Vol. 147, no 11 — Le 22 mai 2013
Enregistrement
DORS/2013-92 Le 6 mai 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2013-87-03-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l'arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l'alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2013-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 26 avril 2013
Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2013-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
- 77226-90-5 N
- 710292-85-6 N
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
1310-53-8 N-S |
|
3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Num/ro |
description |
---|---|
18275-5 N-P |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione Acide isophtalique polymérisé avec un alcanediol, du néopentanediol, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l'acide adipique et de l'isobenzofurane-1,3-dione |
18548-8 N |
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with diisocyanatoalkane and substituted, substituted-polyoxyalkyldiyl 4,4′-(Propane-2-ylidène)bisphénol polymérisé avec un diisocyanatoalcane et un poly(oxyalcane-diyle) substitué |
18551-2 N-P |
1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanedioic acid and alkanediamine Acide téréphtalique polymérisé avec un acide alcanedioïque et une alcanediamine |
18553-4 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-alkenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) and α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[hydroxy-, alkyl ethers]poly(oxy-1,2-ethanediyl) Acide méthacrylique polymérisé avec un alc-2-ènoate d'éthyle, de l'α-(2-méthylprop-2-énoyl)-ω-[2,4,6-tris(1-phényléthyl)phénoxy]poly(oxyéthane-1,2-diyle) et de l'α-(2-méthylprop-2-énoyl)-ω-[hydroxyalcoxy]poly(oxyéthane-1,2-diyle) |
18554-5 N-P |
1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanedioic acid and alkanediamine Acide téréphtalique polymérisé avec un acide alcanedioïque et une alcanediamine |
18555-6 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-substitutedalkyl ester, polymer with hexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate Méthacrylate d'un alkyle substitué en position 2, polymérisé avec de l'acrylate d'hexadécyle, de l'acrylate d'octadécyle et un méthacrylate de polyfluoroalkyle |
18556-7 N-P |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, substituted carbomonocycle, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 2,2′-oxybis(ethanol), diethanolamine-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol Acide isophtalique polymérisé avec du 1,3-bis(2-isocyanatopropane-2-yl)benzène, un carbomonocycle substitué, du néopentanediol, de l'acide adipique, de l'hexane-1,6-diol, de l'acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 2,2′-oxybis(éthanol), séquencé avec du 2,2′-azanediylbiséthanol, composés avec du 2-(diméthylamino)éthanol |
18557-8 N-P |
Aromatic dicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with aliphatic diol, aliphatic diisocyanate, dioic acid and alkane diol Ester diméthylique d'un acide aromatique dicarboxylique polymérisé avec un diol aliphatique, un diisocyanate aliphatique et un alcanediol |
18558-0 N |
Cyclohexanedicarboxaldehyde Cyclohexanedicarbaldéhyde |
18559-1 N |
Cyclohexanedicarboxaldehyde Cyclohexanedicarbaldéhyde |
4. (1) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 18309-3 N-P-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(2) La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
18309-3 N-P-S |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)
1. Contexte
La Liste intérieure
La Liste intérieure (LI)est une liste de substances ou d'organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c'est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l'objet d'une déclaration et d'une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.
La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cette liste est régulièrement modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections, en moyenne 10 fois par année. Les substances et organismes vivants sont groupés sur la Liste intérieure en fonction de certains critères (voir référence 2).
La Liste extérieure
La Liste extérieure (LE)est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d'évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure ni sur la Liste extérieure.
La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l'inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, seules des substances chimiques et des polymères figurent sur la Liste extérieure.
2. Enjeu
Treize substances destinées à être ajoutées à la LI et une substance destinée à être ajoutée à la LE ont rempli les conditions nécessaires pour l'addition. Ces substances sont présentement considérées comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant d'être fabriquées ou importées au Canada en quantités dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance étant donné que suffisamment de renseignements ont été recueillis sur ces substances afin de les ajouter à la LI.
En outre, une précision grammaticale est apportée au libellé de la nouvelle activité (NAc) relative à une substance publiée le 11 avril 2012 dans l'Arrêté 2011-87-12-02 modifiant la Liste intérieure.
3. Objectifs
L'Arrêté 2013-87-03-01 modifiant la Liste intérieure et l'Arrêté 2013-87-03-02 modifiant la Liste extérieure (ci-après dénommés « les arrêtés ») visent à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations relatives à l'importation ou la fabrication des 15 substances, à rendre la Liste intérieure et la Liste extérieure plus précises et à se conformer aux exigences de la LCPE (1999).
4. Description
Les arrêtés ajoutent 13 substances à la LI, dont une avec des nouvelles activités, modifient le libellé de l'avis de nouvelle activité d'une substance déjà sur la LI et ajoutent une substance à la Liste extérieure. Pour protéger l'information commerciale à caractère confidentiel, 10 des 13 substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure auront une dénomination chimique maquillée.
Puisqu'une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l'Arrêté2013-87-02-02 radie trois substances de la Liste extérieure pour qu'elles soient ajoutées à la Liste intérieure.
Ajouts à la Liste intérieure
Les arrêtés ajoutent 13 substances à la LI, dont une avec des nouvelles activités. L'article 66 de la LCPE (1999) exige qu'une substance soit inscrite à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d'une année civile ou elle a été commercialisée ou été utilisée à des fins commerciales au Canada. L'article 87 de la LCPE (1999) exige pour sa part qu'une substance soit ajoutée à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
- la substance a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l'article 87 de la LCPE (1999), ou toute l'information prescrite a été fournie au ministre de l'Environnement, quelle que soit la quantité importée ou fabriquée;
- la période prescrite pour l'évaluation de l'information soumise relativement à la substance est terminée;
- la substance n'est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
De plus, le ministre de l'Environnement peut préciser que des nouvelles activités s'appliquent à l'égard d'une substance inscrite sur la Liste intérieure. Dans ce cas-ci, une substance est ajoutée à la LI avec des nouvelles activités pour assurer une évaluation plus poussée avant le début de toute activité mettant en cause la substance lorsqu'elle contient des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.
Modification apportée à la Liste intérieure
Les arrêtés modifient le libellé de la nouvelle activité pour une substance à la partie 4 de la LI afin d'en améliorer la précision grammaticale.
Ajout à la Liste extérieure
Les arrêtés ajoutent une substance à la partie I de la LE afin de refléter la radiation de cette substance de la LI.
Publication des dénominations maquillées
Les arrêtés maquillent la dénomination chimique de 10 des 13 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l'information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doit soumettre un avis d'intention véritable pour la fabrication ou l'importation au Programme des substances nouvelles.
5. Consultation
Puisque les arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l'objet de commentaires ou d'objections du grand public, aucune consultation n'était nécessaire.
6. Justification
Treize substances destinées à être ajoutées à la LI et une substance destinée à être ajoutée à la LE ont rempli les conditions nécessaires pour l'addition. Les arrêtés ajoutent 13 substances à la LI qui seront exemptées des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999) et deux substances qui seront assujetties aux exigences de déclaration du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) car des nouvelles activités s'appliqueront.
La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui exige des limites de temps strictes. Puisque les 13 substances concernées par les arrêtés sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre alternative n'a été considérée. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagée concernant les modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu'une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.
Les arrêtés aident le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisées au Canada. Les arrêtés aideront aussi l'industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d'évaluation établies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Il n'y aura aucun coût pour le public, l'industrie ou les gouvernements associé à ces arrêtés.
7. Mise en œuvre, mise en application et normes de services
La Liste intérieure recense les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu'ajouter des substances à la Liste intérieure, il n'est pas nécessaire d'établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.
8. Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
DORS/94-311 - Référence c
DORS/2005-247 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
L'Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.