Vol. 147, no 11 — Le 22 mai 2013

Enregistrement

TR/2013-57 Le 22 mai 2013

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens

C.P. 2013-541 Le 7 mai 2013

Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Décret sur les passeports canadiens (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

2. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

APPLICATION

1. Le ministre est chargé de l’application du présent décret.

3. (1) Les définitions de « Passeport Canada » et de « point de service », à l’article 2 du même décret, sont abrogées.

(2) La définition de « ministre », à l’article 2 du même décret, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)

4. Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 Pour l’application de l’alinéa 3b), le passeport comportant la mention du ministre des Affaires étrangères est réputé avoir été délivré au nom du ministre.

5. (1) Le passage de l’article 9 du même décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport au requérant qui :

(2) Le passage de l’alinéa 9a) de la version anglaise du même décret précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (a) fails to provide the Minister with a duly completed application for a passport or with the information and material that is required or requested

6. (1) Le paragraphe 10(1) du même décret est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que ceux qu’il invoque pour refuser d’en délivrer un.

(2) Le passage du paragraphe 10(2) de la version anglaise du même décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) In addition, the Minister may revoke the passport of a person who

7. Les articles 10.3 et 11 du même décret sont remplacés par ce qui suit :

10.3 Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs visés aux articles 10 et 10.1 — à l’exception du motif prévu à l’alinéa 9g) — s’il n’avait pas été expiré, le ministre peut imposer une période de refus de services de passeport pour le même motif si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.

11. Toute personne avisée par le ministre qu’elle doit lui retourner un passeport en sa possession doit le faire sans délai.

8. L’article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences à exercer les fonctions suivantes :

  • a) communiquer au public des renseignements sur le programme des passeports, notamment des renseignements sur les exigences liées aux demandes de passeport et au processus applicable;
  • b) recueillir et saisir par voie électronique les demandes de passeport et les renseignements, documents et déclarations à l’appui, notamment convertir, en vertu de l’article 8.1, tout renseignement et toute photographie;
  • c) vérifier si tous les renseignements requis ont été fournis sur le formulaire de demande et s’ils concordent avec les documents et déclarations exigés;
  • d) vérifier les renseignements fournis par le requérant sur le formulaire de demande, les documents et les déclarations, notamment vérifier tout document établissant la citoyenneté auprès de l’autorité l’ayant délivré;
  • e) demander, recueillir et saisir par voie électronique les renseignements, documents et déclarations supplémentaires en vertu de l’article 8;
  • f) vérifier que tout document établissant la citoyenneté soumis avec une demande de passeport est valide et régulier à première vue, puis retourner l’original au requérant;
  • g) recueillir et annuler les passeports valides ou expirés;
  • h) percevoir les droits de passeport et les droits consulaires applicables et remettre un reçu au requérant;
  • i) transmettre au ministre, notamment par voie électronique, les demandes de passeport et les documents et déclarations à l’appui recueillis ou créés relativement à ces demandes, y compris les originaux;
  • j) traiter les demandes de passeports;
  • k) retenir et récupérer des passeports délivrés à des requérants;
  • l) produire les passeports;
  • m) délivrer les passeports aux requérants dont les demandes sont complètes ou à leurs représentants autorisés.

(2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences peut ou ne peut pas exercer les fonctions prévues au paragraphe (1).

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre des Affaires étrangères à exercer les fonctions prévues au paragraphe 12(1) à l’égard des demandes de passeports faites à l’étranger.

(2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre des Affaires étrangères peut ou ne peut pas exercer les fonctions prévues au paragraphe (1).

9. L’article 10 de l’annexe du même décret est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Le requérant qui prend livraison d’un passeport peut être tenu de produire un document établissant son identité.

(2) Si le représentant du requérant prend livraison d’un passeport, il peut être tenu de produire une lettre du requérant l’autorisant à ce faire ainsi qu’un document établissant son identité.

10. Dans les passages ci-après du même décret, « Passeport Canada » est remplacé par « le ministre », avec les adaptations nécessaires :

  • a) l’article 6;
  • b) le paragraphe 8(1);
  • c) l’article 8.1.

11. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même décret, « Passport Canada » est remplacé par « the Minister » :

  • a) l’alinéa 3d);
  • b) l’article 5;
  • c) le paragraphe 7(4).

12. Dans les passages ci-après de la version française du même décret, « à Passeport Canada » est remplacé par « au ministre » :

  • a) l’alinéa 3d);
  • b) l’article 5;
  • c) le paragraphe 7(4).

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent décret entre en vigueur le 2 juillet 2013.