Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-51 Le 21 mars 2012

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2012

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT
DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2012.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET
POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 20 MAI 2012 ET SE
TERMINANT LE 14 JUILLET 2012

Article

Colonne 1





Province

Colonne 2


Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif)
(kg)

Colonne 3

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion dumarché (en poids vif)
(kg)

1.

Ont.

70 287 175  

1 805 000

2.

Qc

57 364 042  

4 200 000

3.

N.-É.

7 920 011  

0

4.

N.-B.

6 080 750  

0

5.

Man.

8 985 578  

610 000

6.

C.-B.

30 955 362  

2 035 000

7.

Î.-P.-É.

776 321  

0

8.

Sask.

7 710 790  

1 079 510

9.

Alb.

19 486 319  

560 000

10.

T.-N.-L.

2 941 540  

0

Total

212 507 888  

10 289 510

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 20 mai 2012 et se terminant le 14 juillet 2012.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d
DORS/2002-1

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
DORS/2002-1

Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1
DORS/2002-36