Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012
Enregistrement
TR/2012-43 Le 4 juillet 2012
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution
C.P. 2012-816 Le 19 juin 2012
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution, ci-après.
DÉCRET DE REMISE VISANT LES INVESTISSEURS DES FONDS NORBOURG ET ÉVOLUTION
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« investisseur » Tout porteur de parts, au 25 août 2005, de l’un ou plusieurs des fonds Norbourg ou Évolution énumérés à l’annexe, qui a fait une réclamation à l’égard de l’un ou plusieurs de ces fonds. (investor)
« dividende » Les sommes à distribuer entre les créanciers conformément aux articles 148 et 151 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (dividend)
« Groupe Norbourg » Les cinq sociétés ci-après, qui étaient contrôlées par Vincent Lacroix, qui géraient des valeurs mobilières et des placements, dont les fonds Norbourg et Évolution, et qui ont fait cession de leurs biens en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :
- a) Norbourg Groupe Financier inc;
- b) Ascensia Capital inc.;
- c) Norbourg Gestion d’actif inc.;
- d) Fonds Évolution inc.;
- e) Gestion d’actifs Perfolio inc. (Groupe Norbourg)
« liquidateur » Martin Daigneault, du cabinet Ernst & Young Inc., nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1) à titre de liquidateur des fonds communs de placement gérés par le Groupe Norbourg. (liquidator)
« syndic du Groupe Norbourg » La société RSM Richter Inc. nommée en application du paragraphe 49(4) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à titre de syndic dans la faillite des sociétés du Groupe Norbourg. (Groupe Norbourg trustee)
« syndic Lacroix » La société Ernst & Young Inc. nommée en application du paragraphe 43(9) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à titre de syndic dans la faillite de Vincent Lacroix. (Lacroix trustee)
REMISE
2. Sous réserve de l’article 3, remise est accordée au syndic Lacroix d’une somme ne dépassant pas 256 000 $, correspondant au montant estimé du paiement de dividende de la faillite, au titre de l’impôt à payer en vertu de la partie Ⅰ de la Loi de l’impôt sur le revenu, par Vincent Lacroix, un failli, pour l’année d’imposition 2005.
CONDITIONS
3. La remise est accordée aux conditions suivantes :
- a) le liquidateur ou le syndic du Groupe Norbourg dépose une réclamation dans la faillite de Vincent Lacroix à l’égard des fonds détournés de placements et de valeurs mobilières gérés par le Groupe Norbourg;
- b) le syndic Lacroix accepte la validité de la réclamation du liquidateur ou du syndic du Groupe Norbourg dans la faillite de Vincent Lacroix ou accepte que la réclamation soit reconnue valide par un tribunal;
- c) les éléments d’actif de la faillite de Vincent Lacroix ne permettent pas de régler la réclamation du liquidateur ou du syndic du Groupe Norbourg au moment de la distribution;
- d) le dividende visé à l’article 2 sera remis par le syndic Lacroix, suivant les instructions données par la Couronne, au liquidateur;
- e) le liquidateur accepte le montant du dividende et accepte de distribuer celui-ci aux investisseurs, suivant les directives données par un tribunal compétent;
- f) une fois les réclamations de tous les investisseurs pleinement satisfaites, tout excédent de la somme prévue à l’article 2, est retourné à la Couronne dans les plus brefs délais par le liquidateur;
- g) le liquidateur s’engage à remettre à la Couronne, à sa demande, un rapport final faisant état de la distribution aux investisseurs de la somme visée à l’article 2;
- h) la Couronne n’est pas responsable des frais liés à la détermination des sommes et à leur distribution aux investisseurs;
- i) la Couronne a le droit d’exiger d’un investisseur qu’il rembourse toute somme reçue aux termes du présent décret dans la mesure où la compensation totale reçue en satisfaction de sa réclamation excède le montant de celle-ci.
ANNEXE
(article 1)
FONDS ÉVOLUTION
Fonds Évolution Actions canadiennes – grandes capitalisations
Fonds Évolution Actions canadiennes – valeur
Fonds Évolution Américain
Fonds Évolution Américain RER
Fonds Évolution Démographie canadienne
Fonds Évolution Équilibré
Fonds Évolution Expansion Québec
Fonds Évolution Finance et technologie
Fonds Évolution Gestion d’Actif – secteur d’avenir mondiaux
Fonds Évolution Leaders mondiaux
Fonds Évolution Leaders mondiaux RER
Fonds Évolution Marché monétaire
Fonds Évolution Obligations
Fonds Évolution Perfolio Croissance
Fonds Évolution Perfolio Équilibré
Fonds Évolution Perfolio mondial
Fonds Évolution Perfolio revenu diversifié
Fonds Évolution RÉA
Fonds Évolution Répartition d’actif canadien
Fonds Évolution Sélection FTB
Fonds Évolution Tendances démographiques
FONDS NORBOURG
Fonds Norbourg Actions – situations spéciales
Fonds Norbourg Débentures convertibles
Fonds Norbourg Marché monétaire
Fonds Norbourg Placements équilibrés
Fonds Norbourg Placements internationaux
Fonds Norbourg Répartition tactique des actifs canadiens
Fonds Norbourg Revenus fixes
Fonds Norbourg Sociétés émergentes de croissance
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Le présent décret accorde remise et renonce à la réception d’un montant ne dépassant pas 256 000 $, lequel montant correspond au montant estimé du paiement de dividende de la faillite au titre de l’impôt en vertu de la partie Ⅰ de la Loi de l’impôt sur le revenu à payer par Vincent Lacroix, un failli, pour l’année d’imposition 2005.
La remise et la renonciation sont assujetties à des conditions qui, si elles sont respectées, permettront que le montant émis soit versé en faveur des investisseurs des fonds Norbourg et Évolution en règlement partiel des fonds détournés par le débiteur fiscal Vincent Lacroix.
Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Référence b
L.R., ch. F-11