La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 22 : Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées)

Le 1er juin 2024

Fondement législatif
Loi sur le cannabis

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les substances désignées.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis référence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la Division des affaires économiques, réglementaires et législatives, Direction de la politique stratégique, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, ministère de la Santé, indice d’adresse 0302I, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 23 mai 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées)

Modifications

1 (1) La définition de nécessaire d’essai, au paragraphe 1(2) de la version française du Règlement sur le cannabis référence 1, est abrogée.

(2) La définition de produit mixte, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

produit mixte
Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et ayant une identification numérique. (combination product)

(3) La définition de test kit, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

test kit
means a kit
  • (a) that contains cannabis and an adulterating or denaturing agent;
  • (b) that is used to test for cannabis; and
  • (c) the contents of which are not intended or likely to be consumed or administered. (trousse d’essai ou nécessaire d’essai)

(4) L’alinéa c) de la définition de drogue sur ordonnance, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ancien Règlement sur les stupéfiants
Le règlement pris par le décret C.P. 1961-1133 du 9 août 1961 et portant le numéro d’enregistrement DORS/61-344. (former Narcotic Control Regulations)
identification numérique
Identification numérique attribuée aux termes de l’alinéa C.01.014.2(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug identification number)
nom commercial
À l’égard d’une drogue sur ordonnance ou d’un produit mixte, s’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)
nom usuel
Sauf à la partie 7 et à l’article 226.1, s’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

(6) Le paragraphe 1(2) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

trousse d’essai ou nécessaire d’essai Trousse qui, à la fois :

2 Le sous-alinéa 4(1)c)(viii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Cannabis distribué à un pharmacien à des fins de destruction

4.1 (1) Pour l’application des sous-alinéas 9(1)a)(i) et (iii) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, l’individu qui a en sa possession du cannabis est autorisé, dans les circonstances ci-après, à le distribuer à des fins de destruction à tout pharmacien qui n’exerce pas dans un hôpital :

Fiction — substances désignées

(2) Le cannabis qui est distribué à un pharmacien par un individu au titre du paragraphe (1) est réputé être une substance désignée, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur les substances désignées, en vue de sa destruction.

4 Le paragraphe 12(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Responsabilités et connaissances

(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, il doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à ces activités pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

5 Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Responsabilités et connaissances

(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, il doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à ces activités pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

6 (1) L’alinéa 23(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 23(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 23(2)c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du sous-alinéa 23(2)c)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(5) Les divisions 23(2)c)(ii)(A) et (B) de la version française du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

7 Le paragraphe 37(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Responsabilités et connaissances

(2) Le responsable principal est chargé des activités exercées par le titulaire au titre de sa licence et, à ce titre, il doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à ces activités pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

8 (1) Les définitions de nom commercial et nom usuel, à l’article 139 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de distributeur autorisé, à l’article 139 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

distributeur autorisé
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (licensed dealer)

(3) L’article 139 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

spécialisé en destruction
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (specialized in destruction)

9 (1) L’alinéa 143(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 143(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas 143(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 143(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — pharmacien ou praticien

(3) Il est interdit au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis de vendre ou de distribuer :

10 (1) Les paragraphes 146(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Témoins — distributeur autorisé et spécialisé en destruction

(4) Sont habilités à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par un distributeur autorisé et spécialisé en destruction :

Attestation des témoins

(5) Chaque fois qu’il détruit du cannabis, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, selon le cas, doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés aux alinéas (1)b) ou (2)b) portant qu’ils ont été témoins de la destruction et que celle-ci a été faite conformément à la méthode visée aux alinéas (1)a) ou (2)a).

(2) L’alinéa 146(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 146(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Période de conservation

(7) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, selon le cas, conserve les renseignements consignés et l’attestation obtenue pour une période d’au moins deux ans après la date de destruction du cannabis.

11 (1) Le passage du sous-alinéa 150(3)b)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les divisions 150(3)b)(iii)(A) et (B) de la version française du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(3) L’alinéa 150(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 150(4)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 Aux alinéas 151(2)a) à d) de la version française du même règlement, « visée à » est remplacé par « prévue à ».

13 (1) Le sous-alinéa 152(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 152(2)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du sous-alinéa 152(2)c)(iii) de la version française du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

14 Le titre de la section 2 de la partie 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Possession, pharmaciens, praticiens, hôpitaux et distributeurs autorisés

15 (1) L’alinéa 159a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 159c) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’article 159 du même règlement devient le paragraphe 159(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Possession — drogue sur ordonnance

(2) Les personnes ci-après qui ont obtenu une drogue sur ordonnance, soit conformément aux exigences du présent règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi qui les soustrait à l’application des paragraphes 9(1) et (2) et 10(1) et (2) de la Loi relativement à la drogue, sont autorisées à avoir cette drogue en leur possession :

16 Les articles 160 et 161 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Possession — quantité permise

160 La quantité de drogue contenant du cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des alinéas 159(1)c) ou d) s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il est autorisé à avoir en sa possession sous le régime de la Loi.

17 Les articles 163 et 164 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exemption — article 21 de la Loi

163 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique de cette drogue, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.

Exemption — article 22 de la Loi

164 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique de cette drogue.

18 L’alinéa 170a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 (1) Le passage de l’article 171 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vente, distribution et administration

171 Sous réserve de l’article 174, le pharmacien est autorisé à vendre, à distribuer ou à administrer une drogue sur ordonnance dans les cas suivants :

(2) L’alinéa 171a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 171b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 (1) Le passage du paragraphe 172(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Retour et destruction

172 (1) Le pharmacien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après conformément à une commande écrite :

(2) L’alinéa 172(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21 L’article 173 du même règlement est abrogé.

22 Le passage du paragraphe 174(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites

174 (1) Il est interdit au pharmacien :

23 Le passage du paragraphe 175(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Distribution — hôpitaux

175 (1) Sous réserve de l’article 174, le pharmacien peut distribuer une drogue sur ordonnance à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital conformément à une commande écrite, signée et datée par l’un des individus suivants :

24 Le passage de l’article 176 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligations en matière de sécurité

176 Le pharmacien doit, relativement aux drogues sur ordonnance qui se trouvent dans son établissement ou dont il est responsable :

25 L’article 177 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Tenue de dossiers

177 (1) Le pharmacien qui vend, distribue ou administre une drogue sur ordonnance consigne dans un dossier les renseignements suivants :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pharmacien qui vend ou distribue une drogue sur ordonnance en vertu des paragraphes 178(1) ou 178.1(1).

26 Le paragraphe 178(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Vente et distribution en cas d’urgence

178 (1) Sous réserve de l’article 174, le pharmacien peut, conformément à une commande écrite, signée et datée par un autre pharmacien, vendre ou distribuer une drogue sur ordonnance à ce dernier pour une urgence.

27 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :

Vente et distribution en situation non urgente

178.1 (1) Sous réserve de l’article 174, le pharmacien peut, s’il n’y a pas d’urgence, vendre ou distribuer une drogue sur ordonnance à un autre pharmacien conformément à une commande écrite signée et datée par ce dernier, dans les cas suivants :

Signature

(2) Avant de vendre ou de distribuer la drogue sur ordonnance, le pharmacien qui reçoit la commande vérifie la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.

Tenue de dossiers

(3) Le pharmacien qui vend ou distribue la drogue sur ordonnance et le pharmacien à qui celle-ci est vendue ou distribuée consignent chacun dans un dossier les renseignements suivants :

28 L’alinéa 181(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 (1) Le passage du paragraphe 184(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Retour et destruction

184 (1) Le praticien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue contenant du cannabis aux personnes ci-après conformément à une commande écrite :

(2) L’alinéa 184(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 184(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

30 Le passage de l’article 186 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Tenue de dossiers

186 Le praticien qui vend ou distribue à un individu une drogue contenant du cannabis qu’il s’administrera ou qu’il administrera à un animal tient, qu’il facture ou non cet individu, un dossier dans lequel il consigne le nom propre ou nom usuel de la drogue — ou le nom commercial dans le cas d’une drogue sur ordonnance —, la quantité vendue ou distribuée, les nom et adresse de l’individu à qui elle l’a été ainsi que la date à laquelle elle l’a été, si la quantité de la drogue est supérieure :

31 (1) Le passage de l’alinéa 189(1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 189(4)b), c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 189(5)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

32 (1) Le sous-alinéa 191a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 191b) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

33 Le passage de l’article 192 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligations en matière de sécurité

192 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux drogues sur ordonnance dont l’hôpital est responsable :

34 (1) Les sous-alinéas 193(3)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 193(3)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 193(3)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35 (1) Le passage du paragraphe 194(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Retour et destruction

194 (1) Malgré le paragraphe 193(2), la vente ou la distribution d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut être autorisée par l’individu chargé de l’hôpital conformément à une commande écrite :

(2) L’alinéa 194(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 194(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 195, de ce qui suit :

Distributeurs autorisés

Tenue de dossier — drogue reçue

195.1 Le distributeur autorisé qui reçoit une drogue contenant du cannabis consigne dans un dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :

Vente ou distribution pour destruction

195.2 (1) Le distributeur autorisé, autre qu’un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, peut vendre ou distribuer, conformément à une commande écrite, une drogue contenant du cannabis à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.

Commande écrite

(2) La commande écrite contient les éléments suivants :

Tenue de dossier

(3) Le distributeur autorisé visé au paragraphe (1) qui vend ou distribue la drogue consigne dans un dossier les renseignements suivants :

Période de conservation

195.3 Le distributeur autorisé conserve les dossiers visés à l’article 195.1 et au paragraphe 195.2(3) pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

SECTION 3

Importation et exportation par un voyageur

Importation

195.4 Tout individu peut, au moment de son entrée au Canada, importer une drogue contenant du cannabis qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions suivantes sont réunies :

Exportation

195.5 Tout individu peut, au moment de son départ du Canada, exporter une drogue contenant du cannabis qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions suivantes sont réunies :

37 L’article 196 du même règlement est abrogé.

38 Les articles 198 et 199 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exemption — article 21 de la Loi

198 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique de ce produit, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.

Exemption — article 22 de la Loi

199 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique de ce produit.

39 Les sous-alinéas 205c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

40 Les sous-alinéas 209c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

41 Les sous-alinéas 214c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

42 Les sous-alinéas 218c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

43 L’alinéa 224(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 L’alinéa 225(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45 L’alinéa 226(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

46 L’alinéa 227(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47 L’alinéa 229(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

48 (1) Les sous-alinéas 237(1)a)(ii) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 237(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

49 L’alinéa 247(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

50 (1) L’alinéa 255a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La division 255b)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(3) L’alinéa 255c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

51 L’alinéa 256b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52 (1) Les alinéas 258(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 258(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 258(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Signature et attestation

(2) La demande d’enregistrement satisfait aux exigences suivantes :

53 Les articles 260 et 261 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Attribution d’un numéro d’enregistrement

260 (1) Sous réserve de l’article 260.1, après examen des renseignements et documents fournis en application des articles 258 et 259, le ministre délivre au demandeur un document précisant le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai s’il établit que celle-ci sera utilisée seulement à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.

Altération d’un document

(2) Nul ne peut altérer ou rendre illisible de quelque façon que ce soit le document précisant le numéro d’enregistrement.

Refus

260.1 Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement à la trousse d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, selon le cas :

Annulation

261 (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai dans les cas suivants :

Effet de l’annulation

(2) Les règles ci-après s’appliquent advenant l’annulation du numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai :

54 L’article 263 du même règlement est abrogé.

55 Dans les passages ci-après du même règlement, « déclaration » est remplacé par « attestation », avec les adaptations nécessaires :

56 Dans les passages ci-après du même règlement, « distributeur autorisé » est remplacé par « distributeur autorisé et spécialisé en destruction » :

57 Dans les passages ci-après du même règlement, « attestation écrite indiquant » est remplacé par « attestation portant » :

58 Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement sur les stupéfiants » est remplacé par « ancien Règlement sur les stupéfiants », avec les adaptations nécessaires :

59 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « nécessaire », « nécessaire d’essai » et « nécessaires d’essai » sont respectivement remplacés par « trousse », « trousse d’essai » et « trousses d’essai », avec les adaptations nécessaires :

60 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « imposer » est remplacé par « infliger » :

61 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « statement » est remplacé par « attestation », avec les adaptations nécessaires :

Entrée en vigueur

62 Le présent règlement entre en vigueur le trois cent soixante-cinquième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.