Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012
Enregistrement
DORS/2012-101 Le 11 mai 2012
LOI SUR LES ARMES À FEU
Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu
C.P. 2012-634 Le 11 mai 2012
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’obligation de dépôt prévue à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), en ce qui concerne le Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, ci-après;
Attendu que, conformément au paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117q) de la Loi sur les armes à feu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU
MODIFICATIONS
1. (1) Le paragraphe 2.2(1) du Règlement sur les droits applicables aux armes à feu (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
2.2 (1) Malgré l’article 3, le particulier qui s’est vu délivrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement d’un permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions et pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.
(2) Le paragraphe 2.2(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la période commence le 17 mai 2006 et se termine le 17 septembre 2012.
(3) Le paragraphe 2.2(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la période commence le 18 septembre 2012 et se termine le 16 mai 2013.
2. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. Le particulier titulaire d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu prohibées se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.
3. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable au renouvellement du permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions ou à la délivrance ou au renouvellement du permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2012.
(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Résumé
Enjeu : Cette modification concerne la mise en place d’une dispense des droits applicables au renouvellement d’un permis des armes à feu jusqu’au 17 septembre 2012. Sont également concernés par cette dispense, entre le 18 septembre 2012 et le 16 mai 2013, les droits applicables au renouvellement de permis visant uniquement les armes à feu sans restriction.
Description : Ces règlements viennent modifier le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu de façon à :
- prévoir, jusqu’au 17 septembre 2012, une dispense des droits de renouvellement d’un permis de possession seulement (PPS) ou d’un permis de possession et d’acquisition (PPA), ce qui comprend les droits applicables au reclassement d’un PPS à un PPA, peu importe le type d’arme à feu visé;
- prévoir, du 18 septembre 2012 au 16 mai 2013, une dispense des droits de renouvellement d’un permis visant uniquement une arme à feu sans restriction, ce qui comprend les droits applicables au reclassement d’un PPS à un PPA pour ce type d’arme uniquement.
Énoncé des coûts et avantages : De mai 2012 à mai 2013, environ 396 000 permis d’armes à feu viendront à échéance. Les recettes cédées relatives à cette dispensation des droits sont de 20,8 millions de dollars.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Aucune incidence sur les entreprises n’est recensée. Mise avec le renouvellement du PPS et l’amnistie, cette mesure a pour objectif d’amener les propriétaires d’armes à feu sans restriction à se conformer au Règlement. Les personnes visées sont :
(i) non conformes au règlement fédéral sur les armes à feu; ou
(ii) actuellement conformes, mais elles devront renouveler bientôt leur permis et pourraient envisager de ne pas le faire.
2. Contexte
En 2006, pour encourager les gens à se conformer à la Loi sur les armes à feu, une dispense et un remboursement des frais de renouvellement de permis pour deux ans, ainsi qu’une amnistie d’un an ont été proposés. La dispense, qui concernant les propriétaires d’armes à feu qui souhaitaient renouveler ou reclasser leur permis, libérait ces personnes de l’obligation de payer les droits prescrits (c’est-à-dire 60 $ pour le permis d’armes à feu sans restriction et 80 $ pour le permis d’armes à feu prohibées ou à utilisation restreinte). Elle ne s’appliquait pas aux personnes qui en étaient à leur première demande de permis, ni à celles dont le permis a été révoqué. L’amnistie, qui protégeait contre des poursuites les propriétaires d’armes à feu sans restriction ayant déjà entamé des démarches pour se conformer à la Loi sur les armes à feu a ensuite été prolongée d’un an, jusqu’en mai 2008.
En 2008, le gouvernement a prolongé jusqu’en mai 2009 la durée d’application de la dispense des droits et de l’amnistie, et a introduit une modification réglementaire additionnelle à la Loi sur les armes à feu visant à permettre aux personnes dont le PPS est expiré de présenter une nouvelle demande. Ces trois mesures d’application de la loi ont ensuite été prolongées jusqu’en mai 2011. L’amnistie et le renouvellement du PPS ont été prolongés de deux ans jusqu’en 2013, alors que la dispense des droits a été prolongée d’un an.
Mises ensemble, ces trois mesures (la dispense des droits, le renouvellement du permis et l’amnistie) composaient une trousse réglementaire complète visant à accroître le taux de conformité et la sécurité publique en :
- incitant les propriétaires d’armes à feu à se conformer aux exigences visant les permis et l’inscription prévues aux termes de la Loi sur les armes à feu;
- dissipant la confusion chez certains des propriétaires d’armes à feu en ce qui concerne leurs obligations légales à l’égard des projets de loi présentés au Parlement dans le but d’abolir le registre des armes d’épaule.
3. Enjeu
Si ces règlements n’avaient pas été appliqués, à compter du 17 mai 2012, tous ceux qui souhaitaient renouveler leur permis auraient été tenus de payer les droits qui y sont associés (et qui peuvent aller jusqu’à 80 $ pour un permis de cinq ans). À compter du 18 septembre 2012, les gens souhaitant renouveler ou reclasser leur permis d’armes à feu prohibées et à autorisation restreinte devront payer les droits prescrits (qui peuvent aller jusqu’à 80 $).
4. Objectifs
Ces modifications et les mesures d’application de la loi existantes (notamment le renouvellement du PPS et l’amnistie) ont pour objectif d’accroître la sécurité publique. On y arrive, en partie, en maximisant le nombre de propriétaires d’armes à feu qui sont titulaires d’un permis et qui satisfont les exigences relatives à l’inscription des armes à feu aux termes de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel. Pour conserver leur permis d’armes à feu, ces personnes doivent faire l’objet d’une vérification continue de l’admissibilité.
La vérification continue de l’admissibilité des détenteurs d’armes à feu a été mise en place parce qu’il est reconnu que les circonstances d’une personne, notamment la pertinence de continuer à posséder des armes à feu, évoluent au fil du temps. De telles mesures de vérification permettent de veiller à ce que tout comportement à risque élevé, comme le fait d’avoir des démêlés avec la police, de détenteurs légitimes d’armes à feu soit automatiquement porté à l’attention des contrôleurs d’armes à feu et des organismes d’application de la loi, ce qui permet aux autorités de prendre, au besoin, les mesures qui s’imposent, y compris la révocation d’un permis et la saisie d’armes à feu. Lorsqu’un propriétaire d’armes à feu devient non conforme à la Loi (c’est-à-dire qu’il ne renouvelle pas son permis), celui-ci ne relève plus du Programme canadien des armes à feu. Dans ce cas, conformément aux dispositions de diverses lois, comme la Loi sur la protection des renseignements personnels, le programme ne peut plus effectuer de vérification continue de l’admissibilité, ce qui enlève à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) un outil précieux pour prendre des mesures préventives lorsque ses membres font face à des propriétaires d’armes à feu à risque élevé.
5. Description
Ce règlement vient modifier le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu de façon à :
- prévoir, jusqu’au 17 septembre 2012, une dispense des droits de renouvellement d’un permis de possession seulement (PPS) ou d’un permis de possession et d’acquisition (PPA), ce qui comprend les droits applicables au reclassement d’un PPS à un PPA, peu importe le type d’arme à feu visé;
- prévoir, du 18 septembre 2012 au16 mai 2013, une dispense des droits de renouvellement d’un permis visant uniquement une arme à feu sans restriction, ce qui comprend les droits applicables au reclassement d’un PPS à un PPA pour ce type d’arme uniquement.
La dispense des droits ne s’applique pas aux situations suivantes :
- une première demande de permis;
- une demande présentée suivant la révocation du permis, le refus de délivrer un permis ou l’expiration d’une ordonnance d’interdiction de possession d’une arme à feu;
- une demande de PPA présentée par des titulaires d’un permis de possession pour un mineur.
6. Options réglementaires et non réglementaires considérées
Sans ces modifications réglementaires, à compter du 17 mai 2012, toutes les personnes qui souhaitaient renouveler ou reclasser leur permis (pour passer du PPS au PPA) auraient été tenues de payer jusqu’à 80 $ pour un permis de cinq ans, ce qui aurait probablement dissuadé certains propriétaires d’armes à feu de se conformer aux mesures législatives fédérales, et qui aurait aussi pu amener certains détenteurs de permis à cesser de se conformer à la loi, minant ainsi la sécurité publique.
7. Avantages et coûts
Les modifications au Règlement comportent certains coûts pour le gouvernement fédéral, et de modestes économies pour les titulaires de permis d’armes à feu. Selon le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, les demandeurs de permis, qu’ils demandent un premier permis ou qu’ils renouvellent un permis existant, doivent payer des frais pouvant aller jusqu’à 80 $ selon le type de permis demandé et la catégorie d’arme à feu visée.
De mai 2012 à mai 2013, environ 396 000 permis d’armes à feu viendront à échéance. Les recettes cédées relatives à cette dispensation des droits sont de 20,8 millions de dollars.
8. Consultation
En 2011, des modifications réglementaires visant à prolonger la dispense des droits applicables au renouvellement des permis ont été publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour permettre au public de se prononcer à ce sujet pendant 15 jours (du 9 au 24 avril 2011). Nous n’avons reçu aucun commentaire.
Jusqu’à maintenant, les consultations qu’a tenues le gouvernement ont surtout porté sur l’ensemble des trois mesures d’application de la loi (c’est-à-dire le renouvellement du PPS, l’amnistie et la dispense des droits) plutôt que sur la dispense des droits uniquement. Un résumé des commentaires reçus à cet égard est donné ci-dessous.
En 2010, les modifications réglementaires précédentes dans le but de prolonger l’ensemble des mesures visant à accroître la conformité à la loi (c’est-à-dire le renouvellement du PPS, l’amnistie et la dispense des droits) ont été publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour permettre au public de se prononcer pendant 15 jours (du 20 mars au 3 avril 2010). Pendant cette période, nous avons reçu, en tout, 15 commentaires de 12 personnes et 3 organisations, dont la Coalition pour le contrôle des armes, le Conseil national des femmes du Canada et la Coalition spéciale pour l’égalité des femmes et les droits de la personne. Tous ces répondants s’opposaient à ce que la période d’application de l’amnistie soit prolongée parce qu’ils s’inquiétaient que celle-ci nuise à l’efficacité du registre des armes à feu et offre une immunité pour les propriétaires d’armes d’épaule qui ne se conforment pas aux mesures législatives fédérales visant les armes à feu. Aucun commentaire n’a été fait au sujet de la dispense des droits. Le gouvernement a examiné les points de vue de ces intervenants, mais il a décidé d’aller de l’avant avec ses modifications réglementaires en raison de leur importance du point de vue de la sécurité publique.
En 2009, les modifications réglementaires ont été publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour permettre au public de se prononcer pendant 30 jours (du 28 mars au 26 avril 2009). Pendant cette période, nous avons reçu, en tout, quatre commentaires de deux organisations et de deux personnes. De ces répondants, deux approuvaient la prolongation proposée des mesures d’application de la loi visant les armes à feu, et les deux autres s’opposaient à la prolongation de la période d’amnistie. Les premiers estimaient que ces mesures s’inscrivaient dans l’engagement qu’a pris le gouvernement d’abolir le registre des armes d’épaule, alors que les deux autres s’inquiétaient que l’amnistie nuise à l’efficacité du registre des armes à feu et offre une immunité pour les propriétaires d’armes d’épaule qui ne se conforment pas aux mesures législatives fédérales visant les armes à feu.
De même, pendant la période préalable à la publication (du 1er au 31 mars 2008), nous avons reçu 131 commentaires par courriel, télécopieur, téléphone et courrier, tous au sujet de la mise en œuvre proposée des mesures d’application de la loi. La majorité des commentaires venaient de particuliers plutôt que d’organisations. En tout, 126 personnes, 4 organisations et 1 institution gouvernementale provinciale ont commenté la proposition. Dans l’ensemble, les répondants étaient majoritairement favorables aux modifications réglementaires, et certains considéraient même que cette initiative permettrait d’inciter, de façon positive, les propriétaires d’armes à feu à se conformer à la loi. Ils ont aussi mentionné que les mesures législatives devraient plutôt être axées sur le contrôle des criminels qui sont propriétaires d’armes à feu plutôt que sur les Canadiens respectueux des lois, tout en émettant quelques réserves quant à l’importance des sommes versées au Programme canadien des armes à feu.
Parmi les répondants qui s’opposaient aux initiatives combinées proposées en 2008, neuf (soit une province, quatre organisations et quatre particuliers) ont formulé des inquiétudes concernant spécifiquement la prolongation de la période d’application de l’amnistie. Le Procureur général de l’Ontario estimait que les multiples prolongations pourraient entraîner une détérioration des données contenues dans le Système canadien d’information relativement aux armes à feu et auxquelles la police a accès. D’autres répondants étaient d’avis que les gens avaient déjà eu assez de temps (depuis 1995) pour se conformer aux exigences de la loi, et ils voyaient d’un mauvais œil la façon dont le gouvernement s’occupait du Programme canadien des armes à feu. Enfin, les propriétaires d’armes à feu inscrites, donc qui sont conformes à la loi, croyaient qu’on a déjà donné beaucoup trop d’occasions aux personnes qui ne le sont pas de se conformer à la loi, étant donné que l’information est accessible depuis si longtemps.
9. Justification
Cette proposition a pour objectif d’accroître la sécurité publique. On y arrive, en partie, en maximisant le nombre de propriétaires d’armes à feu qui sont titulaires d’un permis et qui satisfont les exigences visant l’inscription aux termes de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel. Pour conserver leur permis d’armes à feu, ces personnes doivent faire l’objet d’une vérification continue de l’admissibilité.
10. Mise en œuvre et application
Les produits de communication expliqueront à qui ces mesures s’adressent, comment on peut s’en prévaloir et pendant combien de temps elles seront en vigueur. Afin d’accroître le taux de conformité volontaire, nous mettrons l’accent sur le fait que le gouvernement s’est engagé à accroître la sécurité publique en veillant à un contrôle efficace des armes à feu et à la lutte contre l’utilisation criminelle d’armes à feu tout en réduisant les exigences administratives inutiles pour les propriétaires d’armes à feu.
11. Mesures de rendement et évaluation
La GRC assure un suivi permanent de la conformité générale à la loi. D’ailleurs, aux termes de la Loi sur les armes à feu, le Commissaire aux armes à feu doit remettre au Parlement un rapport annuel sur le rendement du Programme canadien des armes à feu. Il n’y a pas d’autre mesure du rendement ou plan d’évaluation exigés. Le dernier rapport du Commissaire aux armes à feu, celui de 2010, a été déposé le 18 janvier 2012 devant le Sénat et la Chambre des communes.
12. Personne-ressource
Ryan Doyle
Gestionnaire
Sécurité publique Canada
Secteur de la police et de l’application de la loi
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Renseignements généraux : 613-944-4875
Télécopieur : 613-954-4808
Courriel : armeafeu@ps.gc.ca
Référence a
L.C. 1995, ch. 39
Référence b
L.C. 1995, ch. 39
Référence 1
DORS/98-204