La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le 23 décembre 2023
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les BPC (le Règlement) fixe les échéances pour cesser l’utilisation de l’équipement contenant des biphényles polychlorés (BPC) et limiter la période pendant laquelle il est permis de conserver les BPC avant de les détruire. Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a cerné le besoin de modifier le Règlement pour y ajouter des prolongations nécessaires à certaines exigences réglementaires.
Dans certaines centrales nucléaires, l’équipement contenant des BPC se trouve dans des zones très radioactives. Ces zones où le rayonnement est important sont conçues pour prévenir les rejets de matières radioactives dans l’environnement et sont rarement accessibles pendant l’exploitation du réacteur. Le retrait d’un tel équipement de ces zones réglementées risquerait d’exposer les employés à un rayonnement important et de les exposer inutilement à des doses de rayonnement qui pourraient nuire à leur santé et à leur sécurité. De plus, il n’existe aucune installation au Canada pouvant détruire les déchets de BPC radioactifs. Il existe des installations aux États-Unis pouvant composer avec ce type de déchet; cependant, il n’est pas possible d’exporter ces déchets, pour le moment, car les États-Unis n’acceptent pas l’importation de déchets de BPC en concentrations égales ou supérieures à 2 mg/kg.
Le Règlement exige également que certains types d’équipement utilisés dans les centrales électriques soient mis hors service d’ici 2025. Certaines centrales au charbon se servent d’équipement contenant des BPC. Comme ces centrales devraient être mises hors service entre 2025 et le 31 décembre 2029, conformément au Règlement modifiant le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, les exploitants ont demandé une prolongation du délai fixé pour l’abandon de l’équipement contenant des BPC, pour que l’échéance corresponde à la date de fermeture des centrales.
Le ministère de la Défense nationale (MDN) possède aussi plusieurs pièces d’équipement contenant des BPC qui sont nécessaires à la conservation de vieilles infrastructures, comme des navires et des aéronefs, et auxquelles aucune solution de rechange sans BPC n’existe. Actuellement, il n’est pas permis d’utiliser un tel équipement, comme le stipule le Règlement, et cet équipement doit être mis hors service conformément aux échéances prescrites. De plus, le MDN demande le report des échéances pour l’élimination de l’équipement militaire contenant des BPC en raison de la nature de l’équipement militaire et des exigences connexes en matière d’aliénation des biens.
De plus, certains musées possèdent des objets ayant une valeur historique qui contiennent des BPC dont la concentration n’est pas connue. Pour déterminer la concentration de BPC, il faudrait détruire les objets, qui perdraient ainsi leur intérêt sur le plan historique. Actuellement, l’utilisation de ces objets n’est pas une activité permise, d’après le Règlement, et les objets doivent être mis hors service conformément aux échéances prescrites dans le Règlement.
Finalement, le Ministère a cerné le besoin d’éclaircir certaines dispositions du Règlement. La disposition sur la destruction des BPC concerne les BPC qui sont présents en concentrations égales ou supérieures à 50 mg/kg. Il n’est pas permis de réduire la concentration des BPC dans l’huile en y ajoutant de l’huile sans BPC. Il existe quelques indices que des entités réglementées utilisent actuellement cette pratique pour contourner le Règlement sur les BPC en faussant la concentration. La dilution de la concentration et l’élimination des BPC poseraient un risque pour la sécurité, car elles ne permettent pas de détruire les BPC.
Pour traiter ces enjeux, il faut apporter des modifications au Règlement sur les BPC.
Contexte
Les BPC sont réputés être persistants à la fois dans les milieux environnementaux et dans les tissus des humains et des animaux. Ils sont également considérés comme une menace pour la santé humaine et l’environnement. En raison de leur nature toxique, les BPC sont inscrits dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Liste des substances toxiques figurant dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Le Règlement sur les BPC réduit au minimum l’exposition aux BPC et les rejets de BPC dans l’environnement.
Le Règlement a été adopté en 2008 pour mettre en œuvre l’engagement du gouvernement du Canada à protéger la santé de la population canadienne et l’environnement en empêchant le rejet des BPC dans l’environnement et en en accélérant l’élimination progressive. Les plus récentes modifications apportées au Règlement sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Ces modifications abrogeaient le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles et, ce qui est le plus remarquable, fixaient une date d’échéance, soit le 31 décembre 2025, pour cesser d’utiliser les BPC dans l’équipement électrique particulier des installations de production, de transport et de distribution de l’électricité, et des exigences connexes en matière de déclaration.
Le Règlement fixe des échéances pour cesser l’utilisation des BPC présents en concentrations égales ou supérieures à 50 mg/kg dans différentes pièces d’équipement et limite la période pendant laquelle les BPC peuvent être conservés avant d’être détruits. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, des progrès importants ont été réalisés vers la destruction des BPC et des produits en contenant qui sont visés par le Règlement. Dans la figure 1 ci-dessous sont présentées les quantitésréférence 1 de BPC en usage au Canada en concentrations supérieures à 500 mg/kg dans l’équipement soumis au Règlement depuis son entrée en vigueur, et on remarque une diminution importante de ces quantités en fonction du temps. La figure 2 illustre les quantités de BPC ayant été détruites chaque année depuis l’entrée en vigueur du Règlement.
Figure 1 : Quantités (tonnes) de BPC en usage au Canada dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC
Figure 1 : Quantités (tonnes) de BPC en usage au Canada dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC
La figure 1 présente les quantitésréférence 1 de BPC en usage en concentrations supérieures à 500 mg/kg dans l’équipement soumis au Règlement pour les années de déclaration s’échelonnant de 2008 à 2022. D’après les données de déclaration, les quantités estimatives de BPC suivantes seraient exprimées en quantités en usage par année : 1 274,9 tonnes en 2008, 871,9 tonnes en 2009, 696,9 tonnes en 2010, 546,7 tonnes en 2011, 344,4 tonnes en 2012, 203,3 tonnes en 2013, 51,2 tonnes en 2014, 25 tonnes en 2015, 10,1 tonnes en 2016, 0,0054 tonne en 2017, 0,0046 tonne en 2018, 0,0045 tonne en 2019, 0,0037 tonne en 2020, 0,0036 tonne en 2021 et 0,0035 tonne en 2022.
Source des données : Base de données du système de déclaration eBPC.
Figure 2 : Quantités (tonnes) de BPC soumis au Règlement sur les BPC qui sont détruites au Canada
Figure 2 : Quantités (tonnes) de BPC soumis au Règlement sur les BPC qui sont détruits au Canada
La figure 2 présente les quantités de BPC détruits pendant les années de déclaration s’échelonnant de 2008 à 2019. D’après les données de déclaration, les quantités estimatives de BPC qui ont été détruits chaque année sont les suivantes : 8,2 tonnes en 2008, 583 tonnes en 2009, 1 257,1 tonnes en 2010, 328,4 tonnes en 2011, 420,3 tonnes en 2012, 262 tonnes en 2013, 575,3 tonnes en 2014, 188,7 tonnes en 2015, 125,5 tonnes en 2016, 17 tonnes en 2017, 13,7 tonnes en 2018, 198,2 tonnes en 2019, 30,4 tonnes en 2020, 20,4 tonnes en 2021 et 22,6 tonnes en 2022.
Source des données : Base de données du système de déclaration eBPC.
Les exigences du Règlement, combinées à un resserrement des limites de rejet, ont permis de réduire davantage les rejets de BPC dans l’environnement. De plus, les exigences concernant les déclarations et l’étiquetage relatifs aux BPC permettent d’obtenir les renseignements nécessaires pour surveiller les progrès réalisés vers l’objectif d’abandon des BPC.
Le Ministère a déterminé qu’il était nécessaire de modifier le Règlement sur les BPC pour traiter des enjeux relevés lors de la mise en œuvre du Règlement ou non prévus au moment de sa publication, le 17 septembre 2008, ou de celle des modifications subséquentes, le 23 avril 2014.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications proposées] est d’assouplir le Règlement pour l’utilisation et la conservation de l’équipement contenant des BPC dans des situations particulières qui n’étaient pas prévues lors de l’entrée en vigueur du Règlement.
Description
Les modifications proposées permettraient de prolonger l’utilisation et la conservation de l’équipement contenant des BPC radioactifs. Les centrales nucléaires seraient obligées de retirer et de détruire leur équipement contenant des BPC, alors qu’elles pourraient le faire en toute sécurité.
Les modifications proposées permettraient également aux centrales électriques, dont la mise hors service est prévue d’ici le 31 décembre 2029, de continuer à utiliser certains types d’équipement contenant des BPC jusqu’à ce moment-là, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement. Cette approbation pourrait se faire au moyen d’un processus de demande dans le cadre duquel le ministre autoriserait la poursuite de l’utilisation de l’équipement contenant des BPC. Des prolongations seraient accordées, à la condition, par exemple, que les demandeurs prennent des mesures pour réduire au minimum les effets nocifs des BPC et qu’ils aient préparé un plan visant à cesser l’utilisation de l’équipement à la date de fermeture.
De même, les modifications proposées permettraient de prolonger l’utilisation et la conservation de l’équipement militaire contenant des BPC, dans les cas où il n’existerait aucune solution de rechange aux BPC. Actuellement, le Règlement ne permet pas d’utiliser un tel équipement et cet équipement doit être mis hors service selon les échéances prescrites. La prolongation de la période de conservation de l’équipement militaire serait approuvée au moyen d’un processus de demande. Dans la demande, formulée par écrit, une date estimative de l’élimination de l’équipement serait exigée, de même que les renseignements montrant qu’il n’est pas possible d’éliminer l’équipement avant cette date. Une telle prolongation permettrait au MDN de prévoir l’élimination de l’équipement militaire qui prend plus de temps.
De plus, les modifications proposées permettraient aux musées de conserver dans leurs collections les objets à valeur historique qui contiennent des BPC. Actuellement, l’utilisation de tels objets n’est pas une activité permise par le Règlement et ces objets doivent être mis hors service avant l’échéance.
Enfin, les modifications proposées préciseraient également qu’il n’est pas permis d’ajouter de l’huile sans BPC à de l’huile qui en contient, dans le but de réduire la concentration de BPC, et qu’aucune analyse en laboratoire n’est exigée si la concentration de BPC est déterminée par d’autres moyens.
Autres modifications connexes
Les modifications proposées entraîneraient également des modifications au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour y inscrire certaines dispositions du Règlement sur les BPC, notamment celles découlant des modifications proposées.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Un document de travail a été publié le 24 septembre 2020 aux fins d’une période de consultation de 60 jours visant à recueillir les commentaires des intervenants. Sa portée était axée sur les questions relatives aux BPC radioactifs et à l’importation de déchets contenant des BPC en une concentration supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg. Les intervenants ont saisi cette occasion pour fournir également des commentaires sur d’autres problèmes qu’ils voyaient relativement à la mise en œuvre du Règlement. Le Ministère a reçu des commentaires de différents secteurs industriels, comme ceux de l’hydroélectricité, du nucléaire, de l’énergie et du gaz, et de la gestion des déchets, ainsi que d’autres ministères fédéraux.
En plus de publier le document de travail, le Ministère a tenu des réunions bilatérales avec certaines entreprises réglementées de ces secteurs industriels pour continuer son analyse des questions en suspens se rapportant au Règlement.
Un résumé des discussions est présenté ci-dessous.
Installations nucléaires
Commentaire : Les installations nucléaires ont indiqué qu’il serait difficile de respecter la date limite de 2025 pour la fin d’utilisation des pièces d’équipement contenant des BPC radioactifs en plus de respecter la période maximale de stockage subséquente qui s’appliquerait avant la destruction des BPC et de détruire ceux-ci conformément au Règlement. En outre, il n’existe pas d’installation pouvant détruire de tels déchets au Canada, et l’exportation des déchets à partir du pays n’est pas faisable non plus.
Réponse : Le Ministère est conscient de cette situation justifiant le report du retrait des BPC radioactifs puisqu’il n’existe pas d’installation pouvant détruire de tels BPC au Canada et qu’il est donc préférable de les laisser en place là où ils sont contenus plutôt que de mettre fin à leur utilisation. Comme les BPC radioactifs se trouvent dans des zones restreintes et confinées des installations nucléaires, il a été déterminé que les risques environnementaux associés au fait de laisser les pièces d’équipement en place étaient minimes.
Installations dont la fermeture permanente est prévue d’ici le 31 décembre 2029
Commentaire : Les installations électriques ont demandé un report de la date limite de fin d’utilisation pour le petit nombre d’entre elles qui doivent fermer avant la fin de 2029 en application du Règlement modifiant le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon. Pour respecter la date limite de 2025, ces installations auraient la charge supplémentaire de retirer et de remplacer les pièces d’équipement peu de temps avant leur fermeture permanente.
Réponse : Pour ces installations particulières, un processus de prolongation permettant une utilisation continue des pièces d’équipement jusqu’à la fermeture permanente prévue a été intégré à la présente proposition. Les prolongations seront accordées sous réserve de conditions, comme la prise de mesures par les demandeurs pour réduire au minimum les effets nocifs des BPC et la préparation par les demandeurs d’un plan pour mettre fin à l’utilisation des pièces d’équipement avant la fermeture. Ce processus éliminera les coûts superflus associés au retrait et au remplacement de pièces d’équipement peu de temps avant la fermeture permanente des installations.
Ministère de la Défense nationale
Commentaire : Le MDN a indiqué que les opérations de défense utilisent des articles essentiels qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des BPC. Le MDN possède ces articles opérationnels en quantité limitée; les détruire aurait de grandes répercussions sur la disponibilité des pièces d’équipement militaire et les opérations de défense. De plus, le processus menant à l’élimination réelle de pièces d’équipement militaire comprend de nombreuses étapes et consultations. Il est donc long.
Réponse : L’utilisation et le stockage continus de telles pièces d’équipement militaire sont compris dans la proposition. Cette utilisation ne peut être autorisée que dans les cas où il est impossible de remplacer les pièces d’équipement militaire par d’autres pièces ne contenant pas de BPC. En outre, le stockage de telles pièces nécessitera que le ministre de l’Environnement approuve les demandes de prolongation, y compris la date estimative de l’élimination et l’information justifiant l’impossibilité d’une élimination avant cette date. Ces dispositions permettraient d’assurer la disponibilité de pièces d’équipement militaire essentielles à la mission afin de préserver la capacité opérationnelle du MDN.
Musées
Commentaire : Les musées ont soulevé des problèmes concernant les objets de valeur historique qui contiennent des BPC. Ils ont exprimé des préoccupations relatives à l’élimination de ces objets étant donné leur importance historique. Ils ont noté que le Règlement ne leur permet pas de garder dans leurs collections des objets contenant des BPC en en préservant la forme et la fonction originales.
Réponse : Le Ministère comprend que la concentration de BPC de ces objets est inconnue et qu’il est impossible de faire des essais sur ceux-ci sans les détruire. Les BPC sont contenus dans des objets hermétiques, alors le risque de rejet est minime. Par conséquent, on a ajouté à la présente proposition l’autorisation pour les musées de conserver les objets de valeur historique contenant des BPC. On donnerait ainsi la possibilité de préserver l’importance historique de ces objets, notamment en raison de leur caractère unique au sein de la collection muséale, avant leur destruction finale.
Installations hydroélectriques
Commentaire : Certaines installations hydroélectriques ont fait part de difficultés logistiques associées au retrait de leur équipement électrique. Elles ont aussi exprimé des préoccupations relatives aux pièces d’équipement ayant subi une contamination croisée par les BPC et à la détection non destructive des BPC dans les pièces d’équipement. Elles ont affirmé que ces problèmes compliquaient leur préparation à la date limite de fin d’utilisation de 2025.
Réponse : D’autres entreprises de services publics n’ont pas soulevé cette question auprès du Ministère et il n’est pas certain qu’elles sont confrontées à des problèmes similaires. Toutefois, la majorité des installations hydroélectriques ont déjà déployé beaucoup d’efforts pour mettre fin à l’utilisation des pièces d’équipement contenant des BPC et détruire celles-ci conformément aux exigences du Règlement. Par conséquent, le report de la date limite de 2025 pour la fin d’utilisation de ces pièces d’équipement n’est pas prévu dans la présente proposition dans un souci de protection de l’environnement et d’égalité de traitement des parties prenantes.
Importateurs de déchets
Commentaire : Deux entreprises importatrices de déchets ont exprimé un intérêt pour l’élimination de l’interdiction visant les importations de déchets qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg. Elles ont soutenu que le cadre réglementaire applicable à l’importation de déchets contaminés par les BPC créait des obstacles pour les importateurs souhaitant importer des déchets ayant de telles concentrations à des fins d’élimination sécuritaire.
Réponse : La présente proposition ne comprend pas l’élimination de l’interdiction concernant les importations de déchets qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg, parce qu’une analyse supplémentaire est requise et cette question n’est pas concernée par la date limite de fin d’utilisation de 2025 qui approche. À la suite d’une première analyse de la question, des questions ont été soulevées concernant la gestion des déchets de BPC de faible concentration, en raison des dommages environnementaux causés par les BPC dans les écosystèmes aquatiques et chez les espèces qui se nourrissent principalement d’organismes aquatiques. D’autres travaux sont nécessaires pour répondre à ces questions et feront partie d’un examen plus complet du Règlement dans le cadre de la procédure ministérielle d’examen de l’inventaire des règlements.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Ministère a déterminé que les modifications proposées n’auraient aucune incidence sur les droits des peuples autochtones et qu’elles respecteraient les obligations du gouvernement fédéral relativement aux droits protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales à l’égard des droits de la personne.
Choix de l’instrument
Il a été déterminé que pour réaliser les objectifs énoncés plus haut, la seule option viable était de modifier le Règlement. Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il poserait un risque pour la sécurité des personnes travaillant dans les installations nucléaires, perturberait la préservation d’objets de valeur historique, nuirait à l’infrastructure militaire et imposerait un fardeau supplémentaire à des installations devant fermer à cause d’autres obligations fédérales.
Analyse de la réglementation
Il est estimé que le coût de la présente proposition est faible. Bien que l’on n’ait pas quantifié les répercussions ni évalué leur coût, il est attendu que les modifications proposées entraîneraient un avantage net pour la société canadienne.
Avantages
Les modifications proposées reporteraient à une date ultérieure le coût du remplacement ou de la modification des pièces d’équipement qui consomment de l’huile contenant des BPC, ce qui permet une économie de coûts ponctuelle. Le remplacement des pièces d’équipement contenant des BPC ne serait pas requis pendant la période de report, laquelle est indéfinie, sauf pour les installations électriques devant fermer définitivement avant le 31 décembre 2029. Le tableau 1 ci-dessous présente les avantages non quantifiés.
De plus, l’interdiction proposée du mélange d’huile contenant des BPC avec de l’huile n’en contenant pas en vue de réduire la concentration de BPC assurerait que les entités réglementées respectent les concentrations exigées sans possibilité de contourner le Règlement en diluant les produits. Elle garantirait la destruction des huiles à forte concentration de BPC, ce qui entraînerait une réduction du risque de rejet, et donc une réduction au minimum de l’exposition des Canadiens et de l’environnement aux BPC.
Les exigences réglementaires actuelles portant sur le rejet de BPC dans l’environnement de même que les interdictions relatives à la fabrication, à l’exportation, à l’importation, à la vente, à la transformation et à l’utilisation de BPC et de produits en contenant continueraient de s’appliquer, sous réserve des modifications proposées. Par ailleurs, il est attendu que les rejets de BPC dans l’environnement seront faibles dans les cas où les pièces d’équipement contenant des BPC sont hermétiques ou contenues dans un bâtiment. De ce fait, il est prévu que les effets potentiels sur la santé et l’environnement seraient faibles.
Entités réglementées | Avantages attendus |
---|---|
Installations nucléaires | Ces installations bénéficieraient d’une économie ponctuelle des coûts liés au retrait, au transport et à la destruction de leurs pièces d’équipement contenant des BPC (surtout des ballasts) d’ici 2025. Elles auraient l’autorisation de continuer d’utiliser les pièces d’équipement contenant des BPC qui sont radioactives ainsi que de les stocker jusqu’à ce qu’elles puissent les retirer et les détruire en toute sécurité. De plus, on assurerait ainsi la santé et la sécurité des personnes qui travaillent dans les installations nucléaires en éliminant le risque d’exposition à des champs de rayonnement élevé. |
Installations électriques devant fermer | Ces installations bénéficieraient d’une économie ponctuelle de coûts, car elles n’auraient pas à retirer, à détruire ou à remplacer leurs pièces d’équipement contenant des BPC d’ici 2025. Cette disposition faciliterait également l’harmonisation avec les fermetures d’installation découlant de la mise en œuvre du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon. |
Musées | Les musées bénéficieraient aussi d’une économie ponctuelle de coûts grâce au report de la destruction des objets de valeur historique à une date ultérieure à laquelle ces objets ne seraient plus requis et pourraient être expédiés à des fins de destruction. L’importance des objets historiques des musées serait préservée, sans imposition d’un fardeau supplémentaire. Cela contribuerait à protéger le patrimoine canadien. |
Ministère de la Défense nationale (MDN) | Le MDN bénéficierait d’une économie ponctuelle de coûts, car il n’aurait pas à acheter des pièces de remplacement ou à remplacer des véhicules munis de pièces d’équipement qui renferment des huiles contenant des BPC avant la fin de leur vie utile. Il pourrait également continuer d’utiliser et de stocker des pièces d’équipement militaire contenant des BPC pour lesquelles il n’existe pas de pièces de rechange ne contenant pas de BPC. Cela contribuerait à préserver sa capacité opérationnelle. |
Coûts
Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’effet important sur le risque d’exposition associé aux rejets de BPC. Le risque pour la santé humaine et l’environnement causé par une exposition accidentelle qui découlerait d’une utilisation ou d’un stockage prolongés est faible. Les scientifiques du monde entier conviennent que les BPC devraient être (et sont) catégorisés comme de probables agents cancérogènes pour les humains. Tous les Canadiens sont exposés à de très faibles quantités de BPC par leur alimentation et, dans une moindre mesure, par l’air, le sol et l’eau. Par conséquent, leurs corps contiennent tous des BPC, ce qui rend très difficile d’isoler et d’évaluer les effets nocifs précis sur la santé des BPC rejetés par les pièces d’équipement. Les modifications proposées donneraient lieu à une élimination progressive plus lente de certaines pièces d’équipement contenant des BPC, ce qui augmenterait le risque de rejet de BPC dans l’environnement. Cependant, comme les pièces d’équipement contenant des BPC sont hermétiques ou contenues dans des bâtiments, le risque de rejet de BPC dans l’environnement devrait être faible.
Sous réserve des exigences énoncées dans les modifications proposées, le ministre de l’Environnement accorderait au petit nombre d’installations électriques devant être mises hors service d’ici décembre 2029 l’autorisation de continuer d’utiliser leurs pièces d’équipement contenant des BPC jusqu’à leur date de mise hors service. Ces installations devraient assumer des coûts administratifs liés aux demandes de prolongation de leur utilisation de ces pièces d’équipement.
Les modifications proposées ne créeraient pas de coûts supplémentaires pour le Ministère, outre ceux associés au besoin d’informer les entités réglementées à leur sujet et de traiter les demandes visant l’utilisation continue de certaines pièces d’équipement contenant des BPC aux fins d’activités autorisées. Il en est ainsi parce que le cadre réglementaire actuel des BPC resterait identique et que les politiques et programmes actuels de mise en œuvre, de mise en conformité et d’application de la loi resteraient applicables. Les coûts de traitement des demandes seraient faibles, car il est supposé que le Ministère recevrait un nombre limité de demandes de prolongation sur une longue période. Le coûtréférence 2 pour le gouvernement associé au traitement de chaque demande de prolongation de l’utilisation de pièces d’équipement contenant des BPC est estimé à 370 $.
Lentille des petites entreprises
La présente proposition pourrait avoir des effets sur les musées, qui sont de petites entreprises. Cependant, les modifications proposées n’entraîneraient pas de coûts administratifs ou de conformité supplémentaires pour ces organisations. Les coûts seraient reportés à une date ultérieure à laquelle les musées n’auraient plus besoin des objets de valeur historique contenant des BPC et les expédieraient à des fins de destruction. Ces petites entreprises n’auraient pas besoin de présenter une demande pour continuer de conserver les objets contenant des BPC après la date limite de 2025, car il s’agirait d’une activité autorisée en vertu des modifications proposées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif imposé aux entreprises et que la proposition est considérée comme un fardeau selon la règle. Aucun règlement n’est abrogé ou ajouté. Les modifications proposées permettraient aux entreprises exploitant des installations électriques qui doivent être mises hors service d’ici le 31 décembre 2029 de demander de poursuivre l’utilisation de leur équipement contenant des BPC. À l’heure actuelle, les entités réglementées touchées présentent un rapport annuel sur l’état de leur équipement contenant des BPC. En vertu des modifications proposées, ces intervenants seraient tenus de poursuivre leurs efforts de production de rapports, même si la quantité déclarée de BPC détruits était différente en raison de la prolongation de l’échéance de fin d’utilisation. Les modifications proposées augmenteraient légèrement les coûts administratifs uniquement pour les installations électriques qui choisissent de demander une prolongation. Le Ministère a estiméréférence 3 cette augmentation à 591 $ en coûts administratifs annualisés, soit environ 42 $ par entreprise annuellement. Cette estimation suppose qu’un total de 11 heures seraient nécessaires pour se renseigner sur les modifications et remplir une demande de prolongation à un coût de main-d’œuvre de 46 $ l’heure.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La présente proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur la coopération et harmonisation en matière de réglementation. Les modifications proposées au Règlement continueraient de respecter les obligations et les engagements internationaux du Canada.
De nombreux gouvernements dans le monde ont mis en œuvre diverses initiatives réglementaires, tant au pays qu’à l’échelle internationale, afin de réduire l’exposition des humains et de l’environnement aux BPC. Le Canada est partie à plusieurs accords internationaux qui traitent de la saine gestion des BPC, notamment la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm) et le Protocole sur les polluants organiques persistants à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Les deux accords comportent des exigences juridiquement contraignantes pour éliminer l’utilisation et le rejet des BPC.
Ces accords internationaux exigent généralement que des efforts résolus soient faits pour éliminer les BPC dans un délai déterminé. Avec les modifications proposées, le Canada aura lui-même déployé des efforts. De plus, ces modifications garantiraient que l’équipement et les objets contenant des BPC seraient finalement détruits d’une manière respectueuse de l’environnement, ce qui est conforme aux obligations de la Convention de Stockholm et du Protocole sur les polluants organiques persistants.
Le Canada s’est également engagé à éliminer virtuellement les BPC de l’environnement dans le cadre du Plan d’action régional nord-américain relatif aux BPC de la Commission de coopération environnementale.
Évaluation environnementale stratégique
Les modifications proposées ont été élaborées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques posés par les substances chimiques pour les Canadiens et l’environnement. Dans une évaluation environnementale stratégique, on a conclu que les modifications proposées sont harmonisées avec l’objectif 12 de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026, qui porte sur la gestion des risques visant à protéger les Canadiens contre les substances dangereuses.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été déterminée pour la présente proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Compte tenu de la nature des modifications proposées, une date d’entrée en vigueur retardée n’est pas envisagée.
Pour mettre en œuvre les modifications proposées, le Ministère entreprendrait plusieurs activités de promotion de la conformité. Ces activités viseraient à accroître la sensibilisation et à promouvoir un degré élevé de conformité le plus tôt possible au cours de la mise en œuvre de la réglementation.
Conformité et application
Les membres de la collectivité réglementée seraient responsables d’assurer la conformité aux modifications proposées ainsi que de produire et de conserver des preuves de conformité. Pour aider les parties réglementées à connaître les nouvelles exigences, les documents d’orientation existants seraient mis à jour et diffusés sur le site Web du Ministère. Les documents mis à jour fourniraient des détails sur les nouvelles dispositions et exigences administratives.
Le Ministère continuerait de prendre des mesures de mise en œuvre et d’application conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application (la Politique). Étant donné que les modifications proposées seraient apportées en vertu de la LCPE, les agents de l’autorité appliqueraient la Politique lorsqu’ils vérifieront la conformité aux dispositions réglementaires.
Normes de service
Les modifications proposées prévoient une prolongation de l’entreposage de l’équipement militaire et un report de l’échéance du 31 décembre 2025 pour que les installations électriques qui doivent être mises hors service d’ici décembre 2029 continuent d’utiliser certains types d’équipement contenant des BPC jusqu’à cette date. Si les conditions précisées dans les modifications proposées sont respectées, une installation pourrait présenter une demande de prolongation afin de continuer à utiliser cet équipement après la date limite de fin d’utilisation de 2025. Les demandes, sans frais, seraient présentées au ministre de l’Environnement. La procédure administrative ne devrait pas prendre plus de 60 jours, une fois tous les documents requis fournis. Le Ministère ferait tout son possible pour répondre rapidement aux demandes de prolongation et pour terminer la procédure administrative. Si une demande de prolongation devait être rejetée, il n’y aurait aucune possibilité de faire appel de la décision.
La conformité aux normes de service pour le traitement des demandes de prolongation serait surveillée et évaluée dans le cadre de la mesure et de l’évaluation normales du rendement en matière de réglementation.
Personnes-ressources
Astrid Télasco
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : bpc-pcb@ec.gc.ca
Maria Klimas
Directrice par intérim
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard du Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 286.1référence c de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Astrid Télasco, directrice, Division de la réduction et de la gestion des déchets, Direction générale de la protection de l’Environnement, ministère de l’Environnement, 351, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819‑938‑4553; courriel : bpc-pcb@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 7 décembre 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement sur les BPC
1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur les BPC référence 4 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- pièce d’équipement militaire
- Pièce d’équipement conçue en vue d’être utilisée pour le combat ou pour apporter un soutien lors de combats. (military equipment)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception
(6) Malgré les paragraphes (3) à (5), la concentration de BPC dans un produit peut être déterminée sans échantillonnage et analyse dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) l’étiquette originale apposée sur le produit par le fabricant ou les spécifications du produit fournies par le fabriquant indiquent la concentration de BPC, sauf s’il existe des éléments de preuve établissant que cette concentration indiquée ne représente pas de manière exacte la concentration de BPC dans le produit;
- b) le produit est essentiellement comparable — notamment en ce qui a trait au type et à l’âge — à un autre produit dont la concentration de BPC est connue, soit en application de l’alinéa a), soit suivant un échantillonnage et une analyse, sauf s’il existe des éléments de preuve établissant que cette concentration connue ne représente pas de manière exacte la concentration de BPC dans le produit.
2 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rejet à partir d’une pièce d’équipement
(2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement à partir d’une pièce d’équipement visée à l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1 et qui est en usage.
3 L’alinéa 6c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) de transformer, d’utiliser ou de mélanger avec d’autres substances des BPC ou tout produit qui en contient.
4 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Destruction
12 Il est permis de transformer ou de mélanger avec d’autres substances des BPC ou tout produit qui en contient pour les détruire dans une installation agréée à cette fin ou pour les récupérer afin de les détruire dans une installation agréée à cette fin.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Installations nucléaires
15.1 (1) Il est permis d’utiliser dans une installation nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires toute pièce d’équipement qui contient des BPC radioactifs si les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif de ces BPC sur l’environnement et la santé humaine.
Dommage
(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement.
Pièce d’équipement militaire
15.2 (1) Il est permis à l’employé du ministère de la Défense nationale, au membre des Forces canadiennes ou à toute personne qui relève de la responsabilité immédiate d’un tel employé ou d’un tel membre d’utiliser toute pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la pièce d’équipement militaire est la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et l’est demeurée depuis la date d’entrée en vigueur du présent article;
- b) aucun substitut exempt de BPC ne peut remplacer la pièce d’équipement militaire;
- c) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’elle contient sur l’environnement et la santé humaine.
Dommage
(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement militaire entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement militaire.
Musées
15.3 (1) Il est permis à tout musée de conserver à des fins de présentation ou de recherches tout objet contenant des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’objet était en la possession du musée à la date d’entrée en vigueur du présent article;
- b) il a une valeur historique, notamment en ce qui a trait à son caractère unique dans la collection du musée;
- c) aucun substitut exempt de BPC ne peut le remplacer;
- d) les BPC ne peuvent en être retirés sans qu’il soit détruit;
- e) la zone où il est conservé est équipée d’un réseau d’extinction des incendies;
- f) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’il contient sur l’environnement et la santé humaine.
Dommage
(2) En cas de dommage à un tel objet entraînant un rejet de BPC, le propriétaire du musée procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de l’objet.
6 L’article 15.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inventaire
(3) Le propriétaire tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement :
- a) une description de la pièce d’équipement, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant, et l’utilisation pour laquelle elle est nécessaire;
- b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un ou l’autre de ces renseignements n’est pas connu, une déclaration en ce sens;
- c) la date estimée à laquelle l’utilisation de la pièce d’équipement ne sera plus nécessaire, le cas échéant;
- d) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine.
7 L’article 15.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inventaire
(3) Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement militaire :
- a) une description de la pièce d’équipement militaire, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant, et de l’utilisation pour laquelle elle est nécessaire;
- b) les renseignements qui établissent qu’aucun substitut exempt de BPC ne peut remplacer la pièce d’équipement militaire;
- c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un ou l’autre de ces renseignements n’est pas connu, une déclaration en ce sens;
- d) la date estimée à laquelle l’utilisation de la pièce d’équipement militaire ne sera plus nécessaire, le cas échéant;
- e) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement militaire sur l’environnement et la santé humaine.
8 L’article 15.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inventaire
(3) Le propriétaire du musée tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque objet :
- a) une description de l’objet, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant le cas échéant;
- b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un ou l’autre de ces renseignements n’est pas connu, une déclaration en ce sens;
- c) la raison pour laquelle il a une valeur historique;
- d) la raison pour laquelle les BPC ne peuvent pas en être extraits;
- e) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’il contient sur l’environnement et la santé humaine.
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Prolongation — installations de production d’électricité
17.1 (1) Il est permis d’utiliser jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (2) les pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité dont la fermeture permanente est prévue au plus tard le 31 décembre 2029.
Demande
(2) Sur réception d’une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (3), le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue pour la fermeture permanente de l’installation si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
- b) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date de fermeture permanente;
- c) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29.
Renseignements
(3) La demande comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et de toute personne autorisée à agir en son nom et, le cas échéant, leurs numéro de télécopieur et adresse électronique;
- b) les caractéristiques techniques de la pièce d’équipement qui fait l’objet de la demande, notamment :
- (i) son type et sa fonction,
- (ii) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un ou l’autre de ces renseignements n’est pas connu, une déclaration en ce sens,
- (iii) s’il y a lieu, l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant;
- c) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette conformément à l’article 29;
- d) le nom, s’il y a lieu, et l’adresse municipale de l’installation où se trouve la pièce d’équipement ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire;
- e) les renseignements qui établissent que la fermeture permanente de l’installation dans laquelle se trouve la pièce d’équipement est prévue au plus tard le 31 décembre 2029;
- f) les renseignements qui établissent que le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
- g) le plan et l’échéancier qui seront mis en œuvre afin que cesse l’utilisation de la pièce d’équipement.
Avis de changement apporté aux renseignements
(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement.
Renseignements faux ou trompeurs
(5) Le ministre refuse d’accorder une prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Révocation
(6) Il révoque la prolongation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) durant la prolongation, les conditions prévues au paragraphe (2) ne sont plus remplies;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Motifs de révocation
(7) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :
- a) il a avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation;
- b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de celle-ci.
10 (1) Le paragraphe 22(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) des pièces d’équipement qui contiennent des BPC radioactifs dont l’activité massique dépasse le niveau de libération inconditionnelle au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
- d) durant toute prolongation accordée par le ministre en application du paragraphe (4), des pièces d’équipement militaire dont l’utilisation a été permise au titre de l’article 15.2.
(2) L’article 22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Demande de prolongation — pièces d’équipement militaire
(4) Le ministre accorde une prolongation de la période d’entreposage de pièces d’équipement militaire jusqu’à la date prévue dans la demande mais d’au plus cinq ans après la date à laquelle la prolongation est accordée, sur réception d’une demande écrite comportant à la fois :
- a) une description de la pièce d’équipement militaire qui fait l’objet de la demande et l’usage qui en était fait;
- b) la concentration de BPC qu’elle contient;
- c) la date estimée de sa disposition et les renseignements qui établissent qu’il est impossible d’en disposer avant cette date;
- d) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’elle contient sur l’environnement et la santé humaine.
Prolongations multiples — pièces d’équipement militaire
(5) Le ministre peut accorder plusieurs prolongations en application du paragraphe (4) à l’égard de la même pièce d’équipement militaire.
11 (1) Les paragraphes 29(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien
29 (1) Le propriétaire de la pièce d’équipement visée à l’article 16, autre que la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1, ou de tout liquide utilisé pour l’entretien visé au paragraphe 15(2) est tenu d’apposer une étiquette, à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide, au plus tard trente jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisé.
Pièce d’équipement faisant l’objet d’une demande de prolongation
(2) Le propriétaire de la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1 est tenu d’y apposer une étiquette à un endroit bien en vue.
(2) L’alinéa 29(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas de la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1, porter un numéro d’identification unique.
12 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 33, de ce qui suit :
Pièces d’équipement contenant des BPC toujours utilisées
32.1 Le propriétaire de la pièce d’équipement visée au paragraphe 15.1(1) est tenu de préparer, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il est propriétaire de la pièce d’équipement, un rapport faisant état du fait qu’il est propriétaire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.
Pièces d’équipement militaire toujours utilisées
32.2 Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire visée au paragraphe 15.2(1) est tenu de préparer, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il est propriétaire de la pièce d’équipement militaire, un rapport faisant état du fait qu’il est propriétaire d’une pièce d’équipement militaire dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.
Objets d’un musée toujours utilisés
32.3 Le propriétaire du musée qui est en possession de l’objet visé au paragraphe 15.3(1) est tenu de préparer, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle le musée est en possession de l’objet, un rapport faisant état du fait que le musée est en possession d’un objet dont la conservation est permise au titre de ce paragraphe.
13 (1) Les alinéas 33(3)a.1) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) pour chaque pièce d’équipement, l’adresse municipale de l’installation où elle se trouve ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire;
- c) pour chaque pièce d’équipement et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un ou l’autre de ces renseignements n’est pas connu, une déclaration en ce sens :
- (i) les liquides et solides stockés le 31 décembre à un centre de stockage de BPC du propriétaire,
- (ii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
- (iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
- (iv) ceux détruits au cours de l’année civile.
(2) Les alinéas 33(4)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d) et (3)b);
- b) pour chaque pièce d’équipement et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un ou l’autre de ces renseignements n’est pas connu, une déclaration en ce sens :
- (i) les liquides et solides en usage le 31 décembre,
- (ii) ceux stockés le 31 décembre à un centre de stockage de BPC du propriétaire,
- (iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
- (iv) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
- (v) ceux détruits au cours de l’année civile.
(3) L’article 33 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fin d’utilisation de pièces d’équipement contenant des BPC radioactifs
(5) Le propriétaire de la pièce d’équipement visée à l’alinéa 22(1)c) qui n’est plus utilisée aux termes de l’article 15.1 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il est propriétaire de la pièce d’équipement, comportant les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d) et (3)b);
- b) pour chaque pièce d’équipement, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un ou l’autre de ces renseignements n’est pas connu, une déclaration en ce sens;
- c) le délai estimé pour que l’activité massique des BPC radioactifs dans la pièce d’équipement soit réduite à un niveau inférieur ou égal à leur niveau de libération inconditionnelle au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.
Fin d’utilisation de pièces d’équipement militaire
(6) Le propriétaire d’une pièce d’équipement militaire contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg qui n’est plus utilisée aux termes de l’article 15.2 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il est propriétaire de la pièce d’équipement militaire, comportant les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
- b) pour chaque pièce d’équipement militaire, l’adresse municipale de l’installation où elle se trouve ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du ministère de la Défense nationale;
- c) pour chaque pièce d’équipement militaire et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un ou l’autre de ces renseignements n’est pas connu, une déclaration en ce sens :
- (i) les liquides et solides stockés le 31 décembre à un centre de stockage de BPC du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes,
- (ii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
- (iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
- (iv) ceux détruits au cours de l’année civile.
Fin d’utilisation d’objets d’un musée
(7) Le propriétaire du musée qui est en possession de tout objet contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui n’est plus conservé à des fins de présentation ou de recherches aux termes de l’article 15.3 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de l’année civile durant laquelle il est en possession de l’objet, comportant les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
- b) pour chaque objet, l’adresse municipale de l’installation où se trouve l’objet ou, à défaut, l’endroit où il se trouve d’après le système d’identification de site du musée;
- c) pour chaque objet et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un ou l’autre de ces renseignements n’est pas connu, une déclaration en ce sens :
- (i) les liquides et solides stockés le 31 décembre au centre de stockage de BPC du musée,
- (ii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
- (iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
- (iv) ceux détruits au cours de l’année civile.
14 Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date de présentation des rapports
39 (1) La personne qui est tenue de préparer tout rapport visé à l’un des articles 32.1 à 32.3, à l’un des paragraphes 33(1), (2) ou (4) à (7) ou à l’un des articles 34 à 38 le présente au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi.
15 Le passage de l’article 42 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthode de présentation
42 Les rapports visés aux articles 32.1 à 38 sont présentés sous forme électronique selon le modèle établi par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Article |
Colonne 2 Dispositions |
---|---|
22 |
|
Entrée en vigueur
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 6 à 8 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
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