Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

TR/2012-43 Le 4 juillet 2012

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution

C.P. 2012-816 Le 19 juin 2012

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution, ci-après.

DÉCRET DE REMISE VISANT LES INVESTISSEURS DES FONDS NORBOURG ET ÉVOLUTION

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« investisseur » Tout porteur de parts, au 25 août 2005, de l’un ou plusieurs des fonds Norbourg ou Évolution énumérés à l’annexe, qui a fait une réclamation à l’égard de l’un ou plusieurs de ces fonds. (investor)

« dividende » Les sommes à distribuer entre les créanciers conformément aux articles 148 et 151 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (dividend)

« Groupe Norbourg » Les cinq sociétés ci-après, qui étaient contrôlées par Vincent Lacroix, qui géraient des valeurs mobilières et des placements, dont les fonds Norbourg et Évolution, et qui ont fait cession de leurs biens en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :

  • a) Norbourg Groupe Financier inc;

  • b) Ascensia Capital inc.;

  • c) Norbourg Gestion d’actif inc.;

  • d) Fonds Évolution inc.;

  • e) Gestion d’actifs Perfolio inc. (Groupe Norbourg)

« liquidateur » Martin Daigneault, du cabinet Ernst & Young Inc., nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1) à titre de liquidateur des fonds communs de placement gérés par le Groupe Norbourg. (liquidator)

« syndic du Groupe Norbourg » La société RSM Richter Inc. nommée en application du paragraphe 49(4) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à titre de syndic dans la faillite des sociétés du Groupe Norbourg. (Groupe Norbourg trustee)

« syndic Lacroix » La société Ernst & Young Inc. nommée en application du paragraphe 43(9) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à titre de syndic dans la faillite de Vincent Lacroix. (Lacroix trustee)

REMISE

2. Sous réserve de l’article 3, remise est accordée au syndic Lacroix d’une somme ne dépassant pas 256 000 $, correspondant au montant estimé du paiement de dividende de la faillite, au titre de l’impôt à payer en vertu de la partie Ⅰ de la Loi de l’impôt sur le revenu, par Vincent Lacroix, un failli, pour l’année d’imposition 2005.

CONDITIONS

3. La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) le liquidateur ou le syndic du Groupe Norbourg dépose une réclamation dans la faillite de Vincent Lacroix à l’égard des fonds détournés de placements et de valeurs mobilières gérés par le Groupe Norbourg;

  • b) le syndic Lacroix accepte la validité de la réclamation du liquidateur ou du syndic du Groupe Norbourg dans la faillite de Vincent Lacroix ou accepte que la réclamation soit reconnue valide par un tribunal;

  • c) les éléments d’actif de la faillite de Vincent Lacroix ne permettent pas de régler la réclamation du liquidateur ou du syndic du Groupe Norbourg au moment de la distribution;

  • d) le dividende visé à l’article 2 sera remis par le syndic Lacroix, suivant les instructions données par la Couronne, au liquidateur;

  • e) le liquidateur accepte le montant du dividende et accepte de distribuer celui-ci aux investisseurs, suivant les directives données par un tribunal compétent;

  • f) une fois les réclamations de tous les investisseurs pleinement satisfaites, tout excédent de la somme prévue à l’article 2, est retourné à la Couronne dans les plus brefs délais par le liquidateur;

  • g) le liquidateur s’engage à remettre à la Couronne, à sa demande, un rapport final faisant état de la distribution aux investisseurs de la somme visée à l’article 2;

  • h) la Couronne n’est pas responsable des frais liés à la détermination des sommes et à leur distribution aux investisseurs;

  • i) la Couronne a le droit d’exiger d’un investisseur qu’il rembourse toute somme reçue aux termes du présent décret dans la mesure où la compensation totale reçue en satisfaction de sa réclamation excède le montant de celle-ci.

ANNEXE
(article 1)

FONDS ÉVOLUTION

Fonds Évolution Actions canadiennes – grandes capitalisations

Fonds Évolution Actions canadiennes – valeur

Fonds Évolution Américain

Fonds Évolution Américain RER

Fonds Évolution Démographie canadienne

Fonds Évolution Équilibré

Fonds Évolution Expansion Québec

Fonds Évolution Finance et technologie

Fonds Évolution Gestion d’Actif – secteur d’avenir mondiaux

Fonds Évolution Leaders mondiaux

Fonds Évolution Leaders mondiaux RER

Fonds Évolution Marché monétaire

Fonds Évolution Obligations

Fonds Évolution Perfolio Croissance

Fonds Évolution Perfolio Équilibré

Fonds Évolution Perfolio mondial

Fonds Évolution Perfolio revenu diversifié

Fonds Évolution RÉA

Fonds Évolution Répartition d’actif canadien

Fonds Évolution Sélection FTB

Fonds Évolution Tendances démographiques

FONDS NORBOURG

Fonds Norbourg Actions – situations spéciales

Fonds Norbourg Débentures convertibles

Fonds Norbourg Marché monétaire

Fonds Norbourg Placements équilibrés

Fonds Norbourg Placements internationaux

Fonds Norbourg Répartition tactique des actifs canadiens

Fonds Norbourg Revenus fixes

Fonds Norbourg Sociétés émergentes de croissance

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le présent décret accorde remise et renonce à la réception d’un montant ne dépassant pas 256 000 $, lequel montant correspond au montant estimé du paiement de dividende de la faillite au titre de l’impôt en vertu de la partie Ⅰ de la Loi de l’impôt sur le revenu à payer par Vincent Lacroix, un failli, pour l’année d’imposition 2005.

La remise et la renonciation sont assujetties à des conditions qui, si elles sont respectées, permettront que le montant émis soit versé en faveur des investisseurs des fonds Norbourg et Évolution en règlement partiel des fonds détournés par le débiteur fiscal Vincent Lacroix.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence b
L.R., ch. F-11