Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012
Enregistrement
DORS/2012-91 Le 4 mai 2012
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l’aéroport de Qikiqtarjuaq
C.P. 2012-603 Le 3 mai 2012
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport de Qikiqtarjuaq a été publié dans deux numéros consécutifs du Nunatsiaq News les 10 et 17 février 2012, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie Ⅰ les 19 et 26 mars 2011, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Qikiqtarjuaq, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence c) et c) (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport de Qikiqtarjuaq, ci-après.
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L’AÉROPORT DE QIKIQTARJUAQ
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aéroport »
“airport”
« aéroport » L’aéroport de Qikiqtarjuaq, situé aux abords de Qikiqtarjuaq, au Nunavut.
« plan de zonage »
“zoning plan”
« plan de zonage » Le plan no E 3262, établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 1er décembre 2008.
« point de référence de l’aéroport »
“airport reference point”
« point de référence de l’aéroport » Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe.
« surface d’approche »
“approach surface”
« surface d’approche » Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe.
« surface de bande »
“strip surface”
« surface de bande » La surface imaginaire qui est associée à la piste de l’aéroport et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe.
« surface de transition »
“transitional surface”
« surface de transition » Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe.
« surface extérieure »
“outer surface”
« surface extérieure » La surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe.
APPLICATION
Biens-fonds près de l’aéroport
2. Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.
LIMITES DE CONSTRUCTION
Interdiction — hauteur maximale
3. Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire, ou de permettre de placer, d’ériger ou de construire, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
- a) une surface d’approche;
- b) la surface extérieure;
- c) une surface de transition.
INTERFÉRENCES DANS LES COMMUNICATIONS
Interdiction — interférences
4. Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre d’utiliser ou d’aménager, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
VÉGÉTATION
Interdiction — hauteur maximale
5. Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
- a) une surface d’approche;
- b) la surface extérieure;
- c) une surface de transition.
PÉRIL FAUNIQUE
Interdiction — activités ou usages
6. (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages — notamment des oiseaux — qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds comme emplacement pour un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.
ANNEXE
(articles 1 et 2)
Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle transverse de Mercator (UTM), zone 20, suivant le Système de référence nord-américain de 1983. Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur d’échelle moyen combiné de 0,9996175.
Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont en mètres (m), suivant le Système canadien de référence altimétrique (CGVD28).
PARTIE 1
POINT DE RÉFÉRENCE DE L’AÉROPORT
Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage, est le centre géométrique des seuils de la piste, aux coordonnées de quadrillage 7 492 677,709 N. et 456 035,255 E. (67°32′48″ de latitude N. et 64°01′54″ de longitude O.). Il est situé sur l’axe de la surface de bande, à une distance de 640,425 m de l’extrémité de la surface de bande associée à la piste 03-21 et à une altitude attribuée de 4,48 m.
PARTIE 2
SURFACES D’APPROCHE
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage, dont la description suit :
- a) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 03 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 3,98 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 25 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe et à 100 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 03 de la piste;
- b) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 21 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 4,11 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 25 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe et à 100 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 21 de la piste.
L’altitude en tout point d’une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche se calcule à partir de l’altitude de l’extrémité de la surface de bande attenante et augmente suivant les rapports constants indiqués dans la présente partie.
PARTIE 3
SURFACE EXTÉRIEURE
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage, est une surface imaginaire qui s’étend vers l’extérieur depuis le point de référence de l’aéroport dans un rayon de 4 000 m. Elle est située à une altitude constante de 45 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9 m au-dessus du sol.
PARTIE 4
SURFACE DE BANDE
L’altitude en tout point d’une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité de la surface de bande. L’axe de la surface de bande entre les seuils de la surface de bande est divisé en segments ayant une inclinaison qui augmente ou diminue selon le rapport constant indiqué à la colonne 7 du tableau de la présente partie. L’altitude de tout point le long d’un segment se calcule à l’aide des données indiquées dans ce tableau.
La surface de bande, figurant sur le plan de zonage, est une surface rectangulaire imaginaire dont la description suit :
la surface de bande associée à la piste 03-21 est d’une largeur totale de 60 m, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste. Elle commence à 60 m au sud-ouest du seuil 03 et se termine à 60 m au nord-est du seuil 21, sa longueur totale étant de 1 280,85 m. L’altitude attribuée de l’extrémité 03 de la surface de bande est de 3,98 m et l’altitude attribuée de l’extrémité 21 de la surface de bande est de 4,11 m. L’azimut de l’axe de la piste 03-21 se situe à N. 34°01′10″ E. Les coordonnées du quadrillage du seuil 03 sont 7 492 196,81 N. et 455 710,65 E. et celles du seuil 21 sont 7 493 158,61 N. et 456 359,86 E.
DONNÉES SERVANT AU CALCUL DE L’ALTITUDE ENTRE LES
SEUILS LE LONG DE L’AXE DE LA PISTE 03-21
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Seuil 03 |
3,98 |
Point intermé- |
580,425 |
4,48 |
+1 : 1160,850 |
2. |
Point inter- |
4,48 |
Seuil 21 |
580,425 |
4,11 |
-1 : 1568,7162 |
PARTIE 5
SURFACES DE TRANSITION
Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage, est une surface inclinée imaginaire qui s’élève à raison de 1 m dans le sens vertical et de 5 m dans le sens horizontal. Elles sont perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la surface de bande et s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche attenante.
PARTIE 6
LIMITE DU SECTEUR OÙ SE TROUVENT LES BIENS-FONDS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement est définie par un cercle ayant un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Question et objectifs
La sécurité des aéronefs qui évoluent dans l’espace aérien entourant nos aéroports est d’une importance cruciale pour les citoyens comme pour les administrations fédérale et municipales. Des règlements de zonage aéroportuaire (RZA) sont établis pour veiller à ce que les biens-fonds situés aux abords et dans le voisinage d’un aéroport soient utilisés de manière compatible avec l’exploitation sécuritaire d un aéronef de l’aéroport lui-même. Ces règlements visent non seulement à protéger l’exploitation actuelle des aéroports, mais aussi à assurer que les aménagements potentiels et futurs dans leur voisinage demeurent compatibles avec leur exploitation sécuritaire de même qu’à celle des aéronefs.
Entre 1990 et 1995, le ministre des Transports a conclu des accords pour transférer 49 aéroports appartenant à Transports Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO). Dans le cadre de ces accords de cession, Transports Canada s’est engagé à établir un règlement de zonage dans certains aéroports. Un règlement de zonage aéroportuaire a été adopté dans tous les aéroports, sauf pour les neuf qui faisaient partie du territoire du Nunavut lors de sa création le 1er avril 1999. Ces aéroports sont les suivants : Iqaluit, Qikiqtarjuaq, Sanikiluaq, Pond Inlet, Pangnirtung, Kugaaruk, Kimmirut, Clyde River et Cape Dorset.
En octobre 2000, des représentants de la Direction générale des aéroports du Nunavut et de la Région des Prairies et du Nord (RPN) de Transports Canada se sont réunis. Le gouvernement du Nunavut a officiellement demandé que Transports Canada examine la possibilité d’adopter des règlements fédéraux de zonage dans les autres aéroports de la partie est du territoire et y donne suite aux frais des contribuables.
Nulle part au Canada les services de transport aérien ne sont-ils plus indispensables à la survie d’une collectivité que dans le Nord. Conformément aux modalités des accords de cession des aéroports de l’Arctique conclus entre Transports Canada et les gouvernements territoriaux, Transports Canada doit établir des règlements de zonage pour ces aéroports. Les règlements de zonage préserveront la viabilité permanente de ces neuf aéroports du Nunavut et assureront la survie de ces collectivités du Nord.
Description et justification
Les règlements permettent la mise en œuvre des règlements de zonage dans huit aéroports du Nunavut. Le Règlement de zonage de l’aéroport d’Qikiqtarjuaq, le Règlement de zonage de l’aéroport de Sanikiluaq, le Règlement de zonage de l’aéroport de Pond Inlet, le Règlement de zonage de l’aéroport de Pangnirtung, le Règlement de zonage de l’aéroport de Kugaaruk, le Règlement de zonage de l’aéroport de Kimmirut, le Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River et le Règlement de zonage de l’aéroport de Cape Dorset (définis collectivement en tant que règlements) accordent protection contre l’aménagement et l’utilisation des biens-fonds aux abords d’un aéroport qui ne sont pas compatibles avec l’exploitation sécuritaire de l’aéroport et les activités connexes des aéronefs.
Grâce à ces règlements, l’espace aérien associé à ces aéroports demeurera libre de tout obstacle, ce qui permettra d’augmenter la sécurité des aéronefs évoluant dans leur voisinage. Les règlements imposent des restrictions quant à la hauteur des nouveaux bâtiments érigés à moins de 4 km du milieu des pistes des aéroports (la surface extérieure).
Les règlements accordent une protection contre tout aménagement de la surface extérieure qui causerait des interférences avec des signaux électroniques ou les communications avec les aéronefs ou encore avec les installations destinées à fournir des services liés à l’aéronautique.
Les règlements comprennent également une disposition pour empêcher l’utilisation des biens-fonds ou des activités qui pourraient attirer les animaux sauvages, en particulier les oiseaux, et créer un danger pour la sécurité aérienne de la surface extérieure.
Le Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit est présentement en révision et ne fait pas partie de cette soumission.
Avantages et coûts
Grâce aux règlements, l’espace aérien associé à chacun des aéroports demeurera libre de tout obstacle, ce qui augmentera la sécurité des aéronefs évoluant dans le voisinage des aéroports. Le risque d’interférence électronique sera réduit et les futurs services de communication et de navigation seront protégés. En restreignant l’utilisation des biens-fonds et les activités susceptibles d’attirer des oiseaux, les règlements permettent de réduire le risque de collision avec ces derniers.
Aucun ouvrage ne sera directement enlevé exclusivement en raison des règlements. Il ne devrait pas y avoir d’effets néfastes importants sur les schémas d’aménagement ou sur la valeur des biens-fonds dans le voisinage des aéroports.
Les coûts associés aux règlements sont assumés par Transports Canada. Ces coûts comprennent l’expertise technique liée à l’élaboration des règlements, comme la réalisation des levées nécessaires au zonage, la rédaction, l’impression et la publication des règlements. Ces coûts sont de loin compensés par les avantages que procure le renforcement de la sécurité des activités aux aéroports.
Consultation
Transports Canada a mené des consultations préliminaires auprès des trois groupes d’intervenants suivants : les municipalités, les groupes autochtones et les propriétaires potentiellement touchés.
Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux du Gouvernement du Nunavut a été informé au cours de l’hiver 2003 et du printemps 2004.
Les consultations auprès des Autochtones ont été effectuées en même temps que la diffusion d’information aux propriétaires fonciers possiblement touchés. Elles comprenaient notamment l’affichage sur un site Web des cartes des zonages et des projets de règlement pour chaque aéroport, ainsi que la capacité de téléchargement, la publication dans les journaux locaux et l’acheminement direct du courrier aux groupes et aux communautés autochtones des régions concernées.
Les projets de règlement ont été préalablement publiés dans deux numéros consécutifs de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, dans les deux langues officielles, le 19 mars 2011 et le 26 mars 2011, avec une période de commentaires de 60 jours (à partir de la première publication). Un avis public a été publié dans les deux numéros du Nunatsiaq News du 18 mars 2011 et du 8 avril 2011 et encore le 10 février 2012 et le 17 février 2012 pour informer le public des projets de règlement et l’orienter vers un site Web contenant le texte de ces projets de règlement.
Les premières lettres d’engagement ont été envoyées aux 15 associations autochtones le 21 mars 2011 et des appels de suivi ont été effectués auprès des communautés autochtones touchées en avril 2011.
La Ville d’Iqaluit a envoyé une lettre durant la période de consultation de 60 jours pour soulever des questions relativement à l’aménagement actuel et proposé à l’intérieur du 4 km de surface extérieure. Les représentants régionaux de l’aviation civile de Transports Canada collaborent actuellement avec la Ville et l’exploitant aéroportuaire, qui est le gouvernement du Nunavut, pour régler ces questions. Le Ministère a décidé de reporter le Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit jusqu’à la résolution de ces questions.
Un intervenant a appelé au cours de la période de consultation de 60 jours pour demander des précisions sur le projet de règlement de zonage à Iqaluit. Le gouvernement du Nunavut, le bureau du planificateur principal régional de Kitikmeot et l’association inuit Kitikmeot ont téléphoné et envoyé un courriel pour demander des précisions sur les 4 km de surface extérieure. Le bureau de la Région des Prairies et du Nord de Transports Canada a répondu à ces demandes de renseignements.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les règlements seront déposés auprès du Bureau des titres de biens-fonds à Iqaluit, dès réception de l’approbation finale.
Chaque aéroport fournira une copie des plans de zonage finaux et des règlements aux autorités responsables de l’utilisation des biens-fonds, aux planificateurs municipaux et aux autres intervenants importants. Les aéroports et les planificateurs communautaires régionaux surveilleront les aménagements dans le voisinage des aéroports afin que les règlements soient respectés.
Les inspecteurs de la sécurité de l’Aviation civile du ministère des Transports veilleront à ce que les règlements soient respectés et appliqués.
Personne-ressource
Wayne Woloshyn
Aviation civile
Région des prairies et du Nord
1100, Place du Canada
9700 — Jasper Place
Edmonton (Alberta)
T5J 4E6
Téléphone : 780-495-8322
Télécopieur : 780-495-5190
Courriel : wayne.woloshyn@tc.gc.ca
Référence a
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Référence b
L.R., ch. A-2
Référence c
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Référence d
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Référence e
L.R., ch. A-2