Vol. 146, no 5 — Le 29 février 2012

Formule 11 / ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES AUX FINS D’ÉPREUVE OU D’EXAMEN SCIENTIFIQUE

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
(La Cour supérieure de justice)
(Région (préciser))

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

et

(nom de l’accusé)

ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
AUX FINS D’ÉPREUVEOU D’EXAMEN SCIENTIFIQUE

(Code, paragraphe 605(1))
(Règles de procédure en matière criminelle,
règle 21, formule 11)

À LA SUITE DE LA DEMANDE faite le _______ , 2___, par le procureur représentant ___________________ en vue d’obtenir une ordonnance exigeant la communication, aux fins d’épreuve et d’examen scientifiques, d’une pièce/de certaines pièces actuellement sous la garde de la Cour;

APRÈS LECTURE de l’avis de demande daté du _________, 2____, et de l’affidavit/des affidavits de _______________________, fait(s) le 2______;

IL EST ORDONNÉ que la/les pièce(s) (préciser le(s) numéros (décrire brièvement la/les pièces)) soit/soient soustraite(s) à la garde du greffier local de la Cour supérieure de justice, sous réserve des conditions suivantes :

a) la/les pièce(s) doit/doivent être communiquée(s) immédiatement à _________ qui prendra toutes les mesures raisonnables que lui conseilleront les examinateurs projetés afin de protéger l’intégrité de la/des pièce(s) aux fins de l’épreuve scientifique;

b) les frais raisonnables occasionnés par cet examen seront acquittés par (préciser : la Couronne ou la défense);

c) toutes les mesures raisonnables seront prises pour conserver les échantillons aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique supplémentaire ou autre;

d) les résultats de l’épreuve ou de l’examen, ainsi que tout élément d’information à l’appui ou préliminaire, doivent être communiqués au procureur de la défense dès qu’aura été rédigé un rapport des constatations et conclusions, le cas échéant;

e) il ne sera procédé à aucun examen ni épreuve supplémentaire ou autre et il ne sera obtenu aucun produit ni résultat d’épreuve ou d’examen sans que les deux parties, par l’intermédiaire de leur procureur respectif, n’en aient communication; chacun des procureurs s’engage à ne pas ordonner, autoriser ni demander la tenue d’une épreuve ou d’un examen de la/des pièce(s), ni quoi que ce soit qui peut être produit par une telle épreuve ou un tel examen, sans le consentement de la partie adverse obtenu par l’intermédiaire de son procureur, et sans communication complète à cette partie;

f) une fois l’épreuve terminée, la/les pièce(s) sera/seront remise(s) à la garde de________, qui prendra toutes les mesures raisonnables conseillées par les examinateurs pour protéger l’intégrité de la/des pièce(s) aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique supplémentaire ou autre, si une ordonnance est rendue à cet effet, et assurer leur production au procès;

g) la présentation de la demande, les observations faites, les raisons données et les résultats ne seront pas dévoilés avant le procès de l’accusé ou avant que la Cour ne l’ordonne.

h) (énoncer toute autre condition raisonnable qu’imposent les circonstances de l’affaire)

FAIT à _______________ , _____________, le __________________, 2_____.

____________________________________

Juge de paix
Cour de l’Ontario