Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-142 Le 4 juillet 2012

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur les services spécialisés

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, conforme en substance au texte ci-après, a été publié sous le titre Règlement modifiant certains règlement pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 7 avril 2012 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, ci-après.

Gatineau (Québec), le 27 juin 2012

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

MODIFICATION

1. La définition de « message publicitaire », à l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« message publicitaire » Annonce qui est diffusée au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions et qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement modifie la définition du terme « message publicitaire » énoncée dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés pour que celle-ci corresponde à la définition énoncée actuellement dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et de cette façon, permet d’harmoniser le traitement de la publicité des services spécialisés et des stations de télévision traditionnelle.

Référence a
L.C. 1991, ch.11

Référence b
L.C. 1991, ch.11

Référence 1
DORS/90-106