Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-71 Le 30 mars 2012

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

C.P. 2012-361 Le 29 mars 2012

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

RÈGLEMENT SUR LES CONTENANTS EN VERRE DE BOISSONS GAZEUSES

1. L’alinéa 8b) du Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  1. b) tenir des documents contenant une description des essais effectués sur le produit et les résultats de ces essais.

2. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Le fabricant ou l’importateur conserve les documents visés à l’alinéa 8b) pendant une période de deux ans, au cours de laquelle un inspecteur pourra les examiner à tout moment raisonnable.

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES ET
CONTENANTS DE CONSOMMATION (2001)

3. L’article 5 du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

Documents

5. Le responsable doit :

  1. a) tenir tous les documents contenant les renseignements utiles à la détermination exigée au paragraphe 4(1) et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du produit chimique ou du contenant;

  2. b) fournir les documents visés à l’alinéa a) à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

4. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents

12. (1) Le responsable doit tenir des documents contenant les renseignements ci-après et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation :

(2) Le paragraphe 12(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Inspection

(2) Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement doit fournir les documents visés au paragraphe (1) à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

RÈGLEMENT SUR LES BRIQUETS

5. (1) L’intertitre précédant l’article 3 du Règlement sur les briquets (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

DOCUMENTS

(2) Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Briquets de luxe

3. Le fabricant qui vend, ou la personne qui importe, un briquet de luxe tient des documents contenant les renseignements ci-après et les conserve pendant une période de six ans suivant la date de sa vente ou de son importation :

RÈGLEMENT SUR LES PORTES ET ENCEINTES CONTENANT DU VERRE

6. L’article 4 du Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre (voir référence 4) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DOCUMENTS

Période de conservation

4. (1) Le responsable tient des documents démontrant que les portes ou enceintes contenant du verre sont conformes aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de quatre ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation.

Inspection

(2) Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

RÈGLEMENT SUR LES COUVRE-FENÊTRES À CORDON

7. L’article 6 du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon (voir référence 5) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DOCUMENTS

Période de conservation

6. (1) Le responsable tient des documents démontrant que les couvre-fenêtres à cordon sont conformes aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de trois ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation.

Inspection

(2) Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

RÈGLEMENT SUR LES JOUETS

8. Le paragraphe 7(1) de la version française du Règlement sur les jouets (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :

Petites pièces

7. (1) Le jouet utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par des enfants de moins de trois ans ne doit pas contenir de pièces ou de composants amovibles ou qui peuvent se détacher en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet, et qui peuvent être complètement contenus dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 1.

9. Le paragraphe 13(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Attache

13. (1) L’attache utilisée dans la construction d’un jouet ne doit pas causer de blessures corporelles, en raison de son type, sa taille ou son utilisation, en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet.

10. L’article 24 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Organic solvents — balloon-blowing kits

24. A toy that a child uses to blow balloons must not contain any aromatic, aliphatic or other organic solvent if the solvent or any vapour coming from the solvent may be released directly into the mouth during or as a result of the normal use of the toy.

11. Le paragraphe 27(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Substances dans les matières plastiques

27. (1) Les catégorie, qualité, quantité et proportions des substances — notamment les résines, plastifiants, antioxidants, colorants et pigments — utilisées pour fabriquer les matières plastiques contenues dans les jouets ou utilisées pour fabriquer les jouets utilisés ou qui seront vraisemblablement utilisés par des enfants de moins de trois ans sont celles qui sont considérées acceptables à des fins de fabrication de matériaux d’emballage et de contenants pour aliments.

12. L’alinéa 31 b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (b) it must not detach when it is tested in accordance with Schedule 4.

13. Le passage de l’article 41 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Length or extensibility

41. An elastic that is used to attach a toy across a baby carriage, crib or playpen must meet at least one of the following requirements  :

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

L’objectif du règlement correctif est de répondre aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) sur le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon, le Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre et le Règlement sur les jouets.

Santé Canada est responsable de l’administration et de l’application de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et de ses règlements. La LCSPC a pour objet de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada, notamment ceux qui y circulent et ceux qui y sont importés, et en prévenant ce danger. À cette fin, la LCSPC prévoit une interdiction de la fabrication, l’importation, la publicité ou la vente de produits de consommation qui ne respectent pas les exigences énoncées dans le règlement. Tous les règlements faisant l’objet du règlement correctif ont été pris en vertu de la LCSPC.

Le CMPER a examiné le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon, le Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre et le Règlement sur les jouets et a déterminé qu’il y avait des incohérences entre la version française et la version anglaise. Le présent règlement correctif vise aussi à corriger des incohérences mineures similaires relevées par Santé Canada entre la version française et la version anglaise du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation(2001), du Règlement sur les briquets et du Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses.

Description et justification

Le règlement correctif vise à corriger les incohérences mineures relevées entre la version française et la version anglaise du Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses, du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation(2001), du Règlement sur les briquets, du Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre, du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon et du Règlement sur les jouets, en apportant les modifications suivantes.

Règlement sur les contenants en verre renfermant des boissons gazeuses

Voici les modifications qui seront apportées au Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses :

  • à l’alinéa 8b), les termes « prepare and maintain documents » remplaceront « keep records » dans la version anglaise et le terme « documents » remplacera « dossiers » dans la version française;
  • l’article 9 de la version anglaise sera remplacé par « The manufacturer or importer shall keep the documents referred to in paragraph 8(b) for a period of two years, during which period the documents shall be available for examination by an inspector at all reasonable times. »;
  • l’article 9 de la version française sera remplacé par « Le fabricant ou l’importateur conserve les documents visés à l’alinéa 8b) pendant une période de deux ans, au cours de laquelle un inspecteur pourra les examiner à tout moment raisonnable. ».

Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Voici les modifications qui seront apportées au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) :

  • à la note marginale de l’article 5, le terme « Documents » remplacera « Record keeping and provision » dans la version anglaise et « Renseignements à conserver et à fournir » dans la version française;
  • l’article 5 de la version anglaise sera remplacé par « The person responsible must (a) prepare and maintain all documents relating to the determinations required under subsection 4(1) and keep the documents for a period of at least three years after the date of manufacture or importation of a chemical product or container; and (b) within 15 days after receipt of a request from an inspector, provide the documents referred to in paragraph (a) to the inspector. »;
  • l’article 5 de la version française sera remplacé par « Le responsable doit : a) tenir tous les documents contenant les renseignements utiles à la détermination exigée au paragraphe 4(1) et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du produit chimique ou du contenant; b) fournir les documents visés à l’alinéa a) à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. »;
  • à la note marginale du paragraphe 12(1), le terme « Documents » remplacera « Record keeping » dans la version anglaise et « Conservation des renseignements » dans la version française;
  • la partie du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa 12(1)a) de la version anglaise sera remplacée par « The person responsible must prepare and maintain documents containing the following information and must keep those documents for a period of at least three years after the date of manufacture or importation: »;
  • la partie du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa 12(1)a) de la version française sera remplacée par « Le responsable doit tenir des documents contenant les renseignements ci-après et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation : »;
  • à la note marginale du paragraphe 12(2), le terme « Inspection » remplacera « Provision of information to inspector » dans la version anglaise et « Renseignements à fournir à l’inspecteur » dans la version française;
  • le terme « information » au paragraphe 12(2) de la version anglaise sera remplacé par « documents »;
  • le paragraphe 12(2) de la version française sera remplacé par « Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement doit fournir les documents visés au paragraphe (1) à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. ».

Règlement sur les briquets

Voici les modifications qui seront apportées au Règlement sur les briquets :

  • dans le titre précédant l’article 3, le terme « Documents » remplacera « Records Retention » dans la version anglaise et « Conservation de registres » dans la version française;
  • la partie de l’article 3 précédant l’alinéa 3a) de la version anglaise sera remplacée par « A person who manufactures and sells or who imports a luxury lighter must prepare and maintain documents that identify the lighter and that show the following information, and must keep those documents for six years after the date of sale or the date of importation: »;
  • la partie de l’article 3 précédant l’alinéa 3a) de la version française sera remplacée par « Le fabricant qui vend, ou la personne qui importe, un briquet de luxe tient des documents contenant les renseignements ci-après et les conserve pendant une période de six ans suivant la date de sa vente ou de son importation : ».

Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre

Voici les modifications qui seront apportées au Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre :

  • dans le titre précédant l’article 4, le terme « Documents » remplacera « Records » dans la version anglaise et « Dossiers » dans la version française;
  • les termes « keep records » au paragraphe 4(1) de la version anglaise seront remplacés par « prepare and maintain documents ». Les modifications à la version anglaise de ce paragraphe comprendront aussi l’ajout des termes « and must keep those documents »;
  • le terme « Temps » dans la note marginale du paragraphe 4(1) de la version française sera remplacé par « Période »;
  • le paragraphe 4(1) de la version française sera remplacé par « Le responsable tient des documents démontrant que les portes ou enceintes contenant du verre sont conformes aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de quatre ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation. »;
  • le terme « records » au paragraphe 4(2) de la version anglaise sera remplacé par « documents »;
  • le paragraphe 4(2) de la version française sera remplacé par « Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. ».

Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon

Voici les modifications qui seront apportées au Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon :

  • dans le titre précédant l’article 6, « Documents » remplacera « Records » dans la version anglaise et « Dossiers » dans la version française;
  • les termes « keep records » au paragraphe 6(1) de la version anglaise seront remplacés par « prepare and maintain documents ». Les modifications à la version anglaise de ce paragraphe comprendront aussi l’ajout des termes « and must keep those documents »;
  • le terme « Durée » dans la note marginale du paragraphe 6(1) de la version française sera remplacé par « Période »;
  • le paragraphe 6(1) de la version française sera remplacé par « Le responsable tient des documents démontrant que les couvre-fenêtres à cordon sont conformes aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de trois ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation. »;
  • le terme « records » au paragraphe 6(2) de la version anglaise sera remplacé par « documents »;
  • le paragraphe 6(2) de la version française sera remplacé par « Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. ».

Règlement sur les jouets pour enfants

Voici les modifications qui seront apportées au Règlement sur les jouets :

  • les termes « destiné à être » au paragraphe 7(1) de la version française seront supprimés;
  • les termes « à intégrer au jouet lors de sa construction ou qui fait déjà partie de celui-ci » au paragraphe 13(1) de la version française seront remplacés par « utilisée dans la construction d’un jouet »;
  • les termes « that is intended for use by a child » à l’article 24 de la version anglaise seront remplacés par « that a child uses »;
  • les termes « destinés à être » au paragraphe 27(1) de la version française seront supprimés;
  • les termes « not be capable of becoming detached » à l’alinéa 31b) de la version anglaise seront remplacés par « not detach »;
  • les termes « that is intended to be used » à l’article 41 de la version anglaise seront remplacés par « that is used ».

Consultation

Ces modifications n’auront aucune incidence sur les normes de sécurité, l’industrie ou la population canadienne. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de tenir une consultation. Le recours au règlement correctif permet de simplifier le processus de réglementation et de réduire au minimum les coûts connexes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les présentes modifications n’auront aucune incidence sur les mécanismes actuels d’application et d’observation du Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses, du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation(2001), du Règlement sur les briquets, du Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre, du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon et du Règlement sur les jouets.

Personne-ressource

Ann-Marie Edwards
Agente de projet
Division des stratégies de la gestion du risque
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des produits de consommation
Santé Canada
123, rue Slater
Indice de l’adresse : 3504D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-9138
Courriel : Ann-Marie.Joy.Edwards@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2010, ch. 21

Référence 1
DORS/80-831

Référence 2
DORS/2001-269

Référence 3
DORS/2008-231

Référence 4
DORS/2009-110

Référence 5
DORS/2009-112

Référence 6
DORS/2011-17