La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 4 mai 2024

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.

Application

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, figurant aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.

Demandes reçues en 2023

Ces instructions autorisent les demandes de parrainage reçues en 2023 et faites en relation avec des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par les parents ou les grands-parents des répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, à être acceptées pour traitement au cours de l’année civile 2024, qui commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2024. Ces demandes seront traitées conformément aux conditions établies dans les instructions données le 7 juillet 2023 pour les demandes reçues par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) au cours de l’année civile 2023. Par souci de clarté, ces conditions sont reproduites ci-dessous.

Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage

Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.

Invitation à présenter une demande de parrainage

En 2023, les invitations à présenter une demande de parrainage ont été envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi les déclarations d’intérêt — excluant les déclarations d’intérêt multiples — reçues en 2020 des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.

Demandes — présentation par voie électronique

Afin d’être traitée, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent reçue en 2023 visée par les présentes instructions doit avoir été effectuée par voie électronique (demande en ligne).

Une demande dans un format alternatif serait offerte aux étrangers, aux répondants ou à leurs représentants, s’ils étaient incapables de soumettre une demande en ligne.

Les demandes reçues par le Ministère à compter de la date d’entrée en vigueur de ces instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui peuvent soumettre leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin, conformément à ces instructions.

Conditions — demandes de parrainage

Afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2023 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Conditions — demandes de visa de résident permanent

Afin d’être traitée, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2023 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Demandes reçues en 2024

Ces instructions autorisent les nouvelles demandes de parrainage faites en relation avec des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par les parents ou les grands-parents des répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, à être reçues et acceptées pour traitement au cours de l’année civile 2024, qui commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2024.

Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage

Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.

Invitations à présenter une demande de parrainage

Les invitations à présenter une demande de parrainage seront envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi les déclarations d’intérêt — excluant les déclarations d’intérêt multiples — reçues en 2020 des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.

Demandes 

Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue à la date d’entrée en vigueur des instructions ou après cette date doit avoir été présentée par voie électronique (demande en ligne).

Demandes — présentation par un autre moyen

Une demande dans un format alternatif sera offerte aux étrangers, aux répondants ou à leurs représentants s’ils sont incapables de soumettre une demande en ligne.

Les demandes reçues par le Ministère à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des demandes faites par des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui peuvent soumettre leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin.

Conditions — demandes de parrainage

Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2024 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Conditions — demandes de visa de résident permanent

Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2024 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année

Les présentes instructions autorisent un maximum de 37 000 demandes de parrainage reçues en 2023 et 2024 effectuées relativement à des demandes de visa de résident permanent, et faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, qui seront acceptées aux fins de traitement de l’année civile 2024, laquelle débute le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2024.

Ce nombre comprend à la fois (1) les demandes de parrainage reçues en 2023, dans le cadre du processus de réception de 2023, et acceptées aux fins de traitement en 2024 et (2) les nouvelles demandes de parrainage reçues en 2024, dans le cadre du processus de réception de 2024, et acceptées aux fins de traitement en 2024.

Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner.

Ordre de traitement

Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.

Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire

La demande présentée à l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Disposition des demandes

Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.

Abrogation

Les instructions ci-après sont abrogées à la signature :

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur au moment de la signature.

Fait le 12 avril 2024

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement des demandes au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise et de la catégorie des travailleurs autonomes

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada, en application du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car, de l’avis du ministre, ces instructions constituent la meilleure façon d’appuyer l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada.

Le pouvoir relatif aux présentes instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi.

Les instructions s’adressent aux agents chargés de traiter ou d’examiner les demandes de visa de résident permanent au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise et de la catégorie des travailleurs autonomes.

Considérations

Les présentes instructions sont conformes aux objectifs énoncés aux alinéas 3(1)a), b) et c) de la Loi, soit de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques; d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; ainsi que de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration.

Les présentes instructions visent à gérer le traitement des demandes de manière à appuyer la réduction du nombre de demandes en attente, de sorte qu’elles sont conformes à l’objectif énoncé à l’alinéa 3(1)f) de la Loi et, dans le cas de la catégorie du démarrage d’entreprise, elles visent à permettre d’établir l’ordre de priorité des demandes d’une manière qui appuiera le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration.

Catégorie du démarrage d’entreprise

Conditions à remplir pour que les demandes (demandeurs principaux) soient acceptées aux fins de traitement au cours d’une année civile dans la catégorie du démarrage d’entreprise (plafond)

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans les présentes instructions.

Les demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise seront acceptées aux fins de traitement, à condition que les demandes soient appuyées par un engagement d’une entité désignée et que les demandes appuyées par 10 autres certificats d’engagement délivrés par la même entité désignée n’aient pas déjà été acceptées aux fins de traitement au cours de la même année civile.

L’année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, sauf pour l’année 2024, qui commencera le jour où ces instructions entreront en vigueur et se terminera le 31 décembre.

Ces conditions s’appliquent pour les années 2024, 2025 et 2026.

Pour qu’une demande associée à un certificat d’engagement puisse être traitée, toutes les demandes associées à ce certificat d’engagement doivent avoir été reçues.

Ordre de traitement

Les demandes seront examinées par ordre de date de réception, si toutes les autres demandes associées au certificat d’engagement ont également été reçues. Les demandes reçues à la même date seront examinées aux fins de traitement, compte tenu des procédures administratives courantes.

Rejet des demandes

Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (le Ministère) qui ne satisfont pas aux conditions qui sont décrites dans les présentes instructions ne seront pas acceptées aux fins de traitement et les frais seront remboursés.

Demandes pour motifs d’ordre humanitaire

La demande présentée depuis l’étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Traitement prioritaire des demandes au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise, y compris à celles présentées avant la date d’entrée en vigueur indiquée dans les présentes instructions.

Les demandes de visa de résident permanent au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise, y compris celles reçues par le Ministère avant l’entrée en vigueur des présentes instructions, sont traitées en priorité si elles sont appuyées par un engagement qui répond à l’une des conditions suivantes :

  1. l’engagement a été pris par un fonds de capital-risque autorisé (un montant minimal de 200 000 $);
  2. l’engagement a été pris par un groupe d’investisseurs providentiels autorisé (un montant minimal de 75 000 $);
  3. l’engagement a été pris par un incubateur d’entreprises autorisé, lorsque l’incubateur d’entreprises autorisé est membre du Réseau Tech Canada (RCT) ou s’est engagé à verser un montant minimal de 75 000 $ pour la proposition de démarrage d’entreprise du ou des demandeurs.

Les demandes qui ne sont pas appuyées par un engagement qui répond à l’une des conditions ci-dessus seront traitées après celles qui sont priorisées, selon le principe du premier entré, premier sorti, comme le permettent les admissions annuelles (niveaux).

Catégorie des travailleurs autonomes

Plafonnement du nombre de nouvelles demandes acceptées à des fins de traitement au cours d’une année civile dans la catégorie des travailleurs autonomes

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent complètes présentées au titre de la catégorie des travailleurs autonomes à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans les présentes instructions.

Le nombre de nouvelles demandes qui seront acceptées aux fins de traitement au cours d’une année civile pour la catégorie des travailleurs autonomes est fixé à zéro.

L’année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, sauf pour l’année 2024, qui commencera le jour où ces instructions entreront en vigueur et se terminera le 31 décembre.

Le même plafond s’appliquera aux années 2024, 2025 et 2026.

Demandes pour motifs d’ordre humanitaire

La demande présentée depuis l’étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Rejet des demandes

Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui ne répondent pas aux conditions qui sont décrites dans les présentes instructions ne seront pas acceptées aux fins de traitement et les frais seront remboursés.

Période de validité

Les présentes instructions entrent en vigueur le 30 avril 2024 et expirent le 31 décembre 2026.

Fait le 11 avril 2024

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 16 substances du groupe des gazoles et des kérosènes à utilisations dans des produits disponibles pour les consommateurs inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation qui a été réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi sur le groupe des gazoles et des kérosènes à utilisations dans des produits disponibles pour les consommateurs est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE I

Substances du groupe des gazoles et des kérosènes à utilisations dans des produits disponibles aux consommateurs
NE CAS note a du tableau a1 Nom sur la Liste intérieure (LI)
8008-20-6 Kérosène (pétrole)
64741-44-2 Distillats moyens (pétrole), distillation directe
64741-77-1 Distillats légers (pétrole), hydrocraquage
64741-85-1 Raffinats (pétrole), adsorption
64741-91-9 Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant
64742-13-8 Distillats moyens (pétrole), traités à l’acide
64742-14-9 Distillats légers (pétrole), traités à l’acide
64742-38-7 Distillats moyens (pétrole), traités à l’argile
64742-46-7 Distillats moyens (pétrole), hydrotraités
64742-47-8 Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée)
64742-79-6 Gazoles (pétrole), hydrodésulfuré
64742-81-0 Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré
64742-94-5 Solvant naphta aromatique lourd
64742-96-7 Solvant naphta aliphatique lourd (pétrole)
64771-72-8 Paraffines (pétrole), normales, en C5-20
68477-31-6 Distillats à bas point d’ébullition (pétrole), résidus de fractionnement du reformage catalytique

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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ANNEXE II

Résumé de l’ébauche d’évaluation du groupe des gazoles et des kérosènes à utilisations dans des produits disponibles aux consommateurs

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à une évaluation de 16 substances réunies en un groupe appelé « groupe des gazoles et des kérosènes à utilisations dans des produits disponibles aux consommateurs » (groupe des GKUPDC), dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Les numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) et leurs noms sur la Liste intérieure (LI) figurent à l’annexe A. L’ébauche d’évaluation initiale du groupe des gazoles et des kérosènes portait sur 42 substances portant les NE CAS, dont 27 substances ont fait l’objet d’évaluations distinctes : 26 substances dans une évaluation de 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries, et une substance portant le NE CAS 64742-88-7, dans une évaluation du groupe des naphtas à bas point d’ébullition (NBPE). La présente évaluation porte sur les 15 gazoles et kérosènes restants des 42 substances initialement jugées prioritaires aux fins d’évaluation, et sur la substance portant le NE CAS 64771-72-8, jugée prioritaire aux fins d’évaluation dont les propriétés physiques et chimiques sont semblables à celles des autres substances du groupe des GKUPDC.

Les gazoles et les kérosènes sont des combinaisons complexes et très variables d’hydrocarbures produits soit directement par distillation atmosphérique de pétrole brut, soit par craquage en fractions plus légères de fractions lourdes obtenues par distillation sous vide, et sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Dans la présente évaluation, 6 de ces substances portant le NE CAS sont des kérosènes (NE CAS 8008-20-6, 64742-14-9, 64742-47-8, 64742-81-0, 64742-94-5 et 64742-96-7) et les 10 autres substances portant le NE CAS sont des gazoles.

Les gazoles et les kérosènes faisant partie de ce groupe sont présents dans une vaste gamme de produits disponibles aux consommateurs, notamment des produits de soins personnels (c’est-à-dire cosmétiques, produits de santé naturels [PSN] et médicaments sans ordonnance [MSO]), assainisseurs d’air, produits de bricolage (par exemple adhésifs et lubrifiants), produits automobiles, peintures, revêtements, produits d’entretien ménager et divers autres produits.

Outre le fait que les 16 substances du groupe des GKUPDC sont utilisées dans des produits disponibles aux consommateurs, elles sont également utilisées à des fins industrielles comme diluants à base de pétrole ou dans des lubrifiants, des auxiliaires de production pétrolière, des encres d’impression, des adhésifs, des produits d’étanchéité, des peintures et des revêtements, ou des auxiliaires technologiques industriels (par exemple des produits de nettoyage et de dégraissage). En ce qui concerne les utilisations industrielles, les gazoles et les kérosènes peuvent être consommés à la raffinerie où ils sont produits, mélangés à des substances et quitter la raffinerie sous différents NE CAS, ou transportés par camion ou train vers d’autres installations du secteur pétrolier ou non pétrolier pour être utilisés comme matières premières ou mélangés à d’autres matières premières et produire des substances désignées par de nouveaux NE CAS. En raison de leurs nombreuses similarités (sources, production, propriétés physico-chimiques et dangers), les substances du groupe des GKUPDC sont évaluées ensemble dans le présent rapport.

Le volet environnement de cette évaluation fait appel à une approche par groupe portant essentiellement sur les 16 substances du groupe des GKUPDC. Étant donné qu’il n’y a pas suffisamment de données pour déterminer si et à quel moment un NE CAS représente une fraction de raffinerie ou un solvant, on suppose des teneurs en composés aromatiques allant de 20 % à 80 % en poids, à l’exception d’un cas discuté ci-dessous. Par ailleurs, en raison de la composition variable des NE CAS et des substances ayant différents NE CAS dans le groupe des GKUPDC, ces substances pourraient être utilisées de manière interchangeable (pourvu qu’elles répondent à certaines spécifications de leurs propriétés).

La présente évaluation porte sur les utilisations suivantes des substances du groupe des GKUPDC dont le potentiel de rejet dans l’environnement est le plus élevé : la préparation de lubrifiants ou d’additifs pour lubrifiants; la préparation de divers produits, y compris les adjuvants de séparation huile-eau, les encres d’impression, les adhésifs, les produits d’étanchéité, les auxiliaires technologiques, les peintures et les revêtements; l’application industrielle de certains produits préparés, y compris les encres d’impression, les adhésifs et les produits d’étanchéité; l’utilisation d’auxiliaires technologiques par les fabriques de papier; l’utilisation d’auxiliaires technologiques par les installations d’autres secteurs, dont le plastique, le caoutchouc, le métal fabriqué, la machinerie et l’équipement de transport; ainsi que l’épandage, sur des terres agricoles, de biosolides contenant des gazoles et des kérosènes. Les concentrations dans l’environnement et la composition des substances du groupe des GKUPDC dans l’eau de surface, après le traitement des eaux usées, ont été estimées et comparées aux concentrations estimées sans effet, obtenues par modélisation d’après la composition prévue des substances du groupe des GKUPDC dans les effluents.

Les données empiriques et modélisées sur la toxicité des substances du groupe des GKUPDC pour le milieu aquatique indiquent que le danger est de modéré à élevé, et les données empiriques sur la toxicité pour le sol montrent que le danger est faible.

Sauf lorsque les substances du groupe des GKUPDC à faible et à forte teneur en composés aromatiques (c’est-à-dire 20 % à 80 % en poids) sont utilisées comme auxiliaires technologiques par les fabriques de papier, il est peu probable qu’elles soient nocives pour l’environnement lorsqu’elles sont utilisées dans les applications mentionnées ci-dessus. Une teneur en composés aromatiques de 13 % en poids a été utilisée comme limite supérieure dans le scénario d’utilisation des auxiliaires technologiques par les fabriques de papier, d’après les renseignements fournis par ce secteur industriel. Il est également peu probable que la teneur en composés aromatiques cause des effets nocifs pour l’environnement. Il est probable que des substances du groupe des GKUPDC à faible teneur en composés aromatiques sont utilisées dans la plupart des applications mentionnées ci-dessus. Cependant, si les auxiliaires technologiques utilisés dans les fabriques de papier contenaient une teneur en composés aromatiques supérieure à 13 % en poids, il y aurait un risque d’effets nocifs pour l’environnement. Les substances du groupe des GKUPDC pourraient s’accumuler dans les sédiments près des points de rejet. Toutefois, on ne dispose d’aucune donnée sur leurs concentrations dans l’environnement ou sur les effets de ces substances sur les organismes qui vivent dans les sédiments.

Compte tenu de tous les éléments de preuve énumérés dans la présente évaluation, les 16 substances du groupe des GKUPDC présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les 16 substances du groupe des GKUPDC ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Aux fins de l’évaluation des risques pour la santé humaine, les 16 substances du groupe des GKUPDC ont été séparées en deux groupes d’après leurs teneurs différentes en composés aromatiques et, par extension, leurs effets sur la santé. Ces sous-groupes sont des hydrocarbures contenant surtout des composés aliphatiques en C9 à C25 (sous-groupe 1) et les hydrocarbures contenant surtout des composés aromatiques en C9 à C16 (sous-groupe 2). Au sein de chaque sous-groupe, on présume que les NE CAS peuvent être utilisés de façon interchangeable dans une même catégorie de produits disponibles aux consommateurs.

Comme les gazoles et les kérosènes sont utilisés dans un certain nombre d’applications industrielles, des rejets accidentels de gazoles et de kérosènes peuvent se produire dans les installations de production. Les rejets de deux des substances de ce groupe doivent être déclarés à l’Inventaire national des rejets de polluants. D’après les données, ces deux substances pourraient être rejetées dans l’air ambiant par les installations qui déclarent leurs rejets et ensuite donner lieu à une exposition. Outre le risque de rejets de gazoles et de kérosènes dans le milieu aquatique par les effluents d’eaux usées de source industrielle, rejets qui pourraient entraîner une exposition par l’eau potable, il pourrait aussi y avoir une exposition par les aliments en raison de l’utilisation possible de ces substances en tant que composants dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et/ou en tant que composants d’additifs indirects.

L’exposition aux gazoles et aux kérosènes faisant partie de ce groupe serait également possible en raison de l’utilisation d’une vaste gamme de produits disponibles aux consommateurs.

Dans le volet santé humaine de la présente évaluation, comme il y a peu de données sur les effets des gazoles et des kérosènes sur la santé, les données de substances similaires (par exemple carburéacteurs de type kérosène et les NBPE) ont également été prises en compte. Pour les hydrocarbures contenant principalement des composés aliphatiques en C9 à C25 (sous-groupe 1), les effets généraux sur les paramètres hématologiques et sur le poids de la rate et des surrénales ont été considérés comme des effets critiques consécutifs aux expositions cutanées à court et à long terme. La neurotoxicité pour le développement a également été considérée comme un effet critique par suite d’une exposition par voie orale à court et à long terme et d’une exposition par inhalation. Une comparaison des concentrations associées à des effets critiques avec les concentrations estimatives des expositions à certains produits (cosmétiques, PSN, MSO, produits automobiles, produits de nettoyage, produits de bricolage, peintures, revêtements et d’autres produits ménagers disponibles aux consommateurs) au Canada a donné lieu à des marges d’exposition (ME) qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.

Pour les hydrocarbures contenant principalement des composés aromatiques en C9 à C16 (sous-groupe 2), la toxicité pour les mères et les fœtus a été considérée comme l’effet critique associé à l’exposition par voie orale à long terme, à l’exposition cutanée à court terme et à l’exposition par inhalation à court et à long terme. Une comparaison entre la concentration associée à un effet critique et les concentrations estimatives de l’exposition aux produits automobiles, aux peintures, aux revêtements et à d’autres produits ménagers disponibles aux consommateurs au Canada a donné des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.

La cancérogénicité est l’un des effets critiques sur la santé qui a été retenu initialement pour prioriser les gazoles et les kérosènes pour une évaluation, principalement d’après les classements établis par des organismes étrangers et internationaux. Compte tenu de la probabilité que les gazoles et les kérosènes contiennent des composés aromatiques polycycliques ([CAP], comprenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP] et des composés aromatiques contenant des hétéroatomes), la Commission européenne classe, d’après la présente évaluation, sept des gazoles et des kérosènes portant un NE CAS comme cancérogènes de catégorie 1B (« pouvant causer le cancer ») et un gazole portant un NE CAS comme cancérogène de catégorie 2 (« susceptible de causer le cancer »), mais considère que ces substances ne sont pas cancérogènes si elles sont raffinées pour contenir moins de 3 % en poids de CAP extractibles avec du diméthylsulfoxyde (DMSO).

Comme la présence possible de CAP peut être préoccupante pour la santé humaine, 25 produits facilement disponibles aux consommateurs et contenant des substances du groupe des GKUPDC ont été évalués afin de déterminer leurs teneurs en 16 HAP (désignés comme polluants prioritaires par l’Environnemental Protection Agency des États-Unis) et d’indiquer de manière approximative leur teneur en CAP. Seules des concentrations résiduelles ou faibles (allant de quelques parties par milliard à quelques parties par million [ppm]) de ces HAP ont été trouvées. Selon les classements de la Commission européenne, ces gazoles et kérosènes ne sont pas considérés comme cancérogènes. La conversion des 16 HAP polluants prioritaires en équivalents de benzo[a]pyrène (B[a]P) a permis d’obtenir une concentration équivalente en B[a]P qui était inférieure aux limites individuelles de HAP fixées par l’Union européenne pour les jouets et articles pour enfants en caoutchouc ou en plastique souple (0,5 ppm). Par conséquent, la teneur en HAP de ces gazoles et kérosènes utilisés dans la formulation de produits disponibles aux consommateurs et examinés dans la présente évaluation n’est pas jugée préoccupante pour la santé humaine.

Compte tenu de la fourchette du nombre d’atomes de carbone des gazoles et des kérosènes, d’autres composants pouvant avoir des effets sur la santé sont le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes (BTEX). Afin d’examiner cette question, les concentrations de BTEX ont été mesurées dans 20 produits facilement disponibles aux consommateurs canadiens et contenant des gazoles et des kérosènes. À la lumière de ces résultats, la teneur en BTEX de ces gazoles et kérosènes utilisés pour formuler des produits disponibles aux consommateurs et examinés dans la présente évaluation n’est pas jugée préoccupante pour la santé humaine.

Pour chaque substance, l’évaluation des effets sur la santé humaine a pris en considération les groupes de personnes au sein de la population canadienne pouvant, en raison d’une sensibilité ou d’une exposition accrue, être plus à risque de subir des effets nocifs pour la santé. Il a été constaté que les fœtus, les nourrissons, les enfants et les personnes en âge de procréer pouvaient être plus vulnérables que la population générale. Il a aussi été déterminé que les personnes qui vivent à proximité d’installations industrielles risquent plus d’être exposées que la population générale. De plus, les jeunes enfants et les nourrissons nourris aux préparations pour nourrissons seraient plus exposés que les adultes. Toutes ces populations ont été prises en considération lors de l’évaluation des risques pour la santé humaine.

Compte tenu de tous les renseignements présentés dans la présente évaluation, il est proposé de conclure que les 16 substances du groupe des GKUPDC satisfont au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que les 16 substances du groupe des GKUPDC satisfont aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS

Avis de désignation de Chicago Mercantile Exchange Inc.

Chicago Mercantile Exchange Inc. (« CME ») assure la compensation et le règlement d’une série de produits dérivés, incluant les contrats à terme et les options sur contrats à terme dans des catégories d’actifs basés sur les taux d’intérêt, les indices boursiers, les devises étrangères, l’énergie, les produits agricoles, les métaux et les produits dérivés de gré à gré.

En vertu du paragraphe 13.1(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (« la Loi »), la ministre des Finances peut, si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de chambre spécialisée toute entité qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.

À compter du 9 février 2024, la ministre des Finances a désigné CME à titre de chambre spécialisée en vertu de la partie II, paragraphe 13.1(2) de la Loi.

La désignation en vertu du paragraphe 13.1(2) de la Loi offre une plus grande sécurité juridique pour les opérations de CME en garantissant que les règles de CME sont considérées comme définitives et en empêchant les lois sur l’insolvabilité ou les décisions des tribunaux d’interférer avec l’utilisation des garanties financières déposées à l’égard des contreparties par ses participants. Ces protections permettent à CME de fonctionner plus efficacement en périodes de tensions sur le marché, avec une plus grande certitude quant aux résultats en cas de faillite d’un participant.

Le 4 mai 2024

Le sous-ministre adjoint
Politique du secteur financier
Grahame Johnson

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS

Avis de désignation de ICE NGX Canada Inc.

ICE NGX Canada Inc. (ci-après « ICE NGX ») fournit des services de négociation électronique, de compensation par contrepartie centrale et de données aux marchés nord-américains du gaz naturel, de l’électricité et des produits environnementaux.

En vertu du paragraphe 13.1(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (« la Loi »), la ministre des Finances peut, si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de chambre spécialisée toute entité qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.

À compter du 9 février 2024, la ministre des Finances a désigné ICE NGX à titre de chambre spécialisée en vertu de la partie II, paragraphe 13.1(2) de la Loi.

La désignation en vertu du paragraphe 13.1(2) de la Loi offre une plus grande sécurité juridique pour les opérations de ICE NGX en garantissant que les règles de ICE NGX sont considérées comme définitives et en empêchant les lois sur l’insolvabilité ou les décisions des tribunaux d’interférer avec l’utilisation des garanties financières déposées à l’égard des contreparties par ses participants. Ces protections permettent à ICE NGX de fonctionner plus efficacement en périodes de tensions sur le marché, avec une plus grande certitude quant aux résultats en cas de faillite d’un participant.

Le 4 mai 2024

Le sous-ministre adjoint
Politique du secteur financier
Grahame Johnson

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 25 avril 2024

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence a et 136(1)f)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 16 avril 2024

Le ministre des Transports
Pablo Rodriguez

Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

avertissement de navigation
Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
baleine noire
Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
zone de gestion saisonnière
Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
zone de restriction
Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
zone de transport maritime dynamique
Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
zone statique
Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)
zone tampon
Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)

Champ d’application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.

Non-application

(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :

Définition de longueur

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace

4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 :

Exception — détection de baleines noires

(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la même mention sont publiés pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont été publiés.

Définition d’avis aux pêcheurs

(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.

Incapacité d’effectuer des activités de détection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonnière

Début de saison

7 Jusqu’au 25 juin 2024, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Détection de baleines noires

8 (1) À compter du 26 juin 2024, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.

Zone de restriction

Zone de restriction

9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Interdiction

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l’interdiction

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Durée

(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

Limite de vitesse

(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond :

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Précision

Nouvel avertissement de navigation

11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer :

Exception

Conditions météorologiques

12 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.

Durée

(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.

Abrogation

15 novembre 2024

13 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2024.

ANNEXE

(article 1)

Zones

PARTIE 1
Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est délimitée par une ligne :

Zone statique Sud

La zone statique Sud est délimitée par une ligne :

PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :

PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1

La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :

Zone de gestion saisonnière 2

La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :

PARTIE 4
Zone de restriction

La zone de restriction est délimitée par une ligne :

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Administrateur Fondation canadienne pour l’innovation  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Administrateur Banque de l’infrastructure du Canada  
Président du conseil Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Administrateur Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Administrateur Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Présidente-directrice générale Société Radio-Canada  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Musée canadien des droits de la personne  
Président Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Administrateur Commission canadienne du tourisme  
Président Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports  
Commissaire Commission du droit d’auteur  
Chef principal Conseil d’appel en assurance-emploi  
Membre Conseil d’appel en assurance-emploi  
Coordonnateur régional Conseil d’appel en assurance-emploi  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Commissaire Commission de la fiscalité des premières nations  
Administrateur (Fédéral) Administration portuaire de Halifax  
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés Commission de l’immigration et du statut de réfugié  
Membre Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme  
Vice-président Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme  
Président Administration de pilotage des Laurentides  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Bibliothécaire parlementaire Bibliothèque du Parlement  
Président Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Membre (Questions relatives aux enfants) Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Membre Société du Centre national des Arts  
Président Musée des beaux-arts du Canada  
Président Conseil national des aînés  
Membre Conseil national des aînés  
Conseiller Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
Représentant canadien Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord  
Directeur des poursuites pénales Bureau du directeur des poursuites pénales  
Membre Commission des libérations conditionnelles du Canada Le 7 juin 2024
Administrateur Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Membre Conseil de recherches en sciences humaines  
Statisticien en chef Statistique Canada  
Président Téléfilm Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Administrateur VIA Rail Canada Inc.