La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 20 : Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets

Le 18 mai 2024

Fondement législatif
Loi sur les brevets

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), les parties ont convenu de fournir un moyen d’ajuster la durée d’un brevet lorsqu’il y a des retards déraisonnables dans sa délivrance par l’autorité délivrant le brevet. Les modifications à la Loi sur les brevets visant à fournir un cadre pour une période supplémentaire ont reçu la sanction royale en juin 2023. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Des modifications correspondantes aux Règles sur les brevets établiront comment les divers aspects du cadre pour une période supplémentaire fonctionneront et seront administrés, et des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés tiendront compte de la possibilité d’une période supplémentaire. D’autres modifications mineures et administratives aux Règles sur les brevets sont également souhaitées pour faciliter le fonctionnement optimal du système des brevets.

Contexte

Accord Canada–États-Unis–Mexique

L’ACEUM est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Les parties à l’ACEUM ont convenu d’un chapitre exhaustif et actualisé sur la propriété intellectuelle (PI). En plus de s’engager à faire de leur mieux pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet, les parties ont également convenu de prévoir une période supplémentaire pour compenser les brevetés en cas de retards déraisonnables dans la délivrance de leurs brevets. Selon les dispositions de l’accord, une période supplémentaire n’est disponible que pour les demandes déposées à partir du 1er décembre 2020, et le Canada a jusqu’au 1er janvier 2025 pour mettre en œuvre l’obligation.

Modifications à la Loi sur les brevets

La première étape de la mise en œuvre a consisté à modifier la Loi sur les brevets afin d’y inclure un cadre pour l’octroi d’une période supplémentaire. Ce cadre établit les paramètres d’une période supplémentaire et a introduit des pouvoirs réglementaires, de sorte que les brevetés, le public et l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) sachent quels brevets sont admissibles à une période supplémentaire, comment celle-ci peut être demandée et comment sa durée sera calculée. Le cadre a introduit des exigences en matière de taxes pour demander une période supplémentaire, pour demander le réexamen d’une décision relative à une période supplémentaire, et pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant une période supplémentaire. Il précise également les droits applicables pendant toute période supplémentaire. Enfin, il prévoit un mécanisme de réexamen de la durée de la période supplémentaire par le commissaire aux brevets de l’OPIC, et pour intenter une action devant la Cour fédérale contre un breveté afin d’obtenir une ordonnance visant la réduction de la durée d’une période supplémentaire. La Loi a également été modifiée pour préciser que la durée d’un certificat de protection supplémentaire (CPS) court en même temps que toute période supplémentaire accordée au brevet. Plus précisément, la Loi prescrit que la période d’un CPS prend effet à l’expiration de la période prévue à l’article 44, indépendamment de l’octroi d’une période supplémentaire pour le brevet.

La Loi sur les brevets modifiée exige, sous réserve de certaines conditions, que le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d’un brevet si le brevet a été délivré plus de cinq ans après une date à définir dans les Règles sur les brevets pour les demandes divisionnaires et les demandes d’entrée dans la phase nationale, et la date de dépôt de la demande dans tous les autres cas, et trois ans après la date de la requête d’examen (selon la date la plus tardive). La Loi sur les brevets modifiée exige que, pour déterminer la durée d’une période supplémentaire, le commissaire soustraie un nombre de jours déterminé en vertu des Règles sur les brevets proposées. La période supplémentaire prévue à l’article 46.1 de la Loi sur les brevets commence à l’expiration du délai visé à l’article 44 de la Loi sur les brevets, compte non tenu de l’article 46 de la Loi sur les brevets, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et s’il n’est pas annulé avant celle-ci. Dans ce cas, le brevet est périmé à l’expiration de la période supplémentaire.

Dans une prochaine étape de mise en œuvre, des modifications réglementaires correspondantes sont proposées pour soutenir le cadre pour une période supplémentaire dans la Loi sur les brevets.

Proposition de modifications aux Règles sur les brevets pour une période supplémentaire

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets soutiendraient la Loi sur les brevets modifiée en fournissant des détails sur le cadre pour une période supplémentaire. Les éléments clés suivants seront inclus.

Processus de calcul de la période supplémentaire

Le processus de calcul décrit les étapes que le commissaire doit suivre depuis la réception d’une demande de période supplémentaire jusqu’au calcul de la durée de la période supplémentaire. Le processus comprend une évaluation initiale de l’admissibilité à une période supplémentaire, un calcul préliminaire de la durée de toute période supplémentaire, une période de deux mois pour présenter des observations de la part du breveté et des tiers intéressés, et un calcul de la durée de la période supplémentaire. Si une période supplémentaire est accordée, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire indiquant la durée de la période supplémentaire ainsi que d’autres renseignements réglementaires.

Nombre de jours à soustraire

Le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire est prévu dans les Règles sur les brevets proposées comme la somme des jours inclus dans une ou plusieurs périodes. Les périodes sont définies comme commençant à une date donnée et se terminant à une date donnée. Dans le cas de périodes qui se chevauchent, chaque jour civil n’est soustrait qu’une seule fois.

Processus de réexamen de la période supplémentaire

Le processus de réexamen de la période supplémentaire permet à toute personne de contester la durée de la période supplémentaire accordée par le commissaire. Le processus de réexamen implique le dépôt d’une demande de réexamen de la période supplémentaire et le paiement de la taxe réglementaire. La demande de réexamen doit satisfaire à certaines formalités. Le commissaire peut rejeter la demande de réexamen ou prendre une décision préliminaire sur la question de savoir si la durée de la période supplémentaire est plus longue que celle autorisée par la Loi sur les brevets. Si la décision préliminaire est que la durée est plus longue que celle autorisée, le commissaire doit également fournir un calcul préliminaire de la durée raccourcie de la période supplémentaire. Comme pour le processus de calcul, une période de deux mois pour présenter des observations suit la décision préliminaire. À la fin de la période pour présenter des observations, le commissaire doit envoyer au breveté un avis contenant sa décision et délivrer un certificat rectifié de période supplémentaire indiquant la durée révisée de la période supplémentaire, s’il y a lieu.

Montants des taxes

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets comprennent les montants des taxes pour la demande d’une période supplémentaire, pour la demande de réexamen d’une période supplémentaire et pour le maintien en état des demandes de brevet et des droits conférés par des brevets pendant la période supplémentaire.

Modifications corrélatives à d’autres règlements

La présente proposition réglementaire contient des modifications proposées à des règlements autres que les Règles sur les brevets. Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont proposées pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.

Autres modifications proposées aux Règles sur les brevets

Dans le but d’améliorer le cadre réglementaire et l’administration du système des brevets, diverses modifications administratives aux Règles sur les brevets sont également proposées.

Office de la propriété intellectuelle du Canada

L’OPIC est un organisme de service spécial relevant d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et est responsable de l’administration et du traitement de la plus grande partie de la PI au Canada. La mission de l’OPIC va au-delà de la prestation de services directement aux personnes qui cherchent à obtenir des droits de PI et comprend ce qui suit :

Les brevets sont l’une des formes de propriété intellectuelle gérées par l’OPIC. Un brevet est un document juridique octroyé par le commissaire qui confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer, d’exploiter et de vendre l’objet d’une invention pendant une période limitée. Au Canada, un brevet est actuellement accordé une période de validité de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande, quelle que soit la date à laquelle le brevet est délivré.

Au Canada, l’examen de fond d’une demande de brevet par un examinateur de brevets n’a lieu que lorsque le demandeur fait une requête d’examen. Le demandeur de brevet doit faire une requête d’examen de la demande au plus tard avant la fin du délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de la demande de brevet.

La fonction de l’examinateur de brevets est d’évaluer si la demande de brevet est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Il vérifie notamment les exigences de forme et les exigences de fond, notamment si l’invention est nouvelle, si elle n’est pas évidente et si elle est utile. L’examinateur de brevets utilise son expertise pour comparer l’invention revendiquée avec la technologie existante à la date de dépôt, et s’assure que les revendications de la demande sont claires et se fondent sur la description, et que l’invention peut être reproduite par une personne versée dans l’art.

Tout au long du processus d’examen, l’examinateur de brevets communique avec le demandeur de brevet par le biais de rapports écrits, soulignant toute irrégularité éventuelle de la demande de brevet. Le demandeur de brevet peut alors répondre en apportant des modifications pour corriger les irrégularités ou en fournissant des motifs pour lesquels il estime que la demande est conforme. Il s’agit d’un processus itératif qui se poursuit jusqu’à ce que la demande de brevet soit acceptée ou abandonnée, ou qu’une impasse soit constatée.

Objectif

L’objectif principal des modifications proposées aux Règles sur les brevets est de soutenir la Loi sur les brevets modifiée en définissant la manière dont les différents aspects du cadre pour une période supplémentaire fonctionneront et seront administrés.

Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont proposées pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.

Diverses modifications d’ordre administratif sont également proposées afin d’améliorer le fonctionnement du système des brevets et de clarifier certaines dispositions existantes dans les Règles sur les brevets.

Description

Les modifications réglementaires proposées peuvent être regroupées comme suit : (1) modifications réglementaires pour compléter le cadre pour une période supplémentaire, (2) modifications d’autres règlements pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire, (3) modifications diverses aux Règles sur les brevets pour améliorer le cadre réglementaire.

Modifications aux Règles sur les brevets afin de soutenir le cadre législatif pour une période supplémentaire

Ces modifications soutiennent la Loi sur les brevets modifiée afin de fournir des détails sur les aspects du cadre pour une période supplémentaire, tels que le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire et les processus de calcul de la durée d’une période supplémentaire et de réexamen d’une période supplémentaire. Des montants de taxes pour la demande de période supplémentaire, la demande de réexamen d’une période supplémentaire et le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire sont également proposés.

Le calcul de la durée de la période supplémentaire sera fait par le commissaire aux brevets après réception d’une demande de période supplémentaire et du paiement de la taxe réglementaire. Les modifications proposées aux Règles sur les brevets ne permettent qu’une seule demande de période supplémentaire par brevet. Le commissaire peut rejeter la demande de période supplémentaire si celle-ci ne remplit pas les exigences d’admissibilité prévues par la Loi sur les brevets. L’une de ces exigences est que le brevet doit être fondé sur une demande de brevet qui a été déposée le 1er décembre 2020 ou après cette date. Une autre exigence est que, pour une demande de brevet déposée de façon régulière, le brevet doit avoir été délivré après le cinquième anniversaire de la date de dépôt de la demande ou, s’il est postérieur, après le troisième anniversaire de la date à laquelle le demandeur fait une requête d’examen. Pour les demandes déposées conformément au Traité de coopération en matière de brevets à la phase nationale et pour les demandes divisionnaires, la même exigence s’applique, mais au lieu de considérer le cinquième anniversaire de la date de dépôt, les Règles sur les brevets établissent que c’est le cinquième anniversaire de la date d’entrée en phase nationale et le cinquième anniversaire de la date de soumission de la demande divisionnaire, respectivement, qui sont pertinents.

À la suite de la réception d’une demande qui n’est pas rejetée, le commissaire doit envoyer au breveté un avis indiquant le calcul préliminaire du commissaire de la durée de la période supplémentaire. Une période de deux mois pour présenter des observations suivrait, après quoi le commissaire doit envoyer les raisons au breveté indiquant la décision du commissaire concernant le calcul de la durée de la période supplémentaire.

Il est également proposé d’indiquer le nombre de jours à soustraire lors du calcul. Ce nombre est exprimé par la somme des jours dans une ou plusieurs des périodes élucidées dans les Règles sur les brevets. Le nombre proposé de jours à soustraire comprend les jours des périodes qui ne se produisent pas pendant le traitement ou l’examen de la demande de brevet par l’OPIC, les périodes qui ne sont pas directement attribuables à l’OPIC ainsi que les périodes qui sont attribuables au demandeur de brevet. Parmi les exemples de jours proposés dans le nombre de jours à soustraire figurent les jours où le demandeur de brevet doit prendre des mesures ou payer une taxe et le nombre de jours dans les périodes initiées par le demandeur de brevet, telle la présentation d’une requête pour la poursuite de l’examen après que certains événements se soient produits au cours de l’examen du brevet. Si un jour est inclus dans plus d’une période, il est proposé de ne soustraire qu’une seule fois chaque jour civil de ces périodes.

Les taxes pour la demande de période supplémentaire, la demande de réexamen de la période supplémentaire et le maintien en état des demandes et des droits conférés par un brevet à partir du 20e anniversaire de la date de dépôt de la demande de brevet sont proposées dans les Règles sur les brevets. Les montants proposés des taxes pour une demande de période supplémentaire et pour une demande de réexamen d’une période supplémentaire sont de 2 500 $ pour la taxe générale et de 1 000 $ pour la taxe applicable aux petites entités. Les montants proposés des taxes pour le maintien en état des demandes et des droits conférés par un brevet, à partir du 20e anniversaire de la date de dépôt de la demande de brevet par anniversaire, sont de 1 000 $ pour la taxe générale et de 400 $ pour la taxe applicable aux petites entités. Le régime des taxes pour le maintien en état comprend une surtaxe et une taxe additionnelle qui deviennent exigibles lorsque la taxe pour le maintien en état n’est pas payée au plus tard à la date anniversaire. Le montant proposé de la surtaxe est de 150 $ et celui de la taxe additionnelle est de 289,19 $.

Modifications corrélatives d’autres règlements

Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont proposées pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.

Plus précisément, dans les cas où une période supplémentaire est accordée, le brevet est périmé à l’expiration de la période supplémentaire. Par conséquent, les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) visent à garantir l’exactitude de la date d’expiration du brevet figurant dans une liste de brevets soumise au ministre de la Santé. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.

La modification proposée au Règlement sur les médicaments brevetés vise à clarifier l’obligation faite aux titulaires de droits, en vertu du paragraphe 3(4) du Règlement sur les médicaments brevetés, d’assurer l’exactitude des renseignements sur la date d’expiration du brevet soumis au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur les médicaments brevetés. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.

Conformément aux modifications susmentionnées à la Loi sur les brevets concernant les CPS, les modifications proposées au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire visent à préciser qu’une demande de certificat de protection supplémentaire doit contenir la date à laquelle la période du brevet en vertu de l’article 44 de la Loi sur les brevets expirera. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.

Modifications diverses

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets comprennent un certain nombre de modifications diverses destinées à améliorer le cadre réglementaire. Par exemple :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Une consultation publique sur les modifications aux Règles sur les brevets a eu lieu du 7 août au 8 septembre 2023. Les personnes intéressées ont été invitées à donner leur avis sur le cadre réglementaire de la période supplémentaire.

Des préoccupations ont été exprimées concernant le nombre proposé de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire, les pouvoirs discrétionnaires du commissaire dans le calcul du nombre de jours et l’implication de tiers dans le processus de calcul et de réexamen. Les avis étaient partagés sur plusieurs points. Certains intervenants se sont opposés à l’exigence d’une demande et d’une taxe pour demander une période supplémentaire, estimant qu’elles allaient à l’encontre de la nature corrective du projet, et ont suggéré de minimiser ou d’éliminer la taxe. D’autres ont estimé que l’inclusion de certains jours proposés à prendre en compte dans le nombre de jours à soustraire était considérée comme punitive, injuste ou non alignée sur le système en vigueur aux États-Unis. Différents points de vue ont été exprimés concernant la possibilité d’un pouvoir discrétionnaire du commissaire dans la décision liée à une période supplémentaire. La plupart des intervenants se sont opposés à un système prévoyant un pouvoir discrétionnaire du commissaire, préférant un système prévisible et transparent qui permette aux brevetés d’évaluer avec certitude leur admissibilité à une période supplémentaire avant de présenter une demande et de payer une taxe. En revanche, certains intervenants ont plaidé en faveur d’un pouvoir discrétionnaire du commissaire, qu’ils considèrent comme essentiel pour remédier aux actions délibérées des demandeurs qui entraînent des retards dans la délivrance des brevets.

D’une manière générale, les intervenants étaient satisfaits du processus de calcul et de réexamen des périodes supplémentaires. Toutefois, certains ont exprimé leur réticence à impliquer des tiers dans ce processus, craignant que la situation ne devienne conflictuelle. Beaucoup se sont opposés à l’imposition à l’OPIC de nouvelles obligations liées aux avis, invoquant le coût et la charge administrative.

Enfin, la réaction aux modifications diverses et administratives visant à améliorer le cadre réglementaire a été neutre à légèrement positive.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation initiale a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas identifié d’incidences potentielles sur des traités modernes. Une évaluation détaillée n’est donc pas nécessaire.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les brevetés, les Canadiens et l’OPIC seront directement touchés par ces modifications. Les coûts et les avantages associés à ces modifications réglementaires sont influencés à la fois par la portée du cadre éventuel et par les résultats opérationnels de l’OPIC. Le nombre de brevets admissibles à une période supplémentaire dépend du nombre de jours à soustraire et de la rapidité de traitement des demandes de brevet par l’OPIC. Le nombre de demandes de réexamen sera largement déterminé par le nombre de brevets bénéficiant d’une période supplémentaire et par la précision des calculs.

Les coûts liés à la fourniture de nouveaux services seront principalement supportés par ceux qui en bénéficient. Les recettes provenant des taxes permettront de recouvrer partiellement les coûts.

L’incidence des modifications est prévue sur une période de 10 ans allant de l’exercice 2024-2025 à l’exercice 2033-2034. Sauf indication contraire, tous les coûts et avantages sont présentés pour les intervenants nationaux avec des valeurs actuelles, actualisées jusqu’en 2024 à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % et en dollars canadiens de 2024.

Scénario de base

Les modifications réglementaires soutiennent le cadre législatif pour une période supplémentaire. Si le Canada n’introduisait pas les propositions de règlement, le scénario de base entraînerait une incertitude pour les brevetés canadiens lorsqu’il s’agirait de déterminer si la délivrance de leur brevet a été retardée de manière déraisonnable jusqu’à ce que le Canada mette en vigueur des règlements.

Si le Canada ne respecte pas ses obligations au titre de l’ACEUM, les États-Unis ou le Mexique pourraient engager un différend en recourant au mécanisme de règlement des différends prévu par l’ACEUM.

Scénario réglementaire

Dans le scénario réglementaire, les modifications proposées entrent en vigueur le 1er janvier 2025, et la date à partir de laquelle les premiers brevets admissibles peuvent bénéficier d’une période supplémentaire est le 2 décembre 2025. Aucune recette de taxe pour le maintien en état pour le 20e anniversaire ou une date ultérieure ne sera comptabilisée au cours de la période de prévision, étant donné que la première date d’échéance possible pour une telle taxe pour le maintien en état serait le 1er décembre 2040. Il est estimé qu’environ 9 % de toutes les demandes de période supplémentaire proviendront de clients nationaux. De l’exercice 2024-2025 à l’exercice 2033-2034, il est attendu qu’il y ait 1 129 demandes de période supplémentaire et 51 demandes de réexamen d’une période supplémentaire.

Avantages

Avantages pour les Canadiens

La disponibilité d’une période supplémentaire implique un engagement du Canada à traiter les demandes de brevet efficacement et rapidement. Cela permet au Canada d’être un marché compétitif pour les investissements dans l’innovation.

L’existence d’un système de brevets qui compense les retards déraisonnables dans la procédure d’octroi peut être un facteur dans la décision d’effectuer de nouveaux investissements au Canada, ce qui se traduit par une augmentation de l’activité économique et/ou un accès aux nouvelles innovations pour les Canadiens.

Avantages pour le gouvernement

L’OPIC verrait ses recettes augmenter du fait que de nouvelles taxes sont perçues sur les demandes de période supplémentaire et sur les demandes de réexamen. Comme le montre le tableau 1, les revenus supplémentaires totaux provenant des taxes payées sur une période de 10 ans sont estimés à 2,08 millions de dollars. Ce montant comprend les revenus perçus auprès des payeurs de taxes nationaux (0,17 million de dollars) et étrangers (1,90 million de dollars).

Avantages pour les brevetés

L’octroi d’une période supplémentaire au Canada offrirait des avantages substantiels aux brevetés qui ont subi des retards déraisonnables dans la délivrance de leur brevet.

En premier lieu, la période supplémentaire compenserait les retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet en accordant une période supplémentaire après l’expiration de la période du brevet de 20 ans en vertu de l’article 44 de la Loi sur les brevets.

Deuxièmement, un cadre pour une période supplémentaire mettrait le Canada sur un pied d’égalité avec d’autres administrations majeures en matière de brevets telles que les États-Unis et le Japon, qui ont déjà mis en œuvre des mécanismes similaires pour indemniser les brevetés en cas de retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet. Cela profiterait aux brevetés opérant à l’échelle internationale.

Coûts

Coûts pour les Canadiens

Une période supplémentaire permet au titulaire du brevet d’empêcher d’autres personnes de fabriquer, d’exploiter et de vendre l’invention, ce qui pourrait se traduire par des prix plus élevés pour les Canadiens en ce qui concerne l’accès aux inventions. En effet, en l’absence d’une période supplémentaire, après l’expiration de la durée d’un brevet, des concurrents peuvent entrer sur le marché lorsque toute personne peut librement fabriquer, exploiter ou vendre l’invention, ce qui entraîne souvent une réduction des coûts pour les consommateurs. En outre, les périodes supplémentaires retardent l’entrée des inventions brevetées dans le domaine public. Ces retards peuvent réduire l’activité économique et/ou limiter l’accès aux innovations.

Les Canadiens qui demandent le réexamen d’une période supplémentaire devraient payer les taxes pour la demande ainsi que la charge administrative pour déterminer si le calcul de la période supplémentaire était correct.

Le tableau 2 présente les prévisions sur 10 ans pour tous les coûts liés à la période supplémentaire.

Coûts pour les brevetés

Les brevetés devront payer la taxe requise pour demander une période supplémentaire. Il est également admissible que les brevetés procèdent à une évaluation initiale pour déterminer leur admissibilité à une période supplémentaire, ce qui pourrait entraîner une charge administrative et des coûts supplémentaires.

Le tableau 2 présente les prévisions sur 10 ans pour tous les coûts liés à la période supplémentaire.

Coûts pour le gouvernement

Comme le montre le tableau 2 ci-dessous, l’OPIC devrait supporter 3,4 millions de dollars de coûts de mise en œuvre au cours de la période de prévision de 10 ans. Ces coûts comprennent les investissements dans l’infrastructure informatique et les coûts d’exploitation (par exemple les employés supplémentaires à temps plein, la formation).

Tableau 1 : Avantages en valeur monétaire (exercices financiers 2024-2025 à 2033-2034)
Intervenant touché Description de l’avantage Total des 10 ans (valeur actuelle) Montant annualisé
OPIC Revenus provenant des taxes pour la période supplémentaire 2 076 796 $ 295 689 $
Tableau 2 : Coûts représentés en valeur monétaire (exercices financiers 2024-2025 à 2033-2034)
Intervenant touché Description du coût Total des 10 ans (valeur actuelle) Montant annualisé
Canadiens et brevetés Taxes pour la période supplémentaire 172 559 $ 24 568 $
OPIC Mise en œuvre de la période supplémentaire 3 441 392 $ 489 977 $
Tous les intervenants Total 3 613 951 $ 514 545 $
Tableau 3 : Incidence nette (exercices financiers 2024-2025 à 2033-2034)
Incidence Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Coût total 3 613 951 $ 514 545 $
Total des avantages 2 076 796 $ 295 689 $
Incidence nette -1 537 155 $ -218 856 $

L’incidence nette négative des modifications réglementaires proposées est principalement due au taux nominal de recouvrement des coûts de 77 % et au fait que la majorité des coûts (c’est-à-dire l’investissement dans l’infrastructure informatique) liés aux modifications se produisent au cours de la première année des prévisions.

Lentille des petites entreprises

Une analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications pourraient entraîner une augmentation des coûts pour les petites entreprises du Canada qui reçoivent des brevets et qui ont subi des retards déraisonnables dans l’octroi de leurs brevets. Cependant, l’introduction du cadre pour une période supplémentaire devrait fournir un avantage qui n’existe pas actuellement pour les petites entreprises et les particuliers qui ont subi des retards.

Les petites entreprises et les particuliers représentent une proportion relativement faible des brevetés. Le système des brevets au Canada prévoit des niveaux de taxes réduits pour les petites entreprises et les particuliers qui font une déclaration du statut de petite entité et qui remplissent les conditions d’une « petite entité » dans les Règles sur les brevets (par exemple une entité employant 100 personnes ou moins). Les modifications réglementaires proposées offrent aux petites entreprises et aux particuliers des taxes applicables aux petites entités correspondant à 40 % de la taxe générale. Les prévisions actuelles indiquent qu’environ 7,5 % de toutes les demandes de période supplémentaire seront présentées par des petites entités et que 2,5 % de toutes les demandes proviendront de petites entités canadiennes. Les taxes proposées s’appliquent à des services optionnels que les petites entreprises et les particuliers sont libres d’éviter. Le revenu total provenant des petites entités pour les taxes proposées est de 21 760 $. Bien qu’elles soient admissibles au paiement des taxes applicables aux petites entités, certaines petites entreprises paient intentionnellement les taxes générales. Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’elles perçoivent des risques juridiques liés au paiement selon le taux applicable aux petites entités.

Règle du « un pour un »

La proposition met en œuvre une obligation non discrétionnaire et est exemptée de l’obligation de compenser la charge administrative et les titres réglementaires en vertu de la règle « un pour un ».

La proposition entraînera une augmentation de la charge administrative pour les entreprises titulaires de brevets qui ont connu des retards déraisonnables dans l’octroi de leur brevet, car les brevetés doivent demander une période supplémentaire. Les Règles sur les brevets proposées n’exigent pas que les demandeurs d’une période supplémentaire fournissent un calcul de l’admissibilité estimée de la période supplémentaire; cependant, étant donné la taxe pour la demande proposée pour une période supplémentaire, il est attendu que la plupart des intervenants entreprennent une analyse préliminaire de l’admissibilité à la période supplémentaire avant de soumettre une demande. Cette analyse entraînerait une charge administrative et des coûts potentiels pour les brevetés.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les États-Unis ont négocié avec près d’une douzaine de pays étrangers une obligation similaire, à savoir l’octroi d’une période supplémentaire pour compenser les retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet, et la mise en œuvre de cette obligation dans ces pays varie considérablement. Les régimes adoptés par les partenaires de l’ACEUM, les États-Unis et le Mexique, sont décrits brièvement ci-dessous.

États-Unis

Le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a introduit des ajustements de la durée des brevets en 1999. Son système reconnaît 3 types de retard différents, à savoir les types « A », « B » et « C ». Le retard de type « A » est lié aux normes de service (par exemple si l’USPTO prend plus de 14 mois pour produire un premier rapport d’examen ou plus de 4 mois pour produire des rapports subséquents). Le retard de type « B » se produit si la période entre la date de dépôt et la date de délivrance dépasse 3 ans, mais le retard de type « B » exclut le temps utilisé par des requêtes pour la poursuite de l’examen et des appels ou les interférences. Le retard de type « C » comprend diverses périodes, telles que les délais liés à des appels. Ces retards de type « A », « B » et « C » sont additionnés et les jours qui se chevauchent sont supprimés. Les États-Unis n’ont pas limité la durée qui peut être accordée pour une période supplémentaire et prévoient un rapport de 1:1 entre les jours de compensation et les jours de retard.

L’approche américaine se traduit par un pourcentage élevé de brevets qui bénéficient d’une période supplémentaire, et ce, pour des périodes importantes.

Mexique

Le Mexique a limité la durée qui peut être accordée pour une période supplémentaire à un maximum de cinq ans, et offre un jour de compensation de période supplémentaire pour chaque deux jours de retard déraisonnable. La phase d’examen d’un brevet mexicain comporte un maximum de quatre rapports d’examen et un délai de cinq ans, au terme duquel le brevet doit être délivré ou refusé.

Outre les pays signataires de l’ACEUM, plusieurs autres administrations ont mis en place un cadre pour une période supplémentaire, comme la Corée du Sud et le Japon.

Corée du Sud

La Corée du Sud a introduit un cadre pour une période supplémentaire dans son système de brevets en 2019. En Corée du Sud, un breveté doit demander une période supplémentaire dans les trois mois suivant la délivrance du brevet et payer une taxe. Le breveté n’a pas à payer de taxes supplémentaires pour le maintien en état des droits conférés par un brevet en vigueur pendant la période supplémentaire. La période supplémentaire maximale qui peut être accordée en Corée du Sud est de cinq ans.

Le calcul de la période supplémentaire prend en considération différents facteurs, tels que le délai d’examen, le délai lié à des appels et toute période exclue, comme les retards causés par le demandeur, des tiers ou des circonstances indépendantes de la volonté de l’office coréen de la propriété intellectuelle.

Japon

En 2018, le Japon a modifié sa loi sur les brevets afin de mettre en œuvre les engagements pris par les signataires du Partenariat transpacifique, un accord qui a ensuite été renégocié sous le nom Accord de partenariat transpacifique global et progressif. Au Japon, un brevet ne peut faire l’objet d’une période supplémentaire pour cause de retard de l’office des brevets que si le brevet est délivré plus de cinq ans après son dépôt ou trois ans après une requête d’examen, la date la plus tardive étant retenue.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

ISDE a procédé à une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire afin de déterminer si des groupes ou des individus, y compris le grand public, les demandeurs de brevets, les brevetés et les agents de PI, seront affectés différemment des autres sur la base de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnicité, le revenu et la capacité.

Les résultats ne sont pas concluants étant donné le peu de données disponibles, mais les membres des différents groupes démographiques pourraient être affectés différemment en fonction du paysage des brevets préexistant au Canada. Dans l’ensemble, il est attendu que la proposition ait une incidence positive sur les brevetés et leurs employés et une incidence négative sur ceux qui ne participent pas au système des brevets. Ainsi, les modifications aux Règles sur les brevets en vue de mettre en œuvre le cadre pour une période supplémentaire auront probablement une incidence positive sur les personnes ayant des revenus et un niveau d’éducation élevés et resteront un obstacle pour les groupes démographiques qui n’ont pas de formation en science et en technologie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur le 1er janvier 2025.

Il est prévu que les intervenants concernés disposeraint de suffisamment de temps entre la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et la date d’entrée en vigueur pour se familiariser avec les modifications réglementaires et pour mettre en œuvre les changements nécessaires à leurs processus. Notamment, ce n’est que 11 mois après la date d’entrée en vigueur que les brevets pourraient être admissibles à une période supplémentaire, ce qui représenterait un délai supplémentaire pour se préparer aux changements.

Dans le cadre de la mise en œuvre des modifications, l’OPIC informerait les intervenants de la date d’entrée en vigueur des modifications. L’OPIC ferait de la sensibilisation de façon proactive et par différents moyens, y compris des courriels directs et des publications dans les médias sociaux.

Normes de service

Conformément à la Loi sur les frais de service, l’OPIC a proposé des normes de service pour les taxes proposées. Les normes de service sont les suivantes :

Ces normes tiennent compte des volumes prévus, des ressources actuelles et de la faisabilité opérationnelle. Pour garantir une prestation de services centrée sur le client, l’OPIC adhère à la Politique sur les services et le numérique, tout en veillant à la transparence et à l’amélioration continue. En cas de non-respect des normes, des remises sont envisagées, en fonction de la proportion de non-conformité, des circonstances extérieures et du rôle de la partie requérante.

La politique de l’OPIC en matière de remises prévoit des remises en cas de non-respect des normes de service. Les remises vont de 25 % à 50 % de la taxe payée, en fonction de l’ampleur du non-respect des normes de service.

Personne-ressource

Virginie Ethier
Sous-commissaire et directrice générale
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Téléphone : 819‑997‑2949
Courriel : cipoconsultations-opicconsultations@ised-isde.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 12(1)référence a, 55.2(4)référence b, 101(1)référence c et 134(1)référence d de la Loi sur les brevets référence e, se propose de prendre le Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Virginie Ethier, sous-commissaire et directrice générale, Direction des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada, ministère de l’Industrie (courriel : cipoconsultations-opicconsultations@ised-isde.gc.ca; tél. : 819 997-2949).

Ottawa, le 10 mai 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets

Règles sur les brevets

1 (1) L’article 3 des Règles sur les brevets référence 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Prorogation — requête d’examen

(3.1) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 80(1), après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

(2) L’article 3 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Prorogation — date de paiement

(5) Si, en application des paragraphes (3) à (4), le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe, cette taxe est réputée payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités ou la somme insuffisante, selon le cas, est payée.

Non-application au paragraphe 128(1)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la détermination de la date de paiement d’une taxe pour l’application du paragraphe 128(1).

2 (1) Le passage de l’article 5.2 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prorogation du délai de paiement de taxe

5.2 Il est entendu que, lorsque le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe en vertu des paragraphes 3(3), (3.1) ou (4), la taxe à payer est :

(2) L’alinéa 5.2b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

3 Le paragraphe 7(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Communication électronique

(2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets autorise l’envoi de communications par un moyen électronique précisé par le commissaire, toute communication écrite qui lui est ainsi envoyée par le commissaire ou par le Bureau par ce moyen est considérée comme lui ayant été envoyée à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.

4 L’article 10 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Date de réception — fournisseur de services

(5) Malgré le paragraphe (4), les documents, renseignements ou taxes visés à ce paragraphe qui sont d’abord envoyés à un fournisseur de services précisé par le commissaire comme étant autorisé à les recevoir et sont ensuite transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou rendus accessibles à l’un ou l’autre sont réputés avoir été reçus par le commissaire ou le Bureau des brevets le jour où le fournisseur de services les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.

5 Le passage du paragraphe 37(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 117.11(7), l’octroi d’une période supplémentaire en application de l’article 46.1 de la Loi, la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :

6 L’article 40 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Communication de l’avis

(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) est envoyé au représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés.

7 Le paragraphe 41(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Avis — communication rejetée

41 (1) Si un agent de brevets qui n’a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire informe l’agent de brevets et le demandeur ou le breveté, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, cet agent de brevets est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

8 Le paragraphe 41.1(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) Si l’agent de brevets n’est pas identifié, le commissaire informe l’expéditeur et le demandeur ou le breveté, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.

9 L’alinéa 73(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

10 Le paragraphe 84(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

11 (1) Le passage du paragraphe 86(15) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle après la réponse

(15) Si le demandeur répond de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle au plus tard à la date prévue au paragraphe (16), mais que l’examinateur, après avoir reçu la réponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités visées dans cet avis ou que les modifications apportées en réponse à celui-ci ne sont pas apportées conformément au paragraphe 100(1), le commissaire prend les mesures suivantes :

(2) Le paragraphe 86(17) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Suspension de l’examen

(17) L’examen d’une demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant les périodes suivantes :

Validité de l’avis

(17.1) La suspension n’affecte en rien la validité d’un avis envoyé au demandeur pendant la période de suspension.

12 L’article 87 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Revendications réputées non incluses

(1.2) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii), la revendication contenue dans une modification prévue à l’article 38.2 de la Loi est réputée ne pas être incluse dans la demande de brevet si les conditions suivantes sont remplies :

13 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

Période supplémentaire

Demande

Demande

117.01 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi, la demande de période supplémentaire est présentée par écrit et indique le numéro du brevet qu’elle vise.

Correction du numéro du brevet

(2) Le breveté peut, dans les trois mois suivant la date de délivrance de son brevet, corriger toute erreur quant au numéro du brevet indiqué dans la demande de période supplémentaire.

Taxe

(3) La taxe à payer pour la demande de période supplémentaire est la taxe générale prévue à l’alinéa 41b) de l’annexe 2 ou, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 41a) de l’annexe 2.

Demande unique

(4) Une seule demande de période supplémentaire peut être présentée à l’égard d’un brevet donné.

Rejet de la demande

(5) Le commissaire peut rejeter la demande qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 46.1(1)a) à c) de la Loi, auquel cas la demande est réputée n’avoir jamais été présentée et le commissaire envoie au breveté un avis à cet effet.

Avis de calcul préliminaire

(6) Après la réception de la demande, le commissaire envoie au breveté un avis indiquant son calcul préliminaire de la durée de la période supplémentaire.

Observations

(7) Le breveté et toute autre personne peuvent présenter des observations à l’égard du calcul préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.

Certificat ou rejet

(8) Après l’expiration du délai prévu pour présenter des observations, le commissaire soit délivre un certificat de période supplémentaire conformément au paragraphe 46.1(7) de la Loi, soit rejette la demande. Il fournit les raisons du calcul de la durée de la période supplémentaire indiquée dans le certificat ou du rejet de la demande, selon le cas.

Date visée — alinéa 46.1(2)a) de la Loi

117.02 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)a) de la Loi, la date visée est la date de soumission.

Date visée — alinéa 46.1(2)b) de la Loi

(2) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)b) de la Loi, la date visée est la date d’entrée en phase nationale.

Jours à soustraire

117.03 (1) Sous réserve des paragraphes (5) à (11), le nombre de jours à soustraire pour l’application du paragraphe 46.1(4) de la Loi est la somme de tous les jours inclus dans les périodes suivantes :

Multiples périodes

(2) Les alinéas (1)a) à c), e) à j), l), m), p) à t) et v) à z.12) peuvent viser plus d’une période.

Pouvoir de désigner des jours

(3) Pour l’application du paragraphe 46.1(4) de la Loi, le commissaire peut désigner les jours à soustraire si les activités du Bureau des brevets sont considérablement perturbées pendant tout ou partie de ses heures normales d’ouverture en raison de circonstances qui échappent à son contrôle.

Liste des jours désignés

(4) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la liste des jours visés au paragraphe (3).

Jours inclus dans la période

(5) Toute période prévue au paragraphe (1) inclut le jour où elle commence, mais n’inclut pas le jour où elle se termine.

Jours inclus dans plus d’une période

(6) Le même jour inclus dans plus d’une période prévue au paragraphe (1) n’est compté qu’une seule fois dans la somme visée à ce paragraphe.

Jours non inclus

(7) Les périodes visées au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi, ni les jours suivant celui où le brevet est délivré.

Jours antérieurs non inclus

(8) Si le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi tombe avant le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, à la fois, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35 de la Loi, la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi a été payée et, le cas échéant, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4) de la Loi, les périodes visées au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant ce premier jour.

Communication retirée

(9) La communication envoyée par le commissaire ou le Bureau des brevets qui est retirée n’est considérée comme ayant été envoyée pour l’application du paragraphe (1) que si elle a été envoyée dans la période prévue aux alinéas (1)z.05), z.06), z.07), z.08) ou z.1).

Nombre égal à zéro

(10) Si la date à laquelle se termine une période en application du paragraphe (1) tombe à la date où elle commence ou avant cette date, le nombre de jours dans cette période est égal à zéro.

Fin de la période

(11) Une période qui a commencé selon le paragraphe (1) et qui, à la date de délivrance du brevet, n’est pas terminée, selon ce paragraphe, se termine à cette date.

Renseignements sur le certificat

117.04 (1) Le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi indique également la date du dépôt de la demande de brevet au titre de laquelle le brevet a été accordé, le titre de l’invention et la date de délivrance du certificat.

Correction du certificat

(2) Le commissaire peut corriger toute erreur typographique dans le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi.

Disponibilité du certificat

(3) Le commissaire rend disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la copie de tout certificat de période supplémentaire ou de tout certificat de période supplémentaire rectifié qu’il a délivré.

Maintien en état des droits conférés par un brevet

Taxe

117.05 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet est, pour la date d’anniversaire prévue à l’article 42 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après cette date :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Exception

(3) Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet après le dix-neuvième anniversaire de la date de dépôt de la demande pour laquelle la taxe à payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier anniversaire du dépôt de la demande de brevet qui tombe au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants suivants :

Dates

117.06 Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :

Précision

117.07 Il est entendu que, pour l’application des articles 117.05 et 117.06, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.

Surtaxe

117.08 Pour l’application de l’alinéa 46.2(2)a) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 43 de l’annexe 2.

Délai — alinéa 46.2(5)a) de la Loi

117.09 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46.2(4) de la Loi.

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Taxe additionnelle

117.1 Pour l’application du sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 44 de l’annexe 2.

Réexamen

Demande de réexamen

117.11 (1) La demande de réexamen prévue au paragraphe 46.3(2) de la Loi est présentée par écrit et remplit les exigences suivantes :

Taxe

(2) La taxe à payer pour la demande est :

Précision

(3) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.

Condition relative au statut de petite entité

(4) La condition visée au sous-alinéa (2)a)(ii) est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, selon le cas :

Déclaration du statut de petite entité

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii), la déclaration du statut de petite entité :

Avis de décision préliminaire

(6) Après réception d’une demande de réexamen ou s’il décide de procéder au réexamen de sa propre initiative, le commissaire envoie au breveté et, le cas échéant, au demandeur du réexamen un avis indiquant sa décision préliminaire précisant :

Observations

(7) Le breveté, le cas échéant, le demandeur du réexamen ou toute autre personne peuvent présenter des observations à l’égard de la décision préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.

Certificat ou rejet

(8) Après l’expiration du délai prévu pour présenter des observations, le commissaire soit délivre un certificat de période supplémentaire rectifié, soit rejette la demande. Il fournit au breveté et, le cas échéant, au demandeur du réexamen les raisons du calcul de la durée raccourcie de la période supplémentaire indiquée dans le certificat rectifié ou du rejet de la demande, selon le cas.

14 (1) Les sous-alinéas 128d)(i) et (ii) de la version anglaise des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’article 128 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3) L’article 128 des mêmes règles devient le paragraphe 128(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Taxe considérée comme payée — petites entités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si, au plus tard à la date du paiement, une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.

Taxe considérée comme payée — paiement insuffisant

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle une somme insuffisante a été payée si :

15 Le paragraphe 139(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

16 L’article 232 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Périodes prévues à l’article 128

232 (1) Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128(1)a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.

Période prévue à l’article 128

(2) Une période prévue à l’un des alinéas 128(1)a), b) et d) qui a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui, à cette date, n’a pas pris fin est réputée se terminer à cette date si, au plus tard à celle-ci, selon le cas :

17 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 235, de ce qui suit :

Date de dépôt antérieur au 1er décembre 2020

236 Les taxes prévues à l’alinéa 8e) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er décembre 2020.

Non-application de l’alinéa 84(2)c)

237 L’alinéa 84(2)c) ne s’applique pas aux demandes d’examen continu faites avant l’entrée en vigueur du présent article.

Non-application du paragraphe 87(1.2)

238 Le paragraphe 87(1.2) ne s’applique pas aux modifications apportées avant l’entrée en vigueur du présent article.

18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :

19 L’article 8 de l’annexe 2 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

8 e) pour les dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date d’anniversaire, à partir du 20e anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités 400,00
(ii) taxe générale 1 000,00

20 L’annexe 2 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :

Taxes relatives à une période supplémentaire

PARTIE 8
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

41 Taxe pour la demande d’une période supplémentaire ou pour la demande de réexamen :
a) taxe applicable aux petites entités 1 000,00
b) taxe générale 2 500,00
42 Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire, visée au paragraphe 46.2(1) de la Loi :
a) taxe applicable aux petites entités pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d’anniversaire, à partir du 20anniversaire 400,00
b) taxe générale pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d’anniversaire, à partir du 20e anniversaire 1 000,00
43 Surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi 150,00
44 Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi 289,19

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

21 Le paragraphe 3(8) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) référence 2 est remplacé par ce qui suit :

(8) Le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets pour établir s’il doit ajouter au registre ou supprimer de celui-ci un brevet ou un certificat de protection supplémentaire ou pour vérifier la date à laquelle expirera toute période supplémentaire accordée à un brevet figurant sur une liste de brevets présentée au ministre.

22 (1) L’alinéa 4(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) La première personne qui a présenté une liste de brevets doit tenir à jour les renseignements y figurant — notamment en informant le ministre de la date à laquelle expirera la période supplémentaire accordée à un brevet et indiquée dans le certificat de période supplémentaire correspondant disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada conformément au paragraphe 117.04(3) des Règles sur les brevets, ou indiquée dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 46.4(2) de la Loi sur les brevets —, mais ne peut toutefois y ajouter de brevets.

Règlement sur les médicaments brevetés

23 Le paragraphe 3(4) du Règlement sur les médicaments brevetés référence 3 est remplacé par ce qui suit :

(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être tenus à jour, et toute modification qui y est apportée doit être présentée dans les trente jours suivant celle-ci, notamment en fournissant la date à laquelle expirera la période supplémentaire accordée au brevet et indiquée dans le certificat de période supplémentaire disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada conformément au paragraphe 117.04(3) des Règles sur les brevets, ou indiquée dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 46.4(2) de la Loi.

Règlement sur les certificats de protection supplémentaire

24 L’alinéa 6(3)b) du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire référence 4 est remplacé par ce qui suit :

25 L’alinéa 13a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

26 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.