Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-146 Le 6 juillet 2012
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)
Règlement sur le recouvrement des frais
C.P. 2012-971 Le 5 juillet 2012
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 83 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le recouvrement des frais , ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE RECOUVREMENT DES FRAIS
APPLICATION
Application
1. Sont soustraits à l’application du paragraphe 59(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (la « Loi ») les promoteurs suivants :
- a) toute autorité fédérale;
- b) le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Yukon ainsi que les organismes de ces territoires;
- c) tout conseil de bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
- d) tout gouvernement provincial, exception faite des sociétés d’État provinciales.
SERVICES
Services
2. Pour l’application de l’alinéa 59(1)b) de la Loi, les services fournis par un tiers sont ceux prévus à la partie 1 de l’annexe.
SOMMES À PAYER
Attributions de l’Agence
3. Pour l’application de l’alinéa 59(1)b) de la Loi, les sommes afférentes à l’exercice des attributions de l’Agence sont celles visées à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe en regard des dépenses visées à la colonne 1.
Attributions des membres d’une commission
4. Pour l’application de l’alinéa 59(1)b) de la Loi, les sommes afférentes à l’exercice des attributions des membres d’une commission sont celles visées à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe en regard des dépenses visées à la colonne 1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Lois de 2012, ch. 19
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).
ANNEXE
(articles 2 à 4)
PARTIE 1
SERVICES FOURNIS PAR UN TIERS
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1. |
Voyages : a) services de voyage ordinaires b) affrètements |
2. |
Publication et impression (y compris les services professionnels d’éditique, la correction-révision et la traduction français/anglais ou anglais/français) |
3. |
Services de livraison : a) courrier ordinaire b) messagerie |
4. |
Télécommunications (y compris l’installation de téléphones et de lignes téléphoniques, le service Internet, le service interurbain et les services de téléconférence et de vidéoconférence) |
5. |
Publication d’annonces et services de fil de presse |
6. |
Installations et équipements destinés aux réunions publiques ainsi qu’aux réunions et aux audiences de la commission, notamment : a) accueil b) interprétation simultanée c) systèmes audio d) services de transcription e) matériel informatique |
PARTIE 2
SOMMES AFFÉRENTES À L’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Traitements et régimes d’avantages sociaux (RAS) des employés de l’administration publique fédérale, directs et imputables, y compris les dépenses indirectes et les dépenses en temps supplémentaire |
Taux de traitement journalier calculés selon un taux de productivité de 220 jours par année et un taux de 20 % de l’ensemble des traitements facturables au titre des RAS, et en fonction : a) dans le cas des employés représentés par des unités de négociation, des taux de traitement tels qu’ils ont été établis dans les conventions collectives entre le Conseil du Trésor et les unités de négociation, l’échelon le plus élevé de chaque catégorie de classification étant utilisé; b) dans le cas des employés exclus ou non représentés, des taux de traitement établis par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’échelon le plus élevé de chaque catégorie de classification étant utilisé |
2. |
Dépenses de voyage directes et imputables des employés de l’administration publique fédérale |
Taux prévus dans la Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d’accueil et de conférences du Conseil du Trésor |
PARTIE 3
SOMMES AFFÉRENTES À L’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES D’UNE COMMISSION
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Rémunération des membres de la commission : |
|
a) président b) autres membres |
a) 650 $ par jour b) 500 $ par jour |
|
2. |
Dépenses de voyage directes et imputables des membres de la commission |
Taux prévus dans la Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d’accueil et de conférences du Conseil du Trésor |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Le Plan d’action économique de 2012 du gouvernement portant sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, présenté à la Chambre des communes le 29 mars 2012, prévoit une réforme du système règlementaire du secteur des ressources pour appuyer la mise en valeur responsable des ressources. La réforme apporte des améliorations législatives à l’ensemble du processus d’examen des grands projets économiques en vue d’atteindre l’objectif de réaliser « un projet, une évaluation » dans un délai clairement défini, tout en réduisant le double emploi et le fardeau réglementaire, en soutenant la consultation auprès des peuples autochtones et en concentrant les ressources sur les grands projets dont les effets environnementaux potentiels sont les plus importants.
La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a introduit la nouvelle Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] et a abrogé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la loi antérieure).
La LCEE 2012 vise à mettre à jour le processus fédéral d’évaluation environnementale et de concentrer les examens sur les projets les plus susceptibles de causer des effets négatifs importants sur l’environnement dans des domaines de compétence fédérale. La LCEE 2012 fait partie d’une proposition plus vaste qui vise à assurer que l’évaluation environnementale, la délivrance de permis réglementaires et le processus de consultation auprès des autochtones dans le cadre de l’examen des projets sont plus opportuns, améliorent la protection de l’environnement, réduisent le fardeau réglementaire, le double emploi et le chevauchement, et offrent des possibilités de consultations significatives auprès des autochtones, plus particulièrement dans le secteur des ressources du Canada, en vue de favoriser la croissance dans ce secteur.
Trois règlements sont nécessaires pour appuyer le nouveau régime législatif relatif aux évaluations environnementales fédérales. Ces règlements vont prescrire :
- la liste des activités désignées pouvant nécessiter une évaluation environnementale;
- les renseignements que doit contenir une description de projet;
- les services et montants pour lesquels l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) peut recouvrer les coûts d’un promoteur de projet dont le projet fait l’objet d’une évaluation par une commission d’examen.
Le Règlement portant sur le recouvrement des coûts (Règlement sur le recouvrement des frais) est l’objet de ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
En vertu de la loi antérieure, l’Agence devait fournir un appui administratif aux commissions d’examen. Ce faisant, l’Agence était autorisée à recouvrer du promoteur d’un projet assujetti à une évaluation environnementale par une commission d’examen des coûts bien précis liés à l’évaluation. Ce recouvrement se faisait conformément à l’Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d’évaluation environnementale de 1998 (l’Arrêté) pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Par ailleurs, certains coûts non prévus dans l’Arrêté, en raison du fait qu’ils ne peuvent être déterminés à l’avance (par exemple les frais relatifs aux analyses techniques), ont été récupérés, dans une certaine mesure, par l’Agence grâce à des ententes sur le niveau de service (ENS) avec le promoteur.
La LCEE 2012 prévoit un régime de recouvrement de coûts similaire afin de permettre à l’Agence de recouvrer du promoteur d’un projet certains coûts engagés pendant l’évaluation environnementale du projet. Le régime prévoit le recouvrement de deux types de coûts :
- les coûts engagés par l’Agence pour des services fournis par une tierce partie;
- les montants associés à l’exercice des responsabilités de l’Agence et à celles des membres d’une commission d’examen.
Quoique le pouvoir de recouvrement des coûts permette à l’Agence de récupérer les coûts de toutes les évaluations environnementales, l’Agence recouvrera, en vertu de ce règlement, que les coûts associés aux commissions d’examen. Les examens par une commission méritent particulièrement l’utilisation d’un régime de recouvrement des coûts, car ils sont de nature unique, ils sont relativement peu fréquents et ils exigent des coûts supplémentaires pour l’utilisation d’experts externes comme membre de la commission et à la tenue d’audiences publiques. On estime qu’il pourrait y avoir entre une à trois nouvelles commissions d’examen par année; cependant, il est difficile de prévoir combien de commissions d’examen il y aura à un moment donné.
Pour que certaines commissions d’examen actuellement en cours puissent tirer profit des améliorations apportées au processus fédéral d’évaluation environnementale, la LCEE 2012 contient des dispositions de transition. Les commissions d’examen en cours seront achevées selon les procédures établies dans la nouvelle loi. L’Agence recouvre actuellement les coûts associés à ces commissions d’examen et continuera de le faire en vertu de la nouvelle loi et de ce règlement.
La pratique de recouvrer des coûts prescrits liés aux évaluations environnementales est conforme à la politique du gouvernement du Canada sur la facturation des frais d’utilisation pour des services fournis au secteur privé. Ce nouveau régime de recouvrement des coûts est similaire à celui d’autres pays du Commonwealth, notamment la Nouvelle-Zélande.
2. Enjeux/problèmes
L’application de l’arrêté antérieur a soulevé trois problèmes qui menaçaient la viabilité de l’efficacité du régime antérieur de recouvrement des coûts.
1. Le régime antérieur de recouvrement des coûts ne couvrait pas toute la période au cours de laquelle l’Agence exerçait des responsabilités à l’appui des évaluations environnementales réalisées par une commission d’examen. L’Arrêté portait sur le moment où les membres de la commission étaient nommés jusqu’à la publication du rapport de la commission. Toutefois, un travail considérable relié à l’évaluation est réalisé avant et après cette période. Les coûts engagés par l’Agence dans le cadre de ce travail devraient également être récupérés puisque l’objectif global est de recouvrer les frais liés à toutes les phases d’une évaluation par une commission d’examen.
2. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation croit que la plus grande partie des frais énumérés dans l’Arrêté vont au-delà de l’autorité législative de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). D’après le Comité, les renvois dans l’arrêté antérieur à des taux fixés par des tierces parties qui n’étaient pas établis à un moment précis (par exemple les tarifs postaux établis par la Société canadienne des postes) représentaient une sous-délégation illégale de l’autorité du ministre de l’Environnement de prescrire des frais.
3. Environ 15 % des frais engagés par l’Agence pour appuyer une commission d’examen n’étaient pas prévus dans l’Arrêté puisque ces frais ne pouvaient être déterminés à l’avance. Ces coûts comprenaient, par exemple, les frais liés aux services de consultation technique ou juridique. L’Agence a été capable de récupérer, jusqu’à un certain point, certains de ces frais grâce à des ententes sur le niveau de service (ENS) avec les promoteurs. Toutefois, cette approche ne s’est pas avérée fiable puisque les promoteurs n’étaient pas obligés de signer ces ententes et les ententes n’avaient aucune force exécutoire. Une proposition visant à remédier à cette question en apportant des modifications à l’Arrêté pour adopter des frais moyens fixes pour toutes les commissions d’examen s’est heurtée à une forte opposition de la part des représentants du secteur industriel, lesquels préfèrent payer les frais actuels liés à une commission d’examen particulière.
Au cours des dernières années, trois solutions furent considérées en vue d’aborder les problèmes rencontrés dans le cadre du régime antérieur de recouvrement des coûts. La première solution consistait à modifier l’arrêté antérieur pour répondre aux préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Cependant, cela aurait créé un système complexe de frais fixes qui serait coûteux pour l’Agence et difficile à gérer.
La deuxième solution était d’abolir le régime de recouvrement des coûts et de demander plutôt des fonds supplémentaires pour satisfaire aux dépenses de l’Agence. Toutefois, cette approche aurait contrevenu à la politique du gouvernement du Canada relative au recouvrement des coûts engagés dans le but d’offrir des avantages uniques à des clients précis.
La troisième solution portait sur des modifications législatives à la Loi sur l’évaluation environnementale fédérale afin d’y inclure un régime de recouvrement des coûts au lieu d’utiliser le régime établi en vertu de la LGFP.
L’examen de ces trois options a fait ressortir clairement que la meilleure façon de résoudre ces questions était de mettre en place un nouveau régime de recouvrement des coûts au moyen de dispositions dans la nouvelle LCEE 2012.
3. Objectifs
Le Règlement a pour but de soutenir les dispositions de la LCEE 2012 relatives au recouvrement des coûts en prescrivant les coûts liés à l’évaluation environnementale d’un projet que l’Agence peut recouvrer du promoteur de ce projet, plus particulièrement les coûts liés :
- aux services fournis par une tierce partie;
- à l’exercice des responsabilités de l’Agence et à celles des membres d’une commission d’examen.
4. Description
Afin de régler le premier problème mentionné ci-dessus, c’est-à-dire la période de temps limité prescrite dans l’arrêté antérieur, la LCEE 2012 prévoit un régime de recouvrement des coûts permettant à l’Agence de recouvrer du promoteur d’un projet les coûts engagés tout au cours de l’évaluation environnementale du projet, à partir de l’affichage de l’avis de lancement de l’évaluation environnementale jusqu’à la publication de la déclaration de décision. La LCEE 2012 comprend également des dispositions qui permettent au règlement pris en vertu de la Loi de faire référence à des documents de tiers pouvant être modifiés de temps à autre. Ces dispositions répondent au deuxième problème indiqué plus haut.
Le Règlement prévoit les coûts relatifs à l’évaluation environnementale d’un projet que l’Agence peut recouvrer auprès du promoteur du projet. Bien que le pouvoir de recouvrement des coûts dans la LCEE 2012 permette à l’Agence de recouvrer les coûts liés à toutes les évaluations environnementales, le Règlement limite le recouvrement des coûts aux projets qui sont évalués par une commission d’examen.
Une annexe au Règlement contient la liste des services fournis par des tiers et les montants liés à l’exercice des responsabilités de l’Agence et de celles des membres d’une commission d’examen qui peuvent être recouvrés. La liste est essentiellement la même que celle contenue dans l’annexe de l’arrêté antérieur en ce qui concerne les services ainsi que les montants à recouvrer, à l’exception de deux modifications mineures. D’abord, l’entrée dans l’arrêté antérieur concernant les coûts liés à un « bureau d’information » a été retirée en raison du fait que l’Agence ne met plus en place de telles installations dans le cadre d’une commission d’examen. Ensuite, pour plus de précision, une nouvelle entrée a été créée pour la « publication d’annonces et de services de fil de presse »; ces frais étaient recouverts auparavant sous la rubrique « Publications et services d’impression ».
Les services et les montants qui peuvent faire l’objet d’un recouvrement de coûts par l’Agence seront les coûts réels engagés par le gouvernement dans le cadre de la réalisation d’une évaluation environnementale par une commission d’examen.
Le Règlement identifie les promoteurs auxquels le régime de recouvrement de coûts établi dans la LCEE 2012 ne s’applique pas, notamment un promoteur qui est :
- une autorité fédérale;
- le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, la Législature du Yukon, une agence ou un organisme de ces gouvernements;
- un conseil de bande, tel qu’il est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
- un gouvernement provincial, à l’exception d’une société d’État provinciale.
Cette liste de promoteurs exclus est la même que celle prévue dans l’arrêté antérieur.
Le régime de recouvrement de coûts, appuyé par ce règlement, est semblable à celui de l’arrêté antérieur. Les coûts liés à l’exercice des responsabilités des membres de la commission et de celles du personnel de l’Agence en vue d’apporter un soutien direct aux commissions continueront d’être recouvrés. Cependant, la LCEE 2012 prolonge la période au cours de laquelle les coûts peuvent être recouvrés de manière à comprendre la période avant et après la mise sur pied de la commission et prévoit le recouvrement de montants prescrits pour toutes les responsabilités de l’Agence liées à l’évaluation environnementale (par exemple le salaire des employés de l’Agence qui participent à la négociation d’une entente de commission d’examen conjoint avec une autre instance ou dans l’intégration des consultations auprès des autochtones). L’Agence ne se servira plus d’ententes sur les niveaux de service pour le recouvrement de coûts qui ne sont pas déterminés dans le Règlement.
Ce règlement entraînera vraisemblablement une augmentation des coûts pour les promoteurs de projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale par une commission d’examen. On s’attend à ce que cette augmentation soit d’environ 28 % supérieure au niveau antérieur de recouvrement des coûts. En comparaison avec le régime antérieur de recouvrement des coûts, ces coûts constituent un transfert des coûts dont une plus grande proportion des coûts du gouvernement à l’appui des commissions d’examen est transférée au secteur industriel.
5. Consultation
Les principaux intervenants en ce qui concerne ce règlement pour les besoins en matière de consultation sont :
- les promoteurs de projets dont les projets sont assujettis actuellement à des examens par une commission en vertu de la loi antérieure;
- les entreprises qui proposent des projets pouvant faire l’objet d’une évaluation environnementale par une commission d’examen en vertu de la LCEE 2012;
- les associations industrielles;
- le public concerné.
L’Agence a mené des consultations sur le règlement proposé par l’entremise de son site Web. Un document de consultation a été affiché le 3 mai 2012 et les parties intéressées étaient invitées à présenter des commentaires avant le 23 mai 2012. Par ailleurs, l’Agence a discuté du règlement proposé avec les promoteurs de projets dont les projets font actuellement l’objet d’une évaluation environnementale par une commission d’examen, et également avec d’autres intervenants au cours de séances d’information bilatérales au sujet du nouveau régime d’évaluation environnementale proposé.
À la fin de la période de consultation, l’Agence avait reçu des commentaires concernant le Règlement sur le recouvrement des frais de trois compagnies, d’un ministère fédéral et de neuf organisations autochtones. Voici un résumé des commentaires :
- En général, les compagnies étaient favorables au Règlement. Ils ont toutefois demandé des éclaircissements sur les limitations de certains coûts à recouvrer, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles les dépenses du personnel de l’Agence peuvent être récupérées.
- Le ministère fédéral a fait des remarques sur le délai de 24 mois pour les commissions d’examen (délai prescrit dans la LCEE 2012, et non dans le Règlement) et les répercussions potentielles sur les coûts.
- Les organisations autochtones ont fait part de leur préoccupation en ce qui concerne la participation significative des groupes autochtones au processus d’évaluation environnementale. La plupart ont demandé que des modifications soient apportées au Règlement pour permettre le recouvrement des coûts aux fins de l’aide financière aux participants pour les groupes autochtones. Une autre préoccupation portait sur le recouvrement des coûts liés aux transcriptions et à l’interprétation simultanée des langues autochtones.
Lors de réunions avec le secteur de l’industrie, l’Agence a répondu à plusieurs questions concernant l’objet du Règlement et de son application. Aucune préoccupation n’a été soulevée par les associations industrielles durant les séances d’information.
À la suite des consultations, on a déterminé que rien dans les commentaires reçus ne nécessitait que des modifications soient apportées au Règlement sur le recouvrement des frais tel que proposé. Cependant, certaines questions soulevées dans ces commentaires sont abordées ici afin d’expliquer les raisons pour lesquelles aucune modification n’a été faite.
Certaines préoccupations soulevées en regard du régime de recouvrement des coûts ne peuvent être traitées dans ce règlement car elles sont liées à des questions qui sont établies dans la LCEE 2012. Par exemple, les types de frais pouvant être recouvrés en vertu du nouveau régime de recouvrement de coûts sont établis dans la LCEE 2012. Le recouvrement des coûts se limite aux services de tiers et aux frais liés à l’exercice des responsabilités de l’Agence et des membres de la commission d’examen. Aucune disposition ne permet le recouvrement des coûts dans le cadre de l’aide financière aux participants. Par conséquent, ces coûts ne peuvent être introduits dans ce règlement.
Bien que la LCEE 2012 prévoie le recouvrement des coûts pour toutes les évaluations environnementales, il a été décidé, pour une question politique, que seuls les coûts liés aux commissions d’examen seraient recouvrés. Le Règlement tient compte de cette décision et ne s’applique qu’aux commissions d’examen. En restreignant le recouvrement des coûts aux évaluations environnementales réalisées par des commissions d’examen, on s’assure que le régime reste semblable au régime antérieur.
Il n’y pas de plafond prédéterminé quant au niveau de recouvrement des coûts liés aux services fournis par des tiers. Le montant à recouvrer sera le montant réel engagé pour le service et doit être directement lié à l’évaluation environnementale du projet en question.
Le renvoi dans le Règlement à la traduction « anglaise » ou « française » est un exemple des types de publication et de services d’impression dont les coûts peuvent être recouvrés. Il n’exclut pas le recouvrement du coût de la traduction d’un document en langue autochtone ou d’une langue autochtone en anglais ou en français si cela s’avère nécessaire dans le cadre d’une évaluation par une commission d’examen.
Le recouvrement des dépenses engagées par un membre du personnel de l’Agence se justifierait dans tout les cas où l’activité liée au travail de l’employé a un lien direct avec la commission d’examen en question. Outre l’exemple donné plus tôt concernant la négociation d’une entente relative à une commission d’examen conjointe avec une autre instance, ces circonstances peuvent comprendre également d’autres responsabilités comme la visite d’un site de projet ou la participation à une réunion publique tenue par la commission. L’Agence doit recouvrer du promoteur tous les coûts recouvrables pour le projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale.
6. Lentille des petites entreprises et règle du « un pour un »
Le Règlement n’entraînera aucune augmentation des coûts de conformité ou d’administration pour les entreprises puisque les promoteurs devaient déjà établir des procédures administratives afin de se conformer au régime précédent de recouvrement de coûts. Les entreprises assujetties aux commissions d’examen pour les projets de grandes envergures sont généralement de grandes entreprises. La lentille des petites entreprises et la règle du « un pour un » ne s’appliquent pas à ce règlement.
7. Justification
Le nouveau régime de recouvrement des coûts en vertu de la LCEE 2012 constitue la meilleure solution pour remédier aux problèmes liés au régime antérieur en vertu de la LGFP. Les modifications permettront de mieux harmoniser les frais que les promoteurs sont tenus de payer et les coûts réel du gouvernement dans la réalisation des évaluations environnementales par une commission d’examen. Cette approche réglementaire répond aux attentes du secteur de l’industrie qui préfère payer les coûts réels d’une évaluation environnementale au lieu des coûts moyens.
Bien qu’on s’attende à une augmentation d’environ 28 % des coûts que chaque promoteur de projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale devra payer dans le cadre du régime de recouvrement des coûts, cette augmentation est très faible en comparaison avec le coût d’investissement de ces projets, même lorsqu’ils sont joints aux coûts du promoteur liés à l’évaluation environnementale. Pour l’ensemble des entreprises canadiennes, l’augmentation des coûts recouvrables pour une commission d’examen ne sera pas significative.
8. Mise en œuvre et application
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a déjà établi une procédure de mise en œuvre qui pourrait être utilisée pour faire fonctionner le nouveau régime de recouvrement des coûts.
L’application du nouveau régime de recouvrement des coûts ne devrait pas poser de difficultés. Les promoteurs de projet qui ont dû rembourser à l’Agence des frais prescrits dans l’arrêté antérieur se sont toujours acquittés de leurs responsabilités financières et continueront sans doute de le faire en vertu du nouveau régime. Dans le cas peu probable où il y aurait un problème, la LCEE 2012 établit que tout coût ou montant non payé par un promoteur représente une dette envers Sa Majesté et peut être recouvré par une action en justice. Un tel recours peut être facilité par les pouvoirs conférés à des personnes désignées, tel que l’autorise la LCEE, d’accéder et d’examiner tout lieu qui est présumé être lié à un projet désigné.
La notion de normes de service ne s’applique pas directement à ce règlement ou au processus de recouvrement de coûts d’une manière générale. Le seul client de l’Agence en la matière est le promoteur de projet dont le projet est assujetti à une évaluation environnementale et les relations de l’Agence avec ce client sont régies par des procédures financières normalisées qui font l’objet de vérification, s’il y a lieu. Cependant, en vertu de la LCEE 2012, un examen par une commission doit être complété en moins de 24 mois, ce qui permettra d’assurer que les promoteurs ne seront plus assujettis à des retards injustifiés dans l’examen de leur projet. Le ministre de l’Environnement établira des échéanciers, ne dépassant pas 24 mois, pour chaque étape du processus de la commission pour tous les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale par une commission d’examen. Même si les échéanciers peuvent être prolongés en fonction des circonstances, les travaux d’une commission d’examen peuvent être interrompus si les délais ne sont pas respectés.
9. Personne-ressource
John McCauley
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 613-948-1785
Télécopieur : 613-957-0897
Courriel : john.mccauley@acee-ceaa.gc.ca
Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 52