’intérêt et d’influence dans l’industrie de la navigation aérienne civile. Midwest-ATC Service Inc. a été désigné comme un intervenant, mais avec un intérêt et une incidence limitée. Son incidence limitée est due au fait qu’il ne fournit que des services d’ATC sur une base contractuelle au ministère de la Défense nationale du Canada à partir de l’aéroport Southport au Manitoba.

À l’été 2019, une équipe de travail, composée d’experts en la matière de TC et de NAV CANADA, a été mise sur pied afin d’examiner les irritants de longue date et émergeant liés aux dispositions des services de navigation aérienne.

En août 2021, TC a publié un avis de proposition de modification (APM) par l’intermédiaire du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) pour permettre aux autres intervenants de l’industrie de l’aviation civile (par exemple pilotes, exploitants aériens) de formuler des observations pendant une période de 60 jours. Les membres du CCRAC comprennent environ 1 100 intervenants de l’industrie.

TC a reçu les observations d’une association de pilotes, de la Federal Aviation Authority des États-Unis et de NAV CANADA, et les a prises en considération.

L’association de pilotes est d’accord avec l’intention des modifications proposées, mais a soulevé quelques questions quant au langage qui serait utilisé dans le règlement proposé. TC a confirmé qu’il a l’intention de refléter le langage actuellement utilisé dans le Manuel d’information aéronautique de TC, et l’association a été satisfaite de cette approche. D’autres suggestions soulevées au cours des consultations ont porté sur les définitions d’« unité ATC » et de « navigation de surface ». Ces suggestions ont été prises en considération dans les modifications proposées. Par exemple, la définition du terme « unité ATC » serait modifiée pour clarifier le fait que la principale fonction de cette unité est la prestation de services de contrôle de la circulation aérienne. De plus, la définition de l’OACI pour « navigation de surface » serait adoptée, car elle assurerait une certaine souplesse permettant l’adaptation aux technologies novatrices émergentes.

En décembre 2021, TC a communiqué avec Midwest-ATC Service Inc. afin de déterminer si l’organisation a des préoccupations ou des observations en ce qui concerne les modifications proposées. Midwest-ATC Service Inc. a accusé réception de l’APM et a indiqué qu’il n’avait aucune préoccupation à l’égard des modifications proposées.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, on a entrepris une analyse visant à déterminer si la proposition réglementaire pourrait donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a permis d’examiner la portée géographique et le thème de la proposition réglementaire en relation avec les traités modernes en vigueur et de conclure qu’aucune incidence n’a été déterminée à l’égard des obligations du gouvernement en ce qui concerne les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou les obligations découlant de traités modernes.

Choix de l’instrument

Un examen minutieux, par une équipe de travail commune de TC et de NAV CANADA, des enjeux abordés dans le cadre de cette proposition réglementaire a établi que l’introduction des modifications réglementaires est le moyen le plus efficace de les résoudre. Étant donné que la plupart des modifications visent : (i) à faciliter l’interprétation des exigences réglementaires existantes; (ii) à améliorer l’applicabilité des procédures à suivre pour les pilotes qui s’avèrent essentielles à la sécurité aérienne; (iii) à faciliter l’adoption future de certaines technologies de services de navigation aérienne, la modification du RAC a été jugée comme étant le moyen le plus efficace de résoudre les enjeux relevés. De ce fait, aucune option non réglementaire n’a été prise en considération.

Analyse de la réglementation

Les avantages et les coûts associés au règlement proposé sont évalués en effectuant une comparaison entre le scénario de référence et le scénario réglementaire. Le scénario de référence est une représentation de ce qu’il risque de se produire dans l’avenir si le gouvernement ne met pas en œuvre le règlement proposé. Le scénario réglementaire donne des indications quant aux résultats attendus du règlement proposé.

Profil des intervenants

Le règlement proposé aurait une incidence pour deux intervenants : NAV CANADA et Midwest-ATC Service Inc.

NAV CANADA est une entreprise sans but non lucratif gérée par le secteur privé qui possède et exploite le système de navigation aérienne civile du Canada. L’organisation a été désignée comme l’intervenant principal ayant le plus d’intérêt et d’influence dans l’industrie de la navigation aérienne civile étant donné que l’organisation est le seul fournisseur des ATS d’aéronefs non militaires au Canada.

Midwest-ATC Service Inc. a été désignée comme un intervenant, mais avec un intérêt et une incidence limités étant donné que l’organisation ne fournit que des services d’ATC sur une base contractuelle au ministère de la Défense nationale du Canada à partir de l’aéroport Southport au Manitoba.

Avantages et coûts

Le règlement proposé permettrait de clarifier les exigences réglementaires et d’éviter toute ambiguïté perçue associée à certains termes, et se traduirait par une sécurité aérienne améliorée grâce à une meilleure compréhension des exigences réglementaires régissant la fourniture des ATS et à une meilleure observation de ces exigences. Le règlement proposé intégrerait aussi certaines pratiques exemplaires, sous forme de responsabilités du pilote, afin de renforcer davantage la sécurité de l’aviation pendant l’exécution des approches visuelles et contact. Il faciliterait également l’adoption d’une nouvelle technologie dans le secteur de l’aviation, comme l’ADS-B et la MLAT, en éliminant les exigences prescriptives limitant l’adoption de la nouvelle technologie pour améliorer l’efficacité de la gestion de l’espace aérien. Cela permettrait notamment aux exploitants aériens d’exploiter leurs aéronefs de manière plus efficace en planifiant leur utilisation du carburant et le transport, ce qui réduirait leurs émissions et donc protégerait mieux l’environnement.

Le règlement proposé ne devrait pas entraîner des coûts pour les intervenants bien que le règlement proposé exigerait des pilotes qu’ils adoptent certaines pratiques exemplaires, ce qu’on suppose qu’ils font déjà. Bien qu’il y ait des coûts minimes liés à l’apprentissage de nouvelles exigences du règlement proposé et à la création de documents de formation pour le gouvernement, ces coûts ne sont pas inclus dans l’analyse parce que ces coûts seraient générés avant l’enregistrement du règlement. Il n’y aurait pas non plus d’autres coûts liés à l’application de la loi, car TC dispose d’une capacité et de ressources suffisantes, ce qui n’exige pas de ressources supplémentaires. Il n’y aurait pas des coûts engagés pour aviser les intervenants de ce règlement proposé, car TC estime que la publication du règlement dans la Gazette du Canada constitue un moyen de communication suffisant auprès de la collectivité réglementée.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a pas de frais relativement aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, parce que les entreprises n’auraient pas à supporter un plus grand fardeau administratif.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé n’est pas lié à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation et ne vise pas à assurer l’harmonisation avec les autres administrations. Toutefois, le règlement proposé renforcerait le rapprochement avec les exigences d’autres pays et régions. Par exemple :

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation préliminaire, menée aux termes de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, a permis de déterminer qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée afin de déterminer si le règlement proposé aurait des conséquences différentes selon les facteurs d’identité, tels que le sexe, la race, l’ethnicité, l’orientation sexuelle, etc. Le règlement proposé vise principalement à clarifier les exigences actuelles et à codifier les pratiques existantes dans le domaine de la prestation des services de navigation aérienne et ne devrait pas avoir de répercussions différentes selon les facteurs d’identité comme le sexe, la race, l’ethnicité, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, etc. Bien que les femmes soient sous-représentées dans l’industrie de l’aviation, il est très peu probable que le règlement proposé crée ou contribue à créer des obstacles à la participation des femmes dans l’industrie.

Mise en œuvre, conformité et application

Le règlement proposé porte sur des questions simples et non controversées liées aux exigences de service prévues par le RAC. La plupart des modifications visent à apporter des précisions sur les exigences en vigueur. À ce titre, le règlement proposé ne nécessiterait pas de changement aux procédures de mise en œuvre et d’application existantes; elles devraient toutefois améliorer la conformité en aidant l’industrie à mieux comprendre ce qu’il faut faire pour maintenir un service de transport aérien sécuritaire.

L’introduction de pratiques exemplaires reconnues sous forme de responsabilités des pilotes en matière de contacts et d’approches à vue ne donnerait pas lieu à des vérifications proactives au moyen d’inspections de routine. Au lieu de cela, advenant un incident, une approche réactive serait adoptée pour déterminer si le pilote s’est acquitté de ses responsabilités en ce qui concerne l’approche (contact/visuelle).

Mise en œuvre

Les inspecteurs de Transports Canada sont au courant du règlement proposé et sont conscients qu’une formation minimale sera nécessaire pour adapter les procédures d’inspection en conséquence. Comme ils devraient se familiariser avec les nouvelles exigences proposées, les activités d’apprentissage devraient être achevées avant que le Règlement ne soit enregistré.

Les parties concernées seront informées du règlement proposé par l’entremise du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne une fois qu’elles auront été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada. Elles seront encouragées à examiner les modifications et à formuler des commentaires.

Transports Canada souhaite que le règlement proposé entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, laquelle devrait avoir lieu vers la fin de 2024.

Conformité et application

Transports Canada veillera au respect du règlement proposé au moyen de la Loi sur l’aéronautique; celle-ci prévoit deux types de mécanismes d’application, soit par l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP), soit par une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Pour les contraventions aux dispositions désignées dans les articles 7.6-8.2 de la Loi sur l’aéronautique, des SAP seraient imposées. Les SAP peuvent aller jusqu’à un montant maximal de 5 000 $ pour les particuliers et de 25 000 $ pour les personnes morales. Pour les contraventions aux articles 6.9, 7 ou 7.1 de la Loi sur l’aéronautique, Transports Canada procéderait à la suspension ou à l’annulation d’un document d’aviation canadien ou, le cas échéant, à une poursuite par voie de déclaration sommaire de culpabilité, conformément à l’article 7.3 de la Loi sur l’aéronautique.

Transports Canada effectuera sa mise en œuvre, sa promotion de conformité ainsi que ses activités d’application de la loi en utilisant les ressources actuelles et en respectant les niveaux de référence ministériels en place.

Personne-ressource

Steve Palisek
Directeur par intérim
Affaires réglementaires (AARK)
Aviation civile
Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613‑993‑7284
Sans frais : 1‑800‑305‑2059
Courriel : TC.CARConsultations-RACConsultations.TC@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 4.9référence a de la Loi sur l’aéronautique référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties I, III, IV et VI à VIII — services de la navigation aérienne), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Steve Palisek, Directeur par intérim, Affaires réglementaires, Aviation civile, Groupe de sûreté et de sécurité, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613‑993‑7284 ou 1‑800‑305‑2059; courriel : TC.CARConsultations-RACConsultations.TC@tc.gc.ca).

Ottawa, le 30 novembre 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties I, III, IV et VI à VIII — services de la navigation aérienne)

Modifications

1 (1) La définition de station d’information de vol, au paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien référence 2, est abrogée.

(2) Les définitions de ATS ou services de la circulation aérienne, certificat d’exploitation des ATS, services consultatifs de la circulation aérienne et unité ATC ou unité de contrôle de la circulation aérienne, au paragraphe 101.01(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

ATS ou services de la circulation aérienne
S’entend des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs de la circulation aérienne et des services d’information de vol. (ATS or air traffic services)
certificat d’exploitation des ATS
Certificat délivré en vertu de la partie VIII qui autorise le titulaire à exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une unité des services de vol. (ATS operations certificate)
services consultatifs de la circulation aérienne
Fourniture par une unité ATS de renseignements concernant la sécurité aérienne, y compris l’information météorologique pour l’aviation et les rapports sur l’état des aérodromes et des aides à la radionavigation. La présente définition ne comprend pas la communication des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne. (air traffic advisory services)
unité ATC ou unité de contrôle de la circulation aérienne
Unité ATS qui fournit les services de contrôle de la circulation aérienne. (ATC unit or air traffic control unit)

(3) L’alinéa a) de la définition de fréquence appropriée, au paragraphe 101.01(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 101.01(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

approche à vue
Approche au cours de laquelle le commandant de bord d’un aéronef IFR utilisé en VMC se rend jusqu’à l’aérodrome de destination en utilisant des repères visuels à la surface et, s’il y a lieu, en maintenant l’espacement visuel avec l’aéronef le précédant et en évitant sa turbulence de sillage. (visual approach)
approche contact
Approche au cours de laquelle le commandant de bord d’un aéronef IFR se rend jusqu’à l’aérodrome de destination en suivant des repères visuels à la surface. (contact approach)
GNSS
Système mondial de navigation par satellite. (GNSS)
RNAV ou navigation de surface
Méthode de navigation qui permet à un aéronef de suivre une trajectoire de vol à l’intérieur des limites de couverture des aides à la navigation ou des capacités du système de navigation autonome, ou à l’intérieur d’une combinaison de ces limites et capacités. (RNAV or area navigation)
turbulence de sillage
Air turbulent à l’arrière d’un aéronef causé, selon le cas, par :
  • a) les tourbillons d’extrémité d’aile;
  • b) les tourbillons d’extrémité de rotor;
  • c) le jet de poussée d’un turboréacteur;
  • d) la déflexion vers le bas du rotor;
  • e) le souffle de l’hélice. (wake turbulence)
unité ATS
Installation opérationnelle qui fournit des services de la circulation aérienne relatifs aux mouvements d’aéronefs sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome ou à l’utilisation d’aéronefs dans un espace aérien et pour laquelle un manuel de l’emplacement des ATS a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 1 de la partie VIII. (ATS unit)
unité FS ou unité des services de vol
Unité ATS qui fournit des services consultatifs de la circulation aérienne, des services d’information de vol et des services de secours d’urgence en vue d’assurer la sécurité des mouvements des aéronefs. (FS unit or flight services unit)
2 La sous-partie 1 de la partie VIII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
SOUS-PARTIE 1 — SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Article 801.01 5 000 25 000
Article 801.02 3 000 15 000
Article 801.06 5 000 25 000
Article 801.22 5 000 25 000
Article 801.23 5 000 25 000
Paragraphe 801.30(1) 5 000 25 000
Paragraphe 801.30(3) 3 000 15 000
Article 801.40 3 000 15 000
Article 801.41 3 000 15 000
Article 801.42 3 000 15 000
Article 801.43 3 000 15 000
Article 801.44 3 000 15 000
Article 801.45 3 000 15 000
Article 801.46 3 000 15 000
Article 801.47 3 000 15 000
Article 801.48 3 000 15 000
Article 801.49 3 000 15 000
Article 801.50 3 000 15 000
Article 801.51 3 000 15 000

3 L’alinéa 106.01f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 L’alinéa 107.01(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Le passage de l’article 402.07 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

402.07 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne peut, conformément à la partie VIII et aux normes de délivrance des licences du personnel :

6 L’article 600.01 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

unité ATS compétente
  • a) Dans le cas de l’utilisation d’un aéronef dans une zone de contrôle ou sur une aire de mouvement d’un aérodrome :
    • (i) l’unité ATC indiquée dans le Canada Air Pilot ou dans le Supplément de vol-Canada comme étant celle qui fournit les services de la circulation aérienne à l’aérodrome,
    • (ii) si l’unité ATC visée au sous-alinéa (i) n’est pas en service ou si aucune unité ATC n’est indiquée, l’unité FS indiquée dans le Canada Air Pilot ou dans le Supplément de vol-Canada comme étant celle qui fournit les services de la circulation aérienne à l’aérodrome;
  • b) dans le cas de l’utilisation d’un aéronef dans une zone MF ou sur une aire de mouvement d’un aérodrome, l’unité FS indiquée dans le Canada Air Pilot ou dans le Supplément de vol-Canada comme étant celle qui fournit les services de la circulation aérienne à l’aérodrome;
  • c) dans tout autre cas, l’unité ATS indiquée dans une publication aéronautique comme étant celle qui fournit les services de la circulation aérienne pour l’espace aérien visé. (appropriate ATS unit)

7 L’article 601.28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à l’unité ATS compétente.

8 Le passage du paragraphe 602.124(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

602.124 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commandant de bord d’un aéronef IFR s’assure, sauf au décollage ou à l’atterrissage ou lorsque l’aéronef est guidé par vecteurs par une unité ATC, que l’aéronef est utilisé :

9 Le paragraphe 602.125(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

602.125 (1) Le commandant de bord d’un aéronef IFR doit transmettre des comptes rendus de position au-dessus des points de compte rendu obligatoires précisés sur une carte IFR, à moins qu’il ne soit informé par l’unité ATC compétente que l’aéronef est un aéronef identifié.

10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 602.127, de ce qui suit :

Approche contact — autorisation

602.127.1 Sauf autorisation de l’unité ATC compétente, il est interdit au commandant de bord d’effectuer une approche contact.

Approche contact — conditions

602.127.2 (1) Avant de demander l’autorisation d’effectuer une approche contact, le commandant de bord d’un aéronef IFR doit :

(2) Lorsqu’il effectue l’approche contact, le commandant de bord doit :

Approche à vue — autorisation

602.127.3 Sauf autorisation de l’unité ATC compétente, il est interdit au commandant de bord d’effectuer une approche à vue.

Approche à vue — conditions

602.127.4 (1) Avant de demander l’autorisation d’effectuer une approche à vue, le commandant de bord d’un aéronef IFR doit :

(2) Avant d’accepter l’autorisation d’effectuer une approche à vue, le commandant de bord doit :

(3) Lorsqu’il effectue l’approche à vue, le commandant de bord doit :

11 L’article 602.134 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

602.134 La personne qui utilise un aéronef et qui veut obtenir, en français ou en anglais, les services de la circulation aérienne visés à l’article 801.24 doit l’indiquer à l’unité ATS compétente au cours d’une première radiocommunication effectuée en français ou en anglais, selon le cas.

12 L’alinéa 705.46b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 (1) La définition de services de la circulation aérienne ou ATS, au paragraphe 800.01(1) du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de emplacement opérationnel, au paragraphe 800.01(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

emplacement opérationnel
L’emplacement physique d’une unité ATS. (operational location)

(3) Le paragraphe 800.01(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

aéronef CVFR
Aéronef qui effectue un vol VFR contrôlé. (CVFR aircraft)
aéronef identifié
Aéronef dont la position indiquée sur un affichage de situation est confirmée par un contrôleur de la circulation aérienne. (identified aircraft)
norme 821
La norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, publiée par le ministère des Transports. (Standard 821)
réservation d’altitude
Espace aérien de dimensions définies, à l’intérieur d’un espace aérien contrôlé, qui est réservé à l’usage d’un organisme civil ou militaire pendant une période déterminée et qui est fixe ou se déplace dans l’espace aérien contrôlé par rapport à l’aéronef qui y est utilisé. (altitude reservation)
résolution de conflits
Services de contrôle de la circulation aérienne visant à éviter tout conflit potentiel entre des aéronefs identifiés qui sont en communication avec le contrôleur de la circulation aérienne. (conflict resolution)

14 La sous-partie 1 de la partie VIII du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne

Section I — Interdictions
Alcool ou drogues — Contrôleur de la circulation aérienne ou spécialiste de l’information de vol

801.01 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou instruction du contrôle de la circulation aérienne

801.02 Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que ce ne soit conformément :

[801.03 à 801.05 réservés]

Section II — Certificat d’exploitation des ATS
Exigence relative au certificat d’exploitation des ATS

801.06 Il est interdit d’exploiter une unité ATS à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant de le faire et de s’y conformer.

Demande de certificat d’exploitation des ATS

801.07 La demande de certificat d’exploitation des ATS accompagnée du manuel de l’emplacement des ATS proposé pour chaque emplacement opérationnel qui doit figurer sur le certificat est soumise au ministre.

Délivrance du certificat d’exploitation des ATS

801.08 (1) Le ministre délivre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter une unité ATS si les conditions suivantes sont respectées :

(2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS si celui-ci est conforme aux exigences suivantes :

Contenu du certificat d’exploitation des ATS

801.09 Le certificat d’exploitation des ATS contient :

Contenu du manuel de l’emplacement des ATS

801.10 (1) Le manuel de l’emplacement des ATS énonce les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à cet emplacement opérationnel.

(2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient ce qui suit :

[801.11 à 801.20 réservés]

Section III — Fourniture de services de la circulation aérienne
Fourniture de services dans l’espace aérien de classe A, B, C, D et E

801.21 (1) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe A ou B comprennent les services de contrôle de la circulation aérienne.

(2) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe C comprennent :

(3) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe D comprennent :

(4) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe E comprennent :

Fourniture de services de la circulation aérienne

801.22 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que l’emplacement ne soit inscrit au certificat d’exploitation des ATS et que, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne, les services ne soient fournis conformément :

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au plan ESCAT

801.23 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui est informé par le ministre de la Défense nationale de la mise en œuvre du plan ESCAT veille à ce que des services de la circulation aérienne soient fournis aux aéronefs conformément à ce plan.

Endroits qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais

801.24 L’unité ATS visée à la colonne 1 du tableau du présent article offre les services mentionnés aux colonnes 2, 3 ou 4, selon le cas, dans la langue qui est prévue à cette colonne.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Unité des services de la circulation aérienne

Colonne 2

Services consultatifs de la circulation aérienne

Colonne 3

Service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne

Colonne 4

Services de contrôle de la circulation aérienne

1 Gatineau (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
2 Îles-de-la-Madeleine (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
3 Kuujjuaq (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
4 La Grande Rivière (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
5 Mont-Joli (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
6 Rouyn (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
7 Sept-Îles (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
8 Val-d’Or (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
9 Montréal (centre de contrôle régional) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC Français et anglais
10 Montréal (aéroport international de Mirabel)
(unité FS)
Français et anglais Français et anglais Services non offerts
11 Montréal (aéroport international de Mirabel) (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC Français et anglais
12 Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC Français et anglais
13 Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC Français et anglais
14 Québec (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
15 Québec (aéroport international Jean-Lesage) (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC Français et anglais
16 Saint-Honoré (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC Français et anglais
17 Saint-Hubert (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC Français et anglais
18 Saint-Jean (Québec) (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC Français et anglais
19 Toute unité ATC temporaire située au Québec Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC Français et anglais
Endroits qui offrent des services de radiocommunication aéronautique en anglais

801.25 Les unités ATS et les unités FS offrent des services de radiocommunication aéronautique en anglais.

[801.26 à 801.29 réservés]

Section IV — Formation et compétence des spécialistes de l’information de vol
Interdiction et formation

801.30 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol à une unité ATS qu’il exploite, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :

[801.31 à 801.39 réservés]

Section V — Espacement
Espacement de turbulence de sillage

801.40 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs un espacement de turbulence de sillage qui est conforme aux exigences de l’article 821.02 de la norme 821 dans les cas suivants :

Espacement à l’aéroport

801.41 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs à tout aérodrome contrôlé un espacement du contrôle de la circulation aérienne, qui est conforme aux exigences de l’article 821.03 de la norme 821 si l’un des aéronefs est en circulation sur l’aire de manœuvre, décolle ou atterrit.

Espacement IFR initial au départ

801.42 À moins qu’un espacement par surveillance ATS ne soit appliqué aux termes de l’article 821.09 de la norme 821, le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement du contrôle de la circulation aérienne IFR intial au départ qui est conforme aux exigences de l’article 821.04 de cette norme entre les aéronefs suivants :

Espacement CMNPS

801.43 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) et de la zone de transition aux CMNPS, un espacement du contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.10 de la norme 821 entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux CMNPS.

Espacement RNPC

801.44 Un contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), un espacement du contrôle de la séparation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.11 de la norme 821 entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux RNPC.

Espacement — Espace aérien de classe F et espace aérien réglementé

801.45 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement du contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.12 de la norme 821 entre les limites de l’espace aérien de classe F ou de l’espace aérien réglementé et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement — Vol de levé photographique

801.46 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement du contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.13 de la norme 821 entre l’aéronef utilisé pour effectuer un vol de levé photographique et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement — Réservation d’altitude

801.47 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement du contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.14 de la norme 821 entre :

Espacement avec les aéronefs IFR militaires — Vol en formation

801.48 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement du contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.15 de la norme 821 entre l’aéronef IFR militaire effectuant un vol en formation et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement — Vols en formation des sections de bombardiers

801.49 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement du contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.16 de la norme 821 entre la section de bombardiers de la force aérienne des États-Unis et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement — Virage d’intégration et aéronef à turboréacteur

801.50 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement du contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.17 de la norme 821 entre l’aéronef à turboréacteur en approche ou l’aéronef effectuant un virage d’intégration et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement — Vidange de carburant en vol

801.51 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement du contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.18 de la norme 821 entre l’aéronef effectuant une vidange de carburant en vol et tout autre aéronef.

15 L’article 804.22 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

804.22 La présente section s’applique à toute personne, à l’exception du pilote qui satisfait aux exigences de l’article 602.131, qui, avec la permission de l’exploitant d’un aérodrome, évalue la visibilité sur la piste à cet aérodrome ou en communique l’évaluation.

16 L’article 804.23 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Balises de visibilité et tables de conversion

804.23 (1) Avant d’accorder la permission visée à l’article 804.22, l’exploitant d’un aérodrome produit une carte des balises de visibilité conforme aux exigences de l’article 824.23 de la norme 824 — Évaluation de la visibilité sur la piste publiée par le ministère des Transports.

(2) Si des feux de bord de piste sont utilisés pour évaluer la visibilité sur la piste, l’exploitant produit une table de conversion avant d’accorder sa permission.

17 L’article 901.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

901.15 Le pilote d’un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité ATS compétente ou l’organisme utilisateur soit immédiatement avisé s’il perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aérien contrôlé ou dans un espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés.

18 Dans les passages ci-après du même règlement, « station d’information de vol » est remplacé par « unité des services de la circulation aérienne », avec les adaptations nécessaires :

19 Dans les passages ci-après du même règlement, « unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol », « unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol », « unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol » et « unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol » sont remplacés par « unité des services de la circulation aérienne », avec les adaptations nécessaires :

20 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol », « unité de contrôle de la circulation aérienne, à une station d’information de vol », « unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol », et « unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol » sont remplacés par « unité des services de la circulation aérienne », avec les adaptations nécessaires :

21 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « services de la navigation aérienne » est remplacé par « services de navigation aérienne » :

Entrée en vigueur

22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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