Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-125 Le 14 juin 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2012-87-03-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 7 juin 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2012-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
26124-41-4 N-P
63143-38-4 N
67761-89-1 N-P
68683-40-9 N-P
552867-17-1 N-P
1229604-23-2 N
2. Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, en regard de la mention de la substance 68664-06-2 N-S figurant dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
68664-06-2 N-S |
|
3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
18377-8 N |
Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, α-pinene fraction, polymers with adipic acid, alkanediol, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene], phenol and polypropylene glycol |
---|---|
Fraction α-pinène de terpènes et de terpénoïdes d’essence de térébenthine polymérisée avec de l’acide adipique, un alcanediol, du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène], du phénol et du poly(propane-1,2-diol) |
|
18397-1 N |
Hexanedioic acid, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(alkylenediyl)], 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and dihydroxydialkyl ether |
Acide adipique polymérisé avec de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(alcane-1,2-diyle)], du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène] et du 2,2′-oxybis[éthanol] |
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18407-2 N-P |
tert-Decanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, polymer with alkyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxymethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-oxepanone, 2-propenoic acid and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, bis-(1,1-dimethylpropyl) peroxide-initiated |
tert-Décanoate d’oxiran-2-ylméthyle polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle, du styrène, du méthacrylate de 2-hydroxyméthyle, de l’oxépan-2-one, de l’acide acrylique et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, amorcé avec du peroxyde de bis(2-méthylbutane-2-yle) |
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18412-7 N |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanediol, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate and 1,1-methylenebis[4-isocyanatobenzene] |
Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, un alcanediol, du téréphtalate de diméthyle, du néopentanediol, de l’acide dodécanedioïque, de l’éthane-1,2-diol, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle et du 1,1-méthylènebis[4-isocyanatobenzène] |
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18413-8 N |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanediol, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate,1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2-oxepanone |
Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, un alcanediol, du téréphtalate de diméthyle, du néopentanediol, de l’acide dodécanedioïque, de l’éthane-1,2-diol, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle, du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène] et de l’oxépan-2-one |
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18417-3 N |
Carbohydrate polymer with 2,5-furandione and 2-propenoic acid, sodium salt, hydrogen peroxide and peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2) sodium salt (1:2)-initiated |
Polymère d’hydrates de carbone polymérisé avec de la furane-2,5-dione et de l’acrylate de sodium, amorcé avec de l’hydroperoxyde de sodium et du peroxydisulfate ([(HO)S(O)2]2O2) de sodium (1/2) |
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18418-4 N |
Carbohydrate polymer with 2,5-furandione, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid sodium 4-ethenylbenzenesulfonate (1:1) and sodium 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonate (1:1), sodium salt, hydrogen peroxide and peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2) sodium salt (1:2)-initiated |
Polymère d’hydrates de carbone polymérisé avec de la furane-2,5-dione, du méthacrylate de méthyle, de l’acide acrylique, du 4-éthénylbenzènesulfonate de sodium (1/1) et du 2-méthyl-2-[(1-oxoprop-2-èn-1-yl)amino]propane-1-sulfonate de sodium (1/1), amorcé avec de l’hydroperoxyde de sodium et du peroxydisulfate ([(HO)S(O)2]2O2) de sodium (1/2) |
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18419-5 N |
Carbohydrate polymer with 1-methyl hydrogen (2Z)-2-butenedioate, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid, ammonium salt, tert-Bu hydroperoxide-initiated |
Polymère d’hydrates de carbone polymérisé avec du (2Z)-but-2-ènedioate de 1-méthyle, du monométhacrylate de 1-hydroxypropane-2-yle et de 2-hydroxypropane-1-yle et de l’acrylate d’ammonium, amorcé avec de l’hydroperoxyde de tert-butyle |
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
1. Contexte
La Liste intérieure
La Liste intérieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.
La Liste intérieure a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intérieure est modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catégorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intérieure se base sur certains critères (voir référence 2).
La Liste extérieure
La Liste extérieure est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure, ni sur la Liste extérieure.
La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extérieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.
2. Enjeu
Quatorze substances sont admissibles pour addition à la Liste intérieure. Ces substances sont présentement considérées comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant d’être fabriquées ou importées au Canada en quantités dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus nécessaire.
La Liste intérieure doit aussi être modifiée pour rendre l’information sur une substance plus précise.
3. Objectifs
L’Arrêté 2012-87-03-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelé « l’Arrêté ») vise à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 14 substances ainsi qu’à augmenter la précision de la Liste intérieure.
4. Description
L’Arrêté ajoute 14 substances à la Liste intérieure et modifie la description de l’identifiant d’une substance dans la partie 2 de la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 8 des 14 substances qui sont ajoutées à la Liste auront une dénomination chimique maquillée.
De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2012-87-03-02 proposé radiera quatre substances de la Liste extérieure pour qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure.
Ajouts à la Liste intérieure
L’Arrêté ajoute 14 substances à la Liste intérieure. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutées à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre a reçu un dossier très complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3) ;
- la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’alinéa 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a été fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantités;
- la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
Lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure, le ministre peut y préciser que les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités s’appliquent aux substances.
Modifications apportées à la Liste intérieure
L’Arrêté modifie la description de l’identifiant d’une substance dans la partie 2 de la Liste intérieure afin que l’information donnée par ce numéro soit plus précise.
Publication des dénominations maquillées
L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 8 des 14 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
5. Consultation
Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’était nécessaire.
6. Justification
Quatorze « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intérieure. L’Arrêté ajoute ces 14 substances à la Liste intérieure et les exempte des exigences de déclaration de l’article 81 de la LCPE (1999). De plus, la description de l’identifiant d’une substance figurant à la Liste intérieure a été modifiée pour rendre l’information plus précise.
La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 14 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre alternative n’a été considérée. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagée concernant les modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.
L’Arrêté aide le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisées au Canada. L’Arrêté aidera aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). De plus, il améliore l’exactitude de la Liste intérieure en faisant la modification nécessaire à l’information concernant une substance. Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associé à cet arrêté.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
La Liste intérieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.
8. Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
DORS/2005-247
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.