Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-135 Le 20 juin 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
C.P. 2012-857 Le 19 juin 2012
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 3 décembre 2011, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que le gouverneur en conseil estime que le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel ainsi modifié par ce projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique;
Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, le ministre de l’Environnement, avant de recommander la prise du projet de règlement, a proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140 (voir référence c) et 330 (voir référence d) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions « carburant biodiesel » et de « zone d’approvisionnement du Nord », au paragraphe 1(1) du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (voir référence 1), sont abrogées.
(2) La définition de « carburant diesel », au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« carburant diesel » Carburant destiné à alimenter les moteurs diesels qui peut s’évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d’ébullition se situe entre 130 °C et 400 °C, ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel, du carburant diesel dérivé de la biomasse ou un mélange de ces deux carburants. (diesel fuel)
(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bateau propulsé par un gros moteur diesel » Bateau dont la propulsion est assurée par un ou plusieurs moteurs diesels ayant un déplacement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus. (vessel propelled by a large diesel engine)
« carburant diesel dérivé de la biomasse » Carburant composé d’huiles ou de gras de plantes ou d’animaux, ou dérivé de ceux-ci, et destiné à être utilisé dans les moteurs diesels. (biomass-based diesel fuel)
« gros moteur stationnaire » Moteur diesel qui a un déplacement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus, à l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau, des moteurs de véhicules routiers et des moteurs hors route. (large stationary engine)
« petit moteur stationnaire » Moteur diesel qui a un déplacement par cylindre de moins de 30 000 cm3, à l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau, des moteurs de véhicules routiers et des moteurs hors route. (small stationary engine)
« recherche scientifique » Sont exclues de la recherche scientifique la recherche portant sur les préférences des consommateurs pour diverses propriétés du carburant diesel et les études de marché. (scientific research)
2. Les articles 2 à 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. (1) Le présent règlement ne s’applique pas au carburant diesel dans les cas suivants :
- a) le carburant diesel est, preuve à l’appui, en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada;
- b) il est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
- c) il est importé pour un usage visé à l’article 3, sa concentration en soufre dépasse celle prévue à cet article et il est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;
- d) il est importé dans le réservoir servant à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou naval ou un moteur hors route, un petit moteur stationnaire ou un gros moteur stationnaire.
(2) Le présent règlement, à l’exception de l’article 1, des paragraphes 5(4) à (7) et des articles 5.2 et 6, ne s’applique pas à l’égard du carburant diesel utilisé à des fins de recherche scientifique.
3. (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la concentration de soufre dans le carburant diesel ne peut dépasser :
- a) 15 mg/kg, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les véhicules routiers ou dans les moteurs hors route;
- b) 15 mg/kg, si ce carburant est produit ou importé pour usage dans les moteurs de locomotive ou les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
- c) 500 mg/kg, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de locomotives;
- d) 500 mg/kg jusqu’au 31 mai 2014 ou 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
- e) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les moteurs à bateau installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
- f) 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de petits moteurs stationnaires;
- g) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de gros moteurs stationnaires.
(2) Les alinéas (1)f) et g) ne s’appliquent pas à l’égard du carburant diesel produit, importé ou vendu pour usage au nord de la latitude 81° N.
4. La concentration de soufre dans le carburant diesel prévue à l’article 3 est mesurée conformément à la méthode ASTM D5453-09 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
3. (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 :
- a) pour chaque trimestre civil durant lequel le carburant diesel est produit ou importé, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre, jusqu’au 31 décembre 2012;
- b) pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année, après le 31 décembre 2012.
(2) L’alinéa 5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) toute méthode équivalente à celle visée à l’alinéa a) à la condition d’une part, que le producteur ou l’importateur fasse parvenir au ministre, par courrier recommandé ou service de messagerie, au moins soixante jours avant d’employer la méthode en question, une description de celle-ci et la preuve qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode visée à cet alinéa et, d’autre part :
-
(i) dans le cas où le producteur ou l’importateur valide l’équivalence de la méthode au cours des soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, que l’équivalence de la méthode soit validée conformément à la norme ASTM D4855-97 de l’ASTM International, intitulée Standard Practice for Comparing Test Methods, (approuvée de nouveau en 2002) ou à la méthode visée au sousalinéa (ii),
- (ii) dans tout autre cas, que l’équivalence de la méthode soit validée conformément à la norme ASTM D6708-08 de l’ASTM International, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.
-
(i) dans le cas où le producteur ou l’importateur valide l’équivalence de la méthode au cours des soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, que l’équivalence de la méthode soit validée conformément à la norme ASTM D4855-97 de l’ASTM International, intitulée Standard Practice for Comparing Test Methods, (approuvée de nouveau en 2002) ou à la méthode visée au sousalinéa (ii),
(3) Les paragraphes 5(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Quiconque entend produire ou importer du carburant diesel présente au ministre un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 2, et ce, au plus tard le cinquième jour qui précède la date à laquelle la personne produit ou importe le carburant diesel pour la première fois.
(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avise par écrit le ministre de toute modification aux renseignements — sauf ceux ayant trait aux volumes annuels types et à l’agent autorisé — fournis dans le rapport, et ce, au plus tard cinq jours après la modification.
(5.1) Quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe en fournit un nouveau, et ce, au plus tard soixante jours suivant la date de cette entrée en vigueur dans le cas où le carburant diesel produit ou importé est destiné aux usages suivants :
- a) pour alimenter les moteurs de bateaux autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
- b) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
- c) pour alimenter les petits moteurs stationnaires;
- d) pour alimenter les gros moteurs stationnaires;
- e) pour la recherche scientifique.
(4) Le paragraphe 5(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Un exemplaire des rapports et avis exigés par le présent article est conservé, pendant les cinq ans qui suivent leur fourniture au ministre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes (4), (5) et (5.1).
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque a l’intention d’importer du carburant diesel en avise le ministre par écrit au moins douze heures avant l’importation, dans les cas suivants :
- a) il entend en importer plus de 100 m3 en une seule fois;
- b) il entend en importer plus de 1 000 m3, dans une seule province, en une seule journée.
(2) L’avis exigé au paragraphe (1) indique :
- a) les nom et adresse municipale de l’importateur;
- b) l’usage, parmi ceux ci-après, auquel le carburant diesel est destiné :
-
(i) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel,
- (ii) pour alimenter les gros moteurs stationnaires,
- (iii) pour la recherche scientifique,
- (iv) pour tout autre usage, s’il est connu;
-
(i) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel,
- c) le volume de carburant diesel qui doit être importé;
- d) le point d’entrée du carburant diesel au Canada, ainsi que la date et l’heure d’entrée prévues;
- e) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant diesel doit être livré ainsi que la date et l’heure de livraison prévues à cette installation;
- f) les nom et numéro de téléphone d’un représentant de l’importateur avec lequel des modalités d’échantillonnage du volume de carburant diesel importé pourraient être établies.
(3) Quiconque importe du carburant diesel par tout autre moyen qu’un pipeline doit veiller à ce que le carburant importé soit accompagné, depuis son point d’entrée au Canada jusqu’au point de livraison finale, d’un registre indiquant :
- a) les nom et adresse municipale de l’importateur;
- b) les nom et adresse municipale de la personne à qui le carburant diesel doit être vendu ou la propriété être transférée;
- c) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant doit être livré;
- d) le volume de carburant diesel;
- e) l’usage auquel le carburant est destiné, à savoir pour la recherche scientifique, pour alimenter les gros moteurs stationnaires, pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel ou pour tout autre usage s’il est connu.
(4) L’avis n’est pas requis dans le cas d’un carburant diesel importé pour usage au nord de la latitude 81° N.
5.2 (1) Les rapports ou avis exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou un avis n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.
5. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel consigne dans un registre chaque lot produit ou importé en spécifiant la date de son expédition ou de son importation, son volume et indique :
- a) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 15 mg/kg, mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
- b) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 1 000 mg/kg.
(2) Quiconque produit ou importe du carburant diesel dont la concentration de soufre est supérieure à 15 mg/kg consigne dans un registre, avant l’expédition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expédie ou importe, en y inscrivant la date d’expédition ou d’importation du lot ainsi que la mention ci-après, selon la date où a eu lieu l’expédition ou l’importation :
- a) si elle a lieu le 31 mai 2014 ou avant cette date, la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers, les moteurs hors route, les moteurs de locomotive ou les moteurs de bateau, autres que ceux sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel »;
- b) si elle a lieu après le 31 mai 2014, la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers, moteurs hors route, moteurs de locomotive, petits moteurs stationnaires ou moteurs de bateau, autres que ceux sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel ».
(3) Les registres visés au paragraphe (2) sont conservés, pendant les cinq ans suivant la date de l’inscription dans le registre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4), (5) et (5.1).
6. Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2012, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) L’article 5.1 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, édicté par l’article 4, entre en vigueur soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXE
(article 6)
ANNEXE 1
(paragraphe 5(1))
RAPPORT SUR LA CONCENTRATION DE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL
1. Année civile : ____________________________________________________
2. Trimestre civil : ___________________________________________________
3. Nom du producteur ou de l’importateur :
__________________________________________________________________
4. Nom de l’installation de production du carburant diesel au Canada ou province d’importation :
__________________________________________________________________
5. Adresse municipale (et postale, si différente) au Canada de l’installation de production du carburant diesel ou de l’établissement principal de l’importateur :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Indiquer les renseignements demandés dans le tableau ci-après pour chaque type de carburant, les volumes de carburant diesel étant indiqués en m3 et les concentrations de soufre en mg/kg :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1. |
Carburant diesel dont la concentration en soufre est égale ou inférieure à 15 mg/kg : |
|||
a) volume de carburant diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
|
b) concentration maximale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
c) concentration minimale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume |
____________ |
____________ |
____________ |
|
e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport |
____________ |
____________ |
____________ |
|
2. |
Carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 15 mg/kg et est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg : |
|||
a) volume de carburant diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
|
b) concentration maximale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
c) concentration minimale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume |
____________ |
____________ |
____________ |
|
e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport |
____________ |
____________ |
____________ |
|
3. |
Carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 1 000 mg/kg : |
|||
a) volume de carburant diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
|
b) concentration maximale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
c) concentration minimale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume |
____________ |
____________ |
____________ |
|
e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport |
____________ |
____________ |
____________ |
7. Agent autorisé
Nom : __________________________________________________________
Titre : __________________________________________________________
Signature et date : ________________________________________________
No de téléphone : ( ) ___________________
No de télécopieur : ( ) ___________________
ANNEXE 2
(paragraphe 5(4))
PRODUCTEURS ET IMPORTATEURS DE CARBURANT DIESEL — RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
1. Nom du producteur ou de l’importateur : ______________________________
2. Adresse municipale (et adresse postale, si différente) du producteur ou de l’importateur :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Numéros d’enregistrement fournis par le ministre en application de l’article 7 du Règlement sur le benzène dans l’essence (s’il y a lieu) :
_________________________________________________________________
4. Indiquer si un ou plusieurs des éléments suivants s’appliquent :
- a) producteur au Canada de carburant diesel, autre que le carburant diesel dérivé de la biomasse ou les mélanges de carburant diesel et de carburant diesel dérivé de la biomasse, pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
- b) importateur de carburant diesel, autre que le carburant diesel dérivé de la biomasse ou les mélanges de carburant diesel et de carburant diesel dérivé de la biomasse, pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
- c) producteur au Canada de carburant diesel dérivé de la biomasse pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
- d) importateur de carburant diesel dérivé de la biomasse pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
- e) importateur de mélanges de carburant diesel et de carburant diesel dérivé de la biomasse pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
5. Pour chaque installation de production de carburant diesel au Canada :
- a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si différente) de l’installation :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
- b) indiquer dans le tableau ci-après, le volume annuel de carburant diesel habituellement produit, en m3, pour chaque utilisation projetée, selon le type de carburant :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
Utilisation dans les véhicules routiers |
____________ |
____________ |
2. |
Utilisation dans les moteurs hors route |
____________ |
____________ |
3. |
Utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
____________ |
____________ |
4. |
Utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
____________ |
____________ |
5. |
Utilisation dans les petits moteurs stationnaires |
____________ |
____________ |
6. |
Utilisation dans les gros moteurs stationnaires |
____________ |
____________ |
7. |
Utilisation dans les moteurs de locomotive |
____________ |
____________ |
8. |
Utilisation pour la recherche scientifique |
____________ |
____________ |
9. |
Toute autre utilisation (préciser) |
____________ |
____________ |
6. Importateur :
- a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si différente) de l’établissement principal au Canada :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- b) indiquer chaque point d’entrée habituel au Canada, la province dans laquelle le point d’entrée est situé et chaque mode d’importation habituel (par exemple bateau, train, camion, pipeline) au point d’entrée :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- c) indiquer dans le tableau ci-après, pour chaque point d’entrée habituel au Canada, le volume annuel de carburant diesel habituellement importé, en m3 pour chaque utilisation projetée, selon le type de carburant :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1. |
Utilisation dans les véhicules routiers |
____________ |
____________ |
____________ |
2. |
Utilisation dans les moteurs hors route |
____________ |
____________ |
____________ |
3. |
Utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
4. |
Utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
5. |
Utilisation dans les petits moteurs stationnaires |
____________ |
____________ |
____________ |
6. |
Utilisation dans les gros moteurs stationnaires |
____________ |
____________ |
____________ |
7. |
Utilisation dans les moteurs de locomotive |
____________ |
____________ |
____________ |
8. |
Utilisation pour la recherche scientifique |
____________ |
____________ |
____________ |
9. |
Toute autre utilisation (préciser) |
____________ |
____________ |
____________ |
7. Agent autorisé
Nom : ___________________________________________________________
Titre : ___________________________________________________________
Signature et date : ________________________________________________
No de téléphone : ( ) ___________________________________
No de télécopieur : ( ) __________________________________
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Les gaz d’échappement provenant des moteurs diesels des grands navires constituent une grande part des émissions totales du secteur des transports au Canada. Malgré une réduction importante de la pollution atmosphérique au cours des trois dernières décennies, cette pollution demeure un problème grave et a des répercussions majeures sur l’environnement et la santé des Canadiens.
2. Enjeux/problèmes
Le Canada dispose déjà du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (ci-après appelé « le Règlement »), qui limite la teneur en soufre du carburant diesel produit, importé ou vendu pour l’utilisation dans les moteurs marins. Ce règlement existant limite la teneur en soufre à 500 mg/kg ou moins jusqu’au 1er juin 2012, lorsque la limite sera réduite à 15 mg/kg pour le carburant diesel marin produit ou importé aux fins d’utilisation ou de vente au Canada. Toutefois, les grands navires utilisent des carburants marins plus lourds dont la teneur en soufre est bien plus élevée (plus de 25 000 mg/kg), et ces carburants ne sont pas visés par le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
Les États-Unis, le Canada et la France (pour Saint-Pierre-et-Miquelon) ont proposé de désigner comme zone de contrôle des émissions (ZCE) les eaux se situant à moins de 200 milles marins des côtes est et ouest du Canada et des États-Unis (voir référence 2). En mars 2010, cette proposition a été adoptée par les Parties à l’annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après appelé « MARPOL, annexe VI »). La mise en œuvre des exigences de la ZCE permettra de réduire considérablement la pollution atmosphérique causée par les navires et d’offrir d’importants avantages pour la qualité de l’air et la santé publique qui s’étendront sur des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres. l’annexe VI de la MARPOL stipule que les propriétaires ou les exploitants des navires qui se déplaceront dans une ZCE devront utiliser des carburants à plus faible teneur en soufre, avec des limites de 10 000 mg/kg ou moins à compter du 1er août 2012, et de 1 000 mg/kg ou moins à compter du 1er janvier 2015.
Le Canada a désormais pris l’engagement de mettre en œuvre des normes sur la qualité du carburant et les émissions des moteurs d’ici le 1er août 2012 pour les navires en activité dans les eaux canadiennes de la ZCE. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre des règlements nationaux, et Transports Canada a l’intention de mettre en œuvre un règlement harmonisé en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (ci-après appelé « les modifications ») assurera une harmonisation avec le règlement de Transports Canada qui vise à mettre en œuvre les exigences de la ZCE nord-américaine.
3. Objectifs
En vertu de la ZCE et des règlements canadiens qui en assurent la mise en œuvre, les grands navires de plus de 400 tonnes fortes doivent respecter la norme équivalente à la combustion de carburant dont la teneur en soufre maximale est de 1 000 mg/kg, comparativement aux mazouts lourds actuellement utilisés dont la teneur en soufre dépasse 25 000 mg/kg. Ils pourraient s’y conformer en utilisant un carburant marin à faible teneur en soufre ou en adoptant des approches qui produisent des émissions équivalentes, comme des technologies de réduction des émissions, des carburants de remplacement ou des procédures à bord. l’annexe VI de la MARPOL exige que le Canada garantisse la disponibilité d’un carburant conforme à la réglementation dans les ports et les terminaux du Canada. Les modifications permettront la production, l’importation et la vente au Canada de carburant diesel avec une teneur en soufre maximale de 1 000 mg/kg, destiné aux grands navires (voir référence 3).
Les modifications harmoniseront également la teneur en soufre du carburant diesel produit, importé et vendu, destiné aux moteurs stationnaires, avec celle de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, et modifieront plusieurs exigences administratives du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
4. Description
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel exige actuellement que la teneur en soufre du carburant diesel marin soit limitée à 15 mg/kg à compter du 1er juin 2012. Au moment de l’enregistrement, les modifications créeront une nouvelle catégorie de carburant diesel destiné aux grands navires, qui ne seront pas assujettis aux limites de teneur en soufre du carburant diesel tant qu’ils ne devront pas commencer à utiliser du carburant diesel afin de se conformer aux exigences de la ZCE. À compter du 1er juin 2014, la teneur en soufre maximale de ce carburant diesel sera limitée à 1 000 mg/kg, et cette limite de teneur en soufre ainsi que le règlement prévu par Transports Canada permettront la mise en œuvre de la ZCE nord-américaine et des normes internationales. Les modifications n’exigent pas qu’un fournisseur de carburant produise, importe ou vende un type de carburant particulier au Canada.
Transports Canada a l’intention de modifier le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux en été 2012. Ce règlement sur les émissions des navires exigerait l’utilisation de carburants marins à faible teneur en soufre ou l’atteinte de réductions d’émissions équivalentes à l’aide de technologies de réduction des émissions, de carburants de remplacement ou d’autres procédures de conformité à bord. L’utilisation de carburants marins à faible teneur en soufre exigerait que les armateurs et les exploitants, en activité dans la ZCE, remplacent les mazouts lourds traditionnels à teneur élevée en soufre par des mazouts plus légers. Avant les modifications, si les mazouts légers correspondaient à la définition de « carburant diesel » du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, la teneur en soufre maximale serait de 15 mg/kg à compter du 1er juin 2012. Par conséquent, sans les modifications, le carburant diesel ayant une teneur maximale en soufre de 1 000 mg/kg n’aurait pu être produit, importé ou vendu au Canada pour les grands navires en tant que solution de remplacement aux combustibles résiduels lourds actuellement utilisés.
Le Règlement a exigé une limite de la teneur en soufre de 15 mg/kg dans le carburant produit ou importé destiné aux locomotives et aux navires à compter du 1er juin 2012, et de 500 mg/kg pour la vente depuis 2007, exigences qui ont été harmonisées avec celles des États-Unis. La limite de teneur en soufre de 500 mg/kg pour la vente liée aux locomotives et aux plus petits navires a été instaurée pour proposer un débouché pour le carburant qui peut être contaminé pendant la distribution. Les États-Unis (voir référence 4) adopteront une limite de teneur en soufre de 15 mg/kg pour les ventes liées aux locomotives et aux plus petits navires à compter de juin 2012, et tiennent compte du fait que la nouvelle catégorie de carburant diesel à teneur en soufre de 1 000 mg/kg peut servir de débouché pour le carburant diesel hors spécifications dépassant la limite de 15 mg/kg. D’après les renseignements fournis par l’industrie pétrolière et présentés ci-dessous dans la section « Consultation », la limite de teneur en soufre actuelle de 500 mg/kg pour la vente de carburant diesel destiné aux locomotives sera conservée. La teneur en soufre du carburant diesel vendu destiné aux petits navires sera réduite de 500 mg/kg à 15 mg/kg à compter du 1er juin 2014, étant donné que le carburant ayant la plus forte teneur en soufre peut être vendu aux fins d’utilisation dans les locomotives ou les grands navires.
Les modifications comprennent de nouvelles exigences afin de limiter la teneur en soufre du carburant diesel produit, importé ou vendu au Canada pour des moteurs diesels stationnaires. Les limites de teneur en soufre de 15 mg/kg pour les petits moteurs stationnaires (voir référence 5) et de 1 000 mg/kg pour les gros moteurs stationnaires (voir référence 6) entreront en vigueur le 1er juin 2014. Ces exigences élimineront les éventuels risques de dégrader la qualité du carburant diesel. Ces exigences s’aligneront sur celles des États-Unis qui sont en vigueur depuis 2006 (voir référence 7); elles refléteront les pratiques actuelles d’approvisionnement en carburant au Canada et ne devraient pas avoir d’incidence sur les activités industrielles actuelles. La production, l’importation et la vente de carburant diesel destiné aux moteurs stationnaires dans les régions au nord du 81e parallèle n’auront pas à respecter ces limites de teneur en soufre. La justification est fournie ci-dessous, dans la section des commentaires reçus.
Les exigences relatives aux moteurs stationnaires reflètent les pratiques actuelles d’approvisionnement en carburant au Canada. Le carburant diesel à très faible teneur en soufre (teneur de 15 mg/kg) est déjà utilisé dans les petits moteurs stationnaires au Canada. Les petits moteurs diesels qui sont conçus pour être utilisés dans des applications hors route, ferroviaires et marines peuvent aussi servir dans des applications stationnaires. On s’attend à ce que cette exigence relative au carburant ait un effet minime sur le volume de carburant diesel au Canada, et à ce titre, des coûts très limités seraient assumés par l’industrie. Il n’y a pas de production de carburant diesel à teneur élevée en soufre au Canada, et pour ce qui est de la quantité minimale importée, aucune partie de celle-ci n’est fournie aux fins d’utilisation dans les génératrices stationnaires (voir référence 8), à l’exception du carburant importé aux fins d’utilisation au nord du 81e parallèle. Par conséquent, les exigences ne devraient pas avoir d’incidence sur les activités industrielles actuelles, mais elles permettront d’éliminer les risques futurs de régression de la qualité du carburant diesel et garantiraient un carburant diesel à faible teneur en soufre pour les éventuels règlements sur les émissions des moteurs diesels stationnaires au Canada.
Il est important de noter que les moteurs diesels qui sont conçus pour des applications hors route, ferroviaires et marines peuvent également servir pour des applications stationnaires et peuvent donc déjà recourir à du carburant diesel dont la teneur en soufre est de 15 mg/kg. Ces moteurs correspondent à la définition de « moteur hors route » du Règlement dans le texte des modifications.
Tableau 1 : Résumé des nouvelles catégories de carburant diesel, des limites de la teneur en soufre et des dates d’entrée en vigueur sous le régime du Règlementsur le soufre dans lecarburant diesel
Catégorie de carburant diesel |
Limite de soufre |
Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|
Carburant diesel utilisé dans les grands navires |
||
|
1 000 mg/kg |
1er juin 2014 |
Carburant diesel utilisé dans les navires autres que les grands navires |
||
|
15 mg/kg |
1er juin 2014 |
Carburant diesel utilisé dans les petits moteurs stationnaires |
||
|
15 mg/kg |
1er juin 2014 |
Carburant diesel utilisé dans les gros moteurs stationnaires |
||
|
1 000 mg/kg |
1er juin 2014 |
Les modifications comprennent également les changements administratifs suivants :
- remplacement de la méthode d’essai abrogée mentionnée dans le Règlement, ASTM D 4855-97, Standard Practice for Comparing Test Methods par la norme équivalente ASTM D 6708-08, Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material;
- mise à jour du nom et de l’édition de la méthode d’essai ASTM-D5453-09, Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence;
- remplacement du terme « carburant biodiesel » par le terme « carburant diesel dérivé de la biomasse » afin d’utiliser un terme communément accepté par les entités réglementées;
- ajout d’une exemption de déclaration/limite de teneur en soufre pour le carburant diesel destiné à la recherche scientifique afin de réduire le fardeau de conformité associé à cette application de carburant de faible volume et de s’aligner sur les exigences de déclaration du Règlement sur le soufre dans l’essence et du Règlement sur le benzène dans l’essence;
- adoption d’une fréquence de déclaration annuelle plutôt que trimestrielle à compter de 2013 au lieu de 2015, pour le carburant diesel routier, hors route, ferroviaire et marin en vue de diminuer le fardeau administratif pesant sur l’industrie à cause de la déclaration trimestrielle;
- ajustement des renseignements devant être déclarés avant les importations (notamment les adresses municipales des en-treprises, l’heure et le lieu des importations) afin d’améliorer l’applicabilité du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel tout en permettant des importations en temps opportun.
Environnement Canada a proposé de réduire l’exigence d’une notification préalable de 15 jours, pour une première production ou importation de carburant diesel, à une journée de notification préalable. Selon les besoins opérationnels de l’application du Règlement, cette notification préalable sera réduite de 15 à 5 jours.
Les modifications entrent en vigueur le 1er juin 2012, ou à la date de leur enregistrement si elle est postérieure. L’article 5.1 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel entre en vigueur 60 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les modifications créent une approche uniforme, efficace et efficiente en vue de continuer à gérer le contenu de soufre dans le carburant diesel, suppriment le dédoublement réglementaire et simplifient le processus. Les modifications devraient entraîner une réduction des coûts pour l’industrie et des avantages pour le gouvernement ainsi que la population canadienne.
Les modifications réduiront le fardeau administratif du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel menant à une diminution faible et réduite de la charge administrative pour les entreprises. Cet objectif sera atteint par l’exemption de certaines exigences réglementaires pour le carburant diesel destiné à la recherche scientifique, par la réduction de 15 jours à 5 jours de l’exigence de soumission des renseignements liés à l’enregistrement, par l’exclusion des importations de petits volumes des exigences relatives au préavis de 12 heures, et par la permission de la soumission de renseignements par voie électronique.
Les modifications ne constituent pas un nouveau règlement et n’augmenteront pas le fardeau administratif du règlement actuel. Par conséquent, il n’y a aucune exigence en vertu de la règle du « un pour un » de la Commission sur la réduction de la paperasse pour abroger un autre règlement ou modifier le fardeau administratif de tout autre règlement.
5. Consultation
Ces modifications au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel sont apportées afin de faciliter la mise en œuvre future par le Canada des exigences de l’annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), d’appuyer la modification à venir de Transports Canada au Règlement sur la prévention de la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, et d’harmoniser davantage les exigences d’Environnement Canada avec celles du programme sur le carburant diesel de l’Environmental Protection Agency des États-Unis.
Environnement Canada s’est entretenu avec les parties concernées au printemps et à l’été 2011 à propos des modifications proposées à l’étude. De façon générale, les parties concernées étaient très favorables aux modifications proposées. Deux de ces dernières ont exprimé leur soutien, afin que les modifications liées au carburant diesel pour les grands navires soient en vigueur d’ici le 1er août 2012. L’industrie pétrolière a accueilli favorablement l’approche proposée visant à harmoniser, dans une plus grande mesure, les règlements du Canada sur les carburants avec ceux en vigueur aux États-Unis. L’industrie du transport a appuyé les dispositions qui lui permettent de se conformer aux dispositions liées à la zone de contrôle des émissions de soufre. Les représentants de l’industrie ferroviaire se sont dits d’accord pour que le Canada s’aligne sur l’Environmental Protection Agency des États-Unis pour les limites de teneur en soufre.
Environnement Canada a proposé d’aligner le Canada sur les États-Unis puisque ceux-ci passent à 15 mg/kg pour les ventes de carburant diesel ferroviaire à compter de 2012, et qu’ils comptent désormais le carburant marin avec une teneur de 1 000 mg/kg comme un débouché pour le carburant hors spécification. Au cours des consultations récentes, les représentants de l’industrie ferroviaire se sont dits d’accord pour qu’Environnement Canada harmonise les limites de teneur en soufre avec celles de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (voir référence 9).
À la suite de la publication de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, en juin 2005, des nouvelles normes d’émissions proposées pour les moteurs diesels stationnaires à allumage par compression et des limites de teneur en soufre dans le carburant diesel utilisé dans ces moteurs, Environnement Canada a avisé les parties concernées que, d’après sa politique générale d’harmonisation avec les exigences des États-Unis relativement à la qualité du carburant, le Ministère envisagerait d’élaborer des normes semblables. Au cours des consultations en 2011, les fournisseurs de carburant ont indiqué qu’aucun carburant à teneur en soufre élevée n’était importé ou vendu aux fins d’utilisation dans des génératrices stationnaires, et que les limites de teneur en soufre proposées n’auraient pas d’incidence sur leurs activités. Les discussions avec les utilisateurs de carburant, comme les collectivités du Nord, confirment que le carburant fourni à ces collectivités est un carburant diesel à faible teneur en soufre qui est conforme aux exigences actuelles du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
Dans le cas de la modification administrative mettant à jour la méthode d’essai abrogée, un document de travail décrivant cette modification proposée a été publié en mars 2010. Le Ministère a reçu des commentaires de trois parties concernées au cours de la période de commentaires du public. Aucune des parties ne s’est opposée à cette modification proposée au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Une partie a demandé si une clause de droits acquis pouvait être incluse, et si les entités réglementées pouvaient disposer de plus de temps. Ce commentaire a été pris en compte en conservant la méthode d’essai mentionnée dans les modifications afin de s’assurer que les méthodes d’essai qui ont déjà été jugées équivalentes selon le Règlement ne nécessitent pas une requalification dans le cadre de la méthode d’essai nouvellement référencée.
Conformément aux exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement a proposé de consulter les provinces et les membres du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement à propos des éléments des modifications proposées. Aucune province n’a accepté cette offre de consultation sur les modifications proposées.
Au moment de la publication, le Comité sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce a été informé des modifications proposées. Aucun commentaire n’a été reçu.
Commentaires reçus à la suite de la publication préalable des modifications proposées le 3 décembre 2011 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
Le règlement proposé a été publié au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours. Au cours de cette période, quatre soumissions écrites ont été reçues de la part de parties concernées, dont l’industrie pétrolière, une association de transport maritime, et le ministère de la Défense nationale.
Un résumé des commentaires et de la façon dont ils sont traités dans les modifications finales est présenté ci-dessous.
On a constaté un large appui aux modifications réglementaires proposées pour permettre la production, l’importation et la vente du carburant diesel avec une teneur en soufre de 1 000 mg/kg, destiné aux grands navires.
Une clarification a été demandée concernant les limites de teneur en soufre réglementées pour le carburant diesel destiné aux grands navires à partir de la date de publication des modifications en 2012 jusqu’au 1er juin 2014, lorsque la limite maximale de la teneur en soufre pour ce carburant diesel sera de 1 000 mg/kg. On a notamment demandé des précisions sur le fait que le carburant avec une teneur en soufre maximale de 10 000 mg/kg (1 % en poids), qui peut avoir une plage d’ébullition de 130 °C à 400 °C et qui est destiné aux grands navires dans la zone de contrôle des émissions, au cours de la période du 1er juin 2012 au 1er juin 2014, n’est pas considéré comme un « carburant diesel destiné aux grands navires » aux fins du Règlement.
Réponse d’Environnement Canada : Au moment de l’enregistrement et de la publication en 2012, les modifications créeront une nouvelle catégorie de carburant diesel destiné aux grands navires. À ce moment-là, la limite de teneur en soufre de 15 mg/kg pour les « navires » ne s’appliquera qu’au carburant diesel pour les navires de petite taille et de taille moyenne. À partir de la date de publication jusqu’au 1er juin 2014, le Règlement ne stipule aucune limite de teneur en soufre pour le carburant diesel destiné aux grands navires. Les fournisseurs de carburant peuvent produire, importer ou vendre du carburant diesel pour les grands navires sans aucune limite de teneur en soufre durant cette période.
Environnement Canada avait proposé de réduire la limite de teneur en soufre pour les ventes de carburant diesel destiné aux locomotives de 500 mg/kg à 15 mg/kg à compter du 1er juin 2014, en vue d’harmoniser les exigences avec celles des États-Unis, faisant des ventes aux grands navires le seul débouché pour le diesel hors spécifications ou à faible teneur en soufre contaminé. L’industrie pétrolière a demandé à ce que la limite de teneur en soufre initiale de 500 mg/kg soit conservée, citant des différences majeures dans les réseaux de distribution de carburant au Canada, comparativement aux États-Unis. Aux États-Unis, la fin de la plupart des pipelines et la majorité des points de distribution se trouvent près de grands centres de raffinage ou de grands marchés maritimes, alors qu’au Canada, les points du réseau de distribution sont habituellement situés au milieu des terres, ne sont pas accessibles aux marchés maritimes et ne se trouvent généralement pas à proximité d’un centre de raffinage. En outre, certains pipelines canadiens sont des pipelines uniques communs, transportant des produits bruts et raffinés, où la contamination des produits finis par le soufre provenant du pétrole brut est plus fréquente. L’industrie a demandé une étude sur la contamination par le soufre dans le réseau de distribution avant de modifier la limite de teneur en soufre pour les ventes de carburant diesel destiné aux locomotives.
Réponse d’Environnement Canada : Environnement Canada a adopté une politique pour harmoniser de manière générale les normes sur le carburant avec celles des États-Unis, en prenant en considération les circonstances uniques du Canada. En raison des différences entre les réseaux de distribution du Canada et des États-Unis, la limite de la teneur en soufre initiale de 500 mg/kg pour le carburant diesel vendu pour les locomotives est conservée pour le moment. Cependant, une étude plus approfondie de ce problème est justifiée. L’industrie du raffinage a indiqué qu’elle appuiera cette étude, et recueillera des données sur la teneur en soufre dans les pipelines et le système de distribution pour ce carburant diesel qui peut avoir une teneur en soufre supérieure à 15 mg/kg et inférieure à 500 mg/kg, vendu pour être utilisé dans le secteur ferroviaire. L’industrie du raffinage fournira ces données à Environnement Canada en 2014. Si Environnement Canada détermine que des mesures futures pourraient être justifiées, la faisabilité et les changements possibles de l’infrastructure seraient pris en compte, et une modification réglementaire pourrait s’avérer nécessaire.
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a demandé une exemption réglementaire des limites de la teneur en soufre proposées pour le carburant diesel destiné aux petits et gros moteurs stationnaires pour ses activités à la station des Forces canadiennes Alert dans l’Arctique, en raison des défis logistiques de l’approvisionnement de cette station éloignée au nord du 81e parallèle. En particulier, tout le carburant utilisé à la station Alert doit être transporté par voie aérienne. Par conséquent, les nouvelles exigences relatives aux moteurs stationnaires exigeraient beaucoup plus de vols de réapprovisionnement plus longs chaque année.
Réponse d’Environnement Canada : Étant donné le caractère isolé de l’emplacement, les limites d’approvisionnement et de stockage de carburant de ces sites et les défis logistiques uniques de l’approvisionnement de la station des Forces canadiennes Alert, les limites de teneur en soufre pour le carburant diesel produit, importé ou vendu destiné aux petits et gros moteurs stationnaires de ces sites et de toutes les installations futures au nord du 81e parallèle ne seront pas assujetties aux limites de la teneur en soufre de 15 mg/kg et 1 000 mg/kg, respectivement. Le MDN sera quand même tenu de déclarer ses volumes d’importation annuels de ce carburant diesel à teneur en soufre plus élevée.
Un commentaire a été fait concernant la formulation des nouvelles exigences en matière de déclaration de l’alinéa 5.1(2)b). Il a été indiqué que les importateurs n’ont pas nécessairement connaissance de l’utilisation prévue du carburant avant l’importation, étant donné qu’il existe de nombreuses utilisations possibles pour le carburant diesel et que sa teneur en soufre sera la plupart du temps de 15 mg/kg.
Réponse d’Environnement Canada : Une entité réglementée est tenue de fournir des renseignements auxquels elle a accès. Si l’utilisation prévue du carburant diesel n’est pas connue, l’entité réglementée n’est pas tenue de la préciser lorsqu’elle fournit des renseignements à Environnement Canada.
Une clarification a été demandée relativement à l’exemption des exigences relatives aux documents pour les pipelines au paragraphe 5.1(3).
Réponse d’Environnement Canada : Une exception a été faite pour les pipelines, puisque les documents ne peuvent accompagner le carburant importé dans un pipeline, alors que les documents pourraient accompagner le carburant importé dans une barge ou un camion, par exemple.
Des commentaires ont été reçus sur la formulation utilisée dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Réponse d’Environnement Canada : Des modifications ont été apportées au texte du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation en conséquence.
6. Lentille des petites entreprises
Il est prévu que les modifications devraient engendrer des économies pour les petites entreprises, ce qui signifie que les dispositions de l’Examen dans la perspective de la petite entreprise ne s’appliquent pas. Les économies pour les petites entreprises seront réalisées par l’exemption de certaines exigences réglementaires pour le carburant diesel destiné à la recherche scientifique; par la réduction de 15 jours à 5 jours de l’exigence de soumission des renseignements liés à l’enregistrement; par l’exclusion des importations de petits volumes des exigences relatives au préavis de 12 heures; par l’adoption d’une fréquence de déclaration annuelle plutôt que trimestrielle à compter de 2013; et par la permission de la soumission de renseignements par voie électronique pour réduire le fardeau administratif.
7. Justification
Les modifications sont nécessaires pour que les avantages liés à l’Accord sur les zones de contrôle des émissions (ZCE) de soufre en Amérique du Nord puissent être réalisés. En vertu de la MARPOL, les pays doivent s’assurer qu’ils disposent d’un approvisionnement en carburant conforme et qu’aucun navire ne doit être obligé de modifier son itinéraire pour obtenir un carburant diesel dont la teneur maximale en soufre est de 1 000 mg/kg. Si les navires en activité dans les eaux canadiennes ne peuvent obtenir du carburant avec une teneur en soufre de 1 000 mg/kg en 2015, les propriétaires des navires pourraient déclarer à l’Organisation maritime internationale qu’il n’y avait pas de carburant diesel à teneur en soufre de 1 000 mg/kg disponible dans les ports canadiens et pourraient invoquer une exemption en vertu de l’annexe VI de la MARPOL relativement à la disponibilité du carburant, dans laquelle il est stipulé qu’ils peuvent utiliser le carburant à plus faible teneur en soufre après celui recommandé, mais cette teneur dépasserait les 1 000 mg/kg. Les modifications permettront la production, l’importation et la vente de carburant diesel, destiné aux grands navires et ayant une teneur en soufre de 1 000 mg/kg, après le 1er juin 2014. Les coûts et les avantages seront quantifiés dans le règlement prévu sur les émissions des navires en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Afin de s’assurer que le carburant diesel à plus faible teneur en soufre constitue une option pour les grands navires, les modifications prévoiront des limites à la production, à l’importation et à la vente des carburants marins dont la teneur en soufre est de 1 000 mg/kg, qui sont utilisés dans les grands navires, tout en conservant une limite de teneur en soufre moins élevée de 15 mg/kg pour le carburant importé et vendu, utilisé dans les navires de petite taille et de taille moyenne.
En outre, les modifications harmonisent le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel avec celui des États-Unis et permettraient que le règlement prévu, relatif aux émissions des navires, fonctionne comme il se doit afin de mettre en œuvre les normes internationales de la ZCE nord-américaine. Ces deux règlements devraient aboutir à des réductions importantes de la pollution atmosphérique provenant des grands navires, ce qui contribuerait à l’amélioration de la santé et à des avantages environnementaux pour la population canadienne.
8. Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Pour effectuer la mise en œuvre des modifications aux exigences réglementaires, Environnement Canada mettra à jour son matériel de promotion de la conformité lié au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, affiché sur son site à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/energie-energy/default.asp?lang=Fr&n=48F8FEEC-1. La distribution de ce matériel actualisé visera à sensibiliser la collectivité réglementée et à l’encourager à atteindre un degré élevé de conformité générale. Des activités de promotion de la conformité seront révisées de temps à autre afin de garantir que le Règlement est mis en œuvre de la façon la plus efficace et efficiente possible.
Application
Puisque le Règlement sera pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les agents de l’autorité appliqueront la Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999), également adoptée en vertu de la Loi, afin de vérifier la conformité au Règlement. Cette politique énonce la gamme de mesures possibles en cas d’infraction présumée, notamment des avertissements, des ordres, des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement (OEMPE), des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et des mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (solutions de rechange à une poursuite après le dépôt d’accusations en vertu de la LCPE [1999]). De plus, la Politique explique les situations pour lesquelles Environnement Canada recourra aux poursuites civiles par la Couronne pour le recouvrement des coûts.
Si, après une inspection ou une enquête, l’agent de l’autorité découvre une infraction présumée, la mesure à prendre est établie en fonction des facteurs suivants :
- Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
- Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant en matière d’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
- Uniformité dans l’application : Les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.
Environnement Canada surveillera la teneur en soufre dans le carburant diesel et la conformité au Règlement.
Normes de service
Aucune norme de service n’est associée au Règlement.
9. Personnes-ressources
Leif Stephanson
Chef
Section des combustibles
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 12e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-4673
Télécopieur : 819-953-8903
Courriel : fuels-carburants@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur par intérim
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Yves.Bourassa@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 2008, ch. 31, art. 2
Référence d
L.C. 2008, ch. 31, art. 5
Référence e
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/2002-254
Référence 2
Cette proposition (document MEPC59/6/5 de l’Organisation maritime internationale, en date du 27 mars 2009) est disponible sur demande auprès de Transports Canada dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Référence 3
Un grand navire est défini comme un « navire propulsé par un gros moteur diesel » ce qui veut dire un navire dont la propulsion est assurée par un ou plusieurs moteurs diesel ayant un déplacement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus.
Référence 4
Le règlement des États-Unis sur le carburant diesel, tel qu’il a été modifié par le règlement 75 FR 22968 du 30avril2010, peut être consulté à l’adresse suivante: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=4ba4f15672832267cb1
c2c82323934f2&rgn=div6&view=text&node=40:16.0.1.1.9.9&idno=40 (en anglais seulement).
Référence 5
«Petit moteur stationnaire»: moteur diesel, à l’exception des moteurs d’aéronefs, de locomotives, de navires, des moteurs hors route et des moteurs utilisés pour propulser les véhicules routiers, dont le déplacement par cylindre est de moins de 30 000 cm3.
Référence 6
«Gros moteur stationnaire»: moteur diesel, à l'exception des moteurs d’aéronefs, de locomotives, de navires, des moteurs hors route et des moteurs utilisés pour propulser les véhicules routiers, dont le déplacement par cylindre est supérieur ou égal à 30000 cm3.
Référence 7
Depuis 2006, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a réglementé les normes sur les émissions des moteurs stationnaires à allumage par compression et les exigences correspondantes relatives au carburant.
Référence 8
Renseignements exclusifs déclarés pour 2008 en vertu du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles.
Référence 9
Les modifications au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel de 2005 présentent des exigences concernant les limites de teneur en soufre de 15 mg/kg dans le carburant diesel aussi bien pour la production que pour l’importation, ainsi qu’une limite de teneur en soufre de 500 mg/kg pour les ventes à compter de 2012. La limite de 500 mg/kg pour les ventes est alignée sur les exigences des États-Unis et a été mise en place pour tenir compte de la contamination du soufre du carburant pendant le transport, un problème pour les fournisseurs de carburant et non pour les utilisateurs. Environnement Canada a effectué de nombreuses consultations concernant ces changements, et aucune objection n’a été reçue de la part de l’industrie ferroviaire, entre autres, à ce moment-là.