Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-148 Le 6 juillet 2012

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)

Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné

En vertu de l’alinéa 84b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (voir référence a), le ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné, ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LA DESCRIPTION D’UN PROJET DÉSIGNÉ

RENSEIGNEMENTS

Renseignements obligatoires

1. Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les renseignements sont ceux prévus à l’annexe.

MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Annexe

2. L’alinéa 17a) de l’annexe du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 19

3. (1) Le présent règlement, sauf l’article 2, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

L.C. 2012, ch. 19

(2) L’article 2 entre en vigueur le premier jour où les articles 52 et 141 de cette loi sont tous deux en vigueur.

ANNEXE
(article 1)

RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LA DESCRIPTION D’UN PROJET DÉSIGNÉ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Le nom, la nature et l’emplacement proposé du projet.

2. Le nom et les coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de la description du projet.

3. La description et les résultats des consultations effectuées auprès de toute instance et d’autres parties, notamment les peuples autochtones et le public.

4. D’autres renseignements pertinents, notamment :

  • a) les exigences à l’égard des évaluations environnementales et les exigences réglementaires des autres instances;

  • b) des renseignements concernant toute étude environnementale de la région où le projet sera réalisé qui a été ou est effectuée.

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU PROJET

5. La description du contexte du projet et des objectifs visés.

6. Les dispositions de l’annexe du Règlement désignant les activités concrètes qui décrivent le projet en tout ou en partie.

7. La description des ouvrages liés au projet, y compris leur fonction, leur taille et leur capacité.

8. La capacité de production prévue du projet, la description des procédés de production qui seront utilisés, des infrastructures connexes et de toute structure permanente ou provisoire.

9. La description de toute activité qui sera menée dans le cadre du projet.

10. La description de tout déchet dangereux, solide, liquide ou gazeux, qui sera vraisemblablement produit au cours des différentes phases du projet, ainsi que de tout plan de gestion de ces déchets.

11. La description et le calendrier des étapes prévues de la construction, de l’exploitation, de la désaffectation et de la fermeture du projet.

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLACEMENT DU PROJET

12. La description de l’emplacement du projet, y compris :

  • a) ses coordonnées géographiques;

  • b) les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général du projet, ainsi que les différents éléments du projet les uns par rapport aux autres;

  • c) la description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, ainsi que les titres de propriété et les autorisations relatives à tout lot de grève;

  • d) la présence de tout immeuble habité de façon permanente, provisoire ou saisonnière à proximité;

  • e) la présence de réserves, de territoires traditionnels ainsi que de terres et de ressources utilisés actuellement à des fins traditionnelles par les peuples autochtones à proximité;

  • f) la présence de tout territoire domanial à proximité.

PARTICIPATION FÉDÉRALE

13. La description de tout appui financier que toute autorité fédérale fournit, ou pourrait fournir, à l’égard du projet.

14. La description des territoires domaniaux qui pourraient être utilisés dans le cadre de la réalisation du projet.

15. Les exigences législatives ou réglementaires fédérales (liste de permis, licences ou autres autorisations qui pourraient être exigés) qui sont susceptibles de s’appliquer à la réalisation du projet.

EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

16. La description du milieu biologique et physique.

17. La description des changements qui risquent d’être causés, en raison de la réalisation du projet :

  • a) aux poissons au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches et à l’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de cette loi;

  • b) aux espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;

  • c) aux oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

18. La description de tout changement que pourrait subir l’environnement sur le territoire domanial, dans une province autre que celle où le projet sera réalisé ou à l’extérieur du Canada, en raison de la réalisation du projet.

19. Des renseignements sur les effets, sur les peuples autochtones, des changements qui risquent d’être causés à l’environnement, en raison de la réalisation du projet, y compris les effets sur les plans sanitaire et socio-économique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles ou sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

RÉSUMÉ

20. Le résumé des renseignements prévus aux articles 1 à 19.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le Plan d’action économique de 2012 du gouvernement portant sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, présenté à la Chambre des communes le 29 mars 2012, prévoit une réforme du système réglementaire du secteur des ressources pour appuyer le développement responsable des ressources. La réforme apporte des améliorations législatives à l’ensemble du processus d’examen des grands projets économiques en vue d’atteindre l’objectif de mener un seul examen par projet dans un délai clairement défini, tout en réduisant le chevauchement et le fardeau réglementaire, en soutenant la consultation auprès des peuples autochtones et en concentrant les ressources sur les grands projets dont les effets environnementaux potentiels sont les plus importants.

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a introduit la nouvelle Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] et abrogé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (l’ancienne loi).

L’objet de la LCEE 2012 est de mettre à jour le processus fédéral d’évaluation environnementale et de focaliser les examens sur les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans les champs de compétence fédérale. La LCEE 2012 fait partie d’une proposition plus vaste qui vise à veiller à ce que l’évaluation environnementale, la délivrance de permis réglementaires et le processus de consultation auprès des autochtones dans le cadre de l’examen des projets soient plus opportuns, améliorent la protection de l’environnement, réduisent le fardeau réglementaire, le chevauchement et le dédoublement, et offrent des possibilités de consultations significatives auprès des autochtones, plus particulièrement dans le secteur des ressources du Canada, en vue de favoriser la croissance dans ce secteur.

La LCEE 2012 et ses règlements appuient les recommandations formulées dans un rapport déposé par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable (le Comité) en mars 2012. Ce rapport résulte de l’examen législatif de la loi antérieure réalisé par le Comité entre le mois d’octobre 2011 et de mars 2012. Le rapport contient les observations du Comité ainsi que 20 recommandations visant à améliorer l’efficacité tout en veillant à l’amélioration des résultats environnementaux. Une recommandation importante du Comité était l’adoption d’une « liste de projets » plutôt que l’approche fondée sur « tous les projets sauf ceux qui sont exclus » adoptée par la loi antérieure. Cette approche centrerait l’application des exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale aux projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs.

En vertu de la LCEE 2012, le Règlement désignant les activités concrètes prévoit les activités concrètes qui, si elles sont menées séparément ou en combinaison, constituent un projet désigné qui sera ou pourra être assujetti aux exigences en matière d’évaluation environnementale de la nouvelle loi. La Loi exige qu’un promoteur de projet désigné, à moins qu’il s’agisse d’un projet réglementé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ou l’Office national de l’énergie (ONE), présente une description du projet à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence). (La CCSN et l’ONE sont responsables de mener l’évaluation environnementale pour tous les projets assujettis à leur réglementation.) La description de projet à soumettre à l’Agence doit comprendre des renseignements prescrits. À compter de la réception d’une description de projet qui contient les renseignements prescrits, l’Agence dispose de 45 jours, dont une période de consultation publique de 20 jours, pour déterminer si une évaluation environnementale est requise.

Le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné (le Règlement) décrit les renseignements que le promoteur d’un projet désigné doit fournir dans le document de description de projet qui est présenté à l’Agence. Le Règlement veille à ce que les renseignements exigés soient suffisants pour permettre à l’Agence de prendre une décision quant à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale du projet.

Dans le cadre de la loi antérieure, le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies comprenait une annexe intitulée « Renseignements que doit contenir la description de projet ». Le nouveau règlement contient des exigences semblables à celles décrites dans l’ancienne annexe réglementaire, avec les modifications requises pour tenir compte des exigences de la LCEE 2012.

2. Enjeux/problèmes

La LCEE 2012 établit un processus fédéral d’évaluation environnementale axé sur les grands projets économiques les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans les champs de compétence fédérale. Les types d’activités économiques auxquelles la LCEE 2012 s’applique sont déterminés par règlement. Dans le cadre de ces « projets désignés », sauf ceux réglementés par l’ONE et la CCSN, un promoteur doit présenter une description de projet à l’Agence pour permettre à celle-ci de prendre une décision quant à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale du projet. La LCEE 2012 exige que les renseignements à fournir dans une description de projet soient prescrits par règlement.

3. Objectifs

L’objectif de ce règlement est de décrire les renseignements qui doivent être fournis dans une description de projet pour permettre à l’Agence de prendre une décision en temps opportun quant à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale.

4. Description

Le Règlement précise les renseignements que le promoteur de certains projets doit inclure dans la description de projet qu’il présentera à l’Agence. Les renseignements exigés se divisent en cinq catégories : renseignements généraux, renseignements au sujet du projet, renseignements sur l’emplacement du projet, la participation fédérale et les effets environnementaux. Les exigences du Règlement sont très semblables à celles décrites dans l’ancienne annexe du Règlement établissant les échéanciers relativement aux études approfondies en vertu de la loi antérieure, en y apportant les modifications nécessaires pour tenir compte des exigences de la LCEE 2012. Bien que le Règlement exige certains renseignements précis non exigés dans le cadre du Règlement précédent, comme des renseignements sur les études environnementales de la région où le projet est proposé, d’autres renseignements, par contre, ne sont plus exigés, comme la description de la proximité du projet à d’autres projets. Dans l’ensemble, les renseignements demandés dans une description de projet en vertu de ce règlement sont comparables à ceux exigés antérieurement pour les grands projets.

Les renseignements exigés dans une description de projet conformément à ce règlement sont également de nature semblable à ceux qu’un promoteur doit fournir aux autorités provinciales, mais avec un accent sur les effets potentiels dans les champs de compétence fédérale. Par conséquent, un promoteur pourrait être en mesure de présenter à l’Agence et à l’autorité provinciale appropriée une même description de projet qui répondra à la fois aux exigences des deux gouvernements.

5. Consultation

Consultation sur le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale antérieure

Étant donné que le nouveau règlement est très semblable à l’annexe du Règlement établissant les échéanciers relativement aux études approfondies en vertu de la loi antérieure, les commentaires reçus durant le processus de consultation sur l’ancien règlement ont été pris en compte lors de l’élaboration du nouveau règlement.

Le public a eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’annexe de l’ancien règlementpour une période de 30 jours lors de sa publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 14 août 2010. L’Agence a reçu des commentaires à propos de l’annexe de la part de deux associations industrielles.

Les associations industrielles étaient généralement en faveur des exigences en matière de renseignements et ont proposé des façons de rendre l’annexe plus claire. Elles ont toutefois soulevé des préoccupations quant au niveau de détail approprié exigé en début de planification de projet.

Pour répondre à ces commentaires, certaines parties du règlement antérieur ont été reformulées pour ajouter plus de précision et de clarté aux renseignements demandés. Afin que les exigences en matière d’information restent claires, les mêmes considérations ont été appliquées au nouveau règlement.

Consultation au sujet du Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné en vertu de la nouvelle Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

L’Agence a mené des consultations sur le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné par l’intermédiaire de son site Web. Un document de consultation a été affiché le 3 mai 2012 et le public était invité à formuler des commentaires jusqu’au 23 mai 2012.

L’Agence a reçu des commentaires concernant le règlement proposé de six organisations industrielles, d’un gouvernement provincial, d’un membre du public et de neuf organisations autochtones.

Les associations industrielles étaient généralement en faveur du Règlement, mais elles ont soulevé des préoccupations quant au niveau de détail qui sera exigé en début de planification de projet. La plupart ont demandé que le Règlement précise davantage et avec plus de clarté les exigences en matière d’information et le niveau de détail requis.

La province de la Saskatchewan a également soulevé des préoccupations relatives au niveau de détail exigé en faisant remarquer que si les exigences en matière d’information sont aussi importantes à ce stade, cela pourrait entraîner des retards dans la prise de décision. Elle a également noté que l’objectif visant à réduire le chevauchement et le dédoublement avec les autres instances n’est pas défini clairement dans le Règlement.

Le membre du public était généralement en faveur du Règlement et a fait des propositions détaillées en vue de clarifier les exigences en matière d’information et le niveau approprié de détails pour garantir un processus transparent et rigoureux.

Les organisations autochtones ont soulevé des préoccupations quant à la garantie que l’exercice de leurs droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 soit reconnu et protégé au cours du processus d’évaluation environnementale. La plupart ont demandé que le Règlement exige des renseignements plus détaillés sur divers sujets touchant les peuples autochtones, tels que les traités et les droits ancestraux, les titres autochtones, les ententes sur les revendications territoriales, le savoir traditionnel, la possibilité que le projet ait des répercussions sur les droits ancestraux et les traités, et tout autre effet environnemental déterminé en collaboration avec les peuples autochtones.

Plusieurs ministères fédéraux ont également formulés des commentaires sur le Règlement. En général, les préoccupations sont liées à la portée des exigences concernant les effets environnementaux et plusieurs ont donné des suggestions pour ajouter plus de précision et de clarté aux renseignements demandés.

En tenant compte des commentaires reçus, le Règlement a été réexaminé pour veiller à ce que l’information prescrite soit suffisante pour permettre à l’Agence de déterminer si une évaluation environnementale d’un projet désigné est nécessaire, tout en reconnaissant que le niveau de détails requis doit correspondre aux premières étapes de l’élaboration d’un projet. En conséquence, l’obligation de fournir des renseignements sur la proximité du projet proposé à d’autres projets a été retirée puisqu’il a été déterminé que cette information n’est pas nécessaire pour décider si une évaluation environnementale fédérale est nécessaire, mais à un stade plus avancé d’une évaluation environnementale pour déterminer les effets cumulatifs potentiels. Il a été conclu qu’un bon nombre des commentaires suggérant des besoins d’informations plus détaillées ou supplémentaires serait applicable à des étapes ultérieures d’une évaluation environnementale, si l’une était requise.

L’Agence élaborera du matériel d’orientation afin d’assister les promoteurs dans la préparation d’une description de projet. Les commentaires reçus seront également utilisés dans l’élaboration du matériel d’orientation.

6. Lentille des petites entreprises et règle du « un pour un »

Le Règlement touchera un nombre relativement peu élevé de petites entreprises et leur imposera un fardeau de coûts administratifs différentiels minimes. Ces entreprises sont tenues de présenter des renseignements similaires aux autorités provinciales pour répondre aux exigences provinciales, auxquelles ne s’ajoute qu’un nombre limité d’exigences propres au gouvernement fédéral. Les renseignements exigés en vertu de ce règlement sont requis qu’une seule fois par le gouvernement fédéral et aucun autre renseignement ou activité de conformité ne sera exigé par la suite. Le gouvernement met en œuvre la règle du « un pour un » pour contrôler le fardeau administratif des entreprises. La règle du « un pour un » est déclenchée pour ce règlement. Les chiffres associés sont présentement évalués et seront communiqués à une date ultérieure.

7. Justification

Le Règlement veille à ce que l’Agence reçoive des renseignements adéquats dans la description d’un projet désigné pour éclairer sa décision quant à la nécessité d’une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012. Les renseignements prescrits feront en sorte que les décisions sur la nécessité d’une évaluation environnementale soient prises dès les premières étapes de planification d’un projet, et permettront de réaliser des processus d’évaluations environnementales efficients et efficaces.

8. Mise en œuvre et application

En vertu de la LCEE 2012, un promoteur n’est pas autorisé à mettre en œuvre, en tout ou en partie, un projet désigné, sauf si l’Agence détermine qu’une évaluation environnementale n’est pas requise ou, dans le cas où une évaluation environnementale est requise, si le promoteur respecte les conditions de la déclaration de décision. Un promoteur qui contrevient à cette exigence peut être passible d’une amende pour chaque infraction commise. Le promoteur d’un projet désigné, à moins qu’il s’agisse d’un projet réglementé par l’ONE ou la CCSN, est tenu de présenter à l’Agence une description du projet désigné qui lui permettra de prendre une décision quant à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale du projet. La description de projet doit comprendre les renseignements prescrits dans ce règlement. Si l’Agence estime que la description est incomplète ou ne contient pas suffisamment de détails pour lui permettre de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire, elle peut, dans les 10 jours suivant la réception de la description de projet, demander que le promoteur fournisse les renseignements nécessaires. À compter de la réception d’une description de projet complète de la part du promoteur, l’Agence dispose de 45 jours, dont une période de consultation publique de 20 jours, pour déterminer si une évaluation environnementale fédérale est nécessaire. Lorsque l’Agence prend une décision quant à la nécessité ou non d’une évaluation environnementale fédérale d’un projet, une déclaration de la décision doit être affichée sur le site Internet du Registre de l’Agence.

L’Agence fera la promotion et la surveillance de la conformité avec la LCEE 2012 et ses règlements. L’Agence assumera la responsabilité de réaliser ou de gérer les évaluations environnementales des projets désignés, à l’exception des projets désignés réglementés par l’ONE et la CCSN. Le ministre de l’Environnement fera rapport au Parlement sur une base annuelle sur les activités de l’Agence ainsi que l’administration et la mise en œuvre de la LCEE 2012.

9. Personne-ressource

John McCauley
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 613-948-1785
Télécopieur : 613-957-0897
Courriel : john.mccauley@acee-ceaa.gc.ca

Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 52