Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012

Enregistrement

TR/2012-26 Le 25 avril 2012

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)

C.P. 2012-433 Le 5 avril 2012

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

  1. a) abroge le décret P.C. 157-11/848 du 20 juin 1957;

  2. b) prend le Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012), ci-après.

DÉCRET CONCERNANT LE PROGRAMME FÉDÉRAL
DE SANTÉ INTÉRIMAIRE (2012)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« couverture des soins de santé » Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont urgents ou essentiels, au sens où l’entend la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives :

  1. a) les services hospitaliers;

  2. b) les services de médecins ou d’infirmiers autorisés, qui sont habilités à pratiquer au Canada;

  3. c) les services de laboratoire, de diagnostic et d’ambulances;

  4. d) l’immunisation et les médicaments seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou les états préoccupants pour la sécurité publique. (health care coverage)

« couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques » Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou les états préoccupants pour la sécurité publique :

  1. a) les services hospitaliers;

  2. b) les services de médecins ou d’infirmiers autorisés, qui sont habilités à pratiquer au Canada;

  3. c) les services de laboratoire et de diagnostic;

  4. d) l’immunisation et les médicaments. (public health or public safety health care coverage)

« demandeur d’asile » Personne dont la demande d’asile est recevable par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et qui est en attente d’une décision finale de celle-ci à l’égard de cette demande, notamment celle qui n’a pas épuisé son droit au contrôle judiciaire concernant cette décision ou tout droit d’appel de ce contrôle judiciaire. La présente définition exclut la personne dont la demande a fait l’objet d’un prononcé de désistement ou de retrait. (refugee claimant)

« état préoccupant pour la sécurité publique » État de santé mentale chez une personne qui a été examinée par un médecin habilité à exercer au Canada et qui peut vraisemblablement causer, selon l’avis de ce dernier, des dommages à d’autres personnes. (condition of public safety concern)

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

« maladie présentant un risque pour la santé publique » Maladie transmissible qui figure :

  1. a) soit sur la liste des maladies à déclaration obligatoire nationale de l’Agence de la santé publique du Canada, avec ses modifications successives, et, selon le cas :

    1. (i) qui est transmissible d’une personne à une autre et requiert une intervention de santé publique en vertu de la législation provinciale,

    2. (ii) pour laquelle l’immunisation est recommandée, en vertu des normes médicales canadiennes;

  2. b) soit dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives. (disease posing a risk to public health)

« ministre » Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)

« personne dont la demande d’asile a été rejetée » S’entend de :

  1. a) toute personne dont la demande d’asile a été rejetée en dernier ressort par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et qui a épuisé son droit au contrôle judiciaire concernant cette demande ou tout appel de ce contrôle judiciaire;

  2. b) toute personne dont la demande d’asile est réputée avoir été rejetée aux termes des paragraphes 105(3), 108(3) ou 109(3) de la Loi. (person whose refugee claim has been rejected)

« personne protégée » S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi. (protected person)

« réfugié réétabli » Personne à qui l’asile est conféré aux termes de l’alinéa 95(1)a) de la Loi. (resettled refugee)

« visite médicale d’immigration » S’entend d’une visite médicale au sens de l’article 29 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés demandée aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi. (immigration medical examination)

AUTORISATION

2. Le ministre est autorisé à gérer le Programme fédéral de santé intérimaire conformément au présent décret.

POUVOIRS DU MINISTRE

3. (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives.  

(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées qui sont des réfugiés réétablis uniquement pendant qu’elles reçoivent de l’aide dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé et des visites médicales d’immigration engagé pour les demandeurs d’asile.

(2) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les demandeurs d’asile pendant que l’étude de leur demande d’asile fait l’objet d’un sursis aux termes des paragraphes 103(1) ou 105(1) de la Loi.

(3) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les demandeurs d’asile qui sont des ressortissants d’un pays qui, lorsque les services et produits sont fournis, fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.

5. Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques engagé pour les personnes dont la demande d’asile a été rejetée, à l’exception de celles dont la mesure de renvoi a été exécutée aux termes de l’article 240 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

6. Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques et des visites médicales d’immigration engagé pour les demandeurs d’asiles suivants :

  1. a) ceux dont l’étude de la demande d’asile fait l’objet d’un sursis aux termes des paragraphes 103(1) ou 105(1) de la Loi, pendant ce sursis;

  2. b) ceux qui sont des ressortissants d’un pays qui, lorsque les services et produits sont fournis, fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.

7. Malgré les articles 3 à 6, le ministre peut, de sa propre initiative, payer le coût de la couverture des soins de santé, de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques ou des visites médicales d’immigration engagé au Canada, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, notamment lorsqu’il exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.

8. Afin de protéger la santé et la sécurité des canadiens, le ministre peut, de sa propre initiative, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, payer le coût engagé à l’extérieur du Canada, des visites médicales d’immigration, des médicaments et de l’immunisation qui sont, selon lui, exigés avant le départ pour le Canada, pour les personnes suivantes :

  1. a) les réfugiés réétablis;

  2. b) les étrangers à l’égard desquels le ministre exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.

9. Le ministre peut payer le coût des services et produits de soins de santé engagé pour les étrangers ou les résidents permanents qui sont détenus en vertu de la Loi, conformément à la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives.

RESTRICTIONS

10. (1) Malgré les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour toute personne qui est ou était admissible à un programme ou régime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non été présentée à ce programme ou régime.

(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de l’immunisation et des médicaments engagé pour les personnes ci-après pendant qu’elles reçoivent de l’aide dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais seulement si cela est nécessaire pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou les états préoccupants pour la sécurité publique :

  1. a) les réfugiés réétablis;

  2. b) les étrangers à l’égard desquels le ministre exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.

(3) Malgré les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les services et produits pour lesquels une personne peut faire une réclamation auprès d’un régime d’assurance maladie privé, sans égard aux sommes pouvant être recouvrées en vertu de ce régime pour ces services et produits.

(4) Malgré les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les personnes qui sont des citoyens canadiens.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11. Il est entendu que le décret P.C. 157-11/848 du 20 juin 1957 continue de s’appliquer à l’égard des services et produits de soins de santé fournis jusqu’au 29 juin 2012 et que le ministre ne peut payer le coût des services et produits de soins de santé fournis après cette date qu’en application du présent décret.

12. Le paragraphe 4(3) et l’alinéa 6b) ne s’appliquent pas aux demandeurs d’asile dont la demande a été présentée avant l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012.

(2) Le paragraphe 4(3), l’alinéa 6b) et l’article 12 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012) modifie les critères appliqués pour fournir une protection temporaire en matière de santé dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Selon les nouveaux critères, les personnes protégées et les demandeurs d’asile non admissibles aux régimes d’assurance-maladie des provinces et territoires (PT), et qui ne peuvent pas présenter une demande dans le cadre d’un régime d’assurance privé, bénéficieront d’une protection en matière de santé pour les services urgents et essentiels. Selon les nouveaux critères, les demandeurs d’asile déboutés et les demandeurs d’asile issus de pays considérés comme des pays d’origine désignés (POD), aux termes de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, qui ne sont pas admissibles aux régimes d’assurance-maladie des PT, et qui ne peuvent présenter une demande dans le cadre d’un régime d’assurance privé, bénéficieront d’une protection restreinte, puisqu’elle se limitera à préserver la santé ou la sécurité publiques. Le Décret autorise le ministre à couvrir la protection en matière de santé, la protection pour la santé ou la sécurité publiques ou encore le coût des visites médicales aux fins de l’immigration engagé au Canada dans des circonstances exceptionnelles. Le ministre peut payer le coût des services et produits en matière de santé engagé pour les étrangers et les résidents permanents détenus en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En vue, finalement, de préserver la santé et la sécurité des Canadiens, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, payer le coût de certains soins de santé engagé hors du Canada pour les réfugiés réinstallés et les étrangers à l’égard desquels le ministre a exercé un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Objet

Ce décret permet de disposer de l’autorisation légale voulue pour modifier les conditions d’admissibilité et les prestations prévues dans le cadre du nouveau PFSI. Le programme a été réformé afin de poursuivre les objectifs suivants : (1) fournir, de façon temporaire, soit une protection en matière de santé, soit une protection pour la santé ou la sécurité publiques, notamment aux demandeurs d’asile, personnes protégées, personnes détenues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et demandeurs d’asile déboutés; (2) fournir une protection qui ne soit pas plus généreuse que celle dont bénéficient les Canadiens dans le cadre des programmes financés par le gouvernement; (3) préserver la santé ou la sécurité publiques.

La mise en œuvre de la réforme du PFSI est prévue pour le 30 juin 2012.

Contexte

Le PFSI a été lancé à l’issue de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 1940, lorsque le Canada a accepté d’accueillir des personnes déplacées qui vivaient alors dans des camps en Europe. Conçue comme une réponse à une urgence humanitaire, cette mesure visait des personnes qui connaissaient une situation semblable à celle des réfugiés. Cette mesure a toutefois été prise avant que le terme « réfugié » ne soit défini dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Ce programme n’a jamais été conçu pour s’appliquer aux différentes catégories d’immigrants qui viennent au Canada (par exemple les immigrants de la catégorie du regroupement familial, les travailleurs temporaires).

Certaines des premières personnes déplacées venues au Canada étaient malades lorsqu’elles se sont présentées aux points d’entrée et nécessitaient des soins de santé. Le PFSI a été mis sur pied afin de payer temporairement le coût des soins de santé dispensés à ces personnes en attendant qu’elles puissent trouver un emploi et payer ces coûts elles-mêmes. Ce programme est antérieur à l’institution des soins de santé universels et des régimes privés d’assurance-maladie liés à l’emploi, qui couvrent aujourd’hui la majorité des soins de santé offerts aux résidents du Canada. Le volume et la variété des soins de santé dispensés au Canada ont depuis augmenté.

Par suite de la promulgation de la Loi canadienne sur la santé (LCS) de 1984, les provinces et territoires (PT) se sont vu imposer l’obligation de garantir la prestation de services médicaux et hospitaliers aux personnes assurées. Aux termes de la LCS, les personnes assurées sont les résidents de la province à l’exclusion des membres des Forces canadiennes, des membres de la Gendarmerie royale du Canada nommés à un grade, des personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier et des personnes qui ne respectent pas la condition relative à la période d’attente ou à la période minimale de résidence. Les nouveaux immigrants qui s’installent dans une province ou les Canadiens de retour au pays après un séjour à l’étranger peuvent être assujettis à une période d’attente d’une durée maximale de trois mois.

La prestation des soins de santé est une responsabilité prépondérante des PT. Toutefois, la santé publique, y compris la gestion des flambées de maladies infectieuses et des menaces pour la sécurité publique, sont des responsabilités que partagent les autorités fédérales, provinciales et territoriales (FPT).

Réforme du PFSI

Le PFSI actuel est régi par un décret de 1957. Il s’agit d’un programme discrétionnaire, offert à titre gracieux, qui ne répond pas à une obligation imposée par la loi. Le nouveau décret intitulé Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012) remplacera le décret de 1957 dès le 30 juin 2012. Ce décret vise également un programme discrétionnaire, qui est offert à titre gracieux et qui ne remplit pas une obligation imposée par la loi.

Le PFSI actuel offre une protection temporaire en matière de santé, qui couvre le coût des soins de santé urgents ou essentiels qui sont destinés à des clients précisés non admissibles aux régimes d’assurance-maladie des PT ou non couverts par un régime privé d’assurance-maladie, et qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes. Il couvre les demandeurs d’asile, les demandeurs d’asile déboutés, les réfugiés réinstallés, les personnes détenues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les personnes ayant demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR), et les autres personnes se trouvant dans des circonstances spéciales, comme les personnes visées par une politique d’intérêt public adoptée en vertu du paragraphe 25.2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Au cours de l’exercice 2011-2012, 128 000 clients ont bénéficié du PFSI.

Du fait de son libellé, le décret de 1957 a une très large portée. Le programme a ainsi pris de l’expansion au fil du temps tant du point de vue des prestations assurées que des personnes admissibles. L’équité du PFSI a d’autre part récemment soulevé des questions qui soulignent la nécessité de réévaluer le PFSI actuel pour garantir que ses clients n’obtiennent pas des prestations plus généreuses que celles dont bénéficient les Canadiens.

Citoyenneté et Immigration Canada a donc proposé, dans le cadre de la réforme, de restreindre tant les conditions d’admissibilité que les prestations couvertes.

La réforme vise à fournir, de façon temporaire à des clients précisés, soit une protection en matière de santé ou une protection pour la santé ou la sécurité publiques, afin de préserver la santé ou la sécurité publiques, ainsi qu’à fournir une protection qui ne soit pas plus généreuse que les prestations dont bénéficient les Canadiens.

Le nouveau PFSI fournira l’une ou l’autre protection de façon temporaire à des clients précisés qui ne sont pas admissibles aux régimes d’assurance-maladie PT et qui ne peuvent pas présenter une demande dans le cadre d’un régime d’assurance privé.

Le nouveau PFSI se concentrera notamment sur les demandeurs d’asile, les personnes protégées et les personnes détenues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Il fournira une protection en matière de santé pour les services de santé urgents ou essentiels (par exemple les services hospitaliers et ceux prodigués par des médecins), les visites médicales aux fins de l’immigration ainsi que les vaccins et médicaments nécessaires pour traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique de même que les états de santé préoccupants pour la sécurité publique.

Le nouveau PFSI offrira, aux demandeurs d’asile déboutés et aux demandeurs d’asile issus de pays d’origine désignés [soit les pays désignés par le ministre en vertu du paragraphe 109.1(1) de la LIPR], une protection limitée pour la santé ou la sécurité publiques. Cette protection couvrira les services urgents ou essentiels pour traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou les états de santé préoccupants pour la sécurité publique; les visites médicales aux fins de l’immigration; ainsi que les médicaments et vaccins nécessaires pour traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou les états de santé préoccupants pour la sécurité publique. Les mesures prévues par la nouvelle politique visent plus précisément à :

  • Garantir que la protection offerte dans le cadre du PFSI se limite aux soins de santé urgents ou essentiels;
  • Continuer à offrir aux demandeurs d’asile, aux réfugiés réinstallés et autres personnes protégées les services de santé (par exemple services hospitaliers et prodigués par un médecin) visés par la « protection en matière de santé »;
  • Cesser de couvrir les prestations complémentaires (par exemple produits pharmaceutiques, soins dentaires et de la vue), mais couvrir les vaccins et médicaments nécessaires pour préserver la santé ou la sécurité publiques;
  • Mettre entièrement fin à la protection offerte par le PFSI aux demandeurs d’asile déboutés, à l’exception des produits et services destinés à préserver la santé ou la sécurité publiques;
  • Limiter la protection offerte aux demandeurs d’asile issus de pays d’origine désignés en n’offrant que les services et les produits qui préservent la santé ou la sécurité publiques;
  • Mettre entièrement fin à la protection offerte par le PFSI aux personnes qui, ayant demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR), n’ont pas présenté une demande d’asile pendant leur séjour actuel, et fournir des prestations une fois seulement que le statut de personne protégée a été accordé;
  • Continuer d’habiliter le ministre à faire bénéficier du PFSI les personnes se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, y compris celles admises dans le cadre de politiques d’intérêt public.

Les nouvelles conditions d’admissibilité et prestations prévues dans le décret de 2012 s’appliqueront aux bénéficiaires actuels et nouveaux du PFSI dès la date de mise en œuvre prévue, soit le 30 juin 2012. Comme le PFSI demeurera un programme de dernier recours, il ne couvrira pas les soins de santé couverts par un autre programme ou régime privé d’assurance. Il ne couvrira pas non plus les personnes admissibles aux régimes d’assurance-maladie PT. La protection fournie dans le cadre du PFSI n’est pas offerte aux citoyens canadiens.

Répercussions financières

La réforme du programme devrait coûter selon les projections environ 300 millions de dollars sur cinq ans (2012-2013 à 2016-2017). Les économies réalisées devraient être d’environ 70 millions de dollars pendant les trois premiers exercices, puis d’environ 15 millions de dollars par année après 2014-2015.

La réforme du PFSI aide par ailleurs à limiter les coûts en restreignant la protection offerte aux demandeurs d’asile déboutés et aux demandeurs d’asile issus de pays d’origine désignés; en limitant les prestations assurées; et en cessant d’octroyer une protection aux demandeurs d’ERAR qui n’ont pas présenté une demande d’asile.

Personne-ressource du ministère

Docteure Danielle Grondin
Directrice générale
Direction générale de la santé
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-946-5597
Courriel : Danielle.Grondin@cic.gc.ca