Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-90 Le 3 mai 2012

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Licence générale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nucléaire exportées vers certaines destinations

En vertu des paragraphes 7(1.1) (voir référence a) et 10(1) (voir référence b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence c), le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nucléaire exportées vers certaines destinations, ci-après.

Ottawa, le 2 mai 2012

Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD

LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION N o 44 — MARCHANDISES
ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE DANS LE
SECTEUR NUCLÉAIRE EXPORTÉES VERS
CERTAINES DESTINATIONS

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

« destination admissible » L’un ou l’autre des pays suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine. (eligible destination)

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. (1) Sous réserve des articles 3 et 4, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter du Canada vers toute destination admissible toute marchandise ou technologie visée au groupe 4 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, à l’exception des marchandises ou technologies suivantes :

  1. a) toute marchandise ou technologie mentionnée dans tout autre groupe de cette annexe;

  2. b) toute marchandise ou technologie visée aux articles 4-1.B, 4-1.D, 4-1.E, 4-2.C.1, 4-2.C.2, 4-2.C.7, 4-2.C.10, 4-2.C.11, 4-2.C.13, 4-2.C.14, 4-3.B.3 ou 4-3.B.4 du Guide.

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas si l’exportation de toute marchandise ou technologie mentionnée dans tout autre groupe de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est autorisée par une licence délivrée en application du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

3. La présente licence n’autorise pas l’exportation de marchandises ou de technologies dans les cas suivants :

  1. a) elles sont exportées vers un pays figurant sur la Liste des pays visés;

  2. b) elles ne sont pas destinées à une utilisation finale dans une destination admissible.

4. La présente licence est assortie des conditions suivantes :

  1. a) avant d’effectuer sa première exportation au titre de la présente licence pour toute année civile, l’exportateur fournit par écrit à la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, de même que, dans le cas d’une personne morale, le nom d’une personne-ressource et ses adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

  2. b) au moment de l’exportation ou avant celle-ci, il présente à l’Agence des services frontaliers du Canada une licence ou un permis autorisant l’exportation des marchandises ou technologies qui lui a été délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

  3. c) il conserve un registre où il consigne les informations ci-après pendant une période de six ans suivant l’année au cours de laquelle l’exportation a été effectuée :

    1. (i) l’article du Guide où figure la description de toute marchandise ou technologie exportée,

    2. (ii) la quantité et la valeur de cette marchandise ou technologie,

    3. (iii) la date d’exportation,

    4. (iv) la destination admissible vers laquelle cette marchandise ou technologie est exportée,

    5. (v) les nom et adresse du destinataire de la marchandise ou technologie exportée;
  4. d) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des contrôles à l’exportation, il fournit à celle-ci les renseignements ci-après concernant toute exportation effectuée au titre de la présente licence au cours de la période précisée dans la demande :

    1. (i) la description de toute marchandise ou technologie exportée et l’article du Guide où figure cette description,

    2. (ii) la quantité et la valeur de toute marchandise ou technologie exportée selon le pays de destination;

  5. e) lorsqu’une marchandise exportée au titre de la présente licence doit être déclarée en application de la Loi sur les douanes, il inscrit la mention « LGE-44 » ou « GEP-44 » à l’endroit prévu à cet effet sur le formulaire réglementaire.

ANNULATION

5. La Licence générale d’exportation no Ex. 27 — Marchandises à double usage dans le secteur nucléaire (voir référence 1) est annulée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

À l’heure actuelle, les exportateurs de marchandises et de technologies contrôlées peuvent parfois être assujettis à deux séries d’exigences en matière de permis ou de licences d’exportation imposées par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Ce processus peut constituer un fardeau sur le plan administratif pour les exportateurs.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international délivre une licence générale d’exportation (LGE), la Licence générale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nucléaire exportées vers certaines destinations (LGE 44), dans le but de simplifier l’exportation de certaines marchandises et technologies contrôlées assujetties à deux séries d’exigences vers certaines destinations admissibles.

Étant donné que les biens éligibles pour l’exportation sous la LGE 44 sont aussi soumis à des contrôles à l’exportation en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la LGE 44 ne peut seulement être utilisée que pour remplir les exigences de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Elle n’autorise pas les exportations pour lesquelles une licence d’exportation n’a pas été délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).

Description

Les licences générales d’exportation (LGE) ont pour but de faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances bien définies. Délivrées de manière générale à tous les résidents du Canada, les licences générales permettent l’exportation de certaines marchandises et technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) vers tous les pays qui sont mentionnés sur la licence, sous réserve de certaines conditions. Pour obtenir une licence de ce type, il ne s’agit pas d’en faire la demande au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Les LGE applicables doivent simplement être mentionnées sur la déclaration d’exportation remise à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

Les marchandises et technologies qui peuvent être exportées en vertu de la LGE 44 sont assujetties au Canada à des contrôles à l’exportation en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (qui relève du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international).

La LGE 44 permet l’exportation de la plupart des marchandises et technologies du groupe 4 (Liste de marchandises à double usage dans le secteur nucléaire) de la LMTEC. Elle autorise seulement les exportations vers les pays qui, à l’instar du Canada, participent à quatre régimes multilatéraux de réglementation des exportations : le Groupe des fournisseurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie des missiles, le Groupe d’Australie et l’Accord de Wassenaar. Ces pays ont des contrôles à l’exporta-tion bien établis et efficaces et ont adopté un certain nombre de pratiques et d’objectifs communs en matière de politiques et de délivrance de licences. L’exportation de ces articles vers ces pays ne représente donc pas un risque stratégique.

Tout comme la Licence générale d’exportation no Ex. 27 — Marchandises à double usage dans le secteur nucléaire (LGE 27), la LGE 44 réduit le fardeau administratif des exportateurs et simplifie le processus de délivrance des licences d’exportation. La LGE 27 étant périmée, en grande partie en raison des modifications apportées au groupe 4 et d’une nouvelle numérotation, il faut la remplacer. La LGE 44 fait en sorte que les exportateurs du Canada continueront d’être sur un pied d’égalité avec les principaux partenaires commerciaux et compétiteurs du Canada qui utilisent aussi une licence générale d’exportation pour les marchandises à double usage dans le secteur nucléaire.

La LGE 44 s’applique à un nombre plus restreint de pays que la LGE 27. Cette restriction du champ d’application de la licence est nécessaire en raison des inquiétudes de plus en plus grandes suscitées par la prolifération nucléaire et les activités terroristes connexes de marchandise à double usage dans le secteur nucléaire. Tel que mentionné précédemment, la LGE 44 autorise l’exportation vers des pays ayant des contrôles à l’exportation crédibles et bien établis et étant engagés dans la non-prolifération nucléaire, comme en témoigne leur participation aux quatre régimes multilatéraux qui fournissent la base des contrôles à l’exportation du Canada. Les pays figurant sur la LGE 44 comprennent de nombreux de partenaires commerciaux importants pour le Canada.

La LGE 27 sera annulée avec la délivrance de la LGE 44.

Solutions envisagées

Sans la LGE 44, et étant donné que la LGE 27 existante est désuète, les résidents du Canada qui exportent des articles admissibles vers des destinations qui ne représentent pas un risque stratégique continueraient d’être assujettis à deux processus distincts de délivrance de licences imposés par le gouvernement du Canada, ce qui entraîne un coût administratif pour eux et peut les placer dans une situation désavantageuse par rapport à leurs concurrents étrangers.

Avantages et coûts

La LGE 44 simplifie la procédure d’autorisation des exportations de marchandises et de technologies admissibles vers des destinations admissibles. Cette mesure, qui est parfaitement conforme à la politique du gouvernement, réduira le fardeau administratif que représentent les contrôles à l’exportation pour les exportateurs, en maintenant le processus mis en place par la LGE 27 sans entraîner aucun effet négatif sur la sécurité nationale ou internationale. Les exportations autorisées par la LGE 44 seront toujours assujetties à l’obtention d’une licence d’exportation individuelle délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Le coût de la mise en œuvre de la LGE 44 est négligeable. Les frais administratifs afférents à la délivrance des licences d’exportation qui sont supportés par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international diminueront légèrement.

Consultation

Des consultations ont eu lieu avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire et celle-ci appuie la nouvelle règlementation.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international demeure en contact étroit avec les parties intéressées et travaille à réduire tout fardeau administratif inutile des contrôles à l’exportation sur les exportateurs.

Respect et exécution

Les exportations de marchandises et de technologies mentionnées dans la LMTEC doivent être autorisées par des licences d’exportation pour toutes les destinations, sauf indication contraire mentionnée à chaque article de cette liste. La LGE 44 est assortie de certaines conditions auxquelles les exportateurs doivent se conformer s’ils veulent l’utiliser. Ils doivent notamment faire mention de la LGE 44 sur la déclaration d’exportation ou sur un autre document attestant l’exportation qui doit être présenté à l’Agence des services frontaliers du Canada avec chaque expédition destinée à l’exportation. Le non-respect des conditions d’une licence générale d’exportation peut donner lieu à des poursuites en vertu des dispositions applicables de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont chargées de l’application des contrôles à l’exportation.

Personne-ressource

Blair Hynes
Directeur adjoint
Direction des contrôles à l’exportation
Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-944-0558
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 56

Référence b
L.C. 2006, ch. 13, art. 113

Référence c
L.R., ch. E-19

Référence 1
DORS/93-580