Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-183 Le 20 septembre 2012

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

Règlement modifiant le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes

C.P. 2012-1084 Le 20 septembre 2012

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’accise (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES APPELLATIONS COMMERCIALES DE TABAC FABRIQUÉ ET DE CIGARETTES

MODIFICATIONS

1. L’annexe 1 du Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Adanac
Algonquin
Canadian
Canadian Aroma
Canadian Finest
Canadian Leaf
Canadian XL
Couture
Dynasty
Euro
Expo
First Nations
Free Man
Guru
Joe’s Con Filtro
Kingsboro
LD
1839, An American Heritage
Muskoka Special Blend
Northern
Northern Nights
Northern Sky
NorthLand
Polar Ice
Sands
Tribal
Westmount
Wings

2. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Camel
Winston

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) impose un droit d’accise sur les produits du tabac fabriqués au Canada et les produits du tabac importés pour consommation au Canada. Les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés au Canada sont « estampillés » pour indiquer que le droit d’accise fédéral a été acquitté.

Le tabac fabriqué et les cigares non destinés au marché canadien des marchandises acquittées (par exemple les exportations) ne sont pas estampillés; par contre, ils doivent être placés dans un entrepôt d’accise et faire l’objet de « mentions obligatoires ».

En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, les contenants de tabac fabriqué ou de cigares ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y sont imprimées ou apposées. Selon les circonstances, les mentions obligatoires préciseront que le produit n’est pas destiné à la vente au Canada ou n’est pas acquitté de droits. La formulation précise, le format et l’application des mentions obligatoires et des autres mentions prévues par règlement sont indiqués dans le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac.

En vertu des paragraphes 38(3) et (4) de la Loi, certaines appellations commerciales de tabacs fabriqués et de cigarettes peuvent être exonérées des exigences en matière de mentions obligatoires. Aux fins de l’exemption, le tabac fabriqué ne doit pas être communément vendu au Canada ou, dans le cas des cigarettes, la préparation donnée de cigarettes ne doit jamais avoir été vendue au Canada. De plus, les appellations commerciales de tabacs fabriqués et de cigarettes doivent être visées par le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes (le Règlement sur les appellations commerciales).

En plus d’être assujettis aux exigences en matière de mentions obligatoires, les produits du tabac fabriqués au Canada destinés à l’exportation sont également assujettis à un droit spécial. Certaines appellations commerciales de produits du tabac et de cigarettes fabriqués au Canada destinés à l’exportation peuvent conditionnellement être exonérées du droit spécial qui s’appliquerait habituellement. Pour être exonérées, les appellations commerciales ne doivent pas être communément vendues au Canada et doivent être visées par le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial (le Règlement relatif au droit spécial).

L’allègement prévu en vertu du régime relatif aux mentions obligatoires opère en parallèle avec l’allègement en matière de droit spécial. Par conséquent, les appellations commerciales visées par le Règlement sur les appellations commerciales correspondent exactement aux appellations commerciales visées par le Règlement relatif au droit spécial (« programme relatif aux appellations commerciales visées par règlement »).

En vertu du programme relatif aux appellations commerciales visées par règlement, les fabricants canadiens de tabac peuvent présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans le but d’ajouter de nouvelles appellations commerciales aux listes visées par règlement, créées conformément aux deux règlements mentionnés ci-dessus.

Enjeux

Le Règlement sur les appellations commerciales et le Règlement relatif au droit spécial doivent être mis à jour périodiquement afin d’ajouter des appellations commerciales de tabac nouvellement admissibles aux listes visées par règlement.

Le programme relatif aux appellations commerciales visées par règlement offre un mécanisme par lequel les exportations d’appellations commerciales de tabac qui ne sont pas habituellement vendues au Canada peuvent être exonérées des mentions obligatoires et des droits spéciaux de sorte à permettre la vente de ces produits sur les marchés étrangers de manière plus concurrentielle.

L’ARC reconnaît que certains titulaires de licence de tabac possèdent des appellations commerciales précises qui leur procurent des occasions d’affaires légitimes sur les marchés étrangers et qu’ils espèrent que ces appellations commerciales pourront être ajoutées à la liste visée par règlement afin de pouvoir réaliser leurs plans d’entreprise.

L’ARC a entrepris de procéder à un examen administratif complet du programme relatif aux appellations commerciales visées par règlement afin de contrôler le nombre d’appellations commerciales ajoutées aux listes visées par règlement. Même si l’examen du programme n’est pas encore terminé, retarder l’ajout de nouvelles appellations commerciales aux listes visées par règlement jusqu’à ce que soit terminé l’examen du programme pourrait nuire aux titulaires de licence puisque certaines occasions d’affaires pourraient être manquées.

Par conséquent, en septembre 2011, l’ARC a permis aux titulaires de licence de tabac de présenter un maximum de quatre appellations commerciales à évaluer avant que ne soit terminé l’examen du programme. Afin d’assurer l’intégrité des listes visées par règlement, chaque demande devait être accompagnée d’un plan d’entreprise sommaire fournissant les détails et, si possible, la preuve documentaire de ce qui suit :

  • la façon dont la formulation du produit se distingue du produit au Canada en termes de caractéristiques physiques avant et pendant la consommation;
  • les contrats relatifs aux marchés d’exportation en vigueur, en développement, ou en cours de négociation;
  • les détails relatifs au graphisme d’emballage du produit concernant le marché visé;
  • les pronostics d’affaires (volume, ventes, marchés).

Objectifs

Cette modification a pour objet d’ajouter 30 appellations commerciales aux listes visées par règlement, créées par le Règlement sur les appellations commerciales et le Règlement relatif au droit spécial. À ce jour, 280 appellations commerciales ont été visées par règlement, en vertu des deux règlements.

Cette initiative permet de tenir compte des plans d’entreprise légitimes des exportateurs de tabac canadiens et vise à s’assurer que le programme relatif aux appellations commerciales visées par règlement continue de promouvoir les intérêts canadiens en matière d’exportation en mettant les fabricants canadiens de tabac dans une position concurrentielle sur les marchés étrangers.

Description

L’ARC a reçu des demandes valides concernant 30 appellations commerciales de la part de 10 fabricants de tabac. Il en résulte que la présente mesure réglementaire modifie le Règlement sur les appellations commerciales et le Règlement relatif au droit spécial en ajoutant ces 30 nouvelles appellations commerciales aux 280 appellations commerciales qui apparaissent actuellement aux listes visées par règlement.

Consultation

L’ajout de 30 appellations commerciales aux listes visées par règlement s’explique par les demandes reçues des titulaires de licence de tabac qui ont répondu à l’invitation qui avait été envoyée à tous les titulaires de licence de tabac. Pour que les demandes puissent être acceptées, elles devaient satisfaire à toutes les conditions prévues au programme relatif aux appellations commerciales visées par règlement, telles qu’elles sont décrites ci-dessus.

Justification

Ces modifications permettront aux titulaires de licence de générer des recettes supplémentaires des marchés d’exportation, alors que l’inaction entraînerait une perte de contrats éventuels et de recettes associées. Si de telles pertes devaient se produire, les titulaires de licence, leurs employés et les communautés dans lesquelles ils exploitent leurs entreprises pourraient en ressentir les effets à leur détriment.

Même si ces modifications constituent par nature un allègement et qu’elles pourraient créer de nouvelles occasions d’affaires, l’ajout de 30 nouvelles appellations commerciales aux listes visées par règlement n’entraîne ni coût supplémentaire ni économie aux intervenants.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications réglementaires entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

L’ARC a la responsabilité de s’assurer que les fabricants satisfont aux exigences de la Loi. Le tabac fabriqué et les cigares qui ne remplissent pas les conditions établies dans les textes législatifs ne sont pas admissibles aux allègements en matière de mentions obligatoires et d’autres mentions prévues au paragraphe 38(1). Lorsqu’un fabricant de tabac ne peut pas démontrer que les conditions ont été remplies, l’ARC imposera toute sanction prévue par la loi. En vertu de l’article 234 de la Loi, quiconque contrevient aux exigences en matière de mention indiquées à l’article 38 de la Loi est passible d’une sanction administrative pécuniaire maximale de 25 000 $.

Le tabac fabriqué et les cigares visés par règlement doivent être exportés et vendus à l’extérieur du Canada. L’ARC effectue des visites de validation et de vérification auprès des fabricants de tabac afin de confirmer que les appellations commerciales visées par règlement sont réellement exportées du Canada. L’ARC a également conclu un Protocole d’entente et un Accord sur les niveaux de service avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu desquels l’ASFC examine les envois destinés à l’exportation de produits d’appellations commerciales visées par règlement afin d’assister l’ARC dans ses efforts visant à faire le lien entre ces produits exportés et les renseignements recueillis au cours des vérifications menées auprès des fabricants de tabac au Canada. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est responsable de mener les activités relatives à l’exécution en lien avec la possession, l’achat ou la vente illégale de tabac fabriqué et de cigares visés par règlement au Canada.

Aucune ressource supplémentaire ne sera requise par l’ARC, l’ASFC ou la GRC concernant la mise en œuvre de ces modifications ou d’activités liées à l’observation ou à l’exécution.

Personne-ressource

Monsieur Phil McLester
Directeur
Division des droits et des taxes d’accise
320, rue Queen
Place de ville, Tour A, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-0111
Télécopieur : 613-954-2226
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca

Référence a
L.C. 2002, ch. 22

Référence 1
DORS/2011-7